EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
-
MODERNISATION SANITAIRE ET
SOCIALE
Art.
32 A
(art. 3 de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999
visant à
garantir le droit à l'accès aux soins
palliatifs)
Développement des structures
d'hospitalisation
à domicile en soins palliatifs
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
introduit
au Sénat en première lecture à l'initiative de M. Lucien
Neuwirth, qui prévoit la suppression du système de
" troc " pour les demandes d'autorisations de structures
d'hospitalisation à domicile en soins palliatifs.
Le rapport de l'Assemblée nationale a justifié cette suppression
par trois arguments :
- il
" n'est pas raisonnable "
de modifier une loi en
instance de promulgation ;
- le système de " troc ", qui oblige à la
suppression de lits hospitaliers en compensation de places d'hospitalisation
à domicile, n'est pas appliqué ;
- ce système n'empêche pas la constitution d'équipes
mobiles.
Le premier argument est tombé avec la promulgation de la loi
n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à
l'accès aux soins palliatifs, que modifie cet article.
Le second amendement ne convainc pas : si le système de troc n'est
pas appliqué, c'est surtout parce que les demandes de création de
structures d'hospitalisation à domicile sont très peu nombreuses.
Enfin, le troisième argument ne saurait emporter l'adhésion.
Certes, la législation sur l'hospitalisation à domicile
n'empêche pas la création d'équipes mobiles dans les
hôpitaux : mais elle freine la création de structures
d'hospitalisation à domicile, et c'est bien l'objet de cet article que
de la modifier à cette fin.
Aussi, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Art.
33
(art. L. 161-31, L. 161-33 et L. 162-1-6 du code de la
sécurité sociale,
art. 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24
avril 1996)
Définition du volet de santé de la carte
d'assurance maladie
L'Assemblée nationale, à un amendement de
précision près (au 2bis de l'article L. 162-1-6 du code de la
sécurité sociale), a rétabli le texte qu'elle avait
adopté en première lecture.
Elle a ainsi rétabli le paragraphe IA de l'article, qui prévoit,
aux termes d'une rédaction que le Sénat avait jugée peu
heureuse, que la carte Vitale
" constitue un élément et
un instrument de la politique de santé. Elle doit permettre d'exprimer
l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire
apparaître les éléments nécessaires non seulement
à la coordination des soins mais aussi à un suivi
sanitaire. "
Elle n'a donc pas entendu les arguments du Sénat
qui préférait faire de cette carte un instrument institué
" dans l'intérêt de la santé du patient ".
L'Assemblée nationale n'a pas non plus suivi le Sénat pour :
- limiter aux informations qui ne sont pas nécessaires aux
interventions urgentes la protection par un code d'accès connu du seul
patient ;
- supprimer l'expression malheureuse de
" droit de
rectification "
au profit du patient, s'agissant d'informations
médicales ;
- l'interdiction d'obtenir copie des informations contenues sur le volet
de santé, à l'exception de celles qui concernent les
vaccinations, les allergies éventuelles et le groupe sanguin ;
- l'impossibilité pour le patient de s'opposer à
l'inscription d'informations nécessaires aux interventions
médicales en urgence.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture.
Art.
34 bis
(art. L. 474 du code de la santé
publique)
Certification des compétences des aides
opératoires
Pour cet
article, l'Assemblée nationale a retenu deux modifications introduites
par le Sénat en première lecture :
- elle a accepté que la notion de " vérification des
connaissances " soit substituée à celle de
" certification des compétences " : il est donc
désormais bien établi que les épreuves que devront subir
les aides opératoires, recrutés en méconnaissance des
dispositions du décret du 15 mars 1993, comporteront à la fois
des éléments pratiques et théoriques ;
- elle a aussi accepté que le succès aux épreuves ne
permette que l'exercice des activités d'aide opératoire au bloc,
et en aucun cas celui d'autres actes infirmiers.
En revanche, elle a fixé à 6 ans avant la date de promulgation de
la loi la date du recrutement des aides opératoires qui pourront se
présenter aux épreuves. Elle n'a donc pas retenu la
référence au 15 mars 1993, le Sénat n'acceptant pas, par
principe, que puissent être validés des recrutements
effectués, même de bonne foi, dans l'illégalité.
En outre, l'Assemblée nationale a permis l'organisation
d'épreuves jusqu'au 31 décembre 2002, là où le
Sénat avait voulu les limiter jusqu'au 31 décembre 2000.
Le texte de l'Assemblée nationale autorisant en fait l'exercice au
bloc opératoire, pendant trois ans supplémentaires, de personnes
dont les connaissances n'ont pas été vérifiées,
votre commission, dans un souci exclusif de protection de la
sécurité sanitaire, vous propose de rétablir la date
limite du 31 décembre 2000 retenue par le Sénat en
première lecture. Elle vous propose aussi de rétablir la
rédaction adoptée par le Sénat pour dernier alinéa
de l'article.
Art.
36 bis
(art. L. 162-34 du code de la sécurité
sociale)
Contentieux du déconventionnement des
médecins
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
introduit par le Sénat en première lecture, qui valide les
dispositions de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril
1996, qui avait transféré le contentieux des mesures de
déconventionnent des praticiens et auxiliaires médicaux des
tribunaux administratifs aux tribunaux des affaires de sécurité
sociale.
Dans une décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a
cependant écarté ces dispositions, le Gouvernement n'ayant
été habilité par ordonnance qu'à modifier les
règles de la sécurité sociale, sans que ces modifications
puissent changer les règles de compétences juridictionnelles.
Celles-ci relèvent en effet du législateur dès lors
qu'elles touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques.
Il importe donc de valider ces dispositions de l'ordonnance que votre
commission estime justifiées sur le fond.
Aussi, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Art.
