TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
Textes
en vigueur
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Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions de la commission
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Projet
de loi de financement de la sécurité sociale
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Projet
de loi de financement de la sécurité sociale
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Projet
de loi de financement de la sécurité sociale
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TITRE I ER |
TITRE I er |
TITRE I er |
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE |
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE |
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE |
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Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
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Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Code de la sécurité sociale
Art. L.
114-1. - La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse
les comptes des régimes de sécurité sociale.
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Art. additionnel après l'Article premier |
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. |
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Le quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
............................................... |
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" Elle est assistée par un secrétariat général permanent, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. |
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" Le secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale est placé sous l'autorité d'un secrétaire général, nommé pour trois ans renouvelable une fois, par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition conjointe des présidents des deux assemblées. " |
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Art. additionnel après l'Article premier L'avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale est transmis au Parlement. |
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Art. additionnel après l'Article premier I. - Après l'article L. 114-1, il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 114-2 ainsi rédigé : |
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" Art. L. 114-2. - Les régimes obligatoires de sécurité sociale communiquent leurs comptes au secrétaire général de la commission des comptes avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré. |
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" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " |
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II. - Après l'article L. 114-1, il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 114-3 ainsi rédigé : |
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" Art. L. 114-3. - Les organismes de sécurité sociale décrivent leurs opérations à l'aide d'un plan comptable unique. |
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" Le suivi d'application de ce plan comptable est assuré par le secrétariat de la commission des comptes de la sécurité sociale. |
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" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. " |
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III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux comptes de l'année 2001. |
Code
de la sécurité sociale
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TITRE
II
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TITRE
II
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TITRE
II
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Art.
136-2. - I - La contribution est assise sur le montant brut des traitements,
indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris
les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères
autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code
général des impôts et des revenus tirés des
activités exercées par les personnes mentionnées aux
articles L 311-2 et L 311-3. L'assiette de la contribution due par les
artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de
l'article L 382-3.
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II -
Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
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Art. 2 A (nouveau). |
Art. 2 A . |
............................................... |
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5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord profession-nel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail |
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I. -
L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
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Sans modification |
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2° Après le 5° du II, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
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" 5° bis. - Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ; ". |
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Art. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. |
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II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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............................................... |
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" Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. " |
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Code rural (Art. 1031. - cf IV de l'Art. 5.) |
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III. - Après le premier alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. " |
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Art.
1062. - Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural
verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle
il est affilié :
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IV. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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2°
une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il
emploie.
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" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. " |
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Art. 1154. - La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime. |
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V. - Après le premier alinéa de l'article 1154 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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Cette
cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole.
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" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. " |
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Code du travail Art. L. 122-14-13. - |
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Tout
salarié quittant volontairement l'entreprise pour
bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit,
sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un
accord collectif de travail ou du contrat de travail, à
l'indemnité de départ en retraite prévue à
l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978 relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle.
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VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est supprimée. |
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Code de la sécurité sociale Art. L. 136-6. - |
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I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L 136-7 autres que les contrats en unités de compte : |
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a) Des
revenus fonciers ;
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d) Des
plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code
général des impôts.
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Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. |
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f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L 136-1 à L 136-5. |
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L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. |
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II -
Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions
et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
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Art. 2 B (nouveau). |
Art. 2 B . |
III - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
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I. - Le
premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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Sans modification |
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II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence. |
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Les dispositions de l'article L 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
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Art. 2 C (nouveau). |
Art. 2 C . |
Il n'est
pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant
total par article de rôle est inférieur à 160 F.
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A la fin du troisième alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la somme : " 160 F " est remplacée par la somme : " 400 F ". |
Sans modification |
La majoration de 10 p 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
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Art. 2. |
Art. 2. |
Art. 2. |
TITRE III
DU LIVRE PREMIER
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I. - Il est inséré, au titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, un chapitre I er quater ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Supprimé |
|
"
CHAPITRE I
ER
QUATER
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Division
et intitulé
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" Art. L. 131-8. - Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-8-1. |
"
Art L. 131-8.
- Il est crée ...
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" Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. |
" Ce ...
