Rapport sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile
LEGRAND (Jean-François)
RAPPORT 264 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. L'ADAPTATION DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE À UN
ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL PASSE PAR SA PRIVATISATION
- A. LA LIBÉRALISATION DU TRANSPORT AÉRIEN COMMUNAUTAIRE A IMPOSÉ À AIR FRANCE UN PLAN DE REDRESSEMENT IMPORTANT AFIN D'AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ
- B. UN PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER ET COMMERCIAL QUI COMMENCE À PORTER SES FRUITS
- C. LA POURSUITE DE CETTE STRATÉGIE PASSE PAR LA PRIVATISATION D'AIR FRANCE
-
II. UN PROJET DE LOI TECHNIQUE QUI SE LIMITE À
ADAPTER LE STATUT PUBLIC D'AIR FRANCE À L'OUVERTURE PARTIEL DE SON
CAPITAL
- A. SOCIÉTÉ COMMERCIALE CÔTÉE EN BOURSE, AIR FRANCE, ENTREPRISE PUBLIQUE, RESTE SOUMISE A LA TUTELLE DE L'ETAT
- B. UNE RÉFORME À MINIMA QUI SE CONTENTE DE TIRER LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'OUVERTURE PARTIELLE DU CAPITAL D'AIR FRANCE
- C. DE PORTÉE LIMITÉE, LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI S'INSCRIVENT NÉANMOINS DANS UNE LOGIQUE D'OUVERTURE DU CAPITAL ET D'ALLÉGEMENT DE LA TUTELLE DE L'ETAT QUI ENGAGE AIR FRANCE DANS UNE ETAPE VERS LA PRIVATISATION
-
I. L'ADAPTATION DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE À UN
ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL PASSE PAR SA PRIVATISATION
- EXAMEN DES ARTICLES
N°
264
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile ,
Par M.
Jean-François LE GRAND,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Paul Vergès, Henri Weber.
Voir
les numéros
:
|
|
Transports. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Adopté par l'Assemblée nationale, le 2 mars dernier, le
présent projet de loi tend à élargir le conseil
d'administration de la société Air France et à modifier
les relations de cette société avec l'Etat.
Texte technique d'une portée limitée, il donne néanmoins
l'occasion d'une réflexion sur l'avenir de la compagnie nationale Air
France.
La libéralisation du transport aérien communautaire à
imposé à Air France un plan de redressement qui porte aujourd'hui
ses fruits. Au-delà des dispositions du présent projet de loi, le
devenir d'Air France dépend de sa capacité à relever les
défis qui s'imposent à elle.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la compagnie Air France
doit avoir les moyens de poursuivre la restructuration de son réseau,
d'optimiser ses recettes et de développer une politique d'alliances et
d'investissement ambitieuse.
Cela suppose qu'Air France dispose d'un actionnaire capable de l'accompagner
financièrement dans son développement et d'assumer les
décisions propres à favoriser son succès.
C'est à l'aune de ces objectifs que votre commission a examiné le
présent projet de loi, qu'elle vous proposera d'adopter sans
modification.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. L'ADAPTATION DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE À UN ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL PASSE PAR SA PRIVATISATION
La compagnie Air France a, ces dernières années, dû mettre en oeuvre un plan de redressement pour s'adapter à la libéralisation du marché du transport aérien. La stratégie adoptée commence à porter ses fruits. Sa poursuite passe cependant par la privatisation de son capital.
A. LA LIBÉRALISATION DU TRANSPORT AÉRIEN COMMUNAUTAIRE A IMPOSÉ À AIR FRANCE UN PLAN DE REDRESSEMENT IMPORTANT AFIN D'AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ
Particulièrement réglementé depuis son
origine,
en raison d'impératifs liés à la défense nationale,
aux fonctions économiques et sociales des lignes de transport et aux
ressources fiscales tirées des droits de trafic, le marché des
transports aériens a fait l'objet ces dix dernières années
d'une politique active de libéralisation, d'abord aux Etats-Unis, puis
en Europe.
La libéralisation du transport aérien communautaire
En Europe, la libéralisation de l'accès au marché
communautaire et l'application des règles de la concurrence
découlent de trois séries de mesures adoptées entre 1987
et 1992
.
Les modalités d'application du droit de la concurrence communautaire aux
transports aériens entre Etats membres ont été
établies par le règlement n° 3975/87,
complété par le règlement n° 2410/92 pour ce qui
concerne les transports intégralement effectués au sein d'un
même Etat membre. L'accès aux marchés a, quant à
lui, été libéralisé progressivement :
- le principe de la liberté des tarifs a été reconnu
à compter du 1
er
janvier 1993 (règlement
n° 2049/92). L'intervention des Etats membres est limitée
à des clauses de sauvegarde pour tenir compte des obligations de service
public et des impératifs d'aménagement du territoire ;
- le principe de libre accès des entreprises communautaires aux
liaisons intra-communautaires (règlement n° 2048/92) permet
depuis le 1
er
avril 1997 un libre accès aux
liaisons intérieures à chaque Etat. Il en résulte la
suppression des quotes-parts de capacité, l'exercice sans restriction de
la " cinquième liberté ", (c'est-à-dire du droit
pour une compagnie de transporter des passagers entre deux Etats membres autres
que celui de son immatriculation) , ainsi que la liberté de cabotage
national ;
- l'instauration de licences communautaires délivrées par
les Etats membres sur la base de critères communs est intervenue en 1992
(règlement n° 2470/92 du 23 juillet 1992).
Cette libéralisation du marché des transports aériens a
eu des conséquences aussi bien sur le nombre des transporteurs
exploitant des lignes régulières et des liaisons desservies que
sur la gamme des tarifs offerts ou la nature des stratégies commerciales
adoptées.
Le nombre total de compagnies régulières est passé entre
1993 et 1998 de 132 à 164. Au cours de cette période, 139
compagnies ont été créées et 102 ont disparu. Ces
évolutions traduisent une nouvelle dynamique d'un marché devenu
concurrentiel.
L'apport de la libéralisation est également visible dans
l'évolution du nombre de liaisons, qui est passé de 630 en 1992
à environ 830 en 1998.
Les recettes unitaires ont fortement baissé du fait du
développement de la concurrence et de l'augmentation des
capacités. En conséquence, les transporteurs aériens
européens ont dû réduire leurs coûts sensiblement.
Ceux-ci restent cependant encore élevés par rapport aux
coûts des grands transporteurs américains ou asiatiques.
Pour les compagnies européennes, de profondes et parfois douloureuses
remises en cause ont souvent été nécessaires pour
s'adapter au nouveau contexte concurrentiel, impliquant pour les personnels de
nouvelles conditions d'emploi et de rémunération
. Les
restructurations ont, pour la plupart, nécessité d'importants
apports de capitaux, souvent de la part des Etats.
Ce processus de restructuration du transport aérien en Europe
aujourd'hui largement engagé s'est traduit par de nouvelles
stratégies d'entreprise
.
La pratique traditionnelle d'affrètement a ainsi évolué
vers
la mise en place d'accords de franchise
liant des compagnies
régionales aux grandes compagnies européennes. Le
phénomène, engagé initialement en Grande-Bretagne par
British Airways, s'est développé rapidement sur le continent.
Ainsi, Air France a conclu des accords de franchise avec Brit'Air, Proteus,
Jersey European Airlines , City Jet et Gill Airways, Lufthansa avec Augsburg
Airways, Iberia avec Canarias Regional Air. Parallèlement, les liaisons
exploitées " en partage " de code se sont multipliées.
Dans le mouvement actuel qui voit se constituer de larges alliances
" planétaires ",
les compagnies européennes ont
également dû élaborer des stratégies où se
disputent des éléments d'alliance et de concurrence
. Pour
affronter une concurrence devenue mondiale, les compagnies ont constitué
de vastes oligopoles à la même échelle. Lufthansa et SAS
sont associées dans la " Star Alliance " avec la compagnie
américaine United, Air Canada, Thaï Airways, Varig, Air New
Zealand, Ansett et bientôt All Nippon Airways et Mexicana ;
Swissair, Sabena, TAP Air Portugal, Austrian Airlines, Crossair, Lauda Air, AOM
et Air Littoral, Turkish Airlines, Tyrolean et Air Europe dans le
" Qualiflyer Group " de nature totalement européenne, mais
dont certaines compagnies sont alliées avec Delta dans l'alliance
mondiale " Atlantic Excellence " ; KLM et Alitalia sont
associées dans le groupe " Wings " avec deux compagnies
américaines, Northwest et Continental ; enfin British Airways,
Finnair et Iberia forment l'alliance " Oneworld " avec American
Airlines, Canadian, Cathay Pacific, Qantas et LAN Chile.
Par ailleurs, sont apparues
des compagnies dites à " bas
coûts "
dont l'activité consiste à exploiter une
flotte homogène court-courrier à partir d'aéroports
secondaires sur des liaisons intérieures et intra-européennes.
Ces compagnies, offrant des tarifs très compétitifs, ont connu
ces dernières années un développement spectaculaire, qui a
conduit les grandes compagnies à répliquer en créant des
filiales spécialisées dans les voyage à prix
réduits ; ainsi British Airways a lancé en mai 1998 une
filiale de ce type, appelée " GO ", opérant depuis
l'aéroport de Stansted. Pour la saison aéronautique d'hiver
1998/1999, l'offre totale hebdomadaire des 5 compagnies -Ryanair, Virgin
Express, Easy jet, Debonair et GO- représentait
350.000 sièges, soit l'équivalent de 5 % de l'offre
hebdomadaire de toutes les compagnies membres de l'AEA
1(
*
)
.
