Projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
HOEFFEL (Daniel)
RAPPORT 445 (98-99) - Commission mixte paritaire
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale s'est
réunie au Sénat le jeudi 3, le mercredi 9 et le mardi
22 juin 1999.
Au cours d'une première réunion tenue le jeudi 3 juin,
elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. Jacques LARCHÉ, sénateur,
président ;
-- Mme Catherine TASCA, députée,
vice-présidente.
La Commission a désigné :
-- M. Daniel HOEFFEL, sénateur,
-- M. Gérard GOUZES, député,
comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour
l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des
dispositions restant en discussion.
M. Jacques Larché, président, a indiqué que,
composé initialement de 68 articles, le projet de loi comptait
95 articles à l'issue de son examen en première lecture par
l'Assemblée nationale et que 102 articles restaient encore en
discussion, dont 26 ajoutés par le Sénat.
Après avoir affirmé l'importance de ce texte pour l'organisation
territoriale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a souligné que les deux assemblées avaient souscrit
à l'objectif de renforcement et de simplification de la
coopération intercommunale poursuivi par le projet de loi.
Il a néanmoins fait part de sa déception à l'égard
des solutions retenues par le Sénat sur plusieurs dispositions du projet
de loi ayant pour objet de renforcer efficacement l'intercommunalité.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ainsi évoqué
successivement les dérogations admises par le Sénat à la
règle de la continuité territoriale, le principe d'une
dévolution progressive des compétences optionnelles aux
communautés d'agglomération, dont il a jugé qu'il mettrait
en cause le renforcement de l'intercommunalité et serait contradictoire
avec le maintien d'une dotation globale de fonctionnement élevée.
Il a également regretté que le Sénat ait prévu des
règles de majorité qualifiée renforcée pour la
création des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et qu'il ait supprimé
les procédures dérogatoires d'extension de
périmètre prévues par l'Assemblée nationale. Il a,
en outre, fait valoir que le Sénat, tout en renforçant les
conditions de création, s'était montré en revanche plus
souple sur les règles de dissolution des établissements publics
de coopération intercommunale.
Enfin, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a fait part de ses réserves sur les choix du Sénat
concernant les dispositions relatives à la démocratie locale,
telles que la création de comités consultatifs ou encore la
possibilité de déléguer des compétences au bureau.
En conclusion, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé
que le Sénat avait adopté une approche restrictive de la
coopération intercommunale. Rappelant que la loi d'orientation du
6 février 1992 avait connu un réel succès en milieu
rural, il a souligné que les communes de petite taille étaient
particulièrement intéressées par ce nouveau dispositif.
M. Jacques Larché, président, a alors fait valoir que
le Sénat, représentant les collectivités locales,
était tout au contraire soucieux de favoriser le développement de
l'intercommunalité.
Après avoir souligné l'importance du projet de loi et la
volonté du Sénat d'aboutir à un texte commun,
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a exposé
que la Haute Assemblée avait examiné ce texte dans un esprit
constructif, dans la continuité des travaux menés
antérieurement sur ce sujet par sa commission des Lois et des
réflexions qui avaient conduit sous la précédente
législature au dépôt du projet de loi
présenté par M. Dominique Perben, alors ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le
Sénat avait été animé par le triple souci de faire
progresser l'intercommunalité tant en milieu urbain que rural, de
respecter le principe du libre choix ayant prévalu jusqu'à
présent et n'apparaissant pas incompatible avec l'adoption de mesures
incitatives et de préserver une certaine souplesse permettant de prendre
en compte les réalités locales, notamment pour l'exercice des
compétences aujourd'hui dévolues à des structures
syndicales.
Puis, abordant les principaux points de divergence subsistant entre les deux
assemblées, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le
Sénat, a tout d'abord fait valoir que si la désignation au
suffrage universel des délégués intercommunaux pouvait
constituer une perspective d'avenir, la progression de
l'intercommunalité ne devait néanmoins pas être
freinée par la coexistence de structures issues du suffrage universel et
éventuellement rivales. Il a estimé que le texte adopté
par l'Assemblée nationale à l'article 8 du projet de loi
pour la désignation des délégués des conseils des
communautés urbaines paraissait difficilement applicable, notamment en
raison de la différence de traitement qui en résulterait pour les
communes dont les conseils municipaux sont désignés au scrutin
majoritaire.
S'agissant des procédures dérogatoires d'extension de
périmètre prévues par l'Assemblée nationale,
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé
qu'il convenait de préserver un équilibre entre le principe du
libre choix et la recherche d'une efficacité de nature à
favoriser le développement de l'intercommunalité.
Après avoir rappelé que le Sénat avait accepté la
suppression des enclaves à l'intérieur d'un même
périmètre dans un souci de permettre une véritable
solidarité territoriale, il a considéré que
l'intégration forcée d'une commune à l'intérieur
d'une structure intercommunale non seulement porterait atteinte au libre choix
mais encore nuirait au climat de confiance nécessaire à une
intercommunalité efficace. Il a en outre relevé que le dispositif
proposé ne garantissait pas que l'application de ces procédures
serait fondée sur des critères objectifs.
Puis, le rapporteur pour le Sénat a observé que le principe
adopté par l'Assemblée nationale de la création d'une
seule communauté d'agglomération sur un territoire
présentant une continuité urbaine pourrait avoir pour effet de
cristalliser les situations existantes et de nuire en définitive au
développement de la coopération intercommunale.
Abordant les conditions de création des établissements publics de
coopération intercommunale, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour
le Sénat, a estimé qu'il était logique que le pouvoir
d'initiative du représentant de l'Etat soit subordonné à
l'avis préalable de la commission départementale de la
coopération intercommunale, laquelle était composée
d'élus de toutes tendances représentant des collectivités
de taille différente.
Puis, il a indiqué que le Sénat avait prévu pour la
création de communautés d'agglomération la prise en compte
des chefs-lieux de département afin d'assurer une plus grande
égalité des chances entre les départements, certains de
ces chefs-lieux ayant une population inférieure au seuil de
15.000 habitants exigé par le projet de loi.
S'agissant des compétences des communautés
d'agglomération, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le
Sénat, a précisé que le Sénat avait admis le
principe d'un transfert immédiat des compétences obligatoires
mais qu'il avait en revanche prévu une dévolution progressive des
compétences optionnelles sur la période d'unification des taux de
la taxe professionnelle, soit douze ans maximum.
Il a en outre indiqué que le Sénat avait modifié la liste
des compétences optionnelles afin d'en exclure l'eau et
l'assainissement. Il a en effet souligné qu'il existait un réseau
efficace de syndicats d'eau et d'assainissement dans beaucoup de
départements, qui fonctionnaient avec des équipes techniques
compétentes et disposaient d'un parc de matériel important leur
permettant de faire face efficacement à la demande. Il a par ailleurs
relevé que les différences de périmètre entre la
fonction de collecte et celle de traitement des ordures ménagères
justifiaient que l'on puisse, le cas échéant, scinder cette
compétence.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait part de
ses réserves sur des procédures de décisions tacites des
conseils municipaux, lesquels devaient au contraire, selon lui, se prononcer
expressément sur des questions aussi essentielles pour les communes.
Enfin, il a relevé une différence d'approche entre les deux
assemblées quant aux modalités d'application de la règle
de liaison entre les taux des taxes directes locales.
En conclusion, il a fait valoir que le Sénat avait eu une approche
volontariste favorable au renforcement de l'intercommunalité tout en
ménageant la souplesse nécessaire tendant à favoriser un
développement harmonieux, équilibré et tenant compte des
réalités du terrain.
M. Jacques Larché, président, a estimé que ce
texte était d'une importance politique majeure dans la mesure où
il procédait à une refonte en profondeur de l'organisation
territoriale de la France, ce qui impliquait nécessairement une
réflexion sur l'association de la population aux nouvelles structures de
décision, ces dernières exerçant des compétences
très étendues.
Il a relevé que l'émergence de structures intercommunales
disposant de telles compétences devait se concilier avec la libre
administration des collectivités existantes.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen de
l'
article premier
du projet de loi (création des
communautés d'agglomération).
A l'
article L. 5216-1
du code général des
collectivités territoriales (définition de la communauté
d'agglomération), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, se félicitant que le Sénat ait
maintenu les seuils démographiques prévus par le projet de loi, a
estimé qu'il était cependant acceptable d'y déroger pour
prendre en compte les ensembles incluant le chef-lieu de département. Il
a, en revanche, jugé que permettre aux communes déjà
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre de rester à l'extérieur du
périmètre d'une communauté d'agglomération poserait
un problème technique et juridique. Après avoir rappelé
qu'il était traditionnellement admis que la règle de la
majorité qualifiée permette d'intégrer une commune contre
sa volonté, il a souligné que cette dérogation
prévue par le Sénat mettrait en cause la règle de
l'absence d'enclave.
Considérant que le projet de loi donnait à
l'intercommunalité une dimension nouvelle,
M. Jacques Larché, président, a estimé que la
référence aux pratiques antérieures n'était plus
pertinente.
Faisant valoir que le cas visé par cette dérogation était
celui d'une commune déjà membre d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre,
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
considéré qu'elle permettait d'éviter de mettre en
péril une structure existante qui pouvait avoir une pertinence spatiale
et assurer une réelle solidarité territoriale.
Evoquant le département de l'Aisne où de nombreuses
communautés de communes avaient été créées,
M. Paul Girod a souligné la nécessité de ne pas
compromettre les équilibres intercommunaux.
M. Ja cky Darne a, au contraire, fait valoir que les nouvelles
communautés d'agglomération devraient avoir un
périmètre dont la cohérence ne soit pas affectée
par des structures intercommunales préexistantes. Il a estimé que
l'intervention du représentant de l'Etat et la règle d'une
majorité qualifiée des conseils municipaux constituaient des
garanties suffisantes.
M. Nicolas About a considéré qu'il convenait d'assurer
une cohérence entre les règles de création des
communautés d'agglomération et les conditions de retrait des
communes d'un établissement public de coopération intercommunale
telles qu'elles résultaient du projet de loi.
M. Michel Vaxès, mettant en avant le souci d'assurer une certaine
cohérence spatiale, a jugé préférable de maintenir
la rédaction prévue par l'Assemblée nationale.
M. Bernard Charles a regretté qu'en dépit de la prise
en compte des chefs-lieux de département, l'égalité des
chances entre les départements ne puisse être assurée en
raison de l'application de seuils démographiques trop contraignants.
M. Jérôme Lambert, se déclarant favorable à la
création de communautés d'agglomération cohérentes,
a estimé que la dérogation prévue par le Sénat
aurait pour effet de figer des situations existantes.
Tout en admettant que les dispositions du projet de loi feraient entrer
l'intercommunalité dans une nouvelle phase, M. Gérard
Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les
communautés d'agglomération étant dotées
obligatoirement de la taxe professionnelle unique devaient avoir un
périmètre cohérent lors de la création, un
débat pouvant en revanche être engagé sur l'extension de ce
périmètre. Il a, en outre, souligné que le retrait des
communes d'un établissement public de coopération intercommunale
était encadré ; en réponse à
M. Bernard Charles, il a ajouté que, s'il était vrai
que, en raison des seuils proposés, un certain nombre de communes ne
pourraient adhérer à une communauté
d'agglomération, les attributions des communautés de communes au
titre de la dotation globale de fonctionnement pouvaient, en fonction de leur
coefficient d'intégration fiscale, atteindre des montants
supérieurs à ceux des communautés d'agglomération.
Considérant que la recherche d'une cohérence devait
répondre aux besoins des populations, M. Robert Bret a fait
valoir que l'intercommunalité de projet devait se fonder sur le
volontariat des communes et qu'en conséquence le texte de
l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant.
Après avoir souligné la nécessité de rationaliser
l'intercommunalité en favorisant l'investissement,
M. Jean-Paul Delevoye a observé que la perspective d'une
régulation négative de la dotation globale de fonctionnement
soulèverait des difficultés quant au maintien des
équilibres au sein de cette dotation. Il a regretté en
conséquence qu'une rationalisation des coûts ne soit pas
recherchée. Puis, soulignant la nécessité d'organiser une
complémentarité entre les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, il a jugé nécessaire
de privilégier la volonté des élus de se rassembler autour
d'un projet commun en évitant les procédures coercitives.
M. Patrice Gélard a estimé qu'il n'était pas
possible d'ignorer les situations existantes et s'est interrogé sur la
situation d'une commune qui serait en position d'être membre de deux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
En réponse à M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le
Sénat, qui se demandait s'il ne serait pas envisageable de
prévoir un avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale, M. Gérard Gouzes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a souligné que cette commission
pourrait être saisie en vertu des dispositions communes relatives
à la création des établissements publics de
coopération intercommunale. Il a, en outre, souligné que de
telles situations étaient d'ores et déjà
réglées dans le cadre du droit en vigueur et a insisté sur
le rôle du représentant de l'Etat garant de l'intérêt
général pour éviter les difficultés.
M. Jacky Darne a rappelé que le projet de loi prévoyait
expressément qu'une même commune ne pouvait être
simultanément membre de deux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Afin de
prévenir d'éventuelles difficultés, il a
suggéré de permettre la coexistence de deux communautés
d'agglomération sur un territoire présentant une
continuité urbaine.
Après que M. Jacques Larché, président, se fut
demandé s'il ne serait pas opportun d'examiner globalement cette
disposition avec celle concernant les extensions de périmètre,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a
fait observer que le Sénat avait prévu une dérogation
à la règle de la continuité territoriale en cas de
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale tandis que l'Assemblée nationale avait
précisé qu'une seule communauté d'agglomération
pourrait être créée sur un territoire présentant une
continuité urbaine. Il a en conséquence proposé de
supprimer ces deux ajouts.
Tout en reconnaissant que les procédures d'extension de
périmètre pouvaient soulever certaines difficultés,
M. Bernard Roman a estimé qu'il ne serait pas cohérent
de réserver l'examen de l'article premier qui constituait une
disposition majeure du projet de loi.
Après une suspension de séance, M. Jacques Larché,
président, a suggéré que la dérogation
prévue par le Sénat, qui ne concernerait qu'un nombre de cas
très limité, soit appliquée à la situation des
seules communes déjà membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au régime de la taxe
professionnelle unique.
Faisant observer que cette dérogation risquait de favoriser la
création factice de communautés de communes avant la parution des
décrets d'application de la loi, M. Jacky Darne a
proposé d'en restreindre l'application aux communautés de
communes existant au 1
er
janvier 1999.
Après une nouvelle suspension de séance,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé d'admettre la dérogation prévue par
le Sénat pour les communes déjà membres d'une
communauté de communes soumise au régime de la taxe
professionnelle unique au 1
er
janvier 1999.
M. Paul Girod s'est déclaré opposé à cette
restriction qui lui a paru ne pas correspondre aux réalités
locales.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a au contraire
considéré que cette nouvelle rédaction pouvait constituer
un compromis acceptable.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se
ralliant à la suggestion de M. Jacques Larché,
président, la commission mixte paritaire a alors décidé de
réserver l'examen de l'article premier et d'examiner en
priorité l'
article premier bis
prévoyant une
procédure dérogatoire d'extension du périmètre des
communautés d'agglomération.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, après avoir
rappelé que le Sénat avait accepté le principe d'une
cohérence spatiale nécessaire à la mise en oeuvre de la
solidarité financière, a observé que la question
était différente pour l'extension du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale, cette
extension devant, selon lui, préserver le libre choix de la commune
concernée. Il a fait valoir que la rédaction retenue par
l'Assemblée nationale ne permettait pas de garantir que cette extension
soit mise en oeuvre sur la base de critères objectifs. Il a
souligné la nécessité, pour le représentant de
l'Etat, de recueillir l'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
indiqué que cette procédure serait mise en oeuvre sous le
contrôle du juge et que la règle de la majorité
qualifiée des conseils municipaux était une règle
traditionnelle. Après avoir rappelé que le libre choix
était le principe et que la contrainte devait demeurer l'exception, il a
estimé que la possibilité de faire coexister plusieurs
communautés d'agglomération sur un même territoire
limiterait les inconvénients de cette procédure. Il a fait valoir
que celle-ci aurait un caractère exceptionnel puisqu'elle était
limitée aux trois années suivant la publication de la loi.
Afin de mieux encadrer le dispositif, le rapporteur pour l'Assemblée
nationale a suggéré que la procédure dérogatoire
d'extension de périmètre ne puisse être renouvelée
que tous les douze ans à compter de l'expiration du premier délai
de trois ans suivant la publication de la loi, qu'elle ne puisse concerner des
communes déjà membres de communautés de communes soumises
au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les
conditions pour bénéficier d'une dotation globale de
fonctionnement majorée et qu'enfin l'avis préalable de la
commission départementale de la coopération intercommunale soit
prévu.
M. Nicolas About a estimé que ces nouvelles conditions
étaient de nature à encadrer de manière satisfaisante la
procédure d'extension de périmètre, incitant le cas
échéant les communes susceptibles d'être concernées
à se regrouper au sein d'autres structures intercommunales.
Après avoir observé que l'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale ne lierait pas le
représentant de l'Etat et s'être interrogé sur le nombre de
communautés de communes soumises au régime de la taxe
professionnelle unique, M. Paul Girod a fait part de son opposition
à cette disposition.
M. Michel Mercier a relevé que les précisions
suggérées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale
auraient pour effet de porter à quinze ans le délai de
renouvellement de la procédure d'extension de périmètre.
Il s'est néanmoins interrogé sur les conditions dans lesquelles
cette procédure pourrait être appliquée passé le
premier délai de trois ans suivant la publication de la loi.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a indiqué qu'au cours de ce premier délai de trois
ans, l'extension du périmètre serait possible, sauf si les
communes concernées participaient à d'autres structures
intercommunales soumises au régime de la taxe professionnelle unique.
Après s'être interrogé sur la portée des nouveaux
délais suggérés par le rapporteur pour l'Assemblée
nationale, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
émis des réserves sur l'approbation tacite par les conseils
municipaux de l'extension envisagée. Il a estimé que, sur une
question intéressant l'avenir de la commune, il était logique que
le conseil municipal s'exprime expressément.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a fait valoir que le délai de trois mois prévu par le
texte devrait inciter la commune à se prononcer expressément.
Dans le cas contraire, il a relevé que son avis devrait être
réputé favorable conformément au principe selon lequel
" qui ne dit mot consent ".
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a estimé qu'aucun maire ne
prendrait le risque de ne pas réunir son conseil municipal afin que
celui-ci prenne clairement position sur une question aussi importante. Elle a
souligné que le délai de trois mois permettrait d'éviter
les attitudes dilatoires.
Après avoir considéré qu'en pratique ce délai de
trois mois constituait un faux problème, M. Michel Mercier a
suggéré que la procédure d'extension de
périmètre ne puisse être mise en oeuvre qu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication
de la loi afin de permettre aux communes concernées de s'organiser.
Faisant observer que, lorsque le représentant de l'Etat interrogerait
les communes, le débat serait déjà public,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
considéré que le délai de trois mois laissé aux
conseils municipaux pour se prononcer était raisonnable.
M. Jacky Darne a également estimé qu'en pratique les maires
réuniraient leurs conseils municipaux dans ce délai. En
réponse à la proposition de M. Michel Mercier de ne
permettre la mise en oeuvre de la procédure qu'à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, il
a fait valoir que l'objectif du texte adopté par l'Assemblée
nationale était de corriger des périmètres dans un
délai de trois ans faisant suite à la publication de la loi. Il a
souligné que l'aire urbaine était une réalité
géographique et économique et qu'il fallait assurer une
cohérence économique, sociale et de l'organisation des services
publics, observant que certaines entreprises faisaient jouer la concurrence
entre les territoires en s'installant en périphérie des
agglomérations. Il a estimé que le report de l'application de la
procédure encouragerait certaines manoeuvres dilatoires de communes ne
souhaitant pas être incluses dans le périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale.
M. Nicolas About a jugé choquant de créer un
établissement public de coopération intercommunale tout en
ménageant la possibilité d'une extension immédiate de son
périmètre.
Observant qu'en pratique la loi entrerait en vigueur au début de
l'an 2000, soit à la fin de la mandature des conseils municipaux
actuels, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
jugé souhaitable de prévoir un délai permettant aux
communes d'effectuer des choix clairs en tenant compte de cette
échéance.
M. Michel Mercier a souscrit à cette proposition.
Après avoir fait observer que cette procédure n'avait pas
été envisagée par le projet de loi initial,
M. Jacques Larché, président, s'est demandé si
son application ne pouvait pas être reportée à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.
Relevant les réticences du Sénat face à des
procédures de nature à renforcer la coopération
intercommunale, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale a de nouveau souligné qu'il était
nécessaire de préserver la cohérence des
périmètres.
Récusant ce point de vue, M. Jacques Larché,
président, a fait valoir qu'une extension dérogatoire des
périmètres ne pouvait être admise que sous réserve
de précautions suffisantes, ce que ne garantissait pas un simple avis de
la commission départementale de la coopération intercommunale. Il
a considéré qu'un délai était nécessaire
pour dépasser les prochaines échéances électorales
et a approuvé la suggestion de M. Nicolas About tendant à
fixer le délai à six mois à compter du renouvellement des
conseils municipaux.
Après avoir estimé que ses propositions permettraient d'encadrer
la procédure de manière satisfaisante et qu'il convenait de faire
confiance au dialogue qui s'instaurerait au sein de la commission
départementale de la coopération intercommunale,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale
a estimé qu'un délai risquait de bloquer la mise en oeuvre de la
procédure.
M. Jacky Darne a souligné que cette procédure, qui
devait permettre une correction des périmètres, trouverait
essentiellement à s'appliquer aux communautés urbaines. Il a
estimé que prévoir un délai serait vain dans la mesure
où soit les communes périphériques s'associeraient
volontairement avec la structure existante, soit elles chercheraient à
se constituer en communautés de communes soumises au régime de la
taxe professionnelle unique, en prévoyant le cas échéant
un accord de coopération avec la structure existante.
M. Patrice Gélard a fait observer que les extensions de
périmètre étaient possibles dans le cadre des
procédures de droit commun. Il a estimé que ne pas prendre en
considération l'échéance municipale de 2001
témoignerait d'une volonté de ne pas tenir compte des
électeurs.
Relevant que le représentant de l'Etat pouvait refuser d'arrêter
un périmètre qui aurait pour seule finalité de
protéger une commune contre son insertion dans un établissement
public de coopération intercommunale existant,
M. Dominique Perben a récusé les arguments
opposés à la proposition du Sénat.
M. Michel Mercier a de nouveau souligné qu'un délai
permettrait de ménager la réflexion nécessaire et
d'éviter des manoeuvres précipitées.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a souligné que le
projet de loi, en favorisant les dynamiques intercommunales, constituait une
chance et non pas une menace pour les communes. Elle a fait valoir que le
débat étant d'ores et déjà engagé sur les
formes d'intercommunalité souhaitables, les élus locaux avaient
tout intérêt à avoir défini leur position avant les
prochaines élections municipales.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors
estimé que les trois conditions proposées par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale étaient de nature à prévenir
certaines dérives. Il a souligné que la possibilité de
faire coexister plusieurs communautés d'agglomération sur un
même territoire permettrait d'éviter la mise en place de
structures ayant une taille excessive.
