Section 2
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Branche vieillesse

Art. 10
Affectations au fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article prévoit l'affectation au fonds de réserve pour les retraites des excédents de la CNAVTS et de 49 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine.

I - Le dispositif proposé


L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé, au sein du fonds de solidarité vieillesse, un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse des salariés et des commerçants et artisans. Le champ d'intervention de ce fonds est en effet limité aux régimes concernés par la réforme de 1993, c'est-à-dire le régime général, le régime de base des salariés agricoles, l'ORGANIC et la CANCAVA.

Cet article prévoyait en outre l'alimentation du fonds de réserve par une fraction fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) après affectation, conformément à l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale, du produit de cette contribution au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions indépendantes (artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles) au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables. Selon les prévisions annexées au projet de loi de financement pour 1999, sur les 5,6 milliards de francs de C3S que percevrait le FSV au titre de l'année 1999, 2 milliards seraient versés au fonds de réserve.

La loi prévoyait enfin que le fonds serait abondé par tout ou partie des excédents de la première section du FSV, dans les conditions fixées par des arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi que par " toute ressource qui lui serait affectée en vertu de dispositions législatives ".

Le paragraphe I du présent article insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 251-6-1 prévoyant l'affectation au fonds de réserve pour les retraites des excédents de la CNAVTS.

Cette affectation se ferait sous deux formes :

1° l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire du régime de retraite des agents de chemins de fer secondaires, qui est aujourd'hui géré par la CNAVTS ;

2° le cas échéant, l'affectation, en cours d'exercice, d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion de septembre.

Le paragraphe II constitue une simple coordination : il intègre cette nouvelle ressource dans la liste des recettes du fonds de réserve, fixée à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III prévoit que les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié les dispositions de cet article relatives à l'affectation des excédents de la CNAVTS au fonds de réserve pour les retraites.

Elle a, en revanche, adopté deux amendements présentés par le Gouvernement qui tirent les conséquences de l'abandon du prélèvement de 5,5 milliards de francs sur les branches de la sécurité sociale pour financer la réduction du temps de travail.

Le premier amendement complète cet article par un paragraphe additionnel IV (nouveau) qui modifie, à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, la répartition du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, initialement affecté pour moitié à la CNAVTS et pour moitié à la CNAF.

Cette répartition avait déjà été modifiée -il faut le souligner- en juillet dernier par la loi portant création d'une couverture maladie universelle (CMU), qui prévoit, à compter du 1 er janvier 2000, l'attribution d'une partie de ce prélèvement à une troisième branche du régime général : la CNAMTS. La répartition devait être de 50 % pour la CNAVTS (situation inchangée), 28 % pour la CNAMTS et 22 % pour la CNAF.

Le fonds de réserve pour les retraites bénéficierait désormais de 49 % de ce prélèvement social, la fraction affectée à la CNAMTS passant ainsi de 28 % à 8 %, celle de la CNAF de 22 à 13 %, et celle la CNAVTS de 50 à 30 %.

L'affectation du prélèvement social de 2 %

 

LFSS 1998

Loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU

PLFSS 2000

CNAF

50 %

22 %

13 %

CNAVTS

50 %

50 %

30 %

CNAMTS

 

28 %

8 %

Fonds de réserve pour les retraites

 
 

49 %

Total

100 %

100 %

100 %

Le Gouvernement n'a donc pas renoncé à ponctionner le régime général. Les différentes branches contribueront ainsi, de manière indirecte, au financement des " 35 heures ", non pas par un prélèvement classé dans leurs " dépenses ", mais par une perte de recettes.

Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale opère une coordination en intégrant cette nouvelle ressource dans la liste des recettes du fonds de réserve, fixée à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

III - La position de votre commission

La question du fonds de réserve pour les retraites a été étudiée de manière approfondie par M. Alain Vasselle dans son rapport consacré au volet assurance vieillesse du présent projet de loi 23( * ) .

A l'initiative de votre commission, le Sénat n'avait pas rejeté, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le principe d'un tel fonds. Il avait cependant souligné que la constitution d'un tel fonds n'a véritablement de sens que si un certain nombre de conditions sont effectivement respectées :

•  la constitution d'un fonds de réserve suppose que les pouvoirs publics mènent effectivement une politique de retraite dans une perspective à long terme ;

•  ce fonds de réserve doit avoir une mission claire et définie de manière préalable : en l'occurrence le lissage de la hausse des cotisations ;

•  un fonds de lissage ne résout pas le problème du financement futur des retraites : il ne peut que constituer une mesure d'accompagnement de la réforme d'ensemble des retraites ;

•  la constitution d'un fonds de lissage exige des ressources importantes et durables : au moins 400 à 500 milliards de francs en 2020 pour le seul régime général ;

•  la constitution d'un tel fonds exige de définir de manière préalable les conditions de gestion financière de ce fonds.

Aucune de ces conditions n'est aujourd'hui respectée.

Ainsi, aucun objectif n'a encore été assigné au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Un décret paru au Journal officiel du 24 octobre 1999 24( * ) a certes prévu les modifications relatives au comité de surveillance du fonds. Mais la finalité et les modalités de gestion du fonds de réserve restent dans le flou le plus complet.

La constitution d'un fonds de réserve suppose des ressources importantes et durables. Près d'une année après sa création, le fonds de réserve reste de ce point de vue parfaitement virtuel ; la seule trace de son existence est une ligne sur les comptes du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), ligne qui n'est pas encore affectée 25( * ) . Le fonds de réserve est encore vide aujourd'hui.

