Proposition de loi portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives
BORDAS (James)
RAPPORT 24 (1999-2000) - commission des affaires culturelles
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Table des matières
-
INTRODUCTION
-
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
-
A. LA CONFIRMATION DES PRINCIPES D'ORGANISATION
DU SPORT PROFESSIONNEL
ET DU RÔLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
- 1. L'ajustement limité des conditions de l'obligation de constitution d'une société sportive
- 2. La reconduction des dispositions organisant les relations entre associations et sociétés sportives
- 3. La reprise des dispositions interdisant la détention d'actions ou le contrôle de plusieurs sociétés sportives
- B. LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP)
- C. LE RÉTABLISSEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES AUX CLUBS PROFESSIONNELS
-
A. LA CONFIRMATION DES PRINCIPES D'ORGANISATION
DU SPORT PROFESSIONNEL
ET DU RÔLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
-
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLUBS SPORTIFS
PROFESSIONNELS
N° 24
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses mesures relatives à l'organisation d' activités physiques et sportives ,
Par M. James
BORDAS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législature) :
1612
,
1670
et T.A.
348
.
Sénat :
443
(1998-1999).
Sports. |
INTRODUCTION
Mesdames,
Messieurs,
Depuis qu'en juin dernier la proposition de loi qui nous est soumise a été
examinée et
adoptée -de manière un peu précipitée- par l'Assemblée nationale, l'actualité a
fourni de nouveaux et éloquents exemples de la progression irrationnelle des
sommes
engagées dans le " sport spectacle ", de la course à
l'argent et des
comportements mercantiles qui empoisonnent le sport professionnel
1(
*
)
.
Ces développements ne peuvent que nous faire craindre que les mesures,
assurément
" diverses " et de portée un peu incertaine, que contient la
proposition de loi ne soient pas à la hauteur du problème dont elles prétendent
traiter.
Et le fait que d'autres dispositions concernant le sport professionnel aient été
intégrées dans le projet de loi modifiant la loi de 1984, qui vient enfin d'être
déposé à l'Assemblée nationale mais dont nous n'aurons pas à connaître avant le
printemps prochain, n'est pas de nature à nous rassurer sur la cohérence du
dispositif
que nous allons examiner.
Cet examen en pièces détachées de la réforme d'ensemble de la législation du
sport
que nous attendions n'est assurément pas de bonne méthode.
Mais il présente en outre, pour votre rapporteur, l'inconvénient de nuire à la
mise en
perspective des différents aspects de la pratique sportive et de la politique
du sport,
et de risquer de donner, une fois de plus, aux bénévoles, aux responsables des
petits
clubs, aux sportifs amateurs, l'impression que leurs préoccupations et leurs
problèmes
sont moins dignes d'attention et moins urgents que ceux du sport de haut niveau
ou du
sport professionnel.
*
* *
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS
L'organisation
juridique du sport professionnel qui s'est progressivement mise en place depuis
la loi
" Mazeaud " de 1975 et surtout depuis la loi
" Avice " de 1984, se caractérise par une distinction -au
moins
théorique- entre l'exercice des compétences et des responsabilités proprement
sportives, qui demeurent l'apanage des associations sportives et la gestion des
aspects
commerciaux du " spectacle sportif " -emploi de sportifs
salariés,
organisation de manifestations payantes- que les associations peuvent (ou
doivent, s'ils
prennent une certaine importance) filialiser en constituant des sociétés à
statut
particulier.
La proposition de loi ne remet pas en cause ce schéma général, qui a d'ailleurs
le
mérite d'une certaine logique, même si dans les faits il n'a pas franchement
réussi à
protéger l'image sociale du sport et les valeurs qu'il véhicule contre les
conséquences
délétères de l'inflation constante des sommes que draine le
" sport-spectacle ", ni à asseoir sur des bases vraiment
solides la
situation économique des clubs sportifs.
En revanche, le texte qui nous est soumis entend modifier substantiellement le
régime
juridique des clubs sportifs, en modifiant la gamme des choix statutaires qui
leur sont
offerts et surtout en ouvrant pour la première fois la possibilité, à travers la
formule de la société anonyme sportive professionnelle, d'une gestion réellement
commerciale des clubs sportifs professionnels : il convient, tout en
saluant
l'importance de cette " révolution culturelle ", de
s'interroger sur
les effets concrets que l'on peut en attendre.
Enfin, le rétablissement des subventions publiques aux clubs professionnels
constitue le
troisième volet -très attendu- des dispositions du texte relatives aux clubs
professionnels.