S'agissant du délai dans lequel cette procédure pourrait
être mise en oeuvre, le rapporteur pour le Sénat a fait valoir
qu'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi
pouvait préserver la possibilité pour les nouvelles
équipes municipales de choisir les formes d'intercommunalité
qu'elles souhaiteraient mettre en place.
Approuvé par le rapporteur pour le Sénat, M. Jacques
Larché, président, a précisé qu'il convenait
d'exiger que le représentant de l'Etat recueille l'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale et qu'il ne se
contente pas de la saisir pour avis.
Au cours d'une seconde séance tenue l'après-midi, la commission
mixte paritaire a examiné une rédaction qui, modifiant le texte
adopté par l'Assemblée nationale :
- prévoit l'avis préalable de la commission
départementale de la coopération intercommunale, étant
précisé que, passé un délai de deux mois, cet avis
sera réputé négatif ;
- exclut de la procédure d'extension de périmètre les
communes déjà membres d'une communauté de communes soumise
au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les
conditions pour bénéficier d'une dotation globale de
fonctionnement majorée ;
- limite le renouvellement de la procédure à un délai
de douze ans à compter de l'expiration d'un délai de trois ans
faisant suite à la publication de la loi.
Après que M. Paul Girod et M. Robert Bret eurent
fait part de leur opposition à cette rédaction, la commission
mixte paritaire a adopté
l'article 1
er
bis
ainsi modifié.
La commission a alors poursuivi l'examen de
l'
article 1
er
du projet de loi,
précédemment réservé. Elle a en premier lieu
entériné la rédaction proposée pour
l'
article L. 5216-1
du code général des
collectivités territoriales concernant la cohérence du
périmètre des communautés d'agglomération, avec une
dérogation prévue pour les enclaves composées de communes
appartenant à des communautés de communes à taxe
professionnelle unique au 1
er
janvier 1999.
Après avoir adopté sans modification
l'
article L. 5216-2
(durée d'existence de la
communauté d'agglomération), la commission mixte paritaire a
retenu la rédaction du Sénat pour les
articles L. 5216-3
(le conseil de la communauté
d'agglomération)
, L. 5216-4, L. 5216-4-1 nouveau
et
L. 5216-4-2 nouveau
(conditions d'exercice des mandats des membres du
conseil de la communauté d'agglomération).
A l'
article L. 5216-5
(compétences des
communautés d'agglomération), M. Gérard Gouzes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de prendre en
compte au 1° la création des zones d'activité, de
rétablir au 4° la référence au développement
local, de transférer dans un III bis et dans une rédaction
de portée plus générale la faculté reconnue
à la communauté d'agglomération de déléguer
l'exercice de la compétence d'organisation des transports et de reporter
à l'
article 19
du projet de loi, dans une rédaction
de portée générale, la précision selon laquelle les
départements seront associés pour ce qui concerne leurs
compétences à l'exercice de la compétence des
communautés d'agglomération relatives aux dispositifs
contractuels de développement urbain.
Puis un débat s'est engagé sur la liste des compétences
optionnelles et sur la faculté reconnue par le Sénat aux communes
de prévoir une dévolution progressive de ces compétences
aux communautés d'agglomération.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué
que le Sénat avait supprimé l'eau et l'assainissement de la liste
des compétences optionnelles, ces domaines étant
déjà parfaitement pris en charge avec souplesse et
efficacité par des syndicats préexistants. Il a souligné
que cette solution répondait au souci de ne pas mettre en cause une
forme de coopération répondant de manière satisfaisante
aux besoins de la population, mais en aucun cas à la volonté de
réduire le nombre des compétences optionnelles.
Le rapporteur pour le Sénat a par ailleurs précisé que le
Sénat avait ouvert la faculté aux communes de prévoir un
transfert partiel de la compétence relative à
l'élimination des déchets des ménages dans la mesure
où les périmètres respectifs de collecte et de traitement
de ces déchets étaient le plus souvent différents.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, s'est déclaré sensible à la
préoccupation du Sénat de ne pas mettre en cause les syndicats
existants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Afin de
répondre à cette préoccupation, il a
suggéré, tout en rétablissant l'eau et l'assainissement
dans la liste des compétences optionnelles, de dissocier ces deux
compétences et de permettre qu'elles soient
déléguées à un syndicat mixte. Il a, en outre,
jugé acceptable la prise en compte par le Sénat des parcs de
stationnement au titre de la compétence relative à la voirie
d'intérêt communautaire, mais préférable de
supprimer purement et simplement la compétence relative aux
équipements scolaires. En revanche, il s'est déclaré
fermement hostile à toute idée de dévolution progressive
des compétences optionnelles.
M. Jacques Larché, président, a à son tour
souligné qu'il était nécessaire de ne pas mettre en cause
les structures existantes qui répondaient de manière
satisfaisante aux besoins dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
M. Gilles Carrez a fait observer que si l'eau et l'assainissement ne
figuraient plus dans la liste des compétences optionnelles, rien
n'interdirait leur transfert à la communauté
d'agglomération au titre des compétences facultatives.
M. Michel Mercier a également fait valoir que dans les
agglomérations, l'eau et l'assainissement étaient
déjà pris en charge de manière efficace et qu'il n'y avait
donc pas lieu de remettre en cause les modes de fonctionnement actuels.
Tout en estimant que le fait de distinguer l'eau de l'assainissement dans la
liste des compétences optionnelles et de prévoir la
faculté de les déléguer à un syndicat mixte
étaient de nature à répondre à la
préoccupation du Sénat, M. Jacky Darne s'est
interrogé sur la possibilité d'établir une liste unique
des compétences qui seraient toutes obligatoires.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, se déclarant
hostile à cette idée, a jugé nécessaire de rester
dans la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale,
distinguant compétences obligatoires et compétences optionnelles.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors
suggéré de disjoindre les équipements culturels des
équipements sportifs afin de répondre au souci de
l'Assemblée nationale de maintenir un nombre suffisant de
compétences optionnelles, la communauté d'agglomération
étant appelée à choisir trois des quatre
compétences proposées.
Il a fait valoir que l'eau et l'assainissement pourraient figurer dans les
compétences facultatives des communautés d'agglomération,
ce qui permettrait de préserver les syndicats existants par application
du mécanisme de représentation-substitution. Il a estimé
que, dans ces conditions, l'ensemble des compétences optionnelles
pourraient être transférées immédiatement à
la communauté d'agglomération.
S'interrogeant sur la façon dont les transferts de compétences
pourraient être financés, M. Jacques Larché,
président, a souligné la nécessité de maintenir le
mécanisme de dévolution progressive des compétences
optionnelles introduit par le Sénat.
Rappelant, en réponse à une observation de
M. Jacques Larché, président, que l'Assemblée
nationale disposait des moyens constitutionnels de parvenir au texte qui lui
convenait, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a confirmé son hostilité à
toute progressivité dans le mode de dévolution des
compétences optionnelles. Il a fait observer que la prise en compte des
parcs de stationnement au titre de la voirie d'intérêt
communautaire, la dissociation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que la
possibilité d'un transfert partiel de la compétence relative aux
déchets des ménages, constituaient déjà des
concessions importantes. Il a considéré qu'il n'était pas
utile de dissocier les équipements culturels et sportifs et jugé
que sa proposition permettrait à la communauté
d'agglomération de subdéléguer à des syndicats
mixtes certaines de ces compétences.
Après une suspension de séance,
M. Jacques Larché, président, a déclaré
que la délégation du Sénat était prête
à accepter la proposition du rapporteur pour l'Assemblée
nationale.
Puis, à la suite d'une demande des députés portant sur
l'heure d'achèvement de la réunion, il a considéré
que la commission mixte paritaire serait, en conséquence de cette
demande, contrainte de suspendre ses travaux et de les reprendre à une
date ultérieure.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, s'est inquiétée d'un
report des travaux de la commission à une date trop
éloignée pour permettre une adoption définitive du projet
de loi au cours de la présente session.
Précisant qu'il était, pour sa part, disposé à ce
que la commission mixte paritaire poursuive ses travaux pour parvenir à
l'adoption d'un texte au cours de la présente réunion,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a cependant constaté qu'après plus de six heures de
réunion, la commission n'avait pu aboutir à un accord sur les
deux premiers articles du projet de loi, alors qu'il restait 102 articles
en discussion. Considérant que ce rythme d'examen ne permettrait pas de
parvenir à l'adoption d'un texte dans un délai compatible avec
l'inscription, les 29 et 30 juin, du texte à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale, il a demandé que la commission mixte
paritaire se prononce sur l'ensemble des articles restant en discussion dans le
texte de l'Assemblée nationale.
S'exprimant en sa qualité de vice-président du Sénat,
M. Paul Girod a souligné qu'en vertu de la Constitution, la
commission mixte paritaire avait pour mission d'élaborer un texte sur
tous les articles restant en discussion. Il a estimé que la demande du
rapporteur pour l'Assemblée nationale revenant à un diktat du
tout ou rien était inacceptable.
M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'il ne
donnerait pas suite à cette demande qui lui paraissait contraire
à la Constitution, de même qu'à l'esprit qui devait
présider aux travaux de la commission mixte paritaire.
Ecartant la proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, de poursuivre la présente réunion
de la commission mixte paritaire jusqu'à l'achèvement de ses
travaux, compte tenu de la demande antérieure de plusieurs
députés qu'elle soit interrompue avant la fin de
l'après-midi, il a souligné que si la commission mixte paritaire
n'achevait pas ses travaux au cours de sa présente réunion, elle
serait de nouveau convoquée à une date ultérieure qui
devrait permettre l'inscription des conclusions éventuelles de la
commission à l'ordre du jour de la présente session. Il a
proposé, pour une prochaine réunion, la date du 22 juin.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a insisté, à nouveau, sur la lenteur des travaux de la
commission mixte paritaire, précisant que c'est cette situation qui
justifiait sa demande.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que
la commission mixte paritaire avait néanmoins réussi à
surmonter plusieurs divergences qui résultaient du texte adopté
respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en
première lecture.
Souhaitant qu'une prochaine réunion puisse se tenir sans délai,
M. Bernard Roman a estimé que l'intérêt de voir
aboutir la commission mixte paritaire était subordonnée à
la possibilité de rendre la loi applicable dès l'an 2000. Il
a indiqué qu'en cas d'échec de la commission mixte paritaire, il
demanderait au Gouvernement l'inscription à l'ordre du jour du projet de
loi en nouvelle lecture avant la fin de la présente session.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a insisté pour
que la commission mixte paritaire puisse se réunir dès la semaine
suivante.
Poursuivant ses travaux avec l'accord des députés, la commission
a retenu la rédaction du Sénat pour le IV de
l'
article L. 5216-5
.
Au V de l'
article L. 5216-5
,
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé que la faculté ouverte par le Sénat
aux communautés d'agglomération d'attribuer des fonds de concours
aux communes membres soit subordonnée à la condition que ces
fonds contribuent à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt
communal
(et non
communautaire).
M. Paul Girod a fait part de son hostilité à cette
restriction.
Sur la proposition de M. Michel Mercier, la commission a alors
décidé de limiter cette faculté à la
réalisation ou au fonctionnement d'équipements
d'intérêt
commun
.
Puis la commission a retenu la rédaction du Sénat, sous
réserve d'une rectification d'ordre rédactionnel
suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale,
pour les
articles L. 5216-6
et
L. 5216-7
(interférence du périmètre de la communauté
d'agglomération avec le périmètre de syndicats de communes
ou de syndicats mixtes préexistants), ainsi que pour
l'
article L. 5216-8
(dispositions financières).
A l'
article L. 5216-9
(dissolution de la communauté
d'agglomération), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait
assoupli les conditions de dissolution alors même qu'il avait, au
contraire, à l'
article 21
du projet de loi, durci les
conditions de création des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
M. Jacques Larché, président, a fait valoir que les
nouvelles compétences dévolues aux structures intercommunales
avaient pour effet de changer leur nature et pouvaient justifier une
modification des règles en vigueur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a relevé
que ni le texte adopté par l'Assemblée nationale, ni celui du
Sénat, ne permettaient d'obtenir un parallélisme entre les
majorités qualifiées requises en matière de
création et de dissolution. Il s'est donc demandé s'il ne serait
pas préférable de rétablir un tel parallélisme.
Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut souscrit à cette analyse, la
commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat pour
l'
article L. 5216-9
.
Elle a ensuite supprimé le II (nouveau) de
l'
article 1
er
issu des travaux du Sénat.
La commission a adopté l'
article 1
er
ainsi
rédigé.
A l'
article 2
(application aux communes des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - dispositions
diverses), tout en se déclarant surpris que le Sénat ait fait
figurer dans les compétences optionnelles des communautés
d'agglomération susceptibles d'être créées dans les
départements d'Alsace-Moselle la construction et l'entretien des
bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont
salariés par l'Etat, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a néanmoins estimé que cette
modification pouvait être acceptée, sous réserve de
prévoir que, dans ce cas, la communauté d'agglomération
devrait exercer au lieu et place des communes au moins quatre
compétences sur six.
Après la prise en compte de cette suggestion, la commission mixte
paritaire a adopté l'
article 2
dans le texte du Sénat.
Puis la commission a adopté l'
article 2 bis
(création d'un syndicat de communes pour l'administration et la mise en
valeur des biens et droits indivis dans les communes des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) dans la rédaction du
Sénat.
La commission a ensuite examiné l'
article 3
(modification du seuil de création et des compétences des
communautés urbaines).
A l'
article L. 5215-1
du code général des
collectivités territoriales, la commission a décidé, sur
la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, de
transférer à l'article 19 du projet de loi dans une
rédaction de portée générale l'alinéa
permettant l'association des collectivités départementales et
régionales au projet commun de développement urbain et
d'aménagement du territoire des communautés urbaines.
A l'
article L. 5215-20
, la commission a tout d'abord retenu la
rédaction du Sénat tendant à prendre en compte la
création
de zones d'activité.
Puis, après une intervention de M. Bernard Roman, qui a fait
valoir que la communauté urbaine devait établir un programme
d'équipements qui devaient fonctionner en réseau pour assurer
tout à la fois une couverture de l'ensemble du territoire communautaire
et un partenariat efficace avec les communes membres, elle a rétabli la
notion de
réseaux d'équipements
au titre de la
compétence relative aux établissements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs.
Sur la suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale, elle a en
revanche décidé de supprimer, au titre de cette même
compétence, la référence aux équipements scolaires
publics élémentaires et pré-élémentaires et
de supprimer la compétence relative à l'aide sociale facultative.
Conformément à la rédaction du Sénat, la commission
a choisi de viser les marchés d'intérêt
national
et
non pas régional.
Après que M. Bernard Roman eut fait part de ses
réserves sur la suppression de cette compétence, la commission a
décidé de retenir le texte du Sénat retirant des
compétences des communautés urbaines les
contrats de plan
et schémas de services.
Elle a en revanche rétabli, dans le texte de l'Assemblée
nationale, les modalités de reconnaissance de l'intérêt
communautaire des compétences.
Sur la suggestion du rapporteur pour l'Assemblée nationale proposant une
rédaction similaire à celle adoptée pour les
communautés d'agglomération, elle a inséré un
paragraphe I bis permettant à la communauté urbaine de
déléguer certaines de ses compétences à un syndicat
mixte.
Enfin, la commission a retenu, dans le texte du Sénat, le
paragraphe II qui prévoit les modalités de
délégation des compétences d'aide sociale du
département à une communauté urbaine.
La commission mixte paritaire a adopté l'
article 3
ainsi
rédigé.
Puis la commission a examiné l'
article 4
(cas des
communautés urbaines existantes).
Dans le texte proposé par cet article pour
l'
article L. 5215-20-1
du code général des
collectivités territoriales, la commission mixte paritaire a
décidé, conformément au texte du Sénat, de
supprimer le paragraphe I A qui prévoyait l'extension de plein
droit des compétences des communautés urbaines existantes, sauf
opposition d'une majorité des deux tiers du conseil de communauté
et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres.
La commission a retenu le texte du Sénat pour les paragraphes II et
III sous réserve, à ce dernier paragraphe, de la prise en compte
d'une modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée
nationale tendant à préciser que l'élargissement des
compétences serait acquis par délibération concordante de
la majorité du conseil de communauté et d'au moins la
moitié des conseils municipaux des communes membres représentant
plus de la moitié de la population totale de la communauté.
La commission a adopté
l'article 4
ainsi
rédigé.
A l'
article 4 bis
(extension du périmètre
des communautés urbaines par une procédure dérogatoire),
la commission mixte paritaire a rétabli cet article supprimé par
le Sénat, dans la rédaction de l'Assemblée nationale
modifiée dans les mêmes termes que ceux retenus par la commission
à
l'article 1
er
bis
.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat,
sous réserve d'une rectification d'ordre rédactionnel
suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale,
l'
article 5
(superposition et interférence entre les
établissements publics de coopération intercommunale existants et
la communauté urbaine).
A l'
article 7
(nombre et répartition des
sièges au sein du conseil de la communauté urbaine), la
commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat
après la prise en compte d'une suggestion du rapporteur pour
l'Assemblée nationale complétant cet article afin d'aligner les
conditions d'attribution de fonds de concours par les communautés
urbaines aux règles précédemment retenues pour les
communautés d'agglomération.
Sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la
commission mixte paritaire a décidé de réserver l'examen
de
l'
article 8
(désignation des
délégués au sein du conseil de la communauté
urbaine).
A l'
article 8 bis
(conditions de majorité
requise pour la dissolution d'une communauté urbaine), la commission
mixte paritaire a rétabli cet article supprimé par le
Sénat, dans la rédaction retenue par l'Assemblée
nationale, sous réserve d'un abaissement de la majorité
qualifiée requise aux deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées.
Puis la commission mixte paritaire a adopté sans modification
l'
article 8 ter nouveau,
(conditions de liquidation
d'une communauté urbaine dissoute) introduit par le Sénat.
A l'
article 9
(périmètre des
communautés de communes), la commission a adopté cet article
après avoir supprimé un ajout du Sénat prévoyant
une dérogation à la règle de la continuité
territoriale pour les communes constituant une enclave qui appartiennent
à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
La commission a ensuite supprimé les
articles 9 bis A nouveau
(dérogation
à la règle de continuité territoriale pour les
communautés de communes soumises au régime de la taxe
professionnelle unique se transformant en communautés urbaines) et
9 bis
(transformation des communautés de communes en
communautés d'agglomération dans les départements
d'outre-mer).
La commission a adopté, dans le texte du Sénat,
l'
article 10
(nombre et répartition des sièges
au sein du conseil de la communauté de communes).
Puis la commission a examiné l'
article 11
(compétences des communautés de communes).
A l'
article L. 5214-16
du code général des
collectivités territoriales, par coordination avec ses décisions
antérieures, la commission a subordonné l'attribution de fonds de
concours aux communes membres à la réalisation ou au
fonctionnement d'équipements d'intérêt
commun
. Elle
a en outre supprimé le paragraphe I bis.
A l'
article L. 5214-23-1
, la commission a retenu une
rectification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée
nationale relative au critère tiré de l'existence d'une commune
centre de moins de 15.000 habitants ou d'une commune chef-lieu de
département.
Elle a retenu la rédaction du Sénat substituant la politique du
logement social d'intérêt communautaire et l'action, par des
opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement
des personnes défavorisées, à la compétence
relative à l'eau et à l'assainissement.
Enfin, elle a substitué une terminologie visant
l'élimination
des déchets des ménages et déchets assimilés
à la
collecte
et au
traitement
des mêmes
déchets.
La commission a adopté l'
article 11
ainsi
rédigé.
La commission a ensuite adopté l'
article 11 ter nouveau
(procédure spécifique de retrait d'une commune souhaitant
adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale) dans une nouvelle rédaction
proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'
article 12
(dissolution de la communauté des
communes), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
précisé que le Sénat avait considéré que des
conditions plus strictes de dissolution des communautés de communes
n'étaient justifiées que dans le cas où celles-ci
étaient soumises au régime de la taxe professionnelle unique.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a considéré que cette position pouvait être
acceptée, sous réserve que l'avis du bureau du conseil
général requis par le texte en vigueur soit supprimé.
Après prise en compte de cette observation, la commission a
adopté l'
article 12
dans la rédaction du Sénat
ainsi modifiée.
A l'
article 13
(suppression de la commission de conciliation), la
commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article par
coordination avec les solutions antérieurement retenues par elle pour
l'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale.
Puis, elle a adopté, dans la rédaction du Sénat,
l'
article 13 bis A nouveau
(transferts
patrimoniaux liés au retrait dérogatoire d'une commune d'un
syndicat de communes) et, sous réserve de deux précisions d'ordre
formel, l'
article 13 bis
(retrait d'un syndicat pour
adhérer à une communauté de commune) ainsi que les
articles 14
(définition des syndicats mixtes
" fermés "),
14 bis A nouveau
(transferts
patrimoniaux corrélatifs d'un transfert de compétences à
un syndicat mixte " ouvert ") et
14 bis
B
nouveau
(conditions patrimoniales et financières du retrait de
tout ou partie des compétences transférées à un
syndicat mixte ouvert par un de ses membres).
La commission a adopté l'
article 14 bis
(retrait d'un syndicat mixte " ouvert " pour adhérer
à une communauté de communes) après avoir coordonné
la rédaction de cet article avec les modifications
précédemment retenues par elle pour l'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale.
A
l'
article 14 ter
(répartition
des sièges au sein d'un syndicat mixte " ouvert "), M. Daniel
Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé que la contribution
financière du département était souvent
considérable au sein des syndicats mixtes ouverts.
M. Paul Girod a précisé, en réponse à M.
Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui
soulignait le rôle de redistribution de ces départements, que
cette participation financière ne prenait pas la forme de subventions
mais constituait une dépense obligatoire, la limitation de la
représentation du département au sein du comité syndical
risquant de conduire à terme à une réduction de sa
participation financière.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant
souligné que cette disposition avait donné lieu à un
débat approfondi en première lecture, M. Michel Mercier a
suggéré de rendre la représentation des membres au sein du
comité syndical proportionnelle à leur contribution
financière, tout en conservant la limite proposée par
l'Assemblée nationale.
La commission a alors décidé de réserver l'examen de
l'
article 14 ter
.
Elle a adopté l'
article 15
(dissolution des
syndicats) dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une
coordination de référence.
