Rapport sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à renforcer les moyens d'expulsion du préfet et du maire, en cas d'occupation illégale de locaux industriels, commerciaux ou professionnels par les gens du voyage
DELEVOYE (Jean-Paul)
RAPPORT 188 (1999-2000) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 85 Ko )Fichier au format Acrobat ( 309 Ko )
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : UNE QUESTION
PERSISTANTE DANS UN TROP GRAND NOMBRE DE COMMUNES
- A. UNE POPULATION DIVERSE
-
B. LES INSUFFISANCES DU CADRE LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE
- 1. Les dispositions prévues par l'article 28 de la loi du 31 mai 1990
- 2. Une accélération récente de la procédure d'adoption des schémas départementaux
- 3. Une mise en oeuvre limitée de l'obligation de créer des aires de stationnement
- 4. Des moyens insuffisants pour faire cesser le stationnement illégal
-
II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT RELATIVE
AUX CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE : LA RECHERCHE
D'UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DES CONDITIONS D'ACCUEIL SATISFAISANTES ET
UNE SANCTION EFFECTIVE DU STATIONNEMENT ILLICITE
-
A. UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ POUR L'ACCUEIL
DES PETITS GROUPES DE GENS DU VOYAGE ET LES GRANDES MIGRATIONS
TRADITIONNELLES
- 1. L'élaboration d'un schéma national d'accueil des gens du voyage
- 2. La prise en compte des grandes migrations traditionnelles dans les directives territoriales d'aménagement
- 3. L'affirmation du rôle de coordination du représentant de l'Etat dans le département pour les grandes migrations traditionnelles
- B. UNE APPROCHE PLUS RÉALISTE DES OBLIGATIONS FAITES AUX COMMUNES
- C. LA CRÉATION D'UN CADRE DE CONCERTATION ET DE MÉDIATION AU PLAN LOCAL
- D. UN ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DU MAIRE POUR FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
-
A. UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ POUR L'ACCUEIL
DES PETITS GROUPES DE GENS DU VOYAGE ET LES GRANDES MIGRATIONS
TRADITIONNELLES
-
III. LE PROJET DE LOI ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : DES DISPOSITIONS DESTINEES A FAVORISER LA REALISATION RAPIDE
D'AIRES D'ACCUEIL ET A AMELIORER LES PROCEDURES POUR FAIRE CESSER LE
STATIONNEMENT ILLICITE
- A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
- B. LA CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DÉPARTEMENTALES
- C. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
- D. DES MESURES FINANCIÈRES DESTINÉES À FACILITER LA RÉALISATION ET LA GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
- E. LES INTERVENTIONS SOCIALES AU BENEFICE DES GENS DU VOYAGE FRÉQUENTANT LES AIRES D'ACCUEIL
- F. UNE ADAPTATION DES RÈGLES D'URBANISME
- G. LA RÉPRESSION DU STATIONNEMENT ILLICITE
- IV. LA PROPOSITION DE LOI (N° 78, 1998-1999) VISANT À RENFORCER LES MOYENS D'EXPULSION DU PRÉFET ET DU MAIRE, EN CAS D'OCCUPATION ILLÉGALE DE LOCAUX INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS PAR LES GENS DU VOYAGE
- V. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UN VERITABLE PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES ET UN JUSTE EQUILIBRE ENTRE LES OBLIGATIONS FAITES AUX COMMUNES ET LA SANCTION EFFECTIVE DU STATIONNEMENT ILLICITE
-
I. L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : UNE QUESTION
PERSISTANTE DANS UN TROP GRAND NOMBRE DE COMMUNES
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
-
ANNEXE 1
ÉTUDE D'IMPACT
____ -
ANNEXE 2
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
RELATIVE AUX CONDITIONS
DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
N°
188
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale
(1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif
à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage
;
- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à renforcer les
moyens d'expulsion du préfet et du maire
, en cas
d
'occupation
illégale
de locaux industriels,
commerciaux ou professionnels par les
gens du voyage
,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Gens du voyage. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 26 janvier 2000, sous la
présidence
de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
procédé à l'examen du rapport de
M. Jean-Paul
Delevoye
sur le
projet de loi n° 460
(1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
relatif à
l'accueil
et à l'
habitat
des
gens du
voyage
et sur la
proposition de loi n° 78
(1998-1999), de M. Nicolas About, visant à renforcer les
moyens d'expulsion
du préfet et du maire, en cas d'occupation
illégale de
locaux industriels, commerciaux ou professionnels
par
les gens du voyage.
Rappelant que les conditions d'accueil spécifique des gens du voyage
étaient régies par les dispositions de l'article 28 de la loi du
31 mai 1990, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a relevé que ces
dispositions prévoyaient l'élaboration d'un schéma
départemental, imposait une obligation particulière aux communes
de plus de 5.000 habitants de réaliser des aires d'accueil et
permettait, sous la condition de réalisation de ces aires,
l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire communal. Il a
estimé que ce cadre juridique s'était révélé
insuffisant. Tout en soulignant que l'élaboration des schémas
départementaux avait connu une accélération dans la
période récente, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a
indiqué que l'obligation de réaliser des aires d'accueil avait
été mise en oeuvre de manière limitée, environ
12.000 places ayant été réalisées alors que les
besoins pouvaient être estimés autour de 30.000 places. Il a en
outre fait valoir que les moyens mis à la disposition du maire pour
faire cesser le stationnement illicite apparaissaient insuffisants.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a tout d'abord regretté qu'il ait
fallu attendre deux ans après l'adoption par le Sénat d'une
proposition de loi traitant ce problème pour que le Gouvernement
soumette au Parlement un projet de loi au lieu de poursuivre rapidement la
navette sur la proposition sénatoriale.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a ensuite considéré que le
projet de loi devait être amendé afin de promouvoir un
véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales,
rompant l'isolement trop fréquent des communes principalement
concernées par l'accueil des gens du voyage.
Sur la proposition de son rapporteur , la commission des Lois soumet au
Sénat vingt sept amendements ayant notamment pour objet de :
-
définir
la notion de
résidences mobiles
retenue
par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage
(
article 1
er
) ;
- prévoir l'élaboration
d'un schéma national pour
l'accueil des grands rassemblements
traditionnels ou occasionnels et
affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département à l'égard de ces rassemblements (
article
1
er
) ;
- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental
des autorisations d'aménagement de
terrains familiaux
(
article
1
er
) ;
- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat
d'approuver
seul
le schéma départemental (
article
1er
) ;
- ne pas conférer un caractère
opposable
au schéma
départemental (
article 1er
) ;
- compléter la composition de la commission consultative
départementale (
article 1er
) ;
- préciser les modalités de la coordination régionale en
la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant,
pour les autres régions, une coordination interdépartementale
(
article 1er
) ;
-
supprimer le seuil
de 5 000 habitants retenu par le projet de loi pour
les obligations faites aux communes de mettre en oeuvre le schéma
départemental, seuil qui, d'une part, ne correspond pas aux
réalités locales -lesquelles peuvent justifier la création
d'aires d'accueil dans les communes de taille inférieure- d'autre part,
ne permet pas d'identifier les obligations de ces dernières communes
pour la mise en oeuvre du schéma et, enfin, reviendrait à rendre
obligatoire -dans des conditions qui ne sont pas définies- le
financement d'aires d'accueil pour des communes de plus de
5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma
(
article 2
) ;
- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la
réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de
procédure (
article 2
) ;
- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat
pour la réalisation des aires d'accueil (
article 3
) ;
- permettre le versement de subventions exceptionnelles aux communes devant
faire face à des charges financières particulières en
raison du stationnement de résidences mobiles sur des sites
classés ou inscrits (
article 4
) ;
- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera
un montant minimal de
15 000F
par place de résidence mobile
(
article 5
) et supprimer la modification proposée du mode de
calcul de la population prise en compte pour la dotation globale de
fonctionnement (
article 7
) ;
- soumettre la délivrance d'une autorisation d'aménagement de
terrains familiaux au respect des règles du plan d'occupation des sols
(
article 8
) ;
- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire
dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au
schéma départemental et non pas à compter de la mise en
oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma
(
article 9)
;
- prévoir une procédure de
référé
accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert
la célérité et rétablir la compétence du
juge administratif pour les occupations illicites du domaine public (
article
9
) ;
- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de
travailleurs saisonniers (
article 9 bis
).
La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi
amendé.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi du projet de loi relatif à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage, adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale, le 5 novembre dernier.
Un trop grand nombre de communes sont confrontées à des
difficultés croissantes pour régler de manière
satisfaisante le stationnement sur leur territoire des divers véhicules
utilisés par les gens du voyage. Celles d'entre elles qui ont
aménagé des aires d'accueil peuvent légitimement
déplorer que leurs efforts ne permettent pas de mettre un terme au
stationnement " sauvage ". A l'inverse, les gens du voyage, dont les
comportements à l'égard du voyage sont très
diversifiés, ont souvent le sentiment que les aires d'accueil ne sont
pas bien adaptées à leurs véritables besoins. Il en
résulte trop souvent une confrontation des points de vue entre la
population locale et les gens du voyage, préjudiciable à la paix
publique.
Or, le droit positif apparaît insuffisant pour réaliser un
équilibre satisfaisant entre ces différents points de vue.
Le Sénat a cherché à apporter des réponses
équilibrées aux difficultés rencontrées par les
communes, en adoptant, le 6 novembre 1997, sur les conclusions de votre
commission des Lois, une proposition de loi relative aux conditions de
stationnement des gens du voyage. Recherchant une meilleure adéquation
des conditions d'accueil, ce texte prévoyait parallèlement un
renforcement des moyens de répression du stationnement illégal.
On ne peut donc que déplorer que le Gouvernement n'ait pas jugé
utile de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale,
empêchant ainsi nos collègues députés de se
prononcer sur le dispositif issu des travaux du Sénat.
Il aura fallu attendre deux ans - presque jour pour jour - avant que
l'Assemblée nationale ne puisse adopter un nouveau dispositif, laissant
dans l'intervalle sans réponse les difficultés
occasionnées par les déplacements des gens du voyage.
Le récent congrès de l'Association des Maires de France s'est une
nouvelle fois fait l'écho des légitimes préoccupations des
élus locaux.
Le présent projet de loi tend à favoriser l'aménagement,
sur quelques années d'un nombre d'aires suffisant pour faire face aux
besoins, en imposant notamment aux communes un délai pour
réaliser les investissements nécessaires et en permettant
à l'Etat de se substituer à elles en cas de carence.
Parallèlement, il prévoit plusieurs dispositions destinées
à soutenir financièrement les communes dans la réalisation
et la gestion des aires d'accueil. Il renforce, enfin, les moyens juridiques
permettant de lutter contre les occupations illicites.
Avant de présenter l'économie du projet de loi et les
propositions de votre commission des Lois, le présent rapport
s'attachera à rappeler le cadre juridique dans lequel s'insère la
question du stationnement des gens du voyage en soulignant les limites du
dispositif en vigueur et rappellera les principales dispositions
adoptées par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi
relative aux conditions de stationnement des gens du voyage.
I. L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : UNE QUESTION PERSISTANTE DANS UN TROP GRAND NOMBRE DE COMMUNES
Dans son
rapport (n° 283, 1996-1997) sur la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, auquel il ne peut que renvoyer,
votre rapporteur a exposé de manière détaillée les
difficultés rencontrées par les communes face au stationnement
des gens du voyage et les limites du dispositif actuellement en vigueur.
Dans le cadre du présent rapport, il se bornera, en conséquence,
à rappeler les éléments essentiels permettant de bien
comprendre la nature des problèmes rencontrées par les communes,
en faisant état des données les plus récentes qui ont pu
être recensées.
A. UNE POPULATION DIVERSE
1. Le dénombrement des gens du voyage
Le
dénombrement
des gens du voyage constitue une
entreprise
difficile
: d'une part, la très grande diversité de
cette population rend délicate toute classification ; d'autre part, il
n'existe pas de terme permettant de définir de manière
indiscutable des catégories de personnes pouvant être
regardées comme des itinérants. Ainsi, le terme
"
nomade
" utilisé par la loi du 16 juillet 1912 a
disparu de la législation avec la loi du 3 janvier 1969.
Des indications ressortent néanmoins des statistiques officielles,
malheureusement assez anciennes, notamment le recensement spécial
réalisé en septembre 1960 et en mars 1961 et diverses
enquêtes périodiques effectuées par le ministère de
l'intérieur.
Le recensement de 1960-1961, qui avait pour objet de faire constater le nombre
de gens du voyage itinérants aux fins d'évaluer les
équipements nécessaires à leur accueil sur des terrains de
stationnement, avait permis de dénombrer
79 452
personnes dont
26 628
itinérants
(se déplaçant de façon permanente),
21 690
semi-sédentaires (voyageant une partie de l'année et
stabilisés l'autre partie sur le même site) et
31 134
sédentaires (considérés comme fixés localement
et ayant en principe cessé de voyager).
Les enquêtes réalisées par la suite par le ministère
de l'intérieur ont permis de recenser le nombre de possesseurs d'un
document administratif institué par la loi du 3 janvier 1969.
L'évaluation globale est de
140
000
personnes
auquel il faut ajouter notamment les moins de 16 ans (non titulaires de titres
de circulation), qui constituent 45% de la population nomade (près de 63
000 mineurs). L'estimation totale s'élève ainsi à plus
de
300 000
personnes.
Parmi les différentes catégories, on peut estimer qu'il existe
environ
70 000
itinérants,
70 000
semi-sédentaires
et
100 000
sédentaires.
Afin de favoriser la concertation entre les pouvoirs publics et les gens du
voyage, un
décret du 27 août 1999
qui a remplacé un
décret du 24 mars 1992
a créé une
commission nationale consultative des gens du voyage
qui est
présidée par le Premier Ministre.
2. Le statut
La
définition d'un
statut
particulier pour les non
sédentaires a résulté en premier lieu de la
loi du
16 juillet 1912
qui, d'une part, obligeait les commerçants
ambulants à déclarer leur activité à la
préfecture (
article premier
) et, d'autre part, astreignait les
forains à détenir un carnet d'identité (
article 2
).
Quant aux nomades, ils étaient définis " en creux "
comme les individus qui "
quelle que soit leur nationalité,
circulent en France sans domicile fixe et ne sont ni commerçants
ambulants, ni forains, même s'ils ont des ressources ou prétendent
exercer une profession
" (
article 3
). Ils devaient pour se
déplacer être titulaires d'un carnet anthropométrique
individuel visé dans chaque commune où ils s'arrêtaient.
Le régime juridique actuellement en vigueur pour la circulation des gens
du voyage résulte de la
loi n° 69-3 du 3 janvier
1969
qui distingue
trois catégories
:
- les commerçants ambulants, catégorie elle-même
scindée en deux selon que les
commerçants ambulants
possèdent ou non un domicile fixe (pour ceux qui ont leur domicile en
France ou une résidence fixe depuis plus de
six mois
, l'exercice
d'une activité ambulante hors du territoire de la commune où est
située leur habitation est subordonné à une
déclaration)
;
- les " caravaniers "
,
c'est-à-dire ceux qui ne
pratiquent pas d'activité ambulante, qui sont dépourvus de
domicile ou résidence fixes depuis plus de
six mois
et qui
logent, de façon permanente, dans un véhicule, une remorque ou un
abri mobile (lorsque ces personnes justifient de ressources
régulières leur assurant des conditions normales d'existence,
notamment par l'exercice d'une activité salariée, il leur est
remis un
livret de circulation
qui doit être visé à
des intervalles qui ne peuvent être inférieurs à
trois
mois
, par l'autorité administrative) ;
- les
nomades au sens du statut de 1912
, c'est-à-dire ceux qui
sont réputés ne disposer que de ressources aléatoires (ils
doivent être munis d'un
carnet de circulation
qui doit être
visé tous les
trois mois
-de quantième en
quantième- par l'autorité administrative).
Les comportements à l'égard du voyage ne sont pas
homogènes
. On peut estimer à
140 000
personnes le
nombre de gens du voyage itinérants ou semi-sédentaires utilisant
plus de
35 000
caravanes.
Les
grands pèlerinages
entraînent des déplacements
d'une ampleur particulière qui soulèvent des problèmes
spécifiques. Cette diversité de situations et de comportements
par rapport au voyage explique en partie les problèmes de stationnement.
En outre, certaines communes sont confrontées aux problèmes
très graves posés par l'irruption
massive
et
inopinée
de plusieurs centaines de caravanes sur des
sites
naturels
, ce qui se traduit par dégradations diverses de grande
ampleur et par un bilan financier très lourd, ne serait ce que pour
l'élimination des déchets.
B. LES INSUFFISANCES DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
1. Les dispositions prévues par l'article 28 de la loi du 31 mai 1990
Les
conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage
sont
régies par les dispositions de
l'article 28
de la
loi n°
90-449 du 31 mai 1990,
adoptée en lecture définitive par la
seule Assemblée nationale.
Ce dispositif - qui est apparu circonstanciel et en partie inadapté
-prévoit, pour la détermination de ces conditions d'accueil,
l'élaboration d'un
schéma départemental
qui
concerne à la fois le passage et le séjour, les conditions de
scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités
économiques par ces populations.
En outre, une obligation particulière est faite aux communes de
plus
de 5 000
habitants qui doivent prévoir les conditions de passage et
de séjour des gens du voyage sur leur territoire, par la
réservation de terrains aménagés à cet effet. Sous
la condition de la réalisation de ces aires, le stationnement des gens
du voyage peut être
interdit
sur le reste du territoire communal.
Le respect du droit de passage et de stationnement des gens du voyage
était déjà assuré par la jurisprudence. Dans un
arrêt Ville de Lille du 2 décembre 1983, le Conseil d'Etat
avait ainsi considéré qu'un maire ne peut pas limiter
"
à 48 heures, sans possibilité de prolongation, autres
que pour des raisons de santé exceptionnelles, le stationnement de
ceux-ci sur le territoire de la commune "
et interdire le
stationnement "
hors des emplacements fixés par les
arrêtés contestés qui ne permettent l'accès que d'un
très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des
aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire
".
En outre, dans un arrêt du 25 mars 1988 (Ville de Lille c. comité
de quartier rue de Bavai, rue de l'Est) le Conseil d'Etat avait favorisé
la réalisation d'aires d'accueil, en considérant qu'un
emplacement réservé pouvait être prévu dans le plan
d'occupation des sols.
2. Une accélération récente de la procédure d'adoption des schémas départementaux
A la
suite de la loi du 31 mai 1990, une
circulaire interministérielle du
16 mars 1992
a donné des instructions aux préfets quant au
contenu du schéma départemental, à son élaboration
et à sa portée. Pour ce qui est de l
'élaboration
du
schéma, la circulaire fixe certains principes généraux,
notamment : une élaboration conjointe par l'Etat et le
département ; la participation des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale ; la participation d'un
représentant du conseil régional et d'associations ; la
conclusion du schéma par un arrêté conjoint du
préfet et du président du conseil général ; la
publication du schéma au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et du département, puis sa transmission aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Pour ce qui est du
contenu
du schéma, la circulaire
précise qu'il s'agit d'un "
document constatant les besoins
locaux d'accueil, prévoyant les structures nécessaires pouvant
fonder les décisions des autorités responsables et leur servir de
référence en vue d'une meilleure coordination des
actions.