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" Art. L. 131-8-1. - Les dépenses du fonds sont constituées : |
" Art. L. 131-8-1. - Alinéa sans modification |
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" 1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant : |
Alinéa sans modification |
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" a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ; |
Alinéa sans modification |
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" b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; |
Alinéa sans modification |
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" c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspon-dantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
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" 2° Par les frais de gestion administrative du fonds. |
Alinéa sans modification |
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" Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7. |
" Les ...
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" Art. L. 131-8-2. - Les recettes du fonds sont constituées par : |
" Art. L. 131-8-2. - Alinéa sans modification |
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" 1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ; |
Alinéa sans modification |
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" 2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ; |
Alinéa sans modification |
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" 3° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes ; |
Alinéa sans modification |
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Code général des impôts
Art.
403. - En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur
accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de
consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à
:
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" 4° Une contribution versée par les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés par l'article L. 351-21 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 131-8-3 ; |
" 4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ; |
|
Code du travail (Art. 212-5. - cf. II de l'Article 2 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail) |
" 5° Une contribution de l'Etat ; |
" 5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ; |
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Code rural (Art. 992-2. - cf. Art. 17 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail : l'art. 992-2 existait dans le projet de loi initial et ne figure plus dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) |
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" 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ; |
Alinéa sans modification |
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" 7° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural, qui est affectée à la réserve de trésorerie du fonds, dans la limite de 10 % des dépenses de celui-ci. |
" 7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances. |
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" Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul. |
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" Art. L. 131-8-3. - Le montant des contributions mentionnées au 4° de l'article L. 131-8-2 ainsi que les dates de leur versement sont fixés par voie de convention conclue entre l'Etat et chacun des organismes mentionnés audit 4°. |
" Art. L. 131-8-3. - Supprimé |
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" A défaut de signature d'une convention avant le 31 janvier 2000, la contribution de chacun des organismes est déterminée en fonction du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour cet organisme. Les règles servant à calculer le montant et l'évolution de ces contributions sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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" Art. L. 131-8-4. - Pour l'application des contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 et en l'absence de dispositions conventionnelles, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget fixent : |
" Art. L. 131-8-4. - Supprimé |
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" - le montant prévisionnel des contributions dues au cours d'un exercice ; ce montant peut être, le cas échéant, révisé en cours d'année ; |
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" - le montant des régularisations dues au titre de l'exercice. |
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" Les contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 sont versées au fonds institué à l'article L. 131-8 au plus tard le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, pour une fraction correspondant au quart du montant annuel. |
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" Elles sont recouvrées selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 du présent code. |
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" Art. L. 131-8-5. - Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 131-8-2 sont à la charge du fonds, en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. |
" Art. L. 131-8-5. - Alinéa sans modification |
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" Art. L. 131-8-6. - Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. " |
" Art. L. 131-8-6. - Alinéa sans modification |
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Code de la sécurité sociale
Art. -
L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des
dépenses mentionnées à l'article L 135-2 sont
constituées par :
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2°
Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code
général des impôts ainsi qu'une fraction fixée
à 55% du produit du droit de consommation prévu à
l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit
de consommation perçu dans les départements de la Corse et du
prélèvement effectué au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du
même code ;
|
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I bis (nouveau). - Dans le 2° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : " 55 % " est remplacé par le taux : " 8 % ". |
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II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2000. |
II.
- Les ...
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A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-8-2, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-8-2 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet. |
...
mentionnés au 5° sont versés ...
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Art. 3. Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Art. 3. Alinéa sans modification |
Art. 3. Supprimé |
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1° Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
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" Art. 235 ter ZC . - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. |
" Art. 235 ter ZC . - Non modifié |
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" La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000. |
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" Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
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" II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. |
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" III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies , la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. |
|
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|
" IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. |
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" V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. |
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LIVRE II
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" VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ; |
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1
bis
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2° Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
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" Art. 1668 D. - I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties. |
"
Art. 1668 D.
- I. - La contribution ...
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" Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. |
Alinéa sans modification |
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" Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC. |
Alinéa sans modification |
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" Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée. |
Alinéa sans modification |
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" Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. |
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CHAPITRE
II DU TITRE PREMIER DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE PREMIER
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" II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ; |
" II. - Alinéa sans modification |
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Art.
213. - L'impôt sur les sociétés, la contribution
mentionnée à l'article 235 ter ZA, (la contribution temporaire
mentionnée à l'article 235 ter ZB) (M) et l'impôt sur le
revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt.