*
* *
Au cours
d'une nouvelle réunion, qui s'est tenue le mercredi 9 juin, la
commission mixte paritaire a poursuivi l'examen des dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
A l'
article 19
(structure du chapitre du code
général des collectivités territoriales consacré
aux dispositions communes aux établissements publics de
coopération intercommunale), la commission mixte paritaire a
été saisie d'un amendement présenté par
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, tendant à rétablir cet article supprimé par le
Sénat dans une nouvelle rédaction qui prévoit la
possibilité pour un établissement public de coopération
intercommunale d'associer le conseil général et le conseil
régional à l'élaboration de tout projet de
développement urbain et d'aménagement du territoire en vue de
fixer des objectifs généraux de partenariat ou de
coopération.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
précisé que cet amendement tendait à prendre en compte,
dans les dispositions communes aux différentes catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale, le
souhait exprimé par le Sénat dans les articles relatifs aux
communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
Après la prise en compte des observations de M. Jacques Larché,
président, qui a fait préciser que cette association pourrait
intervenir à la demande du conseil général ou du conseil
régional et de M. Paul Girod, qui a souhaité qu'elle
puisse concerner tout projet de développement et non pas seulement des
projets de développement urbain, la commission mixte paritaire a
adopté
l'article 19
dans cette nouvelle rédaction.
Puis la commission mixte paritaire a adopté
l'
article 20
(règles générales) dans la
rédaction du Sénat.
Elle a ensuite examiné l'
article 21
(création
des établissements publics de coopération intercommunale).
Au paragraphe I du texte proposé pour
l'article L. 5211-5
du code général des
collectivités territoriales la commission mixte paritaire a,
conformément à la rédaction du Sénat,
subordonné le pouvoir d'initiative du préfet à l'avis
simple de la commission départementale de la coopération
intercommunale. Par coordination avec ses décisions antérieures,
elle a néanmoins précisé que cet avis serait
réputé négatif à défaut d'être rendu
dans un délai de deux mois.
La commission mixte paritaire, conformément au texte de
l'Assemblée nationale, a prévu qu'à défaut de
délibération du conseil municipal de la commune concernée,
dans un délai de trois mois, la délibération serait
réputée favorable.
Puis, un débat s'est engagé sur la disposition, ajoutée
par l'Assemblée nationale mais supprimée par le Sénat,
précisant que le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale ne peut être identique
à celui d'un département.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir
qu'il convenait de ne pas mettre en cause certains syndicats de communes
remplissant leur mission dans des conditions parfaitement satisfaisantes et qui
pouvaient avoir un périmètre identique à celui d'un
département.
Sur la suggestion de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, approuvée par M. Jacques Larché,
président, qui a souligné qu'il convenait de préserver le
rôle éminent des départements, la commission mixte
paritaire a rétabli cette disposition en la limitant au
périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Au paragraphe II de
l'article L. 5211-5
du code
général des collectivités territoriales, un débat
s'est engagé sur les règles de majorité qualifiée
requise pour la création d'un établissement public de
coopération intercommunale.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué
qu'en renforçant les règles de majorité prévues par
le projet de loi pour la création de communautés de communes, de
communautés d'agglomération et de communautés urbaines, le
Sénat avait entendu que la création de telles structures
disposant de compétences étendues soit fondée sur le
consensus le plus large des communes concernées.
M. Paul Girod a considéré que des règles de
majorité forte étaient d'autant plus nécessaires que,
compte tenu des choix antérieurs de la commission mixte paritaire, ces
structures pourraient intégrer une commune déjà membre
d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
M. Nicolas About a souligné que des majorités
renforcées auraient un effet dissuasif permettant de prévenir des
manoeuvres tendant à définir des périmètres de
coopération de nature à convenir à telle ou telle
majorité.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
fait valoir que les règles de majorité qualifiée
prévues par le Sénat étaient dérogatoires au droit
commun applicable de longue date et iraient à l'encontre de l'objectif
de renforcement de la coopération intercommunale poursuivi par le projet
de loi.
M. Jacques Larché, président, a relevé que les
compétences étendues dont seraient dotées les
communautés d'agglomération pouvaient justifier une modification
des règles de majorité habituellement applicables pour la
création des établissements publics de coopération
intercommunale.
Après avoir estimé qu'un renforcement de la majorité
représentative de la population pourrait inciter les communes les plus
importantes à se regrouper au détriment des communes de petite
taille, M. Michel Mercier, souscrivant à une suggestion de
M. Nicolas About, a observé qu'une majorité
qualifiée des deux tiers des conseils municipaux et des deux tiers de la
population pourrait constituer un bon compromis.
M. Jacky Darne a rappelé que la règle de
majorité qualifiée prévue par le projet de loi
était d'ores et déjà en vigueur pour les
communautés urbaines et qu'elle avait été appliquée
dans des conditions satisfaisantes.
Faisant valoir que les règles de majorité prévues, qui
étaient alternatives, transposaient les solutions applicables aux
agglomérations nouvelles, M. Nicolas About a
considéré que la création d'un établissement public
de coopération intercommunale constituait un acte majeur devant reposer
sur la conviction et le consensus. Il a jugé plus cohérent de
favoriser une véritable adhésion des communes lors de la
création de l'établissement public de coopération
intercommunale.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale
a souligné que les règles de majorité prévues par
le projet de loi étaient la simple confirmation des règles en
vigueur depuis 1959, lesquelles avaient été appliquées
sans difficulté jusqu'à présent. Rappelant que
l'Assemblée nationale avait, conformément aux souhaits du
Sénat, accepté des règles de majorité plus
modérées pour la dissolution des établissements publics de
coopération intercommunale, il a jugé qu'il serait logique de
rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale en ce qui
concernait la création.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, a estimé qu'un
renforcement de la majorité représentative de la population
aurait pour effet d'accentuer le poids des villes-centre au détriment
des autres communes. Elle a considéré qu'une telle solution irait
à l'encontre du développement de la coopération
intercommunale.
M. Paul Girod s'est inscrit en faux par rapport à cette
analyse, considérant au contraire que le renforcement de cette
majorité diminuerait le poids de la ville-centre.
Faisant valoir que le droit applicable dans ce domaine était stable
depuis quarante ans, M. Dominique Perben a estimé qu'il n'y
avait pas de motif sérieux justifiant qu'il soit modifié.
M. Jacques Larché, président, a au contraire
considéré que les règles de création des
établissements publics de coopération intercommunale devaient
tenir compte du nouveau cadre résultant du projet de loi.
Sous réserve du maintien d'une précision rédactionnelle
introduite par le Sénat, la commission mixte paritaire a alors retenu le
texte de l'Assemblée nationale pour le premier alinéa du
paragraphe II de
l'article L. 5211-5
supprimant le
deuxième alinéa introduit par le Sénat.
Elle a ensuite rédigé, dans le texte du Sénat, les trois
derniers alinéas du même paragraphe ainsi que le
paragraphe III de
l'article L. 5211-5.
Elle a, en outre,
maintenu sans modification le paragraphe IV du même article.
La commission a rédigé, dans le texte de l'Assemblée
nationale, le paragraphe II de
l'article 21
. Elle a maintenu
sans modification le paragraphe III et adopté le paragraphe IV
introduit par le Sénat pour apporter diverses coordinations dans le code
général des collectivités territoriales.
La commission a adopté l'ensemble de
l'article 21
ainsi
rédigé.
Puis la commission a examiné
l'
article 22
(organes de
fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale).
A
l'article L. 5211-6
du code général des
collectivités territoriales, M. Gérard Gouzes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, tout en regrettant que le Sénat ait
substitué les termes " organe délibérant "
à ceux " d'assemblée délibérante ", qui
selon lui exprimaient mieux la volonté d'un renforcement de la
coopération intercommunale, a jugé néanmoins que cette
modification pouvait être acceptée. La commission a alors retenu
la rédaction du Sénat pour
l'article 5211-6
.
A
l'article L. 5211-7
, après les interventions de MM.
Paul Girod et Dominique Perben, qui ont fait valoir que la
règle selon laquelle en cas d'égalité des suffrages le
plus âgé des candidats était déclaré
élu constituait une règle traditionnelle, Mme
Catherine Tasca, vice-présidente, ayant observé que cette
disposition était secondaire puisqu'elle trouvait rarement lieu à
s'appliquer, la commission a retenu la rédaction du Sénat.
A
l'article L. 5211-8
, la commission a adopté une
rédaction de compromis proposé par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
A
l'article L. 5211-9
, un débat s'est engagé sur
l'intervention du bureau dans la préparation des
délibérations de l'organe délibérant, intervention
supprimée par le Sénat.
M. Jacques Larché, président, a fait observer que le
texte du Sénat était conforme aux règles habituellement
appliquées en ce qui concerne la définition des missions des
exécutifs territoriaux. Il a craint que la précision
apportée par l'Assemblée nationale ne suscite des contentieux.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il
n'y avait pas lieu de limiter la liberté d'initiative du
président, seule autorité exécutive de
l'établissement public de coopération intercommunale.
M. Michel Vaxès a au contraire considéré que
l'ampleur des transferts de compétence opérés au profit
des établissements publics de coopération intercommunale
justifiait la consultation préalable du bureau.
Après avoir relevé que le responsable de l'exécutif
était chargé de préparer et d'exécuter les
délibérations de l'organe délibérant,
M. Jacky Darne a jugé préférable de se conformer
aux solutions habituellement appliquées dans ce domaine.
Regrettant la suppression d'une disposition introduite à
l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Michel Vaxès, qui aurait été dans le sens
d'une plus grande démocratie au sein des établissements publics
de coopération intercommunale, Mme Catherine Tasca,
vice-présidente, a néanmoins admis que cette précision
avait une portée limitée.
La commission a alors rédigé
l'article L. 5211-9
dans le texte du Sénat.
A
l'article L. 5211-10
, la commission a tout d'abord retenu la
précision apportée par le Sénat, selon laquelle, outre le
vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ne pourrait faire l'objet d'une délégation de l'organe
délibérant au président et au bureau.
Puis un débat s'est engagé, sur les autres matières ne
pouvant pas faire l'objet d'une telle délégation.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué
que le Sénat avait jugé nécessaire de compléter la
liste de ces matières afin de prendre en compte les compétences
exercées par l'établissement public de coopération
intercommunale en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire et de politique de la ville. Il a souligné que de telles
compétences, qui faisaient partie des compétences obligatoires
des communautés d'agglomération et constituaient des
matières fondamentales pour l'avenir de la structure intercommunale, ne
devaient être exercées que par l'organe délibérant.
M. Jacques Larché, président, a considéré qu'il
convenait de ne pas déposséder les délégués
des communes au sein de l'organe délibérant de leurs
prérogatives dans ces domaines.
Tout en partageant le souci du Sénat, M. Bernard Roman,
approuvé par M. Nicolas About et
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a néanmoins observé que certaines décisions
concernant l'aménagement de l'espace, tel que l'exercice du droit de
préemption, devaient être prises dans des délais
très rapides, ce qui impliquait de ne pas exiger systématiquement
une réunion plénière de l'organe délibérant.
Il a donc craint que la rédaction du Sénat ne constitue un frein
à l'adoption rapide de telles décisions.
La commission a alors adopté une rédaction précisant que
ne pourraient faire l'objet de délégations au président et
au bureau les dispositions fixant les orientations en matière
d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Elle a en outre prévu que le président devrait rendre compte des
travaux du bureau et des attributions exercées par
délégation de l'organe délibérant lors de chaque
réunion de celui-ci, conformément à la solution retenue
par l'Assemblée nationale.
Puis la commission a maintenu, dans le texte du Sénat, l'article
L. 5211-11
et, sans modification,
l'article L. 5212-6
ainsi que les paragraphes III et IV de
l'article 22.
Elle a adopté l'ensemble de
l'article 22
ainsi
rédigé.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné
l'
article 23
(condition d'exercice des mandats des membres
des conseils ou comités intercommunaux).
Elle a maintenu, dans la rédaction du Sénat,
l'article L. 5211-12
et
l'article L.5211-14
. Elle
a, en revanche, décidé de réserver, jusqu'à
l'article 29
du projet de loi, l'examen de
l'article L. 5211-13
.
Puis la commission a examiné l'
article 24
(modifications statutaires).
A
l'article L. 5211-17
du code général des
collectivités territoriales, la commission mixte paritaire, par
coordination avec ses décisions antérieures, a
complété la rédaction du Sénat pour
préciser, qu'à défaut de délibération dans
un délai de trois mois, la décision du conseil municipal des
communes membres sur des transferts de compétence serait
réputée favorable.
Sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la
commission a, en outre, prévu que les transferts de compétences
seraient prononcés par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans les départements
intéressés.
Après la prise en compte d'une coordination relative aux
procédures de décisions tacites des conseils municipaux, la
commission a retenu la rédaction du Sénat
pour
l'article L. 5211-18
.
A
l'article L. 5211-19
, la commission mixte paritaire a
été saisie d'une nouvelle rédaction de cet article,
présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté cette nouvelle rédaction sous
réserve d'une rectification demandée par le rapporteur pour le
Sénat, tendant à préciser que le retrait d'une commune ne
pourrait intervenir si plus du tiers (et non du quart) des conseils municipaux
des communes membres s'y opposait et d'une autre rectification,
souhaitée par M. Paul Girod, tendant à substituer la
terminologie de " commune membre " à celle de " commune
associée ", laquelle serait de nature à introduire une
confusion avec le régime des fusions-associations.
Après une coordination relative à la procédure de
décision tacite des conseils municipaux, la commission a maintenu
l'article L. 5211-20
dans la rédaction du Sénat.
Après que le rapporteur pour l'Assemblée nationale eut
suggéré la correction d'une erreur de référence au
2° du IV de
l'article
24, la commission a adopté
l'ensemble de
l'article 24
ainsi rédigé.
Puis elle a adopté l'
article 25
(dispositions
financières) dans la rédaction du Sénat.
La commission a ensuite examiné l'
article 26
(démocratisation et transparence).
A
l'article L. 5211-39,
la commission a été
saisie d'une proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la restriction
prévue par le Sénat selon laquelle l'obligation d'adresser un
rapport d'activité aux maires des communes membres ne concernerait que
le président des établissements publics de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune d'au moins 3.500 habitants.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, approuvé
par M. Jean-Patrick Courtois, a indiqué que le souci du
Sénat avait été d'alléger la procédure en
évitant un afflux de documents qui ne serait pas nécessairement
de nature à améliorer l'information des communes membres, en
particulier des plus petites d'entre elles souvent dépourvues de moyens.
Il a en outre observé que la rédaction du Sénat
n'interdisait pas la communication du rapport d'activité de
l'établissement par son président.
M. Jacques Larché, président, ayant
précisé que cette rédaction était cohérente
avec l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi,
M. Jacky Darne a en revanche estimé nécessaire de
rendre obligatoire la communication du rapport d'activité afin
d'améliorer l'information des communes membres.
La commission a alors rédigé
l'article L. 5211-39
dans le texte du Sénat assorti de la modification proposée
par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Puis elle a maintenu
l'article L. 5211-40
dans la
rédaction du Sénat et adopté l'ensemble de
l'article 26
ainsi rédigé.
La commission a ensuite examiné l'
article 27
(transformation)
.
A
l'article L. 5211-41
du code général des
collectivités territoriales, un débat s'est engagé sur la
consultation souhaitée par le Sénat des conseils municipaux des
communes membres à l'occasion de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que
la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale constituait un acte essentiel ayant des conséquences sur
les compétences qu'il exerce, le passage d'une catégorie
d'établissement à une autre ne devant pas être
banalisé. Il a jugé que, dans ces conditions, les conseils
municipaux ne pouvaient pas être laissés à l'écart
d'une telle procédure et souligné que leur association au
processus de décision constituait une garantie démocratique.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
estimé que, dès lors qu'une communauté de communes
réunissait les conditions pour se transformer en communauté
d'agglomération, il apparaissait inutile de consulter à nouveau
les conseils municipaux des communes membres.
M. Gilles Carrez a observé que les modifications susceptibles
d'intervenir dans le délai séparant la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale
d'élargir ses compétences de celle par laquelle il se
transformerait dans une autre catégorie justifiait la consultation
préalable des conseils municipaux des communes membres.
Approuvant la position du Sénat, M. Dominique Perben a fait valoir
que l'acte de transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale qui concernerait le passage d'une
communauté de communes à une communauté
d'agglomération constituait un acte fort justifiant qu'un débat
ait lieu dans chacune des communes membres.
Tout en considérant que l'acte de transformation étant
conditionné par l'extension préalable des compétences
était essentiellement formel, M. Jacky Darne a indiqué
qu'il n'était pas hostile à l'idée de consulter au
préalable les conseils municipaux des communes membres.
M. Paul Girod a souligné qu'un changement de catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale
entraînait également une modification des perspectives à
long terme de la coopération intercommunale, ce qui justifiait
pleinement à ses yeux une nouvelle délibération des
conseils municipaux intéressés.
Souscrivant à cette analyse, M. Jacques Larché,
président, a estimé que la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale devait
être assortie d'un maximum de garanties.
M. Jean-Patrick Courtois a relevé qu'entre la création
de l'établissement public de coopération intercommunale et la
décision d'élargir ses compétences, les conseils
municipaux des communes membres pouvaient avoir été
renouvelés, ce qui justifiait une nouvelle consultation.
Après la prise en compte d'une coordination relative à la
procédure de décision tacite des conseils municipaux, la
commission mixte paritaire a alors retenu la rédaction du Sénat
pour
l'article L. 5211-41
.
Puis M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé le rétablissement de
l'
article L. 5211-41-1
, supprimé par le Sénat,
prévoyant une procédure dérogatoire d'extension de
périmètre à l'occasion de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale, sous
réserve de trois modifications reprenant les solutions retenues par la
commission mixte paritaire aux articles
1
er
bis
et
4 bis
du projet de loi. Après avoir rétabli
l'
article L. 5211-41-1
ainsi modifié la commission a
adopté l'ensemble de l'
article 27
.
Puis elle a examiné l'
article 28
(commission
départementale de la coopération intercommunale).
La commission a maintenu l'
article L. 5211-45
du code
général des collectivités territoriales dans la
rédaction du Sénat modifiée par deux amendements de
précision présentés par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'ensemble de l'
article
28
ainsi modifié.
A l'
article 29
(information et participation des habitants),
après l'adoption du I dans la rédaction du Sénat, un
débat s'est engagé sur le II de cet article supprimé par
le Sénat qui, insérant un
article L.5211-49
dans le
code général des collectivités territoriales, permettrait
à un établissement public de coopération intercommunale de
créer des comités consultatifs sur toutes affaires
d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a souhaité le rétablissement de cette disposition qui
lui est apparu de nature à renforcer la démocratie locale,
M. Didier Chouat estimant nécessaire d'encadrer
légalement une pratique déjà répandue.
Souscrivant à cette analyse, M. Bernard Roman a fait valoir
que cette disposition ne faisait que consacrer une pratique habituelle au
niveau local.
Jugeant au contraire inutile d'inscrire dans la loi ce qui constituait une
simple faculté, M. Michel Mercier a considéré
que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale aurait un
effet négatif sur le développement de l'intercommunalité.
Après avoir confirmé que rien n'interdisait actuellement de
créer de tels comités consultatifs,
M. Jacques Larché, président, a plaidé pour que
soit préservée une souplesse d'organisation au niveau local.
M. Paul Girod a relevé que les trois premiers alinéas
du texte adopté par l'Assemblée nationale permettraient de mieux
encadrer ces comités consultatifs, lesquels seraient
présidés par un membre de l'organe délibérant
désigné par le président. Il a en revanche souligné
que le dernier alinéa de ce texte prévoyait la création
obligatoire d'une commission consultative pour les services publics locaux,
disposition à laquelle il s'est déclaré opposé.
M. Michel Vaxès jugeant nécessaire d'inscrire dans la
loi la faculté de créer des comités consultatifs, a
souhaité le rétablissement du texte adopté par
l'Assemblée nationale.
Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut fait valoir que la volonté de
l'Assemblée nationale de renforcer la démocratie locale
s'était traduite par l'adoption de cette disposition permettant la
création de comités consultatifs et par la procédure de
désignation directe des délégués des conseils des
communautés urbaines, prévue à l'article 8, la
commission a décidé de réserver l'examen du II de
l'
article 29
et de l'
article L. 5211-13
précédemment réservé à
l'
article 23
, jusqu'à l'examen de l'article 8.
Puis la commission a examiné l'
article 30
(dispositions diverses).
A l'
article
L. 5211-56
, la commission a tout d'abord
maintenu deux modifications prévues par le Sénat, étendant
l'obligation de retracer dans un budget annexe des dépenses
afférentes à une prestation de services lorsque cette prestation
est effectuée par l'établissement public de coopération
intercommunale au profit d'un syndicat mixte, d'une part, et prenant d'autre
part en compte dans les recettes du budget annexe les redevances
ou taxes
correspondant au service assuré.
M. Michel Mercier a par ailleurs indiqué que le Sénat avait
jugé nécessaire de préciser que cette procédure
comptable ne devait pas faire obstacle à la possibilité ouverte
à un établissement public de coopération intercommunale
assurant la réalisation simultanée d'investissements de
même nature pour le compte de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale de passer à cette fin un marché
public global. Il a relevé que cette précision pouvait permettre
d'éviter la passation de plusieurs marchés publics dans le cas
d'un groupement associant plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale.
M. Paul Girod a fait valoir que compte tenu des autres dispositions
prévues par l'
article L. 5211-56
, cette
précision paraissait nécessaire pour éviter des blocages,
notamment dans le cas des syndicats d'électrification.
Reconnaissant que, dans ce dernier cas, la procédure proposée
pouvait soulever des difficultés, M. Jacky Darne s'est demandé
s'il ne serait pas plus raisonnable de traiter cette question dans le cadre du
futur projet de loi relatif aux marchés publics.
La commission a finalement retenu une nouvelle rédaction proposée
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale qui ouvre cette
faculté de passer un marché public unique.
Elle a adopté l'ensemble de l'
article 30
ainsi
rédigé.
Puis la commission a adopté les
articles 32
(affiliation des titulaires de mandats électoraux au régime
général de la sécurité sociale) et
32 bis
(avis du conseil municipal sur la
décision d'un établissement public de coopération
intercommunale ne concernant qu'une seule commune membre) dans la
rédaction du Sénat.
Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat qui a fait valoir que ces
dispositions à caractère fiscal avaient davantage leur place dans
le titre II du projet de loi, la commission a décidé de
supprimer l'
article 32 bis-1 nouveau
, les dispositions
de cet article étant reprises
à l'
article 59
du projet de loi.
La commission a ensuite examiné
l'
article 32 ter
(exercice par les syndicats
d'agglomération nouvelle de compétences supplémentaires en
vue de leur transformation en communautés d'agglomération).
A
l'
article L.5333-4-1
, outre une coordination relative
à la procédure de décision tacite des conseils municipaux,
la commission a pris en compte la commune dont la population est la plus
importante dans le calcul de la majorité qualifiée des conseils
municipaux requise pour la décision du transfert de compétences
aux syndicats d'agglomération nouvelle.
Elle a adopté l'ensemble de l'
article 32 ter
ainsi
rédigé.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat
l'
article 32 quater
(admission d'une commune dans un
syndicat d'agglomération nouvelle).
A l'
article 34
(transformation des districts en
communautés de communes ou en syndicats de communes), outre plusieurs
modifications destinées à coordonner le texte retenu par le
Sénat avec la suppression de la faculté pour les districts de se
transformer en syndicats de communes, la commission a, sur la proposition du
rapporteur pour l'Assemblée nationale, porté au
1
er
janvier 2002 le délai laissé au conseil
de district pour se prononcer sur cette transformation.