". Il doit notamment comprendre "
une analyse des
besoins de toute nature liés à l'accueil des gens du voyage dans
le département, la présentation du dispositif de stationnement,
d'accès aux services publics, notamment d'éducation et de
formation ainsi que d'insertion économique.
"
Une enquête a été menée auprès des
préfets conformément à une
circulaire du
ministère de l'Intérieur du 21 août 1995
. A la date du
16 octobre 1995,
quinze
départements étaient dotés
d'un schéma approuvé conjointement par le préfet et par le
président du conseil général.
Quatre
départements étaient également pourvus d'un schéma
mais signé par le seul préfet, le président du conseil
général ayant décidé de ne pas endosser la
responsabilité du document.
Vingt et un
départements, bien
que non dotés d'un schéma, avaient néanmoins achevé
les études préalables et arrêté un avant-projet. Les
autres départements accusaient un retard dans l'élaboration des
schémas.
Les données plus récentes mettent en évidence une
accélération
de la procédure d'adoption des
schémas, plus de la moitié des départements de la France
métropolitaine disposent désormais d'un schéma
signé (
19
par le préfet seul,
34
conjointement par
le préfet et le président de conseil général). De
1995 à 1997,
plus de 10
schémas ont été
signés par an.
Ce constat confirme le bien fondé du choix du Sénat, en 1997, de
ne pas remettre en cause les schémas existants en dépit du bilan
mitigé qui pouvait être fait, à cette date.
3. Une mise en oeuvre limitée de l'obligation de créer des aires de stationnement
Dans le
régime antérieur à la loi du 31 mai 1990,
conformément à la jurisprudence administrative, chaque commune,
quelle que soit sa taille et sa fréquentation par les gens du voyage,
devait, faute de disposer d'une aire de stationnement aménagée,
assurer le stationnement sur des terrains de passage officiellement
désignés et bénéficiant d'un équipement
minimum convenant à une halte d'une courte durée.
Ce
régime juridique est resté inchangé pour les communes
de
moins de 5 000
habitants.
Pour les communes de
plus de 5 000
habitants, la loi du 31 mai 1990 fixe
une obligation légale qui confirme et précise la jurisprudence
administrative : les communes doivent prévoir les conditions d'accueil
en ce qui concerne le
passage
(halte de courte durée) et le
séjour
; l'accueil des gens du voyage doit être assuré
par la réservation de terrains spécialement
aménagés.
Diverses instructions ministérielles ou interministérielles ont
été prises pour conseiller les maires dans le choix des
emplacements et la réalisation des équipements, notamment des
circulaires
du
16 octobre 1991
et du
16 septembre 1992
.
Une
circulaire du 16 mars 1992
a, pour sa part, précisé
que le plan d'occupation des sols doit
organiser
l'accueil des gens du
voyage en respectant les diverses modalités d'accueil.
L'établissement d'un
règlement intérieur
permet,
par ailleurs, de fixer les obligations des gens du voyage, le montant des
droits d'occupation et la durée du stationnement. La
gestion
de
l'aire peut être assurée soit directement par la commune, soit par
une association avec laquelle la commune a passé convention.
Pour le
financement
, une
circulaire du 16 septembre 1992
précise que les apports financiers de l'Etat seront prioritairement
affectés aux projets cohérents avec le schéma
départemental : financement à hauteur de 35% des investissements
par l'intermédiaire du chapitre 65-48 qui comprend des crédits
déconcentrés en catégorie II et III du ministère de
l'équipement.
Cet engagement financier de l'Etat s'est révélé
trop
faible.
Au total, le nombre d'aires d'accueil créées demeure insuffisant
au regard des besoins, lesquels sont estimés à
30 000
places. Selon une enquête réalisée auprès de 98
départements mais dont les résultats ne sont pas exhaustifs, on
estime à
12 000
le nombre d'emplacements réservés
au stationnement des gens du voyage en 1998.
La moitié
de ces 12 000 emplacements sont situés sur le
territoire de communes de
plus de 5 000
habitants.
Ces dernières, qui sont au nombre de 1 739, ont une obligation de
créer des aires en vertu de
l'article 28
de la loi du 31 mai
1990. Seulement
450
d'entre elles avaient satisfait à cette
obligation en 1997. Cependant, ces statistiques globales ne rendent pas compte
de la grande diversité des réalités locales qui peut
rendre plus efficace la création d'aires de stationnement sur le
territoire de communes ayant une population inférieure à ce seuil.
Les aires de passage représentent, en 1998, environ 50% de ces aires.
Une enquête réalisée par le cabinet ARHOME en avril 1997 a
pour sa part recensé seulement
4 085
emplacements
répondant à un minimum de normes et pouvant être
considérés comme aménagés et gérés.
4. Des moyens insuffisants pour faire cesser le stationnement illégal
En vertu
des pouvoirs de police qu'il tient des
articles L. 2212-2 (2°)
et
(3°)
et
L. 2213-2 (2°)
du code général
des collectivités territoriales, le maire peut réglementer les
conditions de stationnement et de séjour des gens du voyage sur le
territoire communal.
Néanmoins, dans les communes dotées d'une police d'Etat
(
article L. 2214-4
), le préfet est chargé de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles
que définies à
l'article L. 2212-2 (2°)
du code
général des collectivités territoriales. De même, le
préfet a la charge du bon ordre lorsque se produisent occasionnellement
de grands rassemblements (
article L. 2214-4
).
Comme l'a confirmé l'arrêt du Conseil d'Etat Ville de Lille du
2 décembre 1983, l'autorité de police générale
peut réglementer les conditions de circulation et de séjour des
nomades pour éviter qu'elles ne créent un danger pour la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité publique
. Le maire a la faculté de
limiter
la durée du stationnement sur le territoire communal, aussi
bien sur le terrain de passage que sur le reste du territoire communal si le
stationnement y est toléré. Cette limitation est fonction des
circonstances locales. Néanmoins, les mesures mises en oeuvre ne
sauraient légalement comporter ni une
interdiction totale
de
stationnement et de séjour, ni aboutir en fait à une
impossibilité pour les nomades de stationner pendant le
temps
minimum
qui leur est nécessaire. Conformément à la
jurisprudence, une limitation inférieure à
48 heures
ne
peut être prononcée par le maire sauf cas d'absolue
nécessité résultant de troubles graves à l'ordre
public.
La jurisprudence antérieure à la loi du 31 mai 1990 autorisait,
en revanche, les communes qui satisfaisaient à l'obligation d'accueil
des gens du voyage par la mise à disposition d'un terrain
aménagé à interdire le stationnement des nomades sur le
reste du territoire communal.
La loi du 31 mai 1990 a confirmé cette faculté ainsi reconnue aux
maires en l'étendant aux maires des communes qui participent, dans le
cadre d'un programme intercommunal, à la réalisation d'aires
d'accueil.
Enfin, il faut rappeler que le préfet -outre la situation
particulière des villes à police d'Etat et le cas des voies
à grande circulation- dispose de pouvoirs propres qu'il exerce pour
l'ensemble du département.
Des dispositions spécifiques
sont prévues par le
code
de l'urbanisme
qui
réglemente l'occupation de terrains,
loués voire achetés, afin d'y implanter une caravane.
Son
article R. 443-4
dispose, en effet, que "
tout stationnement
pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane
est subordonné à l'obtention par le propriétaire du
terrain sur lequel elle est installée (...) d'une
autorisation
délivrée par l'autorité
compétente
".
Toutefois, pour les caravanes qui constituent
l'habitat permanent
de
leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement
est
continu
. L'autorisation, délivrée par le maire ou par
le préfet, selon que la commune est ou non dotée d'un plan
d'occupation des sols approuvé, ne peut être accordée pour
une durée supérieure à
trois ans
mais qui est
renouvelable.
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions
spéciales, notamment si le mode d'occupation des sols est susceptible de
porter atteinte à la
salubrité
, à la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique
(
article R. 443-10
). En outre, lorsque sur un terrain, plus de
six
caravanes
stationnent de façon habituelle, le propriétaire du
terrain ou la personne en ayant la jouissance doit avoir obtenu l'autorisation
de l'aménager conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme
(article R. 443-7
).
Lorsque les gens du voyage stationnent sur des terrains appartenant aux
collectivités publiques, outre la mise en oeuvre du pouvoir de police
municipale ci-dessus exposé, certaines dispositions du code de
l'urbanisme permettent d'encadrer ce stationnement.
D'une part, le camping et le stationnement de caravanes sont
interdits
,
de manière générale, dans certaines zones, telles que les
rivages de la mer, les sites classés ou inscrits autour d'un monument
historique, dans les zones de protection du patrimoine architectural ou urbain
ou des monuments naturels et des sites (
article R. 443-9
).
D'autre part, ils peuvent être interdits en dehors de terrains
aménagés, après avis de la commission
départementale d'action touristique, par arrêté du maire
(ou du préfet dans les communes non dotées d'un plan d'occupation
des sols approuvé). Cette interdiction n'est possible que pour des
motifs
limitativement
énumérés par
l'article R.
443-10
(atteinte à la réglementation de l'urbanisme notamment
les dispositions du plan d'occupation des sols interdisant le stationnement des
caravanes dans les zones concernées, l'atteinte à l'ordre public,
aux paysages naturels et urbains, à la conservation des perspectives
monumentales, à l'exercice d'activités forestières ou
agricoles ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de
la flore).
L'inobservation des arrêtés de police en matière de
stationnement des caravanes donne lieu à une sanction pénale de
portée générale - contravention de première classe
- prévue par
l'article R.610-5
du Code pénal (amende de
30 à 250 francs
). Cette sanction peut sembler
faiblement
dissuasive
sauf à se répéter.
La même sanction est encourue si la caravane est laissée en
stationnement ininterrompu sur une dépendance du domaine public routier
pendant une durée excédant
sept jours
, contrevenant ainsi
aux dispositions de
l'article R.37
du code de la route. L'occupation
sans titre du domaine public routier constitue, en outre, car non conforme
à la destination du domaine, une contravention de voirie sanctionnable
par le juge pénal. De même, peuvent être mises en oeuvre les
sanctions prévues par
l'article R.233-1
du code de la route qui
concerne le stationnement abusif, gênant ou dangereux au sens des
articles R.37 et suivants
du même code lequel sanctionne
également l'entrave volontaire et caractérisée à la
circulation publique qui constitue un délit (
article L. 7
).
En revanche, les dispositions relatives à l'immobilisation et à
la mise en fourrière des véhicules ne pourraient être
appliquées à l'encontre d'une caravane servant à
l'habitation, car une telle mesure serait contraire au principe
d'inviolabilité du domicile.
Le non respect de la réglementation d'urbanisme fait également
l'objet de sanctions pénales.
L'article L. 480-4
du code de
l'urbanisme prévoit que l'utilisation des sols en méconnaissance
de cette réglementation peut être punie d'une amende (qui ne peut
être inférieure à
8 000 francs
). En cas de
récidive, outre cette peine d'amende, un emprisonnement de
six
mois
peut être prononcé.
Même si la multiplication des procès verbaux peut inciter les
contrevenants à quitter le territoire de la commune, il n'en est pas
toujours ainsi. Aussi, existe-t-il certaines
procédures
judiciaires
qui permettent d'ordonner le départ des gens du voyage
occupant un terrain de manière illicite.
Le propriétaire du terrain occupé ou celui qui en a la
jouissance, peut demander au juge l'expulsion de ceux qui y stationnent sans
son autorisation. Le juge compétent est le juge judiciaire si le terrain
appartient à une personne privée, s'il constitue une
dépendance du domaine privé d'une collectivité publique ou
s'il est situé sur le domaine public routier. En revanche, le tribunal
administratif est compétent pour prononcer l'expulsion d'un occupant
sans titre du domaine public non routier. En cas d'urgence, l'expulsion peut
être recherchée par la
procédure du
référé
devant la juridiction compétente au
principal.
Conformément aux règles générales applicables
à l'exécution des actes administratifs, l'autorité
administrative ne peut, en revanche, assurer
directement
l'application
de sa décision par la force, en dehors d'une décision de justice
le prescrivant ou si l'urgence et la gravité du danger constaté
le rendaient absolument indispensable. Le recours à l'exécution
forcée en dehors de ces circonstances serait
irrégulier
et
susceptible d'engager la
responsabilité administrative
.
Si des procédures juridictionnelles existent, leur mise en oeuvre
requiert inévitablement des
délais
pendant lesquels la
situation créée par un stationnement irrégulier de gens du
voyage dans une commune ne peut que
s'aggraver
. Elles paraissent, en
l'état, mal adaptées dans tous les cas où les
contrevenants se déplacent d'un terrain à l'autre. En outre,
lorsque les gens du voyage s'installent de façon
irrégulière sur un terrain
privé
, le maire se
trouve relativement démuni pour faire cesser cette situation alors
même que la prolongation du stationnement non autorisé pourrait
avoir des conséquences néfastes pour l'environnement local.
II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT RELATIVE AUX CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE : LA RECHERCHE D'UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DES CONDITIONS D'ACCUEIL SATISFAISANTES ET UNE SANCTION EFFECTIVE DU STATIONNEMENT ILLICITE
En adoptant, le 6 novembre 1997, la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, faisant suite à des initiatives de nos collègues Philippe Marini et Louis Souvet, le Sénat a cherché à définir de manière pragmatique les moyens de remédier aux difficultés posées à de trop nombreuses communes par le stationnement des gens du voyage, ce qui implique à la fois une amélioration des conditions d'accueil des gens du voyage et des moyens accrus pour sanctionner effectivement le stationnement illicite.
A. UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ POUR L'ACCUEIL DES PETITS GROUPES DE GENS DU VOYAGE ET LES GRANDES MIGRATIONS TRADITIONNELLES
1. L'élaboration d'un schéma national d'accueil des gens du voyage
L'article premier
de la proposition de loi
prévoit
l'élaboration d'un
schéma national
qui permettrait de lier
véritablement l'accueil des grandes migrations traditionnelles des gens
du voyage aux préoccupations d'aménagement du territoire. A cette
fin, le schéma national devrait prendre en compte les orientations de la
politique nationale d'aménagement et de développement du
territoire. La concertation préalable serait organisée au sein du
conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire et de la commission nationale consultative des gens du voyage.
Par ce schéma national, l'Etat devrait ainsi réellement
s'impliquer dans la prise en charge de ces grandes migrations traditionnelles
qui, par leur nature même, ne concernent pas une seule
collectivité.
2. La prise en compte des grandes migrations traditionnelles dans les directives territoriales d'aménagement
L'article 2 de la proposition de loi permet à l'Etat de traduire, le cas échéant, les orientations définies dans le schéma national dans des documents d'urbanisme, en l'occurrence les directives territoriales d'aménagement, créées par la loi d'orientation du 4 février 1995.
3. L'affirmation du rôle de coordination du représentant de l'Etat dans le département pour les grandes migrations traditionnelles
L'article 3
du texte adopté par le
Sénat
confie un rôle spécifique au représentant de l'Etat dans le
département afin d'assurer une répartition
équilibrée sur le territoire des personnes participant à
des grandes migrations. Il rattache cette mission aux pouvoirs du
représentant de l'Etat en matière de police.
L'objet de ces dispositions a été de rompre l'
isolement
des communes pour les grandes migrations de gens du voyage et de faire en sorte
que l'Etat assume clairement les responsabilités qui doivent être
les siennes.
B. UNE APPROCHE PLUS RÉALISTE DES OBLIGATIONS FAITES AUX COMMUNES
La
proposition de loi a
supprimé
le seuil de
5
000
habitants institué par la loi du 31 mai 1990.
Cependant,
l'article 4
établit clairement l'obligation faite
aux communes et à leurs groupements de
concourir
à la mise
en oeuvre du schéma départemental par la réservation de
terrains aménagés,
en fonction
des orientations
fixées par le schéma départemental.
Toujours dans le but de rompre l'isolement des communes dans la mise en oeuvre
des schémas, il
généralise
un cadre
conventionnel
impliquant tous les partenaires concernés -à
savoir prioritairement l'Etat, la région, le département, les
communes mais aussi les groupements de communes et les autres organismes
publics- et précisant les modalités concrètes de la
réalisation de l'aire, notamment sur le plan financier.
C. LA CRÉATION D'UN CADRE DE CONCERTATION ET DE MÉDIATION AU PLAN LOCAL
Lorsque
des difficultés surviennent au plan local, les élus locaux
déplorent, souvent à juste titre, l'absence d'interlocuteurs avec
lesquels rechercher des solutions de manière pragmatique.
Pour ces motifs, le Sénat a considéré qu'il était
nécessaire d'encourager des formules de
concertation
et de
médiation
au plan local.
Telle est la finalité de la commission consultative
départementale (
article 5
de la proposition de loi) qui
associe les différentes parties concernées, a pour mission
d'examiner les problèmes rencontrés et peut désigner en
son sein un médiateur.
D. UN ACCROISSEMENT DES POUVOIRS DU MAIRE POUR FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
A cette
fin, l'
article 6
de la proposition de loi insère dans le
chapitre du code général des collectivités territoriales
qui traite du pouvoir de police municipale la faculté reconnue au maire
par la loi du 31 mai 1990 d'interdire le stationnement sur le reste du
territoire communal dès lors qu'une aire d'accueil a été
réalisée. Cette faculté est étendue aux maires des
communes qui se sont groupées au sein d'un établissement public
de coopération intercommunale pour réaliser cette aire d'accueil.
Afin de lever la difficulté spécifique posée aux communes
lorsque le stationnement illégal se produit sur des terrains
privés,
l'article 6
de la proposition de loi renforce le
dispositif destiné à faire cesser le stationnement
irrégulier de caravanes, que celles-ci appartiennent ou non à des
gens du voyage.
Il permet au maire d'engager une action auprès du président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des
référés pour obtenir l'évacuation de caravanes qui
stationneraient irrégulièrement sur un terrain privé et
dont la présence serait de nature à porter atteinte à
la
salubrité
, à la
sécurité
ou
à la
tranquillité
publique.
Ce dispositif, apportant une ensemble de réponses
cohérentes
et
équilibrées
aux difficultés
rencontrées par nombre de communes aurait donc pu servir de base
à un
dialogue constructif
entre les deux assemblées du
Parlement permettant d'aboutir
rapidement
à une réforme
législative, si le Gouvernement avait choisi d'inscrire la proposition
de loi à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale.
Telle n'a pas été sa démarche puisqu'il a
préféré élaborer un nouveau projet de loi, ce qui a
différé de deux ans l'adoption des modifications
nécessaires du cadre législatif issu de la loi du 31 mai 1990.
