Proposition de loi organique relative au statut de la magistrature
RICHEMONT (Henri de)
RAPPORT 451 (98-99) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
N°
451
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au statut de la magistrature,
Par M.
Henri de RICHEMONT,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.
)
:
1494
,
1664
et T.A.
333
.
Sénat
:
417
(1998-1999).
Justice . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 23 juin 1999 sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du
Sénat a examiné, sur le rapport de
M. Henri de Richemont, la proposition de loi organique
n° 417 (1998-1999) adoptée par l'Assemblée nationale,
relative au statut de la magistrature.
M. Henri de Richemont, rapporteur
, a expliqué que
cette proposition de loi organique avait pour objet, d'une part, de proroger
pour trois années supplémentaires le dispositif autorisant le
maintien
temporaire
en activité
de magistrats ayant
atteint la limite d'âge (
article 1
er
) et, d'autre
part, de compléter la liste des
emplois
de magistrats
placés
hors hiérarchie
en y ajoutant les emplois de
président et de procureur de la République des tribunaux de
grande instance d'Aix-en-Provence, de Béthune, de Grasse et de Mulhouse
(
article 2
).
Il a estimé que le maintien en activité de magistrats
expérimentés constituait une mesure utile face à
l'encombrement préoccupant des juridictions et que la poursuite du plan
de " repyramidage " du corps judiciaire contribuait à la
revalorisation des fonctions de responsabilité dans les juridictions les
plus importantes.
La commission a approuvé ces deux mesures ponctuelles, tout en
s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale
avait substitué, à
l'article 2
, le tribunal de grande
instance de Mulhouse à celui de Toulon qui figurait dans le texte
initial de la proposition de loi organique.
Elle a adopté cette proposition de loi organique
sans
modification
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui saisi d'une proposition de loi organique
relative au statut de la magistrature adoptée par l'Assemblée
nationale le 9 juin dernier sur le rapport de son premier signataire, Mme
Nicole Feidt, député.
Cette proposition de loi organique a pour objet :
- d'une part, de prolonger pour trois années supplémentaires
le dispositif, déjà prorogé à plusieurs reprises,
qui autorise le maintien temporaire en activité de magistrats ayant
atteint la limite d'âge ;
- d'autre part, de compléter la liste des emplois de magistrats
placés hors hiérarchie en y ajoutant les emplois de
président et de procureur de la République de quatre tribunaux de
grande instance.
S'agissant de dispositions relatives au statut de la magistrature, ces deux
mesures ponctuelles relèvent du domaine de la loi organique, en vertu de
l'article 64 de la Constitution.
Devant l'engorgement préoccupant des juridictions, la première
d'entre elles constitue un utile complément aux efforts mis en oeuvre
pour renforcer les effectifs des juridictions les plus chargées, tandis
que la seconde s'inscrit dans le cadre de la poursuite d'un plan de
restructuration du corps judiciaire engagé depuis plusieurs
années.
I. LE MAINTIEN EN ACTIVITÉ DE MAGISTRATS EXPÉRIMENTÉS CONSTITUE UNE MESURE UTILE FACE À L'ENCOMBREMENT PRÉOCCUPANT DES JURIDICTIONS
Une
loi organique du 23 décembre 1986
a prévu la
possibilité pour les magistrats de la Cour de cassation touchés
par la limite d'âge de demander à être maintenus
temporairement en activité en surnombre pour exercer des fonctions de
conseiller ou d'avocat général.
De même, en application d'une autre
loi organique
, datée
du 7 janvier 1988
, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de
grande instance qui atteignent la limite d'âge (fixée en principe
à 65 ans) peuvent être maintenus en activité sur leur
demande pour une période non renouvelable de trois ans, ne pouvant se
prolonger au-delà de l'âge de 70 ans ; ils sont alors
affectés en surnombre dans une juridiction au sein de laquelle ils
exercent des fonctions de magistrat " de base "
1(
*
)
.