Elle a adopté l'
article 34
ainsi rédigé.
A l'
article 35
(transformation des districts en
communautés d'agglomération ou en communautés urbaines),
la commission a été saisie d'un amendement présenté
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à
rétablir, dans une nouvelle rédaction, le premier alinéa
de cet article supprimé par le Sénat.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a exposé que la nouvelle rédaction proposée
prévoyait une délibération expresse des districts formant
un ensemble de plus de 500.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave
sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en
communauté urbaine au plus tard le 1
er
janvier 2002.
M. Michel Mercier a observé que cette disposition concernait
exclusivement la transformation des districts existants et excluait la
possibilité qu'ils se transforment en communautés de communes.
M. Jacques Larché, président, a relevé que cette
disposition aurait pour effet de rendre applicable aux districts
concernés les règles d'extension dérogatoire de
périmètre.
En réponse à M. Paul Girod qui s'interrogeait sur la
situation d'un district de plus de 500.000 habitants dont le conseil ne se
prononcerait pas sur une transformation en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine avant le
1
er
janvier 2002, M. Gérard Gouzes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, dans ce
cas, le district serait transformé d'office en communauté de
communes conformément aux dispositions de l'
article 34
.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a alors
jugé nécessaire que cette précision soit apportée
dans le texte proposé par le rapporteur pour l'Assemblée
nationale.
Après la prise en compte de cette rectification, la commission a
adopté l'amendement présenté par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble de l'
article 35
ainsi modifié.
Puis la commission a adopté l'
article 38
(coordination et abrogation) dans la rédaction du Sénat.
A l'
article 39
(transformation des communautés de
villes en communautés d'agglomération ou en communautés de
communes), la commission, sur la proposition du rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a décidé de porter au
1er janvier 2002 le délai laissé au conseil de
communauté pour décider de la transformation des
communautés de villes en communautés d'agglomération.
Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut fait observer qu'en renonçant à
cette disposition l'Assemblée nationale faisait une concession
importante, la commission, par coordination avec sa décision à
l'
article 1er
, a supprimé, conformément au texte du
Sénat, le deuxième alinéa de cet article prévoyant
qu'en cas de création d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté urbaine sur un territoire présentant une
continuité urbaine avec celui sur lequel une communauté de villes
a été transformée en une communauté
d'agglomération, ces établissements devaient se constituer en un
seul établissement dans un délai de six ans.
Sous réserve d'une coordination portant au
1
er
janvier 2002 le délai laissé au conseil
de communauté pour se prononcer, la commission a rétabli
l'avant-dernier alinéa de cet article supprimé par le
Sénat prévoyant la transformation d'office en communautés
de communes des communautés de villes à défaut de
décision du conseil de communauté.
Elle a adopté l'
article 39
ainsi rédigé.
A l'
article 40
(dispositions transitoires applicables aux
communautés de villes), la commission a adopté un amendement
présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale
tendant à permettre l'élargissement des compétences des
communautés de villes par délibérations concordantes du
conseil de la communauté et d'une majorité qualifiée des
conseils municipaux des communes membres.
Elle a adopté l'
article 40
ainsi modifié.
Puis la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de la
section 3 (dispositions diverses) et de
l'
article 41 bis
(dérogation aux conditions de
création d'une communauté d'agglomération pour les
districts et les communautés de villes se transformant), prévue
par le Sénat.
La commission a adopté l'
article 41 ter
(procédure de transformation des syndicats des communautés
d'agglomération nouvelle), dans le texte de l'Assemblée nationale
ainsi que l'
article 41 quater
(extension de
périmètre à l'occasion de la transformation d'un syndicat
ou d'une communauté d'agglomération nouvelle) sous réserve
de trois amendements présentés par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale reprenant pour cet article les solutions
précédemment adoptées par la commission aux
articles 1
er
bis, 4 bis
et
27
et d'une
coordination substituant les termes " organe
délibérant " aux termes " assemblée
délibérante " au dernier alinéa.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat
les
articles 42
(conséquences patrimoniales du
retrait de la compétence transférée à une
collectivité, à un établissement public de
coopération intercommunale ou à un syndicat mixte),
43
(gestion directe des services publics),
44
(transfert de personnel) et
44 bis
(maintien des
avantages acquis des agents affectés dans un établissement public
de coopération intercommunale).
La commission a maintenu la suppression de
l'
article 46 bis
(interdiction d'ériger
une portion de commune en commune séparée), prévue par le
texte du Sénat.
Aux
articles 46 ter A
,
46 ter B, 46 ter C et 46 quinquies
B
nouveaux
(modification du régime juridique
applicable en matière de fusions de communes), introduits par le
Sénat, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
indiqué que la Haute assemblée avait adopté plusieurs
modifications au régime applicable en matière de fusions de
communes afin de garantir l'objectivité de telles opérations.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et
M. Bernard Roman ont estimé inopportunes ces modifications tendant
à encadrer plus strictement le régime des fusions, tout en
souscrivant au maintien de l'
article
46 quinquies
A
nouveau
(limitation de la possibilité de fusionner aux seules
communes limitrophes) dont l'objet leur est apparu cohérent avec le
principe de continuité territoriale prévu par ailleurs par le
projet de loi pour les établissements publics de coopération
intercommunale.
M. Jacques Larché, président, a rappelé que le
régime des fusions défini par la loi de 1971 avait
été élaboré pour opérer des regroupements de
communes de petite taille.
La commission a alors adopté l'
article
46 quinquies A
dans
la rédaction du Sénat et décidé de supprimer les
46 ter B, 46 ter C et 46 quinquies B nouveaux.
Après que M. Paul Girod se fut interrogé sur la
recevabilité de cette proposition au regard de l'article 45 de la
Constitution, la commission a ensuite adopté l'
article
46
ter A
dans une nouvelle rédaction proposée par
M. Michel Mercier pour valider un décret du 21 octobre 1998 et
deux délibérations des 16 février et 16 mars 1998 du
conseil de la communauté urbaine de Lyon autorisant l'institution d'une
redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit " boulevard
périphérique Nord de Lyon ".
A
l'
article
46 quinquies
(Élection au
suffrage universel du maire délégué de la commune
associée), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
indiqué que la Haute assemblée avait supprimé cette
disposition introduite par l'Assemblée nationale en considérant
qu'il n'y avait pas lieu de prévoir l'élection au suffrage
universel du maire délégué alors que le maire de la
commune était élu par le conseil municipal. Il a souligné
que cette question devait être dissociée de celle de
l'élection au suffrage universel des délégués au
conseil des communautés urbaines prévue par l'Assemblée
nationale à l'article 8.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
approuvé par M. Jacky Darne, a indiqué que cette disposition
tendait à répondre à une demande des maires des communes
associées, la suppression du sectionnement électoral devant
permettre à l'ensemble des électeurs de la commune, qu'ils soient
ou non inscrits sur les listes électorales de la commune
associée, d'élire l'ensemble des conseillers municipaux de la
commune.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, ayant observé que la
différence de mode d'élection du maire et du maire
délégué risquait de susciter des rivalités et de
nuire à la bonne gestion des affaires communales, M. Jacques
Larché, président, s'est opposé à cette novation,
soulignant le paradoxe selon lequel seul le maire délégué
bénéficierait de l'onction du suffrage universel direct. M.
Michel Mercier a estimé qu'un tel dispositif introduirait une
discrimination entre le maire et le maire délégué.
Puis la commission, à la demande de M. Gérard Gouzes, a
décidé de réserver l'
article
46 quinquies
.
La commission a adopté l'
article
46 sexies
(transfert d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale ou à un syndicat mixte de l'ensemble
de la compétence d'élimination des déchets ou de la seule
partie concernant leur traitement) et l'
article
46 septies
(facturation de l'utilisation d'équipements collectifs) dans la
rédaction du Sénat, sous réserve à ce dernier
article de deux modifications proposées par M. Gérard
Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, l'une d'ordre
rédactionnel, l'autre tendant à préciser qu'en l'absence
de convention conclue dans un délai d'un an entre l'utilisateur et le
propriétaire pour fixer le montant de la participation financière
ce montant serait défini par ce dernier par référence aux
frais de fonctionnement de l'équipement concerné et que cette
participation constituerait alors pour l'utilisateur une dépense
obligatoire .
A la demande de Mme Catherine Tasca, vice-présidente, la
commission a ensuite engagé un débat sur
l'
article
8
(Élection au suffrage universel des
délégués au conseil de la communauté urbaine),
introduit par l'Assemblée nationale, supprimé par le Sénat
et précédemment réservé.
Après avoir souligné que cette disposition, qui constituait une
véritable avancée démocratique, avait suscité
d'importants débats à l'Assemblée nationale, M.
Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a soumis
à la commission une nouvelle rédaction de l'article 8, reprenant
l'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat,
permettant notamment de mieux préciser les modalités de
candidature et de remplacement au sein des conseils communautaires.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé
que ce nouveau mode de désignation des délégués aux
conseils des communautés urbaines risquait de susciter des
rivalités dommageables entre les communautés urbaines et les
structures territoriales traditionnelles et que le dispositif proposé
paraissait difficilement praticable dans la mesure où, d'une part, il
créait une disparité de traitement entre les communes membres
soumises au scrutin proportionnel et celles soumises au scrutin majoritaire et,
d'autre part, n'étaient pas réglés les cas où soit
une commune souhaite devenir membre d'une communauté urbaine entre deux
élections municipales, soit la création d'une telle structure
intercommunale intervient au cours de cette même période.
M. Michel Mercier ayant également contesté la
pertinence du mécanisme proposé en faisant valoir que l'effectif
du conseil de communauté et la répartition des sièges
entre les communes membres ne pouvait être déterminé
qu'après l'élection municipale, M. Didier Chouat a
suggéré d'en limiter le champ d'application au seul
renouvellement des conseils des communautés existantes.
M. Robert Bret s'est interrogé sur l'applicabilité du
système proposé aux communes structurées en
arrondissements comme Paris, Lyon et Marseille.
A la demande de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, la commission a décidé de
réserver une nouvelle fois l'
article
8
.
La commission a ensuite adopté les
articles 46 octies
(possibilité pour tout contribuable d'une commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale d'exercer les
actions en justice appartenant à cet établissement) et
46
nonies
(périmètres de transports urbains) dans la
rédaction du Sénat.
Puis, la commission a décidé la suppression de l'
article 46
decies nouveau
(consultation obligatoire des personnes inscrites sur
les listes électorales sur l'opportunité d'une fusion de
communes) qui avait été introduit par le Sénat et a
adopté l'
article
46 undecies nouveau
(financement
par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, des
dépenses liées aux évacuations temporaires et au
relogement des personnes exposées) dans la rédaction du
Sénat.
*
* *
Au cours
d'une troisième réunion qui s'est tenue le mardi
22 juin 1999, la commission mixte paritaire a poursuivi l'examen des
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale.
M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'au
cours de ses précédentes réunions, la commission mixte
paritaire avait élaboré un texte pour 67 articles du projet
de loi restant en discussion. Il a précisé que 32 articles
n'avaient pas encore été examinés, ces articles concernant
dans leur quasi-totalité les dispositions financières du projet
de loi (titre II).
M. Jacques Larché, président, a par ailleurs
rappelé que la commission avait décidé de réserver
5 articles de la partie institutionnelle : l'article 8
(élection au suffrage universel des délégués au
sein du conseil de la communauté urbaine) ;
l'article 14 ter (interdiction de détenir la majorité
absolue des sièges au sein du comité d'un syndicat mixte
" ouvert ") ; le II de l'article 29 et
l'article L. 5211-13 du code général des
collectivités territoriales à l'article 23 (création
de comités consultatifs) ; l'article 46 quinquies
(élection au suffrage universel du maire délégué de
la commune associée et suppression du sectionnement électoral).
La commission a adopté
l'article 47
(régime fiscal
des communautés urbaines) dans la rédaction du Sénat.
A
l'article 48
(option des communautés urbaines existantes
pour la taxe professionnelle unique), la commission a adopté une
rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée
nationale qui porte au 1
er
janvier 2002 la date avant
laquelle les communautés urbaines devront, à la majorité
simple des conseils municipaux des communes intéressées, adopter
ou rejeter la taxe professionnelle unique et a adopté
l'article 48
dans une nouvelle rédaction, proposée
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A
l'article 49
(régime fiscal des districts), outre
plusieurs précisions rédactionnelles au texte du Sénat, la
commission a fixé au 1
er
janvier 2000 la date avant
laquelle les districts de plus de 500.000 habitants devront décider
d'adopter ou de rejeter la taxe professionnelle unique.
La commission a adopté
l'article 49
ainsi rédigé.
La commission a adopté
l'article 50
(régime
fiscal des communautés de communes) dans une nouvelle rédaction
portant au 1
er
janvier 2002 la date avant laquelle les
communautés de communes de plus de 500.000 habitants devront
adopter ou rejeter la taxe professionnelle unique et apportant une coordination
sur les règles de majorité applicables pour la substitution de la
communauté aux communes pour la perception de la taxe professionnelle de
zone.
Elle a adopté
l'article 50 bis
(règles de
perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
par les syndicats d'agglomération nouvelle) dans la rédaction du
Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
La commission a adopté sans modification
l'article 50 ter
nouveau
(redevance d'enlèvement des ordures
ménagères) ajouté par le Sénat.
Puis la commission a examiné
l'article 51
(taxe
professionnelle unique).
Elle a tout d'abord apporté plusieurs modifications d'ordre
rédactionnel ou de coordination à
l'article 1609 nonies C
du code général des
impôts.
Sur la proposition de M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, elle a précisé les modalités
d'application de la règle de liaison entre les taux la première
année d'application de la taxe professionnelle unique.
Puis elle a retenu la proposition de M. Michel Mercier de prendre en
compte les compensations versées aux communes en application des lois
relatives à la zone franche de Corse et au pacte de relance pour la
ville dans le calcul des attributions de compensation.
Un débat s'est ensuite engagé sur la faculté ouverte par
le Sénat aux établissements publics de coopération
intercommunale de reverser une fraction de leur dotation de solidarité
à un établissement public de coopération intercommunale
limitrophe.
M. Michel Mercier a mis en avant le fait que la rédaction du
Sénat permettait de résoudre les problèmes des
établissements publics de coopération intercommunale qui
gèrent en commun des zones d'activité en autorisant l'un d'entre
eux à verser une fraction de sa dotation de solidarité à
un autre groupement, sous réserve que celui-ci soit limitrophe.
M. Gilles Carrez a rappelé que de tels reversements existaient
déjà et que, lors de la discussion à l'Assemblée
nationale, le ministre de l'intérieur avait déclaré qu'il
conviendrait de trouver une solution lorsque le texte viendrait en discussion
devant le Sénat. Il a estimé que la rédaction du
Sénat constituait une base légale satisfaisante.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est
interrogé sur la compatibilité de cette disposition, source
potentielle d'augmentation des dépenses des groupements, avec la
position du Sénat sur l'article 52 qui encadre sévèrement
l'augmentation de la taxe professionnelle.
M. Michel Mercier a relevé que la disposition ne créait pas de
nouvelles dépenses puisque des conventions de reversement existent
déjà aujourd'hui, surtout dans les communautés de communes.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
proposé de réserver le paragraphe VII du texte proposé par
cet article pour
l'article 1609 nonies C
du code général
des impôts et de l'examiner avec l'article 52.
M. Jacques Larché, président, et M. Gilles Carrez ont émis
des réserves quant à l'utilité d'examiner conjointement
des dispositions dont ils ont jugé que l'objet était totalement
différent.
La commission a alors décidé de réserver son vote sur
l'article 51, jusqu'à l'examen de l'article 52.
A
l'article 52
(déliaison des taux), M. Gérard
Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le
Sénat avait témoigné d'une bien moindre confiance aux
élus locaux que l'Assemblée nationale puisqu'il avait
encadré la possibilité de déliaison à la baisse des
taux des impôts directs locaux alors que l'Assemblée nationale
avait adopté un dispositif souple, inspiré du projet de loi
présenté en 1997 par M. Dominique Perben.
M. Michel Mercier a déclaré que le Sénat était
revenu à la rédaction initiale du projet de loi. Il a
rappelé que le Sénat s'était prononcé en faveur de
la déliaison à la baisse des taux des impôts locaux, mais
avait estimé nécessaire de prévenir d'éventuels
détournements de l'esprit de cette règle.
Il a ajouté qu'il convenait de veiller à ne pas excessivement
accroître la pression fiscale sur les entreprises, pour lesquelles le
passage à la taxe professionnelle unique se traduira souvent par une
augmentation de la taxe professionnelle.
Il a affirmé que des élus locaux libres et responsables se
devaient d'assumer les hausses d'impôts qu'ils décidaient et non
d'atteindre leurs objectifs en manipulant les taux.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tout en
regrettant un manque de confiance à l'égard des élus
locaux de la part du Sénat, a proposé une rédaction de
compromis, selon laquelle, pendant les trois années suivant une baisse
des impôts pesant sur les ménages, l'augmentation du taux de la
taxe professionnelle serait limitée au quart de l'augmentation du taux
des autres impôts directs locaux, au lieu de la moitié dans la
rédaction du texte adopté par le Sénat.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a considéré
que, pour un groupement, les années suivant le passage à la taxe
professionnelle unique se caractérisaient par une grande incertitude et
que, par conséquent, il était nécessaire de prévoir
un cadre suffisamment précis. Il a considéré que le
plafonnement de l'augmentation de la taxe professionnelle à 50 % du taux
de progression des autres impôts directs locaux se justifiait au moins
pendant les premières années d'application de la taxe
professionnelle unique.
M. Jacques Larché, président, a pleinement souscrit à
cette analyse et a souligné le risque que représenterait
l'adoption d'une loi qui pénaliserait l'activité
économique.
M. Gilles Carrez a souhaité que le texte issu des travaux de la
commission n'envoie pas de mauvais signaux aux contribuables. Il s'est
inquiété, d'une part, de la décision de l'Assemblée
nationale de supprimer le plafonnement du taux de la taxe professionnelle
pendant les années suivant une baisse de leurs impôts par les
communes membres et, d'autre part, de la suppression par le Sénat du
plafonnement du montant de la dotation de solidarité en cas de recours
à la fiscalité mixte.
M. Jacky Darne, a insisté sur la nécessité de disjoindre
les décisions des groupements de celles des communes.
M. Michel Mercier a rappelé que le Sénat, en se ralliant aux
possibilités de déliaison à la hausse comme à la
baisse figurant dans le texte issu de l'Assemblée nationale, avait
accepté la souplesse souhaitée par cette dernière. Pour
autant, il a jugé qu'il n'était pas raisonnable d'autoriser des
comportements qui, tout en étant marginaux, détourneraient
l'esprit de la mesure de déliaison à la baisse.
Il a estimé qu'un plafonnement à 50% pendant deux années
seulement pourrait constituer une solution acceptable.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
proposé de fixer le plafonnement à un quart pendant deux ans.
M. Jacques Larché, président, a considéré qu'un
taux de 25 % ne pourrait être retenu que s'il était
appliqué pendant cinq ans.
M. Michel Mercier a alors proposé à la commission d'adopter la
rédaction du Sénat pour le paragraphe actuellement en discussion,
de conserver également, à l'article 51 précédemment
réservé, l'autorisation pour un groupement de verser à un
autre groupement limitrophe une fraction de sa dotation de solidarité
mais de revenir sur la suppression par le Sénat, également
à l'article 51, du plafonnement du montant de la dotation de
solidarité en cas de recours à la fiscalité mixte.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est
déclaré prêt à accepter cette proposition, sous
réserve que le plafonnement de l'augmentation du taux de la taxe
professionnelle de 50 % du taux d'augmentation des impôts
acquittés par les ménages à la suite d'une baisse
par les communes du taux de ces impôts ne s'applique que pendant deux ans.
La commission a alors donné cette nouvelle rédaction au VII du
texte proposé par
l'article 51
pour
l'article 1609 nonies C
du code général des
impôts et adopté l'ensemble de
l'article 51
ainsi
modifié.
Puis elle a poursuivi l'examen de
l'article 52
.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors
proposé des amendements tendant à prendre en compte la
fiscalité mixte pour l'application de la règle de lien entre les
taux dans les établissements publics de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique.
M. Michel Mercier a considéré que ce dispositif pourrait avoir
des effets pervers car il permettrait aux groupements ayant recours à la
fiscalité mixte d'avoir des marges d'augmentation de la taxe
professionnelle supérieures à celles des groupements à
taxe professionnelle unique qui ont choisi de ne pas prélever
d'impôts sur les ménages.
M. Didier Chouat a trouvé normal de prendre en compte le produit fiscal
des communes et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour déterminer le taux moyen pondéré lors
du passage à la taxe professionnelle unique.
M. Gilles Carrez a noté que les amendements proposés par le
rapporteur pour l'Assemblée nationale comportaient potentiellement un
risque inflationniste, mais que, pour autant, il ne fallait en aucun cas
déroger au principe ancien de la liaison entre l'évolution du
niveau total de la pression fiscale reposant sur les ménages et celle
pesant sur les entreprises.
M. Michel Mercier a rappelé que l'objectif initial du projet de loi
était de financer l'intercommunalité par la taxe professionnelle,
la fiscalité mixte n'intervenant qu'en dernier ressort. Or, il a
relevé que les propositions du rapporteur pour l'Assemblée
nationale constituait une incitation à l'adoption immédiate de la
fiscalité mixte.
M. Didier Chouat a considéré que la fiscalité mixte devait
être maintenue là où elle existait déjà.
M. Jacky Darne a estimé qu'une véritable simplification aurait
réservé la taxe professionnelle aux établissements publics
de coopération intercommunale et la fiscalité acquittée
par les ménages aux communes mais que, en raison du caractère
utopique d'une telle spécialisation des impôts locaux, il
convenait d'aller au bout de la logique de la fiscalité mixte et de
prendre en compte l'ensemble des prélèvements pesant sur les
contribuables pour l'application des règles de lien entre les taux.
M. Paul Girod a déclaré que les amendements du rapporteur pour
l'Assemblée nationale banalisaient totalement la notion de
fiscalité mixte alors que, à l'origine, la fiscalité mixte
avait été envisagée comme une solution dérogatoire
et transitoire. Il a également insisté sur les risques de
dérapage de l'évolution des taux de taxe professionnelle.
M. Gilles Carrez a rappelé que la fiscalité mixte existait dans
les syndicats d'agglomération nouvelle depuis 1983 et que, à ce
jour, aucun ne l'avait utilisée.
M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur la
possibilité de préciser dans le texte que le recours à la
fiscalité mixte ne devait être qu'exceptionnel.
M. Gilles Carrez a souligné que, pour ce faire, il faudrait revenir
à la rédaction initiale du Gouvernement.
Après avoir retenu les deux amendements proposés par le
rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté
l'article 52
ainsi rédigé.
A
l'article 54
(coordination), M. Gérard Gouzes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé un amendement
précisant les conditions d'unification des taux d'une commune
rattachée à un groupement à taxe professionnelle unique.