Depuis cette date, le Gouvernement multiplie pourtant les effets d'annonce pour tenter de donner un semblant d'existence à son fonds.

La piste de l'affectation des " excédents budgétaires " a été mentionnée lors du débat surréaliste de l'été 1999. C'était oublier un peu vite que le budget de l'Etat connaît un déficit toujours très important, et que des rentrées fiscales plus importantes que prévu n'ont jamais constitué un " excédent budgétaire ".

Alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait prévu que les excédents du FSV iraient alimenter le fonds de réserve, le Gouvernement a finalement décidé d'amputer sur les excédents du FSV en baissant ses recettes (partie des droits sur les alcools) et de faire bénéficier le fonds de réserve d'une fiscalité affectée, par l'intermédiaire de 49 % du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, correspondant aux 5,5 milliards de francs que n'a pas versé le régime général au financement des 35 heures.

Ce tour de passe-passe est véritablement inacceptable :

- il fait financer de manière directe le fonds de réserve par toutes les branches de la sécurité sociale, y compris les branches famille et maladie, au mépris du principe de séparation des branches ;

- il prive ce faisant la CNAMTS d'une recette qui lui avait été attribuée pour financer la CMU ;

- il contribue à faire financer de manière indirecte les " 35 heures " par la sécurité sociale.

Parallèlement, le Gouvernement racle " les fonds de tiroirs " en mettant à contribution de manière ponctuelle les caisses d'épargne ou la Caisse des dépôts et Consignations.

Cette agitation un peu désordonnée, cette politique au coup par coup, révèlent l'absence totale de plan de financement à moyen ou long terme pour le fonds de réserve. Le Gouvernement s'efforce à l'évidence de masquer une terrible réalité : il ne sait pas comment alimenter durablement ce fonds.

Le fonds de réserve n'est dès lors, pour le Gouvernement, qu'un alibi destiné à masquer son incapacité à entreprendre les vraies réformes nécessaires à assurer la pérennité à long terme de notre système de retraite.

Pas plus que l'an dernier, votre commission ne souhaite supprimer le fonds de réserve pour les retraites qui peut servir de réceptacle à des recettes non fiscales (fonds des Caisses d'épargne) ou à des libéralités spontanées (Caisse des dépôts et consignations). En revanche, votre commission est défavorable à une ponction dans les réserves de la sécurité sociale, par des contributions directes ou indirectes, avant que les lignes directrices de la réforme des retraites n'aient été clairement définies et ladite réforme effectivement engagée.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 11
Revalorisation des pensions de retraite

Objet : Cet article revalorise de 0,5 % au 1 er janvier 2000 les pensions de retraite, d'invalidité, les rentes d'accidents du travail et les salaires portés au compte.

I - Le dispositif proposé


La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale avait mis en place, pour une durée de cinq ans, du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1998, un mécanisme d'indexation permettant de garantir une évolution des pensions versées par le régime général identique à celle des prix. Cette indexation était, en pratique, déjà appliquée depuis 1987.

Le dispositif de revalorisation prévu par la loi de 1993 se composait de trois éléments :

- une revalorisation annuelle fixée en fonction de l'indice d'évolution prévisionnelle des prix (hors tabac) ;

- un ajustement -positif ou négatif- permettant de corriger un éventuel écart entre le taux prévisionnel et le taux réel d'évolution annuelle des prix (hors tabac) (ajustement " en niveau ") ;

- une compensation positive ou négative pour les assurés titulaires, à la date de la revalorisation, d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, correspondant à l'écart ainsi constaté au titre de l'année précédente (ajustement " en masse ").

Il était également prévu de procéder à un ajustement au 1 er janvier 1996 afin de faire bénéficier les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité des progrès de productivité, ce qui a en fait été anticipé au 1 er juillet 1995.

Les dispositions de la loi de 1993 venant à échéance au 31 décembre 1998, il a été nécessaire de définir, à la fin de l'année 1998, les modalités de revalorisation pour 1999 et les années suivantes.

Deux options fondamentales s'offraient dès lors au Gouvernement :

- le maintien d'une indexation fondée sur l'évolution des prix ;

- le choix d'une indexation sur l'évolution des salaires à laquelle l'actuelle majorité s'était déclarée favorable lors de la campagne électorale précédant les élections législatives de mai 1997.

Le Gouvernement n'a pas véritablement tranché entre ces deux options fondamentales. L'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ainsi institué un dispositif d'indexation provisoire, valable pour la seule année 1999 , " dans l'attente du diagnostic que doit établir le Commissaire général du Plan en concertation avec les partenaires sociaux et portant sur la situation de l'ensemble des régimes de retraite ", selon l'exposé des motifs de cet article.

Le Gouvernement a donc une première fois repoussé à une décision ultérieure la définition d'un système d'indexation des pensions applicable pour les prochaines années.

En 1999, la revalorisation des pensions et la majoration des salaires et cotisations servant de base au calcul de celles-ci a été fixée conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, soit + 1,2 %.

Cette revalorisation était donc bien supérieure à ce qu'aurait exigé la simple reconduction du mécanisme d'indexation des pensions instaurée par la loi du 22 juillet 1993. En effet, l'application de ce mécanisme aurait conduit à procéder à un rattrapage négatif pour compenser l'écart entre le taux de l'inflation prévisionnelle qui avait servi de base à la revalorisation au 1 er janvier 1998 (1,3 %) et l'inflation qui a été effectivement constatée pour 1998 (0,8 %).

Le Gouvernement s'était ainsi refusé à appliquer ce rattrapage négatif, ce qui assurait dès lors automatiquement un gain du pouvoir d'achat de 0,5 % à l'ensemble des retraités au titre de l'année 1998.

