Section 2
-
Recouvrement des cotisations
Art.
14
(art. L. 243-4, L. 652-3, L. 242-11, L. 136-5 du code de la
sécurité sociale
et L. 1143-2, L. 1143-5, L. 1143-7 du code
rural)
Exécution des recouvrements forcés de
cotisations dues
par les non-salariés non agricoles et les
agriculteurs
Cet
article vise à modifier la procédure d'opposition à tiers
détenteur, qui permet aux caisses des non-salariés d'obtenir le
recouvrement forcé des cotisations non payées et des majorations
et pénalités de retard.
Le Sénat, à l'issue d'un long débat en première
lecture, avait suivi la proposition de votre commission de ne pas modifier le
II de cet article, relatif à la nouvelle procédure d'opposition
à tiers détenteur, mais d'ajouter un paragraphe
supplémentaire, précisant que la contrainte serait
obligatoirement simplifiée.
Elle l'est déjà pour les débiteurs relevant du
régime agricole et du régime général ; pour
les seuls débiteurs du seul régime des non-salariés non
agricoles, la contrainte est actuellement soit notifiée, soit
signifiée.
Votre rapporteur avait souhaité proposer une position
équilibrée tenant compte de deux nécessités ;
la première étant d'assurer un recouvrement efficace des
cotisations des non-salariés, afin de ne pas pénaliser ceux qui
s'en acquittent ; la seconde étant de formaliser quelque peu cette
procédure.
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre la position
équilibrée adoptée par le Sénat, alors même
que ses débats de première lecture laissaient présager
d'éventuelles évolutions sur le texte de cet article.
Votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions
générales
Art.
20
(Chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII,
art. L.
861-1 à L. 861-9 nouveaux du code de la sécurité
sociale)
Définition de la couverture complémentaire en
matière de santé
attribuée aux
bénéficiaires de la CMU
Cet
article fondamental pose le principe de la création d'une couverture
complémentaire " CMU " au profit des personnes dont le revenu
est inférieur à un plafond déterminé par
décret. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, il
institue une allocation personnalisée à la santé selon le
modèle de l'allocation de logement, qui avait également
été retenu par M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en
mission auprès du Premier ministre.
Sans en débattre sur le fond, et au motif que le rapporteur était
attaché
" au principe de la reconnaissance du droit à une
couverture complémentaire gratuite pour toutes les personnes aux revenus
modestes "
-ce qui ne l'avait pas empêché, en
première lecture, de présenter précisément un
amendement supprimant l'automaticité de cette gratuité-, la
commission des affaires familiales, culturelles et sociales a
décidé de rétablir le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.
Ce rétablissement comporte toutefois deux exceptions.
La première est la reprise d'une modification introduite par le
Sénat prévoyant la déduction des pensions et obligations
alimentaires dans les ressources d'un foyer pour apprécier le montant de
ses revenus.
La seconde se traduit par la création d'un article L. 861-9-1 nouveau du
code de la sécurité sociale, comportant cinq paragraphes.
Le
paragraphe I
prévoit le rapport de la décision
d'attribution de la couverture complémentaire en cas de fausse
déclaration, ou de
" réticence du
bénéficiaire "
(sic)
à fournir les
informations requises.
Dans le schéma retenu par le Sénat, il est inutile de
prévoir ce cas de " réticence ", le
bénéfice de l'allocation personnalisée à la
santé n'étant acquis que sur production des pièces
nécessaires. En cas d'affiliation immédiate si l'état de
santé de la personne l'exige, le Sénat a aussi limité le
bénéfice de l'allocation personnalisée à la
santé à deux mois, les droits n'étant ouverts pour les dix
mois qui suivent qu'après vérification.
Le
paragraphe II
prévoit les peines applicables en cas de fraude
ou de fausse déclaration. Il est à cet égard permis de se
demander si ces peines viennent sanctionner toute fausse déclaration,
seules les fausses déclarations intentionnelles faisant l'objet d'un
rapport de la décision d'attribution de la protection
complémentaire.
Le
paragraphe III
prévoit les peines applicables en cas
d'infraction aux dispositions des articles L. 861-3 et L. 861-8, qui
prévoient respectivement le contenu de la couverture
complémentaire CMU et l'interdiction de subordonner l'adhésion ou
la souscription à toute autre condition que celles posées par la
loi. Dans la rédaction du Sénat, la référence aux
infractions aux dispositions de l'article L. 861-3 ne se justifient pas, toute
infraction devant être sanctionnée dans des conditions du droit
commun des contrats.
Le
paragraphe IV
prévoit que les organismes
complémentaires pourront obtenir le remboursement des prestations
versées à tort. Ce dispositif est inutile dans le schéma
proposé par le Sénat, dans lequel les prestations sont
versées dans des conditions de droit commun sur paiement d'une
cotisation, le bénéficiaire étant solvabilisé par
l'allocation personnalisée à la santé.
Enfin, le
paragraphe V
transpose à la protection
complémentaire en matière de santé les règles de
prescription prévues par l'article L. 332-1 du code de la
sécurité sociale pour les prestations d'assurance maladie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
votée par le Sénat en première lecture, assorti d'un
complément prévoyant les peines applicables en cas de fausse
déclaration ou de fraude et les modalités de remboursement des
allocations indûment perçues, ainsi que les peines applicables
pour les organismes de protection complémentaire qui auraient
méconnu les obligations posées par l'article L. 861-8 et les
règles de prescription applicables pour l'allocation
personnalisée à la santé.