III. LE PROJET DE LOI ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES DISPOSITIONS DESTINEES A FAVORISER LA REALISATION RAPIDE D'AIRES D'ACCUEIL ET A AMELIORER LES PROCEDURES POUR FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
Le
projet de loi initial, qui n'a pas été modifié de
façon substantielle par l'Assemblée nationale, donne une nouvelle
définition du schéma départemental d'accueil des gens du
voyage, institue des commissions consultatives départementales,
précise les obligations des communes et prévoit des dispositions
financières destinées à faciliter la réalisation et
la gestion des aires d'accueil. Il renforce parallèlement les moyens
à la disposition des maires pour faire cesser le stationnement illicite.
Plusieurs de ses dispositions peuvent être rapprochées - au moins
dans leur inspiration - de celles qui figurent dans la proposition de loi
adoptée par le Sénat. Elles s'en démarquent
néanmoins, pour certaines d'entre elles, par un caractère
contraignant
voire
coercitif
qui n'est pas conforme au principe
du
partenariat
entre l'Etat et les collectivités locales, qui
doit animer la prise en charge de l'accueil des gens du voyage.
A. UNE NOUVELLE DÉFINITION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
1. Le contenu du schéma départemental
L'article premier
du projet de loi précise les
critères qui devront être pris en compte en vue de
l'élaboration du schéma départemental. Celui-ci devra
prévoir, en fonction des
besoins constatés
et des
capacités d'accueil
existantes, la nature, la localisation et la
capacité des aires à créer ainsi que les interventions
sociales nécessaires. Il s'agit de promouvoir une approche tant
quantitative
que
qualitative
qui permette de répondre
à la diversité des pratiques sociales des populations
concernées. Le schéma devrait ainsi prendre en compte les aires
réservées au simple passage et celles destinées à
des séjours de plus longue durée.
Les conditions dans lesquelles les
grands rassemblements traditionnels
pourront être accueillis devront également être
précisées dans le schéma départemental qui fixera
en particulier les modalités d'intervention de l'Etat pour assurer leur
bon déroulement.
Le Gouvernement n'a donc pas repris à son compte l'idée retenue
par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, consistant à
prévoir l'élaboration d'un
schéma national
spécifique à ces grands rassemblements.
2. La procédure d'élaboration du schéma départemental
L'article premier
du projet de loi définit la
procédure d'élaboration du schéma départemental. Il
sera élaboré
conjointement
par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil
général, après
avis
des conseils municipaux des
communes concernées et de la commission consultative instituée
par le projet de loi.
Il devra ensuite être approuvé par le représentant de
l'Etat et par le président du conseil général dans un
délai de
dix-huit mois
à compter de la publication de la
loi.
Passé ce délai, le représentant de l'Etat pourra
approuver seul
le document, lequel fera l'objet d'une publication.
L'Assemblée nationale a, en outre, précisé que le
schéma départemental sera
opposable
, sans qu'il soit
précisé si cette caractéristique doit s'entendre au sens
du droit de l'urbanisme ou d'une autre manière.
Le projet de loi prévoit la
révision
du schéma
départemental, selon la même procédure au moins tous les
six ans à compter de sa publication.
Enfin, une
mission de coordination
des différents schémas
départementaux est confiée au représentant de l'Etat dans
la région afin de veiller à la cohérence du contenu et de
la date de publication des schémas. Pour l'exercice de cette mission, le
représentant de l'Etat dans la région devra réunir une
commission
composée des représentants de l'Etat dans les
départements, du président du conseil régional et des
présidents des conseils généraux.
L'article 10
du projet de loi prévoit un
nouvel examen
des
schémas établis en application de l'article 28 de la loi du 31
mai 1990, selon la nouvelle procédure et dans les délais
prévus par
l'article premier.
B. LA CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DÉPARTEMENTALES
Reprenant une suggestion faite par le Sénat dans le
cadre de
la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage,
l'article premier
du projet de loi institue, dans chaque
département, des
commissions consultatives.
Cependant, contrairement à ce que le Sénat avait envisagé,
la création de ces commissions sera
obligatoire
quelle que soit
la situation des départements au regard de la circulation des gens du
voyage.
Cette commission sera présidée conjointement par le
représentant de l'Etat et par le président du conseil
général ou par leurs représentants. Elle comprendra
notamment des représentants des communes concernées et des gens
du voyage.
Comme l'avait prévu le Sénat, elle sera chargée
d'établir chaque année un
bilan d'application
du
schéma. En outre, elle pourra désigner un
médiateur
en vue du règlement des difficultés pouvant se
présenter.
C. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES
1. Une obligation de portée générale
L'article premier
du projet de loi fixe le principe de
la
participation des communes
à l'accueil des gens du voyage dont
l'habitat traditionnel est constitué de
résidences
mobiles
, notion juridique nouvelle qui tend à désigner les
véhicules utilisés par les gens du voyage.
Jugeant ce critère de territorialité inutilement restrictif,
l'Assemblée nationale a supprimé la précision
apportée par le projet de loi initial qui visait les gens du voyage
"
qui circulent en France
".
2. Une obligation spécifique aux communes de plus de 5 000 habitants
Reprenant le seuil qui figure actuellement dans la loi du 31
mai
1990,
l'article 2
du projet de loi impose une
obligation
spécifique
aux communes de
plus de 5 000
habitants. Ces
dernières devront, dans un délai de deux ans suivant la
publication du schéma départemental, participer à la mise
en oeuvre du schéma. Trois possibilités leur seront
offertes : soit
mettre à la disposition
des gens du voyage
une ou plusieurs aires d'accueil
aménagées
et
entretenues
; soit
transférer cette compétence
à un établissement public de coopération
intercommunale ; soit, enfin,
contribuer financièrement
à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil
dans le cadre de conventions intercommunales.
Les communes de moins de 5 000 habitants seraient également
tenues de mettre en oeuvre le schéma départemental. Mais cette
obligation ne peut se déduire que de l'article 3 du projet de loi
qui prévoit une substitution de l'Etat en cas de carence de la commune.
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés sont par ailleurs chargés
d'assurer la
gestion
de ces aires. Ils pourront le faire soit
directement, soit confier cette tâche à une personne morale
publique ou privée.
3. Un pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat
L'article 3
du projet de loi reconnaît au
représentant de l'Etat un
pouvoir de substitution
dans le cas
où une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale n'aurait pas rempli les obligations mises à sa charge par
le schéma départemental. Ce pouvoir de substitution pourra
être exercé
après mise en demeure
restée sans
effet pendant
trois mois
. Le représentant de l'Etat pourra alors
acquérir les terrains
nécessaires,
réaliser les
travaux d'aménagement
et
gérer les aires d'accueil
au
nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement
correspondantes seront considérées comme des
dépenses
obligatoires
pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, lesquels deviendront de plein droit
propriétaires
des aires, à dater de l'achèvement
des aménagements.
D. DES MESURES FINANCIÈRES DESTINÉES À FACILITER LA RÉALISATION ET LA GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
L'article 4
du projet de loi prévoit la prise en
charge par l'Etat de
70%
des dépenses relatives aux
investissements nécessaires à l'aménagement et à la
réhabilitation des aires d'accueil. Cette mesure ne concernera que les
travaux engagés dans le délai de
deux ans
qui est imparti
aux communes par
l'article 2
du projet de loi pour mettre en oeuvre le
schéma départemental. En outre, un plafond sera fixé par
décret. Il devrait être de l'ordre de 100 000F.
Cette intervention financière de l'Etat pourra être
complétée par des subventions versées par la
région, le département et les caisses d'allocations familiales.
En outre,
l'article 5
du projet de loi prévoit le versement d'une
aide forfaitaire
aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires
d'accueil des gens du voyage.
Une
convention
passée avec l'Etat fixera le montant
prévisionnel annuel de l'aide, qui pourrait s'élever à 10
000F par place. La même convention déterminera les
modalités de calcul du
droit d'usage
qui pourra être
perçu par les gestionnaires des aires d'accueil. Elle définira
également les conditions de leur
gardiennage.
Enfin,
l'article 7
du projet de loi rectifie la population prise en
compte dans le
calcul des concours de l'Etat
aux collectivités
locales afin de prévoir la prise en compte d'un
habitant par place de
caravane
située sur une aire d'accueil.
E. LES INTERVENTIONS SOCIALES AU BENEFICE DES GENS DU VOYAGE FRÉQUENTANT LES AIRES D'ACCUEIL
L'article 6 du projet de loi précise que les modalités des interventions sociales qui seront prévues par le schéma départemental devront être fixées par des conventions passées entre les personnes morales auxquelles ces financements incombent (Etat, départements, organismes sociaux) et les gestionnaires des aires d'accueil.
F. UNE ADAPTATION DES RÈGLES D'URBANISME
L'article 8
du projet de loi prévoit plusieurs
dispositions destinées à assurer la prise en compte des besoins
en stationnement des gens du voyage dans les règles d'urbanisme.
En l'absence de plan d'occupation des sols, l'aménagement hors des
espaces urbanisés de terrains destinés à l'accueil des
gens du voyage sera autorisé.
En outre, l'accueil des gens du voyage fera partie des besoins que les
documents d'urbanisme devront nécessairement prendre en compte.
Enfin,
l'article 8
du projet de loi insère dans le code de
l'urbanisme une disposition relative à
l'aménagement de
terrains familiaux
sur lesquelles les caravanes de gens du voyage pourront
stationner durablement.
G. LA RÉPRESSION DU STATIONNEMENT ILLICITE
L'article 9
du projet de loi regroupe des dispositions
destinées à mieux assurer la
répression du
stationnement illicite
, dès lors que la commune respectera les
obligations qui lui incombent en application du schéma
départemental.
Il reconnaît, en premier lieu, au maire d'une commune respectant ces
obligations ou qui, bien que non inscrite au schéma
départemental, est dotée d'une aire d'accueil, d'interdire par
arrêté le stationnement de résidences mobiles sur le reste
du territoire communal.
En outre, s'inspirant d'une disposition qui figurait dans la proposition de loi
du Sénat relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, il
institue au profit du maire une procédure de saisine du juge aux fins de
faire ordonner l'évacuation de résidences mobiles stationnant
de manière irrégulière
sur le domaine public ou sur le
domaine privé de la commune, ainsi que sur un terrain appartenant
à un particulier.
Dans ce dernier cas, le maire ne pourra agir que si le stationnement est de
nature à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publiques.
Contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité
unifier
l'ensemble de ce contentieux entre les mains du
juge
judiciaire.
IV. LA PROPOSITION DE LOI (N° 78, 1998-1999) VISANT À RENFORCER LES MOYENS D'EXPULSION DU PRÉFET ET DU MAIRE, EN CAS D'OCCUPATION ILLÉGALE DE LOCAUX INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS PAR LES GENS DU VOYAGE
Cette
proposition de loi, déposée par notre collègue Nicolas
About, a pour objet de répondre aux difficultés
créées par le stationnement illicite de caravanes sur des sites
à caractère industriel et commercial.
Composée d'un article unique, la proposition de loi a pour objet de
reconnaître à l'autorité préfectorale le pouvoir
d'ordonner et de faire exécuter l'expulsion des occupants entrés
irrégulièrement dans une entreprise dans les heures qui suivent
l'infraction.
Cette mesure pourrait être mise en oeuvre lorsque cette présence
portera atteinte à la poursuite de l'activité économique.
En cas de carence du propriétaire, le maire pourrait solliciter
l'intervention du préfet, dès lors que la présence des
occupants serait de nature à porter atteinte à l'activité
économique normale de la zone environnante. Le préfet pourrait
d'office prononcer l'expulsion et en assurer l'exécution
forcée.
V. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : UN VERITABLE PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES ET UN JUSTE EQUILIBRE ENTRE LES OBLIGATIONS FAITES AUX COMMUNES ET LA SANCTION EFFECTIVE DU STATIONNEMENT ILLICITE
A titre
liminaire, il convient de réaffirmer que la solution des
difficultés posées à de trop nombreuses communes par le
stationnement des gens du voyage ne pourra résulter - comme votre
commission des Lois l'avait souligné lors de l'adoption par le
Sénat de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement
des gens du voyage - que d'une amélioration des conditions d'accueil
conjuguée avec des moyens accrus pour faire cesser le stationnement
illicite.
Il s'agit, en effet, de concilier le droit légitime des gens du voyage
de circuler et de stationner dans des conditions régulières sur
le territoire avec le respect d'un certain nombre d'obligations
nécessaires au bon voisinage.
A cette fin, la démarche retenue par le Sénat tendant à
rompre l'isolement
trop fréquent des communes concernées
doit être confirmée et approfondie. Plusieurs dispositions du
projet de loi vont dans ce sens.
Les efforts importants demandés aux communes doivent avoir pour
contreparties une véritable
mutualisation des coûts
et une
répression effective
du stationnement illicite.
En dehors des grandes migrations traditionnelles, lesquelles appellent des
solutions nationales voire européennes, cette démarche doit
être mise en oeuvre en impliquant les différents acteurs
concernés
au niveau départemental
et en
privilégiant une
approche intercommunale
pour la
réalisation des aires d'accueil.
Par delà la définition de réponses indispensables au
problème du stationnement, il conviendrait également de
rechercher une modernisation et une simplification du régime des
titres de circulation
ainsi qu'une adaptation du
statut fiscal.
Enfin, même si cette question ne relève pas directement du
présent projet de loi, la
sédentarisation
appelle des
réponses d'une nature particulière qui concernent à la
fois les problèmes de logement, de scolarisation et d'insertion
professionnelle et sociale.
A. UN VERITABLE PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Une meilleure affirmation du rôle de l'Etat pour les grandes migrations traditionnelles
Comme
l'avait envisagé le Sénat lors de l'adoption de la proposition de
loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, les grandes
migrations traditionnelles des gens du voyage, en raison de leur ampleur,
doivent faire l'objet d'un
traitement différencié
, afin de
permettre un recensement de terrains d'accueil adaptés et
d'éviter des concentrations excessives sur un même lieu, qui ne
peuvent avoir que des conséquences néfastes sur l'hygiène
et la protection des sites.
L' Etat doit réellement s'impliquer dans la prise en charge de ces
grandes migrations qui, par leur nature, ne concernent pas une seule
collectivité.
C'est pourquoi, il paraît nécessaire de prévoir une
planification dans le cadre d'un
schéma national
qui permette de
véritablement lier l'accueil des grandes migrations traditionnelles aux
préoccupations d'aménagement du territoire (
article
1
er
).
En outre, le
représentant de l'Etat dans le département
,
au titre des pouvoirs de police qui lui sont reconnus pour les grands
rassemblements, doit être chargé de veiller à la mise en
oeuvre du schéma national. Votre commission des Lois vous suggère
d'insérer dans le projet de loi un article additionnel ayant cet
objet.
2. Une priorité mieux affirmée à la concertation entre l'Etat et les collectivités locales
Les
conditions d'accueil des gens du voyage doivent être prévues dans
le cadre d'une
concertation approfondie
entre l'Etat et les
collectivités locales.
Une démarche coercitive imposée aux collectivités locales
ne pourrait avoir qu'un
résultat contraire
à l'objectif
recherché et nourrir au lieu de les apaiser les
tensions
susceptibles d'apparaître au plan local.
C'est pourquoi, votre commission des Lois ne juge
pas opportun
de
maintenir la faculté reconnue au représentant de l'Etat par le
projet de loi
d'approuver seul
le schéma départemental. Au
demeurant, l'accélération de la procédure de signature des
schémas dans la période récente met en évidence que
l'approfondissement de la concertation permet d'aboutir à des
solutions communes
et
conformes à l'intérêt
général.
Dans le même esprit, il paraît souhaitable de mieux faire ressortir
la
coordination régionale
- laquelle se justifie essentiellement
en Ile-de-France -dans le cadre d'une véritable concertation entre,
d'une part, les autorités de l'Etat et, d'autre part, les
autorités régionales et départementales (
article
1
er
). Hors Ile-de-France, il convient de privilégier la
recherche d'une
coordination
interdépartementale.
En outre, le
pouvoir de substitution
reconnu au représentant de
l'Etat paraît
disproportionné
et de nature à
exacerber inutilement les tensions locales, alors même qu'une
concertation efficace
avec les communes concernées dans le cadre
de l'élaboration du schéma départemental et la mise en
oeuvre d'une véritable
solidarité financière
dans
la réalisation des aires d'accueil doit permettre de prévenir les
difficultés.
La concertation devra s'exercer dans le cadre des
commissions consultatives
départementales
, dont le Sénat avait prévu la
création et dont il convient de préciser la composition, afin
d'assurer la représentation de toutes les parties concernées. Les
commissions devront être
associées à
l'élaboration
des schémas départementaux et veiller
à leur
bonne application
. Elles devront en outre proposer des
solutions adaptées aux
situations d'urgence
qui pourraient se
présenter (
article 1
er
).
Votre commission des Lois se félicite que l'Assemblée nationale,
reprenant les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre de
la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage, ait précisé les missions des commissions
départementales en leur reconnaissant notamment une fonction de
médiation.
3. Une véritable solidarité financière pour rompre l'isolement des communes
A
l'occasion de l'examen de la proposition de loi relative aux conditions de
stationnement des gens du voyage, votre commission des Lois s'était
attachée à rechercher des solutions qui permettent de rompre
l'isolement trop fréquent des communes face à l'accueil des gens
du voyage. A cette fin, elle avait notamment jugé nécessaire un
renforcement de l'engagement financier de l'Etat, actuellement limité
à 35% du montant des investissements.
Elle relève, en conséquence, avec satisfaction, le doublement de
l'effort financier de l'Etat prévu par le projet de loi pour la
réalisation des investissements nécessaires (
article 4
).
La région, le département et les caisses d'allocations familiales
pourront également apporter des subventions complémentaires
à l'intervention de l'Etat pour la réalisation des aires
d'accueil (
article 4
).
Il convient également de relever l'aide forfaitaire au fonctionnement
qui sera versée aux gestionnaires des aires d'accueil par les organismes
de sécurité sociale (
article 5
) et l'intervention
financière du département (
article 6
).
En outre, le projet de loi (
article 5
) prévoit, à juste
titre, les conditions dans lesquelles un " droit d'usage " pourra
être perçu par les gestionnaires des aires d'accueil.
Toutefois, cette aide au fonctionnement apparaît
insuffisante.
En
outre, force est de constater que le projet de loi ne prévoit aucune
mesure financière en contrepartie des
charges imposées aux
départements
pour le fonctionnement des aires d'accueil.
La solution préconisée par le projet de loi de prendre en compte
dans la
dotation globale de fonctionnement des communes
des places
réservées aux gens du voyage dans les aires d'accueil
n'apparaît pas de bonne méthode, dès lors que le coût
de cette mesure pèsera nécessairement sur les équilibres
internes à la dotation globale de fonctionnement, laquelle constitue une
" enveloppe fermée " (
article 7
).
C'est pourquoi, écartant cette disposition, votre commission des Lois
estime que la
solidarité financière
doit être
affirmée, en précisant que le montant de l'aide au fonctionnement
ne pourra être inférieure à 15 000F par place de
caravane.
B. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DES OBLIGATION DES COMMUNES
1. Une définition des " résidences mobiles "
Le
projet de loi introduit dans notre droit la nouvelle notion de
"
résidence mobile
" dont il ne donne
aucune
définition.