Pour l'année 2000, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale qui supprime toute référence au mécanisme institué en 1999, qui reposait sur le seul taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle hors tabac.

Cette nouvelle rédaction se borne à prévoir, au 1 er janvier 2000, une revalorisation de 0,5 %.des pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi que des cotisations et salaires servant de base à leur calcul. Cette revalorisation sera également applicable aux pensions d'invalidité et aux rentes d'accidents du travail.

Pour justifier le choix de ce taux, l'exposé des motifs du présent article explique : " L'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) pour l'année 2000, telle que prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2000, est de 0,9 %.

" Toutefois, la base sur laquelle la revalorisation des pensions avait été effectuée en 1999, à savoir l'indice prévisionnel des prix pour 1999, s'est révélée supérieure de 0,7 point à l'indice tel qu'il est estimé actuellement (1,2 % au lieu de 0,5 %). Cela s'est traduit par un gain significatif de pouvoir d'achat des retraités en 1999 (0,7 point) qui s'ajoute au " coup de pouce " de 0,7 point qui avait été accordé au 1 er janvier 1999.

" Le maintien strict du pouvoir d'achat des retraités en 2000 conduirait à une revalorisation des pensions limitée à 0,2 % (évolution prévisionnelle de 0,9 % en 2000 corrigée de la surévaluation de 0,7 point de l'indice des prix pour 1999). Ce mode de calcul, instauré en 1994 pour cinq ans et reconduit pour 1999 avec un " coup de pouce " de 0,7 point, arrive à échéance le 31 décembre 1999.

" le Gouvernement souhaitant en 2000 faire participer les retraités à la croissance, propose de majorer de 0,3 point la revalorisation telle qu'elle découlerait des règles antérieures. "


Changeant de stratégie par rapport à l'année précédente, le Gouvernement a donc choisi cette année d'appliquer à la revalorisation des pensions le rattrapage négatif découlant de l'année 1999, soit 0,7 point. Il majore exceptionnellement de 0,3 % le taux ainsi obtenu (0,2 %) pour atteindre finalement le chiffre de 0,5 %.

Le coût de ce " coup de pouce " de 0,3 % accordé en 2000 est évalué par l'annexe C du projet de loi à 950 millions de francs pour la branche vieillesse du régime général 26( * ) .

Ce " coup de pouce " affecte également les régimes dont les pensions sont, en droit ou en fait, revalorisées dans les mêmes conditions que celles du régime général. Le coût de cette mesure est ainsi de 50 millions de francs pour l'ORGANIC et de 40 millions de francs pour la CANCAVA, ce qui réduit à due concurrence le solde prévisionnel du compte de la C3S.

Le coût pour le régime général -toutes branches confondues- est en outre plus élevé dans la mesure où la revalorisation des pensions entraîne -mécaniquement- la revalorisation d'un certain nombre d'autres prestations dont l'évolution est alignée sur celle des pensions (rentes d'accidents du travail, pensions d'invalidité). Le surcoût de cette revalorisation est par conséquent estimé à 50 millions de francs pour la branche maladie et 60 millions de francs pour la branche accidents du travail. Le coût total du " coup de pouce " de 0,3 % est donc évalué à 1,06 milliard de francs pour le régime général -toutes branches confondues.

Au total, sur l'ensemble de la période 1990-1999, les pensions ont été revalorisées plus vite que l'évolution des prix.



L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que le Gouvernement s'avère une nouvelle fois incapable de proposer un mécanisme pérenne de revalorisation des pensions de retraites et des salaires portés au compte. L'institution d'un dispositif durable est repoussé d'année en année. L'exposé des motifs de cet article précise ainsi que " l'élaboration d'une règle pérenne de revalorisation des pensions pour les années suivantes sera examinée dans le cadre de la concertation pour les retraites ".

Votre commission juge que cette situation n'est pas satisfaisante : elle n'assure aucune garantie aux retraités qui se voient chaque année soumis, pour la revalorisation de leur pension, à l'arbitraire des décisions gouvernementales : selon les années, le Gouvernement choisit ainsi d'appliquer ou non un rattrapage négatif, de donner un " coup de pouce " plus ou moins généreux...

Votre rapporteur s'était inquiété du coût particulièrement élevé du " coup de pouce " de 0,5 % accordé aux pensions de retraite en 1999, coût qui pouvait être évalué à 2,080 milliards de francs pour le régime général -toutes branches confondues.

Il avait en outre rappelé que si les pensions de retraite allaient être revalorisées de 1,2 % en 1999, les prestations familiales ne le seraient quant à elles que de 0,71 %. Le Gouvernement avait en effet choisi, pour la deuxième année consécutive, d'opérer sur l'évolution de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), qui conditionne la progression de la plupart des prestations familiales, le rattrapage négatif de 0,5 % qu'il s'était refusé à appliquer aux pensions de retraite.

Votre commission constate que le Gouvernement a choisi cette année un taux de revalorisation des pensions plus raisonnable. Elle a la satisfaction de constater qu'en 2000 les retraités et les familles bénéficieront des mêmes conditions, soit une revalorisation de 0,5 % intégrant une " coup de pouce " de 0,3 %.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 11
Situation du Fonds national de l'assurance veuvage

Objet : Le présent article additionnel, que votre commission vous propose d'insérer après l'article 11, prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport retraçant la situation du Fonds national de l'assurance veuvage depuis sa création.