37
(chapitre V ter et art. 40-11 à 40-14 nouveaux de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978, art. 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier
1993,
art. L. 710-7 du code de la santé
publique)
Traitement des données personnelles de santé
à des fins d'évaluation
ou d'analyse des activités de
soins et de prévention
Pour cet
article l'Assemblée nationale, sensible aux arguments défendus
par la Haute assemblée, a voulu élaborer une nouvelle
rédaction qui
" améliore encore le texte du
Sénat "
, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale M.
Alfred Recours.
Dans l'attente de la transposition de la directive n° 95-46 relative
à la protection des données et à leur libre circulation,
qui aurait dû être effectuée avant la fin du mois d'octobre
1998, votre commission avait en effet proposé au Sénat, qui l'a
accepté, de prévoir que les données issues du PMSI et
celles qui sont mentionnées à l'article 8 de la loi n° 93-8
du 4 janvier 1993 pourront être communiquées à des tiers
dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 sur
l'accès aux documents administratifs après avoir subi un
traitement garantissant qu'elles ne permettront pas l'identification même
indirecte des personnes qu'elles concernent.
L'Assemblée nationale a prévu un double dispositif, que votre
commission ne peut retenir.
Il dispose, dans le premier alinéa d'un article 40-12 nouveau de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, que ces données ne peuvent
être communiquées à des tiers que si elles ne permettent
pas l'identification des patients.
Ainsi, aux termes du premier alinéa de cet article, les données
du PMSI ne pourraient plus être communiquées à des tiers.
Un second alinéa prévoit une dérogation, qui
nécessite une autorisation de la CNIL. Celle-ci est accordée...
dans des conditions voisines de celles qui avaient été
prévues par l'Assemblée nationale en première lecture. La
CNIL sera appelée à vérifier les
" garanties "
présentées par le demandeur (ce terme
ayant été préféré à celui de
" sérieux "
retenu en première lecture), la
conformité de sa demande à son objet social, l'absence de
données directement nominatives telles que le nom ou le numéro
INSEE et la pertinence du traitement au regard de sa finalité
déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des
activités de soins. La commission détermine la durée de
conservation des données nécessaires au traitement et
apprécie les garanties offertes pour assurer leur sécurité
et la garantie des secrets protégés par la loi.
Votre commission ne peut accepter, comme le prévoit cet article, que des
données susceptibles d'être identifiantes puissent faire l'objet
d'une communication à des tiers : la protection des personnes ne
peut être à la charge des destinataires de telles informations,
même si toutes les garanties sont prises
a priori
pour s'assurer
que ces données ne seront pas utilisées à des fins
d'identification. La CNIL ne dispose d'aucun moyen pour vérifier que la
durée limite de conservation des données aura été
respectée, ni qu'un travail d'identification n'aura pas
été accompli, volontairement ou non, à l'occasion des
traitements statistiques.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture.
Art.
37 bis AA (nouveau)
(art. 562-2 nouveau du code de la
consommation)
Mention des composants alimentaires
allergènes
A
l'initiative de M. Bernard Accoyer, l'Assemblée nationale a
adopté cet article qui prévoit que les composants alimentaires
allergènes soient obligatoirement mentionnés sur les
étiquettes des denrées alimentaires préemballées.
M. Bernard Accoyer a justifié l'adoption de cet article par le fait
qu' "
en France, l'étiquetage des denrées
alimentaires se fondent sur les normes édictées par le Codex
alimentarius, instance internationale regroupant 140 pays. Or, selon le Codex,
lorsqu'une substance est incluse comme composant d'ingrédient complexe
ne représentant pas lui-même 25 % de la totalité du
produit fini, la substance incluse ne fait pas l'objet d'une mention
obligatoire sur l'étiquetage ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
37 bis A
Formation continue des médecins sur la maladie
d'Alzheimer
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
introduit par le Sénat sur les initiatives conjointes de M. Jean-Louis
Lorrain, Mme Annick Bocandé, MM. Serge Franchis et Jacques Machet, d'une
part, et de MM. Alain Vasselle et Dominique Leclerc, d'autre part. Cet article
prévoit que la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés
devront constituer un des thèmes nationaux prioritaires fixés par
le Conseil national de la formation continue en matière médicale.
Le rapporteur à l'Assemblée nationale a estimé que cette
disposition devrait s'inscrire dans une réforme d'ensemble de la
formation continue des médecins et non pas dans le titre IV de ce projet
de loi.
En réalité, cette disposition s'inscrit dans une réflexion
d'ensemble sur la prise en charge de la maladie d'Alzheimer qui s'est traduite
par l'adoption par le Sénat, le 28 janvier dernier, d'une
proposition de loi
" tendant à améliorer la prise en
charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des troubles
apparentés "
.
Cette proposition de loi avait été déposée par
notre excellent collègue, Alain Vasselle, qui l'avait rapportée
au nom de notre commission
2(
*
)
.
Le dispositif très complet qui a été soumis au
Sénat et adopté par lui comportait, outre la disposition reprise
dans l'article 37 bis A du présent projet de loi, un
ensemble de mesures tendant :
- à une amélioration de la connaissance du nombre, des
besoins et des modalités de prise en charge des personnes atteintes de
cette maladie,
- à la formation des intervenants à domicile,
- au doublement du plafond des dépenses, autres que celles de
personnel, pour lesquelles la prestation spécifique dépendance
peut être utilisée par les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer,
- à l'extension à ces personnes du bénéfice de
la réduction d'impôt au titre de l'hébergement dans un
établissement de long séjour ou une section de cure
médicale,
- au maintien pour ces personnes du plafond de 90.000 francs pour les
dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôt,
engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Le présent article n'est donc que la partie d'un tout. Le
dépôt des amendements qui sont à l'origine de cet article,
comme l'avis favorable qu'ils ont reçu de votre commission et comme le
vote du Sénat, avait un sens : appeler l'attention de
l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi adoptée par le
Sénat qui est en instance d'examen au Palais Bourbon.