A. LA CONFIRMATION DES PRINCIPES D'ORGANISATION DU SPORT PROFESSIONNEL ET DU RÔLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Si elle apporte quelques retouches aux dispositions définissant les conditions dans lesquelles les associations sportives sont obligées de constituer des sociétés pour la gestion de leurs activités commerciales, la proposition de loi ne change en revanche rien aux règles qui régissent les relations entre associations et sociétés sportives ni à celles qui interdisent ce qu'il est convenu d'appeler la " multipropriété " des clubs sportifs.
1. L'ajustement limité des conditions de l'obligation de constitution d'une société sportive
La proposition
de loi prévoit d'élargir dans deux directions -et dans des proportions
modestes- le
champ de l'obligation pour les associations de constituer une société pour la
gestion de
leurs activités commerciales.
·
Elle prévoit, en premier lieu, de rendre alternatifs et non plus
cumulatifs les
critères
pris en compte pour apprécier l'importance des activités
commerciales des
associations sportives.
Depuis 1984, cette activité est appréciée à travers deux indicateurs : le
montant
des recettes -de toute nature- tirées de l'organisation de manifestations
sportives
payantes et celui des rémunérations versées à des sportifs professionnels.
Lorsque ces
deux montants dépassent des seuils fixés par décret, l'association doit, dans
le délai
d'un an, constituer une société.
Il est proposé que le dépassement d'un seul de ces seuils soit désormais
suffisant pour
imposer la constitution d'une société.
La principale conséquence concrète de cette mesure sera de faire rentrer dans
le champ
d'application de la loi le cyclisme professionnel. En effet, celle-ci ne prend
en compte
que les manifestations publiques " payantes " -même si les
recettes
incluses dans le calcul des seuils ne se limitent bien sûr pas à celles
provenant de la
vente des places. Or, l'accès du public aux manifestations cyclistes étant
généralement gratuit, les équipes professionnelles échappaient donc, quel que
soit le
montant des salaires des coureurs, à l'obligation de constituer une société.
Pour ce qui est des sports collectifs, l'impact du passage aux critères
alternatifs sera,
dans un premier temps, bien moindre que celui qu'aura, en sens inverse, le
relèvement,
intervenu en juin dernier, des seuils prévus par la loi. Ces seuils, qui
avaient été
fixés l'un et l'autre à 2,5 millions de francs par un décret de 1986 et étaient
demeurés inchangés depuis, ont en effet été substantiellement augmentés par un
décret du 17 juin 1999, qui a porté à 7,5 millions de francs le seuil
correspondant au montant des recettes des manifestations payantes, et à 5
millions de
francs le seuil correspondant aux rémunérations versées.
On peut tout à fait admettre qu'au bout de 13 ans, et compte tenu de
l'évolution du
contexte économique du sport professionnel, une révision des seuils soit apparue
nécessaire. Il reste qu'elle apparaît contradictoire avec la démarche proposée
par la
proposition de loi, car elle se traduit dans l'immédiat par une diminution du
champ
d'application de l'obligation de constituer une société que sera loin de
compenser le
passage à l'application " alternative " des critères
légaux
2(
*
)
. Il ne faudrait pas non plus que ce
relèvement important des
seuils incite des associations sportives à renoncer à la constitution de
sociétés, et
aux garanties qu'elle représente en termes de rigueur et de transparence de la
gestion de
leurs activités commerciales.
·
Elle supprime, en second lieu, le régime de l'association à statut
" renforcé ".
Créée par la loi du 7 décembre 1987, l'association à statut
" renforcé " était une option offerte aux groupements
sportifs
attachés au statut associatif : ils pouvaient, au lieu de constituer une
société,
adopter des statuts " renforcés " assez proches -en termes
d'organisation des instances dirigeantes, de responsabilité des dirigeants,
d'obligations
comptables, de pouvoirs des commissaires aux comptes- de ceux des sociétés
anonymes.
La loi de 1992 avait supprimé cette option et n'avait autorisé les associations
à
statut renforcé existantes à conserver ce régime qu'à condition que leurs
comptes
annuels certifiés ne présentent pas de déficit pendant deux exercices
consécutifs.
En dépit de cette condition très restrictive, un certain nombre de clubs
professionnels
importants ont pu garder un statut associatif : c'est le cas par exemple
de cinq
clubs de football de 1
ère
division, et de quatre clubs de
2
è
division,
de trois clubs de baskets de Pro A, de quatre clubs de rugby du groupe A...
La proposition de loi abroge les dispositions de la loi autorisant le maintien
du statut
associatif " renforcé " : les clubs concernés, à
condition
naturellement qu'ils dépassent l'un au moins des nouveaux seuils, devront donc
constituer
une société dans le délai d'un an.
2. La reconduction des dispositions organisant les relations entre associations et sociétés sportives
La loi de 1984
avait prévu que les relations entre l'association sportive et la société qu'elle
constitue soient définies par une convention.