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3° Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : " la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB ", sont insérés les mots : " , la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC ". |
Alinéa sans modification |
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Code
des douanes
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Art. 4. |
Art. 4. |
Art. 4. |
CHAPITRE
IER
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I. - Le code des douanes est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
Supprimé |
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A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié : |
A. - Alinéa sans modification |
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Art. 266
sexies. -
I. - Il est institué à compter du 1er janvier
1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui
est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
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1° Au I, les mots : " à compter du 1er janvier 1999 " sont supprimés ; |
Alinéa sans modification |
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2° Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
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" 5 . Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
Alinéa sans modification |
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" 6 . Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ; |
Alinéa sans modification |
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" 7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; |
Alinéa sans modification |
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" 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; |
Alinéa sans modification |
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" b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. " ; |
Alinéa sans modification |
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3° Le II est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
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II.- La
taxe ne s'applique pas :
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" 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du même article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
Alinéa sans modification |
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" 4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du même article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
Alinéa sans modification |
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" 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. " |
Alinéa sans modification |
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Art. 266
septies
.- Le fait générateur de la taxe mentionné
à l'article 266
sexies
est constitué par :
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B. - L'article 266 septies est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés : |
B. - Alinéa sans modification |
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" 5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommu-nautaire ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification |
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" 6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommu-nautaire ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification |
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" 7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification |
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" 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; |
Alinéa sans modification |
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" b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies . " |
Alinéa sans modification |
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C. - L'article 266 octies est complété par un 5, un 6 et un 7 ainsi rédigés : |
C. - Alinéa sans modification |
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Art. 266
octies. -
La taxe mentionnée à l'article 266
sexies
est assise sur :
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" 5 . Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification |
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" 6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification |
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" 7 . Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies . " |
Alinéa sans modification |
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D. - L'article 266 nonies est ainsi modifié : |
D. - Alinéa sans modification |
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Art. 266
nonies
.- 1 Le montant de la taxe mentionnée à l'article
266 sexies est fixé comme suit :
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1° Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
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Cf. Tableau des quotités page25 bis |
Cf. Tableau des quotités page 25 ter |
Cf. Tableau modifié des quotités page 25 quater |
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2° L'article est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
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" 7. L es substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail : |
Alinéa sans modification |
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(Cf. Tableau des dangers toxicologiques page 26 bis) |
(Tableau non modifié) |
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" 8 . Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur. " |
Alinéa sans modification |
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E. - L'article 266 decies est complété par un 3 ainsi rédigé : |
E. - Alinéa sans modification |
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" 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés." |
Alinéa sans modification |
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F. - Il est créé un article 266 terdecies ainsi rédigé : |
F. - Alinéa sans modification |
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" Art. 266 terdecies .- Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies , les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes : |
" Art. 266 terdecies .- Alinéa sans modification |
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" I . - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante. |
I. - Alinéa sans modification |
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" Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement. |
Alinéa sans modification |
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" La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. |
Alinéa sans modification |
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" Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues. |
Alinéa sans modification |
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" L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. |
Alinéa sans modification |
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" A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent. |
Alinéa sans modification |
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" II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date. |
II .- Alinéa sans modification |
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" En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement. |
Alinéa sans modification |
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" Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe. |
Alinéa sans modification |
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" En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. |
Alinéa sans modification |
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" En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts. |
Alinéa sans modification |
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" Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. " |
Alinéa sans modification |
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Loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement |
II. - L'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé. |
II. - Non modifié |
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TITRE V
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Art. 17. - I. - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre de la présente loi. |
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En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques. |
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II. - Le taux de la taxe unique est de 12 000 F pour les établissements dont une installation au moins est soumise à autorisation, de 2 400 F pour les artisants n'employant pas plus de deux salariés et de 5 780 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire des métiers. |
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Le montant de la taxe est majoré de 10 p 100 lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits |
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III. - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des installations classées. |
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Le taux de base de ladite redevance est fixée à 1 800 F. |
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Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. |
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Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance. |
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IV. - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes. |
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III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2000. |
III. - Non modifié |
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Art. 4 bis (nouveau). |
Art. 4 bis. |
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Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge. |
Sans modification |
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Les cotisations visées à l'alinéa précédent sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième. Le plafond de ces exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agriculteurs sont redevables sont déterminés par décret. |
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Art. 5. |
Art. 5. |
Art. 5. |
Code de la sécurité sociale |
I. - L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
I. -
L'article
L. 139-2
du ...