Votre rapporteur souligne à cet égard que les propositions de loi
adoptées par le Sénat, sur le rapport de votre commission des
Affaires sociales, qui sont ainsi en instance, voire en
déshérence, à l'Assemblée nationale sont nombreuses.
Il se permet d'évoquer notamment, outre la proposition de loi
précitée :
- l'excellente proposition de loi de MM. Christian Poncelet,
Jean-Pierre Fourcade, Josselin de Rohan, Maurice Blin et Henri de Raincourt,
tendant à alléger les charges sur les bas salaires
(adoptée le 26 juin 1998 sur le rapport de M. Louis Souvet)
qui a été un véritable chemin de Damas
3(
*
)
pour le Gouvernement, désormais
converti aux mérites d'une politique d'allégement des charges
sociales sur les bas salaires ;
- la pertinente proposition de M. André Jourdain relative au
multisalariat en temps partagé
(adopté le 11 mars 1999
sur le rapport de l'auteur)
;
- l'utile proposition de loi de M. Louis Souvet tendant à
diminuer les risques sanitaires liés à l'exposition à la
musique amplifiée
(adoptée le 15 janvier 1998 sur le
rapport de M. Jean-Louis Lorrain)
;
- la proposition de loi équilibrée et raisonnable visant
à prévenir les conflits collectifs du travail et à
garantir le principe de continuité dans les services publics
(adoptée le 11 février 1999 sur le rapport de votre
rapporteur)
;
- l'ambitieuse et très complète proposition de loi de
MM. Jean Arthuis, Guy Cabanel, Henri de Raincourt et Josselin de Rohan,
relative à la famille
(adoptée le 15 juin 1999 sur le
rapport de M. Jean-Louis Lorrain
).
En revanche, le Sénat, peu soucieux en l'espèce d'une stricte
réciprocité, n'a pas hésité, sur le rapport de
votre commission, à adopter conforme la proposition de loi de
l'Assemblée nationale visant à garantir le droit à
l'accès aux soins palliatifs, il est vrai largement inspirée par
les travaux de notre collègue, Lucien Neuwirth.
De même a-t-il examiné avec la plus grande attention la
proposition de loi de l'Assemblée nationale tendant à limiter les
licenciements des salariés de plus de cinquante ans, il est vrai
inscrite par le Gouvernement à l'ordre du jour prioritaire. Enfin, votre
commission compte naturellement se saisir, dans les meilleurs délais, de
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative
à la substitution de l'expression
" aux opérations
effectives en Afrique-du-Nord "
par l'expression "
à la
guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc "
pour
laquelle elle a nommé, sur le champ, un rapporteur.
Votre rapporteur tient ainsi à souligner que la portée de la
réforme constitutionnelle instituant un ordre du jour
réservé par priorité à l'initiative parlementaire,
dépend de l'attention que porte chaque Assemblée aux initiatives
de l'autre.
Pour ce qui est du présent article 37 bis A, votre commission
estime qu'en nouvelle lecture, il n'y a pas lieu de redoubler le message
qu'elle avait souhaité adresser, en première lecture, à
l'Assemblée nationale, au prix de la sélection, un peu
arbitraire, d'une seule disposition d'une proposition de loi cohérente.
Elle ne vous propose pas, en conséquence, de rétablir le
présent article.
Art. 37 bis
(art. L. 710-8 nouveau du code de la
santé publique)
Groupement pour la modernisation du
système d'information hospitalier
Cet
article, introduit en première lecture à l'Assemblée
nationale, vise à créer un
" groupement pour la
modernisation du système d'information hospitalier "
,
constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public
(GIP) entre établissements de santé volontaires et chargé
de concourir à la cohérence des systèmes d'informations
utilisés par les établissements de santé.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement
présenté par votre rapporteur, avec l'avis favorable du
Gouvernement, précisant les conditions de financement du groupement.
Celui-ci sera en partie financé par l'affectation des 100 millions de
francs issus de la liquidation du Conseil de l'informatique hospitalière
et de santé créé en 1991 et dissous en 1996, ces sommes
étant actuellement consignées sur un compte de la Caisse des
dépôts et consignations et attendant une nouvelle affectation.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété cet
article par un
paragraphe II
, issu d'un amendement
présenté par M. Claude Evin avec l'avis favorable de la
commission et du Gouvernement. Ce paragraphe, qui introduit un nouvel article
L. 211-9 dans le code des juridictions financières, tend à
modifier les modalités de contrôle des GIP constitués, en
tout ou partie, d'établissements publics de santé en les
soumettant au contrôle des chambres régionales des comptes
dès lors qu'ils sont dotés d'un comptable public.
A l'heure actuelle, les GIP sont, en application de l'article 21 de la loi du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, sont soumis au contrôle
de la Cour des comptes. Ce contrôle s'applique également aux GIP
constitués d'établissements publics de santé. Or,
parallèlement, les établissements publics de santé sont
soumis au contrôle des chambres régionales des comptes. Le nouveau
paragraphe II de cet article vise à décentraliser le
contrôle de la Cour des comptes pour le rendre plus effectif et à
harmoniser les modalités de contrôle entre établissements
publics de santé et GIP constitués d'établissements
publics de santé dès lors que ceux-ci n'ont pas une dimension
nationale, comme c'est le cas par exemple pour le groupement pour la
modernisation du système d'information hospitalier.
Votre commission observe que l'introduction de ce paragraphe II en nouvelle
lecture à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, ne correspond pas
aux " critères de recevabilité " énoncés
par M. Alfred Recours, rapporteur du titre IV du projet de loi, celui-ci ayant
précisé que l'objectif de l'Assemblée nationale
était de n'accepter qu'un accroissement limité des dispositions
du titre IV en tenant compte de leur degré d'urgence. Toutefois, si
l'urgence d'une telle disposition n'est pas avérée, elle devrait
permettre d'assurer un contrôle plus adapté des GIP
constitués d'établissements publics de santé, et notamment
des GIP compétents dans le domaine de la transfusion sanguine.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article sans modification.