Financée par une cotisation spécifique à la charge du salarié dont le taux est fixé à 0,1 % du salaire déplafonné, l'assurance veuvage ne semble pas aujourd'hui en mesure de remplir la mission qui lui avait été assignée : donner au conjoint survivant n'exerçant pas d'activité professionnelle des moyens de subsistance en attendant qu'il puisse se réinsérer dans la vie professionnelle.

Jusqu'au 28 février 1999, l'assurance veuvage garantissait au conjoint d'un assuré relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles, âgé de moins de 55 ans, et ayant élevé ou ayant à sa charge au moins un enfant, une allocation veuvage dégressive dans le temps, dès lors que ses ressources étaient inférieures ou égales à un plafond, fixé au niveau très bas de 3.930 francs par mois, allocation comprise.

L'allocation était de :

- 3.144 francs par mois la première année ;

- 2.065 francs par mois la deuxième année ;

- 1.573 francs par mois la troisième année.

L'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement, a apporté trois modifications au régime de l'assurance veuvage :

- le bénéfice de l'allocation est désormais réservé aux conjoints des assurés qui ont été affiliés à l'assurance vieillesse, à titre obligatoire ou volontaire, " au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ".

- l'allocation perd son caractère dégressif ;

- la détermination des modalités et de la durée de son versement est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement ayant précisé que décret réduirait de trois ans à deux ans la durée normale de service de l'allocation en contrepartie de l'unification de son taux.

Ces mesures ont été mise en oeuvre par les décrets n° 99-371 et n° 99-372 du 14 mai 1999, applicables à compter du 1 er mars 1999.

Le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif dans le temps mais stable sur deux ans (3.144 francs par mois), alors que précédemment sa durée de versement était de trois ans. En outre, le bénéfice de l'allocation de veuvage est désormais réservé aux veuves et veufs des assurés qui ont été affiliés à l'assurance vieillesse pendant au moins trois mois durant l'année précédant leur décès. Les conditions de ressources restent quant à elles identiques.

Votre commission suit avec beaucoup d'attention les problèmes du veuvage. Elle a déjà souligné, à de nombreuses reprises, l'impérieuse nécessité d'améliorer la condition des veuves et des veufs. Le groupe d'études sénatorial des problèmes du veuvage, que préside M. Jacques Machet et qui est rattaché à votre commission, a ainsi souvent attiré l'attention du Gouvernement sur la situation de l'assurance veuvage.

Pour améliorer le sort des veuves et des veufs, des moyens financiers sont disponibles. Le Fonds national de l'assurance veuvage, qui retrace en recettes les cotisations d'assurance veuvage et en dépenses les prestations d'assurance veuvage, est structurellement excédentaire depuis sa création, en 1980.

Fonds national de l'assurance veuvage

(en millions de francs)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Recettes (cotisations)

1.738

2.028

1.941

1.924

1.992

2.020

2.321

2.153

2.185

Dépenses (prestations)

435

435

439

449

465

462

506

550

544

Solde

+ 1.303

+ 1.593

+ 1.502

+ 1.475

+ 1.527

+ 1.558

+ 1.815

+ 1.603

+1.641

Sur la période 1990-1998, les dépenses au titre des prestations veuvage n'ont représenté en moyenne que 24 % des recettes et le total des excédents cumulés s'élève à 14 milliards de francs. Ces excédents répétés viennent minorer les déficits du régime général d'assurance vieillesse. La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 a d'ailleurs entériné la pratique du transfert des excédents de l'assurance veuvage vers l'assurance vieillesse en créant une branche unique vieillesse-veuvage.

Pourtant, le deuxième alinéa de l'article L. 251-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage ". Cette disposition n'a jamais été appliquée.

Votre commission a par conséquent souligné depuis longtemps la nécessité de revaloriser de manière significative le montant de l'allocation veuvage. Elle juge qu'il conviendrait parallèlement de relever dans des proportions au moins équivalentes le plafond de ressources applicable.

La réforme mise en place au 1 er mars 1999 constitue un progrès très relatif. Elle améliore certes la situation de la deuxième année. Pour les personnes âgées de moins de 50 ans, elle supprime en revanche toute prestation pour la troisième année : les personnes concernées basculeront désormais sur le RMI dès la fin de la deuxième année.

Au total, l'effort financier accompli par le Gouvernement est modeste : le coût de cette réforme est évalué à 18 millions de francs par an par l'annexe b du présent projet de loi. La réforme constitue donc davantage un redéploiement de crédits qu'un réel effort financier en faveur des veuves et des veufs. La mesure proposée n'a pas affecté sensiblement l'excédent du fonds national de l'assurance veuvage, qui continue à être très excédentaire.

Votre commission regrette que le Gouvernement n'ait pas jugé bon de mener à cette occasion une réforme plus ambitieuse de l'assurance veuvage. L'effort accompli paraît bien dérisoire par rapport aux besoins et aux excédents structurels du Fonds national de l'assurance veuvage.

Elle vous propose par conséquent d'adopter un article additionnel après l'article 11 afin de prévoir que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport retraçant la situation du Fonds national de l'assurance veuvage depuis sa création. Ce rapport étudiera également la possibilité et les modalités d'une revalorisation significative du montant des prestations d'assurance veuvage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Art. 12
Prorogation des dispositions limitant le cumul emploi-retraite

Objet : Cet article proroge jusqu'au 31 décembre 2000 le dispositif limitant les possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite.

I - Le dispositif proposé


Jusqu'en 1983, les mesures de limitation du cumul entre un emploi et une pension de retraite étaient d'une portée très restreinte et ne concernaient que le secteur public.

Le développement du chômage massif dans les années 70-80, notamment chez les jeunes, conduisit les pouvoirs publics à rechercher les voies d'un meilleur partage de travail entre les générations.