Après que M. Jacques Larché, président, eut
regretté que le rapporteur pour l'Assemblée nationale souhaite
substituer un texte confus au texte voté dans les mêmes termes par
les deux assemblées et qui avait le mérite d'être clair, M.
Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
retiré son amendement.
Par coordination avec ses décisions antérieures, la commission a
rétabli des dispositions faisant référence aux extensions
dérogatoires de périmètre.
La commission a ensuite adopté
l'article 54
, après lui
avoir apporté plusieurs modifications rédactionnelles.
Après l'article 55
, la commission, à l'initiative
de M. Michel Mercier, a inséré un article additionnel
transférant le texte de l'article 60 bis nouveau ajouté par le
Sénat, dans la division du projet de loi relative aux dispositions
fiscales.
A
l'article 56
(fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle), M. Michel Mercier a fait
valoir que, dans la rédaction du Sénat, le
prélèvement au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale ne disparaissait pas en cas de
réduction des bases de l'établissement exceptionnel, mais
était réduit à due concurrence de la réduction des
bases.
Il a également rappelé que cet article s'inscrivait à la
croisée de deux réformes, celle de l'intercommunalité et
celle des fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle décidée par la loi de finances pour 1999. Dans
ces conditions, et dans l'attente de la réforme des fonds
départementaux, il a considéré qu'il convenait de ne pas
modifier les règles en vigueur et a défendu les modifications en
ce sens apportées au texte par le Sénat.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
accepté la rédaction du Sénat sous réserve de
modifications rédactionnelles et de la suppression d'une disposition
instituant une nouvelle organisation des versements des fonds
départementaux aux groupements à taxe professionnelle unique
issus de la transformation de groupements à fiscalité
additionnelle.
La commission a adopté
l'article 56
ainsi modifié.
Elle a également adopté
l'article 56 bis A nouveau
introduit par le
Sénat.
Puis, elle a adopté
l'article 56 bis
(communes
sans base fiscale) dans la rédaction du Sénat.
A
l'article 57
(fonds de solidarité des communes de la
région Ile-de-France), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a proposé de modifier la rédaction
du Sénat en apportant une précision rédactionnelle et en
fixant le plafond du nouveau prélèvement au profit du fonds de
solidarité de la région d'Ile-de-France à 1,1 fois le
montant du prélèvement actuel.
M. Jacques Larché, président, a fait état des conclusions
d'un récent rapport de la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui
mettait en évidence la surfiscalisation dont faisait l'objet la
région d'Ile-de-France.
M. Gilles Carrez a admis que l'effort consenti par les communes contributrices
était considérable.
M. Didier Chouat a rappelé qu'il s'agissait d'une
péréquation entre communes d'une même région.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale a en
outre proposé de supprimer une disposition, issue des travaux du
Sénat, qui exonère du nouveau prélèvement les
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
M. Gilles Carrez a approuvé cette proposition.
M. Michel Mercier a souligné que le véritable problème de
l'Ile-de-France résidait dans un trop faible développement des
structures intercommunales. Tout en constatant que la disposition
adoptée par le Sénat visait à l'encourager, il s'est
néanmoins déclaré prêt à se rallier à
la position du rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'issue de cet échange de vues, la commission a retenu les deux
propositions du rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Gérard Gouzes, rapporteur, pour l'Assemblée nationale, a
ensuite proposé de supprimer le nouvel article 1659 B du code
général des impôts introduit par le Sénat, qui
prévoit de mentionner le montant de la contribution de leur commune au
fonds de solidarité de la région d'Ile-de-France sur les avis
d'imposition des contribuables de ces communes.
Il a estimé que cette disposition n'était pas de nature
législative et a ajouté que rien n'empêchait les maires de
le mentionner dans leur bulletin municipal.
M. Michel Mercier a considéré que, s'agissant de sommes
très importantes, l'information individualisée des contribuables
était indispensable.
M. Jacques Larché, président, ayant souligné
l'utilité de cette mesure de transparence, M. Daniel Hoeffel, rapporteur
pour le Sénat, a insisté sur la nécessité de
l'information du contribuable, compte tenu du montant du
prélèvement qui était opéré et du
caractère spécifique du fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France.
M. Bernard Roman, tout en souscrivant à l'idée d'améliorer
la transparence, a considéré qu'il n'y avait pas de motif
suffisant qui justifierait que cette mesure soit limitée au fonds de
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
M. Jacky Darne a estimé qu'une information ne présentait un
intérêt que si elle était compréhensible. Il s'est
interrogé sur la possibilité d'aboutir à une
présentation suffisamment explicite du montant du
prélèvement sur les avis d'imposition. Il a jugé
préférable d'en faire état dans les bulletins municipaux.
Mme Catherine Tasca a estimé que cette disposition n'était pas
d'une importance fondamentale, ajoutant qu'elle aurait l'avantage de rappeler
aux contribuables des communes subissant un prélèvement qu'ils
habitaient dans des communes riches.
Après que la commission eut décidé de maintenir le nouvel
article 1659 B du code général des impôts issu des travaux
du Sénat, elle a adopté
l'article 57
ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté
l'article
58
(éligibilité au fonds de solidarité des communes de la
région d'Ile-de-France) dans la rédaction du Sénat.
La commission a incorporé, au sein de
l'article 59
(dotations de solidarité des groupements), le texte de
l'article 32 bis-1, introduit au cours de la discussion au
Sénat, après y avoir apporté une précision
suggérée par le rapporteur de l'Assemblée nationale.
En revanche, elle n'a pas retenu une disposition introduite par le
Sénat, tendant à limiter l'abondement de la dotation de
solidarité au seul produit de la fiscalité acquittée par
les entreprises.
Sous le bénéfice de ces modifications, la commission a
adopté
l'article 59
.
Elle a ensuite supprimé
l'article 60 bis nouveau
(exonération des groupements de l'impôt sur les
sociétés) antérieurement transféré
après l'article 55.
A l'
article 61
(composition du comité des finances
locales), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a
indiqué que la Haute assemblée avait jugé
nécessaire de prévoir une meilleure représentation, au
sein du comité des finances locales, de certaines parties du territoire
confrontées à des difficultés spécifiques. Il a
néanmoins souligné que ces modifications n'avaient en aucun cas
pour effet de modifier le nombre des représentants des communes et des
départements au sein du comité pas plus que les règles de
fonctionnement de ce dernier.
Rappelant que les représentants des élus au sein du comité
des finances locales étaient désignés par les associations
représentatives d'élus locaux, M. Gérard Gouzes,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses
réserves sur les modifications introduites par le Sénat.
La commission mixte paritaire a alors adopté
l'
article 61
dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté
l'article
63
(effort fiscal des
communes membres de groupements).
Elle a adopté
l'article
64
(fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée) dans la rédaction du
Sénat sous réserve d'une coordination relative à la date
de transformation des districts.
Elle a ensuite adopté
l'article 65
(coordination)
dans la rédaction du Sénat.
Puis, elle a adopté
l'article 65 bis nouveau
(éligibilité des groupements à la dotation globale
d'équipement), introduit par le Sénat, après que
M. Michel Mercier eut précisé que cet article permettait aux
groupements exclusivement composés de communes éligibles à
la dotation globale d'équipement (DGE) d'être eux-mêmes
éligibles à la DGE.
La commission a ensuite examiné
l'article 66
(attribution
de la dotation globale de fonctionnement).
M. Michel Mercier a expliqué que le Sénat avait limité aux
années d'application du contrat de croissance et de solidarité la
possibilité de financer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
communautés d'agglomération par prélèvement sur la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), de manière
à ce que l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales soit réexaminé au même moment.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait
valoir que, en raccourcissant les délais, le Sénat ouvrait la
voie à l'éventualité d'un nouveau
prélèvement qui serait imposé aux collectivités
locales.
M. Michel Mercier a fait observer que, en 2004, le prélèvement
sur la DCTP s'établira vraisemblablement à 2 milliards de francs
et que, à cette date, il faudra également intégrer dans la
dotation globale de fonctionnement la compensation aux collectivités
locales de la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle, dont le montant s'élèvera alors à 60
milliards de francs. Il a donc estimé plus judicieux de régler
les problèmes l'un après l'autre.
M. Gilles Carrez a considéré que la rédaction du
Sénat était plus protectrice des ressources des
collectivités locales puisqu'elle ne remettait pas en cause le
financement des communautés d'agglomération par des
crédits extérieurs à la DGF, à hauteur de 500
millions de francs par an jusqu'en 2004 et que, en outre, elle obligerait le
Gouvernement à rechercher un financement viable pour les besoins
supplémentaires. Il a estimé que ce dispositif plaçait les
collectivités territoriales en meilleure position pour négocier
avec l'Etat.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
accepté de retenir la rédaction du Sénat en
précisant que si, en 2001, un nouveau prélèvement pesant
sur les collectivités locales devait être mis en place pour
financer le dispositif, le Sénat en porterait la responsabilité.
La commission a alors décidé, conformément au texte du
Sénat, de limiter à 2000 et 2001 le prélèvement
susceptible d'être opéré sur la DCTP.
Puis, un débat s'est engagé sur la décision du
Sénat de forfaitiser l'évolution de la DGF des communautés
urbaines.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait
part de ses réserves sur cette solution.
M. Michel Mercier a indiqué que la position du Sénat
répondait à une double motivation : d'une part, la
nécessité de fermer l'enveloppe attribuée aux
communautés urbaines et, d'autre part, la volonté d'assurer aux
communautés urbaines, formule la plus intégrée de
l'intercommunalité, une évolution stable de leurs ressources.
M. Gilles Carrez a jugé sage la position du Sénat, qui permet
à la fois d'assurer la stabilité des ressources des
communautés urbaines tout en mettant fin au financement de leur garantie
par prélèvement sur la DGF de l'ensemble des groupements.
M. Jacky Darne a trouvé le système issu de l'Assemblée
nationale meilleur que celui du Sénat car offrant un régime
identique à toutes les catégories de groupements. Il a
jugé normal que les variations des montants de DGF perçus par les
communautés urbaines soient liées au degré
d'intégration de chacune d'entre elles.
M. Bernard Roman a rappelé que, à l'origine, la volonté de
réformer la DGF des communautés urbaines résultait des
problèmes posés par le financement de leur garantie par les
autres catégories de groupements.
Il a souligné que le système proposé par le Sénat
constituait une garantie pour certaines communautés urbaines dans
lesquelles le jeu des critères prévus par le texte de
l'Assemblée nationale se traduirait par une perte de ressources.
Il a considéré par conséquent que la rédaction du
Sénat était contraire à l'esprit qui préside
à la répartition des dotations par le comité des finances
locales.
M. Michel Mercier a constaté que tous les membres de la commission
étaient d'accord sur la nécessité de fermer l'enveloppe de
la DGF des communautés urbaines et que le débat portait sur
l'éventualité de permettre à cette catégorie
ancienne et dont le nombre de structures est quasiment gelé par le
projet de loi d'organiser la répartition de l'enveloppe qui lui est
allouée par le comité des finances locales selon des
règles qui lui seraient propres.
Il a relevé que le système proposé par les
députés serait plus favorable aux petites communautés
urbaines, dans lesquelles un surcroît, même minime,
d'intégration a des conséquences plus importantes sur le
coefficient d'intégration fiscale que dans des communautés
urbaines de grande taille.
M. Gilles Carrez a rappelé que le principe de la garantie à
100 % avait habitué les communautés urbaines à une
grande stabilité de leurs ressources et que, du fait de leur important
niveau d'intégration, il était raisonnable de ne pas mettre en
péril cet équilibre.
M. Jacky Darne a remarqué que les communautés
d'agglomération ou les districts seraient tout aussi fondés
à revendiquer une telle stabilité. Il a ajouté que les
conséquences de l'adoption du texte de l'Assemblée nationale pour
les communautés urbaines seraient de portée limitée car
les douze communautés existantes sont déjà très
intégrées et que, par conséquent, leur coefficient
d'intégration fiscale n'est plus susceptible de variations très
importantes.
A l'issue de ce débat, la commission a retenu le texte de
l'Assemblée nationale pour la définition des modalités de
répartition de la DGF.
Puis, M. Gérard Gouzes a proposé un amendement précisant
que la DGF bonifiée des communautés de communes serait
réservée à celles qui se caractérisent non
seulement par l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle
unique et par l'exercice de certaines compétences, mais également
par un périmètre d'un seul tenant et sans enclave.
M. Michel Mercier a expliqué que le Sénat avait modifié le
montant de cette DGF bonifiée mais avait repris les conditions de son
attribution telles qu'elles avaient été fixées par
l'Assemblée nationale. Il a souligné que le critère
invoqué aujourd'hui par le rapporteur pour l'Assemblée nationale
n'avait été évoqué ni au cours de la discussion
à l'Assemblée nationale, ni durant celle au Sénat.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a à son tour
estimé qu'il ne fallait pas réduire la portée de la
majoration du montant de la DGF bonifiée en introduisant des
critères dont il n'avait jamais été question auparavant.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a alors décidé de
retirer son amendement.
Evoquant ensuite le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale
(CIF), M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a souligné que la prise en compte de la redevance
d'assainissement, souhaitée par le Sénat, risquerait
d'entraîner des ruptures d'égalité en défaveur des
groupements dans lesquels l'assainissement fait l'objet d'une concession.
M. Michel Mercier a remarqué que le Gouvernement avait proposé un
projet de décret relatif à la redevance d'assainissement lors du
comité des finances locales du 16 juin 1999, et il a
déclaré ne pas comprendre pourquoi le rapporteur de
l'Assemblée nationale, qui avait souhaité faire de
l'assainissement une compétence communautaire, se refusait aujourd'hui
à prendre en compte le financement de cette compétence dans le
calcul du CIF.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a considéré
que là où existait la redevance, elle était la traduction
financière de l'exercice d'une compétence.
La commission a alors décidé de prendre en compte la redevance
d'assainissement dans le mode de calcul du coefficient d'intégration
fiscale.
S'agissant de la définition des dépenses de transfert
désormais exclues du calcul du CIF, M. Gérard Gouzes, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la rédaction
initiale du projet de loi était très stricte et destinée
à mettre fin aux intercommunalités d'" aubaine ", que
l'Assemblée nationale avait légèrement assoupli le
dispositif mais que le texte du Sénat était trop laxiste.
M. Michel Mercier a estimé que le mode de calcul du coefficient
d'intégration fiscale devenait d'une complexité excessive et
qu'il faudrait envisager la définition d'un coefficient
d'intégration budgétaire.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
proposé un amendement reprenant le texte adopté par
l'Assemblée nationale, en ajoutant cependant les contingents
obligatoires pour services d'incendie et de secours à la liste des
dépenses de transfert exclues du CIF.
M. Michel Mercier a considéré qu'en la matière les
différentes propositions pouvaient se justifier. Il a constaté
que l'amendement, en prenant en compte les contingents pour services d'incendie
et de secours, correspondait à la réalité du terrain.
M. Gilles Carrez a souligné que l'objectif était de ne pas
pénaliser les groupements qui exercent les compétences en
matière d'incendie et de secours.
Après y avoir apporté des modifications rédactionnelles,
la commission a retenu l'amendement présenté par le rapporteur
pour l'Assemblée nationale.
La commission a alors adopté l'article 66 ainsi rédigé.
Puis, elle a adopté
l'article 66 bis nouveau
(coordination) dans la
rédaction du Sénat.
A
l'article 67
(garantie de la dotation des groupements), par
coordination avec sa décision de ne pas conserver le dispositif de
forfaitisation de la DGF des communautés urbaines adopté par le
Sénat, la commission a adopté la rédaction issue de
l'Assemblée nationale, en conservant toutefois les dispositions
introduites par le Sénat rétablissant l'écrêtement
des communautés de communes.
La commission a adopté
l'article 67
ainsi rédigé.
Puis elle a supprimé
l'article 67 bis nouveau
(attribution
de la dotation de solidarité rurale), ajouté par le Sénat,
après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, eut fait valoir que cette disposition avait été
rejetée par les députés lors de l'examen du projet de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire.
A
l'article 68
(dotation de développement rural), M.
Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait
valoir que les modifications apportées par le Sénat comportaient
un risque de saupoudrage des crédits versés pour la dotation de
développement rural (DDR).
M. François Marc a indiqué que la suppression de la part
communale de la dotation de développement rural aurait des
conséquences néfastes dans certaines communes rurales, et qu'il
était par conséquent nécessaire d'élargir les
conditions d'éligibilité de la DDR des groupements ruraux.
La commission a alors adopté dans la rédaction du Sénat
l'article 68
ainsi que
l'article 69
(période
d'unification des taux en cas de fusion de communes).
A
l'article 70 nouveau
(modalités d'exécution du
service confié aux collaborateurs des groupes d'élus),
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué
que la Haute assemblée avait jugé nécessaire d'introduire
ces nouvelles dispositions prévoyant expressément que les
représentants des groupes d'élus décidaient les conditions
et les modalités d'exécution du service confié aux
collaborateurs des groupes d'élus au sein de l'organe
délibérant, la même disposition ayant été
prévue par le Sénat à l'article 71 nouveau pour les
collaborateurs de l'autorité territoriale. Il a souligné que ces
dispositions permettaient de combler un vide juridique dans la
législation en vigueur.
Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut fait part de ses réserves sur la
portée de la rédaction issue des travaux du Sénat, M.
Bernard Roman, tout en comprenant l'esprit de ces dispositions, a jugé
nécessaire de ne pas traiter dans une même disposition le cas des
collaborateurs des élus et celui des collaborateurs des groupes
d'élus. En conséquence, il a proposé de modifier la
rédaction du Sénat dans ce sens.
M. Jacques Larché, président, s'étant
inquiété de la prise en compte de la situation des collaborateurs
des exécutifs territoriaux, M. Michel Mercier a fait observer
que la situation de ces derniers était réglée par
l'article 71 ajouté par le Sénat.
Après la prise en compte d'une suggestion de M. Paul Girod qui
a souhaité que soit visé l'élu responsable de chaque
groupe d'élus et d'une modification demandée par
M. Jacky Darne qui a jugé nécessaire que cette
disposition soit également applicable aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
commission a adopté le texte de l'
article 70 nouveau
ainsi
modifié et a effectué une coordination à
l'
article L. 5216-4-2
du code général des
collectivités territoriales, codifié à
l'article 1
er
, qui définit le régime applicable
aux communautés d'agglomération.
Puis la commission a adopté, dans la rédaction du Sénat,
les
articles 71 nouveau
(modalités d'exécution
du service confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale),
72 nouveau
(ressources de l'agglomération nouvelle) et
73 nouveau
(concours sur titre de la fonction publique
territoriale).
A l'
article 74 nouveau
(conditions d'exercice des fonctions de
directeur général des services d'un département ou d'une
région), un débat s'est engagé sur les dispositions
prévues par le Sénat relatives aux conditions d'exercice des
fonctions des directeurs généraux des services des
départements et des régions.
Tout en reconnaissant qu'il pouvait être utile d'apporter certaines
précisions législatives quant aux conditions d'emploi des
intéressés, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a néanmoins estimé que la
rédaction retenue par le Sénat était trop extensive.
Il a soumis à la commission mixte paritaire une nouvelle
rédaction limitant l'application de ces dispositions à
l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de
service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels de directeur
général des services d'un département ou d'une
région ou de secrétaire général d'une commune ou de
directeur d'un établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article 53 de la loi statutaire du
26 janvier 1984.
Faisant valoir les difficultés rencontrées par les
départements et les régions pour recruter des directeurs
généraux, M. Michel Mercier a estimé que,
conformément à ce qu'avait prévu le Sénat, il
était nécessaire de permettre l'attribution d'un logement de
fonction pour nécessité absolue de service, d'une voiture et de
frais de représentation.
Appuyant cette analyse, M. Jacques Larché, président, a
jugé nécessaire de permettre aux collectivités locales de
recruter des directeurs généraux ayant un haut niveau de
compétences.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a fait observer
que lors de la mise en place des lois de décentralisation, le principe
de l'égalité de traitement entre les fonctions publiques avait
permis aux collectivités locales de recruter sans difficulté des
directeurs généraux. Il a souligné qu'en revanche, depuis
quelques années, l'aggravation des distorsions entre les
différentes fonctions publiques et les interprétations
données par les chambres régionales des comptes sur les
dispositions législatives en vigueur avaient rendu plus difficiles ces
recrutements. Il a à son tour estimé que le législateur
devait expressément autoriser l'attribution d'un logement de fonction
pour nécessité absolue de service et d'une voiture.
M. Paul Girod a fait valoir que les directeurs généraux
de service occupaient des emplois fonctionnels auxquels il pouvait être
mis fin à tout moment. Il a considéré que cette
spécificité justifiait qu'à l'instar de ce qui
était prévu pour les préfets qui se trouvaient dans la
même situation, des avantages en nature soient attribués aux
directeurs généraux des services des collectivités
locales. Il s'est en outre inquiété de la prise en compte de la
situation des adjoints des directeurs généraux.
Exprimant son accord pour que soit autorisée l'attribution d'un logement
de fonction et d'une voiture, M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a néanmoins tenu à souligner que
ces avantages en nature devraient faire l'objet d'une déclaration
fiscale. Il a en outre exprimé des réserves sur le versement de
frais de représentation, considérant que seuls les élus
pouvaient être appelés à exposer de tels frais.
Après avoir indiqué qu'il avait été initialement
réservé sur le texte adopté par le Sénat,
M. Jean-Claude Peyronnet a fait savoir qu'il lui paraissait
acceptable de prévoir l'attribution d'un logement de fonction pour
nécessité absolue de service et d'une voiture de fonction. Il a
en outre jugé nécessaire de préciser que ces avantages
seraient versés indépendamment du régime indemnitaire des
intéressés. Il a enfin considéré que le dispositif
devait être étendu aux secrétaires généraux
des communes.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, s'étant
à son tour interrogé sur l'extension du dispositif aux directeurs
généraux adjoints, M. Bernard Roman a jugé
préférable de viser les titulaires d'emplois fonctionnels, notion
qui lui a paru clairement définie par les textes en vigueur.
Après que M. Jean-Patrick Courtois eut estimé
nécessaire de prendre en compte les frais de représentation,
M. Jacky Darne a au contraire fait valoir que la prise en compte de tels
frais favoriserait des abus.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté
l'
article 74 nouveau
dans la rédaction proposée
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale modifiée afin de
permettre l'attribution d'un véhicule, de viser les titulaires d'emplois
fonctionnels d'un département ou d'une région et de
préciser que des frais de représentation inhérents
à la fonction pourraient être fixés par
délibération de l'organe délibérant.
Puis, la commission a examiné l'
article 8
(élection
au suffrage universel des délégués au sein du conseil de
la communauté urbaine) précédemment réservé.
Elle a été saisie d'une proposition de rédaction
présentée par M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, tendant à limiter le champ d'application
du dispositif aux cas de renouvellement des conseils des communautés
urbaines.