Art.
37 ter
(art. L. 712-1 à L. 712-3 du code de la santé
publique)
Objectifs respectifs des schémas d'organisation
sanitaire
et de la carte sanitaire
A cet
article, qui propose une nouvelle définition des objectifs respectifs de
la carte sanitaire créée par la loi du 31 décembre 1970 et
du schéma d'organisation sanitaire créé par la loi du 31
juillet 1991, l'Assemblée nationale a retenu un seul des amendements
adoptés par le Sénat, celui qui remplace le mot
"
moyens
" déterminés par la carte sanitaire par
l'expression plus précise : "
installations et
activités de soins
".
En revanche, l'Assemblée nationale a écarté une
disposition adoptée par le Sénat ajoutant l'objectif de
"
satisfaction optimale des besoins de la population
" parmi
les objectifs poursuivis par le schéma d'organisation sanitaire, au
motif que cette insertion était redondante. Sur ce point, certes, le
premier alinéa de l'article L. 712-1 du code de la santé publique
indique que la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont
pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins "
en vue de satisfaire de
manière optimale la demande de santé
". Mais outre la
différence rédactionnelle et le fait que l'objectif
général ainsi défini est assigné à la fois
à la carte et au SROS, ce qui ne permet pas de les différencier,
il importe de souligner que la notion de satisfaction optimale des besoins de
la population est à l'origine de la conception du SROS et qu'elle
mérite, par cohérence, d'être conservée.
Enfin, votre rapporteur regrette la suppression par l'Assemblée
nationale des dispositions adoptées par le Sénat tendant
à :
- préciser que le schéma d'organisation ne peut porter que
sur les moyens compris dans la carte sanitaire ;
- supprimer la disposition prévoyant que le schéma ne peut
porter que sur des moyens compris dans la carte sanitaire ;
- et supprimer la disposition prévoyant que le SROS pouvait
comporter des recommandations.
Le SROS peut comporter des dispositions obligatoires en vertu de la loi, qui
revêtent un caractère opposable, et des dispositions facultatives
non prévues expressément par le législateur qui n'ont,
dans ce cas, pas de caractère opposable. S'agissant de dispositions
opposables, le principe d'une cohérence avec la carte sanitaire doit
être maintenu et le champ de ces dispositions doit être
défini avec une certaine précision pour éviter les
excès.
Votre commission vous propose d'adopter
deux amendements
portant
respectivement sur les articles L. 712-1 et L. 712-3 du code de la santé
publique, tel que modifiés par cet article, pour
revenir à la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
37 quater
(art. L. 712-2 du code de la santé
publique)
Prise en compte des bassins de santé dans les zones
sanitaires
L'Assemblée nationale a rétabli cet article
prévoyant que la définition des différentes zones
sanitaires constituées par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou
psychiatriques contenues dans la carte sanitaire s'effectue en tenant compte
des "
bassins de santé
".
Votre rapporteur souligne qu'introduire dans la loi la notion de " bassin
de santé ", sans donner la définition de cette notion, est
source de confusion. De plus, le caractère très vague de la
notion incline à penser qu'il vaut mieux laisser aux acteurs de terrain
le soin de prendre les initiatives nécessaires.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
37 sexies
(art. L. 712-12-1 du code de la santé
publique)
Conditions d'autorisation du changement
d'implantation
d'un établissement sanitaire existant
L'Assemblée nationale a rétabli, à
l'initiative
de M. Claude Evin et avec l'avis favorable du Gouvernement, une disposition qui
a pour objet d'appliquer des contraintes supplémentaires en
matière de transfert d'un établissement de santé
bénéficiant déjà d'une autorisation de fonctionner.
Votre rapporteur confirme que ce dispositif n'est pas nécessaire en
droit puisque le directeur de l'ARH peut déjà contrôler
l'évolution de l'activité de l'établissement
transféré ; de surcroît, dans sa rédaction
actuelle, il aura des effets désincitatifs à la modernisation des
établissements privés.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
37 decies
(art. L. 713-5 du code de la santé
publique)
Adhésion des établissements sociaux ou
médico-sociaux
aux syndicats interhospitaliers
L'Assemblée nationale a écarté les deux
modifications qui avaient été adoptées par le Sénat
à l'initiative de votre commission sur cet article visant à
permettre aux institutions sociales relevant de la loi n° 75-535 du 30
juin 1975 et aux maisons d'accueil spécialisé (MAS)
d'adhérer à un syndicat interhospitalier.
Votre rapporteur ne présentera pas à nouveau la première
modification dans la mesure où le Gouvernement, lors du débat au
Sénat, a levé l'ambiguïté qui pesait sur la
rédaction actuelle de l'article L. 713-5 en indiquant qu'il était
admis que les institutions médico-sociales participent à un
syndicat interhospitalier.
En revanche, votre commission vous propose d'adopter
un
amendement
, identique à celui adopté en premier lecture,
afin de prévoir que la décision du directeur de l'ARH intervient
après avis, selon le cas, du préfet ou du président du
conseil général.
L'Assemblée nationale a estimé que cette disposition remettait
directement en cause l'autonomie de gestion des établissements
concernés. Votre rapporteur souligne que cet argument n'aurait de
portée que s'il était prévu un avis conforme, ce qui n'est
pas le cas. En revanche, il est important de rappeler que l'article 2-2 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 prévoit que le conseil
général arrête un schéma social et
médico-social départemental qui prévoit notamment pour les
institutions sociales ou médico-sociales "
les modalités
de la collaboration ou de la coordination susceptibles d'être
établies ou recherchées avec d'autres collectivités afin
de satisfaire tout ou partie des besoins recensés
".