Aussi en 1982, l'abaissement à 60 ans de la possibilité de bénéficier d'une pension à taux plein s'est accompagné d'une stricte réglementation du cumul emploi-retraite après 60 ans, l'objectif étant de libérer un maximum d'emplois.

Cette liaison étroite avec les préoccupations immédiates relatives à l'emploi s'est traduite par :

- le caractère provisoire annoncé des règles de cumul fixées par l'ordonnance du 30 mars 1982 dont l'application était limitée jusqu'au 31 décembre 1990. Ce délai a depuis été prolongé jusqu'au 31 décembre 1999 ;

- l'institution par cette même ordonnance d'une contribution de solidarité pénalisant l'emploi des retraités de plus de 60 ans. Cette disposition a été abrogée en 1987 ;

- plus fondamentalement, l'obligation, lorsque la liquidation de la pension est demandée, de cesser l'activité professionnelle antérieure.

Cependant, cette règle stricte de non-cumul entre emploi et retraite a progressivement perdu de sa substance au fil des dérogations qui ont pu l'amender, laissant en vigueur un dispositif complexe, assez peu contraignant et d'une efficacité incertaine.

L'interdiction du cumul emploi-retraite repose sur un principe : l'obligation de cesser l'activité exercée au moment de la liquidation de la pension.


Le service d'une pension de vieillesse est ainsi " subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité " ( art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale ).

La règle de non-cumul est applicable pour les pensions de retraite dont la date d'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire.

Cette obligation, d'abord instituée pour les salariés à compter du 1 er avril 1983 par l'ordonnance du 30 mars 1982 a été étendue, à compter du 1 er juillet 1984, aux non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales par la loi du 9 juillet 1984 puis aux exploitants agricoles à partir du 1 er janvier 1986 (loi du 6 janvier 1986).

Les retraites servies par les régimes d'assurance vieillesse des professions libérales sont exclues du champ d'application de la législation sur le non-cumul. Mais les règles propres à certaines sections professionnelles (agents généraux d'assurance, géomètres, médecins, notaires, officiers ministériels, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires) font également de la cessation de l'activité professionnelle une condition du versement de la retraite.

Dans tous les cas, l'activité ou les activités à prendre en considération pour la mise en oeuvre de l'obligation de cessation d'activité ou de rupture de tout lien professionnel avec l'employeur sont celles effectivement exercées en dernier lieu au cours de l'année précédant la date d'effet de la pension (circulaire du 4 juillet 1984).

Lorsque la dernière activité est salariée, le service de la pension est subordonné à la cessation définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. A contrario , rien n'interdit de reprendre éventuellement la même activité salariée auprès d'un autre employeur ou une activité non salariée si aucun lien professionnel n'est conservé avec l'ancien employeur.

Lorsque la dernière activité est non salariée, le service de la pension est subordonnée à la cessation définitive de l'activité professionnelle non salariée exercée à la date d'effet de la pension. Il est interdit aux artisans, industriels et commerçants de travailler :

- dans son ancienne entreprise, aussi bien en tant que salarié, non-salarié, conjoint collaborateur que d'aide familial, et ceci même si l'entreprise a changé de statut juridique ;

- dans la même classe d'activité que celle exercée en tant que non-salarié et dans les mêmes lieux ou locaux (circulaire du 9 avril 1985) ;

En cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée, il est possible de cesser ses activités salariées et de bénéficier de sa ou ses pensions au titre de ces activités tout en continuant à exercer des activités non salariées.

Dans son principe même, le dispositif régissant le cumul emploi-retraite autorise la reprise d'une nouvelle activité. A titre dérogatoire, il n'interdit pas également de poursuivre l'activité exercée antérieurement à la liquidation de la retraite.

Le droit à la retraite n'exclut pas le droit au travail. Il est ainsi possible :

- pour un ancien salarié, de percevoir sa retraite de base tout en exerçant une activité salariée pour le compte d'un nouvel employeur ou une activité non salariée n'entraînant aucun lien avec le dernier employeur (circulaires du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985) ;

- pour un ancien non salarié, de percevoir sa retraite de base et d'exercer :

•  une activité salariée dans une entreprise ou une exploitation distincte de celle précédente ;

•  une activité non salariée dans une entreprise ou une exploitation distincte de celle précédente.

Ce cumul peut être soumis à des restrictions plus importantes en matière de retraite complémentaire.

Pour les salariés, chaque institution de retraite complémentaire décide souverainement des règles à appliquer en la matière. D'une manière générale, le critère du salaire est déterminant : l'addition du salaire de la nouvelle activité et des retraites (base + complémentaire) ne doit pas dépasser le niveau de la rémunération précédant le départ en retraite. En revanche, la plupart des règlements des caisses autorisent la reprise d'une activité non salariée.

Pour les non-salariés, la position des caisses est généralement moins contraignante.

A titre dérogatoire, certaines activités peuvent par ailleurs être poursuivies après la liquidation de la retraite.

Le cumul emploi-retraite est ainsi autorisé pour la plupart des professions artistiques, pour les concierges et employés de maison, à la condition qu'ils soient logés par l'employeur et que leur rémunération n'excède pas la valeur mensuelle du SMIC, pour les nourrices, gardiennes d'enfants et assistantes maternelles, pour les personnes exerçant des fonctions de tierce-personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée.

De même, l'assuré qui transmet son entreprise entre 60 et 65 ans est autorisé à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant sa pension, pendant une durée de six mois (loi du 31 décembre 1991).