Considérant que cette nouvelle rédaction ne réglait pas
les difficultés pratiques d'application du dispositif qu'il avait mis en
évidence au cours d'une précédente réunion,
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, s'est
demandé s'il ne serait pas opportun de lier l'examen de l'article 8
avec celui des dispositions de l'article 23 et de l'article 29
précédemment réservées relatives à la
création de comités consultatifs. Il a en effet relevé que
l'Assemblée nationale ayant adopté ces dispositions dans le but
de renforcer la démocratie locale, il pourrait paraître
envisageable de maintenir les dispositions relatives aux comités
consultatifs et de ne pas retenir le texte de l'Assemblée nationale pour
l'article 8 compte tenu des difficultés pratiques que ne
manqueraient pas de soulever son application.
Estimant que dans cette phase de développement de
l'intercommunalité il n'apparaissait pas opportun de favoriser
l'émergence de légitimités concurrentes à celle des
communes, le rapporteur pour le Sénat a néanmoins estimé
que l'élection au suffrage universel des délégués
intercommunaux pourrait être envisagée quand la coopération
intercommunale serait stabilisée.
Après que M. Gérard Gouzes, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, eut estimé que ces dispositions formaient
un ensemble cohérent destiné à renforcer la
démocratie locale, M. Michel Mercier a considéré
qu'il n'était pas satisfaisant de prévoir un dispositif
spécifique à la désignation des
délégués des seules communautés urbaines.
Soulignant que la rédaction proposée par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale soulèverait des difficultés
pratiques considérables, il a fait valoir que les électeurs
étaient en droit d'attendre des règles électorales
claires. Il a en outre jugé inacceptable la mise en place de modes de
désignation différents selon la population de la commune. Il a
relevé que le dispositif proposé ne permettait pas de
régler la situation des communes qui, telle que Lyon, étaient
soumises aux dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative
à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon.
M. Bernard Roman a indiqué que l'Assemblée nationale
à travers cette disposition avait entendu favoriser l'émergence
d'un véritable pouvoir d'agglomération au sein des seules
communautés urbaines, forme la plus achevée de
l'intercommunalité. Il a relevé que le poids des
prélèvements fiscaux opérés par les structures
intercommunales justifiaient l'intervention des citoyens dans la
désignation des délégués intercommunaux. Il a enfin
souligné que, limité dans son champ d'application, le dispositif
constituait une avancée prudente.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente, s'est félicitée
que cet échange de vues mette en évidence un consensus sur la
perspective d'une élection au suffrage universel direct des
délégués intercommunaux, le débat portant seulement
sur le calendrier de mise en place de cette procédure.
Après avoir exprimé ses réserves sur le report
éventuel de ce dispositif, M. Jacky Darne a fait valoir que la
procédure de désignation par les conseils municipaux des
délégués intercommunaux avait pour effet fâcheux de
faire prévaloir les intérêts communaux sur le projet
communautaire au sein de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale. Faisant par
ailleurs observer que les comités consultatifs existaient d'ores et
déjà, il a jugé difficile de lier l'examen des
dispositions de l'article 8 adopté par l'Assemblée nationale
et celui des articles consacrant l'existence de ces comités consultatifs.
Tout en se félicitant de la perspective de l'élection au suffrage
universel des structures intercommunales qui avaient atteint un niveau
d'intégration important tant au plan des compétences qu'au plan
fiscal, M. Gilles Carrez a néanmoins jugé
prématuré de prévoir une telle procédure dans le
cadre du présent projet de loi. Il a en effet souligné que cette
procédure induisant un changement de nature considérable des
structures intercommunales, elle devrait être examinée de
manière spécifique le moment venu, par exemple dans la
perspective des élections municipales de 2007.
M. Marc-Philippe Daubresse a estimé que le texte adopté
par l'Assemblée nationale aurait un effet contraire à celui qui
était recherché en créant les conditions d'un débat
confus devant les citoyens. Il a à son tour jugé
prématuré d'adopter une telle procédure. Il a en outre
souligné les inconvénients d'un dispositif prévoyant deux
modes de désignation selon la taille démographique des communes
concernées.
Après avoir fait observer que le Sénat avait refusé la
consécration législative des comités consultatifs,
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé
que l'adoption du texte du Sénat à l'article 8 et du texte
de l'Assemblée nationale au II de l'article 29 et à
l'article L. 5211-13
du code général des
collectivités territoriales codifié à l'article 23
pouvait constituer un compromis acceptable.
La commission a alors décidé d'adopter, dans la rédaction
du Sénat, l'
article 8
et dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, le II de l'
article 29
. Par
coordination, elle a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale
pour l
'article L. 5211-13
du code général des
collectivités territoriales précédemment
réservé à l'
article 23
en
intégrant les améliorations rédactionnelles introduites
par le Sénat. Elle a adopté l'
article 23
ainsi
modifié.
Après que M. Paul Girod eut estimé que cette nouvelle
rédaction était trop restrictive, la commission a ensuite
adopté l'
article 14 ter
(interdiction de
détenir la majorité absolue au sein du comité d'un
syndicat mixte " ouvert "), précédemment
réservé, dans une nouvelle rédaction proposée par
le rapporteur pour l'Assemblée nationale prévoyant une
répartition des sièges au sein du comité syndical d'un
syndicat mixte créé à compter du prochain renouvellement
des conseils municipaux en proportion de la contribution des
collectivités ou établissements membres au budget du syndicat,
précisant qu'aucune collectivité ou établissement public
ne pourrait détenir la majorité absolue du nombre total des
sièges et reportant au 1
er
janvier 2002
l'application de cette dernière disposition aux syndicats mixtes
existants.
Puis, la commission a décidé de maintenir la suppression
prévue par le Sénat de
l'
article 46 quinquies
(élection au suffrage
universel du maire délégué de la commune associée
et suppression du sectionnement électoral) précédemment
réservé.
Elle a par ailleurs décidé, sur la suggestion du rapporteur pour
l'Assemblée nationale, de coordonner la rédaction des
articles 3, 11
et
46 sexies
du projet de
loi avec la rédaction retenue à l'article premier pour les
compétences optionnelles des communautés d'agglomération
relatives aux déchets des ménages afin de viser
l'élimination
et la
valorisation
de ces déchets.
Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat, la commission a, enfin,
décidé de transférer dans le titre Ier du projet de
loi les articles 70, 71, 73 et 74 devenus en conséquence respectivement
les
articles 46 duodecies nouveau
,
46 terdecies
nouveau
,
46 quaterdecies nouveau
et
46 quindecies nouveau
.
A l'issue de ces débats, M. Paul Girod a indiqué qu'il aurait pu
souscrire au texte élaboré par la commission mixte paritaire, si
celle-ci n'avait maintenu la possibilité d'intégrer dans une
communauté d'agglomération, sans leur consentement, des communes
déjà membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
M. Gérard Gouzes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
souligné que la commission mixte paritaire avait prévu qu'une
commune ayant fait la démarche d'adhérer à une structure
intercommunale à taxe professionnelle unique ne pourrait être
intégrée contre son gré dans une communauté
d'agglomération.
La commission mixte paritaire a enfin adopté l'ensemble des dispositions
du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous soumet le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE Ier
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE Ier
Communauté d'agglomération
Article 1er
Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" CHAPITRE VI
" Communauté d'agglomération
" Section 1
" Création
"
Art. L. 5216-1.
- La communauté
d'agglomération est un établissement public de coopération
intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa
création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul tenant
et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de
15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants
ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend
le chef-lieu du département. Le périmètre d'une
communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est
déjà membre d'un autre établissement public de
coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts au 1
er
janvier 1999, si
le conseil municipal de la commune intéressée a émis une
délibération défavorable à l'arrêté
dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des
communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de
ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de
solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet
commun de développement urbain et d'aménagement de leur
territoire.
"
Art. L. 5216-2.
- La communauté
d'agglomération est créée sans limitation de durée.
" Section 2
" Le conseil de la communauté d'agglomération
"
Art. L. 5216-3
. - Dans un délai
de
trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant
le périmètre de la communauté, le nombre et la
répartition des sièges au sein du conseil de la communauté
d'agglomération sont fixés :
" - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des
communes intéressées ;
" - soit en fonction de la population, par décision des
conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions
de majorité qualifiée requises pour la création de la
communauté.
" Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège
et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des
sièges.
" La décision institutive ou une décision modificative peut
prévoir la désignation d'un ou plusieurs
délégués suppléants, appelés à
siéger au conseil avec voix délibérative en cas
d'empêchement du ou des titulaires.
" Section 3
" Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil
de la
communauté d'agglomération
"
Art. L. 5216-4
. - Les
dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales relative aux
conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du
conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de
l'article L. 5211-12.
"
Art. L. 5216-4-1
. - Dans les communautés
d'agglomération de 400.000 habitants au moins, les indemnités
votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des
fonctions de délégués des communes sont au maximum
égales à 28 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
"
Art. L. 5216-4-2
. - Dans les conseils de
communautés d'agglomération de plus de 100.000 habitants, le
fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet
de délibérations sans que puissent être modifiées,
à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des délégués.
" L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide
des conditions et des modalités d'exécution du service
confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes
au sein de l'organe délibérant. "
" Section 4
" Compétences
"
Art. L. 5216-5.
- I. - La
communauté
d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences suivantes :
" 1° En matière de développement
économique : création, aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont
d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire ;
" 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire
: schéma directeur et schéma de secteur ; création et
réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au
sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l'article 46 de cette loi ;
" 3° En matière d'équilibre social de l'habitat
sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique
du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire
et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en
faveur du logement des personnes défavorisées ;
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
" 4° En matière de politique de la ville dans la
communauté : dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux,
d'intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance.
" II. - La communauté d'agglomération doit en outre
exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi
les cinq suivantes :
" 1° Création ou aménagement et entretien de
voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;
" 2° Assainissement ;
" 2°
bis
Eau ;
" 3° En matière de protection et de mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte
contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés ou partie
de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L.
2224-13 ;
" 4° Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire ;
" 5°
Supprimé
.
" Le choix de ces compétences est arrêté par
décision des conseils municipaux des communes intéressées
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création.
" II bis. - S
upprimé
.
" III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux
I et II du présent article est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité
des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
" III bis. - La communauté d'agglomération peut
transférer certaines de ses compétences à un syndicat
mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat
ou adhésion de la communauté.
" IV. - Par convention passée avec le département, une
communauté d'agglomération peut exercer pour le
département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui confie.
" V. - La communauté d'agglomération peut attribuer des
fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la
réalisation ou au fonctionnement d'équipements
d'intérêt commun.
"
Art. L. 5216-6
. - La communauté
d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de
communes préexistant dont le périmètre est identique au
sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
" La communauté d'agglomération est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce,
au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son
périmètre.
" La substitution de la communauté d'agglomération au
syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
"
Art. L. 5216-7.
- I. - Lorsqu'une partie des communes d'un
syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette
communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette
création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes
membres de la communauté pour les compétences visées aux I
et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait
s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné
sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et
du solde de l'encours de la dette visés au 2° de
l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés.
" Pour l'exercice des compétences transférées qui ne
sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la
communauté d'agglomération est substituée au sein du
syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce
ses compétences.
" II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures
à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par
création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en
communauté d'agglomération, cette création ou cette
transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la
communauté d'agglomération pour les compétences
transférées et dans les conditions prévues au premier
alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté
d'agglomération aux communes pour les compétences
transférées et dans les conditions prévues au second
alinéa du même paragraphe.
" III. - Lorsque le périmètre d'une communauté
d'agglomération est étendu, conformément à
l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres
d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension
vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté
d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et
conditions prévus aux I et II.
" Lorsque les compétences d'une communauté
d'agglomération sont étendues, conformément à
l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement
déléguées par tout ou partie des communes qui la composent
à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la
communauté d'agglomération est substituée à ces
communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au
second alinéa du I.
" Section 5
Dispositions financières
"
Art. L. 5216-8.
- Les recettes du budget de la
communauté d'agglomération comprennent :
" 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article
1609
nonies
C et 1609
nonies
D du code général des
impôts ;
" 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la
communauté d'agglomération ;
" 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques,
des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
" 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du
département et des communes ;
" 5° Le produit des dons et legs ;
" 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant
aux services assurés ;
" 7° Le produit des emprunts ;
" 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun
prévu à l'article L. 2333-64.
" Section 6
" Dissolution
"
Art. L. 5216-9.
- La communauté
d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur
la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population,
cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population concernée. Ce décret
détermine, conformément aux dispositions de
l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est
liquidée.
" La répartition des personnels concernés entre les communes
membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires
compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des
cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de
même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes
attributaires supportent les charges financières correspondantes. "
" II. -
Supprimé
.
Article 1 er bis
Après l'article L. 5216-9 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5216-10 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5216-10.
- Dans un délai de trois ans
à compter de la publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, le périmètre des
communautés d'agglomération peut être étendu aux
communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de
nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi
que la solidarité financière et sociale qui sont
nécessaires au développement de la communauté
d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les
communes membres d'une communauté de communes dont
l'éligibilité à la dotation prévue au
neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a
été constatée dans les conditions fixées à
l'article L. 5214-23-1.
" Le projet d'extension du périmètre communautaire est
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés
lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà
d'un seul département, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a
pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le
périmètre peut être étendu après accord du
conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers
au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils
municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A
défaut de délibération dans le délai de trois mois
à compter de la notification du projet d'extension du
périmètre, l'accord est réputé donné.
" L'extension du périmètre communautaire est
prononcée par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des
établissements publics de coopération intercommunale dont elles
sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5216-7.
" L'extension du périmètre entraîne une nouvelle
répartition des sièges au conseil de la communauté
d'agglomération conformément à
l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires
à l'exercice des compétences transférées, ainsi que
des droits et obligations attachés à ces biens,
équipements et services à la date du transfert, des dispositions
prévues au II de l'article L. 5211-18.
" La procédure peut être renouvelée tous les douze ans
à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au
premier alinéa. "
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" CHAPITRE IV
" Communauté d'agglomération
"
Art. L. 5814-1.
- Pour son
application
aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un
6° ainsi rédigé :
" 6° Construction et entretien des bâtiments
affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
" Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer,
au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur
six. "
II. - Les mots : " communauté de villes " sont
remplacés par les mots : " communauté
d'agglomération " aux articles suivants du code
général des collectivités territoriales :
1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de
l'article L. 2333-67 ;
2° Au
a
du premier alinéa de l'article L. 5212-33.
III. -
Supprimé
.
Article 2 bis
Dans l'article L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5222-1 " .
CHAPITRE
II
Communauté urbaine
Article 3
I. -
L'article L. 5215-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5215-1.
- La communauté urbaine est un
établissement public de coopération intercommunale regroupant
plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la
date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et
qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer
et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et
d'aménagement de leur territoire.
" Ces conditions ne sont pas exigées pour les
communautés urbaines existant à la date de publication de la loi
n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale. "
II. - L'article L. 5215-20 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5215-20.
- I. - La communauté urbaine exerce
de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences
suivantes :
" 1° En matière de développement et
d'aménagement économique, social et culturel de l'espace
communautaire :
"
a)
Création, aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
"
b)
Actions de développement économique ;
"
c)
Construction ou aménagement, entretien, gestion
et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou
d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs,
sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
"
d)
Lycées et collèges dans les conditions
fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
" 2° En matière d'aménagement de l'espace
communautaire :
"
a)
Schéma directeur et schéma de secteur
; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ;
création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des
conseils municipaux, constitution de réserves foncières
d'intérêt communautaire ;
"
b)
Organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous
réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création
ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de
stationnement ;
"
c)
Prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
" 3° En matière d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire :
"
a)
Programme local de l'habitat ;
"
b)
Politique du logement d'intérêt
communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des
personnes défavorisées par des opérations
d'intérêt communautaire ;
"
c)
Opérations programmées
d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et
résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont
d'intérêt communautaire ;
"
d)
Supprimé
.
" 4° En matière de politique de la ville dans la
communauté :
"
a)
Dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale ;
"
b)
Dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ;
" 5° En matière de gestion des services
d'intérêt collectif :
"
a)
Assainissement et eau ;
"
b)
Création et extension des cimetières
créés, crématoriums ;
"
c)
Abattoirs, abattoirs marchés et
marchés d'intérêt national ;
"
d)
Services d'incendie et de secours, dans les
conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie ;
" 6° En matière de protection et mise en valeur de
l'environnement et de politique du cadre de vie :
"
a)
Elimination et valorisation des déchets des
ménages et déchets assimilés ;
"
b)
Lutte contre la pollution de l'air ;
"
c)
Lutte contre les nuisances sonores ;
" 7°
Supprimé
.
" Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au
présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de
leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil
de la communauté urbaine.
" I
bis
(nouveau). - La communauté urbaine peut
transférer certaines de ses compétences à un syndicat
mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat
ou adhésion de la communauté.
" II. - Par convention passée avec le département, une
communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou
partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui
confie. "
Article 4
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 5215-20-1.
- I. - Les communautés
urbaines existant à la date de promulgation de la
loi n° 00-000 du 00 janvier 0000 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale continuent
d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :
" 1° Chartes intercommunales de développement et
d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou
documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat,
constitution de réserves foncières intéressant la
communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour
avis ;
" 2° Création et réalisation de zones
d'aménagement concerté ; actions de développement
économique ; création et équipement des zones
d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation
d'intérêt communautaire ;
" 3° Prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs
d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code
de l'urbanisme ;
" 4° Construction, aménagement et entretien des
locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et
3° et réalisés ou déterminés par la
communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans
à dater de leur mise en service, la propriété et
l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande,
à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ;
en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt
afférentes à ces locaux sont déterminées par
délibérations concordantes du conseil de communauté et du
conseil municipal intéressé ;
" 5° Services d'incendie et de secours, sous
réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie ;
" 6° Transports urbains de voyageurs ;
" 7° Lycées et collèges ;
" 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de
l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
" 9° Création de cimetières et extension des
cimetières ainsi créés, crématoriums ;
" 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés
d'intérêt national ;
" 11° Voirie et signalisation ;
" 12° Parcs de stationnement ;
" 13°
Supprimé
.
" Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou
partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°,
11° et 12° pour les équipements ou opérations
principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a
été décidé ainsi lors de la création de la
communauté ou postérieurement à celle-ci selon les
règles de majorité qualifiée requises pour cette
création.
" II. - Les communautés urbaines existant à la date de
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000 précitée
continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des
communes membres, les compétences qui leur ont été
antérieurement librement transférées par les communes
membres.
" III. - Le conseil des communautés urbaines visées au
I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider
l'élargissement des compétences de la communauté à
l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20,
sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au
premier alinéa de l'article L. 5215-1.
" Cet élargissement est acquis par
délibérations concordantes du conseil de communauté et
d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale de la
communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les
conditions fixées au 1° du I de l'article 1609
bis
du code
général des impôts. "
Article 4 bis
Après l'article L. 5215-40 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5215-40-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5215-40-1
. - Dans un délai de trois ans
à compter de la publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, le périmètre des
communautés urbaines peut être étendu aux communes dont
l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature
à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la
solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au
développement de la communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois
inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de
communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au
neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a
été constatée dans les conditions fixées à
l'article L. 5214-23-1.
" Le projet d'extension du périmètre communautaire est
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés
lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà
d'un seul département, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a
pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le
périmètre peut être étendu après accord du
conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des
conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils
municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A
défaut de délibération dans le délai de trois mois
à compter de la notification du projet d'extension du
périmètre, l'accord est réputé donné.
" L'extension du périmètre communautaire est
prononcée par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des
établissements publics de coopération intercommunale dont elles
sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5215-22.
" L'extension du périmètre entraîne une nouvelle
répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine
conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle
entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements
et services publics nécessaires à l'exercice des
compétences transférées, ainsi que des droits et
obligations attachés à ces biens, équipements et services
à la date du transfert, des dispositions prévues au II de
l'article L. 5211-18.
" La procédure peut être renouvelée tous les
douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans
prévu au premier alinéa. "
Article 5
Les
articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
"
Art. L. 5215-21.
- La communauté urbaine est
substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant
dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité
des compétences qu'il exerce.
" La communauté urbaine est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce,
au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son
périmètre.
" La substitution de la communauté urbaine au syndicat de
communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 5211-41.
"
Art. L. 5215-22
. - I. - Lorsqu'une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait
partie d'une communauté urbaine, par création de cette
communauté ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette
communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette
création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes
membres de la communauté pour les compétences visées au I
de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut
d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil
municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de
leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au
2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est
fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés.
" Pour l'exercice des compétences transférées
autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la
communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux
communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du
syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L.
5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses
compétences.
" II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes
extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par
création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut
retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les
compétences transférées et dans les conditions
prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la
communauté urbaine aux communes pour les compétences
transférées et dans les conditions prévues au second
alinéa du même paragraphe.
" III. - Lorsque le périmètre d'une
communauté urbaine est étendu, conformément à
l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres
d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension
vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté
urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions
prévus aux I et II.
" Lorsque les compétences d'une communauté urbaine
sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17,
à des compétences antérieurement
déléguées par tout ou partie des communes qui la composent
à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la
communauté urbaine est substituée à ces communes au sein
du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa
du I.
"
Art. L. 5215-23.
- Les communautés urbaines existant
à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs
compétences dans les conditions prévues au III de
l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de
leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque
celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la
communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant
aux attributions et au périmètre des syndicats de communes
intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de
l'article L. 5711-1. "
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 7
I. - A l'article L. 5215-6 du code général
des
collectivités territoriales, après les mots : " est
fixé " , sont insérés les mots : " ,
dans un délai de trois mois à compter de la notification de
l'arrêté déterminant le périmètre de la
communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils
municipaux des communes, soit " .
I bis. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans les communautés urbaines qui comportent plus de
soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est
égal à deux fois le nombre de communes
représentées. "
II. - A l'article L. 5215-7 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : " La
répartition des sièges est établie " , sont
insérés les mots : " , dans le délai
fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble
des conseils municipaux des communes, soit " .
III (nouveau). - A l'article L. 5215-26 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
" d'intérêt communautaire " sont
remplacés par les mots : " d'intérêt
commun " .
Article 8
Le
2° de l'article L. 5215-10 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" 2° Dans les autres cas, les délégués des
communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de
liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l'ordre de présentation. La répartition des
sièges entre les listes est opérée selon les règles
de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En
cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer le délégué élu sur cette liste.
Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est
procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des
délégués de la commune au conseil de la communauté.
" La constatation, par la juridiction administrative, de
l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la
communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou
des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste. "
Article 8 bis
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : " à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2 " sont remplacés par les mots : " par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée " .
Article 8 ter
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : " sous réserve des droits des tiers " , sont insérés les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et " .
CHAPITRE
III
Communauté de communes
Article 9
L'article L. 5214-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
" regroupant plusieurs communes ", sont insérés
les mots : " d'un seul tenant et sans enclave " ;
1°
bis
-
Supprimé
.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées
pour les communautés de communes existant à la date de
publication de la loi n° du relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une
communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et
39 de la même loi. "
Article 9
bis
A
Supprimé.