La loi de 1992 a formalisé et encadré ces relations en précisant que la
convention
devait comporter un certain nombre de stipulations prévues par décret en
Conseil d'Etat
et être soumise à l'approbation, éventuellement tacite, de l'autorité
administrative.
La proposition de loi ne change rien à cette procédure, si ce n'est qu'elle
supprime
l'obligation de soumettre à l'avis du CNOSF le décret relatif au contenu des
conventions.
Elle est en revanche plus explicite sur le contenu des conventions, mais les
précisions
qu'elle introduit ne modifient pas le droit positif :
· Ainsi, la proposition de loi mentionne que la société reste propriétaire de
"
la dénomination des marques ou autres signes
distinctifs
"
dont la convention prévoit les conditions d'utilisation par la société :
mais
cette mention correspond en fait à l'inscription dans la loi de dispositions
qui figurent
déjà dans le décret relatif aux conventions entre associations et sociétés
sportives
(décret n° 93-395 du 18 mars 1993).
Il convient de noter que les dispositions de ce décret, qui auraient dû
favoriser le
développement par les clubs sportifs d'activités de
" marchandisage ", étaient quelque peu en contradiction
avec celles
de l'article 11-2 de la loi de 1984, également adopté en 1992, qui
limitaient très
étroitement la possibilité de cession, d'autorisation d'usage et d'octroi de
licence
d'exploitation des " dénominations, marques ou signes
distinctifs "
des groupements sportifs.
Ces dispositions restrictives n'ont en fait pas été appliquées mais elles n'en
faisaient pas moins peser une certaine incertitude sur la possibilité de
développer le
commerce de produits dérivés.
Il faut donc approuver que la proposition de loi en prévoie l'abrogation, ce qui
permettra de mettre le droit en accord avec les faits, et peut-être de donner
une
impulsion nouvelle aux activités de marchandisage qui dans d'autres pays
européens
constituent une source importante de revenus pour les clubs sportifs.
· De même, si le texte donne expressément compétence à l'association sportive
pour
décider de l'inscription du club aux compétitions et manifestations figurant au
calendrier fédéral, cette compétence n'est pas non plus une nouveauté :
elle
tient au fait que c'est l'association, et non la société, qui est titulaire de
l'affiliation à la fédération.
C'est donc aux associations -et non aux sociétés- qu'il appartient de délivrer
les
licences aux joueurs et d'inscrire les équipes aux compétitions. Cette
circonstance a
été présentée comme garantissant le pouvoir de contrôle de l'association sur la
société. On n'imagine guère cependant que l'association puisse
" sanctionner " la société en refusant d'inscrire les
équipes du
club à une compétition : comme toute arme de dissuasion, celle-là serait
d'un
emploi bien difficile, en particulier parce qu'elle ne serait sans doute ni
admise ni
comprise par le public, les supporters et les licenciés.
3. La reprise des dispositions interdisant la détention d'actions ou le contrôle de plusieurs sociétés sportives
La proposition
de loi reprend, pratiquement mot pour mot, les dispositions de l'article 15-1
de la loi de
1992. Inspiré à l'époque de la loi espagnole de 1990 sur le sport, cet article
interdit, d'une part, aux personnes privées d'être actionnaires de plus d'une
société
sportive dont l'objet social porte sur la même discipline et, d'autre part, à
l'actionnaire d'une société sportive de consentir un prêt, de se porter caution
ou
d'apporter un cautionnement à une autre société sportive intervenant dans la
même
discipline.
Ce que l'on a pris l'habitude d'appeler -assez improprement- la multipropriété
des clubs
sportifs constitue à l'évidence un danger sérieux pour la sauvegarde de
l'incertitude
des compétitions. Ce problème se pose d'ailleurs déjà très concrètement en
Europe
avec l'existence d'un groupe anglais, l'English national investments company
(ENIC), qui
détient des participations dans plusieurs clubs européens.
On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt de reprendre dans la proposition
de loi
des dispositions déjà en vigueur et qui ne permettent d'ailleurs sans doute pas
de faire
obstacle à tous les mécanismes qui peuvent assurer à un investisseur le
" multicontrôle " de clubs sportifs.
L'UEFA s'est attaquée à ce problème -qui ne peut de toute évidence être réglé au
seul niveau national- en édictant des règles tendant à interdire aux clubs
appartenant
à un même propriétaire de participer aux mêmes compétitions.
La Commission européenne n'a pas encore pris officiellement parti sur le sujet,
mais a
exprimé, en réponse à des questions posées par des parlementaires européens, une
" position préliminaire " relevant que les règles édictées
par
l'UEFA semblaient adaptées à l'un des "
objectifs
légitimes
"
reconnus par l'arrêt Bosman, "
à savoir le maintien d'un certain
équilibre
entre les clubs en vue de préserver une certaine égalité des chances et
l'incertitude
des résultats
".