Or, il impose parallèlement aux communes une obligation, de
portée générale, de participer à l'accueil des gens
du voyage dont l'habitat traditionnel est précisément, selon
l'article 1
er
, constitué de
"
résidences mobiles
".
L'évaluation exacte de l'obligation ainsi faite aux communes ne peut
donc résulter que de la définition préalable de ce qu'il
faut entendre par "
résidences mobiles
".
Cette notion intervient, en outre, dans l'exercice du pouvoir de police du
maire et dans les prérogatives qui lui sont reconnues par le projet de
loi pour obtenir du juge une évacuation forcée, lesquelles ne
pourront s'exercer qu'à l'égard de ces
"
résidences mobiles
" (
article 9
).
Conditionnant l'application de plusieurs dispositions du projet de loi, cette
notion doit recevoir une définition légale qui recouvre les
caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants et
les autres abris mobiles ayant la même destination.
2. Une clarification de la nature et du contenu du schéma départemental
L'élaboration du schéma départemental
devra
permettre la
prise en compte effective
des
contraintes des
communes
susceptibles d'accueillir des gens du voyage. La concertation
préalable avec les communes concernées devra donc se traduire
dans le
contenu
même du schéma départemental afin
de prévenir les difficultés qui, dans le cas contraire, ne
manqueraient pas de surgir.
Même si le schéma départemental a vocation à
concerner les non sédentaires, le recensement des
terrains
familiaux
aménagés pour l'accueil des gens du voyage serait
de nature à favoriser une meilleure évaluation des besoins en
stationnement qui devront être satisfaits dans les aires d'accueil
aménagées par les communes.
En outre, si le schéma départemental doit comprendre un certain
nombre de prescriptions qui permettront d'évaluer la nature des
obligations mises à la charge des communes, il ne constituera pas pour
autant un document d'urbanisme susceptible de prévaloir sur les plans
d'occupation des sols. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage dans
ces derniers résultera de dispositions de portée
générale prévues par
l'article 8
du projet de loi.
C'est pourquoi, il paraît nécessaire de supprimer l'ajout de
l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma
départemental sera
opposable
(
article 1
er
).
3. La suppression du seuil de 5 000 habitants
Les
réflexions qui ont précédé l'adoption par le
Sénat de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement
des gens du voyage ont mis en évidence que le seuil de
5 000
habitants retenu par la loi du 31 mai 1990 pour faire obligation aux communes
de se doter d'une aire d'accueil ne correspondait pas aux
réalités locales.
D'une part, en fonction des orientations prévues par le schéma
départemental, il peut être plus efficace de créer ces
aires dans des communes de taille inférieure. D'autre part, le seuil
crée une confusion sur l'obligation -que les auteurs du projet de loi
n'ont pas entendu écarter- pour les communes de moins de
5 000 habitants de mettre en oeuvre les prescriptions du
schéma départemental. Il reviendrait, en outre, à rendre
obligatoire -sans que le contenu de cette obligation soit
précisé- le financement d'aires d'accueil par des communes de
plus de 5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma. Enfin, un tel seuil ne
saurait avoir de sens dans les départements peu concernés par
l'accueil des gens du voyage.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence de confirmer la
solution retenue par le Sénat, dans le cadre de la proposition de loi
précitée, en supprimant le seuil de
5 000
habitants et en
liant les obligations communales aux prescriptions du schéma
départemental (
article
2
).
En revanche, elle vous propose de maintenir un
délai de deux ans
pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes (
article 2
)
ainsi que le
caractère obligatoire
des dépenses relatives
à la réalisation des aires d'accueil (
article 3
). Le
délai de deux ans devrait toutefois être
assoupli
lorsqu'une commune serait confrontée à des difficultés
techniques ou procédurales particulières, dûment
constatées.
C. UN RENFORCEMENT INDISPENSABLE DES MOYENS DE FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
1. Un relèvement par la voie réglementaire des contraventions de police
S'il
relève du pouvoir réglementaire, le renforcement du niveau des
contraventions intéressant le stationnement illicite des
" résidences mobiles " des gens du voyage constitue une
préoccupation majeure et qui avait déjà été
exprimée par votre commission des Lois en 1997.
Les maires des communes concernées qui ont consenti des efforts pour
réaliser des aires d'accueil aménagées peuvent, en effet,
se sentir très démunis en constatant que les sanctions
prévues en cas de non respect des interdictions de stationnement qu'ils
édictent n'ont qu'un
faible effet dissuasif.
Il apparaît donc indispensable de réviser les sanctions
applicables.
2. Un renforcement effectif des moyens d'action du maire
Le
pouvoir reconnu au maire de prendre des mesures pour interdire le stationnement
en dehors des aires aménagées et faire cesser le stationnement
illicite constitue la
contrepartie indispensable
des efforts qui sont
demandés aux communes pour réaliser et entretenir des aires
d'accueil.
Le projet de loi retient une démarche comparable à celle
adoptée par le Sénat en 1997, d'une part, en confirmant le
pouvoir du maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement
en dehors des aires aménagées, d'autre part, en permettant au
maire de mettre en oeuvre une procédure destinée à obtenir
l'évacuation forcée.
Votre commission des Lois vous propose néanmoins de permettre au maire
de prendre un arrêté d'interdiction
dès la
réalisation de l'aire d'accueil
- solution actuellement applicable
en vertu de la loi du 31 mai1990 - et non à compter de l'accomplissement
de l'ensemble des obligations prévues par le schéma
départemental, comme l'envisage le projet de loi.
En outre, si les procédures juridictionnelles prévues par le
projet de loi correspondent, dans l'ensemble, aux orientations adoptées
par le Sénat en 1997, les moyens de mise en oeuvre de ces
procédures dans des délais plus rapides appellent des mesures
complémentaires que vous soumet votre commission des Lois.
L'unification de ce contentieux
entre les mains du juge judiciaire
constituerait une
modification substantielle
des règles
générales de répartition des compétences entre les
ordres de juridiction. Il n'apparaît pas qu'une telle mesure soit
véritablement de nature à accélérer les
procédures et à simplifier les démarches des maires,
compte tenu des caractéristiques mêmes de ces procédures.
Enfin, souscrivant pleinement aux préoccupations exprimées dans
la proposition de loi de M. Nicolas About, la commission des Lois a
constaté que le dispositif proposé par le projet de loi -
amélioré par ses amendements - était de nature à
répondre à son objet. Elle n'a en revanche pas retenu une
procédure permettant le recours à
l'exécution d'office
.
En l'absence de texte ou d'urgence, une mesure d'exécution d'office doit
réunir quatre conditions pour être licite : qu'il n'y ait
aucune autre sanction légale et en particulier aucune autre
procédure pouvant être utilement employée ; que l'acte
administratif à exécuter soit pris en application d'un texte
législatif précis ; que l'exécution de l'acte se soit
heurtée à une résistance certaine ou au moins à une
mauvaise volonté caractérisée ; que les mesures
d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet
immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite
par la loi.
En l'état actuel du droit, il existe une procédure de
référé devant le juge judiciaire ou administratif pour
faire prononcer l'évacuation forcée des gens du voyage.
L'exécution d'office ne peut se justifier qu'en cas d'urgence.
Compte tenu du contexte souvent conflictuel dans lequel de telles mesures sont
susceptibles d'intervenir et des exigences constitutionnelles que constituent
la liberté d'aller et venir et le respect dû au domicile, il
paraît préférable de ne pas élargir le champ
d'application de l'exécution d'office et de privilégier les voies
juridictionnelles.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Schéma départemental
d'accueil des gens du voyage
Cet
article a pour objet, d'une part, de fixer le principe général de
la participation des communes à l'accueil des gens du voyage, d'autre
part, de préciser le contenu du schéma départemental et la
procédure d'élaboration de ce dernier.
1. Un principe général : la participation des communes
à l'accueil des gens du voyage
Le I
de l'article 1
er
fixe le principe de portée
générale de la participation des communes à l'accueil des
gens du voyage et introduit la nouvelle notion juridique de
"
résidence mobile
" qui doit permettre de
définir la population concernée par cette politique d'accueil.
L'obligation pesant sur les communes pour l'accueil des gens du voyage a
été établie par la jurisprudence administrative. Dans un
arrêt Ville de Lille du 2 décembre 1983, le Conseil d'Etat avait
ainsi considéré qu'un maire ne peut pas limiter
"
à 48 heures, sans possibilité de prolongation, autres
que pour des raisons de santé exceptionnelles, le stationnement de
ceux-ci sur le territoire de la commune
" et interdire le
stationnement
" hors des emplacements fixés par les
arrêtés contestés qui ne permettent l'accès que d'un
très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des
aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire
".
La jurisprudence a ainsi prohibé les mesures comportant une
interdiction totale
du stationnement et de séjour ou aboutissant
à une impossibilité pour les gens du voyage de stationner pendant
le temps
minimum
qui leur est nécessaire. Une limitation
inférieure à
48 heures
ne peut être prononcée
par le maire sauf cas d'absolue nécessité résultant de
troubles graves à l'ordre public.
Ces solutions de portée générale n'ont pas
été remises en cause par la loi du 31 mai 1990 qui a
imposé une obligation spécifique aux communes de
plus de 5
000
habitants d'aménager des terrains pour le passage et le
séjour des gens du voyage. En conséquence, elles continuent
à s'imposer aux communes dont la population est inférieure
à ce seuil démographique.
La jurisprudence antérieure à la loi du 31 mai 1990 autorisait,
en revanche, les communes qui satisfaisaient à l'obligation d'accueil
des gens du voyage par la mise à disposition d'un terrain
aménagé à interdire le stationnement des nomades sur le
reste du territoire communal.
La loi du 31 mai 1990 a confirmé cette faculté ainsi reconnue aux
maires en l'étendant aux maires des communes qui participent, dans le
cadre d'un programme intercommunal, à la réalisation d'aires
d'accueil.
Cette faculté est formalisée, dans une nouvelle rédaction,
à l'article 9 du projet de loi.
Le I de l'article premier
propose par ailleurs d'introduire la notion
juridique de "
résidence mobile
" qui permettrait de
désigner l'"
habitat traditionnel
" des gens du voyage.
Le terme de "
nomades
", introduit par la loi du 19 juillet
1912, a été supprimé de l'ordonnancement juridique en
1969. Depuis cette date, les termes de "
gens du voyage
" se
sont imposés dans les circulaires administratives avant de recevoir une
consécration législative à l'article 28 de la loi du 31
mai 1990. Cette loi n'a néanmoins pas donné de définition
juridique de cette catégorie.
On pourrait donc, en bonne logique, tout aussi bien envisager que serait
visée une
situation de droit
caractérisée par la
détention de documents de circulation prévus par la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969 qu'une
situation de fait
, solution que
privilégie le projet de loi.
La référence à un habitat traditionnel constitué de
résidences mobiles renvoie à un dénominateur commun
permettant d'identifier les gens du voyage.
En retenant la notion d'"
habitat traditionnel (...) constitué
de résidences mobiles
", le présent article tente donc
d'opérer un effort de clarification. Cependant, faute de
précisions complémentaires, rien ne permet de distinguer de
manière parfaitement claire cette nouvelle notion des autres formes
d'habitat, en particulier de la
caravane
régie par les
dispositions du code de l'urbanisme. En outre, l'"
habitat
traditionnel
" ne reçoit pas de définition
particulière et son contenu n'est pas éclairé par les
travaux de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi n'échappe pas à cette ambiguïté, son
article 7
prévoyant la majoration de la population prise en
compte pour le calcul des concours de l'Etat, à raison d'une place
"
par caravane
" - et non "
résidence
mobile
" - située sur une aire d'accueil.
Or cette notion de "
résidence mobile
" non seulement
servira à définir le champ d'application de l'obligation pesant
sur les communes mais également encadrera la mise en oeuvre des
pouvoirs de police
du maire, selon les dispositions de
l'article 9
du projet de loi, qui, d'une part, permet l'interdiction du stationnement des
seules "
résidences mobiles mentionnées à
l'article premier
" sur le reste du territoire des communes ayant
satisfait à leurs obligations et, d'autre part, prévoit une
procédure d'évacuation forcée qui concerne
spécifiquement ces "
résidences mobiles
"
à l'exclusion de tout autre véhicule, notamment des caravanes.
En conséquence, une définition juridique précise de ce
qu'il faut entendre par "
résidence mobile
"
apparaît constituer un
enjeu important
afin de prévenir
des contentieux
sur la qualification juridique des véhicules
utilisés par les gens du voyage.
Il est possible de considérer que la résidence mobile se
distingue des autres formes d'habitat par son caractère mobile et de la
caravane par le fait qu'elle recouvre, en dehors de la caravane, tout abri
mobile qui a conservé les moyens de mobilité qui, tels que
visés à
l'article R. 443-2
du code de l'urbanisme, se
comprennent comme devant permettre le déplacement de cette
résidence par simple traction d'un lieu à un autre (mobil
home...).
La résidence mobile doit être considérée comme un
domicile
à l'instar de la caravane avec les protections
afférentes à cette qualité.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
préciser qu'au sens du projet de loi,
la résidence mobile est
constituée des caravanes affectées à l'habitat permanent
de leurs occupants ou de tout autre abri mobile ayant la même destination.
2. Le contenu du schéma départemental
Le II de l'article premier
précise le contenu du schéma
départemental.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 a prévu que le
schéma départemental devait définir "
les
conditions d'accueil spécifique des gens du voyage en ce qui concerne le
passage et le séjour, en y incluant les conditions de la scolarisation
des enfants et celles d'exercice d'activités
économiques
".
• La rédaction proposée par le projet de loi
prévoit que le schéma départemental devra tenir compte des
"
données existantes
", sans que ces données ne
soient désignées, et des "
besoins
constatés
".
Ces notions renvoient au contenu des études préalables aux
schémas départementaux. Les données minimales qui devront
être recensées seront définies par la voie
réglementaire. Ces données comprendront notamment les
informations dont disposent les différentes administrations, les
communes, les services sociaux ainsi que les associations, les études
variées déjà réalisées et les enquêtes
menées auprès des personnes qualifiées.
En pratique, les besoins seront recensés à partir d'une
étude préalable à l'élaboration du schéma
dans le cadre d'un partenariat entre les différents acteurs
concernés qui pourra s'exprimer à travers la commission
consultative départementale instituée par le IV du présent
article.
Dans un souci de clarification, votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, de viser expressément l'"
évaluation
préalable des besoins
et de l'offre existante
".
Une liste non exhaustive de ces besoins est donnée : il s'agirait
notamment de la
fréquence
et de la
durée
des
séjours des gens du voyage. Pourraient ainsi figurer dans le
schéma les aires réservées au simple passage ainsi que
celles destinées à des séjours de plus longue durée.
Le schéma, au titre de ces besoins, devra également prendre en
compte les
aspects socio-éducatifs
: possibilités de
scolarisation des enfants, accès aux soins, exercice d'activités
économiques. Il devra en outre, définir la nature des
interventions sociales à mettre en oeuvre en direction des gens du
voyage fréquentant les aires d'accueil.
• Par ailleurs, le schéma devra prévoir les
"
secteurs géographiques
" d'implantation des
"
aires permanentes d'accueil
" ainsi que les communes
où ces aires doivent être réalisées.
La rédaction proposée ne permet néanmoins pas de
définir ce qu'il faut entendre précisément par
"
secteurs géographiques
", notamment au regard des
documents d'urbanisme.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur, cette
notion correspond simplement à une approche pragmatique des territoires
pertinents en matière de passage et d'accueil. Elle ne correspond donc
à aucun périmètre ou zonage définis dans le code de
l'urbanisme. Les "
secteurs géographiques
"
définis dans le schéma départemental ne devront donc pas
être repris en tant que tels dans les documents d'urbanisme.
• Le schéma devra définir la
destination
de ces
aires ainsi que leur
capacité.
Il s'agit par cette
précision de veiller à une coordination au plan
départemental des différentes réalisation communales ou
intercommunales.
La destination des aires concernera le passage ou le séjour plus
durable. La définition des aires de passage dans le schéma
départemental leur permettra de bénéficier des aides
définies aux
articles 4
et
5
du projet de loi.
Restera néanmoins en vigueur l'obligation pour toute commune d'assurer
sur son territoire la halte des gens du voyage pendant au moins 48 heures.
Par
amendement,
votre commission des Lois vous suggère de
préciser que le schéma départemental devra en outre
recenser les terrains familiaux, aménagés par des gens du voyage
en vue de l'accueil de caravanes, pour lesquels
l'article 8
du projet de
loi prévoit une procédure d'autorisation de nature à
simplifier le régime juridique auquel ils sont soumis.
En effet, même si le schéma a vocation à concerner les non
sédentaires, l'existence de terrains familiaux aménagés -
comme l'ont souligné plusieurs associations auditionnées par
votre rapporteur - est de nature à réduire sensiblement les
besoins sur les aires d'accueil.
En conséquence, leur recensement dans le schéma
départemental facilitera l'évaluation des besoins en
stationnement. Ce recensement ne concernera pas les terrains en tant que tels
mais les
autorisations d'aménagement
qui pourront être
délivrés sur le fondement de
l'article L. 443-3
du
code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de
loi.
• Le schéma départemental devra déterminer la
nature des "
interventions sociales en direction des gens du voyage qui
les fréquentent
".
Il s'agit par ces interventions de favoriser la scolarisation ou la
pré-scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes,
l'accès aux soins et à la prévention. Elles doivent, en
outre, permettre l'adaptation des gens du voyage à l'environnement
économique et leur fournir une aide dans les démarches
administratives.
Les intervenants seront les services de l'Etat, les collectivités
locales, les caisses d'allocations familiales et les associations
spécialisées.
L'article 6
du projet de loi prévoit la conclusion d'une
convention
passée entre les personnes morales intervenantes et
les gestionnaires de l'aire d'accueil pour définir les modalités
de ces interventions sociales.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
de clarification
rédactionnelle visant les "
actions de caractère
social
" de préférence aux "
interventions
sociales
".
Enfin, le
second alinéa
du
I de l'article premier
traite
du cas spécifique des
grands rassemblements traditionnels
pour
lesquels la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des
gens du voyage a prévu l'élaboration d'un schéma national
et une prise en charge par l'Etat.
Les auteurs du projet de loi ont au contraire choisi de faire prendre en compte
ce type de rassemblements au niveau départemental. A cet effet, le
schéma devra déterminer les
emplacements
susceptibles
d'être utilisés
temporairement
pour ces rassemblements et
déterminer les conditions dans lesquelles
l'Etat intervient
"
pour assurer leur bon déroulement
".
La mission ainsi confiée à l'Etat ne ressort pas clairement de la
rédaction proposée. On doit néanmoins considérer
qu'elle ne se limite pas aux seuls pouvoirs de police du représentant de
l'Etat. Elle impose à l'Etat des
obligations plus lourdes
notamment quant à la
mise à disposition de terrains
adaptés à l'accueil de rassemblements de cette importance.