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Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code. |
" Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie. |
" Art. L. 139-1. -Alinéa sans modification |
" Art. L. 139-1. - Supprimé |
Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L 139-1 et les répartit comme suit : |
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" Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit selon la clef suivante : |
1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ; |
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" - Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs
salariés
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2°
Pour la fraction restant après la répartition au 1° :
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" - Régime des exploitants agricole
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b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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" - Autres régimes d'assurance maladie
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes. |
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" Les montants des contributions attribuées aux régimes d'assurance maladie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants de régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale. |
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" La commission de répartition dresse chaque année un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle transmet à la commission des comptes de la sécurité sociale. " |
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II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000. |
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" Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu en 1998 au titre de la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de la contribution sociale généralisée intervenue au 1 er janvier 1998. Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 entre les deux derniers exercices clos. |
" Chaque ...
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Alinéa supprimé |
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" Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
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" La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
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" La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
Art. L.
241-2. - .........................................
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2°
Une fraction fixée à 5 % du produit du droit de consommation
prévu à l'article 403 du code général des
impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation
perçu dans les départements de la collectivité
territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du
budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de
l'article 1615 bis du code général des impôts ;
|
II. - Au 2° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : " 5 % " est remplacé par le taux : " 45 % ". |
II.
- A l'avant dernier alinéa de l'article ...
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II. - Supprimé |
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III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. - Alinéa sans modification |
III. - Supprimé |
Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit : |
1° L'article L. 139-2 est abrogé ; |
Alinéa sans modification |
|
1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ; |
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2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° : |
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a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit comptable ; |
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b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes. |
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SOUS-SECTION 1 DE LA SECTION 1 DU CHAPITRE PREMIER DU TITRE IV
DU
LIVRE II
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Art. L. 241-1.- Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances. |
2° A l'article L. 241-1, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés ; |
Alinéa sans modification |
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LIVRE VI
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Art. L.
612-1.- Les charges entraînées par l'application du présent
titre sont couvertes par :
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3° Au 6° de l'article L. 612-1, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés ; |
3° Au dernier alinéa de l'article ...
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Art. L.
711-2. - Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant
les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment
constituées par des cotisations à la charge des assurés,
précomptées et calculées dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat :
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Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. |
4° Au dernier alinéa de l'article L. 711-2, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés. |
Alinéa sans modification |
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Code
rural
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Art. 1031. - Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et par une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code. |
IV.
- Le code rural est ainsi modifié :
|
IV. - Non modifié |
IV. - Supprimé |
CHAPITRE
III-1
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Art. 1106-6-3. - Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes visées du 1° au 5° du I de l'article 1106-1 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code. |
2° A l'article 1106-6-3, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code " sont supprimés. |
Alinéa sans modification |
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V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000. |
V. - Alinéa sans modification |
V. - Supprimé |
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Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions dues au titre de l'exercice 2000 est déterminé par la double application aux montants fixés pour 1998 du taux d'évolution de l'assiette annuelle de la contribution entre 1998 et 1997. |
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CHAPITRE
6 DU TITRE III DU
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Art. L. 651-9. - Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et les majorations de retard. |
|
Art. 5 bis (nouveau).
I. -
L'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
Art. 5 bis. Sans modification |
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II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de majorations postérieures au 1 er janvier 2000. |
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III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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Art. additionnel avant l'Article 6.