B. LE STATUT JURIDIQUE DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP)
Si la création de la société anonyme sportive professionnelle a largement éclipsé les autres dispositions de la proposition de loi relatives au statut des clubs professionnels, il convient de rappeler que cette création s'inscrit dans une redéfinition d'ensemble des choix statutaires proposés aux clubs sportifs, dont votre rapporteur présentera les grandes lignes avant de s'interroger sur la portée concrète de l'incontestable " percée conceptuelle " que représente la SASP.
1. La redéfinition des choix statutaires offerts aux clubs sportifs professionnels
Lorsque
l'évolution du sport professionnel a révélé les limites de la gestion
associative des
clubs, plusieurs pays européens -l'Italie, puis la France et l'Espagne- ont
cherché à
proposer aux clubs des régimes juridiques spécifiques.
En France, la première tentative en ce sens a été la société d'économie mixte
locale
proposée de manière optionnelle par la loi " Mazeaud " de
1975 et
qui n'a fait que peu d'adeptes
3(
*
)
.
La loi du 16 juillet 1984 a ajouté à la société d'économie mixte locale,
rebaptisée
société d'économie mixte sportive locale (SEMSL), la société anonyme à objet
sportif
(SAOS) -dont la création avait suscité presque autant de commentaires et de
spéculations qu'aujourd'hui celle de la SASP- et dont le statut a été retouché
en
1992. Rappelons enfin que l'association à statut renforcé, créée en 1987 et
destinée
aux partisans irréductibles du régime associatif, avait remporté un vif succès
avant
que la loi de 1992 ne programme sa disparition.
La proposition de loi remanie assez substantiellement l'éventail actuel des
choix
statutaires offerts aux clubs sportifs.
· Comme on l'a déjà indiqué,
l'association à statut
" renforcé " disparaît
: il sera donc désormais
impossible
aux associations sportives dont les activités commerciales atteignent l'un ou
l'autre des
seuils critiques prévus par la loi d'échapper à l'obligation de constituer une
société.
·
La plus ancienne des " sociétés sportives ", la société
d'économie mixte sportive locale (SEMSL), est quant à elle
, comme en 1992
l'association à statut renforcé,
mise en extinction
: les SEMSL
existantes
ne seront pas tenues de changer de statut, mais il ne pourra plus en être
constitué de
nouvelles.
Cette mesure un peu inattendue, qui résulte d'un amendement du gouvernement,
n'a fait
l'objet à l'Assemblée nationale d'aucune explication ni d'aucun débat.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, elle serait un
élément du
projet, conçu par le ministère de l'Intérieur, de " redéfinir de façon
cohérente " les rapports entre les collectivités territoriales et les
clubs
sportifs. Cette redéfinition comporterait plusieurs mesures, dont l'une -le
rétablissement des subventions publiques aux clubs sportifs- figure également
dans la
proposition de loi : les autres ont été en revanche intégrées dans le
projet de
loi modifiant la loi de 1984 qui ne sera examiné que l'année prochaine. Votre
rapporteur
ne peut donc que constater, pour le regretter, qu'il sera malaisé pour le
Parlement
d'apprécier -et éventuellement d'améliorer- la
" cohérence " du
dispositif envisagé.
·
Le choix
des associations sportives qui souhaitent ou doivent
constituer une
société devra donc
s'opérer désormais entre trois sociétés à statut
particulier
:
*
La société anonyme à objet sportif (SAOS),
seule
" survivante " des formules mises en place depuis 1984.
Son statut, largement dérogatoire -comme celui de la SEMSL- au droit commun des
sociétés anonymes, demeure inchangé :
- " société sans but lucratif " -ce qui en soi est une
contradiction
dans les termes- elle ne peut ni distribuer des dividendes, ni rémunérer ses
dirigeants
élus ;
- l'association sportive doit détenir au moins le tiers du capital social et
des droits
de vote de la société ;
- elle doit adopter des statuts conformes à des statuts types définis par
décret en
Conseil d'Etat. Il est à noter, à ce propos, que ces statuts types, comme ceux
de la
SEMSL,
comportent une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément
de la
société
: cette clause, qui limite la libre négociabilité de ces
titres,
s'oppose
à leur admission aux négociations sur les marchés réglementés français
, en
application des règlements de la SBF-Bourse de Paris et de la Société du Nouveau
Marché.
- son capital doit être composé d'actions nominatives (il ne pourrait
d'ailleurs en
être autrement, les actions des sociétés non cotées devant obligatoirement être
nominatives).
* Créée par la proposition de loi,
l'entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée (EUSRL)
est juridiquement une SARL ne comprenant
qu'un seul
associé, et représente donc le seul exemple de société sportive qui ne
s'inspire pas
du modèle de la société anonyme.