La compagnie Air France, entreprise publique a dû, à
cette occasion, entamer un processus de restructuration d'autant plus important
qu'elle y était mal préparée
Habituée à une situation de quasi-monopole, la compagnie Air
France n'était pas préparée à la concurrence. Son
mode de fonctionnement, en particulier, le fait que l'Etat puisse imposer des
choix d'investissement qui se sont révélés ne correspondre
que très partiellement aux intérêts de la compagnie et
l'absence de dialogue social sont notamment apparus comme des handicaps
importants.
La libéralisation du marché du transport aérien
communautaire s'est, en effet, traduite par une perte de part de marché
d'Air France, en particulier en France où cette part est passée
entre 1992 et 1998 de plus de 90 % à 75 %, et en Europe
où elle a diminué dans la même période de 8 %
à 6,7 %.
La faible rentabilité de la compagnie a ainsi entraîné
des pertes importantes, d'un montant cumulé de 14 milliards de
francs
.
Accumulant des résultats fortement déficitaires depuis 1989,
Air France n'a pu procéder à cette restructuration qu'avec
le soutien de l'Etat, qui a procédé en 1994 à une
recapitalisation pour un montant de 20 milliards de francs.
Cette aide n'a été autorisée par la Commission
européenne qu'aux termes d'un accord qui prévoit :
- l'attribution de la totalité de l'aide à Air France,
à l'exclusion de ses filiales ;
- la nécessité d'engager le processus de privatisation d'Air
France ;
- la fixation d'objectifs précis en matière de gains de
productivité ;
- l'engagement de l'Etat français à adopter un comportement
d'actionnaire normal vis-à-vis d'Air France ;
- l'utilisation de l'aide uniquement pour la restructuration et non pour
acquérir des participations nouvelles ;
- le gel du nombre d'avions pendant la durée du plan ;
- l'engagement de ne pas accroître l'offre en sièges sur les
liaisons intra-communautaires ;
- la mise sous surveillance des tarifs, qui ne doivent pas être
inférieurs à ceux des concurrents ;
- l'absence de traitement préférentiel pour Air France en ce
qui concerne les droits de trafic ;
- le gel du nombre de lignes exploitées dans l'espace
économique européen ;
- la limitation des sièges offerts sur la filiale Air Charter ;
- l'engagement d'opérer toute cession de biens et de services au
profit d'Air Charter dans les conditions de marché ;
- l'engagement de cession des hôtels Méridiens ;
- la modification, en liaison avec Aéroports de Paris, des
règles de distribution du trafic au sein du système
aéroportuaire parisien ;
- l'optimisation de l'utilisation des aérogares d'Orly.
Cette recapitalisation s'est accompagnée de la mise en place d'un
plan de redressement financier et commercial qui commence à porter ses
fruits.
B. UN PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER ET COMMERCIAL QUI COMMENCE À PORTER SES FRUITS
L'exercice comptable 1998/1999 s'est, en effet, clos pour la quatrième année consécutive avec un résultat d'exploitation positif.
Comptes consolidés du groupe Air France (en MF) |
1996/97 (1) |
1997/98 (1) |
1998/99 |
Chiffre d'affaires |
55 602 |
58 830 |
59 692 |
Excédent brut d'exploitation |
5 180 |
7 409 |
6 418 |
Résultat d'exploitation |
161 |
2 547 |
1 755 |
Résultat financier |
(1 071) |
(1 106) |
(827) |
Résultat courant avant impôts |
(870) |
1 273 |
1 489 |
Résultat net consolidé - part du groupe |
(147) |
1 836 |
1 636 |
Capacité d'autofinancement d'exploitation |
5 494 |
7 538 |
6 434 |
(1)
à méthodes comptables identiques et périmètre
comparable.
En 1998, Air France a conquis le troisième rang européen,
derrière British Airways et Lufthansa et devant KLM, en termes de
passagers transportés
et le 4
e
rang pour le
transport de passagers internationaux, derrière United, British Airways
et Lufthansa.
Ces résultats montrent que les actions structurelles mises en oeuvre par
Air France depuis 1994 lui ont permis de profiter pleinement de la bonne
conjoncture du transport aérien. Ces actions conjuguent à la fois
des mesures de restructuration de son organisation et de son offre et des
mesures spécifiques pour augmenter ses recettes et réduire ses
dépenses d'exploitation.
La restructuration de l'organisation et du réseau d'Air France
Principale mesure structurelle, la fusion, en 1997, d'Air France et d'Air Inter
conduit à la naissance de la compagnie nationale Air France dans sa
configuration actuelle.
Parallèlement, la
restructuration du réseau d'Air France
s'est appuyée sur les axes suivants :
- fermeture systématique des escales n'ayant pas de perspective de
rentabilité à court ou moyen terme ; plus de
quarante escales ont ainsi été fermées en
quatre ans, dont notamment les liaisons Orly-Perpignan, Orly-Toulon et
Orly-Nantes, et plus récemment, sur l'exercice 1998/99, les escales de
Nagoya, Pise, Ljubljana au départ de Paris pour le trafic passagers et
celles de Cayenne, Harare, Johannesbourg, Niamey et Damas pour le trafic tout
cargo ;
- simplification des structures de dessertes ; suppression des
escales intermédiaires et mise en place de vols directs : en 1999,
la proportion des dessertes sans escales est de 86 %, contre 80 %
lors de l'exercice précédent ;
- densification du réseau par des augmentations de fréquence
sur les lignes les plus porteuses et par un accroissement du nombre de
destinations desservies par un vol quotidien ;
-
développement du " hub
" lancé en avril
1996 par une augmentation du nombre de vols en correspondance, en moins de
deux heures, au départ du hub de Charles de Gaulle ; alors que
ce nombre était déjà le plus élevé d'Europe
en 1998, il a progressé de plus de 40 % en 1999.
Le hub d'Air
France a permis une augmentation continue du taux de remplissage des avions,
qui a atteint 75,5 % sur l'exercice 1998/99 ;
- mise en place d'une desserte cadencée (La Navette) depuis 1996
sur les liaisons les plus porteuses Orly-Toulouse, Orly-Nice et Orly-Marseille.
Ce service a permis à Air France de résister à la
concurrence aérienne et ferroviaire sur le réseau
intérieur. Depuis l'été 1999, la liaison Orly-Bordeaux
bénéficie également des services de La Navette.
L'ensemble de ces mesures d'exploitation ont permis une réduction des
coûts de gestion de la flotte et du personnel ainsi qu'une augmentation
de la productivité.
L'accroissement des recettes
La poursuite de l'accroissement des recettes s'est tout d'abord traduite par de
nouvelles méthodes de gestion.
A la fin de l'année 1996, Air France a
mis en oeuvre un nouveau
système de tarification des sièges
dit de " yield
management "
qui vise à optimiser la recette de chaque vol en
gérant la capacité offerte dans chaque tarif. La mise en oeuvre
complète de cet outil a permis un accroissement de la recette unitaire
au siège kilomètre offert de l'ordre de 6 % sur l'exercice
1997/98 ; la recette unitaire au passager kilomètre
transporté augmentant d'environ 4 %, malgré l'impact
négatif du développement plus rapide du réseau
long-courrier moins rémunérateur au passager kilomètre
transporté.
Sur l'exercice 1998/99, marqué par la crise asiatique et la grève
des pilotes de juin 1998, la recette unitaire a reculé de 2,9 %. Le
recul s'explique pour 1,5 point par l'évolution de la part du
trafic long-courrier et pour 1,2 point par les variations de taux de
change : corrigée de ces effets, la baisse est limitée
à 0,2 point.
La recherche de nouvelles parts de marché s'est également
accompagnée de la conclusion d'une " alliance globale " avec
Delta Airlines.
Les accords de partage de code qu'Air France a conclus avec, notamment,
Continental Airlines et Delta Airlines ont contribué à
l'accroissement des parts de marché d'Air France sur les Etats-Unis et
à l'amélioration du remplissage de ses avions.
Pour faire face à la montée en puissance commerciale des
alliances déjà constituéees (Star Alliance avec notamment
United/Lufthansa/SAS ; Oneworld, avec notamment British Airways/American
Airlines et KLM/Northwest), Air France a décidé de bâtir
à son tour une " alliance globale ".
Une telle alliance va au-delà de simples accords de partage de code et
permet d'offrir aux passagers, sous une marque unique, un réseau mondial
constitué par l'ensemble des réseaux de chaque partenaire. Les
horaires, dessertes et fréquences sont coordonnés entre les
compagnies de manière à proposer aux clients une offre globale
dense et efficace. Les passagers se voient offrir un produit homogène
d'un bout à l'autre du réseau. En outre, les politiques de
fidélisation sont harmonisées à l'intérieur de
l'alliance : les passagers peuvent accumuler et dépenser leurs
" miles " indifféremment sur chacune des compagnies de
l'alliance. Enfin, les salons aéroportuaires des compagnies membres sont
rendus accessibles aux clients de l'alliance.
Dans cette perspective, Air France et Delta Airlines ont signé le
22 juin 1999 , un accord exclusif afin de créer avec
d'autres partenaires une " alliance globale " dans le transport
aérien d'ici la fin de l'année.