S'agissant d'un sujet aussi sensible que les relations entre le secteur
sanitaire et le secteur social ou médico-social, il est donc
légitime que le président du conseil général -ou,
le cas échéant, par symétrie, le préfet- soit
informé des adhésions à un syndicat interhospitalier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé,
afin de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat
en première lecture.
Art.
37 quaterdecies A
(art. L. 595-1 du code de la santé
publique)
Participation des pharmacies hospitalières
aux
fédérations médicales interhospitalières
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
introduit au Sénat à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain en
première lecture, qui permettait aux pharmacies à usage
intérieur des établissements de santé d'entrer dans des
fédérations médicales hospitalières
(instituées par l'article 37
terdecies
du présent projet
de loi).
Le motif retenu par l'Assemblée nationale, dans son rapport, pour
justifier cette suppression ne peut convaincre. Le rapporteur a en effet
estimé qu'une pharmacie hospitalière ne pourrait adhérer
à une structure dépourvue de la personnalité morale et que
cet article proposait donc
" une novation impraticable sur le plan
juridique ".
On rappellera qu'aux termes de l'article 37
terdecies
du présent
projet de loi, les fédérations médicales
hospitalières ont vocation à rassembler des services ou
départements hospitaliers appartenant à deux ou plusieurs centres
hospitaliers. Votre commission ne comprend pas pourquoi des services ou
départements pourraient adhérer à une structure
dépourvue de la personnalité morale, tandis qu'une pharmacie
à usage intérieur ne le pourrait pas.
En revanche, votre commission vous propose d'améliorer le texte
adopté par le Sénat en première lecture afin que la
possibilité offerte aux pharmacies hospitalières d'adhérer
à des fédérations médicales hospitalières
n'aille pas à l'encontre du principe de l'usage intérieur. Aussi,
plutôt que de prévoir cette possibilité à l'article
L. 595-1 du code de la santé publique qui affirme ce principe, votre
commission vous propose de l'inscrire à titre dérogatoire en
application de l'article L. 595-7.
Votre commission vous propose de rétablir cet article dans cette
nouvelle rédaction.
Art.
37 quaterdecies
(art. L. 714-1, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-16 et
L. 714-18
du code de la santé
publique)
Création des établissements publics de
santé interhospitaliers
En
première lecture, le Sénat avait supprimé, sur proposition
de son rapporteur, cet article additionnel introduit par l'Assemblée
nationale qui vise à créer des établissements publics de
santé interhospitaliers, afin de permettre à des
établissements publics de santé de regrouper leurs
activités de soins.
Le Sénat avait en effet estimé qu'une telle formule était
largement inutile et que la création d'une structure nouvelle ne ferait
qu'ajouter une strate supplémentaire dans un paysage déjà
complexe. Votre commission observe en outre qu'une telle disposition est
largement redondante avec celle instituée à l'article 37
undecies
du présent projet de loi qui prévoit que les
syndicats interhospitaliers peuvent être autorisés à
exercer les missions d'un établissement de santé.
L'Assemblée nationale a toutefois choisi de rétablir cet article
lors de l'examen du texte en nouvelle lecture.
Pour les raisons exprimées en première lecture, votre
commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
37 quindecies
(art. L. 714-31 et L. 714-32 du code de la santé
publique)
Honoraires des praticiens exerçant une
activité libérale à l'hôpital
L'Assemblée nationale a rétabli cet article, en
nouvelle lecture, dans la rédaction qu'elle avait adoptée en
première lecture. Elle n'a donc pas voulu retenir les arguments du
Sénat, et notamment celui qui observait qu'une complète
réécriture des dispositions de la loi hospitalière
relatives à l'activité libérale des médecins
était en retrait par rapport au droit en vigueur dans des domaines
essentiels : ainsi, la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale supprime le principe, actuellement prévu
par l'article L. 714-32 du code de la santé publique, selon lequel
aucune activité libérale ne peut concerner directement ou
indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe d'organes
ou de tissus.
Ainsi, en voulant mieux encadrer l'activité libérale à
l'hôpital, l'Assemblée nationale, faute d'entendre le
Sénat, s'apprête à autoriser à nouveau
l'activité libérale dans le secteur des greffes d'organes ou de
tissus...
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
retenue par le Sénat en première lecture.
Art.
37 sexdecies
(art. L. 716-2 du code de la santé
publique)
Expérience en matière de tarification par
pathologie
dans les établissements de santé
L'Assemblée nationale a supprimé, sur
proposition de
la commission, avec l'avis favorable du Gouvernement, les modifications qui
avaient été introduites par le Sénat, à
l'initiative de votre commission, afin de prévoir que les
expériences de tarification à la pathologie envisagées par
cet article sont menées, en vue de l'élaboration, avant le 31
décembre 2000, d'une loi instituant un mode de financement des
établissements de santé publics et privés fondé sur
une tarification à la pathologie, ceci à partir d'une
évaluation des résultats sous le contrôle d'un
comité national.
Le rapporteur à l'Assemblée nationale a fait valoir, comme M. le
Secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale
en séance publique au Sénat, que l'échéance
fixée par le Sénat serait trop courte.
Votre rapporteur rappelle à nouveau que le Gouvernement est d'ores et
déjà en mesure d'exploiter les résultats des
expérimentations menées en 1994 en Languedoc-Roussillon sur le
même thème. Le principe d'une réforme de la tarification
dans un délai de dix-huit mois n'est pas déraisonnable et il est
important d'assigner un objectif ambitieux pour lever tout risque de
démobilisation sur un sujet essentiel.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de
rétablir cet article dans la rédaction retenue par le
Sénat en première lecture.
Art.