- Elle ne pourra pas distribuer de bénéfices. La proposition de loi prévoit
également
de lui étendre d'autres dispositions dérogatoires applicables aux SAOS
(caractère
nominatif des actions, interdiction de rémunération des dirigeants élus), mais
ces
dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer à une SARL.
- Elle devra adopter des statuts conformes à des statuts types définis par
décret.
La formule de l'EUSRL permettra à l'association support d'être l'associé unique
de la
société. Elle peut donc convenir aux associations qui ne souhaitent pas
rechercher des
partenaires extérieurs et, à ce titre, offrir une solution de substitution aux
associations qui avaient pour cette raison choisi le régime de l'association à
statut
renforcé. On ne peut guère attendre, en revanche, qu'elle soit un instrument
efficace du
développement de la capacité de financement des clubs sportifs.
* Enfin, le troisième et le plus novateur des statuts proposés aux clubs
sportifs est la
société anonyme sportive professionnelle (SASP)
.
Cette nouvelle société ne sera pas tout à fait une société anonyme de droit
commun : elle devra comme les autres sociétés sportives adopter des statuts
conformes à des statuts types et organiser dans le cadre d'une convention ses
relations
avec l'association sportive, qui disposera à son égard de certains pouvoirs de
contrôle.
Elle échappe cependant aux contraintes les plus importantes pesant sur les
autres
" sociétés sportives ". Elle pourra en particulier
distribuer des
bénéfices : on peut donc considérer qu'elle est la seule société sportive
qui
puisse véritablement être considérée comme une société, c'est-à-dire comme un
groupement de personnes à but économique, dont la finalité est la réalisation
et le
partage d'un profit.
La création de la SASP, qui lève le tabou interdisant qu'un club sportif
professionnel
puisse être une entreprise à but lucratif, correspond donc à un choix réaliste
et
courageux. Mais elle constitue aussi un pari qui n'est pas gagné d'avance et,
pour le
développement économique des clubs professionnels français, une chance encore
très
incertaine.
2. La création de la SASP
Que peuvent attendre les clubs professionnels de la création de la SASP ? Dans quelle mesure ce nouveau statut peut-il contribuer à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés ? Au risque de paraître prendre le contre-pied des travaux de l'Assemblée nationale, votre rapporteur estime que ces questions méritent un débat, mais que la possibilité pour les SASP de faire ou non publiquement appel à l'épargne n'est pas, à l'heure actuelle, un élément pertinent de ce débat.
a) Les avantages que l'on peut attendre de la SASP doivent être relativisés...
Comme en son
temps celle de la SAOS, la création de la SASP a été présentée comme le moyen
d'assurer le développement économique des clubs sportifs et de leur permettre,
selon les
termes du rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de
l'Assemblée nationale,
" de pouvoir " jouer "
à nouveau
à armes égales avec les meilleurs clubs européens ".
Peut-on vraiment s'en tenir à ces affirmations ?
·
Certes, la SASP constitue a priori une formule nettement plus séduisante
pour les
investisseurs privés que les autres sociétés sportives.
Même s'il ne faut sans doute pas avoir trop d'illusions sur l'ampleur du
" retour sur investissement " que leur permettra la
distribution
d'éventuels bénéfices, au moins ne seront-ils plus contraints de se contenter
des
retombées indirectes, en termes d'image ou de notoriété, que seules pouvaient
leur
offrir la SAOS ou la SEMSL.
En outre, le statut de la SASP, à la différence de celui de la SAOS, n'impose
aucune
participation de l'association au capital de la société et dispensera donc les
investisseurs de devoir composer avec une association détentrice d'une minorité
de
blocage. Certes, la société restera liée par convention à l'association, et
cette
dernière disposera à son égard de certains pouvoirs de contrôle, mais il n'en
reste
pas moins que la SASP disposera en fait d'une large autonomie.
Il semble donc probable que la SASP sera une solution très attractive pour les
partenaires privés actuels ou potentiels des SAOS, ce qui pourrait fortement
contribuer
au succès de cette nouvelle formule...
·
Cependant, les statuts ne sont pas tout, et la situation économique des
clubs
sportifs continuera de justifier certaines réticences des investisseurs.
Pour s'en tenir aux grands clubs de football -sans doute les plus directement
concernés
par la création de la SASP- leur position nette s'est, certes, globalement
améliorée,
grâce à une meilleure gestion, à de meilleurs contrôles et aussi parfois aux
apurements de passif consécutifs à des dépôts de bilan.
Néanmoins, leur situation demeure très fragile :
- ils n'ont pratiquement pas d'actifs : ils ne sont pas propriétaires
-sauf de rares
exceptions- de leur stade, ni de leurs marques, ni des droits d'exploitation
audiovisuelle. En fin de compte, leurs " actifs " se
résument à
leurs joueurs, ce qui est à tous égards bien peu satisfaisant.