Le potentiel des deux compagnies représente un trafic de
149 millions de passagers transportés annuellement (contre
129 millions pour American/British Airways et 122 millions pour
United/Lufthansa), une flotte de près de 800 avions et
127.000 salariés ; Delta est le premier transporteur
domestique aux Etats-Unis. Air France estime que la future alliance devrait lui
permettre d'améliorer son résultat d'environ un milliard de
francs par an (700 millions de chiffre d'affaires supplémentaire et
300 millions de réduction des coûts) à une
échéance de deux ou trois ans.
Les deux membres fondateurs ont été rejoints le
13 septembre 1999 par la compagnie mexicaine Aeromexico, partenaire
actuel d'Air France sur la ligne Charles de Gaulle-Mexico et sur sept autres
villes du Mexique à partir du 31 octobre 1999.
Enfin, le développement du programme de fidélisation a
également contribué au redressement des recettes.
Créé en juin 1992, Fréquence Plus, filiale à
100 % d'Air France, gère le programme de fidélisation de la
compagnie qui compte désormais 2,5 millions d'adhérents
à travers le monde, dont un peu plus de la moitié réside
en France.
Par le nombre d'adhérents, le programme de Fréquence Plus se
place en troisième position parmi les programmes européens. Il
constitue un levier déterminant pour le chiffre d'affaires d'Air France
en fidélisant ses clients. L'objectif est de porter le nombre
d'adhérents à 3 millions d'ici l'été 2000,
dans le cadre de la nouvelle alliance globale qu'Air France souhaite mettre en
place. Pour cela, Air France va développer un programme plus attrayant
et faire évoluer son produit de fidélisation.
La réduction des dépenses
Pour assurer l'autofinancement de ses investissements, la compagnie s'est
fixée pour objectif de dégager un excédent brut
d'exploitation de 15 % du chiffre d'affaires. Pour cela, une politique de
recherche de gains de productivité est mise en oeuvre, le but
étant d'abaisser les coûts unitaires de 10 % en 3 ans,
de l'exercice 1998/99 à l'exercice 2000/01. Air France table d'une part
sur les gains de productivité " mécaniques "
générés par sa croissance, d'autre part sur un plan de
réduction des coûts structurels sur trois ans, qui doit apporter
3 milliards d'économies en valeur annuelle au terme de la
troisième année.
L'adoption d'un plan spécifique d'économies de 3 milliards
de francs s'est traduite par la mise en place de plus de
500 mesures de
réduction des coûts ou d'augmentation de productivité, qui
couvrent l'ensemble des domaines d'activité de la compagnie
, dont la
diminution des coûts salariaux du personnel navigant technique, le
regroupement des installations de fret sur une nouvelle aérogare,
l'optimisation de l'utilisation des appareils et la poursuite de la
rationalisation de la flotte. Sur l'exercice 1998/99, plus de 670 millions
de francs d'économies structurelles ou améliorations de recettes
ont ainsi été réalisées par la compagnie.
La réduction des dépenses a également été
poursuivie par la réduction des coûts salariaux des pilotes.
Pour réduire les écarts de compétitivité avec ses
principaux concurrents, en particulier British Airways et Lufthansa, la
compagnie Air France a pris des mesures de réduction des coûts de
ses personnels navigants techniques. Ces mesures, qui doivent permettre une
économie de l'ordre de 500 millions de francs par an sur les
coûts salariaux de ses 3.500 personnels navigants techniques (PNT)
sont principalement constituées de
l'introduction d'une double
échelle des salaires pour les pilotes débutants et d'un
échange de salaire contre des actions.
Après l'arrêt de travail des pilotes, du 1
er
au
10 juin 1998, que l'annonce de ces mesures avait provoqué, les
conditions de leur mise en oeuvre ont été précisées
par
un accord global pluriannuel entre le Syndicat national des pilotes de
ligne et la direction d'Air France, signé le
29 octobre 1998
. Il définit notamment les principes
d'organisation et de rémunération de la filière des
pilotes cadets dont la formation initiale aura été assurée
par Air France, ainsi que les modalités de l'opération
d'échange de salaire contre des actions.
Cet accord a été rendu possible par la cession de 12 % du
capital, des actions de la société Air France aux salariés
qui ont consenti à des réductions de leur salaire
. Cet
échange, qui a eu lieu lors de l'ouverture du capital, reposait sur le
volontariat. En contrepartie des actions reçues, les réductions
de salaires, organisées en tranches, sont opérées sur
l'ensemble de la carrière pour la tranche de base et sur une
période de 7 ans pour les tranches complémentaires.
Air France estime les économies qui seront réalisées sur
la masse salariale annuelle des PNT à près de 250 millions
de francs par an en moyenne sur la durée de l'opération. A cet
effet direct de l'échange " salaire contre actions "
s'ajoutent l'impact estimé du gel des salaires et la baisse des
coûts de formation des PNT liée à la mise en place de la
filière des pilotes cadets.
La réorganisation des installations de traitement du fret a
également permis d'utiliser pleinement les possibilités de
correspondances du " hub " de Charles de Gaulle, de remédier
à la dispersion de ses installations, de disposer d'une gare de fret
performante et de résister à la concurrence grandissante.
L'investissement, financé en totalité par Air France, est
prévu en trois tranches, la première, d'un coût de
411 millions de francs, a été mise en service en
octobre 1998. Les tranches suivantes seront réalisées en
fonction des besoins de la compagnie. La mise en service de la nouvelle
aérogare G1XL, qui a conduit à un gain de productivité de
l'ordre de 20 %, s'inscrit dans le plan d'économies d'Air France
sur 3 ans.
Enfin,
la rationalisation de la flotte devrait permettre de renouveler les
équipements.
Air France renoue avec une politique de croissance de l'offre, avec notamment
la livraison sur la période 1998/2000 de 10 Airbus A340-300 et de
10 Boeing B777-200 pour rajeunir la flotte et suivre l'évolution
favorable du trafic long-courrier. Parallèlement, la rationalisation de
la flotte se poursuit avec l'extinction des sous-flottes de Fokker 100, Boeing
747-100 et Boeing 727-200. En outre, la compagnie a
réorganisé la flotte court et moyen-courrier, avec la sortie des
gros porteurs A330 ET A300, et vise un recentrage à terme autour de la
famille monocouloir d'Airbus (A318, A319, A320 et A321) équipée
de moteurs CFM. Ceci permet en effet de réaliser des économies
d'échelle sur les opérations de maintenance, qui ne portent plus
que sur un nombre limité de types d'avions et de moteurs. De même,
la formation des pilotes se trouve simplifiée et leur mobilité
accrue dès lors que certaines familles d'appareils requièrent une
qualification unique (Airbus A319, A320 et A321 par exemple).
C. LA POURSUITE DE CETTE STRATÉGIE PASSE PAR LA PRIVATISATION D'AIR FRANCE
Elément de cette stratégie de redressement, l'ouverture du
capital d'Air France a été un relatif succès.
L'opération d'échange " salaire contre actions " a
été un succès. L'accord du 29 octobre 1998,
certes difficilement atteint après une grève du personnel
navigant technique qui a duré du 1
er
au
30 juin 1998, prévoyait que cet échange serait mis en
oeuvre sur une base volontaire et qu'il serait conditionné par la
cotation du titre Air France sur le premier marché.
Après avoir été consultés par l'entreprise, les
pilotes d'Air France ont choisi, pour 78,8 % d'entre eux, de
réduire leurs salaires sur sept ans afin de recevoir des actions de
leur entreprise pour un montant d'environ 1,4 milliard de francs. Leur
participation s'élève donc à environ 6,8 % du capital
dilué de l'entreprise.
Deux accords ont également été signés, l'un avec le
personnel au sol et l'autre avec le personnel navigant commercial, qui
détiennent désormais plus de 4,5 % du capital social de la
société.
Au total, plus de 72 % des salariés d'Air
France et plus du quart des anciens salariés de la société
ont acheté des actions dans le cadre de l'ouverture de son capital. Air
France est ainsi devenue l'entreprise française cotée dont
l'actionnariat salarié est le plus important.
Par ailleurs, l'ouverture minoritaire du capital de la société
à des actionnaires autres que l'Etat et les salariés peut, elle
aussi, être considérée comme un succès
:
lors de sa première cotation sur le marché à
règlement mensuel, la société comptait 2,4 millions
d'actionnaires particuliers. Le succès de cet ouverture s'est
confirmé auprès des investisseurs institutionnels dont la demande
de titres a été quarante fois supérieure à l'offre.
Quant à l'Etat, il est resté actionnaire majoritaire de la
société. Sa part devrait cependant se réduire dans les
années à venir, sans pour autant descendre en-dessous du seuil de
53 % du capital d'Air France
.
En effet, l'établissement de sa part à 62,8 % ne constituait
qu'une étape transitoire, une dilution supplémentaire devant
intervenir lors du dénouement de deux opérations : les
droits ouverts par les obligations remboursables en actions prises par la BNP
à hauteur de 1,3 milliard de francs et les bons de souscription
d'actions accordés aux salariés en 1994 jusqu'à
1,7 milliard de francs pouvaient être exercés jusqu'au
1
er
janvier 2000. A l'heure où le présent rapport
est rédigé, la part de l'Etat s'élève à
moins de 57 %. Enfin, il est prévu que des actions gratuites soient
distribuées au plus tard jusqu'en 2003 aux employés et notamment
aux pilotes d'Air France ; à l'issue de cette distribution, la part
de l'Etat serait alors réduite à 53 % du capital de la
société.
ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DU CAPITAL
AU
1
ER
JANVIER 2000
Etat :
56,7 %
Salariés identifiés dans des fonds ou par code Socovam :
9,9 %
Autres salariés :
1,3 %
BNP :
3,0 %
Autre flottant :
29,1 %
L'actionnariat d'Air France s'est donc ouvert à de
nouveaux
investisseurs ; cette évolution est allée de pair avec un
redressement financier de la société. Ainsi, au premier semestre
de l'exercice 1999-2000 (avril-septembre 1999), le résultat net du
groupe a progressé de 52 % par rapport au premier semestre de l'exercice
précédent ; le résultat d'exploitation a, quant
à lui, augmenté de près de 85 % sur la même
période.
La poursuite du redressement d'Air France passe par sa
privatisation
Si la compagnie paraît aujourd'hui redressée, son devenir reste
dépendant de sa capacité à relever les défis qui
s'imposent à elle, à assurer sa croissance et son plein
rétablissement financier dans le contexte de concurrence très
vive qui est celui du transport aérien. Cela implique que l'entreprise
soit en mesure d'être guidée par un actionnaire capable d'exercer
entièrement les responsabilités d'un gestionnaire d'entreprise,
c'est-à-dire d'accompagner financièrement son
développement et d'assumer sans faiblesse les décisions propres
à favoriser son succès.
En 1993, le Gouvernement de M. Edouard Balladur avait estimé qu'un tel
objectif ne pouvait être atteint que par le transfert d'Air France dans
le secteur privé. Dans cette perspective, le Parlement avait, lors de
l'adoption de la loi de privatisation du 19 juillet 1993, fait
figurer Air France parmi la liste des sociétés
" privatisables " par décret.
La majorité actuelle issue des élections de 1997 n'a pas
abrogé ces dispositions. Cette attitude dont il faut louer la sagesse,
illustre la prise de conscience parmi l'ensemble des acteurs concernés
de la nécessité d'ouvrir tôt ou tard plus largement le
capital d'Air France aux investisseurs privés.
Si le gouvernement n'a pas souhaité se priver de la possibilité
de privatiser, il n'a cependant pas procédé à cette
privatisation. C'est la raison pour laquelle le Président d'Air France
en 1997, M. Christian Blanc, estimant qu'en refusant la privatisation, le
gouvernement ne lui donnait pas les moyens de redresser la compagnie avait
alors démissionné.
Le Gouvernement ne s'est malheureusement pas contenté de limiter
l'ouverture du capital d'Air France, mais s'est engagé par la voix du
Premier ministre et du ministre des transports à ne pas ouvrir aux
investisseurs privés une deuxième tranche du capital de la
compagnie. Cet engagement, destiné à satisfaire une composante
minoritaire d'une majorité très plurielle fige, semble-t-il, la
situation d'Air France jusqu'aux prochaines élections
législatives et présidentielle.
Devant le refus d'aller plus loin dans un processus que l'ensemble des acteurs
du secteur juge inéluctable, votre rapporteur a la naïveté
de penser que l'opportunité de privatiser Air France ne devrait pas
être apprécié au regard de motifs uniquement
idéologiques.
Force est, en effet, de constater que dans un secteur marchand soumis à
une concurrence de plus en plus active des différents opérateurs,
les transporteurs aériens à statut public ne sont plus que des
exceptions.
On observe, en effet, comme le montre le tableau suivant, un
désengagement progressif de l'Etat dans l'ensemble des grandes
compagnies aériennes européennes. Si British Airways et Lufthansa
sont déjà privatisées à 100 %, l'Etat italien,
par le biais du holding IRI, a annoncé sa volonté de se
désengager partiellement d'Alitalia, de même, l'Etat espagnol a
commencé à se désengager totalement d'Iberia.
Si l'on s'en tient aux seules compagnies aériennes européennes,
où l'Etat a longtemps eu une présence majoritaire, Air France
risque à la fin 2000 d'être la seule compagnie encore publique.
Votre rapporteur estime que l'attachement louable du Gouvernement à
l'exception française aurait pu trouver à s'exercer dans d'autres
domaines, ou du moins autrement qu'en freinant une évolution qu'il sait,
par ailleurs, nécessaire.
STATUT, ACTIVITÉ ET RÉSULTATS FINANCIERS DES PRINCIPALES COMPAGNIES EUROPÉENNES
|
STATUT |
ACTIVITE
|
RESULTATS DU DERNIER EXERCICE |
||||||||
|
Répartition du capital au 31/12/98 sauf mention contraire |
Passagers
|
98/97
|
Passagers-km Transportés
|
98/97
|
Tonnes-km transportées Fret (millions) |
98/97
|
Tonnes-km transportées total (millions) 2( * ) |
98/97
|
Recettes
d'exploitation
|
Résultat net
|
Air France |
56,6 % Etat, 39,3 % privé, 6,4
employés,
|
33 498 |
+15,2 % |
74 598 |
+9,8 |
4 596 |
-6,3 % |
11 500 |
-4,6 % |
9 695 |
266 |
Alitalia |
53 % Etat (holding IRI), 20 % employés, 27 % privé |
24 178 |
-1,5 % |
35 561 |
-1,2 % |
1 473 |
+2,3 % |
4 709 |
-0,1 % |
4 971 |
260 |
British Airways |
100 % privé |
36 593 |
+7,0 % |
116 001 |
+9,7 % |
4 047 |
+3,4 % |
14 658 |
+7,8 % |
14 360 |
332 |
Iberia |
53 % Etat (holding SEPI), 10 % BA+AA |
22 259 |
+38,5 % |
32 496 |
+17,6 % |
746 |
-4,9 % |
3 708 |
+11,9 % |
4 214 |
235 |
KLM |
75 % privé,
|
14 991 |
+3,8 % |
57 279 |
+3,4 % |
3 709 |
-1,8 % |
9 017 |
+1,1 % |
6 323 |
216 |
Lufthansa |
100 % privé |
38 503 |
+9,1 % |
75 438 |
+5,7 % |
6 221 |
+0,9 % |
13 010 |
+2,1 % |
10 167 |
764 |
Certes,
l'appartenance au secteur public n'empêche en apparence ni la conclusion
d'alliances stratégiques ni la mise en oeuvre de programmes
d'investissement ambitieux. Si la majorité des compagnies ont cependant
rejoint le secteur privé, c'est que l'appartenance au secteur public
limite l'autonomie de gestion des entreprises. La double tutelle du
ministère des finances et du transport pèse ainsi sur Air France,
ralentit les décisions et parfois empêche les mesures d'adaptation
qui se révéleraient nécessaires. Les choix industriels
peuvent être biaisés et le dialogue social faussé,
dès lors que les ministres apparaissent comme des recours d'autant mieux
mobilisables que pèsent sur deux des contraintes électorales et
politiques, étrangères aux enjeux de l'entreprise.
Le choix du secteur privé permettrait, en outre, de disposer de moyens
financiers suffisants pour développer une entreprise fortement
capitalistique qui se doit d'avoir un programme d'investissement ambitieux pour
faire face à la concurrence internationale. L'Etat n'a pas les moyens
financiers de cette ambition ; l'ouverture récente du capital aux
investisseurs privés en est, à cet égard, un aveu.
Il faut, en outre, noter que l'Etat opérateur du transport aérien
n'est pas en mesure de jouer pleinement son rôle de régulateur et
d'arbitre dans un secteur où il est juge et partie. De ce point de vue,
la privatisation permettrait également une clarification.
II. UN PROJET DE LOI TECHNIQUE QUI SE LIMITE À ADAPTER LE STATUT PUBLIC D'AIR FRANCE À L'OUVERTURE PARTIEL DE SON CAPITAL
A. SOCIÉTÉ COMMERCIALE CÔTÉE EN BOURSE, AIR FRANCE, ENTREPRISE PUBLIQUE, RESTE SOUMISE A LA TUTELLE DE L'ETAT
Air
France nationalisée depuis 1948 est une entreprise publique à
statut. Entreprise publique car détenue à majorité par
l'Etat, Air France est une entreprise à statut à un double titre.
D'une part, les conditions de travail du personnel de la compagnie Air France
ne sont pas déterminées par des conventions collectives, mais par
des dispositions statutaires soumises à l'approbation des ministres de
tutelle. Ces dispositions apparaissent comme des éléments de
l'organisation du service public exploité et présentent un
caractère réglementaire.
D'autre part, Air France est assujettie à un statut spécifique
défini par le code de l'aviation civile, dont l'article L.341-1
dispose que la compagnie est régie par le code précité
et
" dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci,
par les lois sur les sociétés anonymes "
. La
société Air France est, en outre, partiellement soumise aux lois
et décrets relatifs aux entreprises publiques, et notamment aux
dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Ce statut se traduit par un certain nombre de spécificités que le
projet de loi se propose d'atténuer. Ces spécificités, qui
sont détaillées ci-après dans l'examen des articles,
concernent tant le fonctionnement de l'entreprise que l'organisation de son
conseil d'administration.
Comme pour l'ensemble des entreprises publiques, ce statut se
caractérise également par un contrôle de l'Etat. La
société Air France est ainsi soumise à un contrôle
technique et à un contrôle économique et financier.
Le contrôle technique, qui appartient au ministre des transports s'exerce
sous la forme d'un commissaire du Gouvernement présent au sein de
l'entreprise auprès de la direction et du conseil d'administration. Il
se traduit également par un pouvoir d'approbation préalable
institué par le décret n° 53-707 du
9 août 1953. Son domaine a été restreint depuis,
mais il reste applicable aux aspects essentiels de la gestion : budget,
statut du personnel, prises de participation financière.