37 septdecies
(art. L. 162-5 et L. 162-5-12 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Extension du dispositif
conventionnel
en matière de formation professionnelle
Cet
article, introduit en première lecture à l'Assemblée
nationale, vise à donner une base légale à la formation
médicale conventionnelle et à valider la convention nationale des
médecins généralistes du 18 novembre 1998 partiellement
annulée par le Conseil d'Etat en avril dernier en instituant un
organisme gestionnaire conventionnel chargé de la gestion des sommes
affectées à la formation médicale conventionnelle.
En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre
commission, supprimé cet article pour une double raison. D'abord, il
semblait plus opportun et plus cohérent d'aborder l'ensemble de la
question de la formation professionnelle médicale lors de l'examen du
futur projet de loi sur la formation médicale continue, dont le
secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale
a annoncé le dépôt prochain. Ensuite, le Sénat avait
considéré que cette disposition conduirait à exclure les
syndicats de médecins non signataires de la convention de la gestion des
sommes affectées à la formation professionnelle, allant ainsi
à l'encontre de l'objectif prioritaire d'élargissement des
possibilités de formation continue des médecins.
L'Assemblée nationale a cependant choisi de rétablir cet article
en nouvelle lecture.
Pour les raisons exprimées en première lecture, votre
commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
37 unvicies
(art. 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et L.
356
du code de la santé publique)
Médecins
titulaires de diplômes extra-européens
ou de
nationalité extra-européenne
L'Assemblée nationale a modifié, en nouvelle
lecture,
cet article qui réforme le statut des praticiens adjoints contractuels
et, à compter de 2002, les conditions d'obtention d'une autorisation
individuelle d'exercice de la médecine pour les personnes ne remplissant
pas, du fait de leur nationalité ou de leur diplôme, les
conditions d'exercice de la médecine en France.
En première lecture, le Sénat avait modifié cet article en
plusieurs points.
En ce qui concerne les praticiens adjoints contractuels (PAC), il avait
prévu, conformément au droit en vigueur, que les périodes
de formation consacrées à la préparation d'une
spécialisation seraient prises en compte dans le calcul de la
durée des fonctions exigée pour pouvoir se présenter au
concours de PAC.
Il avait supprimé l'avis de la commission visée à
l'article 356 du code de la santé publique pour les PAC ayant
exercé à ce titre pendant trois ans qui demandent une
autorisation individuelle d'exercice de la médecine, considérant
qu'il convenait d'intégrer en priorité les personnes dont le
niveau de connaissances a été dûment vérifié.
Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait supprimé la
règle fixant à deux le nombre maximum de demandes d'autorisation
individuelle d'exercice, considérant qu'il n'y avait pas lieu de limiter
le nombre de demandes pour des autorisations qui seraient accordées si
le dossier était complet.
Enfin, il avait aussi prévu que la liste d'aptitude aux fonctions de
praticien hospitalier à laquelle peuvent prétendre les PAC n'est
pas une liste
" spéciale
".
Pour le nouveau régime d'attribution de l'autorisation individuelle
d'exercice, le Sénat avait inclus dans le quota fixé annuellement
les demandes de personnes ressortissantes d'un pays autre que ceux de la
Communauté européenne mais titulaires d'un diplôme
européen, afin de ne pas faciliter l'émergence de
" filières privilégiées " d'accès
à la médecine en France pour les personnes de nationalité
extra-communautaire.
Le Sénat avait en revanche supprimé la possibilité offerte
aux personnes ayant exercé des fonctions hospitalières pendant
six ans la possibilité d'obtenir cette autorisation sans qu'il soit tenu
compte du nombre de demandes, considérant que ces personnes pouvaient
passer le concours de praticien adjoint contractuel et suivre une voie
" normale " d'intégration.
L'Assemblée nationale a accepté certaines de ces modifications et
en a introduit de nouvelles.
Pour les praticiens adjoints contractuels, elle a rétabli l'exclusion de
la durée des périodes consacrées à la
préparation d'une spécialité dans le calcul de la
durée exigée pour présenter le concours. Elle a, en
revanche, accepté de supprimer l'avis de la commission pour les demandes
d'autorisation individuelle d'exercice présentées après
trois ans d'activité au titre de PAC.
L'Assemblée a aussi accepté que les autorisations individuelles
d'exercice accordées aux praticiens adjoints contractuels dans ce cadre
ne seront pas comptabilisées dans le quota annuel d'autorisations.
L'Assemblée nationale a enfin adopté, dans l'avant-dernier
alinéa de ce paragraphe I consacré aux praticiens adjoints
contractuels, un amendement de précision que votre commission vous
propose d'accepter à son tour. Elle n'a pas modifié la paragraphe
II de l'article.
Au paragraphe III de l'article consacré à la réforme du
régime des autorisations individuelles d'exercice, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement disposant que la commission doit rendre
son avis dans l'année suivant le dépôt de la demande :
votre commission partage le souci exprimé par les députés
que les avis soient rendus dans un délai raisonnable et vous propose de
retenir cette disposition.
Elle a accepté la modification introduite par le Sénat consistant
à réintégrer dans le quota les autorisations
accordées à des personnes de nationalité
extra-communautaire titulaires d'un diplôme européen.
L'Assemblée nationale a complété cette réforme par
une disposition spécifique au profit des réfugiés
politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial,
ainsi que des Français ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises (ce cas couvrant
essentiellement à l'heure actuelle des médecins français
exerçant en Algérie avec un diplôme non
européen) : ils pourront obtenir l'autorisation d'exercer hors
quota, après avis de la commission et d'un jury par discipline.
Aux termes des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale,
trois catégories de personnes sont donc à distinguer :
1/
les personnes titulaires d'un diplôme
extra-européen
: elles doivent avoir réussi des
épreuves de vérification des connaissances et la décision
d'autorisation est prise après avis de la commission dans le cadre d'un
quota annuel ;
2/
les personnes de nationalité extra-européenne
titulaires d'un diplôme européen
: elles ne passent pas
d'épreuves de vérification des connaissances ;
l'autorisation est accordée après avis de la commission et dans
le cadre du même quota ;
3/
les réfugiés, apatrides, bénéficiaires
de l'asile territorial et les Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités
françaises
: ils ne passent pas les épreuves de
vérification des connaissances, l'autorisation est accordée
après avis de la commission et hors quota, mais après avis d'un
" jury par discipline
".