Après l'article L. 225-6, il est
inséré,
dans le titre II du livre II du code de la sécurité sociale un
chapitre V bis ainsi rédigé :
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" Art. L. 225-7. - Chaque branche du régime général dispose d'une section comptable distincte de celle de ses opérations courantes. |
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" Après la clôture de l'exercice, le résultat comptable de la branche est imputé sur cette section comptable. |
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" Ce placement des sommes inscrites à cette section comptable est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le respect de la séparation des branches. |
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" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. " |
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Art. 6. |
Art. 6. |
Art. 6. |
|
Pour 2000, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
(En milliards de francs)
Cotisations effectives 1 106,6
______ Total des recettes 1 873,2 |
(En milliards de francs)
Cotisations effectives
1 043,0
______ Total des recettes 1 867,7 |
(En milliards de francs)
Cotisations effectives
1.086,8
______ Total des recettes 1.853,2 |
Code de la sécurite sociale |
TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
LIVRE V
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE |
TITRE V
|
Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
CHAPITRE
PREMIER
|
Branche famille |
Branche famille |
Branche famille |
|
Art. 7. |
Art. 7. |
Art. 7. |
|
I. - L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Sans modification |
Sans modification |
Art. L. 551-1. - Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille. |
" Art. L. 551-1. - Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir. |
|
|
Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
" Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. " |
|
|
|
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2000. |
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|
|
Pour l'année 2000, il est fait application du mécanisme d'ajustement découlant du deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'évolution constatée en moyenne annuelle de l'indice des prix hors tabac de l'année 1999. Le montant des bases mensuelles issu de ce calcul est majoré, à titre exceptionnel, de 0,3 %. |
|
|
CHAPITRE 2
|
Art. 8. |
Art. 8. |
Art. 8. |
Art. L.
512-3. - Sous réserve des règles particulières à
chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
|
I. - L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Sans modification |
I. - Non modifié |
3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. |
1° Le 3° est abrogé ; |
|
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.................................... |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
" Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. " |
|
|
|
II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables, à compter du 1er janvier 2000, au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980. |
|
II. - Non modifié |
Loi n° 94-629 du 25 Juillet 1994 relative à la famille |
|
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TITRE IV
|
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Art. 22.
- I Au plus tard le 31 décembre 1999, les limites d'âge
d'ouverture du droit aux prestations familiales mentionnées à
l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale sont
relevées dans les conditions suivantes :
|
III. - L'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est abrogé au 31 décembre 1999. |
|
III. -
L'article 22 de la loi n 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
est
ainsi modifié
:
|
2° L'âge limite visé au 3° de cet article est relevé successivement pour le droit : |
|
|
|
a) A l'allocation de logement familiale visée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
|
|
b) A l'allocation d'éducation spéciale, sur demande conjointe de l'intéressé et de la personne dont il est à charge ; |
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|
|
c) A l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé ; |
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|
|
d) Au complément familial visé à l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
|
|
e) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant au moins trois enfants à charge ; |
|
|
|
f) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3, L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant moins de trois enfants à charge |
|
|
|
II.- Il est procédé aux relèvements des limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales prévus au I ainsi qu'à des mesures améliorant les conditions d'accès au logement des familles, après constatation d'un excédent de ressources disponibles des régimes de prestations familiales pour l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, le relèvement des limites d'âge prévu au I doit être effectué avant le 31 décembre 1999. |
|
|
2° A la fin de la première phrase du II, la date : " 31 décembre 1998 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2001 ". |
III.- Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, est relevé, à compter du 1er avril 1995, pour le droit à l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 dudit code, l'âge limite visé respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 512-3 du même code. |
|
|
|
Code de la sécurité sociale. |
|
|
|
Art.
L. 755-21. - L'allocation de logement est attribuée dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux
personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5°
de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes
qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3
|
IV. - A l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
" Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " |
|
|
|
Art. 9. |
Art. 9. |
Art. 9. |
|
La Caisse nationale des allocations familiales bénéficie d'une garantie de ressources pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002. |
Sans modification |
La
Caisse nationale ...
|
|
Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales perçues au titre de l'année 2002 ne seront pas inférieures aux ressources de cette caisse pour l'année 1997 revalorisées, déduction faite de la subvention versée par l'Etat au titre de la majoration d'allocation de rentrée scolaire et d'un montant équivalent aux ressources transférées en 2000 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 10 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. |
|
Les
ressources ...
|
|
Dans le cas contraire, constaté à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa par la Commission des comptes de la sécurité sociale, un versement à la Caisse nationale des allocations familiales permet, dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, de combler la différence observée. |
|
Dans le
cas ...
|
|
La revalorisation mentionnée au deuxième alinéa est égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur aux prix courants sur l'ensemble de la période visée au premier alinéa, mentionnée dans le rapport sur les comptes de la Nation. |
|
Alinéa sans modification |
|
Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
|
Branche vieillesse |
Branche vieillesse |
Branche vieillesse |
|
Art. 10. |
Art. 10. |
Art. 10. |
TITRE V
DU LIVRE II
|
I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 251-6-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Supprimé |
|
" Art. L. 251-6-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 : |
" Art . L. 251-6-1. - Non modifié |
|
|
" 1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ; |
|
|
|
" 2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. " |
|
|
CHAPITRE
5 DU TITRE III DU LIVRE 1
ER
|
|
|
|
Art.