Ces dispositifs de maintien temporaire en activité au-delà de
la limite d'âge se sont révélés
particulièrement utiles pour renforcer les effectifs des juridictions
les plus chargées
face à l'accroissement rapide des flux
d'affaires nouvelles auquel la justice a été confrontée
au cours des dernières années.
Au total, 83 magistrats sont actuellement maintenus en surnombre, dont 23
à la Cour de cassation et 60 dans les cours d'appel et les tribunaux de
grande instance.
A la différence du dispositif concernant les magistrats de la Cour de
cassation, de portée permanente, le dispositif institué par la
loi organique du 7 janvier 1988 en faveur des magistrats des cours et
tribunaux présente un caractère temporaire ; il a
néanmoins déjà été prorogé à
plusieurs reprises.
L'article 1
er
de la présente proposition de loi
organique tend à prolonger pour trois années
supplémentaires ce dispositif dont l'expiration était
prévue au 31 décembre 1999.
Cette nouvelle prolongation apparaît pleinement justifiée au
regard de la situation actuelle des juridictions qui reste marquée par
un engorgement préoccupant.
En effet, en dépit d'une stabilisation récente des flux
d'affaires civiles nouvelles, les
délais moyens de jugement
restent très longs et largement supérieurs aux objectifs qui
avaient été fixés par la loi de programme de 1995. En
1997, la durée moyenne de traitement des affaires s'est établie
à :
- 16,6 mois pour les cours d'appel (à comparer à un objectif
de 12 mois) ;
- 9,1 mois pour les tribunaux de grande instance (à comparer à un
objectif de 6 mois) ;
- et 5 mois pour les tribunaux d'instance (à comparer à un
objectif de 3 mois).
De plus,
les stocks d'affaires en cours continuent à s'accroître dans
toutes les catégories de juridictions
, ainsi que l'illustre le
graphique suivant :
Pour faire face à cette situation et tenter de réduire les
délais moyens de jugement dans les juridictions surchargées, la
prorogation du dispositif de maintien en activité constituera un
utile complément à l'effort de recrutement engagé ces
dernières années
avec la création de 70 emplois
de magistrats en 1998 et de 140 autres en 1999
2(
*
)
.
En effet, les magistrats chevronnés qui sont maintenus en
activité sont directement opérationnels, à la
différence des magistrats nouvellement recrutés qui doivent
d'abord suivre une période de formation.
Cependant, la prolongation du dispositif de maintien en activité en
surnombre n'aura qu'une portée limitée puisque, selon les
évaluations de la Chancellerie, elle ne devrait concerner au total
qu'
une quarantaine de magistrats
au cours des trois prochaines
années.
De plus, ainsi que votre commission l'a souligné à de multiples
reprises, les efforts de renforcement des effectifs risquent d'être
très largement absorbés par la mise en oeuvre des réformes
nouvelles prévues par le Gouvernement, dont certaines
nécessiteront la mobilisation d'importants effectifs de magistrats,
comme par exemple la mise en place du juge de la détention provisoire,
ou de la mixité au sein des tribunaux de commerce.
Quoi qu'il en soit,
votre commission ne peut qu'approuver la prorogation du
dispositif de maintien en activité qui permet en tout état de
cause d'apporter un renfort appréciable aux juridictions les plus
encombrées.
Elle constate en outre que la longueur des
procédures de demande, puis de nomination prévues par la loi
organique du 7 janvier 1988
3(
*
)
, rend
nécessaire une adoption de cette proposition de loi organique avant la
fin de la présente session ordinaire.
II. LA POURSUITE DU PLAN DE " REPYRAMIDAGE " CONTRIBUE À LA REVALORISATION DES FONCTIONS DE RESPONSABILITÉ DANS LES JURIDICTIONS LES PLUS CHARGÉES
Ainsi
que le prévoit l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature, les emplois de magistrats
sont répartis en différents niveaux comprenant par ordre
hiérarchique croissant :
- le second grade ;
- le premier groupe du premier grade ;
- le second groupe du premier grade ;
- et au sommet, les
emplois placés hors hiérarchie
.