Organisée par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, le
contrôle économique et financière s'exerce a priori par le
ministère des finances et a posteriori par la Cour des comptes. Le
ministère de l'économie et des finances dispose d'un pouvoir
d'appréciation préalable à l'égard des
décisions les plus importantes de l'entreprise. Le ministre est
représenté auprès de Air France par un contrôleur
d'Etat. Ce dernier dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces
et sur place et a droit d'entrée, avec voix consultative, aux conseils
d'administration. Il donne au ministre son avis sur les projets d'Air France
lorsque ceux-ci sont soumis à approbation ministérielle tel que
les projets de création ou de cession d'une entreprise et lui adressent
un rapport annuel.
La Cour des comptes est, quant à elle, chargée, depuis la loi
n° 76-539 du 22 juin 1976, d'un contrôle
général de caractère administratif et financier des
comptes et de la gestion.
Société commerciale cotée en Bourse, Air France n'en est
donc pas moins soumise, pour des éléments essentiels de son
fonctionnement, tels que le statut du personnel, le budget et les
participations financières, à la tutelle de deux
ministères.
B. UNE RÉFORME À MINIMA QUI SE CONTENTE DE TIRER LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'OUVERTURE PARTIELLE DU CAPITAL D'AIR FRANCE
Le
projet de loi soumis à votre examen comporte trois articles modifiant
les dispositions du code de l'aviation civile relatives à Air France.
Les deux premiers articles tendent à supprimer certaines
procédures relatives aux relations entre l'Etat et l'entreprise.
L'article 1
er
prévoit ainsi :
- de supprimer les dispositions de l'article L.341-1 du code de
l'aviation civile relatives aux conditions générales
d'exploitation du transport aérien par Air France et aux subventions
pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres
sociétés françaises de transport aérien, dans la
mesure où celles-ci relèvent désormais de
règlements communautaires applicables à tous les transporteurs
aériens communautaires ;
- de supprimer l'autorisation préalable des deux ministres de
tutelle en matière de prise de participations d'Air France dans des
entreprises présentant un caractère annexe par rapport à
son activité principale.
L'article 2 prévoit d'abroger les dispositions relatives à
la contrainte d'équilibre financier figurant à
l'article L.342-2, superfétatoire au regard de l'objet même
de l'entreprise, et, s'agissant des obligations devant faire l'objet de
contrats préalables qui lui sont imposées dans
l'intérêt général, de prendre en compte le cas
spécifique des obligations de service public définies par le
règlement (CEE) N° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aux
liaisons aériennes intracommunautaires.
Enfin, l'article 3 modifie l'article L.342-3 du même code en
substituant aux dispositions relatives à la possibilité, pour la
compagnie, d'émettre des emprunts pouvant bénéficier de la
garantie de l'Etat, de nouvelles dispositions relatives à
l'élargissement du conseil d'administration de la société
Air France.
Ces dispositions porte le nombre des membres du Conseil d'administration de
dix-huit à vingt-et-un, par dérogation à l'article 4
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée
relative à la démocratisation du secteur public, qui imposait
dix-huit membres.
Selon l'exposé des motifs, cette extension permettra d'assurer
l'entrée d'administrateurs représentant les nouveaux actionnaires
aux côtés des représentants de l'Etat actionnaire et des
salariés actionnaires ainsi que des administrateurs salariés
élus.
La principale disposition du projet de loi est donc l'élargissement
du conseil d'administration afin de tenir compte de l'entrée de nouveaux
actionnaires privés et du renforcement de l'actionnariat des
salariés. Les autres dispositions -semble-t-il- n'étaient pas
indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ainsi, l'alignement des dispositions du code de l'aviation civile sur le droit
communautaire était certes nécessaire à la
cohérence juridique des textes et au respect de la hiérarchie des
normes. Dans la mesure où les règlements communautaires
visés sont directement applicables et obligatoires dans tous leurs
éléments, les dispositions actuelles du code de l'aviation civile
qui leur étaient contraires ne peuvent recevoir une pleine application.
De même, l'allégement de la tutelle de l'Etat annoncée dans
l'exposé des motifs relève pour une large part d'un toilettage
technique de dispositions qui sont soit sans portée réelle -comme
la contrainte d'équilibre financier- soit inappliquées, comme les
dispositions relatives aux conditions d'exercice des transports aériens.
On ne saurait en tout cas identifier ce toilettage technique avec une
réforme des relations entre l'Etat et Air France. De ce point de vue
l'exposé des motifs est plus généreux que ne l'est le
texte lui même. Ainsi la volonté affichée de recentrer la
tutelle de l'Etat sur le conseil d'administration, s'accompagne du maintien du
contrôle général et du contrôle économique et
financier prévu par l'article L.342-1 du code de l'aviation civile.
Si le contrôle de l'Etat doit s'opérer à travers sa
présence majoritaire au sein du conseil d'administration, comme le
souligne l'exposé des motifs, on peut s'interroger sur la
nécessité de maintenir ce type de tutelle économique et
financière qui constitue un héritage de l'époque où
les entreprises publiques étaient soumises pleinement à la
tutelle administrative de l'Etat. Supprimer ce type de contrôle
supposerait, il est vrai, de revoir les règles générales
applicables aux entreprises publiques.
La portée juridique et pratique des deux premiers articles laisse donc
à penser que leur vocation première était d'accompagner
l'article trois, même s'il faut louer le souci du Gouvernement
d'actualiser les dispositions d'un code qui, élaboré pour
l'essentiel dans les année cinquante, mériterait sans doute une
réforme d'ensemble.
Votre rapporteur observe toutefois que l'augmentation du nombre
d'administrateurs, seule mesure relative au conseil d'administration qui
exigeait le recours à la loi -la composition de ce conseil relevant du
décret- n'était elle-même pas indispensable à
l'introduction de nouveaux administrateurs représentant les actionnaires
privés et au renforcement de la présence des salariés
actionnaires.
Il était, en effet, possible d'atteindre cet objectif sans modifier le
nombre global d'administrateurs. En diminuant le nombre des
personnalités qualifiées à trois et en prévoyant un
vote prépondérant du Président, l'Etat pouvait conserver
la majorité du conseil d'administration avec neuf représentants
dont trois personnalités qualifiées. Cette solution a semble-t-il
été écarté en raison de la crainte que les
personnalités qualifiées pourtant nommées par l'Etat ne
manifestent à l'occasion de certains votes une trop grande
indépendance.
Seule la volonté de l'Etat de conserver une large majorité au
sein du conseil d'administration explique de ce fait l'augmentation du nombre
d'administrateurs. Le projet de loi permet ainsi à l'Etat d'obtenir une
majorité de 11 membres sur 21 et, au sein de sa majorité, de
renforcer la présence des représentants en titre de l'Etat au
détriment des personnalités qualifiés.
Cet objectif était-il suffisant pour que l'on modifie le code de
l'aviation civile ? Il est sans doute naturel que l'actionnaire
majoritaire souhaite s'assurer le contrôle effectif du conseil
d'administration. On peut toutefois regretter que la voie empruntée par
le gouvernement entraîne l'interruption du mandat d'administrateurs
désignés il y a à peine trois ans. En effet, la
continuité permet un suivi des dossiers propice au sérieux des
travaux. La prorogation de l'actuel conseil d'administration avec l'adjonction
des nouveaux membres aurait sans doute, de ce point de vue, été
préférable.
Cette nouvelle réforme aura, en outre, pour conséquence de
provoquer de nouvelles élections et un climat de campagne
électorale qui, par le passé, a souvent été
l'occasion de raviver les tensions entre les différentes
catégories de personnels. Les dispositions du projet de loi permettant
au Gouvernement de prévoir des élections au sein de deux sections
de l'assemblée générale composées respectivement du
personnel navigant technique (PNT) actionnaire et des autres salariés
actionnaires traduisent les accords passés par la direction avec les
pilotes. Elles ont néanmoins l'inconvénient de raviver le clivage
entre les PNT et les autres catégories de personnels, qui ont
déjà assez mal perçu leur faible représentation au
sein du comité d'audit et de stratégie.
C. DE PORTÉE LIMITÉE, LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI S'INSCRIVENT NÉANMOINS DANS UNE LOGIQUE D'OUVERTURE DU CAPITAL ET D'ALLÉGEMENT DE LA TUTELLE DE L'ETAT QUI ENGAGE AIR FRANCE DANS UNE ETAPE VERS LA PRIVATISATION
La
suppression de la procédure d'autorisation préalable en
matière de création et de gestion des prises de participation
d'Air France dans des entreprises présentant un caractère annexe
par rapport à son activité principale, permettra, par exemple,
à cette société d'engager sa parole dans des
négociations sans devoir demander pour chaque opération
l'approbation des services de l'Etat.
Votre commission
partage la volonté de conforter l'autonomie de
gestion d'Air France et de recentrer la tutelle de l'Etat sur le seul conseil
d'administration. Elle
se félicite de l'introduction d'un
administrateur représentant les investisseurs privés au sein du
Conseil d'administration et du renforcement de la représentation des
salariés actionnaires.
Elle
reste certes convaincue que la privatisation d'Air France est le moyen
le plus efficace pour assurer l'avenir de la compagnie nationale. Mais elle ne
saurait s'opposer à un texte technique qui permet une avancée
dans la bonne direction
.
Elle vous propose, en conséquence, d'adopter sans modification le
présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
-
(article L.341-1 du code de
l'aviation civile) -
Allégement de la tutelle de l'Etat sur
Air France
1.