En outre, l'exercice de certaines activités accessoires ne fait pas obstacle au versement de la pension : activités littéraires ou scientifiques exercées accessoirement avant la liquidation de la pension, participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, participation à des jurys et instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (parlementaires, conseillers municipaux...), consultations données occasionnellement, activités bénévoles ou de faible importance...

Les activités, salariées ou non, exercées à l'étranger en qualité d'expatrié ne sont pas concernées par la règle de cessation d'activité.

Le dispositif de non-cumul ne s'applique pas aux assurés qui ne sont pas assujettis, à titre obligatoire ou facultatif, au versement de cotisations (les jetons de présence ou des avantages en nature peuvent être considérés comme des éléments de rémunération) : les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL non rémunérés, les associés commanditaires dans les sociétés en commandite simple ou par actions, les administrateurs de sociétés anonymes, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux et membres des directoires des sociétés anonymes ne percevant aucune rémunération.

Enfin, la retraite progressive ouverte aux salariés, aux artisans, industriels et commerçants permet de cumuler une fraction de sa retraite et la rémunération d'une activité poursuivie à temps partiel. Le bénéfice de ce dispositif est soumis à plusieurs conditions : avoir au moins 60 ans, justifier du nombre de trimestres exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein et exercer une activité à temps partiel.

L'ensemble des dispositions imposant la cessation de l'activité exercée au moment de la liquidation de la pension présente, depuis l'origine, un caractère explicitement provisoire. Fixée à l'origine au 31 décembre 1990, la date limite d'application a été repoussée d'un an par l'article 34 de la loi n° 91-73 du 11 janvier 1991, l'article 23 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et l'article 19 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a repoussé cette date limite du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1998. L'échéance a, une nouvelle fois, été reportée au 31 décembre 1999 par l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Ces dispositions ont donc pris, avec le temps, un caractère particulièrement durable que le présent article se propose de confirmer puisqu'il les proroge une nouvelle fois pour un an, jusqu'au 31 décembre 2000.


Le présent article procède par conséquent au remplacement de la référence au 31 décembre 1999 par la référence au 31 décembre 2000, aux articles L. 161-22 (régime général, régime des salariés agricoles et régimes spéciaux), L. 634-6 du code de la sécurité sociale (assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales), à l'article L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Pour la deuxième année consécutive, le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une mesure prorogeant d'une année les dispositions limitant le cumul emploi-retraite.

Dans l'exposé des motifs de cet article, le Gouvernement justifie cette prorogation d'un an par les situations respectives du marché de l'emploi et de la branche vieillesse. La non-reconduction du dispositif institué en 1982 reviendrait en effet à autoriser le cumul sans limitation d'un emploi et d'une retraite, ce qui serait, selon l'exposé des motifs du projet de loi, préjudiciable à l'emploi et source de dépenses nouvelles pour la branche vieillesse.

En outre le Gouvernement précise dans l'exposé des motifs qu' " un aménagement éventuel des règles nécessite une réflexion approfondie. Une mission en ce sens a été confiée à M. Dominique Balmary, conseiller d'Etat, le 30 juillet 1999, par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget. "

Votre rapporteur souhaite rappeler à cette occasion que le Gouvernement précisait déjà dans l'exposé des motifs de l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui allait devenir l'article 39 de la loi et qui prorogeait les dispositions limitant le cumul emploi-retraite jusqu'au 31 décembre 1999, que " ce délai d'un an permettra de procéder à une étude spécifique sur les dispositions régissant le cumul d'un emploi et d'une retraite dans le cadre de l'analyse confiée au Commissaire général du Plan sur la situation de l'ensemble des régimes de retraite, dont les conclusions doivent être déposées avant le 31 mars 1999 ".

Votre rapporteur observe que ce délai d'un an supplémentaire accordé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n'a manifestement pas suffi au Gouvernement pour se forger une opinion sur l'utilité réelle de ce dispositif. La reconduction de ce dernier jusqu'au 31 décembre 2000, proposé par le présent article, témoigne à l'évidence de l'embarras du Gouvernement sur cette question.


Votre rapporteur n'est pas insensible aux arguments avancés par le Gouvernement. Il relève cependant que les exceptions aux limites du cumul emploi-retraite sont aujourd'hui nombreuses et que l'impact réel qu'aurait la suppression de ces dispositions n'est pas clairement établi.

Le dispositif régissant le cumul emploi-retraite apparaît en effet limité et peu contraignant. Il laisse la place, sans aucune limite :

- au cumul de n'importe quelle activité avec une pension liquidée avant 60 ans : c'est notamment le cas dans les régimes spéciaux, principaux " exclus " du disposition de cumul emploi-retraite ;

- au cumul de n'importe quelle retraite avec une activité professionnelle nouvelle ou un employeur différent ;

- le niveau de ressources ou de revenus disponibles demeure, dans les régimes de base, un critère d'autorisation ou d'interdiction de cumul d'un emploi et d'une retraite à peu près inexistant.

En outre, le système est complexe en raison du foisonnement des situations dérogatoires, de la multiplication des situations de polyactivité mettant en cause plusieurs régimes de retraite aux âges d'accession à la retraite différents.

Enfin, comme l'a montré l'annexe II du rapport L'avenir de nos retraites , ses incidences sur l'emploi apparaissent limitées.

Le cumul emploi-retraite

(Annexe II du rapport L'avenir de nos retraites ,
par M. Jean-Michel Charpin, Commissaire au Plan),

L'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans en 1982 s'est accompagné de la mise en place d'une réglementation stricte du cumul d'une pension de retraite et d'un emploi à partir de 60 ans. Ce dispositif, amendé à plusieurs reprises, fait aujourd'hui l'objet d'une réglementation complexe, supportant de nombreuses dérogations.