En application de l'article 3 de l'ordonnance statutaire, sont
actuellement placés hors hiérarchie :
- les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers
référendaires ;
- les premiers présidents et les procureurs généraux des
cours d'appel ;
- les présidents de chambre et les avocats généraux des
cours d'appel de Paris et de Versailles ;
- le président, les premiers vice-présidents et le premier
vice-président chargé de l'instruction, le procureur de la
République et les procureurs de la République adjoints du
tribunal de grande instance de Paris ;
- les présidents et les procureurs de la République de
17 autres tribunaux de grande instance précisément
localisés.
La liste des emplois hors hiérarchie a été
complétée à plusieurs reprises au cours des
dernières années dans le cadre d'un
plan de restructuration du
corps judiciaire
engagé en 1991 : depuis cette date, les
emplois de chefs de juridiction de dix tribunaux de grande instance ont
ainsi été placés hors hiérarchie.
L'article 2
de la présente proposition de loi tend à
poursuivre cet effort de " repyramidage " au bénéfice
des présidents et des procureurs de la République de
quatre
tribunaux de grande instance supplémentaires
.
Sur la base de la combinaison de différents critères relatifs
à l'activité civile et pénale des juridictions, à
leurs effectifs de magistrats et de fonctionnaires et à la population de
leur ressort, ont finalement été retenus par l'Assemblée
nationale les tribunaux de grande instance d'
Aix-en-Provence, de
Béthune, de Grasse et de Mulhouse
.
L'Assemblée nationale a en effet remplacé le tribunal de grande
instance de Toulon, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi
organique, par celui de Mulhouse.
Votre commission s'est interrogée sur les raisons de cette substitution,
constatant, au vu des données chiffrées communiquées par
la Chancellerie, que l'activité du tribunal de grande instance de Toulon
est supérieure en valeur absolue à celle du tribunal de grande
instance de Mulhouse, même si ce dernier tribunal a enregistré une
progression d'activité supérieure au cours des trois
dernières années.
Quoi qu'il en soit, la mention de quatre tribunaux supplémentaires dans
le texte de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958
permettra de concrétiser une mesure déjà acquise, sur le
plan budgétaire, depuis la loi de finances pour 1995
4(
*
)
, mais qui nécessite une loi organique pour
être mise en oeuvre, et donc une procédure particulièrement
lourde au regard du caractère ponctuel de cette modification.
Au total, 338 emplois de magistrats (soit 5,5 % des effectifs
budgétaires) dont 44 emplois de présidents et de procureurs
de la République de tribunaux de grande instance (soit 11,5 % des
emplois de chefs de tribunal de grande instance) seront ainsi placés
hors hiérarchie.
Tout en s'interrogeant sur la modification par l'Assemblée nationale
de la liste des juridictions retenues, votre commission est favorable à
la poursuite de ce processus de " repyramidage " qui contribue
à revaloriser les fonctions de responsabilité occupées par
les chefs des juridictions les plus importantes.
*
* *
Votre commission des Lois approuve les deux mesures proposées qui bien que très ponctuelles et d'une portée limitée contribuent à améliorer la situation des juridictions et des magistrats. Aussi vous propose-t-elle d'adopter la présente proposition de loi organique sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
(article 1
er
de la
loi
organique n° 88-23 du 7 janvier 1988
portant maintien en
activité des magistrats des cours d'appel
et des tribunaux de grande
instance)
Maintien en activité
Cet
article a pour objet de proroger pour trois années
supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2002, le
dispositif de l'article 1
er
de la loi organique du
7 janvier 1988 permettant le maintien temporaire en activité
des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance qui
atteignent la limite d'âge, fixée en principe à
65 ans
5(
*
)
.