Il reste à déterminer comment la responsabilité de l'Etat
pourra se conjuguer avec une responsabilité communale qui paraît
mal adaptée dès lors qu'à l'évidence l'ampleur de
ces rassemblements, les difficultés qu'ils occasionnent pour l'ordre
public impliquent leur prise en charge à un
niveau supra communal et
même supra départemental.
Ces rassemblements occasionnels se déroulent notamment dans le cadre
de
grands pèlerinages
qui impliquent des déplacements
d'une ampleur particulière, soulevant des
difficultés
spécifiques
en matière de stationnement.
Le pèlerinage de Lourdes, entre le 31 août et le 3 septembre
regroupe différentes ethnies (Manouches, Roms, Sinti, Gitans) de rite
catholique, ce qui attire près de 500 caravanes et 3.000 Tsiganes
stationnés sur des parkings.
Le
pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer
, du 24 au 26 mai,
rassemble près de 15.000 tziganes.
Les
Tsiganes évangélistes
, de confession protestante, pour
leur part, se réunissent en conventions qui peuvent concerner
jusqu'à 30.000 fidèles et 400 prédicateurs.
Notons que d'autres grands lieux de pèlerinages existent
également en Europe : Rome, Séville, Saragosse, Fatima au
Portugal, Altenberg près de Cologne. Ce qui souligne mieux encore que le
bon niveau pour appréhender ces rassemblements est celui de l'Etat voire
pour certains d'entre eux le niveau européen.
Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un
amendement
qui, insérant un paragraphe additionnel après le I de
l'article 1
er
, prévoit l'élaboration
d'un
schéma national
pour permettre qu'une coordination
de ces
grands rassemblements traditionnels soit assurée au
niveau national
et que leur prise en charge intègre les préoccupations
d'aménagement du territoire.
Par coordination, un autre
amendement
tend à
supprimer le
second alinéa du II de l'article 1
er
relatif à la
prise en compte des rassemblements traditionnels et occasionnels dans le
schéma départemental.
3. Procédure d'élaboration et révision du schéma
départemental
Le
III de l'article premier
précise la procédure selon
laquelle le schéma départemental est élaboré et
prévoit sa révision périodique.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 n'a pas prévu de
procédure spécifique pour l'élaboration des schémas
départementaux.
Cette procédure a été précisée par une
circulaire du 16 mars 1992
qui a fixé certains principes
généraux, notamment :
- une élaboration conjointe par l'Etat et le département ;
- la participation des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ;
- la participation d'un représentant du conseil régional et
d'associations ;
- la conclusion du schéma par un arrêté conjoint du
préfet et du président du conseil général ;
- la publication du schéma au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et du département, puis sa transmission aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le
III de l'article premier
confirme la compétence conjointe du
représentant de l'Etat et du président du conseil
général pour l'élaboration du schéma
départemental, ainsi que la consultation préalable des communes
concernées.
Si cet avis est un avis simple, il est indispensable que les autorités
en charge de l'élaboration du schéma lui accorde la plus grande
attention et que les difficultés éventuelles soient
débattues dans le cadre de la commission consultative
départementale instituée par le IV du présent article.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, prévu, à juste
titre,
l'avis
de la commission consultative instituée par le IV
de l'article premier, alors que le projet de loi initial n'envisageait pour sa
part que l'association de cette commission consultative à
l'élaboration du schéma.
La durée d'élaboration du schéma est, en outre,
limitée à une période de
dix-huit mois
à
compter de
l'entrée en vigueur
de la loi - de la
publication
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
En cas de désaccord entre les autorités chargées
d'élaborer le schéma départemental, le représentant
de l'Etat serait habilité à approuver seul le schéma sans
l'accord du président du conseil général.
Une telle disposition contraignante ne saurait s'accorder avec le
partenariat
qui doit prévaloir entre l'Etat et les
collectivités locales dans la définition et la mise en oeuvre des
mesures destinées à permettre l'accueil des gens du voyage.
Elle n'est pas non plus conciliable avec la définition par le
schéma d'actions conjointes, par exemple dans le domaine social,
certaines de ces actions pouvant relever des
compétences facultatives
du département
.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de supprimer cette disposition.
Le schéma devra être publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture. Cette publication devrait logiquement
être également faite dans le recueil des actes administratifs du
département, dès lors qu'il y a adoption conjointe du
schéma.
L'Assemblée nationale a, en outre, jugé nécessaire de
préciser que le schéma serait
opposable.
A l'examen, cette précision n'apparaît
pas opportune.
Certes, le schéma permettra de déterminer la nature et
l'étendue des obligations que la loi met à la charge des
communes. Pour autant, il ne revêt pas le caractère d'un document
d'urbanisme. Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus, les secteurs
géographiques qu'il déterminera pour l'implantation des aires ne
devront pas être repris en tant que tels dans les documents d'urbanisme.
Par conséquent, l'utilisation d'une notion bien connue en droit de
l'urbanisme ne pourrait que prêter à confusion quant aux droits et
obligations des
communes
et des
tiers
dans l'utilisation du sol.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de
supprimer
cette précision.
Enfin, le
second alinéa
du III de l'article 1
er
précise que le schéma départemental devra être
révisé
dans les mêmes conditions au moins tous les
six ans
à compter de sa publication. Cette procédure de
révision devra permettre de prendre en compte les évolutions
constatées afin d'adapter l'offre en aires d'accueil. Il s'agit
néanmoins d'une durée maximale. En cas de
nécessité, l'échéance des six ans pourra donc
être réduite.
A cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
précision.
4. La création de commissions consultatives départementales
Reprenant une suggestion qui figurait dans la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, adoptée par le
Sénat, le
IV de l'article premier
institue dans chaque
département une
commission consultative
associant des
représentants des communes et des gens du voyage, en vue de
l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma
départemental.
Actuellement, les instances représentatives des gens du voyage existent
au seul niveau national. Le décret n° 99-733 du 27 août 1999
a ainsi créé une commission consultative nationale des gens du
voyage, qui prend la suite d'une précédente commission qui avait
été instituée par le décret n° 92-262 du
24 mars 1992.
Dans le but de promouvoir un cadre de
concertation
et de
médiation
au plan local, le Sénat avait prévu la mise
en place de commissions départementales. Considérant que les
conditions de stationnement des gens du voyage ne concernerait pas tous les
départements, il avait néanmoins - contrairement à ce
qu'envisage le projet de loi - conféré à cette
création un caractère
facultatif.
La commission départementale sera présidée
conjointement
par le représentant de l'Etat et par le
président du conseil général, ou par leurs
représentants.
Le projet de loi reste néanmoins elliptique quant à la
composition de la commission puisqu'il se borne à mentionner la
présence de représentants des communes et des gens du voyage,
renvoyant pour le reste au pouvoir réglementaire.
Soucieuse que la composition de cette commission prenne en compte les
différentes parties intéressées par l'accueil des gens du
voyage, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui
prévoit, pour cette commission, une composition associant des
représentants de la région, du département, des communes
et de leurs groupements, des services de l'Etat, des gens du voyage ainsi que
des personnalités qualifiées.
Sur la proposition de M. Patrice Martin Lalande, l'Assemblée nationale -
avec l'accord du Gouvernement - a complété le dispositif en y
faisant figurer des précisions adoptées par le Sénat dans
la proposition de loi précitée, selon lesquelles la commission
établit chaque année un bilan d'application du schéma et
peut désigner un médiateur chargé d'examiner les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma,
le médiateur étant tenu de rendre compte de ses activités
à la commission.
S'écartant de la solution retenue par le Sénat,
l'Assemblée nationale - à la demande de sa commission des Lois -
a jugé préférable que le médiateur soit une
personnalité extérieure à la commission. Cette solution
paraît acceptable.
5. Coordination régionale
Le V de l'article premier
prévoit une procédure de
coordination régionale des travaux d'élaboration des
schémas départementaux, dont sera chargée le
représentant de l'Etat dans la région.
Celui-ci devra s'assurer de la cohérence du contenu des schémas
départementaux et de leurs dates de publication.
Il réunira à cet effet une
commission
constituée de
représentants de l'Etat dans les départements, du
président du conseil régional et des présidents des
conseils généraux ou de leurs représentants.
Le texte ne précise pas si cette commission pourra, le cas
échéant , être réunie
à la
demande
des exécutifs territoriaux.
Le rôle dévolu au représentant de l'Etat dans la
région apparaît, en outre,
assez ambigu
dès lors que
la rédaction proposée ne précise pas s'il pourra se
traduire par une forme de contrainte.
Poursuivant l'objectif de promouvoir une
véritable concertation
entre l'Etat et les collectivités locales, votre commission des Lois
vous propose par
amendement
de confier ce rôle de coordination
directement à la commission qui pourra se réunir soit à
l'initiative du représentant de l'Etat dans la région soit
à la demande de ses membres ou des commissions consultatives
départementales concernées.
En outre, les propositions formulées par cette commission
régionale devront être soumises pour avis à ces commissions
départementales, elles-mêmes compétentes, dans le projet de
loi qui vous est soumis, pour donner un avis sur le projet de schéma.
Dans le projet de loi initial, cette disposition était
spécifique à la région d'Ile-de-France.
Comme votre rapporteur l'avait souligné lors de l'examen par le
Sénat de la proposition de loi précitée, la situation
spécifique de la région d'Ile-de-France (caractère
fortement urbanisé, faible superficie des départements contigus
à Paris, fort transit des gens du voyage) au regard du stationnement des
gens du voyage justifie la définition d'une coordination
régionale.
Sur la suggestion de sa commission des Lois qui a considéré que
dans d'autres régions urbanisées, des transits du même type
peuvent être observés, l'Assemblée nationale a
décidé d'étendre ces dispositions à
l'ensemble
des régions
.
Cette extension ne paraît pas s'imposer, la situation de l'Ile-de-France
étant vraiment spécifique. C'est pourquoi, le même
amendement limite le dispositif à l'Ile-de-France. Pour les autres
régions, il prévoit une coordination interdépartementale
entre les départements limitrophes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
premier
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le
département dans le cadre des grandes migrations traditionnelles des
gens du voyage
Après l'article premier, votre commission des Lois vous
propose, par
amendement
, d'insérer un article additionnel qui,
conformément aux orientations retenues par le Sénat dans la
proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage,
tend à affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département pour veiller au bon déroulement des grands
rassemblements traditionnels.
Cet article additionnel insère, à cet effet, un
article L
2215-1-1
dans le chapitre V "
Pouvoirs du représentant de
l'Etat dans le département
" du titre premier
"
Police
" du Livre deuxième "
Administration
et services communaux
" du code général des
collectivités territoriales.
Le représentant de l'Etat agira, en l'espèce, dans le cadre des
pouvoirs de police qui lui sont dévolus par
l'article L 2215-1
du
code général des collectivités territoriales.
En application de ces dispositions
,
le représentant de l'Etat
peut prendre, par toutes les communes du département ou plusieurs
d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas
été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures
relatives au maintien de la
sécurité
, de la
sûreté
et de la
tranquillité
publiques. Ce
droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat
à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure
au maire restée sans résultat.
En outre, lorsque le maintien de l'ordre est menacée dans deux ou
plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se
substituer, par arrêté motivé, aux maires des communes pour
leurs pouvoirs de police qui concernent la répression des atteintes
à la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et la police
des baignades et activités nautiques.
Enfin, et cette disposition est particulièrement importante en
l'espèce, le représentant de l'Etat est seul compétent
pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la
sûreté
, à la
sécurité
et à
la
salubrité
publiques, dont le champ d'application excède
le territoire d'une commune.
Précisant ces pouvoirs et affirmant le rôle de l'Etat en la
matière, le présent article confie au représentant de
l'Etat le soin de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre
des orientations fixées par le schéma national dont votre
commission des Lois vous a proposé, à l'article 1
er
du
projet de loi, de prévoir l'élaboration.
Le représentant de l'Etat jouera donc un rôle essentiel pour
veiller à éviter des concentrations excessives qui
soulèvent des difficultés importantes au regard des risques de
pollution et de dégradation des sites ainsi que des conditions
d'hygiène.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel
dans la
rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2
Obligations des communes
Cet
article tend à préciser les obligations pesant sur les communes
pour la création et la gestion des aires d'accueil.
Le I
institue une obligation spécifique aux communes de
plus
de 5 000
habitants de créer des aires d'accueil et
définit le contenu de cette obligation.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 a fait obligation à toute
commune de
plus de 5 000
habitants de prévoir les conditions de
passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire par la
réservation de terrains aménagés à cet effet.
Le I du présent article confirme cette obligation pour les communes
atteignant ce seuil.
Le seuil de
5 000
habitants retenu pour la création obligatoire
d'aires d'accueil
ne correspond pas aux réalités locales
.
Il peut être plus logique, dans certains départements de
créer des aires d'accueil dans des communes de taille inférieure.
Ce seuil crée, en outre, une confusion car l'intention des auteurs du
projet de loi n'a pas été d'exempter les communes de moins de
5 000 habitants d'une obligation de mettre en oeuvre les
prescriptions du schéma départemental.
Or, les obligations pesant sur les communes de
moins de
5 000
habitants, en vertu du schéma départemental,
ne pourraient se déduire que des dispositions de l'article 3 du projet
de loi, qui prévoient un pouvoir de substitution du représentant
de l'Etat, en cas de carence de la commune. Le projet de loi reste donc muet
sur les conditions dans lesquelles ces communes pourront satisfaire aux
prescriptions du schéma.
Cette obligation uniforme ne pourrait avoir de sens dans certains
départements qui sont peu concernés par les déplacements
des gens du voyage. Enfin, elle reviendrait à rendre obligatoire -dans
des conditions qui ne sont pas définies- la participation
financière de communes de plus de 5 000 habitants à la
réalisation d'aires d'accueil, alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma départemental.
C'est pourquoi, tout en maintenant l'obligation faite aux communes par la loi
du 31 mai 1990, la proposition de loi sénatoriale suggère de
supprimer tout seuil de population. Elle définit une obligation pour les
communes
et leurs groupements
de concourir à la mise en oeuvre du
schéma départemental par la réservation de terrains
aménagés en vue du passage et du séjour des gens du
voyage, en fonction des orientations retenues par le schéma
départemental.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, votre commission des Lois vous
propose par
amendement
de confirmer cette solution en modifiant en
conséquence le I de
l'article 2
du projet de loi.
Le présent article fixe, en outre, un délai de
deux ans
aux communes pour satisfaire à leurs obligations, ce délai
commençant à courir à compter de l
'approbation
du
schéma - de sa
publication
, solution meilleure, dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale.
Pour accomplir leurs obligations de mettre en oeuvre le schéma
départemental, les communes auront le choix entre trois solutions :
- mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires
d'accueil,
aménagées
et
entretenues
;
-
transférer cette compétence
à un
établissement public de coopération intercommunale ;
- contribuer financièrement
à l'aménagement et
à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions
intercommunales.
Ces différentes modalités de satisfaire aux obligations
fixées par le schéma départemental paraissent ouvrir aux
communes des voies suffisamment variées.
Après le I de cet article, votre commission des Lois vous propose par
amendement
d'insérer un paragraphe additionnel qui permet au
représentant de l'Etat, sur la demande de la commune concernée,
de prolonger le délai de deux ans, lorsque cette commune devra faire
face à des difficultés d'ordre technique ou procédural
l'empêchant de satisfaire à ses obligations dans ce délai.
Il paraît, en effet, indispensable de ménager une
certaine
souplesse
pour tous les cas ou des motifs
objectifs
et
dûment constatés
, qu'ils soient techniques ou liés
à la mise en oeuvre de certaines procédures,
entravent
l'action de la commune.
Le II de l'article 2
fixe l'obligation pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés d'assurer la gestion des aires d'accueil.
Il leur permet néanmoins de déléguer cette mission
par
convention
à une personne morale publique ou privée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article 3
Pouvoir de substitution du
représentant de l'Etat
Cet
article tend à reconnaître au représentant de l'Etat un
pouvoir de substitution dans les cas où les communes n'auraient pas
rempli les obligations mises à leur charge par le schéma
départemental.
Le I prévoit, en effet, qu'à l'expiration d'un délai de
deux ans
suivant l'approbation - la publication dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale - du schéma
départemental, le représentant de l'Etat pourra adresser une
mise en demeure
à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale qui n'aura pas
réalisé les prescriptions du schéma.
A l'issue d'un délai de
trois mois
suivant cette mise en demeure,
il pourra se substituer à la commune ou à l'établissement
en vue d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les
travaux d'aménagement et gérer les aires ainsi
créées.
Cette disposition semble s'inspirer de celles de
l'article L. 2122-34
du
code général des collectivités territoriales qui
reconnaissent au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution
lorsque le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait
de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi.
Les dépenses correspondantes constitueront des dépenses
obligatoires pour les communes et établissements publics de
coopération intercommunale intéressés.
Les communes deviendront de plein droit
propriétaires
des aires
ainsi aménagées à la date d'achèvement de ces
aménagements.
La rédaction proposée ne précise pas quelle sera la
situation juridique de ces aires avant la date d'achèvement des
aménagements. Or le
premier alinéa
du I de l'article 3
prévoit que dans l'exercice de son pouvoir de substitution, le
représentant de l'Etat agit
au nom
et
pour le compte
de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Dès lors que les terrains seront achetés en vue de la
réalisation d'un équipement public et sous réserve que
l'ensemble des critères jurisprudentiels attachés à cette
notion soient remplis, ils seront soumis aux règles de la
domanialité publique.
Ce pouvoir de substitution n'est
pas compatible
avec l'idée d'un
partenariat qui doit présider à la mise en oeuvre du
schéma.
La concertation avec les communes préalablement à l'approbation
du schéma puis pour sa mise en oeuvre, notamment au sein de la
commission consultative départementale devrait permettre de
régler les éventuelles difficultés.
En outre, l'exercice d'un pouvoir de coercition - alors même que
certaines difficultés objectives auraient pu ne pas avoir
été surmontées - ne pourrait que
susciter
ou
exacerber
des tensions locales.
Enfin, le caractère obligatoire des dépenses relatives aux aires
d'accueil - caractère qui leur est conféré par le II du
présent article - permettra de remédier aux éventuels cas
de carence manifeste à travers la procédure prévue par
l'article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer
le I de l'article 3.
Le II de l'article 3
modifie
l'article L. 2321-2
du code
général des collectivités territoriales, afin d'inscrire
ces dépenses dans la liste des dépenses obligatoires des communes
(disposition qui par extension s'appliquera également aux
établissements publics de coopération intercommunale).
Dépenses obligatoires, elles pourront, en conséquence, être
inscrites
d'office
au budget de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale selon la procédure
prévue par
l'article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales, qui fait intervenir la chambre
régionale des comptes.
Au II de l'article 3, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 3
ainsi modifié.
Article 4
Participation financière de l'Etat
à l'aménagement des aires d'accueil
Cet
article a pour objet de définir le montant de l'engagement financier de
l'Etat pour le financement de la réalisation d'aires d'accueil ou
l'amélioration des aires existantes.