Article 9 bis
Supprimé.
Article 10
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général
des collectivités territoriales sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté fixant le périmètre de la
communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein
du conseil de la communauté de communes sont fixés :
" - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils
municipaux des communes intéressées ;
" - soit en fonction de la population, par décision des
conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions
de majorité qualifiée requises pour la création de la
communauté de communes.
" Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un
siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des
sièges. "
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 11
I. - L'article L. 5214-16 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Quand la communauté de communes opte pour le régime
fiscal défini à l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, l'aménagement, la gestion et
l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette
compétence. " ;
b) Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi
rédigé :
" III. - La définition des compétences
transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la
majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté. " ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
" IV. - L'intérêt communautaire des
compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I
et II est déterminé à la majorité qualifiée
requise pour la création de la communauté de
communes. "
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
" V. - La communauté de communes peut attribuer des
fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la
réalisation ou au fonctionnement d'équipements
d'intérêt commun. "
I bis. -
Supprimé
.
II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du
code général des collectivités territoriales, un article
L. 5214-23-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5214-23-1
. - Les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article
1609
nonies
C du code général des impôts dont
la population est comprise entre 3.500 habitants et 50.000 habitants au plus ou
bien, lorsqu'elle est supérieure à 50.000 habitants, n'inclut pas
de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de
15.000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue
au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent
au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
" 1° En matière de développement
économique : aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de
développement économique ;
" 2° En matière d'aménagement de l'espace
communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ;
aménagement rural ; zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ;
" 3° Création ou aménagement et entretien de
voirie d'intérêt communautaire ;
" 4° Politique du logement social d'intérêt
communautaire et action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
" 5° Elimination et valorisation des déchets des
ménages et déchets assimilés.
" L'éligibilité à la dotation
précitée est constatée à la date à laquelle
la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises,
par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même
département ou par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat dans les départements concernés dans le cas
contraire. "
III. - La liste des communautés de communes existant à la
date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des
conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code
général des collectivités territoriales est dressée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département avant le 31 décembre de l'année de cette
publication.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 11 ter
L'article L. 5214-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5214-26
. - Par dérogation
à l'article L. 5211-19, une commune peut être
autorisée, par le représentant de l'Etat dans le
département après avis de la commission départementale de
la coopération intercommunale réunie dans la formation
prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45,
à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer
à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu
à l'issue d'un délai de deux mois.
" Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1. "
Article 12
L'article L. 5214-28 du code général
des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : " et
l'avis du bureau du conseil général " sont
supprimés ;
2° A. - Après le cinquième alinéa, il est
inséré un
b)
ainsi rédigé :
"
b)
Soit, lorsque la communauté de communes a
opté pour le régime fiscal défini à
l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de
majorité requises pour la création par arrêté du ou
des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés ; " .
B. - En conséquence, au début du sixième
alinéa du même article, la référence :
"
b
" est remplacée par la
référence : "
c
" ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot :
" détermine " et avant les mots :
" sous la réserve des droits des tiers " , sont
insérés les mots : " dans le respect des
dispositions de l'article L. 5211-25-1 et " .
CHAPITRE
IV
Syndicat de communes et syndicat mixte
Article 13
I. - La sous-section 4 de la section 5 du
chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est
abrogée.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212- 29 et le
troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi
modifiés :
1° Après les mots : " représentant de
l'Etat dans le département " , sont insérés les
mots : " après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de
l'article L. 5211-45 " ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il
n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois. "
Article 13 bi s A
I. - Le deuxième alinéa de l'article L.
5212-29 du code général des collectivités territoriales
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du
syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les
droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette
afférente à ces biens, éventuellement
transféré à l'établissement public de
coopération intercommunale par la commune et non remboursé
à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge
par la commune.
" Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat
postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts
destinés à les financer, à défaut d'accord entre
les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du
comité du syndicat et du conseil municipal de la commune
intéressée. Le retrait peut être subordonné à
la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette
afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la
période où la commune en était membre. "
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du
syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les
droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette
afférente à ces biens, éventuellement
transféré à l'établissement public de
coopération intercommunale, par la commune et non remboursé
à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge
par la commune.
" Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat
postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts
destinés à les financer, à défaut d'accord entre
les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du
comité du syndicat et du conseil municipal de la commune
intéressée. Le retrait peut être subordonné à
la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette
afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la
période où la commune en était membre. "
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code
général des collectivités territoriales est
supprimé.
Article 13 bis
Après l'article L. 5212-29 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5212-29-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 5212-29-1. -
Une commune peut être
autorisée, par le représentant de l'Etat dans le
département après avis de la commission départementale de
la coopération intercommunale réunie dans la formation
prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans
le respect des dispositions des deuxième à quatrième
alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du
syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou
à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a
transférées en application de l'article L. 5212-16 pour
les transférer à la communauté de communes dont elle est
membre. L'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois. "
Article 14
I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de
la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, les mots : " , des syndicats de communes ou des
districts " sont remplacés par les mots : " et des
établissements publics de coopération intercommunale ".
II. - A l'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : " , de syndicats de
communes ou de districts " sont remplacés par les mots :
" et d'établissements publics de coopération
intercommunale " .
III. - A l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : " des
communautés de villes, des communautés de communes, des
communautés urbaines, des districts, des syndicats de
communes " sont remplacés par les mots : " des
établissements publics de coopération intercommunale " .
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code
général des collectivités territoriales sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de
communes est également substituée aux communes qui en sont
membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté dans un syndicat de communes,
lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les
attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce
ses compétences ne sont modifiés. "
Article 14 bi s A
Après l'article L. 5721-6 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5721-6-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5721-6-1.
- Le transfert de compétences
à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires
à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations
qui leur sont attachés à la date du transfert :
" 1° Au moment de la création du syndicat : des
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux
premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3,
L. 1321-4 et L. 1321-5.
" Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en
matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par accord entre les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale qui
participent à la création du syndicat. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
" Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la
date du transfert des compétences, aux collectivités
territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs
actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les collectivités et établissements n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette
substitution ;
" 2° En cas d'extension ultérieure des
compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions
des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
" Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en
matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées dans les conditions fixées par les statuts du
syndicat et, à défaut, par délibérations
concordantes du comité du syndicat mixte et des organes
délibérants des collectivités et établissements
publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes
conditions. "
Article 14 bis B
Après l'article L. 5721-6 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5721-6-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5721-6-2
. - Le retrait d'un syndicat mixte ou,
lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs
compétences transférées à un syndicat mixte,
s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1.
Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou
réalisés ou
lorsque la dette a été
contractée, postérieurement au transfert de compétences,
la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation
ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à
défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés. "
Article 14 bis
Avant
l'article L. 5721-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3
ainsi rédigé :
" Art. L. 5721-6-3
.
-
Une commune peut
être autorisée par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis de la commission départementale de
la coopération intercommunale réunie dans la formation
prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte
pour adhérer à une communauté de communes
ou,
lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou
plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les
transférer à la communauté de communes dont elle est
membre, dans les conditions prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale est réputé négatif
s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois.
" La commission départementale de la coopération
intercommunale est consultée en formation restreinte composée du
quart des membres élus par le collège visé au 1° de
l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des
communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres élus par le
collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un
représentant du conseil général lorsque le
département est membre du syndicat et d'un représentant du
conseil régional lorsque la région est membre du
syndicat. "
Article 14 ter
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
" Pour tout syndicat mixte créé à compter du
renouvellement général des conseils municipaux qui suit la
publication de la loi n° du relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, le
nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par
chaque collectivité territoriale ou établissement public membre
du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette
collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.
" Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité
territoriale ou établissement public au sein du comité syndical
d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre
total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition
prend effet à compter du 1
er
janvier 2002. "
Article 15
I. - Le septième alinéa de l'article L.
5212-33
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
" L'arrêté ou le décret de dissolution
détermine, dans le respect des dispositions de l'article
L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. "
II. - L'article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Le décret ou l'arrêté détermine, dans
le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1,
les conditions de liquidation du syndicat. "
III. -
Supprimé
.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
CHAPITRE V
Dispositions communes
aux établissements publics
de
coopération intercommunale
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 19
Après l'article L. 5210-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5210-3 ainsi
rédigé :
" Art. L. 5210-3.
- Le conseil général et
le conseil régional intéressés peuvent, à la
demande de l'un ou de l'autre, être associés par un
établissement public de coopération intercommunale à
l'élaboration de tout projet de développement et
d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs
généraux de partenariat ou de coopération. "
Article 20
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : " Règles générales " et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
Article 21
I. - La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : " Création " et comporte un article L.
5211-5 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-5.
- I. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être fixé par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département ou par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire :
" 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la
première délibération transmise, à l'initiative
d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un
établissement public de coopération intercommunale ;
" 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de
l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu
à l'issue d'un délai de deux mois.
" Cet arrêté dresse la liste des communes
intéressées.
" A compter de la notification de cet arrêté, le conseil
municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce
délai, celle-ci est réputée favorable.
" Le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut
être identique à celui d'un département.
" II. - La création de l'établissement public de
coopération intercommunale peut être décidée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés après accord des conseils
municipaux des communes intéressées sur l'arrêté
dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
" Cette majorité doit nécessairement comprendre :
" 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une
communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la
population est supérieure au quart de la population totale
concernée ;
" 2° Pour la création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal
de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
" III. - Le transfert des compétences entraîne de plein
droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à
l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la
date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.
1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
" Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à
l'exercice de cette compétence sont décidées dans les
conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de
même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
" L'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
" Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère
la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
" IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4,
l'arrêté de création détermine le siège de
l'établissement public de coopération intercommunale. "
II. A l'article L. 5212-4, les mots : " d'autorisation " sont
remplacés par les mots : " de création " et les
mots : " visé à l'article L. 5212-3 " sont
supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "
prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 " sont
remplacés par les mots : " qualifiée requises pour la
création de la communauté ".
III. Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les
articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L.
5215-25 sont abrogés.
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
" L. 5212-1 à L. 5212-4 " sont remplacés par
les mots : " L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ".
Article 22
I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
" Section 3
" Organes et fonctionnement
" Sous-section 1
" Organes
" Paragraphe 1
" Organe délibérant
"
Art. L. 5211-6.
- L'établissement public
de
coopération intercommunale est administré par un organe
délibérant composé de délégués
élus par les conseils municipaux des communes membres.
"
Art. L. 5211-7. - I.
- Sans préjudice des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L.
5215-10, ces délégués sont élus par les conseils
municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au
scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour et l'élection a
lieu à la majorité relative.
" En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé
est déclaré élu.
" II. - Les conditions d'éligibilité, les
inéligibilités et les incompatibilités applicables aux
membres des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale sont celles prévues pour les
élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L.
228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
" Les agents employés par un établissement public de
coopération intercommunale ne peuvent être désignés
par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe
délibérant de cet établissement.
"
Art. L. 5211-8
. - Sans préjudice des
dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat
des délégués est lié à celui du conseil
municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de
l'installation de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale suivant le renouvellement
général des conseils municipaux.
" Après le renouvellement général des conseils
municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi
de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
" En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de
démission de tous les membres en exercice, le mandat des
délégués du conseil municipal est prorogé
jusqu'à la désignation des délégués par le
nouveau conseil.
" En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil
municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement
dans le délai d'un mois.
" A défaut pour une commune d'avoir désigné ses
délégués, cette commune est représentée au
sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un
délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas
contraire. L'organe délibérant est alors réputé
complet.
" Les délégués sortants sont
rééligibles.
" Paragraphe 2
" Le président
"
Art. L. 5211-9.
- Le président est l'organe exécutif de
l'établissement public de coopération intercommunale.
" Il prépare et exécute les délibérations de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et
il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de
coopération intercommunale.
" Il est seul chargé de l'administration, mais il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner,
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans
les établissements publics de coopération intercommunale dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces
délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
" Il est le chef des services de l'établissement public de
coopération intercommunale.
" Il représente en justice l'établissement public de
coopération intercommunale.
" Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale procède à la nomination des
gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à
l'article L. 2213-17.
" A partir de l'installation de l'organe délibérant et
jusqu'à l'élection du président, les fonctions de
président sont assurées par le doyen d'âge.
" Paragraphe 3
" Le bureau
"
Art. L. 5211-10.
- Le bureau de l'établissement public de
coopération intercommunale est composé du président, d'un
ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de
plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement
déterminé par l'organe délibérant, sans que ce
nombre puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci.
" Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui des membres de l'organe délibérant.
" Le président et le bureau peuvent recevoir
délégation d'une partie des attributions de l'organe
délibérant à l'exception :
" 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des
taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
" 2° De l'approbation du compte administratif ;
" 3° Des dispositions à caractère
budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure
intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
" 4° Des décisions relatives aux modifications des
conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 5° De l'adhésion de l'établissement à un
établissement public ;
" 6° De la délégation de la gestion d'un service
public ;
" 7° Des dispositions portant orientation en matière
d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
" 8°
Supprimé
" 9°
Supprimé
" Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le
président rend compte des travaux du bureau et des attributions
exercées par délégation de l'organe
délibérant.
" Sous-section 2
" Fonctionnement
"
Art. L. 5211-11.
- L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale se
réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats
formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service
d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le
président convoque les membres de l'organe délibérant.
L'organe délibérant se réunit au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un
lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes
membres.
" Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe
délibérant peut décider, sans débat, à la
majorité absolue de ses membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. "
II. L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5212-6
. - Le comité syndical est institué
d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L.
5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision
institutive, à l'article L. 5212-7. "
III. Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : " de
l'article L. 5211-5 " sont remplacés par les mots :
" du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-
7 " .
IV. Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11,
L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214- 6, L. 5214-8, L.
5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15,
L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15
sont abrogés.
Article 23
I. A. Au
chapitre
Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales, il est
inséré une section 4 intitulée : "Conditions d'exercice
des mandats des membres des conseils ou comités".
I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient
l'article L. 5211-15.
II. - Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi
rédigés :
" Art. L. 5211-12
. - Les indemnités maximales votées
par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte
composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une
communauté de communes, d'une communauté d'agglomération
et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle
pour l'exercice effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la fonction publique.
" Le membre d'un organe délibérant d'établissement
public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats
électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil
d'administration d'un établissement public local, du Centre national de
la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui
préside une telle société ne peut recevoir, pour
l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et
d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie
à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre
1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du
Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales
obligatoires.
"
Art. L. 5211-13.
- Lorsque les membres des conseils ou
comités des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne
bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils
exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement
qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou
comités, du bureau, des commissions instituées par
délibération dont ils sont membres, des comités
consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes
délibérants ou des bureaux des organismes où ils
représentent leur établissement peuvent être
remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que
la leur.
" La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la
réunion.
" Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
"
Art. L. 5211-14
. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à
L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L.
2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et
L. 5215-1."
Article 24
I A. -
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par une section 5 intitulée : "
Modifications statutaires ".
I. - 1° Il est inséré dans la section 5 une sous-section 1
intitulée : " Modifications relatives aux
compétences " ;
2° L'article L. 5211-9 du code général des
collectivités territoriales est inséré dans la
sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;
3° Il est inséré dans la sous-section 1 un article L.
5211-17 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-17
. - Les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale peuvent
à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier,
certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu
par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur
exercice.
" Ces transferts sont décidés par
délibérations concordantes de l'organe délibérant
et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
majorité requise pour la création de l'établissement
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.
" Le transfert de compétences est prononcé par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements intéressés.
" Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble
des biens, équipements et services publics nécessaires à
leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur
sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers
alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et
L. 1321-5.
" Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent
en matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de
même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
" L'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert de
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
" Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère
la compétence informe les cocontractants de cette substitution. "
II. - Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article
L. 5215-41, sont abrogés.
III. - Il est créé dans la section 5 une sous-section 2
intitulée : " Modifications relatives au périmètre et
à l'organisation" qui comprend trois articles L. 5211-18, L.
5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :
"
Art. L. 5211-18. - I.
- Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale peut
être ultérieurement étendu, par arrêté du ou
des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de
l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes
membres :
" 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes
nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
" 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. La
modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils
municipaux dont l'admission est envisagée ;
" 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe
délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est
envisagée.
" Dans les trois cas, à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la
nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable. Les
mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des
communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux
1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande.
" II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit
l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des
articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
" Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent
en matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de
même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
" L'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert de
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
" Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère
la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
"
Art. 5211-19.
Une commune peut se retirer de
l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il
s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe
délibérant de l'établissement. A défaut d'accord
entre l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur
la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du
solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article
L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés.
" Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils
municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l'organe
délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le
retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée défavorable.
" Pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article
1609
nonies
C du code général des impôts, le retrait
n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux
de taxe professionnelle.
" La décision de retrait est prise par le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés.
"
Art. L. 5211-20.
- L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
délibère sur les modifications statutaires autres que celles
visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que
celles relatives à la répartition des sièges au sein de
l'organe délibérant et à la dissolution de
l'établissement.
" A compter de la notification de la délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le
conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois
pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.
" La décision de modification est subordonnée à
l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement.
" La décision de modification est prise par
arrêté du représentant ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés. "
IV. - 1° A l'article L. 5332-5, la
référence : " L. 5212-28 " est remplacée
par la référence : " L. 5211-19 " ; à l'article
L. 5212-29, la référence : " L. 5212-28 " est
remplacée par la référence : " L.
5211-19 " ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les
mots : " aux deuxième, troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 5212-27 " sont remplacés par les
mots : " aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 5211-20 " ; à l'article L. 5212-30, les
mots : " à l'article L. 5212-27 " et les
mots : " à l'article L. 5212-28 " sont
remplacés par les mots : " dans chaque cas par le
présent code " ; au dernier alinéa de l'article
L. 2411-18, les mots : " à l'article L. 5212-28 " sont
remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-19 ".
2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et
L. 5214-25 sont abrogés.
Article 25
I. -
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales devient la section 6 ;
2° A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29,
L. 5211-30
et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L.
5211-21, L.
5211-22, L. 5211-23,
L. 5211-24 et
L.
5211-25 ;
3° Il est créé une sous-section 3 intitulée :
"
Démocratisation
et transparence "
comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11
qui
deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
II. - L'article L. 5211-30 qui devient l'article L. 5211-24 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale visé à la première phrase du premier
alinéa se transforme en un autre établissement public de
coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les
modalités de versement des dotations visées au premier
alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel
établissement public de coopération intercommunale sous
réserve que ce dernier exerce des compétences en matière
de tourisme. "
III. - La sous-section 1 est complétée par deux articles L.
5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :
"
Art. L. 5211-26
. - En cas de dissolution d'un
établissement public de coopération intercommunale, ses communes
membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de
l'établissement dissous, par délibération
budgétaire, dans les conditions définies par la
répartition consécutive au vote du compte administratif. Le
détail des opérations non budgétaires justifiant cette
reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
" Lorsque l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur
l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de
l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit
établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution
prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la
réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est
chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les
actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur
sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et
urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable de l'établissement
public de coopération intercommunale.
" Le liquidateur est placé sous la responsabilité du
représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'établissement dissous.
" Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse
au représentant de l'Etat dans le département, du siège de
l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le
représentant de l'Etat arrête les comptes. Les
collectivités
membres de
l'établissement public de
coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de
la reprise des résultats de l'établissement dissous, par
délibération budgétaire, dans les conditions
définies par la répartition consécutive à
l'arrêté du compte administratif. Le détail des
opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en
annexe au budget de reprise des résultats.
" Art. L. 5211-27
. - En cas d'annulation de l'arrêté
de création d'un établissement public de coopération
intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du
siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit
jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les
conditions et en vue de l'exercice des missions définies à
l'article L. 5211-26. "
Article 26
La
sous-section 3 " Démocratisation et transparence " de la
section 6 " Dispositions financières " est
complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 5211-39.
- Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant
le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l'activité de l'établissement, accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
délégués de la commune à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être entendu, à
sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la
demande de ce dernier.
" Les délégués de la commune rendent compte au moins
deux fois par an au conseil municipal de l'activité de
l'établissement public de coopération intercommunale.
"
Art. L. 5211-40.
- Le président d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de
l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des
maires des communes membres. "
Article 27
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée : " Transformation " ainsi rédigée :
" Section 7
" Transformation
"
Art. L. 5211-41.
- Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre exerce
déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les
compétences fixées par le présent code pour une autre
catégorie d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut
se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de
création, en établissement public de cette catégorie par
délibérations concordantes de l'organe délibérant
et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les
conditions requises pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification au maire de la délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de
coopération
intercommunale pour
se prononcer sur la
transformation proposée. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La transformation est alors prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire.
" L'ensemble des biens, droits et obligations de
l'établissement public de coopération intercommunale
transformé sont transférés au nouvel établissement
public qui est substitué de plein droit à l'ancien
établissement dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement
transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
" Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et
L. 2122-10, les délégués des communes à
l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent
leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à
l'organe délibérant du nouvel établissement.
"
Art. L. 5211-41-1.
- Le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut
être étendu aux communes dont l'inclusion dans le
périmètre communautaire est de nature à assurer la
cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité
financière et sociale qui sont nécessaires au
développement d'une communauté d'agglomération et à
son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut
toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une
communauté de communes dont l'éligibilité à la
dotation prévue au neuvième alinéa de
l'article L. 5211-29 a été constatée dans les
conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
" Le projet d'extension du périmètre de
l'établissement public est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes
font partie du même département, ou par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés lorsque le périmètre projeté
s'étend au-delà d'un seul département, après avis
de la ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale concernées. Cet avis est réputé
négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un
délai de deux mois. Le périmètre peut être
étendu après accord du conseil de l'établissement public
ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les
communes incluses dans le futur périmètre et représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la
moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la
population est supérieure à la moitié de la population
totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. A défaut de
délibération dans le délai de trois mois à compter
de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord
est réputé donné.
" L'extension du périmètre de l'établissement
public et la transformation de cet établissement en un autre
établissement public de coopération intercommunale sont
prononcées par le même arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet
arrêté vaut retrait des communes des établissements publics
de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas
particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait
s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou
à l'article L. 5215-22 selon le cas.
" L'extension du périmètre entraîne une nouvelle
répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du
nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle
entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements
et services publics nécessaires à l'exercice des
compétences transférées, ainsi que des droits et
obligations attachés à ces biens, équipements et services
publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article
L. 5211-18. "
Article 28
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par une section 8 intitulée :
" Commission départementale de la coopération
intercommunale " qui comporte deux sous-sections :
La sous-section 1 intitulée : "
Composition " comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L.
5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L.
5211-44.
A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "
des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 " sont remplacés par les
mots : " des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 " et les
mots : " de l'article L. 5211-14 " sont remplacés par les
mots : " de l'article L. 5211-43 ".