Encore les ressources non négligeables que leur procurent actuellement les
" ventes " de joueurs sont-elles appelées à diminuer dans
les
prochaines années, d'une part parce que les autres pays européens développent
rapidement des formules de formation " à la
française "
4(
*
)
, dont ils ont
parfaitement compris qu'elles étaient à terme
plus économiques que des achats de joueurs de plus en plus onéreux et, d'autre
part,
parce que la Commission européenne semble bien décidée à continuer à lutter
contre le
régime actuel des transferts, comme en témoigne la
" communication
de
griefs "
adressée en décembre 1998 à la FIFA.
- ils ne disposent pas au même degré que beaucoup de clubs étrangers de l'atout
essentiel que représente -en termes de recettes de billetterie et
d'abonnements, de vente
de produits dérivés- un public de supporters nombreux et fidèles : au
Royaume-Uni,
les recettes directement liées aux matches représentent 37 % des recettes
des
clubs, et 23 % seulement en France ;
Toute ambition de transformer un club sportif en une entreprise raisonnablement
prospère
et rentable passe donc par un effort d'investissement important et à long
terme, ce qui
n'est pas précisément le rêve de l'investisseur moyen...
·
Enfin, la " modernisation " des statuts des clubs ne
changera
rien aux handicaps concurrentiels résultant des divergences entre les
législations et
réglementations nationales.
Il faut bien admettre, sans que cette constatation emporte d'ailleurs aucun
jugement sur
leurs justifications ou leur bien-fondé, que certaines particularités du droit
français
constituent pour les clubs professionnels français des handicaps
concurrentiels. Ainsi,
en va-t-il, par exemple, du poids des charges sociales et de l'impôt sur le
revenu, ou
des incidences de la loi Evin sur les recettes publicitaires. De même, dans
certains
pays, les exigences en matière de gestion et de contrôles ne sont pas aussi
rigoureuses
qu'en France.
La prise en compte de l'ensemble de ces données conduit donc à douter fortement
que
-comme avant elle celle de la SAOS- la création de la SASP contribue à elle
seule à une
amélioration spectaculaire de la situation des clubs professionnels.
b) ...mais lui ouvrir la possibilité de faire publiquement appel à l'épargne ne changerait rien, dans l'immédiat, à cette constatation
Pour certains
responsables sportifs, la SASP ne sera un instrument véritablement efficace du
développement économique du sport professionnel que si elle est autorisée à
lever des
fonds sur les marchés financiers.
Cette position, à vrai dire assez faiblement étayée, n'a pas été celle du
gouvernement, ni de la majorité de l'Assemblée nationale qui, sans d'ailleurs
avancer
d'arguments plus convaincants, a décidé d'insérer dans l'article 13 de la
loi de
1984 une disposition prévoyant que
" les titres d'une société
anonyme
professionnelle, telle que définie à l'article 11 ne sont pas admis sur un
marché
réglementé ou non réglementé ".
Après mûre réflexion votre commission vous propose -sous réserve de lui
donner une
formulation un peu moins approximative- de maintenir, à titre conservatoire,
l'interdiction pour les sociétés sportives de faire publiquement appel à
l'épargne.
Sa position ne doit rien aux arguments invoqués par les auteurs de la
proposition de loi
-l'incompatibilité alléguée entre appel au marché financier et éthique sportive
et le
caractère jugé peu probant des exemples étrangers.
Elle s'appuie, en fait, sur deux ordres de considération :
- d'une part, il ne servirait à rien de donner aujourd'hui aux sociétés
sportives une
possibilité dont elles ne sont guère en état d'user ;
- d'autre part, et au-delà de cette donnée de fait, il ne serait pas
responsable, de la
part du législateur, de se prononcer sans avoir au préalable pris en compte les
exigences de la protection des épargnants, ni d'ailleurs les intérêts bien
compris des
clubs sportifs.
On détaillera successivement ces deux points :
·
La question du recours des sociétés sportives à l'appel public à l'épargne
ne
se pose pas dans l'immédiat...
Compte tenu de la situation économique d'ensemble des clubs sportifs, on peut
se demander
si les sociétés sportives pourraient établir des prospectus d'information qui
obtiendraient sans difficulté le visa de la COB préalable à toute opération
d'appel
public à l'épargne
5(
*
)
.
En outre, dans le cas d'éventuelles demandes d'admission à la négociation sur
les
marchés réglementés, de simples considérations de délais suffisent à établir
que le
problème de l'éventuel accès à la cotation de SASP qui ne pourront, dans le
meilleur
des cas, être constituées avant plusieurs mois (et sans doute davantage) ne se
posera
pas dans l'immédiat. En effet, les sociétés demandant à être admises sur les
marchés
réglementés doivent avoir déposé et publié les comptes annuels des deux
exercices
précédents (pour le second marché) ou des trois exercices précédents (pour le
premier
marché), et avoir dans les deux cas fait certifier les comptes des deux derniers
exercices.