Le
droit en vigueur
Cet article modifie l'article L.341-1 du code de l'aviation civile, qui
définit le statut de la compagnie nationale Air France et ses relations
avec l'Etat.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.341-1 dispose que la
société dite Compagnie nationale Air France est régie par
le code de l'aviation civile et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire
à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
Il précise qu'Air France a pour objet d'assurer l'exploitation de
transports aériens dans les conditions fixées par le ministre
chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des
autres ministres intéressés. Il prévoit, par ailleurs,
qu'aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes
exploitées en concurrence avec d'autres sociétés
françaises de transport aérien.
Cet article dispose, enfin, qu'Air France peut, après autorisation,
créer ou gérer des entreprises présentant un
caractère annexe par rapport à son activité principale ou
prendre des participations dans de telles entreprises. Il lui interdit
toutefois de créer ou gérer des entreprises de fabrication de
matériel aéronautique ou d'y prendre une participation.
2.
Les dispositions du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale
Le I de cet article procède à une
réécriture du deuxième alinéa de
l'article L.341-1
. La rédaction proposée supprime, d'une
part, la mention selon laquelle Air France a pour objet d'assurer
l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées
par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y
a lieu, des autres ministres intéressés et, d'autre part, les
dispositions interdisant les subventions aux lignes exploitées en
concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport
aérien.
La suppression de la référence à une intervention
ministérielle pour la fixation des conditions de l'exploitation du
transport aérien par Air France correspond tout d'abord à la
traduction juridique d'une situation de fait.
Les conditions réglementaires de l'exploitation des transports
aériens, qu'elles soient d'ordre technique, financier ou statutaire, ne
relèvent, en effet, plus exclusivement du ministère chargé
de l'aviation civile. L'institution d'un espace aérien européen a
notamment conduit le droit communautaire à jouer un rôle croissant
dans des domaines aussi étendus que divers, comme l'illustre la liste
ci-après des directives intervenues dans ce secteur.
LES
PRINCIPAUX RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES
RELATIFS À L'AVIATION
CIVILE
- le bruit (directives [CEE] n° 80/51 du
Conseil du
20 décembre 1979 et n° 89/629/CEE du Conseil du
4 décembre 1989, relatives à la limitation des
émissions sonores de certains avions) ;
- règlement n° 3975/87 [CEE] du Conseil du 14
décembre 1987 déterminant les modalités d'application
des règles de concurrence applicables aux entreprises de transport
aérien ;
- règlement n° 3976/87 [CEE] du Conseil du 14
décembre 1987 concernant l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et
de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens),
des domaines aussi divers que :
.
les systèmes informatisés de gestion
(règlement [CEE] n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989
instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes
informatisés de réservation) ;
.
les tarifs (règlement [CEE] n° 2409/92 du
Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret
des services aériens) ;
.
l'accès aux marchés (règlement [CEE]
n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons
aériennes intra-communautaires).
- les règles techniques (règlement [CEE]
n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif
à l'harmonisation des règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile) ;
- les licences des transporteurs aériens (règlement [CEE]
n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des
transporteurs aériens) ;
- l'assistance à escale (directive [CEE] n° 96/97/CE du
Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au
marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la
Communauté) ;
- le personnel navigant (directive [CEE] n° 91/670 du Conseil du
16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du
personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile).
Cette suppression traduit ensuite, selon l'exposé des motifs, un
changement de nature de la tutelle de l'Etat
. La volonté de
conforter l'autonomie d'Air France conduit, en effet, à supprimer la
référence à une tutelle réglementaire pour
recentrer l'action de l'Etat sur son rôle d'actionnaire.
Le recentrage de la tutelle de l'Etat sur le conseil d'administration est
cependant très partiel.
Il convient, en effet, de souligner que le
projet de loi ne modifie notamment pas l'article L.342-1, qui
prévoit que la compagnie Air France est soumise au contrôle
général du ministre chargé de l'aviation civile et
à un contrôle économique et financier.
La portée du contrôle général du ministre
chargé de l'aviation civile prévu par l'article L.342-1, est
définie plus précisément par les articles R.342-5 et
R.342-15 et un arrêté du 16 février 1954.
L'article R. 342-5 renvoie à un arrêté, pris le
16 février 1954, pour la fixation des conditions d'exercice du
contrôle général du ministre chargé de l'aviation
civile. Cet arrêté précise que ce contrôle est
exercé, sous l'autorité du directeur général de
l'aviation civile, par le directeur des transports aériens. Il porte
"
sur les opérations de toute nature
"
effectuées par la société Air France "
qui
doit communiquer à ces fonctionnaires, spontanément ou sur leur
demande, tous documents et renseignements utiles et, d'une façon plus
générale, leur donner toutes facilités pour leur permettre
de se livrer aux investigations nécessaires à l'accomplissement
de leur mission
".
Par ailleurs, l'article R.342-15 (décret n° 84-352 du
11 mai 1984) reprend les termes de l'article 1
er
de
l'arrêté du 16 février 1954, et dispose que
"
le directeur général de l'aviation civile et le
directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative,
au conseil d'administration de la société Air France,
respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de
commissaire du Gouvernement adjoint
". Des fonctionnaires de la
direction générale de l'aviation civile siègent
également en tant que commissaires du Gouvernement au Conseil
d'administration de filiales d'Air France.
Le contrôle économique et financier est, quant à lui,
défini par les dispositions du décret n° 55-733 du
26 mai 1955, auxquelles Air France est soumis, l'Etat détenant
plus de 50 % de son capital. Selon les termes de l'article 9 de ce
décret, "
le contrôle porte sur l'activité
économique et la gestion financière de l'entreprise ;
à cet effet, les contrôleurs d'Etat doivent faire connaître
leur avis aux ministres chargés des Finances, des Affaires
économiques et du Budget sur les projets de délibération
ou de décision des organismes qu'ils contrôlent lorsque ces
projets sont soumis à l'approbation de ces ministres. Ils rendent compte
périodiquement de leur activité à ceux-ci et
présentent un rapport annuel les informant de la situation
économique et financière des établissements placés
sous leur contrôle. "
La mission de contrôle auprès d'Air France est constituée
de deux contrôleurs d'Etat disposant d'un pouvoir d'investigation
étendu et présents à plein temps au sein du groupe ;
le premier, qui exerce le contrôle économique et financier sur la
société proprement dite, a entrée avec voix consultative
aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux commissions et
organes consultatifs d'Air France ; le second est chargé du
contrôle des filiales de la société.
La suppression des dispositions interdisant les subventions aux lignes
exploitées en concurrence avec d'autres sociétés
françaises de transport aériens
participe, quant à
elle, d'un toilettage de dispositions aujourd'hui reprises et
complétées par le droit communautaire.
L'article 4 du règlement [CEE] n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intra-communautaires dispose, en effet, que sur les liaisons
intra-communautaires, ne peuvent donner lieu à subventions que les
services aériens sur lesquels sont imposées des obligations de
service public et pour lesquels, en l'absence de candidature de transporteur
aérien, une compagnie peut être sélectionnée sur
appel d'offres.
L'article L.341-1 dans sa rédaction actuelle ne visait en
conséquence qu'un cas particulier parmi les liaisons visées par
le règlement communautaire qui est, par ailleurs, obligatoire dans tous
ses éléments et directement applicable sur le territoire
français.
Le II de cet article supprime la procédure d'autorisation
préalable pour toute participation d'Air France à des
activités présentant un caractère annexe par rapport
à son activité principale de transports aériens
.
Cette dernière disposition de l'article L.341-1 concerne les
activités autres que l'activité de transport aérien au
sens de l'article L.310-1 du code précité,
c'est-à-dire l'acheminement par un aéronef de passagers,
marchandises ou de poste.
Actuellement, les principales entreprises filiales d'Air France dont
l'activité a un caractère annexe par rapport à son
activité principale exercent dans les domaines suivants :
- le commissariat aérien avec le groupe Servair, détenu par
Air France à 75 % ;
- l'informatique commercial avec une participation de 29,2 % dans le
groupe Amadeus Global Travel Distribution et des participations majoritaires
dans Amadeus France (66 %) et Esterel (57 %) ;
- la maintenance aéronautique avec la société
Construction et Réparation de Matériel Aéronautique
(CRMA), détenue par Air France à 100 % ;
- l'activité de transitaire de fret avec Sodexi (détenue par
Air France à 60 %) et Sodetair (détenue à 100
%) ;
- le transport de fret postal sur les liaisons intérieurs
françaises avec la Société d'Exploitation
Aéropostale détenue à parité par Air France et La
Poste.
Actuellement, l'exercice de telles activités annexes par
création, gestion ou prise de participation dans une entreprise est
soumise à une double autorisation préalable : celle
donnée par le Conseil d'administration et celle donnée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et
du ministre chargé des finances.
Cette procédure est un frein à la
" réactivité " de la compagnie, qui est en situation de
concurrence non seulement pour le transport de passagers, mais également
pour sa croissance externe. Lorsqu'apparaît une opportunité de
prise de participation pour l'entreprise, celle-ci est
généralement en concurrence avec d'autres transporteurs
européens. Ne pouvoir faire d'offres sans réserves relatives
à l'autorisation de ses ministres de tutelle pose à la direction
de l'entreprise un problème de crédibilité
vis-à-vis de ses interlocuteurs. Il faut donc se féliciter de la
suppression d'une disposition devenue inadaptée.