La création de cette troisième catégorie est
généreuse, mais elle n'est pas conforme au souci de garantir la
qualité de la médecine en France : la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale ne précise même
pas que les personnes qui en bénéficieront doivent être
titulaires du diplôme de médecin ! Votre commission comprend
mal aussi ce que peut recouvrir la notion d' " avis d'un
jury " : se contentera-t-il d'examiner les diplômes, ou une
épreuve orale sera-t-elle organisée, ne serait-ce que pour
vérifier la pratique de la langue française ?
Votre commission estime qu'une disposition aussi dérogatoire ne peut
concerner que des personnes de nationalité française qui ont
déjà exercé à l'étranger et vis-à-vis
desquelles la France a une responsabilité particulière en leur
ayant demandé de regagner le territoire national : c'est pourquoi
elle vous proposera de limiter à ces personnes la portée du
dispositif dérogatoire introduit par les députés.
L'Assemblée nationale a rétabli la disposition accordant, dans le
régime transitoire institué jusqu'en 2002, l'autorisation
d'exercer aux personnes ayant exercé pendant six ans à
l'hôpital sans qu'il soit tenu compte du nombre de demandes. Votre
commission vous proposera de supprimer cette disposition, mais de conserver en
revanche son bénéfice pour les Français rapatriés
d'Algérie à la demande des autorités françaises.
L'Assemblée nationale a enfin prévu un dispositif de
" rattrapage ", jusqu'au 31 décembre 2003, au profit des
personnes ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions
hospitalières mais ayant échoué aux épreuves de
vérification des connaissances et au concours de PAC : ils pourront
saisir une commission de recours. Votre commission, qui est très
favorable à toute procédure d'intégration reposant sur une
vérification des connaissances, ne peut accepter que des
procédures de régularisation viennent ensuite en affaiblir
considérablement la portée.
Votre commission vous propose en outre d'adopter un amendement
complétant le présent article par un paragraphe disposant que les
conditions de recrutement des praticiens adjoints contractuels doivent
permettre une harmonisation des rémunérations de tous les
personnels ayant la même qualification ou toute qualification reconnue de
valeur équivalente.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art.
37 duovicies
(art. 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995
et
L. 514-1 du code de la santé publique)
Pharmaciens titulaires
de diplômes extra-européens
ou de nationalité
extra-européenne
L'Assemblée nationale n'a pas retenu, pour cet article,
toutes les modifications apportées par le Sénat pour rendre
cohérentes les dispositions relatives aux pharmaciens avec celles
adoptées à l'article précédent au profit des
médecins de nationalité ou de diplôme extra-communautaire.
En effet, si elle a accepté de déroger à la règle
limitant à deux le nombre de demandes d'autorisations individuelles
d'exercice de la pharmacie au profit des pharmaciens adjoints contractuels,
elle n'a pas souhaité, comme elle l'a pourtant fait pour les
médecins, limiter à deux le nombre de candidatures pour les
personnes de nationalité étrangère mais titulaires d'un
diplôme français ou équivalent, ni exclure du quota annuel
d'autorisations les autorisations d'exercice délivrées aux
contractuels.
Souhaitant que l'Assemblée nationale modifie sa position et prenne en
considération la nécessité d'adopter des dispositions
similaires au profit des pharmaciens et des médecins, votre commission
vous propose de rétablir cet article dans la rédaction retenue
par le Sénat en première lecture.
Art.
37 tervicies
Interdiction de prendre en compte des résultats
des études génétiques pour la décision d'attribuer
une protection complémentaire
L'Assemblée nationale n'a suivi que partiellement le
Sénat sur cet article visant à empêcher les organismes
d'assurance maladie ou de protection sociale complémentaire d'utiliser
les résultats d'une étude génétique des
caractéristiques d'une personne.
L'Assemblée nationale a en effet choisi, après quelques
hésitations -puisque le rapporteur avait déposé à
l'origine un amendement prévoyant le rétablissement
intégral de cet article- de fixer la sanction au niveau qui avait
été retenu par le Sénat, soit un an d'emprisonnement et
100.000 francs d'amende : votre rapporteur avait souligné en
première lecture que la sanction fixée en première lecture
à l'Assemblée nationale ne correspondait pas au motif
d'incrimination que l'on souhaitait viser ainsi que l'imprécision
résultant de la pluralité d'infractions auxquelles le texte
renvoyait.
En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli son dispositif
adopté en première lecture concernant la détermination de
l'infraction.
S'agissant de cet article, la formulation du Sénat apparaît plus
concise et de nature à mieux couvrir l'ensemble des infractions pouvant
être commises.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
rétablissant, au premier alinéa de cet article, le texte qui a
été retenu par le Sénat.
Par ailleurs, au deuxième alinéa relatif à la nature de la
sanction applicable, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
rédactionnel pour faire suite à une observation
émise en séance publique par M. Michel Charasse le
3 juin dernier qui avait constaté qu'en cas de cumul d'infractions,
il pouvait y avoir cumul d'amendes : il est donc proposé de
préciser que
" le non-respect "
des dispositions
prévues en matière de non-communication des informations
liées à un test génétique est passible d'un an
d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.
Votre rapporteur souligne à nouveau que le Gouvernement serait bien
inspiré de présenter rapidement au Parlement un texte afin
d'engager sur certains points une révision de la loi n° 94-654
du 29 juillet 1994 dite " loi bioéthique ".