L'incidence du cumul sur l'emploi serait modérée.

Les estimations actuelles du nombre de cumulants laissent à penser que l'impact sur l'emploi du cumul entre pension et activité serait assez limité. Avec le dispositif actuel, le SESI estime le nombre de retraités cumulant un emploi et une retraite à environ 280.000 (180.000 salariés et 100.000 non-salariés). 4 cumulants sur 10 ont moins de 60 ans.

Le cumul d'un emploi avec une retraite est plus fréquent avant 60 ans : il concerne environ 19 % des retraités de moins de 60 ans. A ces âges-là, le cumul est essentiellement le fait de personnes ayant entamé une seconde carrière après avoir exercé l'une des rares professions dans la fonction publique ou dans les régimes spéciaux, qui imposent une retraite précoce et autorisent statutairement la perception de la pension. La moitié d'entre eux sont en effet d'anciens militaires et une forte minorité sont d'anciens mineurs. Ces jeunes cumulants effectuent leur seconde carrière dans le secteur privé, le plus souvent en tant que salarié.

A partir de 60 ans, le cumul est nettement moins fréquent (2 % des retraités de 60 ans et plus). Le cumul d'une retraite avec un emploi salarié reste une situation exceptionnelle. La grande majorité des cumulants salariés de 60 ans et plus gagne d'ailleurs moins de 1.000 francs par mois, ce qui suggère davantage une activité occasionnelle qu'une véritable activité professionnelle. Seul un quart des cumulants salariés -environ 19.000 personnes- cumulent leur retraite avec une activité salariée qui leur rapporte au moins 3.900 francs par mois. Ce sont les retraités les plus aisés (plus de 15.000 francs de retraite mensuelle) qui gagnent les salaires les plus élevés. C'est d'ailleurs dans cette tranche de retraite que le taux de cumul est le plus élevé : 4 % des retraités qui ont une pension supérieure à 15.000 francs sont des cumulants. En revanche, le taux de cumul est très faible chez ceux qui perçoivent une petite retraite (moins de 5.000 francs). Ceci suggère que le cumul est moins le fait de retraités percevant une pension modeste et cherchant à la compléter que de retraités aisés, le plus souvent d'anciens cadres, qui bénéficient d'opportunités d'emplois intéressantes qui les poussent au cumul.

En revanche, les retraités de 60 ans ou plus qui poursuivent une activité indépendante parallèle -environ 90.000 personnes- franchissent le plus souvent la barre des 1.000 francs mensuels.

Faut-il faire évoluer la législation sur le cumul emploi-retraite ?

La législation régissant le cumul emploi-retraite est arrivée à échéance le 31 décembre 1998. Elle a été prolongée d'un an. Sa refonte doit, en tout état de cause, être envisagée au regard des évolutions socio-économiques tant collectives (situation du marché du travail et contraintes financières pesant sur les régimes de retraite) qu'individuelles (évolution des fins de carrière, aspiration au temps libre).

Une autorisation de cumul sans restriction paraît peu satisfaisante, à l'heure même où des dispositifs publics (l'ARPE) s'efforcent d'organiser la substitution de jeunes travailleurs à des travailleurs âgés, plutôt que leur mise en concurrence. Or, l'autorisation du cumul intégral serait susceptible de modifier sensiblement le coût relatif du travail des jeunes et des vieux, ces derniers pouvant, dans un tel cas de figure, accepter un maintien en activité des niveaux de salaires plus faibles et donc intéressants pour l'employeur. En outre, une telle autorisation serait contradictoire avec la réforme de 1993 dans la mesure où elle encouragerait la liquidation à 60 ans, au risque d'aggraver la situation financière des régimes de retraite.

A l'inverse, dans la mesure où le cumul après 60 ans est essentiellement le fait de cadres et de professions indépendantes, une interdiction renforcée du cumul pénaliserait la transmission du savoir-faire et des entreprises familiales.

Votre rapporteur espère que la nouvelle étude qui a été demandée par le Gouvernement permettra d'apporter des éléments décisifs sur cette question complexe. Il observe que le rapport Charpin aura permis au Gouvernement de repousser une nouvelle fois :

- la nécessaire réforme de notre régime de retraite,

- la mise en place d'un dispositif pérenne de revalorisation des pensions,

- la décision sur le maintien ou non de l'interdiction du cumul emploi-retraite.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 13
Intégration de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers (CARGE) au sein de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

Objet : Cet article autorise un prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) pour financer l'intégration de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers (CARGE) au sein de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

I - Le dispositif proposé


Le régime de retraite des professions libérales, institué par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, couvre les personnes exerçant une profession libérale, à l'exception des artistes-auteurs, rattachés au régime général, et des avocats, qui dépendent de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), distincte de la CNAVPL depuis 1954.

Le régime est géré par treize caisses dites " sections professionnelles ", juridiquement et financièrement autonomes, réunies au sein de la caisse nationale, organisme de coordination, de compensation financière et de garantie de solvabilité.

Les sections regroupent les professions suivantes : notaires (CRN), officiers ministériels (CAVOM), médecins (CARMF), chirurgiens-dentistes (CARCD), pharmaciens (CAVP), sages-femmes (CARSAF), vétérinaires (CARPV), agents généraux d'assurances (CAVAMAC), experts-comptables (CAVEC), géomètres (CARGE). Trois sections ont un caractère interprofessionnel : la CARPIMKO (auxiliaires médicaux), la CREA (professeurs de musique, arts appliqués, sports, tourisme) et la CIPAV (architectes, ingénieurs, interprètes...).