Art. 20 bis
(art. L. 132-27 du code du
travail)
Obligation de négociation annuelle des
modalités d'établissement d'un régime de prévoyance
maladie pour les salariés non couverts
L'Assemblée nationale a rétabli cet article
supprimé par le Sénat en première lecture, qui
prévoyait l'obligation de négocier sur le thème de la
protection complémentaire maladie dans les entreprises dans lesquelles
les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou
d'entreprise.
Cet article visait en fait à tenter de reporter sur les entreprises une
fraction du coût de la couverture maladie universelle, les dispositions
du projet de loi devenant inutiles dans toutes les entreprises faisant
bénéficier leurs salariés d'une protection
complémentaire maladie. Cette disposition est apparue inopportun au
Sénat au moment où le Gouvernement annonce, également pour
les entreprises, de nouvelles charges afin de financer le coût des 35
heures.
Comme en première lecture, votre commission vous propose de supprimer
cet article.
Art. 20 ter
(art. L. 133-5 du code du
travail)
Modalités d'extension des conventions de branche
et
régime de prévoyance maladie
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle
lecture
cet article, supprimé par le Sénat en première lecture,
qui prévoyait que seules les conventions collectives comportant des
stipulations relatives aux modalités d'accès à un
régime de prévoyance maladie pourront faire l'objet d'une
extension.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous
l'article précédent et en première lecture, votre
commission vous propose de supprimer cet article.
Art.
20 quater
(art. L. 137-2 du code de la sécurité
sociale)
Réduction du taux de la taxe sur les employeurs
au
profit du fonds de solidarité vieillesse
L'Assemblée nationale a supprimé cet article
introduit
au Sénat à l'initiative de la commission des finances, qui
prévoit de baisser de 8 à 6% le taux de la taxe à la
charge des employeurs et assise sur leurs contributions pour le financement de
prestations complémentaires de prévoyance.
Votre commission comprend mal cette suppression, le Gouvernement affichant
parallèlement sa volonté de développer la protection
complémentaire dans les entreprises.
Aussi, elle vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Art.
21
(art. 6-1 et 6-2 nouveaux et 9 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989)
Prolongation de la couverture des
bénéficiaires de la CMU
couverts par un organisme
complémentaire
L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture,
au
texte adopté par elle en première lecture pour cet article qui
prévoyait des dispositions relatives au maintien des droits au profit
des personnes qui ne bénéficient plus de la protection
complémentaire " CMU ".
En cohérence avec le dispositif qu'elle vous propose d'adopter
à l'article 20, votre commission vous propose d'adopter cet article dans
la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.
Art.
22
(art. L. 162-5-2 du code de la sécurité
sociale)
Tarifs pratiqués par les médecins
conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle
lecture,
cet article qui prévoit que les tarifs médicaux ne pourront pas
donner lieu à dépassement pour les bénéficiaires de
la CMU.
Cet article avait été supprimé par le Sénat, cette
disposition devenant inutile à la suite du vote de l'article 20 qui
prévoit un scénario partenarial dans lequel une convention
conclues entre les organismes de sécurité sociale de base et
complémentaire, approuvée par arrêté
ministériel, déterminera les conditions dans lesquels les
professionnels de santé pourront accepter de ne pas pratiquer de
dépassement.
La recherche de l'adhésion des professionnels de santé a en effet
été jugée par le Sénat préférable
à une obligation de fixer des tarifs différents pour certaines
catégories de français en fonction de leurs revenus. Le
même raisonnement vaut pour les dispositions de l'article 23 qui
concernent les dispositifs médicaux à usage individuel.
Aussi, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Art.
23
(art. L. 165-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Accords entre les organismes d'assurance maladie,
les
organismes complémentaires et les distributeurs
de dispositifs
médicaux à usage individuel
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle
lecture,
les dispositions de cet article, bien que le rapport de la commission des
affaires familiales, culturelles et sociales l'ait jugé en
première lecture bien imparfait. Il prévoit en effet un
système d'accords locaux et nationaux, sans hiérarchie entre eux,
et des mesures réglementaires de substitution tendant à
prévoir, pour les fabricants de dispositifs médicaux, soit un
produit de leur gamme qui sera réservé aux
bénéficiaires de la CMU, soit une double tarification, les
dispositifs étant facturés à un prix différent en
fonction du niveau de revenu de la personne à laquelle il est
destiné.
Le Sénat ayant prévu, en première lecture, un
scénario alternatif à l'article 20 qui évite ce
système de double tarification et votre commission vous ayant
proposé de le rétablir en nouvelle lecture, elle vous propose en
cohérence de supprimer cet article.
Art.
24
(art. L. 162-9 du code de la sécurité
sociale)
Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes
conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article,
qui avait été supprimé par le Sénat pour les
mêmes raisons que les deux article précédents, au motif
qu'il
"
n'appartient pas aux organismes complémentaires
d'intervenir dans la négociation conventionnelle entre les caisses
d'assurance maladie et les professionnels de santé
".
Le Sénat avait en effet prévu, à l'article 20, que la
convention conclue entre les régimes de base et les organismes de
protection sociale complémentaire fixerait les modalités selon
lesquelles les chirurgiens-dentistes conventionnés pourront accepter de
limiter les dépassements d'honoraires pour les
bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la
santé.
Convaincue au contraire du bien fondé d'un scénario
partenarial, qui devrait d'ailleurs concerner l'ensemble des assurés
sociaux et non les seuls assurés titulaires des plus bas revenus, votre
commission vous propose de supprimer cet article.