Le montant de cet engagement financier résulte actuellement de la
circulaire du ministre de l'équipement en date du 16 septembre 1992, qui
a prévu un financement des investissements par l'Etat à hauteur
de 35%.
Lors de l'examen de la proposition de loi relative aux conditions de
stationnement des gens du voyage, votre commission des lois avait
souligné que ce taux était insuffisant.
Le présent article constitue dons un progrès incontestable
puisqu'il prévoit de porter la prise en charge par l'Etat à 70%
des dépenses.
Compte tenu des besoins qui sont évalués à 30 000 places
(5 000 existantes + 25 000 à aménager), le coût maximum
pour l'Etat est évalué à
435 millions de francs par
an
, sur quatre ans, par l'étude d'impact
1(
*
)
du projet de loi. Le financement sera effectué
à parité par le ministère du logement et le
ministère de l'emploi et de la solidarité.
Selon l'étude d'impact, les besoins se décomposent comme
suit :
- 10 000 places existent actuellement dont :
• 5 000 sont des places d'accueil aménagées correspondant
aux objectifs du projet de loi ;
• 5 000 sont des places très sommairement équipées
qu'il faudra transformer en vraies places d'accueil ou laisser à
disposition, en l'état, pour des passages de courte durée (sans
qu'elles puissent être comptabilisées comme aires
aménagées).
- En fonction de ces données, le nombre de places à créer
ou à réhabiliter est estimé à 25 000, pour obtenir
les 30 000 places qui sont nécessaires.
- Le coût de la réalisation d'une place est de l'ordre de 100 000
F. Avec une subvention de 70%, le coût maximum pour l'Etat
s'établirait à : (100 000 F x 70%) x 25 000 places = 1 750
MF en quatre ans, soit 435 MF par an.
L'Assemblée nationale a, à juste titre, précisé que
seraient concernés les investissements relatifs non seulement à
l'aménagement mais aussi à la
réhabilitation
des
aires d'accueil.
Les subventions de l'Etat concerneront les seuls travaux
engagés
dans le délai de réalisation des aires fixé à
l'article 2 du projet de loi, soit deux ans suivant la publication du
schéma départemental.
En pratique, la notion d'engagement visé par le premier alinéa de
l'article 4 doit s'entendre au sens de l'engagement comptable.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose, en
conséquence, de prendre en compte les "
dépenses
engagées
".
Le renvoi à l'article 2 peut créer une ambiguïté dans
la mesure où - dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale - cet article vise spécifiquement les
communes de
plus de 5 000
habitants. Or, la subvention de l'Etat pourra
bénéficier à l'ensemble des communes réalisant des
aires d'accueil inscrites au schéma.
Par ailleurs, la participation financière de l'Etat sera versée
dans la limite d'un plafond. Selon les indications fournies à votre
rapporteur, ce plafond pourrait être de l'ordre de
100 000 F.
Ce financement pourra par ailleurs être complété par la
région et le département concernés, ainsi que par les
caisses d'allocations familiales, dans le cadre de leur mission d'action
sociale.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
compléter cet article afin de prendre en compte la situation des
communes devant faire face à l'arrivée massive et inopinée
de gens du voyage, sur des parties de leur territoire constituées de
sites classés ou inscrits.
Les dégâts considérables occasionnés aux sites et
les coûts très élevés que représentent pour
la commune les actions de prévention et de réparation, justifie
la mise en oeuvre d'une
solidarité financière.
Celle-ci pourrait s'exprimer par le versement de subventions exceptionnelles.
Cette disposition serait
encadrée
à un double
égard : d'une part, le caractère exceptionnel de la
situation créée ; d'autre part, le montant très
élevé de la charge imposée à la commune
concernée, sans rapport avec ses capacités financières.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié.
Article 5
(Livre VIII et articles L. 851-1, L.
851-2
et
L. 851-3 du code de la sécurité sociale)
Aide des
organismes de sécurité sociale
aux personnes gestionnaires
d'aires d'accueil
Cet
article tend à compléter l'intitulé du livre VIII du code
de la sécurité sociale et son titre V, afin d'instituer une aide
spécifique destinée à couvrir les
frais de
fonctionnement
occasionnés par l'existence des aires d'accueil.
Le livre VIII du code de la sécurité sociale concerne
différentes allocations ou aides, notamment les aides qui sont
versées aux organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées (ALT), lesquelles font l'objet du titre V.
Codifiées à
l'article L. 851-1
qui résulte de la
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses
dispositions d'ordre social, ces aides bénéficient aux
associations à but non lucratif, dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, qui logent celles-ci pour
des durées limitées et dans l'urgence ainsi qu'aux centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention
avec l'Etat.
Les personnes concernées appartiennent aux catégories de
population prioritairement bénéficiaires du plan
départemental. Lorsqu'elles sont étrangères, elles doivent
justifier de la régularité de leur séjour. Enfin, il doit
s'agir de personnes ne bénéficiant pas d'une aide personnelle au
logement.
L'article L. 851-2
précise que l'aide est liquidée et
versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions
fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la caisse
nationale des allocations familiales.
Selon
l'article L . 851-3
, le financement de l'aide et des
dépenses de gestion y afférentes est assuré par le fonds
national d'aide au logement et par les régimes de prestations familiales.
Le III du présent article
complète
l'article L.
851-1
précité, afin de prévoir le versement d'une aide
forfaitaire aux communes, aux établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'aux personnes morales qui sont
chargés de la gestion d'une aire d'accueil, selon les modalités
définies par
l'article 2
du projet de loi.
Par parallélisme avec le dispositif prévu par
l'article L.
851-1
du code de la sécurité sociale, une convention
passée avec l'Etat devra fixer le montant prévisionnel de l'aide
versée annuellement aux gestionnaires des aires, compte tenu de la
capacité effective de ces dernières.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, il est prévu une aide
comparable à l'ALT, d'un montant de
10 000 F par place et par an.
Le coût prévisionnel est donc évalué comme suit
à partir d'un objectif à terme de 30 000 places (5 000 existantes
+ 25 000 supplémentaires) : 10 000F x 30 000 places = 300
MF/an.
5 000 places seront concernées dès l'entrée en vigueur de
la loi, soit un coût de 50 MF/an.
Le financement de ces sommes ne sera cependant à la charge de l'Etat
qu'à hauteur de la moitié (soit 150 MF/an à terme et 25 MF
dès l'entrée en vigueur de la loi), l'autre moitié
étant financé par la CNAF (48%) et la MSA (2%).
Ce montant n'apparaît pas suffisant au regard du coût de
fonctionnement d'une aire d'accueil qui - compte tenu notamment des frais de
gardiennage - peut s'élever de 30 à 50 000F par place, voire plus
dans certains cas.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de préciser que le montant de l'aide ne pourra pas être
inférieur à 15 000F.
La convention passée avec l'Etat devra par ailleurs déterminer
les modalités de calcul du
droit d'usage
perçu par les
gestionnaires des aires d'accueil. Ce droit d'usage peut être
assimilé à une redevance.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de le
qualifier comme tel.
Enfin, la convention devra définir les conditions de
gardiennage
des aires d'accueil.
Le IV et le V du présent article
aménagent la
rédaction des
articles L. 851-2
et
851-3
du code de la
sécurité sociale, afin de tenir compte de la nouvelle aide
instituée à
l'article L. 851-1
.
Le I et le II
opèrent les coordinations nécessaires dans
les intitulés du livre V du code de la sécurité sociale et
de son titre V.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié.
Article 6
Organisation des interventions sociales
relatives aux gens du voyage
Cet
article tend à renvoyer à une convention, d'une part, la
définition des modalités des interventions sociales qui devront
être prévues par le schéma départemental et, d'autre
part, les conditions de la participation financière du
département aux frais de fonctionnement.
Le I
prend en compte les interventions sociales dont le financement
incombe à l'Etat, au département et le cas échéant
aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs
compétences respectives.
Les interventions sociales en cause sont celles qui auront été
prévues par le schéma départemental, conformément
au II de l'article 1
er
du projet de loi.
Les modalités des interventions sociales seront fixées par des
conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des
aires d'accueil prévues par le schéma départemental. La
nature des interventions étant définies par le schéma, la
convention devra préciser les
modalités de leur mise en
oeuvre.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
de clarification
dans ce sens, qui réalise en outre une coordination avec les
modifications qu'elle vous a proposées à l'article 1
er
du projet de loi, afin de viser les "
modalités de mise en
oeuvre des actions de caractère social
".
Le II de l'article 6
traite, pour sa part, des conditions de la
participation financière du département aux frais de
fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma
départemental.
Il renvoie à cet effet à des
conventions
passées
entre le département et le gestionnaire de l'aire d'accueil qui, en
application du II de l'article 2 pourra être une commune, un
établissement public de coopération intercommunale ou une
personne morale publique ou privée ayant reçu
délégation de la gestion de l'aire.
Cependant, la participation du département est plafonnée au
quart
des dépenses de fonctionnement de l'aire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié.
Article 7
(article L. 2334-2 du code
général
des collectivités territoriales)
Majoration de la population prise
en compte
au titre du calcul de la DGF
Cet
article tend à modifier le
deuxième alinéa de l'article
L. 2334-2
du code général des collectivités
territoriales, afin de majorer la population prise en compte dans le calcul de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) d'un habitant par place de caravane
située sur une aire d'accueil.
En vertu des dispositions du projet de loi, la gestion des aires d'accueil sera
la règle, alors qu'actuellement moins d'un terrain sur deux est dans
cette situation.
En contrepartie, le projet de loi prévoit plusieurs dispositifs
destinés à permettre aux communes de faire face aux charges
correspondantes :
- une
aide à la gestion
, comparable à l'ALT,
financée par l'Etat, la CNAF et la MSA, qui représentera environ
la moitié de la dépense (article 5) ;
- une
participation du département
, dont les conditions seront
fixées par une convention passée avec les gestionnaires des aires
d'accueil mais qui ne pourra excéder le quart des frais de
fonctionnement (article 6) ;
- un
droit d'usage
, qui devra être versé par les gens du
voyage fréquentant les aires d'accueil (article 5).
Le présent article prend pour sa part en compte la charge imposée
aux communes par la gestion des aires d'accueil, dans la population retenue
pour la calcul de la DGF.
Telle que définie par
l'article L. 2334-2
du code
général des collectivités territoriales, la population
à prendre en compte pour le calcul de la DGF mais aussi de
différents concours de l'Etat (dotation de développement rural,
fonds national de péréquation, fonds de solidarité des
communes d'Ile-de-France et dotation globale d'équipement), est celle
qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires majorée chaque année des accroissements de
population.
Cette population est la population totale - ce qui correspond à la
population municipale et la population comptée à part -
majorée d'un habitant par résidence secondaire. Cette population
est donc une population fictive.
On rappellera que la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a
prévu d'étaler sur une période de trois ans la prise en
compte des résultats du recensement de 1999.
Le présent article propose de majorer cette population
d'un
habitant
par place de caravane située sur une aire d'accueil des
gens du voyage qui satisferont aux normes techniques en vigueur fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition n'aurait vraisemblablement qu'un faible impact sur les
attributions individuelles de la DGF versée aux communes
concernées.
En revanche, son coût -qui peut être estimé de l'ordre de 20
à 30 MF sur la base de la répartition de la DGF en 1999- se
répercuterait sur les équilibres internes à la DGF et, en
définitive, serait supporté par les autres communes.
Elle pèserait, en effet, sur les sommes disponibles pour la dotation
d'aménagement et, en son sein, pour la dotation de solidarité
urbaine et la dotation de solidarité rurale.
Dans ces conditions, il aurait été logique que l'effort
demandé aux communes se traduise par un abondement supplémentaire
de la DGF, dont le Gouvernement n'a pas pris l'initiative.
Vous ayant proposé, à l'article 5
d'accroître l'aide
forfaitaire
qui sera versée aux communes, votre commission des Lois
vous soumet un
amendement de suppression
de l'article 7.
Article 8
(articles L. 111-1-2, L. 121-10 et L. 443-3
du
code de l'urbanisme)
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme
Cet
article tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme,
afin d'assurer la prise en compte des besoins en stationnement des gens du
voyage dans les préoccupations d'urbanisme.
Dans sa rédaction actuelle, le code de l'urbanisme ne mentionne pas les
gens du voyage. Toutefois, la nécessité de prendre en
considération l'accueil des gens du voyage dans les documents
d'urbanisme, plus particulièrement le plan d'occupation des sols, a
été souligné dans différentes circulaires
ministérielles, notamment les circulaires du 16 décembre 1986 et
du 16 mars 1992.
En outre, le Conseil d'Etat a expressément spécifié qu'un
emplacement réservé pouvait être prévu par le plan
d'occupation des sols (
25 mars 1988, Ville de Lille c/ comité de
quartier rue de Bavai, rue de l'Est
).
Le I de l'article 8
du projet de loi vise le cas des communes n'ayant
pas de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu.
L'article L 111-1
du code de l'urbanisme précise que, dans un tel
cas, les règles générales définies par
décrets en Conseil d'Etat, sont d'application directe dans les communes
concernées.
Pour les parties non urbanisées de ces communes,
l'article L.
111-1-2
énonce qu'en l'absence de plans d'occupation des sols
opposables aux tiers ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu,
seules certaines opérations sont autorisées. Il s'agit notamment
des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à la réalisation
d'opérations d'intérêt national.
Le I de l'article 8
propose d'autoriser, dans ces parties non
urbanisées, les constructions et installations nécessaires
à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage.
Le II de l'article 8
complète
l'article L. 121-10
du code
de l'urbanisme qui précise le contenu des documents d'urbanisme, qu'il
s'agisse des schémas directeurs, des schémas de secteur ou des
plans d'occupation des sols.
Parmi d'autres prescriptions obligatoires qu'ils doivent comporter, ces
documents doivent notamment "
prévoir suffisamment d'espaces
constructibles pour les activités économiques
d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction
des besoins
présents
et
futurs
en matière
d'habitat
".
Cette dernière obligation concernerait désormais également
l'accueil des gens du voyage.
Le III de l'article 8
prend en compte le cas particulier des
terrains
familiaux
, qui permettent une forme de sédentarisation des gens du
voyage et - comme l'ont souligné plusieurs personnes auditionnées
par votre rapporteur - peuvent être de nature à réduire les
besoins en stationnement dans les aires d'accueil.
Le
code de l'urbanisme
réglemente le stationnement des caravanes
pendant une période prolongée et reconnaît dans ce cadre
un certain nombre de prérogatives au maire.
L'
article R. 443-4
subordonne un stationnement pendant
plus de trois
mois
par an, consécutif ou non, d'une caravane à l'obtention
par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée
d'une autorisation qui est délivrée par le maire ou le
préfet, selon que la commune est ou non dotée d'un plan
d'occupation des sols approuvé. Cette autorisation ne peut être
délivrée pour une période supérieure à
trois ans
mais qui est renouvelable. Lorsque les caravanes constituent
l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée
que si le stationnement est continu.
L'autorisation peut elle-même être subordonnée à des
prescriptions spéciales notamment si le mode d'occupation des sols est
susceptible de porter atteinte à la
salubrité,
à la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique (
article R. 443-10
).
Dans le même esprit, lorsque plus de
six
caravanes stationnent de
façon habituelle sur un terrain, le propriétaire de celui-ci ou
la personne en ayant la jouissance doit avoir obtenu l'autorisation de
l'aménager conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
(
article R. 443-7
).
Ces dispositions de portée générale sont applicables tant
aux gens du voyage qu'aux utilisateurs de caravanes de tourisme.
Le III de l'article 8
propose d'insérer un
article L.
443-3
dans le chapitre III ("
Camping et stationnement des
caravanes
") du titre IV ("
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'occupation des sols
") du livre IV
("
Règles relatives à l'acte de construire et à
dires modes d'occupation des sols
") du code de l'urbanisme, afin
d'assouplir ce régime en alignant les règles d'autorisation avec
celles définies par voie réglementaire pour les terrains de
camping.
Une
autorisation d'aménagement
serait délivrée pour
l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis en vue de
l'installation de "
caravanes
" constituant
"
l'habitat permanent
" de leurs utilisateurs.
On relèvera que la rédaction proposée fait
référence aux caravanes et non aux résidences mobiles
visées par l'article premier du projet de loi. Ces dispositions ne
s'adresseront donc pas exclusivement aux gens du voyage.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur, les
terrains en cause devront être des
terrains constructibles
. En
outre, la disposition proposée n'entend pas déroger aux
règles de droit commun en matière de plan d'occupation des sols.
Force est néanmoins de constater que la rédaction proposée
apparaît peu explicite sur ce point. Votre commission des Lois vous
soumet, en conséquence un
amendement
apportant les
précisions nécessaires.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié.
Article
9
Pouvoirs de police du maire - procédure d'expulsion
Cet
article tend à préciser les pouvoirs de police du maire des
communes ayant réalisé des aires d'accueil et à
améliorer les procédures d'expulsion.
Dans le droit en vigueur, le maire dispose en premier lieu de ses pouvoirs de
police municipale qui lui permettent de réglementer les conditions de
stationnement et de séjour des gens du voyage sur le territoire communal
(
articles L. 2212-2, 2° et 3°, L. 2213-2, 2°
du
code général des collectivités territoriales).
La jurisprudence a confirmé la faculté de réglementer ces
conditions de stationnement afin d'éviter qu'elles ne créent un
danger pour la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité
publique.
En fonction des circonstances locales le maire a la faculté de limiter
la durée du stationnement sur le territoire communal tant sur le
territoire de passage que sur le reste du territoire communal si le
stationnement y est toléré.
Il ne peut cependant prendre des mesures comportant une
interdiction
totale
du stationnement et du séjour. Sont également
illégales celles qui aboutissent en fait à une
impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum
qui leur est nécessaire. La jurisprudence n'admet une limitation
inférieure à
48 heures
qu'en cas d'absolue
nécessité résultant de troubles graves à l'ordre
public.
La
loi du 31 mai 1990
a confirmé la solution
jurisprudentielle reconnaissant au maire d'une commune qui met à la
disposition des gens du voyage un terrain aménagé la
faculté d'interdire leur stationnement sur le reste du territoire
communal. Elle a étendu la même faculté aux maires des
communes qui se sont groupées pour réaliser un tel
équipement.
Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 8), le
code de l'urbanisme
réglemente par ailleurs le
stationnement des caravanes et reconnaît dans ce cadre un certain nombre
de prérogatives au maire.
Outre les dispositions déjà évoquées qui concernent
les terrains privés, le code de l'urbanisme réglemente le
stationnement sur des terrains appartenant aux collectivités publiques,
en l'interdisant de manière générale dans certaines zones
protégées (
article R. 443-9
) ou en permettant au
maire de le prohiber également en-dehors des terrains
aménagés, après avis de la commission
départementale d'action touristique et pour des motifs limitativement
énumérés (
article R. 443-10
).
Le non respect de cet ensemble de dispositions fait l'objet de
sanctions
. Mais ces sanctions ne sont pas toujours suffisamment
dissuasives.