·
... et c'est une question qui mérite une étude de fond
*
La protection des épargnants
Compte tenu à la fois de leur situation économique fragile et de la nature
particulière
des liens qui peuvent les unir à leurs supporters, le problème de la protection
des
épargnants pourrait se poser, dans le cas où des clubs sportifs pourraient faire
publiquement appel à l'épargne, dans des conditions méritant une particulière
attention.
Les partisans de l'introduction en Bourse évoquent volontiers l'élément de
stabilité
financière que représenterait, pour un club comme Manchester United,
l'importance de
l'actionnariat populaire détenu par les supporters du club.
Il ne faudrait pas que pour s'assurer le même avantage, certains soient tentés
de
pratiquer un démarchage un peu agressif (sur le site Internet du club ou dans
son
bulletin d'information, dans la presse locale, à l'occasion des rencontres...)
qui
pourrait conduire à abuser de la confiance ou de la naïveté des supporters pour
leur
proposer des " investissements " dont ils seraient peu à
même
d'apprécier -et de supporter- les risques, surtout s'ils sont par ailleurs peu
informés
des questions financières.
Et dans un pays comme la France, où l'actionnariat populaire est encore très peu
répandu, il faut tenir compte du danger qu'il y aurait, pour des personnes
vulnérables,
à confondre les motivations qui peuvent être celles des supporters avec les
préoccupations qui doivent guider les décisions des épargnants.
- il faut aussi, d'une manière plus générale, mesurer les risques d'instabilité
ou de
mauvaise tenue des cours qui pourraient résulter de l'incertitude des résultats
sportifs, de la situation " structurellement " déficitaire
des clubs,
de l'évolution difficilement prévisible de certaines de leurs ressources (qui
peut en
effet tabler, par exemple, sur une hausse indéfinie des droits de
retransmission ou des
recettes de parrainage ? )
*
L'intérêt des sociétés sportives
Sans même tenir compte du fait qu'il n'est pas certain que l'introduction en
Bourse des
clubs professionnels français rencontrerait un succès important et durable, il
faut
s'inquiéter des conséquences qu'elle pourrait avoir sur la stabilité de leur
actionnariat.
Les clubs français -même les plus importants- ont éprouvé certaines difficultés
à
attirer des actionnaires de référence disposés à s'engager dans un partenariat
durable
et fondé sur une véritable stratégie d'entreprise. Le cas de
" l'association " entre Canal Plus et le PSG est longtemps
demeuré
une exception. Ce n'est que tout à fait récemment que cet exemple a commencé à
faire
école et que d'autres sociétés intervenant dans des secteurs susceptibles de
synergies
avec l'activité sportive ont pris des participations dans des clubs de
football, telles
M6, Pathé ou MG France.
L'introduction en Bourse risquerait davantage de favoriser des investissements
plus
spéculatifs -voire d'offrir à certains investisseurs une occasion bienvenue de
récupérer leur mise- que de favoriser des partenariats dont les clubs ont
besoin pour
bâtir et mener à bien des plans de développement.
C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il semble à votre commission que le
Parlement
doit, avant de prendre une décision définitive sur un sujet complexe et qui
pourrait
avoir des conséquences graves aussi bien pour les épargnants que pour le sport
professionnel, prendre le temps de la réflexion et étudier les conditions dans
lesquelles l'accès au marché financier des clubs professionnels -sans doute
inéluctable
à terme- pourrait être organisé : la discussion, l'an prochain, du projet
de loi
modifiant la loi de 1984 donnera l'occasion de rouvrir ce dossier.
C. LE RÉTABLISSEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES AUX CLUBS PROFESSIONNELS
L'article 19-3
de la loi de 1984, qui résulte de l'article 78 de la loi portant DDOEF du 8
août 1994, a
strictement encadré les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales
pouvaient accorder un concours financier aux clubs sportifs
professionnels :
- d'une part, ce concours ne peut être accordé que sous la forme de subventions
dont le
versement est subordonné à la conclusion d'une convention, et le montant limité
à un
pourcentage des recettes des clubs ;
- d'autre part, et surtout, il est limité dans le temps : les dispositions
de
l'article 19-3 doivent cesser de s'appliquer au 31 décembre 1999.
Dans cette logique, le décret d'application de l'article 19-3 (décret
n° 96-71 du
24 janvier 1996) avait mis en place -18 mois plus tard- en fonction du
classement des
clubs et de l'importance de leur budget, cinq barèmes dégressifs qui
organisaient, entre
la saison 1995/1996 et la fin de l'année 1999, un régime d'extinction
progressive des
subventions : leur taux maximal devait être uniformément réduit, pour la
saison
1998/1999, à 10 % des recettes des clubs et, pour la période comprise
entre la fin
de la saison et celle de l'année 1999, à 5 % de ces recettes.