Les treize sections professionnelles, dont les statuts sont différents, ont pour vocation initiale de servir, sous certaines conditions, une allocation du régime de base. La Caisse nationale assure une compensation financière des charges de l'allocation de base supportées par les sections professionnelles au titre des droits propres, en fonction de la situation démographique de chaque profession et de la situation économique de ses ressortissants.

Chaque section professionnelle gère un ou plusieurs régimes complémentaires obligatoires ou facultatifs ayant pour objet le service des pensions de vieillesse complémentaires ou la couverture des risques invalidité et décès.

La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers, gérée par la Caisse autonome de retraite des géomètres experts (CARGE), est un petit régime qui ne compte que 1.700 cotisants. Elle se trouve confrontée, depuis le début des années 1990, à une dégradation de son rapport démographique, qui menace sa pérennité. Cette dégradation vient pour partie de ce qu'un nombre croissant de géomètres experts optent pour le statut de gérants minoritaires et cessent par conséquent d'être affiliés à la CARGE.

Il a donc été décidé d'intégrer la CARGE dans une autre caisse de la CNAVPL, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Cette caisse, beaucoup plus importante puisqu'elle regroupe 63.000 cotisants, accueille les architectes, ingénieurs, experts et conseils ; elle connaît une forte progression du nombre de ses cotisants et se trouve dans une situation démographique et financière favorable.

Cette opération d'intégration a été réalisée par deux décrets qui viennent d'être publiés au Journal officiel du 28 octobre 1999 : le décret n° 99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers aux régimes relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Cette intégration a naturellement un coût pour la caisse d'accueil. Comme le souligne l'exposé des motifs de cet article " malgré les efforts consentis par les ressortissants des deux régimes, cette opération n'aurait cependant pas pu être entièrement financée sans le recours à la solidarité des autres professions libérales. " Ces dernières ont donc consenti à une participation financière du fonds de réserve et de compensation de la CNAVPL, prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale.

L'intégration de la CARGE au sein de la CIPAV sera par conséquent financée par un versement du fonds de réserve et de compensation de la CNAVPL au régime de retraite complémentaire de la CIPAV.

Le montant de ce versement unique ne pourra excéder le tiers des ressources disponibles du fonds au 31 décembre 1999, estimées à environ 400 millions de francs. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, ce versement sera d'un montant de 92 millions de francs.

Seule une disposition législative pouvait autoriser un tel versement.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission


L'opération d'intégration de la CARGE au sein de la CIPAV a fait l'objet d'une large concertation qui a permis de recueillir l'accord de toutes les parties concernées. Cet article répond donc au souhait exprimé par les responsables de la CNAVPL.

Sur le fond, votre commission est naturellement favorable à cet article. Elle observe à cette occasion que la capacité des régimes de retraite à se réformer paraît inversement proportionnelle au rôle que joue l'Etat dans leur gestion.

S'agissant de la méthode, votre commission constate que l'opération d'intégration résulte de deux décrets en date du 21 octobre dernier, parus le 28 octobre, soit à un moment où l'Assemblée nationale ne s'était pas encore prononcée sur le présent article, dont l'adoption constitue pourtant une condition nécessaire de l'opération. Le Gouvernement tenait sans doute pour acquis le vote de cet article par le Parlement... On est tout de même en droit de se demander ce qu'il adviendrait si le législateur s'avisait de le rejeter.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 13 bis (nouveau)
Possibilité de rachat de cotisations d'assurance vieillesse
pour les artisans et les commerçants

Objet : Cet article vise à permettre, pendant un an, aux artisans et aux commerçants de racheter les cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes antérieures à 1973.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


Les artisans et les commerçants disposent d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire, géré par la CANCAVA et l'ORGANIC, dont les modalités de cotisation sont différentes selon qu'il s'agit des périodes avant ou après le 1 er janvier 1973, date à laquelle ces régimes ont été alignés sur le régime général. Avant le 1 er janvier 1973, la cotisation était établie par tranches de revenus ouvrant droit à un certain nombre de points.

Or certains assurés n'ont pu, pour des raisons diverses, acquitter leurs cotisations, avec pour conséquence une diminution de leurs droits à pension à retraite.

Cet article additionnel, qui résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture, ouvre la possibilité aux assurés de ces régimes de régulariser leur situation et de verser des cotisations pour la période avant 1973.

S'agissant d'un dispositif dérogatoire, cette possibilité de rachat est ouverte pour une durée d'une année suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application du présent article. Par ailleurs, le coût du rachat est calculé pour être neutre sur l'équilibre à terme des caisses de retraite. La possibilité de rachat n'est ouverte qu'aux personnes à jour du paiement des cotisations échues depuis le 1 er janvier 1973. En outre, la demande de rachat doit porter sur l'intégralité des cotisations dues.

C'est la quatrième -et probablement dernière- fois qu'une telle possibilité est offerte aux commerçants et artisans.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article, qui concerne toutefois un nombre très limité de personnes. Parmi les 3.000 artisans et commerçants potentiellement concernés par cette disposition, rares seront ceux qui demanderont effectivement à bénéficier de cette possibilité de rachat, qui s'avère très coûteuse pour les intéressés.

Le délai d'un an prévu par cet article pour présenter la demande de rachat des cotisations a paru un peu court à votre commission qui vous proposera de le porter, par amendement, à deux années. Cette modification permettra de laisser le temps nécessaire pour que l'ensemble des personnes intéressées se manifestent. On peut espérer qu'il ne sera dès lors plus nécessaire d'offrir une nouvelle fois, dans quelques années, cette possibilité de rachat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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