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
37 sexvicies
(art. L. 570, L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 du code de la
santé publique, art. 30 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995
et art. 26 de l'ordonnance n° 77-1102 du 265 septembre
1977)
Création, transfert et regroupement d'officines de
pharmacie
L'Assemblée nationale a modifié cet article,
introduit
par le Sénat en première lecture à l'initiative de M.
François Autain, dont l'amendement avait été
sous-amendé par M. Alain Vasselle. La commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales a souhaité revenir au texte de
l'amendement sans retenir le sous-amendement.
Elle a souhaité en outre qu'une évaluation du nouveau
régime d'autorisation soit réalisée dans un délai
de deux ans après la promulgation de la loi.
En séance publique, à l'initiative de MM. Jean-Pierre Baeumler et
André Schneider, l'Assemblée nationale a également
supprimé le régime dérogatoire existant dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le présent article modifie les règles concernant la
création, le transfert et les regroupements d'officines de pharmacie
prévues par les articles L. 570, L. 571-1, L. 572 et L. 573 du code de
la santé publique. Il traduit l'engagement pris par le Gouvernement
à l'égard des syndicats de pharmaciens à l'occasion de la
discussion du protocole d'accord conclu avec l'Etat le 24 septembre 1998. En
effet, aux termes de cet accord le Gouvernement s'était engagé
à présenter au Parlement, avant le mois de février 1999,
des dispositions réformant les conditions de création et de
transferts d'officines. En présentant cet amendement, M. François
Autain a, en quelque sorte, " pris de vitesse " le Gouvernement pour
répondre aux aspirations des syndicats représentatifs des
titulaires de pharmacies d'officine.
Dans le droit en vigueur, l'article L. 571 du code de la santé publique
fixe des quotas de population, en fonction de l'importance de la taille de la
commune, pour la création d'une pharmacie d'officine :
" Aucune création d'officine ne peut être accordée
dans les villes où la licence a déjà été
délivrée à :
- une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de
30.000 habitants et au-dessus ;
- une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population
égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure
à 30.000 habitants. "
Le même article prévoit que, dans les communes dont la population
est
" inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être
délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000
habitants recensés dans les limites de la commune ".
Enfin, le même article ménage la possibilité d'une
création d'officine dans les communes dépourvues d'officine
" dont la population est inférieure à 2.000 habitants
lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière
sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des
officines de pharmacie. "
Le régime proposé par l'amendement de M. François Autain
est simplificateur, dans la mesure où ne subsistent que deux
catégories de communes, celles dont la population est comprise entre
2.500 et 30.000 habitants et celles dont la population est supérieure
à 30.000 habitants.
C'est aussi un régime plus strict, puisque le quota est désormais
de 2.500 pour la première catégorie, et de 3.000 pour la seconde.
Pour les communes de moins de 2.500 habitants, des créations peuvent
être accordées dans une zone géographique constituée
de communes contiguës, si la totalité de la population de cette
zone est au moins égale à 2.500 habitants.
Tel que sous-amendé par l'amendement de M. Alain Vasselle et
adopté par le Sénat, le dispositif était plus rigoureux
encore, puisque le quota de 3.000 habitants s'appliquait dès 5.000
habitants, et non plus dès 30.000.
Dans le nouveau régime, les créations dérogatoires sont
supprimées.
L'article prévoit aussi un nouveau régime destiné à
faciliter les transferts ou les regroupements d'officines, le transfert pouvant
être effectué au sein de la même commune ou dans le
même département, voire même dans un autre
département s'il s'agit de la région Ile-de-France. Les demandes
de regroupement sont prioritaires par rapport aux demandes de transfert et aux
demandes de création. Parmi ces dernières, les demandes de
pharmaciens présentées par des personnes n'ayant jamais
été titulaires d'une licence ou celles qui ne le sont plus sont
également prioritaires.
Pour cet article, votre commission, qui regrette que cette réforme
n'ait pu faire l'objet d'un examen plus attentif et d'une concertation plus
transparente compte tenu de la procédure choisie par le Gouvernement, a
décidé de ne pas proposer d'amendement.
Art.
37 tricies
(art. L. 794-6-1 nouveau du code de la santé
publique)
Création de comités d'experts au sein
de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
adopté par le Sénat à l'initiative de M. François
Autain qui prévoit que les comités d'experts qui assisteront le
Directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments seront désignés,
non par les ministres comme le prévoit le décret d'organisation
de l'Agence du 26 mars 1999, mais par le Directeur général
lui-même.
Il est en effet très singulier que le Directeur général
d'un établissement public de l'Etat chargé d'évaluer les
risques sanitaires des aliments ne puisse avoir l'autonomie de décision
suffisante qui lui permette de choisir lui-même les experts qui
travailleront pour lui.
Votre commission veut croire que les députés, en examinant cet
article, n'ont pas perçu l'importance majeure de cet article.
Espérant que l'Assemblée nationale voudra bien revenir sur son
vote et reprendre cette disposition, votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture.
Art.
37 duotricies
Rapport au Parlement sur les comités
consultatifs
de protection des personnes dans la recherche
biomédicale
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative
de M. François Autain, qui prévoyait un rapport au Parlement sur
le fonctionnement et le financement des
comités consultatifs de
protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales
(CCPPRB). Plusieurs questions écrites de
parlementaires, et notamment de votre rapporteur, sont en effet
demeurées sans réponse depuis longtemps.
A l'Assemblée nationale, le rapporteur a justifié cette
suppression par le fait qu'
" une telle disposition aura sa place lors
de la révision des lois bioéthiques ".
Constatant la difficulté du Gouvernement, semble-t-il, à
rassembler des informations sur le fonctionnement des CCPPRB, votre commission
estime que le débat sur la révision des lois bioéthiques
sera d'autant mieux préparé que le Parlement aura
été destinataire d'un rapport sur ce sujet.
Aussi, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le titre IV du présent projet de loi.