L'inobservation des arrêtés de police en matière de
stationnement donne lieu à une
contravention de première
classe
(amende de 30 à 250 francs) prévue par
l'
article R. 610-5
du code pénal.
Une sanction identique est encourue en cas de stationnement ininterrompu d'une
caravane sur une dépendance du domaine public routier, pendant une
durée excédant
sept jours
, en infraction avec les
dispositions de l'
article R 37
du code de la route.
L'occupation sans titre du domaine public routier constitue, par ailleurs, une
contravention de voirie sanctionnable
par le juge pénal.
Le stationnement abusif, gênant ou dangereux au sens des
articles
R. 37 et suivants
du code de la route est lui-même passible des
sanctions prévues par
les articles R. 233-1
et suivants du
même code.
L'article L. 480-4
du code de l'urbanisme sanctionne pour sa part
pénalement la violation des règles d'urbanisme, en
édictant une peine d'amende qui ne peut être inférieure
à
8 000 francs
et, en cas de récidive, une peine de
six
mois
d'emprisonnement.
L'ensemble de ces sanctions ne suffit cependant pas toujours à mettre un
terme au stationnement irrégulier. Le maire peut alors saisir les
tribunaux aux fins de faire ordonner l'évacuation des contrevenants. Il
s'agit du tribunal administratif dans le cas d'un occupant sans titre du
domaine public, autre que le domaine public routier, et du juge judiciaire si
le terrain appartient au domaine privé de la commune. En cas d'urgence,
la
procédure de référé
peut être
utilisée.
Ces procédures juridictionnelles sont néanmoins
lourdes
à mettre en oeuvre
pour des élus locaux confrontés
à des situations d'urgence. Les délais qui peuvent atteindre un
mois ne permettent pas de répondre efficacement à ces situations.
En outre, le maire se trouve relativement démuni pour faire cesser un
stationnement irrégulier sur un
terrain privé
alors
même que ce stationnement peut avoir des effets néfastes pour
l'ordre public.
Le I de l'article 9
du projet de loi s'inspire des dispositions qui
figurent actuellement à l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Il précise, en effet, que dès qu'une commune a respecté
les obligations que lui impose le schéma départemental, le maire
pourra, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil
aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des
résidences mobiles de gens du voyage.
La même faculté est ouverte au préfet de police à
Paris ainsi qu'aux communes qui soit, bien que non inscrites au schéma
départemental sont dotées d'une aire d'accueil, soit ont
décidé sans y être tenues de contribuer au financement
d'une telle aire.
Cependant, la rédaction proposée souffre d'une certaine
imprécision qui empêche de déterminer clairement quelles
obligations les communes devront avoir remplies pour pouvoir interdire le
stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal.
S'agit-il strictement de la réalisation de l'aire d'accueil ?
D'autres obligations, telles que les interventions sociales prévues par
le schéma, pourront-elles être prises en compte ?
On observera que, dans le droit en vigueur tel qu'il résulte de
l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, c'est la réalisation d'une
aire d'accueil, à l'exclusion de tout autre obligation qui autorise le
maire à interdire le stationnement sur le reste du territoire communal.
Il s'agit donc d'un
critère objectif
qui doit être maintenu.
La subordination du pouvoir de police du maire à l'accomplissement
d'autres obligations constituerait une régression par rapport au droit
en vigueur, faisant en outre intervenir des critères beaucoup moins
objectifs et de nature à susciter d'éventuels contentieux.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous soumet, en
conséquence, une nouvelle rédaction du I de l'article 9 qui,
d'une part, codifie les dispositions proposées dans la division du code
général des collectivités territoriales relative aux
pouvoirs de police du maire et, d'autre part, tout en établissant un
lien entre l'exercice de ce pouvoir et les spécifications du
schéma départemental, permet la mise en oeuvre du pouvoir du
maire d'interdire le stationnement en dehors des aires aménagées
dès la réalisation d'une aire d'accueil aménagée.
S'inspirant de la disposition adoptée par le Sénat dans le cadre
de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage,
le II de l'article 9
établit une procédure
spécifique permettant au maire d'obtenir l'évacuation
forcée de résidences mobiles.
On rappellera que
l'article 6
de la proposition de loi
sénatoriale relative aux conditions de stationnement des gens du voyage
ouvre au maire la faculté de saisir le président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés lorsque
le stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain privé ou
sur le domaine privé communal est de nature à porter atteinte
à la
salubrité
, à la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique,
afin d'obtenir
l'évacuation ce ces caravanes.
Il reconnaît au maire un intérêt à agir devant le
juge civil
aux fins d'obtenir l'évacuation de caravanes d'un
terrain privé à la double condition que le stationnement de ces
caravanes soit
irrégulier
et que leur présence soit de
nature à porter atteinte à la
salubrité
, à
la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique.
Le président du tribunal de grande instance statue
en la forme des
référés
. Cette procédure est prévue dans
un certain nombre de domaines par le droit actuel : lorsque le juge
relève le défendeur de la forclusion (
article 540
du
nouveau code de procédure civile) ; lorsqu'il statue sur des demandes
d'institution d'une servitude d'utilité commune (
article R. 451-1
du code de l'urbanisme); pour la désignation d'un expert afin de
procéder à une évaluation des droits sociaux (
article
1843-4
du code civil); pour la prescription de mesures d'urgence en
matière d'indivision (
article 815-6
du code civil); lorsque le
juge aux affaires familiales statue après le prononcé du divorce
et de la séparation de corps; pour certains contentieux en
matière de marchés publics (article 11-1 de la loi du 3 janvier
1991 modifiée).
Dans toutes ces hypothèses, le juge statue comme juge du fond. Son
ordonnance est donc prise
au principal
et non pas au provisoire. Elle a
donc
autorité de la chose jugée
. Elle peut
bénéficier d'une
exécution provisoire
mais
conformément à
l'article 515
du nouveau code de
procédure civile, soit à la demande des parties, soit d'office
chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature
de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En outre, l'assignation à peine d'irrecevabilité doit
obligatoirement être notifiée au
propriétaire
du
terrain, à l'usufruitier ou à tout autre titulaire du droit
d'usage. Ainsi, celui-ci pourra contester le motif d'ordre public qui fonde la
démarche du maire ou exciper de l'illégalité de
l'arrêté du maire interdisant le stationnement sur ce terrain.
Le II de l'article 9
du projet de loi prévoit un dispositif assez
comparable.
En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté
du maire interdisant le stationnement en dehors des aires
aménagées, le maire pourra, par voie d'assignation
délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain
ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du
tribunal de grande instance pour faire ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles.
Cependant, le maire ne pourra prendre cette initiative que si le stationnement
est de nature à porte atteinte à la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité
publiques, sauf
si le terrain appartient à la commune.
Il n'est pas inutile de rappeler que le droit en vigueur prévoit d'ores
et déjà une faculté d'intervention du maire ou du
représentant de l'Etat, s'agissant de propriétés
privées, pour des motifs d'ordre public.
Dans le cas des
immeubles insalubres
,
l'article L. 30
du code de
la Santé publique prévoit que le préfet est recevable
à engager une action aux fins d'expulsion des occupants d'un tel
immeuble, lorsque, à l'expiration du délai fixé pour le
départ de ces occupants, les locaux n'ont pas été
libérés et à défaut pour le propriétaire ou
l'usufruitier d 'avoir engagé cette action. Le maire peut, pour sa
part, saisir le juge des référés afin de faire autoriser
l'exécution d'office de travaux aux frais du propriétaire.
En ce qui concerne les
bâtiments menaçant ruine
, les
articles L. 511-1 et suivants
du code de la construction et de
l'habitation reconnaissent au maire un certain nombre de prérogatives,
notamment celle de provoquer la nomination d'un homme de l'art par le tribunal
d'instance. Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou le péril
grave et imminent le maire peut ordonner l'évacuation de l'immeuble.
En matière de
lutte contre le bruit
, l'article 27 de la loi du
31 décembre 1992 permet, indépendamment des poursuites
pénales, à l'autorité administrative compétente de
demander au juge que l'objet ou le dispositif facteur de trouble soit rendu
inutilisable ou détruit.
Le maire peut, par ailleurs, dans certains cas, être habilité
à ordonner des mesures sur des propriétés privées.
Ainsi, l'article 94 de la loi du 2 février 1995 a permis au maire, pour
des motifs d'
environnement
, de notifier par arrêté au
propriétaire qui n'entretient pas son terrain l'obligation
d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état du
terrain après mise en demeure. Faute d'exécution de ces travaux
dans les délais prescrits, le maire peut procéder d'office
à ces travaux aux frais du propriétaire.
Le II de l'article 9
reconnaît par ailleurs au juge le pouvoir de
prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de
rejoindre l'aire de stationnement aménagée à défaut
de quitter le territoire communal.
Le juge pourra également ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait
occupé en violation de cette injonction.
Cette disposition présent un réel intérêt
puisqu'elle évitera au maire de renouveler la procédure en cas de
déplacement d'un groupe sur le territoire de la commune.
Le juge statue
en la forme des référés
,
procédure dont votre rapporteur a souligné ci-dessus les
caractéristiques. Sa décision sera exécutoire
à
titre provisoire.
En cas de nécessité, le juge pourra ordonner que
l'exécution aura lieu
au vu de la seule minute.
Cette procédure d'exécution
au vu de la seule minute
est
prévue par
l'article 489
du nouveau code de procédure
civile.
Elle évite la notification de la décision à
l'intéressé, la rendant ainsi applicable plus rapidement.
Si ces dispositions sont de nature à améliorer les
procédures d'urgence pour permettre aux maires d'obtenir
l'évacuation forcée de résidences mobiles, votre
commission des Lois a néanmoins jugé nécessaire de les
compléter, afin de réduire les délais souvent excessifs de
mise en oeuvre de ces procédures.
Le III de l'article 9
tend à établir une procédure
comparable devant le juge administratif, tenant compte des
spécificités de la procédure devant cette juridiction,
lorsque le stationnement illicite concerne le domaine public.
Sur la proposition de sa commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a décidé de supprimer ce paragraphe,
choisissant d'unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire.
A l'appui de sa suggestion, Mme Raymonde Le Texier, rapporteur de la commission
des Lois, a fait valoir dans son rapport écrit qu'"
une telle
extension des compétences satisferait en effet aux dispositions de
l'article 66 de la Constitution, en même temps qu'elle serait de nature
à simplifier les voies de recours pour les maires, alors même que
la définition du domaine public, largement jurisprudentielle, est source
de complexité
".
Elle s'appuie également sur la décision n° 86-224 DC du 23
janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence, par laquelle le Conseil
constitutionnel a jugé que la mise en oeuvre du principe de
séparation des pouvoirs ne s'opposait pas à ce que le
législateur "
dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, unifie les règles de compétence juridictionnelle
au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé,
lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation
spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses
qui se répartiraient, selon les règles habituelles de
compétence, entre la juridiction administrative et judiciaire
".
Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en particulier mis en
avant les risque d'inconstitutionnalité d'une telle mesure.
M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au logement a ainsi fait valoir que
l'amendement de la commission des Lois
" pourrait être
générateur d'hésitations alors même que la
domanialité publique est évidente, et c'est souvent le cas. En
effet, pour se déclarer compétent, il faudrait que le juge civil
apprécie si la personne visée appartient au monde du voyage. Il y
a là une première marge d'hésitation qui peut avoir des
conséquences importantes puisque si la réponse est
négative et que la parcelle occupée relève du domaine
public, le juge judiciaire devra se déclarer incompétent.
" Les maires recherchent, à juste titre, la rapidité (...)
mais l'amendement n'est pas exempt d'un risque d'allongement des délais
d'obtention d'une décision de justice (...).
" Par ailleurs, l'amendement aurait pour conséquence de faire
dépendre la répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction en matière domaniale d'un critère
relativement subjectif : la qualité de la personne expulsée,
selon qu'elle appartient ou non au monde du voyage. Ce serait la
première fois que la compétence du juge serait variable selon la
qualité de la personne qui fait l'objet de la procédure (...).
" Une telle orientation pourrait être jugée contraire au
principe constitutionnel d'égalité devant la justice puisqu'il
n'y a pas de différence objective de situation selon que la caravane,
appartient à des gens du voyage ou à une personne ayant un
domicile fixe ".
Tout en souscrivant à l'objectif de simplicité poursuivi par
l'Assemblée nationale, votre commission des Lois n'a pas jugé
opportun de modifier les
règles générales de
répartition des compétences entre les ordres de juridiction
,
à l'occasion de dispositions particulières intéressant les
gens du voyage.
Certes, la dernière partie de l'argumentaire développé par
le Gouvernement devant l'Assemblée nationale peut sembler
paradoxale
au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi en
général et par le présent article en particulier. C'est
précisément la
différence objective de situation
des caravanes utilisées par les gens du voyage qui peut justifier
l'adoption d'un
dispositif particulier
destiné à favoriser
l'accueil des premiers et d'une
procédure spécifique
permettant l'évacuation forcée des résidences mobiles
occupées par des gens du voyage. Si le présent article
n'était pas fondé sur une
différence objective de
situation
justifiant l'adoption parallèle de telles mesures, il en
résulterait une
rupture
du
principe constitutionnel
d'égalité devant la justice.
En outre, que le contentieux soit ou non unifié entre les mains du juge
judiciaire, le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, devra dans tous
les cas se poser la
question préalable
de savoir si la demande
d'évacuation forcée concerne des
résidences
mobiles
, au sens de l'article premier du projet de loi, donc des
gens du
voyage
. Si la réponse est négative, il ne pourra mettre en
oeuvre la procédure instituée par le présent article.
Pour autant, le choix opéré par l'Assemblée nationale ne
paraît pas de nature à simplifier les procédures et
pourrait même - comme l'a fait valoir le Gouvernement -
allonger les
délais
. En effet, si les règles générales de
répartition des compétences étaient maintenues, en cas
d'occupation illicite du domaine public - à l'exception du domaine
public routier qui relève de la compétence du juge judiciaire en
vertu des dispositions du code de la route - le maire devrait saisir le juge
administratif qui resterait compétent quelle que soit
l'appréciation qu'il porterait sur la nature des véhicules
à l'origine du stationnement illicite. Dans le dispositif adopté
par l'Assemblée nationale, le juge administratif devrait se
déclarer
incompétent
dès lors que seraient en cause
des gens du voyage, obligeant en conséquence le maire à engager
une nouvelle procédure, cette fois ci devant le juge judiciaire.
A l'inverse, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale,
le juge judiciaire ne pourrait que se déclarer
incompétent
s'il apparaissait que les véhicules stationnant illicitement sur le
domaine public ne pouvait être considérés comme des
résidences mobiles au sens de l'article premier du projet de loi.
En conséquence, si les règles actuelles de répartition des
compétences entre les autorités juridictionnelles peuvent
s'avérer dans certains cas d'application délicate, le choix
d'unifier le contentieux entre les mains du juge judiciaire ne semble pas
susceptible de simplifier les procédures, compte tenu des
critères retenus par le présent article.
Votre commission des Lois vous propose
par amendement
une nouvelle
rédaction du II de l'article 9, qui, d'une part, codifie les
dispositions proposées dans la division du code général
des collectivités territoriales relative aux pouvoirs de police du maire
et, d'autre part, rétablit la procédure applicable devant le juge
administratif en cas d'occupation illicite du domaine public par des
résidences mobiles.
Afin de réduire les délais souvent excessifs en matière de
référé, le même amendement prévoit
l'application devant le juge judiciaire - si la célérité
le requiert - d'une procédure
d'heure à heure
actuellement
permise par le code de procédure civile. Cette procédure est
susceptible de permettre la délivrance d'une ordonnance de
référé
le jour même de la demande.
Enfin, il reprend les restrictions prévues par le IV de l'article 9.
Le IV de l'article 9
tend, en effet, à exclure l'application de
la procédure instituée par le I et le II dans trois
hypothèses :
- lorsque les personnes auxquelles appartiennent les résidences mobiles
sont propriétaires du terrain sur lequel celles-ci stationnent.
Précisons cependant que, dans un tel cas, les dispositions du code de la
santé publique relatives aux immeubles insalubres pourrait s'appliquer,
le cas échéant, à des situations insalubres de
sédentarisation.
- Lorsque les mêmes personnes sont titulaires d'une autorisation
d'aménagement d'un terrain familial dans les conditions prévues
par l'article 8 du projet de loi.
- Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans ces
mêmes conditions.
Ces dispositions étant reprises dans le texte qu'elle vous propose pour
le I et le II de cet article, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui, par
coordination,
supprime le IV de l'article 9.
Elle vous propose d'adopter l'article 9
ainsi modifié.
Article 9 bis (nouveau)
(article 984 du code
rural)
Hébergement des gens du voyage
dans le cadre d'emplois
saisonniers
Cet
article additionnel - adopté par l'Assemblée nationale sur la
proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Gilbert Mitterrand -
tend à compléter
l'article 984
du code rural, afin de
prendre en compte la situation des gens du voyage effectuant des travaux
saisoniers.
L'article 984
du code rural précise que l'hébergement des
travailleurs saisonniers et de leurs familles doit satisfaire à des
conditions d'hygiène et de confort, fixées par décret, en
tenant compte le cas échéant des situations locales.
Le présent article tend à imposer à l'employeur, lorsque
ces travailleurs sont des gens du voyage, de mettre à leur disposition,
en cas de manque de disponibilité dans l'aire d'accueil ou de passage ou
à défaut de telles aires, les emplacements nécessaires au
stationnement des résidences mobiles sur le domaine de l'exploitation ou
sur tout autre terrain dont l'employeur a la jouissance.
Cette mise à disposition devra être opérée dans un
périmètre compatible avec les obligations liées à
l'exécution du contrat de travail.
Cette obligation spécifique s'accorde mal avec la démarche
d'ensemble du projet de loi qui est d'anticiper les besoins dans le cadre d'un
schéma départemental et de les satisfaire dans le cadre d'une
obligation faite aux communes de réaliser les aires de stationnement
prévues par le schéma.
Or, par définition, les besoins en stationnement des travailleurs
saisonniers peuvent parfaitement être pris en compte lors de
l'élaboration du schéma départemental qui devra les
intégrer dans l'évaluation du nombre d'aires d'accueil et de leur
capacité.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
du présent article.
Article 10
Dispositions transitoires
Cet
article prévoit les conditions d'entrée en vigueur de la loi, en
particulier ses effets sur les schémas départementaux
adoptés sur le fondement de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Le I de l'article 10
prévoit que ceux de ces schémas qui
auront été publiés avant l'entrée en vigueur de la
loi devront faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions de
délais prévus à l'article premier, soit
dix-huit
mois
à compter de la publication de la loi.
Plus de la moitié des départements sont concernés par
cette obligation.
Le II de l'article 10
abroge les dispositions de l'article 28 de la loi
du 31 mai 1990 dont l'objet sera satisfait par les dispositions du projet de
loi.