En application de cette loi organique, les magistrats intéressés
peuvent demander à être maintenus en activité pendant une
période non renouvelable de trois ans pour exercer l'une des fonctions
de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut
(mais non de chef de juridiction, par exemple).
A cette fin, ils doivent formuler des souhaits d'affectation comportant au
moins trois juridictions
6(
*
)
, au plus tard six
mois avant d'atteindre la limite d'âge. Puis, sur proposition du garde
des Sceaux, ils sont maintenus en activité en surnombre de l'effectif de
la juridiction concernée pour exercer l'une des fonctions qu'ils ont
demandé à occuper, dans les formes prévues pour les
nominations de magistrats du siège ou du parquet (c'est-à-dire
après avis conforme ou avis simple, selon le cas, de la formation
compétente du Conseil supérieur de la magistrature).
Dans cette position de maintien en activité, qui ne peut se prolonger
au-delà de l'âge de 70 ans, ils conservent la
rémunération dont ils bénéficiaient au moment
où ils ont atteint la limite d'âge ; toutefois, la
période de maintien en fonctions ne donne pas droit à
supplément de liquidation pour le calcul de la pension,
conformément aux dispositions de l'article L. 26 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le dispositif ainsi instauré par la loi organique du
7 janvier 1988 a un caractère provisoire ; il a
néanmoins déjà fait l'objet de deux prolongations en 1992
et 1995, la première jusqu'au 31 décembre 1995 et la
seconde jusqu'au 31 décembre 1999.
Par ailleurs, un dispositif analogue prévu par la loi organique
n° 86-1303 du 23 décembre 1986, qui présente
en revanche un caractère permanent, autorise le maintien temporaire en
activité, en surnombre et sur leur demande, des magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation qui atteignent la limite d'âge,
pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général dans
cette juridiction.
Le tableau suivant présente le bilan de ces dispositifs de maintien en
activité en surnombre.
MAGISTRATS MAINTENUS EN ACTIVITE EN SURNOMBRE
Année |
Nombre de magistrats |
Type d'affectation |
||
|
|
Cour de cassation |
Cour d'appel |
Tribunal de grande instance |
1986 |
2 |
2 |
- |
- |
1987 |
9 |
9 |
- |
- |
1988 |
66 |
13 |
41 |
12 |
1989 |
72 |
15 |
35 |
22 |
1990 |
86 |
17 |
50 |
19 |
1991 |
48 |
11 |
26 |
11 |
1992 |
41 |
11 |
20 |
10 |
1993 |
35 |
12 |
13 |
10 |
1994 |
35 |
4 |
22 |
9 |
1995 |
34 |
11 |
10 |
13 |
1996 |
28 |
7 |
7 |
14 |
1997 |
34 |
11 |
11 |
12 |
1998 |
19 |
4 |
6 |
9 |
1999 |
19 |
7 |
7 |
5 |
Total |
528 |
134 |
248 |
146 |
Source : direction des services judiciaires.
Selon les informations fournies par la Chancellerie, le nombre de magistrats
qui atteindront la limite d'âge au cours des trois années à
venir est de 42 en 2000, 37 en 2001 et 42 en 2002, soit 121 au total. Etant
donné qu'en moyenne, un tiers environ des magistrats susceptibles de
bénéficier du maintien en activité en font la
demande
7(
*
)
, le nombre de magistrats qui
demanderont à être maintenus en activité peut être
évalué à une quarantaine au total.
Au cours de ces prochaines années, le nombre prévisible de
bénéficiaires du maintien en activité devrait donc
être moins élevé qu'au cours des premières
années d'application du dispositif, en raison d'un nombre moins
élevé de départs en retraite lié à la
pyramide des âges au sein du corps judiciaire. Il devrait cependant
permettre d'apporter un renfort non négligeable aux juridictions les
plus surchargées.