Votre rapporteur observe, par ailleurs, que les dispositions de
l'article L.341-1 du code de l'aviation civile interdisant Air France de
créer ou de gérer des entreprises de fabrication de
matériel aéronautique ou de prendre une participation dans une
telle entreprise, dont la justification semble échapper aussi bien aux
services de l'autorité de tutelle qu'aux dirigeants d'Air France, sont
maintenues.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
3.
Position de la Commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2
-
(article L.342-2 du code de l'aviation
civile)
-
Suppression des dispositions relatives
à la contrainte d'équilibre financier d'Air France et prise en
compte des obligations de service public
1.
Le droit en vigueur
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.342-2 du code de l'aviation
civile prévoit tout d'abord que
" la Compagnie nationale Air
France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses
dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des
emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les
provisions à constituer pour couvrir les risques de tout
ordre ".
Issue de la loi n° 48-976 du 16 juillet 1948, cette
rédaction tend à rappeler une obligation d'équilibre
financier qui apparaît aujourd'hui, alors qu'Air France côté
en Bourse évolue dans un environnement pleinement concurrentiel,
marqué d'obsolescence.
Cet article dispose ensuite que
" les obligations qui sont
imposées à Air France dans l'intérêt
général font l'objet de contrats préalables assortis de
cahiers des charges, passés entre la Compagnie, d'une part, l'Etat, les
collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre
part "
. Cette disposition visait à l'origine à
protéger les intérêts de la compagnie, afin que l'Etat ne
puisse lui imposer des missions d'intérêt général
sans que ces missions fassent l'objet d'un contrat précisant leur
étendue et les compensations financières consenties à la
compagnie en contrepartie.
2.
Les dispositions du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale
L'article 2 du projet de loi procède à une
réécriture de l'ensemble de l'article L.342-2 du code
précité.
La rédaction proposée supprime la
référence à une obligation d'équilibre
financier
qui, si elle avait une raison d'être lorsqu'Air France
n'était pas soumise à la concurrence, ne semble plus aujourd'hui
devoir figurer dans le code de l'aviation civile.
Cette nouvelle rédaction
précise le cadre dans lequel
des missions d'intérêt général et de service public
peuvent être confiées à Air France, afin de tenir compte de
l'évolution du droit communautaire
.
La Communauté européenne a, en effet, défini dans le
règlement [CEE] n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intra-communautaires, le cadre dans lequel les Etats membres peuvent imposer
aux compagnies aériennes des obligations de service public. Ce texte
étant, comme tous les règlements, obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable, il convenait, pour les
liaisons intra-communautaires, de faire explicitement référence
aux règles communautaires en la matière.
La rédaction proposée par l'article L.342-2 répond
à cet objectif en prévoyant que "
sous réserve des
dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur
les services aériens réguliers intra-communautaires, les
obligations qui sont imposées à la société Air
France dans l'intérêt général font l'objet de
contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre
la société, d'une part, l'Etat, les collectivités
publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part "
.
Cet
article distingue ainsi les services aériens
réguliers intra-communautaires, à qui il ne peut être
imposé d'obligations de services publics qu'en application des
règles fixées par le règlement n° 2408/92 et les
autres services aériens extracommunautaires,
à qui peuvent
être imposées des obligations d'intérêt
général dans les conditions fixées par le présent
article, c'est-à-dire un contrat préalable assorti d'un cahier
des charges.
Le régime communautaire relatif aux obligations de service public imposées aux services aériens réguliers intra-communautaires .
En droit
communautaire, les obligations de service public imposées aux services
intra-communautaires sont définis, aux termes de l'article 2 du
règlement [CEE] n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons
aériennes intra-communautaires comme "
des
obligations
imposées à un transporteur aérien en vue de prendre,
à l'égard de toute liaison qu'il peut exploiter en vertu d'une
licence qui lui a été délivrée par un Etat membre,
toutes les mesures propres à assurer la prestation d'un service
répondant à des normes fixes en matière de
continuité, de régularité, de capacité et de prix,
normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait
considérer que son seul intérêt commercial
".
Ces obligations ne peuvent être, aux termes de l'article 3 du
même règlement imposées par un Etat membre qu'à des
services aériens réguliers desservant :
- "
une zone périphérique ou de
développement
" situé sur son territoire ;
- "
une liaison à faible trafic à destination d'un
aéroport régional "
situé sur son territoire.
Dans les deux cas, l'Etat doit justifier le fait que ces liaisons sont
"
vitales pour le développement économique de la
région dans laquelle est situé l'aéroport
". En
outre, les obligations de service public ne peuvent être imposées
que "
dans la mesure nécessaire pour assurer sur ces liaisons
une prestation de service adéquate répondant à des normes
de continuité, de régularité, de capacité et de
prix auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait
considérer que son seul intérêt commercial
". Le
caractère adéquat du service doit être
apprécié au regard de plusieurs critères :
l'intérêt public, la possibilité de recourir à
d'autres formes de transport et la capacité de ces formes de transport
à répondre aux besoins considérés, les tarifs et
les conditions de transport aérien qui peuvent être
proposés aux usagers ainsi que l'effet de l'exploitation de la liaison
par tous les transporteurs aériens l'exploitant ou comptant l'exploiter.
Le règlement précité prévoit que si d'autres formes
de transport ne permettent pas d'assurer un service adéquat et continu,
les Etats membres peuvent prévoir, dans le cadre des obligations de
service public, que "
tout transporteur qui compte exploiter la liaison
doit garantir qu'il exploitera pendant une certaine période
".
Si une liaison n'est exploitée par aucun transporteur aérien,
l'Etat peut alors en limiter l'accès à une seule compagnie, pour
une durée maximale de trois ans. Le droit d'exploitation est alors
concédé après appel d'offres publié au Journal
officiel des Communautés européennes. Il est également
prévu que l'Etat puisse verser une compensation au transporteur
aérien ainsi sélectionné, afin qu'il satisfasse aux normes
précédemment citées et découlant des obligations de
service public ; il est précisé que cette compensation doit
tenir compte des dépenses et recettes engendrées par le service.
L'imposition d'une obligation de service public doit enfin, aux termes de
l'article 4 du même règlement, respecter une procédure
en plusieurs étapes : consultation par l'Etat des autres Etats
membres concernés, c'est-à-dire ceux entre lesquels ou à
l'intérieur desquels est exploitée la liaison aérienne
visée par l'obligation de service public, information
préalable de la Commission et des transporteurs aériens qui
exploitent la liaison, imposition des obligations de service public à la
compagnie aérienne et enfin publication de ces obligations par la
Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
Comme le montre l'encadré ci-avant, les conditions d'imposition
d'obligation de service public sur les liaisons intra-communautaires
prévues par le droit communautaire sont donc beaucoup plus
précises que le régime prévu actuellement par
l'article L.342-2 du Code de l'aviation civile.
Le texte proposé ne maintient en conséquence le régime
actuel que pour :
- les obligations imposées sur des services aériens
extracommunautaires (n'entrant pas dans le champ d'application du
règlement CEE n° 2408/92 du 23 juillet 1992) ;
- toute autre obligation d'intérêt général
portant sur la société ; par exemple pour les besoins
relatifs à l'action internationale de la France (dans les domaines
diplomatique, humanitaire ou relevant de la défense nationale).
Dans la mesure où aucune des liaisons d'Air France ne fait l'objet d'une
telle obligation, il s'agit d'une hypothèse que le projet de loi n'a pas
souhaité exclure.
Les liaisons extracommunautaires vers les territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer pourraient, en effet, faire l'objet d'obligations
d'intérêt général. Les liaisons existantes vers ces
territoires peuvent être dépendantes des relations
aériennes bilatérales de la France ou de compagnies
étrangères. Des liaisons directes pourraient dans certaines
situations être considérées indispensables pour relier ces
collectivités à la métropole, tout en ne pouvant, dans
certains cas (Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna...),
générer qu'un trafic modeste ne permettant pas
l'établissement de liaisons aériennes rentables avec la
métropole ou d'autres points du territoire national... Des liaisons
purement internationales, non rentables commercialement, ont également
pu ou pourront apparaître comme indispensables ou répondre
à des intérêts vitaux, comme ce fut le cas il y a quelques
années de la ligne vers les Comores.
L'Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification.
3.
Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3
-
(article L.342-3 du code de l'aviation
civile)
-
Elargissement du Conseil d'administration de la
société Air France
1.
Le
droit en vigueur
Cet article supprime les dispositions actuelles de l'article L.342-3 du
code de l'aviation civile et les remplace par de nouvelles dispositions.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.342-3 dispose qu'en
vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la
société Air France est habilitée à émettre
dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie
de l'Etat. Cette disposition apparaît aujourd'hui clairement en
contradiction avec les règles européennes proscrivant les aides
d'Etat, et notamment avec l'article 92 du Traité instituant la
Communauté européenne. En outre, l'Etat n'a pas apporté sa
garantie à un emprunt émis par Air France depuis près de
25 ans.
La suppression de ces dispositions permet en conséquence
une mise en conformité du droit national avec le droit communautaire
.
Le présent article propose de remplacer ces dispositions par des
mesures précisant la composition du Conseil d'administration d'Air
France.
Actuellement, les règles relatives à la composition et au
fonctionnement du conseil d'administration d'Air France sont fixées par
des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public et du code de
l'aviation civile et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au code et
aux lois précitées, par la loi de 24 juillet 1966 sur
les sociétés.