Cependant, dans les départements ne disposant pas d'un schéma
départemental approuvé dans les conditions prévues par
l'article premier, resteront en vigueur les dispositions de l'article 28 de la
loi du 31 mai 1990 faisant obligation aux communes de
plus de 5 000
habitants de réaliser des aires d'accueil et permettant l'interdiction
du stationnement sur le reste du territoire communal dans les communes ayant
réalisé une aire.
En conséquence, l'abrogation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 ne
sera effective que lorsque l'ensemble des départements sera doté
d'un schéma.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification.
Article 11
Décret d'application
Cet
article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de
déterminer les conditions d'application de la loi.
Ce décret concernera les conditions d'élaboration des
schémas départementaux, la composition et les modalités de
désignation des membres des commissions consultatives
départementales (article premier), les normes applicables à la
réalisation des aires d'accueil (article 2), le pouvoir de substitution
reconnu au représentant de l'Etat (article 3), le régime des
aides au fonctionnement (article 5), ainsi que la prise en compte d'un habitant
par place de caravane dans le calcul des concours de l'Etat aux communes
(article 7).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification.
Intitulé du projet de loi
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du projet de loi afin de viser, outre l'accueil, l'habitat des gens du voyage. Même si ce dernier aspect n'occupe qu'une place limitée dans l'ensemble du dispositif, cette modification peut néanmoins être acceptée.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de référence
|
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions
|
|
Projet
de loi relatif
|
Projet
de loi relatif
|
Projet
de loi relatif
|
|
Article premier |
Article premier |
Article premier |
|
I. -- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage, qui circulent en France et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. |
I. -- Les ...
|
I. --
(Alinéa sans modification).
|
|
|
|
I
bis.-
Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit
les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements
traditionnels ou occasionnels.
|
|
II. -- Dans chaque département, en fonction des données existantes et des besoins constatés, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il définit la nature des interventions sociales en direction des gens du voyage qui les fréquentent. |
II. -- Dans chaque département,
en
fonction des données existantes et des besoins constatés,
notamment...
|
II. -- Dans chaque département,
au vu
d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,
notamment...
|
|
En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. |
(Alinéa sans modification) |
Alinéa supprimé. |
|
III. -- Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après consultation des communes concernées, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. |
III. -- Le ...
|
III. -- Le ...
|
|
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
|
IV. -- Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des représentants des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants. |
IV. -- Dans ...
|
IV. -- Dans ...
|
|
|
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission des ses activités. |
(Alinéa sans modification) |
|
V. -- En région Ile-de-France, le représen-tant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants. |
V. --
Le ...
|
V.-
En région d'Ile-de-France, une
commission régionale
composée des représentants de l'Etat dans les
départements, du président du conseil régional et des
présidents de conseils généraux, ou de leurs
représentants, assure, le cas échéant, la coordination des
travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que
la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se
réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la
région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission
consultative départementale.
|
|
|
|
Article additionnel |
Code
général des
Art.-
L. 2215-1 -
La police municipale est assurée par le maire,
toutefois :
|
|
|
Il
est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
|
|
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
|
I. -- Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant l'approbation du schéma départemental, de participer à la mise en oeuvre de ce schéma soit en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, soit en transférant cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, soit en contribuant financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. |
I. --
Les communes de plus de
5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant
l'approbation du schéma départemental, de participer à la
mise en oeuvre de ce schéma soit en mettant à la disposition des
gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et
entretenues.
Elles peuvent également transférer cette
compétence à un établissement public de coopération
inter-communale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du
schéma départemental ou contribuer financièrement à
l'aménagement...
|
I. --
Les communes et leurs groupements
concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par
la réservation, en fonction des orientations fixées par
celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et
du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux
ans à compter de la publication du schéma départemental,
les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires
d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce
dernier.
Elles peuvent également transférer cette ...
|
|
|
|
I bis.- Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I ci-dessus peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées. |
|
II. -- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressées assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne morale publique ou privée. |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
|
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
|
I. -- Si, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 2 ci-dessus et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut , le cas échéant, acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. |
I. --
Si ...
|
I. -- Supprimé. |
|
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires sont mises à la charge de ces communes ou de ces établissements publics, pour lesquels elles constituent des dépenses obligatoires. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements. |
Les...
|
|
Code
général des
Art. L. 2321-2. -- Les dépenses obligatoires comprennent notamment : . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- Le ...
|
II. -- (Alinéa sans modification) |
31° L'acquittement des dettes exigibles. |
« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil des gens du voyage ; |
«
31°
Les ...
|
«
31°
Les ...
|
|
« 32° L'acquittement des dettes exigibles ». |
« 32° (Sans modification). |
« 32° (Sans modification). |
|
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
|
L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement des aires prévues au premier alinéa du II de l'article premier ci-dessus, dans la proportion de 70 % des dépenses, pour l'ensemble des travaux engagés dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
L'Etat
...
|
I.-
L'Etat ...
|
|
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
|
|
II.-
Après l'article L. 2335-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2335-2-1 ainsi rédigé :
|
|
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Code de la sécurité sociale |
A . -- Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ». |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
Art. L. 851-1. -- Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. |
B . -- Il est ajouté un « I » avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. |
II. -- Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». |
II. -- (Sans modification). |
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association. |
|
|
|
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |
C . -- L'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes : |
III. -- L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification) |
|
« II. -- Une aide forfaitaire est versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux personnes morales qui gèrent, en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 99- du relative à l'accueil des gens du voyage, une ou plusieurs aires d'accueil. |
« II. -- Une ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. » |
« Une convention...
|
« Une convention...
|
|
|
|
«
L'aide mentionnée au premier
alinéa ne
peut être inférieure à 15.000F par place de
résidence mobile
. »
|
Art. L. 851-2. -- L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. |
D . -- A l'article L. 851-2 du même code les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ». |
IV. -- (Sans modification). |
IV. -- (Sans modification). |
Art. L. 851-3. -- Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code. |
E . -- A l'article L. 851-3 du même code les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ». |
V. -- (Sans modification). |
V. -- (Sans modification). |
|
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
|
I. -- Les modalités des interventions sociales mentionnées au II de l'article 1 er , dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental. |
I. -- Les modalités
des interventions
sociales
mentionnées au II de l'article 1
er
,...
|
I.- Les
modalités
de mise en oeuvre des actions de caractère
social
mentionnées au II de l'article 1
er
,...
|
|
II. -- Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. |
II. -- (Sans modification) |
II. -- (Sans modification) |
Code
général
|
|
|
|
Art. L. 2334-2. --
La
population
à prendre en compte pour l'application de la présente section est
celle qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires, majorée chaque année des accroissements
de population dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
|
Article 7
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié
:
|
Article 7
Le ...
|
Article
7
.
|
Code de l'urbanisme Art. L. 111-1-2. -- En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : |
Article 8 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; |
|
|
|
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; |
I. -- Au 2° de l'article L. 111-1-2, du code de l'urbanisme, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », il est ajouté les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, ». |
1°
Au 2°...
|
1° (Sans modification) |
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; |
|
|
|
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre I er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. |
|
|
|
Art. L. 121-10. -- Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « , y compris l'accueil des gens du voyage ». |
2°
Au ...
|
2° (Sans modification) |
|
III. -- Au chapitre III du titre IV du livre IV, est ajouté l'article L. 443-3 suivant : |
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
Art. L. 443-1. -- Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ; |
« Art. L. 443-3. -- Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais prévus à l'article L. 443-1. » |
«
Art. L. 443-3. -- Des
terrains bâtis ou non bâtis
peuvent être
aménagés...
|
«
Art. L. 443-3. -- Sans
préjudice des règles générales et des servitudes
d'utilisation des sols fixées par le plan d'occupation des sols ou, en
l'absence de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu, des
règles générales d'urbanisme, des terrains
peuvent
être aménagés....
|
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; |
|
|
|
b)
Dans les autres communes, au nom de
l'Etat.
|
|
|
|
|
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
|
I. -- Dès qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1 er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1 er . Ces dispositions sont également applicables aux communes non-inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire. |
I. --
Dès lors qu'une ...
|
I.-
La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi
rédigé :
|
Code de procédure civile
Art.
485 -
La demande est portée par voie d'assignation à une
audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des
référés.
|
II. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. |
II. --
En ...
|
II.-
La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi
rédigé :
|
|
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
III. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. |
III. -- Supprimé. |
III. -- Suppression maintenue. |
|
IV. -- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi : |
IV. -- (Sans modification). |
IV. -- Supprimé. |
|
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; |
|
|
|
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
|
|
|
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. |
|
|
Code rural |
|
Article 9 bis |
Article 9 bis |
Art. 984. -- Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. |
|
L'article 984 du code rural est complété par
une
phrase ainsi rédigée :
|
Supprimé. |
Loi
n° 90-449
|
Article 10 I. -- Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1 er ci-dessus. |
Article 10 I. -- (Sans modification). |
Article 10 (Sans modification). |
Art. 28. --
Un schéma
départemental prévoit les conditions d'accueil spécifique
des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y
incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice
d'activités économiques.
|
II. -- L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1 er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur. |
II. -- L'article 28 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
abrogé...
|
|
|
Article 11 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. |
Article 11
|
Article 11 (Sans modification). |
ANNEXE 1
ÉTUDE
D'IMPACT
____
Objet : Accueil des gens du voyage
I. IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
I.1. IMPACT JURIDIQUE
•
Point précis de la législation ou de la
réglementation applicable, portée des modifications
apportées à l'état du droit adéquation aux
objectifs poursuivis
L'article 28 de la loi du 31 mai 1990 issu d'un amendement parlementaire,
repose sur la bonne volonté et l'incitation.
Or le bilan de 9 ans d'application est mitigé faute de
précision, de sanction, et de financement appropriés.
Par ailleurs, le présent projet de loi a vocation non seulement
à répondre au passage et séjour, mais aussi à
apporter une réponse globale à l'accueil des gens du voyage en
leur donnant la possibilité de s'installer de façon plus
pérenne, dans le respect des règles, lorsqu'ils le souhaitent.
•
Exposé des différentes solutions possibles - des
motifs de la solution retenue et, notamment, nécessité des
solutions proposées
Sur la base du constat de la diversité des besoins des gens du voyage
(rassemblements occasionnels, séjour de plus ou moins courte
durée, sédentarisation...), le projet de loi organise les
conditions de la production de réponses adaptées.
Ainsi le schéma départemental a vocation sur la base d'une
analyse des besoins à prévoir la localisation des aires, leur
affectation, leur capacité ainsi que les interventions sociales
nécessaires.
Il détermine également les terrains qui peuvent être
utilisés pour l'accueil de rassemblements occasionnels.
Enfin le projet de loi prévoit l'aménagement de terrains de type
" terrains familiaux ", répondant au souhait de
sédentarisation d'une partie des gens du voyage.
•
Applicabilité aux DOM-TOM et conditions de cette
application
Les gens du voyage ne se sont installés dans aucun DOM ou TOM.
•
Eléments d'appréciation des dispositions
proposées sur la sécurité juridique
Ce texte vient abroger l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Il s'agit de modifier et de compléter le cadre législatif
relatif à l'accueil des gens du voyage pour en garantir une application
effective.
I.2 IMPACT ADMINISTRATIF
•
Capacité des autorités publiques, en termes
humains, matériels et budgétaires, à mettre en oeuvre les
nouvelles normes
L'application de ces dispositions nécessite une mobilisation
importante de différents services de l'Etat, ainsi que de ceux des
collectivités locales concernées en moyens tant humains que
budgétaires.
1) Le projet de loi prévoit l'obligation d'élaborer des
schémas départementaux dans un délai de 18 mois.
Jusqu'à présent en application de l'article 28 de la loi du 31
mai 1990 :
- 32 départements disposent d'un schéma approuvé
conjointement par le préfet et le président du conseil
général, et 15 d'un schéma approuvé par le
préfet seul ;
- les autres départements, soit ont réalisé les
études préalables et sont en phase d'élaboration du
schéma, soit n'ont ni schéma ni études préalables
(ce sont pour certains des petits départements dans lesquels le
problème du stationnement ne se pose pas avec trop d'acuité).
Il ressort de ce constat que le délai de 18 mois, donné pour
l'élaboration des schémas ou la révision des
schémas existants dans les nouvelles conditions liées à la
loi, apparaît adapté aux réalités locales.
2) Le projet prévoit d'autre part l'obligation de réalisation
des aires dans un délai de 2 ans suivant l'approbation du schéma.
Le projet de loi conjugue un ensemble de mesures incitatives et coercitives
de nature à lever les difficultés rencontrées dans
l'application de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Des moyens budgétaires importants sont à prévoir tant en
investissement qu'en fonctionnement.
Les services de l'Etat seront fortement sollicités pour aider les
communes qui le souhaitent au montage de projets d'aires d'accueil, ainsi qu'au
suivi de la gestion.
3) Enfin, en cas de carence des collectivités locales, le projet de
loi organise au terme du délai de 2 ans après l'approbation du
schéma un pouvoir de substitution de l'Etat. Dans ce cas, les DDE
devront être maître d'ouvrage et maître d'oeuvre pour la
réalisation de terrains d'accueil.
•
Impact des nouvelles normes au regard des objectifs de
simplification administrative (formalités incombant aux entreprises et
autres catégories d'usagers)
Néant.
•
Nombre d'autorités intervenant dans la procédure -
formalités administratives nouvelles - justification de celles-ci -
délai moyen de prise de décision
Ce texte est de la compétence de l'Etat et des collectivités
locales (département et communes).
Une commission départementale associant les services de l'Etat, les
collectivités locales concernées et les associations
représentatives des gens du voyage ou personnes qualifiées, sera
créée.
•
En cas de dérogation au principe général de
déconcentration des missions et moyens et décisions individuelles
- motifs de cette dérogation
Néant.
II. IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
•
Impact sur la société au regard des principes
démocratiques et républicains, de l'intérêt
général et des intérêts particuliers en cause avec
principaux éléments d'impact économique et
budgétaire
Ce projet de loi a pour objectif de définir un équilibre
satisfaisant entre les droits et devoirs tant des gens du voyage que des
collectivités publiques.
•
Analyse globale des effets micro et macro économique des
mesures proposées
•
Conséquences budgétaires pour l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics, les
entreprises publiques, les comptes sociaux : mise en perspective
pluriannuelle
1) Pour l'Etat
Les conséquences budgétaires portent sur la création des
terrains d'accueil et leur gestion.
a)
En investissement
: pour qu'existent, à terme, les
30 000 places nécessaires au total (5 000 existantes + 25 000
à aménager) le coût maximum pour l'Etat sera de
435 MF/an de subvention, sur 4 ans.
Les 100 000 voyageurs correspondant environ à 30 000 familles,
30 000 places d'accueil sont donc nécessaires.
10 000 places existent actuellement, dont :
- 5 000 sont des places d'accueil aménagées correspondant aux
objectifs du projet de loi,
- et 5 000 sont des places très sommairement équipées
qu'il faudra transformer en vraies places d'accueil ou laisser à
disposition, en l'état, pour des passages de courte durée (sans
qu'elles puissent alors compter comme aires aménagées).
En fonction de ces données on estime donc à 25 000 le nombre de
places à créer ou à réhabiliter, pour obtenir les
30 000 places nécessaires.
Le coût de réalisation d'une place est de l'ordre de
100 000 F. Avec une subvention à 70 % de l'Etat, le coût
maximum total à prévoir pour l'Etat est de :
(100 000 F x 70 %) x 25 000 places = 1 750 MF en 4 ans soit 435 MF/an
à parité ministère du Logement et ministère Emploi
solidarité.
b)
En fonctionnement
: il s'agit d'une aide aux gestionnaires des
terrains d'accueil en fonction de la capacité d'accueil de l'aire. Il
est prévu une aide, comparable à l'ALT, d'un montant de 10 000 F
par place/an, soit à terme pour 30 000 places (5 000
existantes + 25 000 supplémentaires prévues) un
coût de :
10 000 F x 30 000 places = 300 MF/an
5 000 places répondent actuellement aux critères et seront
concernées dès l'application de la loi (soit 50 MF/an).
Le financement de ces sommes n'est cependant à la charge de l'Etat que
pour moitié (soit 150 MF/an à terme, et 25 MF dès
l'application de la loi. L'autre moitié est financée par la CNAF
(48 %) et la MSA (2 %) : cf. infra 3).
2) Pour les collectivités locales
Outre les dépenses induites par l'accueil de populations sur le budget
général de la commune (obligation scolaire, action sanitaire et
sociale...), la réalisation des aires d'accueil des gens du voyage se
traduira pour les collectivités locales par des dépenses
d'investissements et de fonctionnement, et par une DGF accrue :
a)
En investissement
: le coût pour les communes de plus de
5 000 habitants sera augmenté dans la mesure où le
nombre d'aires réalisées s'accroîtra, sous l'effet des
moyens nouveaux (forte incitation financière pendant une période
limitée, voire substitution de l'Etat pour le compte de la commune) pour
rendre effective l'obligation de la loi. Ce coût se présentera
quand l'obligation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 n'a pas
été respectée.
En revanche la participation des communes concernées diminue puisqu'elle
passe de 65 % à 30 % (corollaire de l'augmentation de la
subvention de l'Etat) : ce pourcentage sera lui-même diminué
par les éventuelles aides autres que celles de l'Etat.
b)
En fonctionnement
: actuellement moins d'un terrains sur deux
est géré, mais sans aide ad hoc des pouvoirs publics.
Après la loi, la gestion des aires sera la règle. En contrepartie
deux aides financières seront apportées aux communes :
- l'aide à la gestion, comparable à l'ALT, financée par
l'Etat, la CNAF et la MSA (elle représentera environ la moitié
des dépenses) ;
- une participation du département, dans des conditions fixées
par convention avec les gestionnaires des aires : elle ne pourra
excéder le quart des frais de fonctionnement.
De plus, un droit d'usage sera versé par les gens du voyage
fréquentant les aires.
c) Interviennent aussi les conséquences du nouveau mode de calcul de la
DGF : la population communale est bonifiée forfaitairement d'un
habitant par place de caravane.
3) Pour les comptes sociaux
L'aide à la gestion des aires d'accueil, comparable à l'ALT, est
financée à 48 % par la CNAF (branche famille), 2 % par la
MSA (et 50 % par l'Etat) ; la CNAF et la MSA auront donc, à terme,
à prendre en charge le financement de 150 MF/an (cf. supra 1-b pour
le calcul de ces montants).
•
Bilan coût-avantages le cas échéant
Les mesures d'injonction, vis-à-vis des gens du voyage, auxquelles
pourront avoir recours les maires, dès lors qu'ils auront
réalisé une aire d'accueil, devraient leur éviter des
frais coûteux d'expulsion.
Ces coût budgétaires doivent être mis en perspective avec
les possibilités données aux gens du voyage de retrouver leur
place dans la société, et de mieux s'insérer.
•
Dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en
oeuvre
Le projet de loi prévoit un calendrier très précis de mise
en oeuvre qu'il appartiendra aux pouvoirs publics de contrôler.
ANNEXE 2
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR
LE SÉNAT
RELATIVE AUX CONDITIONS
DE STATIONNEMENT DES GENS DU
VOYAGE
1 Cf. annexe.