De même qu'elle s'était montrée favorable à la
précédente prorogation de ce dispositif en 1995, votre commission
ne peut qu'approuver la nouvelle prorogation proposée par la
présente proposition de loi jusqu'au 31 décembre 2002,
c'est-à-dire pour trois années supplémentaires. On
pourrait d'ailleurs s'interroger sur l'opportunité d'une
pérennisation du dispositif afin de lui donner un caractère
permanent à l'instar de celui qui concerne les magistrats de la Cour de
cassation.
En effet, les magistrats expérimentés qui sont maintenus en
activité apportent un concours particulièrement efficace au
traitement des affaires, dont il serait regrettable de se priver au cours des
prochaines années. En outre, leur affectation en surnombre dans les
juridictions n'a pas d'incidence sur la carrière des magistrats plus
jeunes.
Cette mesure de prolongation constituera donc un utile complément
à l'effort de recrutement engagé ces dernières
années pour faire face à l'accroissement constant des stocks
d'affaires en cours et tenter de réduire des délais de jugement
qui restent le plus souvent tout à fait excessifs, notamment devant les
cours d'appel où ils peuvent atteindre plusieurs années.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1
er
sans
modification
.
Article 2
(article 3 de l'ordonnance
n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la
magistrature)
Emplois placés hors hiérarchie
Cet
article propose une nouvelle rédaction de l'article 3 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature afin de compléter la liste des
fonctions susceptibles d'être occupées par des magistrats
placés hors hiérarchie en y ajoutant celles de président
ou de procureur de la République dans quatre tribunaux de grande
instance situés à Aix-en-Provence, Béthune, Grasse et
Mulhouse.
En application des dispositions actuelles de cet article 3 du statut de la
magistrature, sont actuellement placés hors hiérarchie, les
magistrats occupant les 330 emplois récapitulés par le tableau
suivant :
Magistrats occupant des emplois hors hiérarchie
Juridictions |
Fonctions |
Nombre de postes |
Cour de cassation |
- Tous les magistrats, à l'exception des conseillers référendaires. |
116 |
Cours d'appel |
- Les premiers
présidents et les procureurs
généraux ;
|
70
|
Tribunaux de grande instance |
- Le
président, les premiers vice-présidents et
le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de
grande instance de Paris ; le procureur de la République et les
procureurs de la République adjoints près ce tribunal ;
|
9
|
Source :direction des services judiciaires.
L'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a
déjà été modifié à plusieurs reprises
afin de compléter la liste des emplois classés hors
hiérarchie, dans le cadre d'un plan de restructuration du corps
judiciaire engagé depuis 1991. En effet, celui-ci prévoit
notamment un " repyramidage " destiné à revaloriser les
fonctions de responsabilité occupées par les chefs des
juridictions les plus importantes. Ainsi, par exemple, à l'occasion de
la dernière modification résultant de la loi organique
n° 95-64 du 19 janvier 1995, ont été
ajoutés les emplois de président et de procureur de la
République de trois tribunaux de grande instance situés à
Grenoble, Metz et Rouen.
A l'heure actuelle, 338 emplois budgétaires de magistrats en
juridiction sont classés hors hiérarchie, soit 5,5 % de
l'effectif budgétaire des magistrats dans les juridictions de l'ordre
judiciaire. Parmi ces emplois, 44 emplois de président de tribunal
de grande instance et de procureur de la République sont
budgétairement classés hors hiérarchie, mais seuls 36 de
ces emplois sont effectivement localisés par l'article 3 de
l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui énumère
18 tribunaux de grande instance, y compris celui de Paris.
Lorsque le financement budgétaire de 8 nouveaux emplois hors
hiérarchie avait été décidé, dans le cadre
de la loi de finances pour 1995, il avait été envisagé de
retenir les quatre tribunaux de grande instance localisés dans les
villes suivantes : Aix-en-Provence, Béthune, Grasse et Toulon, qui
figuraient dans le texte initial de la proposition de loi
présentée par Mme Nicole Feidt.