Comme le souligne le tableau suivant, les règles applicables à
Air France diffèrent sensiblement du droit commun des
sociétés.
CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE
|
Loi du 24 juillet 1966 |
Dispositions relatives à Air France de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du code de l'aviation civile |
Composition |
3
à 24 administrateurs actionnaires (leur nombre est fixé par les
statuts de la société).
|
18
membres :
|
Représentation des salariés |
Leur
nombre ne peut être supérieur à 4 ou, dans les
sociétés cotées, à 5, ni excéder le tiers du
nombre des autres administrateurs.
|
6 représentants des salariés sur 18 membres. |
Durée du mandat |
Déterminée par les statuts.
|
5 ans |
Nomination des membres |
Par
l'assemblée générale ordinaire.
|
Les 5
représentants de l'Etat : nommés par décret sur le
rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
|
Nomination du Président-directeur général |
Par le conseil d'administration. |
Par décret, sur proposition du conseil d'administration. |
Révocation :
|
A tout
moment, par l'assemblée générale ordinaire
|
Les
membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la
qualité en raison de laquelle ils ont été nommés,
ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité.
|
L'article 4 de la loi du 24 juillet 1983
prévoit que les conseils d'administration des sociétés
énumérées dans son annexe II, dont Air France,
comprennent 9 à 18 membres. Il dispose également que les
conseils d'administration concernés comprennent des représentants
des salariés dont le nombre peut être fixé par la loi ou en
l'absence de disposition législative par décret. Il est
précisé que ce décret pourra si les
spécificités de l'entreprise le justifie organiser la
représentation de catégorie particulière de
salariés au moyen de collèges électoraux distincts.
En application de ces dispositions, l'article R.342-1 du code de
l'aviation civile, issu du décret n° 97-755 du
21 août 1997, prévoit un conseil d'administration de
18 membres répartis en quatre catégories comme
indiqué ci-après.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE
Cinq représentants de l'Etat
,
nommés par
décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile,
dont :
- un sur proposition du Premier ministre ;
- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation
civile ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
six personnalités qualifiées
, nommées par
décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et
choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou
technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien,
soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
un représentant des salariés actionnaires
désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée
générale sur proposition d'une section de l'assemblée
générale composée de ces seuls actionnaires. Aux termes
des statuts d'Air France, il peut être procédé, en vue de
la nomination de ce représentant, à la désignation des
candidats par une consultation écrite des salariés actionnaires.
Les trois salariés actionnaires ayant recueilli le plus grand nombre de
voix à l'issue de cette consultation sont seuls autorisés
à présenter leur candidature à la section de
l'assemblée générale ;
six représentants des salariés
, élus par les
salariés d'Air France et de ses filiales, dans le cadre de trois
collèges électoraux distincts, à raison de :
- un élu par le personnel navigant technique ;
- un élu par le personnel navigant commercial ;
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les
autres salariés
3(
*
)
.
2.
Les dispositions du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale
La rédaction proposée par cet article prévoit une
augmentation du nombre des membres du conseil d'administration, qui passe de 18
à 21 :
" Art. L.342-3. - Par dérogation à l'article 4
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée
relative à la démocratisation du secteur public, le conseil
d'administration de la société Air France compte ving-et-un
membres ".
L'augmentation du nombre d'administrateur est destinée, selon
l'exposé des motifs du projet de loi, à permettre
l'arrivée au sein du Conseil d'administration de représentants
d'actionnaires autres que l'Etat et les salariés et d'accroître la
représentation des salariés actionnaires afin de tenir compte de
la nouvelle structure de son actionnariat résultant de l'ouverture du
capital d'Air France.
L'ouverture du capital d'Air France a, en effet, modifié
l'équilibre de son actionnariat. Alors que l'Etat détenait
début 1998 94,5 % du capital d'Air France, il n'en
détient au 1
er
janvier 2000 qu'environ 57 %, les
salariés en détenant 11 % et les autres investisseurs
privés 32 %. Cette évolution imposait donc une modification
de l'équilibre du Conseil d'administration.
Le maintien à 18 du nombre d'administrateurs de la société
Air France permettait d'attribuer deux postes d'administrateurs aux
nouveaux actionnaires de la société (personnels navigants
techniques dans le cadre de l'échange salaire contre actions et
investisseurs privés et institutionnels), mais supposait la diminution
du nombre de personnalités qualifiées.
Mais le nombre ainsi obtenu d'administrateurs représentant les
actionnaires autres que l'Etat ne refléterait guère la nouvelle
structure de l'actionnariat née de l'ouverture du capital d'Air France
et donnerait un poids très important aux salariés, qui
détiendraient au total 8 sièges d'administrateurs (un nouvel
administrateur représentant les personnels navigants techniques venant
s'ajouter aux 6 administrateurs élus par l'ensemble des salariés
ainsi qu'à l'administrateur représentant l'ensemble des
salariés actionnaires), contre un siège pour les actionnaires
autres que l'Etat et les salariés : or, les actionnaires
" privés " représentent désormais plus de
30 % du capital contre environ 11 % pour les salariés
actionnaires.
En outre, le nombre de voix délibératives que détiendrait
l'Etat dans ces conditions (administrateurs représentant l'Etat et
personnalités qualifiées) deviendrait identique à celui
des autres administrateurs. L'Etat ne détiendrait donc la
majorité absolue des voix que dans la mesure où celle du
Président est prépondérante. Ce choix a cependant
été écarté par le gouvernement, qui souhaitait que
l'Etat puisse disposer d'une majorité plus large.
Outre l'augmentation du nombre d'administrateur
, le présent article
tend également à inscrire dans la loi les différentes
catégories d'administrateurs auparavant prévues par
décret
. Ainsi, le texte proposé prévoit :
" indépendamment des représentants de l'Etat, des
salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires
autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des
personnalités choisies soit en raison de leur compétence
technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur
connaissance du transport aérien "
.
Par rapport à l'article R.342-1 du code,
cette rédaction
introduit au sein du conseil d'administration des actionnaires autres que
l'Etat et les salariés
.
On peut, en outre, observer parmi les critères présidant au choix
des personnalités qualifiées,
la suppression de la
référence à la compétence technologique au profit
d'une connaissance économique
. Cette modification serait
motivée par la volonté de renforcer le poids de l'analyse
économique dans les choix stratégiques d'une
société qui évolue dans un marché de plus en plus
concurrentiel. Il faut également relever
la suppression de la
référence aux personnalités choisies " en raison de
leur qualité de représentant des usagers ".
La répartition des sièges entre les différentes
catégories d'administrateur n'est pas précisée dans la
rédaction proposée qui, de ce fait, laisse au décret le
soin de préciser la composition exacte du conseil d'administration.
Le Gouvernement a cependant tenu à préciser à votre
rapporteur ce que devrait être la structure du nouveau conseil
d'administration si le texte était adopté.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE |
|
Composition actuelle |
Composition envisagée |
Cinq représentants de l'Etat
,
nommés par
décret, dont :
|
Six représentants de l'Etat
, nommés
par
décret, dont :
|
Six personnalités qualifiées , nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. |
Cinq personnalités qualifiées , nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ; |
|
Deux représentants d'actionnaires autres que l'Etat et les salariés, nommés par l'assemblée générale ; |
Un représentant des salariés actionnaires ; |
Deux représentants des salariés actionnaires ; |
Six représentants des salariés
élus
dont
:
|
Six représentants des salariés
élus
dont
:
|
Si ce
projet était confirmé,
la composition du conseil
d'administration ne serait en conséquence modifiée qu'à la
marge
.
La réforme permettrait
, en effet, outre les
modifications précitées,
d'introduire deux administrateurs
représentant les investisseurs privés autres que les
salariés, d'ajouter un administrateur -représentant les
salariés actionnaires et un représentant de l'Etat, en
l'occurrence un représentant du ministre du tourisme- et de
réduire de 6 à 5 le nombre des personnes qualifiées
nommés par L'Etat.
En ce qui concerne le mode de désignation des salariés
actionnaires
,
le présent article précise, en outre, que la
"
représentation des salariés actionnaires peut se faire
par catégories. Elle peut être subordonnée à la
détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque
catégorie d'une part minimale du capital social "
.
Sur le fondement de ces dispositions, le Gouvernement envisagerait,
d'après les informations communiquées à votre rapporteur,
d'organiser un premier tour d'élection au sein de deux sections de
l'assemblée générale composées respectivement du
personnel navigant technique actionnaire et des autres salariés
actionnaires, les candidats détenant le plus grand nombre de voix au
sein de chaque section étant proposés à l'assemblée
générale à laquelle il reviendra de désigner les
deux représentants.
La représentation des salariés actionnaires devrait, en outre,
être subordonnée à la détention par chaque
catégorie d'au moins 2 % du capital social de la
société.
Si elle était confirmée, cette
disposition devrait permettre la présence au sein du conseil
d'administration d'un représentant des pilotes et d'un
représentant des autres salariés, ces catégories
détenant respectivement 7 % et 6 % du capital selon les
dernières estimations.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
3.
Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
1
Association des compagnies
européennes.
2
Tonnes kilomètres transportées totales = tonnes
kilomètres transportées fret + 0,09 passagers kilomètres
transportés (1 passager = 0,09 t) + tonnes kilomètres
transportées courrier
3
Assistent au conseil d'administration, avec voix consultative,
deux censeurs nommés par décret respectivement sur le rapport du
ministre chargé du tourisme et sur le rapport du ministre chargé
de la défense.