L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions
définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1
sont constituées par :
|
I. - L'article L. 135-6 du même code est ainsi modifié : |
II. - Alinéa sans modification |
|
3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. |
1° Le 3° devient le 4° ;
|
Alinéa sans modification
|
|
|
" 3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; ". |
Alinéa sans modification |
|
|
|
3° (nouveau) Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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|
|
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" 3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; ". |
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|
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999. |
III. - Non modifié |
|
|
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IV. (nouveau). - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
|
|
|
" II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : |
|
|
|
" - 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; |
|
|
|
" - 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
|
|
" - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
|
|
" - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. " |
|
|
Art. 11. |
Art. 11. |
Art. 11. |
|
L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Sans modification |
Sans modification |
Art. L.
351-11. - Un arrêté interministériel fixe :
|
" Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005. " |
|
|
2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées. |
|
|
|
Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. |
|
|
|
|
|
|
Art. additionnel après l'Article 11 Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport retraçant la situation du Fonds national de l'assurance veuvage depuis sa création. Ce rapport étudiera également les modalités d'une revalorisation significative du montant des prestations d'assurance veuvage. |
Art. L.
161-22.- Le service d'une pension de vieillesse prenant effet
postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du
régime général de sécurité sociale, du
régime des salariés agricoles ou d'un régime
spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont
l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge
fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est
subordonné à la rupture définitive de tout lien
professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une
activité non-salariée, à la cessation définitive de
cette activité.
|
Art. 12. Au dernier alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ". |
Art. 12. Sans modification |
Art. 12.
|
Art.
L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet
postérieurement au 30 juin 1984 , liquidée au titre des
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient
à compter d'un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la
cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour
les assurés exerçant une activité salariée,
à la rupture définitive de tout lien professionnel avec
l'employeur.
|
|
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Loi
n° 87-563 du 17 Juillet 1987 portant réforme du régime
d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
|
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Art. 14.
- Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi est
subordonné à la rupture définitive de tout lien
professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une
activité non salariée, à la cessation définitive de
cette activité.
|
|
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|
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. |
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|
|
Art. 13. |
Art. 13. |
Art. 13. |
|
Un prélèvement est effectué sur le fonds de réserve et de compensation, prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale, au profit du régime obligatoire géré dans le cadre de l'article L. 644-1 du même code par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour financer l'opération d'intégration dans ladite caisse de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts, experts agricoles et fonciers. |
Sans modification |
Sans modification |
|
Le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder le tiers des ressources disponibles au 31 décembre 1999 du fonds mentionné au précédent alinéa, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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|
Art. 13 bis (nouveau). Pour les périodes d'activité antérieures au 1 er janvier 1973 accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, les intéressés peuvent effectuer un versement de cotisations arriérées, dès lors qu'ils sont à jour, à la date dudit versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1 er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions. |
Art. 13 bis. Alinéa sans modification |
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Le montant au 1 er avril 1972 des cotisations faisant l'objet de cette régularisation de cotisations est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement. |
Alinéa sans modification |
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|
La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article. |
La
demande ...
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Code de la santé publique |
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Art. L. 355-23.- Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés. |
Section 3
|
Section 3
|
Section 3
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.................................... |
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 355-23 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
Sans modification |
Supprimé |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie. |
" Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
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" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. " |
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TITRE VII
DU LIVRE 1
ER
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II. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 9 intitulée : " Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive " qui comprend l'article L. 174-16 ainsi rédigé : |
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" Art. L. 174-16. - I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1. |
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" La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2. |
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" Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1. |
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" II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle. |
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" Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret. " |
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Loi n° 67-1176 du 28 Décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique |
III. - L'article 6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
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Art. 6 bis. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent, à titre gratuit et de manière anonyme, le dépistage et le traitement de ces maladies en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie versées par un régime légal ou réglementaire. Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce même décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie. |
" Art. 6 bis . - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. " |
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IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. |
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Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses |
Art. 15. |
Art. 15. |
Art. 15. |
Art.