Cependant, l'Assemblée nationale a finalement retenu le tribunal de
grande instance de Mulhouse plutôt que celui de Toulon, sur la base d'un
certain nombre de critères pris en compte par la Chancellerie pour
justifier le classement hors hiérarchie.
Ces critères peuvent être classés en trois
catégories qui concernent respectivement :
- l'activité de la juridiction, tant en ce qui concerne
l'activité civile (nombre d'affaires civiles nouvelles en 1997,
évolution du nombre d'affaires civiles nouvelles de 1994 à 1997,
nombre d'affaires civiles terminées en 1997, évolution du nombre
d'affaires civiles terminées de 1994 à 1997) que
l'activité pénale (nombre de procès-verbaux auteurs connus
en 1997, évolution du nombre de procès-verbaux auteurs connus de
1994 à 1997, nombre de procès-verbaux poursuivis en 1997,
évolution du nombre de procès-verbaux poursuivis de 1994 à
1997) ;
- l'importance des effectifs budgétaires de magistrats et de
fonctionnaires ;
- et la population du ressort, sur la base de son évolution
passée et prévisionnelle.
Au vu des données chiffrées relatives aux tribunaux de grande
instance de Mulhouse et de Toulon, votre commission s'est toutefois
interrogée sur les raisons qui ont conduit l'Assemblée nationale
à substituer le tribunal de Mulhouse à celui de Toulon. En effet,
l'activité du tribunal de grande instance de Toulon est
supérieure à celle du tribunal de grande instance de Mulhouse en
valeur absolue (par exemple, 7.403 affaires civiles ont été
terminées à Toulon en 1997, contre 5.618 à Mulhouse),
même si la progression de cette activité a été plus
marquée à Mulhouse (le nombre d'affaires terminées s'est
accru de 13,7 % entre 1994 et 1997 à Mulhouse alors qu'il n'a pas
évolué à Toulon).
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le
" repyramidage " effectué, sur la base de la prise en compte
de ces critères, au profit des juridictions les plus importantes,
pourrait ultérieurement être poursuivi dans le cadre du projet de
loi organique relatif au statut de la magistrature que le Gouvernement envisage
de présenter au Parlement après l'entrée en vigueur de la
révision constitutionnelle concernant le Conseil supérieur de la
magistrature, qui n'a pas encore été adoptée par le
Congrès. En fonction de la combinaison des critères
précédemment énumérés, de nouveaux emplois
hors hiérarchie pourraient alors être localisés dans les
tribunaux de grande instance de Toulon, Montpellier et Nancy.
Il apparaît cependant judicieux de localiser dès à
présent les emplois budgétaires d'ores et déjà
classés hors hiérarchie, ce qui permettra de faire passer de 9,4
à 11,5 % la proportion d'emplois de chefs de tribunaux de grande
instance placés hors hiérarchie grâce à l'ajout des
huit emplois de président et de procureur de la République des
tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Béthune, Grasse et
Mulhouse.
Votre commission approuve donc la nouvelle étape du processus de
" repyramidage " proposée par la présente proposition
de loi, qui permettra une revalorisation substantielle des emplois des chefs
des juridictions concernées, tant en termes de carrière qu'en
termes de rémunération.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 2
sans
modification
.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification.
1
C'est à dire des fonctions de
conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.
2
Pour accélérer les recrutements nécessaires,
la loi organique n°98-105 du 24 février 1998 a autorisé
l'organisation de concours exceptionnels permettant le recrutement de
100 magistrats en 1998 et de 100 autres en 1999.
3
Compte tenu notamment des délais nécessaires pour la
consultation du Conseil supérieur de la magistrature
4
En l'absence de localisation des juridictions concernées,
les crédits correspondants ont été reportés
d'année en année.
5
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant
résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat
(cf. art. 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature).
6
Les magistrats maintenus en fonctions ne restent pas
nécessairement dans la même juridiction que celle où ils
étaient affectés avant d'atteindre la limite d'âge.
7
Cette proportion varie de 26 à 40 % selon les
années.