Les barèmes fixaient pour les premières années de leur application des taux
maximaux de
subvention d'autant plus importants que les budgets des clubs étaient faibles.
Cela
répondait certes à une certaine logique mais présentait en revanche
l'inconvénient
d'organiser une diminution des subventions plus rapide pour les clubs les moins
riches : les subventions accordées à un club de basket Pro B pouvaient
ainsi
baisser, entre 1995 et fin 1999, de 60 % à 5 % de ses recettes...
Ce régime absurde n'a heureusement pas été appliqué dans toute sa rigueur, et
bien des
petits clubs ont pu échapper, en fait, à une réduction aussi drastique des
aides qu'ils
percevaient, par le biais notamment de conventions de partenariat.
Cependant, le " butoir " fixé par la loi de 1994 demeure
et, en
l'absence d'un nouveau texte législatif, la suppression des subventions au
1
er
janvier
2000 est inéluctable.
Cette suppression est, votre rapporteur en convient volontiers, tout à fait
inacceptable
en raison de la situation économique très inégale des clubs professionnels qui
peuvent
être, en particulier dans certaines disciplines, dans l'incapacité de trouver
des
financements privés suffisants.
Ainsi, alors que les clubs de première division de football semblent, et il
faut s'en
féliciter, avoir pu supporter la réduction des aides publiques, des clubs de
deuxième
division ont encore besoin de ces aides, de même que certains clubs de rugby.
Quant aux clubs de basket, de handball ou de hockey, faute de partenaires
privés et de
recettes médiatiques, la suppression des subventions publiques pourrait
entraîner leur
disparition, et celle du rôle économique et social qu'ils jouent dans leur
ville ou dans
leur région.
Il faut donc se féliciter de la pérennisation de la possibilité pour les
collectivités
territoriales d'accorder des aides aux clubs sportifs.
L'article 5 de la proposition de loi se borne à poser les principes du
dispositif prévu,
dont la portée concrète dépendra du décret d'application qui en fixera les
mécanismes.
· Les principes de ce nouveau régime de subventions sont les suivants :
- les subventions ne pourront, comme aujourd'hui, être accordées que dans le
cadre de
conventions. Il est précisé qu'elles devront être affectées à des missions
d'intérêt général. Le décret d'application définira ces missions, qui pourraient
inclure la formation et l'insertion professionnelle des sportifs, la
participation des
clubs à des actions d'éducation et d'animation, la création d'emplois visant à
améliorer l'accueil et la sécurité du public ou encore la surveillance médicale
des
sportifs dans des structures agréées extérieures au club.
- les conditions de versement des subventions, et leur montant maximum, qui sont
évidemment des éléments essentiels pour apprécier la portée du dispositif, sont
également renvoyées au décret d'application.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un double plafonnement
des aides
serait envisagé :
- les subventions versées à chaque club ne pourraient excéder 10 millions
de
francs, ce qui permettra de limiter l'aide apportée aux clubs les plus
importants ;
- elles seraient également limitées en pourcentage des recettes ou du budget du
club.
1
Ces phénomènes ne sont pas le résultat, comme on le soutient parfois, de la
" dérégulation " ou de la " soumission du sport
aux seules
règles de la concurrence " mais bien au contraire de pratiques fort
peu
concurrentielles du monde sportif, telles la fermeture du marché des droits
audiovisuels,
généralement vendus en exclusivité pour de très longues périodes, ou la
détestable
pratique des transferts.
2
D'après les informations fournies à votre rapporteur, le
relèvement des
seuils, qui n'a pratiquement eu aucune conséquence sur les clubs de football
(seuls
quelques clubs de CN1 passent en dessous des nouveaux seuils), concernerait une
quinzaine
de clubs de rugby. Seraient de même au-dessous des nouveaux seuils la quasi
totalité des
clubs de basket masculin de Pro B et tous les clubs de basket féminin, ainsi
que la
totalité des clubs de handball, de volley-ball et de hockey sur glace. Le
passage aux
critères alternatifs ne concernerait quant à lui qu'une douzaine de clubs au
total
(football CN1, rugby, basket Pro B).
3
Trois clubs seulement avaient opté pour cette formule avant 1984.
4
De grands clubs anglais ont créé des centres de formation de haut
niveau.
En Italie, la loi de 1996 autorisant les sociétés sportives à distribuer des
bénéfices leur impose cependant de consacrer au moins 10 % de ces
bénéfices à
des actions d'entraînement et de formation.
5
Des SAOS ont tenté de procéder, sous des formes diverses, à des
appels
publics à l'épargne. Ces tentatives n'ont pas abouti.