1
er
.- Le livre III du code de la santé publique est
complété ainsi qu'il suit : Titre VII.- Lutte contre la
toxicomanie.
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I. - L'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est ainsi rédigé : |
Sans modification |
Supprimé |
Art. 3. - Les dépenses de prévention résultant de l'application de l'article 1 er ainsi que les dépenses d'hospitalisation et de soins des personnes visées au chapitre III dudit article, sont à la charge de l'Etat. |
" Art. 3. - Les dépenses de prévention résultant du titre VI du livre III du code de la santé publique, ainsi que les dépenses de soins des personnes mentionnées à l'article L. 355-21 de ce code, sont à la charge de l'Etat. |
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" Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. " |
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Code de la santé publique |
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Art. L. 628-5. - La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée. |
II. - Le second alinéa de l'article L. 628-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l'Etat. Le décret visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette disposition. |
" Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat. |
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|
" Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
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" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. " |
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Code
de la sécurité sociale
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III. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 10 ainsi rédigée : |
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" Section 10 |
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" Dépenses afférentes aux cures de désintoxication |
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" Art. L. 174-17. - Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1. |
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" La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2. |
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" Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1. " |
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IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. |
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Art. 16. |
Art. 16. |
Art. 16. |
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I. - Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
I - Alinéa sans modification |
Code
de la santé publique.
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1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : " Etablissements de santé, thermo-climatisme, " Laboratoires et centres de santé " ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
2°Alinéa sans modification |
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" TITRE IV
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Division
et intitulé
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Division
et intitulé
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" Art. L. 765 -1. - Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé. |
"
Art. L. 765 -1.
- Les centres ...
|
" Art. L. 765-1 - Alinéa sans modification |
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" Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative, dans des conditions prévues à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale. " |
Alinéa sans modification |
" Ils ...
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Code
de la sécurité sociale
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II. - La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Alinéa sans modification |
SECTION 7
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" Section 7
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Division et intitulé sans modification |
Division et intitulé sans modification |
Art. L. 162-32. - Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire. |
" Art. L. 162-32. - L'agrément des centres de santé prévu à l'article L. 765-1 du code de la santé publique est délivré par l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. |
" Art. L. 162-32. - Alinéa sans modification |
"
Art. L. 162-32.
-
|
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. |
" Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux
centres
de santé une subvention égale à une partie des cotisations
dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les
personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de
praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du
présent chapitre.
|
Alinéa sans modification
|
" "
Art. L. 162-32.
- Les caisses ...
|
Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés. |
|
" Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie. |
Alinéa sans modification |
Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés. |
" Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à l'agrément, aux prescriptions techniques ainsi qu'au versement de la subvention par les caisses primaires d'assurance maladie, sont fixées par décret. |
" Les ...
|
" Les conditions ...
|
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" Art. L. 162-32-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents. |
" Art. L. 162-32-1. - Alinéa sans modification |
" Art. L. 162-32-1. -
|
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" Cet accord détermine notamment : |
Alinéa sans modification |
" Cette convention détermine notamment : |
|
" 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" 2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" 3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" 5° Les conditions de la dispense de frais pour la part garantie par les organismes d'assurance maladie ; |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
|
" 6° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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" Chaque année, une annexe à la convention fixe l'objectif de dépenses des centres de santé et détermine les mesures permettant de favoriser le respect de cet objectif. |
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" Art. L. 162-32-2. - L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15. |
" Art. L. 162-32-2. - Non modifié |
" Art. L. 162-32-2. -
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" Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer. |
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"
Elle
est applicable ...
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" A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national. |
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A
défaut
de
convention nationale
, les tarifs ...
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" Art. L. 162-32-3. - La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. |
" Art. L. 162-32-3. - Non modifié |
" Art. L. 162-32-3 -
La caisse primaire ...
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" Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. " |
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Alinéa sans modification |
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III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 162-32, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
III. - Non modifié |
III. -
L'ensemble ...
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