La sous-section 2 intitulée
: "
Attributions " comprend l'article L. 5211-16, qui devient
l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-45.
- La commission départementale de
la coopération intercommunale établit et tient à jour un
état de la coopération intercommunale dans le département.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la
coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur
demande, des représentants des collectivités territoriales
concernées. Le représentant de l'Etat dans le département
la consulte dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-5 sur
tout projet de création d'un
établissement public de coopération intercommunale.
Tout
projet
d'association de communes en vue de l'élaboration d'une
charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est
communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
" La commission départementale de la coopération
intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le
département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en
application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une
communauté de communes en application de l'article L. 5214-26,
est composée du quart des membres élus par le collège
visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres
représentant les communes de moins de 2000 habitants, et du quart des
membres élus par le collège visé au 2° de l'article
L. 5211-43. "
Article 29
I. - A
la section 9 " Information et participation des habitants", les articles
L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L.
5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles
L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L.
5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.
I bis. - Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L.
5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22,
renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24,
renuméroté L. 5211-53, du code général des
collectivités territoriales, les mots : "l'assemblée
délibérante" sont remplacés par les mots : "l'organe
délibérant".
Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L.
5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées
délibérantes" sont remplacés par les mots : "des organes
délibérants".
Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté
L. 5211-49, le mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots :
"l'organe délibérant".
Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du
président de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du
président de celui-ci".
II. - La section 9 " Information et participation des habitants" est
complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-49
. - L'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale peut
créer des comités consultatifs sur toutes affaires
d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout
ou partie du territoire communautaire.
" Les comités peuvent être consultés par le
président sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour
lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au
président toute proposition concernant tout problème
d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
" Ils comprennent toutes personnes désignées pour une
année en raison de leur représentativité ou de leur
compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du
président, et notamment des représentants des associations
locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe
délibérant désigné par le président.
" Dans les établissements publics de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus, il
est créé une commission consultative compétente pour un ou
plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le
cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit
comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers
du ou des services concernés. Elle est présidée par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent."
Article 30
La
section 10 " Dispositions diverses " est composée d'un
article L. 5211-56 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-56.
- Sans préjudice des dispositions
propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public
de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le
compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses
afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget
visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L.
5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des
redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions
de la collectivité ou de l'établissement au
bénéfice duquel la prestation est assurée.
" Ces dispositions ne s'appliquent pas à la
réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité
ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale,
qui est retracée budgétairement et comptablement comme
opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de
coopération intercommunale qui assure la réalisation
simultanée d'investissements de même nature pour le compte de
plusieurs collectivités ou établissements publics de
coopération intercommunale peut passer un seul marché
public. "
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 32
I. -
L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 381-32.
- Les titulaires de mandats locaux sont
affiliés au régime général de la
sécurité sociale dans les conditions définies aux articles
L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21,
L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code
général des collectivités territoriales. "
II. - L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre
III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
: " Titulaires de mandats locaux ".
Article 32 bis
I. -
Après l'article L. 5211-56 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5211-57 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-57.
- Les décisions du conseil d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes
membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal
de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de
trois mois à compter de la transmission du projet de la
communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis
est défavorable, la décision est prise à la
majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. "
II. - L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.
Article 32 bis-1
Supprimé.
CHAPITRE V BIS
Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés
d'agglomération nouvelle
Article 32 ter
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 5333-4-1
. - Les communes membres
d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer
à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des
compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert
n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que
les biens, équipements ou services publics nécessaires à
l'exercice de ces compétences.
" Ces transferts sont décidés par
délibérations concordantes du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant
à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre
la commune dont la population est supérieure à la moitié
de la population totale concernée ou, à défaut, de la
commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de
chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération du
comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la
communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.
" Les transferts s'effectuent dans les conditions financières
et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article
L. 5211-17. "
Article 32 quater
I. - Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du
code
général des collectivités territoriales, les mots :
" ainsi que les services publics qui leur sont
attachés " sont insérés après les mots :
" gèrent les équipements ".
I bis. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code
général des collectivités territoriales, un inventaire des
services publics qui sont attachés aux équipements visés
au premier alinéa du même article.
II. - L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5332-3
. - Une commune peut, sur sa demande, être
admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-18. "
CHAPITRE
VI
Transformation des districts,
des communautés de villes, des
syndicats et
des communautés d'agglomération nouvelle
Section 1
Transformation des districts
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 34
I. - Les
districts existant à la date de publication de la présente loi,
lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35,
sont transformés en communautés de communes, par décision
du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au
moins de ses membres, dans un délai qui expire le
1
er
janvier 2002. La transformation est alors
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département lorsque les communes appartiennent au même
département et par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle
prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont
transférés à la communauté de communes, qui est
substituée de plein droit au district dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de
l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire
prévus au titre du transfert des biens par le code général
des impôts. L'ensemble des personnels du district est
réputé relever de la communauté de communes dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet
de la transformation.
A défaut de décision du conseil de district au plus tard le
1
er
janvier 2002, le district est transformé
d'office en communauté de communes dans les conditions prévues
aux alinéas ci-dessus.
II. - La transformation d'un district en communauté de communes est sans
effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes
membres. La communauté de communes est substituée au district
pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre
l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du
titre II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce,
à la date de l'arrêté de transformation, aucune
compétence dans le groupe de compétences obligatoires
" aménagement de l'espace" , ce district devient
compétent, au lieu et place des communes, pour les études
d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce,
à la même date, aucune compétence dans le groupe de
compétences obligatoires " actions de développement
économique intéressant l'ensemble de la communauté" ,
ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les
études de développement économique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce,
à la date précitée, aucune compétence dans les
groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L.
5214-16 du code général des collectivités territoriales,
le conseil de district précise, dans sa délibération de
transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit.
Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors
compétent, au lieu et place des communes :
1° Pour les études relatives à la lutte contre les
nuisances ;
2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3° Pour la définition d'un projet communautaire de
développement et d'aménagement de la voirie ;
4° Pour la définition d'un plan communautaire
d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.
Article 35
Les
districts formant un ensemble de plus de 500.000 habitants d'un seul
tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation en
communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au
plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par
délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins
la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale du
district. Lorsque la délibération propose la transformation en
communauté d'agglomération, elle précise également
le choix des compétences optionnelles mentionnées à
l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du
conseil de district au plus tard le 1
er
janvier 2002, le
district est transformé d'office en communauté de communes dans
les conditions prévues à l'article 34.
Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les
compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à
l'article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34,
être transformés en communautés d'agglomération ou
en communautés urbaines par décision du conseil de district prise
à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil,
s'ils remplissent les conditions fixées à
l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le
cas. La transformation est prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas
création d'une nouvelle personne morale.
La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est
substituée au district pour l'exercice de ses compétences en
matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions
fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont
transférés à la communauté d'agglomération
ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein
droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes
de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le
code général des impôts. L'ensemble des personnels du
district est réputé relever de la communauté
d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions
de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la
transformation.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 38
I. - Au deuxième alinéa de l'article L.
5212-33
du code général des collectivités territoriales, les mots
: " à un district, " sont supprimés.
II. - L'article L. 5214-17 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
III. - L'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " ou un district " et
les mots : " ou à ces districts " sont
supprimés ;
b)
Supprimé.
IV. - A l'article L. 5214-22 du code général des
collectivités territoriales, les mots : " ou un district, "
sont supprimés.
V. - 1° A l'article L. 5215-29 du code général des
collectivités territoriales, les mots : " ou les
districts " sont supprimés.
2° A l'article L. 5215-39 du code général des
collectivités territoriales, les mots : " ou
districts " sont supprimés.
VI. - L'article L. 5215-13 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
Section 2
Transformation des communautés de villes
Article 39
Les
communautés de villes existant à la date de publication de la
présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la
totalité des compétences prévues à l'article L.
5216-5 du code général des collectivités territoriales
sont transformées en communautés d'agglomération par
décision du conseil de communauté prise à la
majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui
expire le 1
er
janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont
transformées en communautés de communes dans les mêmes
conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette
transformation est alors prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas
création d'une nouvelle personne morale.
L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes
sont transférés à la communauté
d'agglomération ou à la communauté de communes qui est
substituée de plein droit à la communauté de villes dans
toutes les délibérations et tous les actes de cette
dernière à la date de l'arrêté de transformation.
Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le
code général des impôts. L'ensemble des personnels de la
communauté de villes est réputé relever de la
communauté d'agglomération ou de la communauté de communes
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date
de la transformation.
A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard
le 1
er
janvier 2002, la communauté de villes est
transformée d'office en communauté de communes dans les
conditions et selon les modalités prévues aux deux
précédents alinéas.
La transformation d'une communauté de villes en communauté
d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur
les compétences exercées au lieu et place des communes membres.
Article 40
I. -
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et
L. 2122-10 du code général des collectivités
territoriales, les délégués des communes au conseil de la
communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de
celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté
d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.
II. - Les communautés de villes existant à la date de publication
de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de
leur transformation en application des dispositions de l'article 39, par les
dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. - Organisation et fonctionnement :
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans
un délai de trois mois à compter de la publication de
l'arrêté fixant le périmètre de la
communauté, la répartition des sièges au sein du conseil
de communauté est assurée en fonction de la population à
la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre
total des sièges à répartir est déterminé
par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et
est augmenté, après répartition, de façon à
ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce
qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La désignation des délégués de chaque commune au
conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil
municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un
délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas
contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de
sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers
municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués
à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen
éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les
sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne
concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises
qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas
été rendu dans un délai de deux mois à compter de
la transmission du projet de la communauté, l'avis est
réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la
décision doit être prise à la majorité des deux
tiers des membres du conseil de communauté.
B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales
relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de
l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil
de communauté.
C. - Compétences :
1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place
des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes
suivants :
a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma
de secteur, charte intercommunale de développement et
d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat
visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation, création et réalisation de zones
d'aménagement concerté ;
b) Actions de développement économique, création et
équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les
mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre
groupes suivants :
a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de
vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit,
assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets
dans le cadre des schémas départementaux les concernant
lorsqu'ils existent ;
b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de
déplacements urbains et transports urbains ;
d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire ; action et
animation culturelles.
La définition des compétences transférées au sein
de chacun de ces groupes est fixée par la majorité
qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux
des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité
devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale
concernée.
2°
bis
Les compétences susvisées peuvent à
tout moment être étendues, par délibérations
concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des
conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population,
cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de
la commune dont la population est supérieure à la moitié
de la population concernée ou, à défaut, de la commune
dont la population est la plus importante. L'extension de compétences
s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas
de l'article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales et dans les conditions de délai
prévues au deuxième alinéa du même article.
3° Le transfert de compétences emporte transfert au
président et au conseil de communauté de toutes les attributions
conférées ou imposées par les lois et règlements
respectivement au maire et au conseil municipal.
4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont achevées les opérations décidées
par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert
de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces
opérations.
D. - Dispositions financières :
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
nonies
C et 1609
nonies
D du code général des
impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté
de villes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques,
des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du
département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant
aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun
prévu à l'article L. 2333-64 du code général des
collectivités territoriales, lorsque la communauté est
compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les garanties accordées et les subventions et annuités
attribuées par les départements en faveur des communes ou
groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un
transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes
malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
E. - Représentation-substitution :
La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les
compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts
préexistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des
compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque
celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la
communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette
disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des
syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du
même code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent
être dévolues à une communauté de villes des
compétences exercées antérieurement par un syndicat de
communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la
communauté ou englobant celle-ci.
F. - Dissolution :
La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des
conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus des trois quarts de la
population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus des deux tiers de
la population totale, cette majorité devant nécessairement
comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est
supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret en Conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du
droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est
liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles
s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après
l'avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment
des maires et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes
membres ou leurs éventuels organismes de coopération,
après avis des commissions administratives paritaires
compétentes, sans qu'il puisse être procédé à
un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les
communes ou leurs éventuels organismes de coopération
attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de
cette répartition.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Section 3
Dispositions diverses
[
Division et intitulé supprimés
]
Article 41 bis
Supprimé.
Section 4
Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des
communautés d'agglomération nouvelle
Article 41 ter
L'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"
Art. L. 5341-2.
- Dans les six mois suivant la date de
publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un
syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté
d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées
à l'article L. 5216-1 peut être transformé en
communauté d'agglomération par décision prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération
nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les
compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas
contraire, cette transformation peut être décidée à
la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5,
sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou
du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle
adressée au représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département ou aux
représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire
de la commune de la délibération du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur
cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable.
" La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou
de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ou par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat dans les départements concernés. La transformation
n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette
transformation est sans effet sur les compétences exercées au
lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur
nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas
visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens,
droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la
communauté d'agglomération nouvelle est transféré
à la communauté d'agglomération, qui est substituée
de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la
communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de
l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat
d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est réputé relever de la
communauté d'agglomération dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des
articles L.2121-33 et L. 2122-10, les délégués des
communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au
conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur
mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à
l'organe délibérant de la communauté
d'agglomération.
" En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté
d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les
dispositions du titre III du présent livre.
" Le périmètre d'urbanisation prévu à
l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département, à la date de
transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la
communauté d'agglomération nouvelle en communauté
d'agglomération. "
Article 41 quater
Après l'article L. 5341-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5341-3
. - Le périmètre d'une
agglomération nouvelle dont les opérations de construction et
d'aménagement sont déclarées terminées
conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du
syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle
propose la transformation en communauté d'agglomération en
application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article
L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du
comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la
communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du
périmètre arrêté par le ou les représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de
la même notification aux communes membres du syndicat.
" Les communes auxquelles le périmètre a
été étendu sont représentées à
l'organe délibérant de la communauté
d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes
jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit
la transformation. "
CHAPITRE
VII
Dispositions diverses
Article 42
Après l'article L. 5211-25 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5211-25-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-25-1.
- En cas de retrait de la compétence
transférée à un établissement public de
coopération intercommunale :
" 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition
de l'établissement bénéficiaire du transfert de
compétences sont restitués aux communes antérieurement
compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour
leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces
biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la
dette transférée afférente à ces biens est
également restituée à la commune propriétaire ;
" 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou
réalisés postérieurement au transfert de
compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la
compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement
public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans
le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la
commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va
de même pour le produit de la réalisation de tels biens,
intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette
contractée postérieurement au transfert de compétences est
réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui
reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et
l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas
échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
" Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de
coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les
cocontractants de cette substitution. "
Article 43
Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : " Principes généraux " et composé d'un chapitre Ier intitulé : " Les délégations de service public ", comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :
" CHAPITRE II
" Gestion directe des services publics
"
Art. L. 1412-1. -
Les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements
publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour
l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de
leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions
du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.
"
Art. L. 1412-2. -
Les collectivités territoriales,
leurs établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent
individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur
compétence par la création d'une régie soumise aux
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième
partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi,
ne peuvent être assurés que par la collectivité locale
elle-même. "
Article 44
Les
personnels employés par une association
créée
avant
la date de promulgation de la présente loi dont la
dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des
moyens corrélatifs à une collectivité territoriale,
à un établissement public de coopération intercommunale ou
à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette
collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion
d'un service public administratif, peuvent continuer à
bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
légales et réglementaires régissant les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces
contrats les conditions de durée résultant du troisième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les
personnes recrutées dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution
de l'association.
Article 44 bis
L'organe
délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit
des agents affectés dans cet établissement qui
bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune membre de
l'établissement public de coopération intercommunale.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 46 bis
Supprimé.
Article 46
ter
A
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, est validé, en tant que sa régularité serait
contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris
en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et
R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution,
pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de
l'ouvrage d'art dit " boulevard périphérique Nord de
Lyon " .
Sont également validées, en tant que leur
régularité serait contestée, les
délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon
du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de
l'institution de cette redevance.
Articles 46
ter
B et 46
ter
C
Supprimés.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 46 quinquies A
L'article L. 2113-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. "
Article 46
quinquies
B
Supprimé.
Article 46
quinquies
Supprimé.
Article 46
sexies
L'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les communes peuvent transférer à un établissement
public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit
l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des
déchets des ménages, soit la partie de cette compétence
comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes
ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y
rapportent.
" A la demande des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut
se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en
décharge des déchets ultimes et des opérations de
transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et
la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale déterminent par convention les modalités,
notamment financières, de transfert des biens nécessaires
à l'exercice de la partie du service confiée au
département. "
Article 46 septies
Le
chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :
"
Art. L. 1311-7
. - L'utilisation d'équipements
collectifs par une collectivité territoriale, un établissement
public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet
d'une participation financière au bénéfice de la
collectivité territoriale, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de
ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné
est affecté à l'exercice d'une compétence
transférée à l'établissement public de
coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la
collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet
équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette
collectivité ou à cet établissement.
" Le montant de la participation financière est
calculé par référence aux frais de fonctionnement des
équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont
définies par convention passée entre le propriétaire et la
collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A
défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un
an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire
détermine le montant de cette participation financière qui
constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. "
Article 46 octies
Après l'article L. 5211-57 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé :
"
Art. L. 5211-58.
- Tout contribuable inscrit au rôle
de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense,
à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif,
les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de
coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et
que ceux-ci, préalablement appelés à en
délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
" Le contribuable adresse au tribunal administratif un
mémoire détaillé.
" Ce mémoire est soumis à l'organe
délibérant de l'établissement par son président.
L'organe délibérant est spécialement convoqué
à cet effet. Le délai de convocation peut être
abrégé.
" Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se
pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle
autorisation. "
Article 46 nonies
L'arrêté de création d'une
communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou
l'arrêté de transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale en communauté d'agglomération
ou en communauté urbaine vaut établissement d'un
périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de
transformation d'un district ou d'une communauté de villes en
communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en
application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le
périmètre est inclus dans un périmètre de
transports urbains établi avant cette transformation en application de
l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs.
Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à
l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans
les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine décide de
transférer sa compétence d'organisation des transports urbains
à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est
incluse.
Article 46 decies
Supprimé.
Article 46 undecies
Le
premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" En outre, il finance, dans les mêmes limites, les
dépenses de prévention liées aux évacuations
temporaires et au relogement des personnes exposées. "
Article 46 duodecies (nouveau)
Les
articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code
général des collectivités territoriales sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide
des conditions et des modalités d'exécution du service
confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes
au sein de l'organe délibérant. "
Article 46 terdecies (nouveau)
L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité
territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui
décide des conditions et des modalités d'exécution du
service qu'ils accomplissent auprès d'elle. "
Article 46 quaterdecies (nouveau)
A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : " consistant en conversation avec le jury " sont supprimés.
Article 46 quindecies (nouveau)
I. -
L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
a) Le quatrième alinéa est supprimé.
b) Après les mots : " présent article " , la fin
du cinquième alinéa est supprimée.
II. - L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative
à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles du code des communes est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour l'application des dispositions précédentes, un
logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués
par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des
emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de
secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un
établissement public de coopération intercommunale
mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale. Les frais de représentation
inhérents à leurs fonctions sont fixés par
délibération de l'organe délibérant. "
TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES
ET FINANCIÈRES
CHAPITRE Ier
Dispositions fiscales
Section 1
Régime fiscal des établissements publics
de
coopération intercommunale
Article 47
L'article 1609
bis
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
" Art. 1609 bis. - I. - 1° Les communautés urbaines
créées, ou issues de la transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale préexistant, à
compter de la date de publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions
de l'article 1609
nonies
C.
" 2° Les communautés urbaines existant à la date
de publication de la loi n° du
précitée peuvent percevoir :
" - la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant
de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en
fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les
modalités définies aux articles 1636 B
sexies
et 1636 B
nonies
;
" - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609
quinquies
C lorsqu'elles ont
opté pour ce régime avant la date de publication de la loi
n° du précitée.
" II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :
" 1° La taxe d'enlèvement des ordures
ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
" 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la
superficie des voies livrées à la circulation publique, qui
incombe aux propriétaires riverains. "
Article 48
I. -
L'article 1609
ter
A du code général des impôts
est ainsi rédigé :
"
Art. 1609
ter
A
. - Jusqu'au 1
er
janvier
2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° du relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale peut
à la majorité simple de ses membres décider de percevoir
la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise avant le
31 décembre pour être applicable au
1
er
janvier de l'année suivante ; elle ne peut
être rapportée pendant la période d'unification des taux
prévue au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
" Pour les communautés urbaines existant à la date de
publication de la loi n° du précitée, les
dispositions de l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein
droit à compter du 1
er
janvier 2002, sauf
délibération contraire de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population
est la plus importante.
" Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, le
conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° du précitée
peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise avant le 31
décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année
suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période
d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609
nonies
C."
II. - L'article 1609
ter
B du code général des
impôts est abrogé.
Article 49
I.
- L'article 1609
quinquies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : " L. 5213-16 du code général des
collectivités territoriales " sont remplacés par les
mots : " 36 (1° du C du II) de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale " ;
2° Au II, les mots : " L. 5213-20 du même code "
sont remplacés par les mots : " 36 (2° du C du II) de la loi
n° du
précitée " ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
" III. - Ces dispositions s'appliquent jusqu'au
1
er
janvier 2002. "
II. - Le premier alinéa de l'article 1609
quinquies
A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : " et exerçant les compétences
mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général
des collectivités territoriales " sont supprimés ;
2°
Supprimé.
3° La dernière phrase de cet article est ainsi
rédigée : " Dans ce cas, le district est soumis aux
dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales."
III. - Au premier alinéa des articles 1609
quinquies
A et
1609
quinquies
B du code général des impôts,
les mots : " des trois quarts " sont remplacés par les
mots : " de la majorité simple " .
IV. - Les mêmes articles 1609
quinquies
A et 1609
quinquies
B sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
" Ces dispositions s'appliquent jusqu'au
1
er
janvier 2002. "
V. - L'article 1609
quinquies
A est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Pour les districts existant à la date de publication de la loi
n° du précitée dont le nombre d'habitants est
supérieur à 500.000, les dispositions de
l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein droit
à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus
importante. "
Article 50
L'article 1609
quinquies
C du code
général des
impôts est ainsi rédigé :
" Art. 1609
quinquies
C. - I. - Les communautés de
communes perçoivent la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle
selon les dispositions prévues à l'article
1636 B
sexies
.
" La première année d'application de cette disposition, les
rapports entre les taux des quatre taxes établies par la
communauté de communes doivent être égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens
pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
" Elles peuvent également percevoir à la place des communes
membres, selon les compétences qui leur sont transférées,
les ressources mentionnées à l'article 1609
nonies
D.
" Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères dès lors qu'elles bénéficient de
la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du
code général des collectivités territoriales et qu'elles
assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
" Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la
première année d'application des dispositions du premier
alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont
décidé de la création de la communauté de communes,
à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement
associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
" Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le
produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses
règles d'établissement.
" II. - Le conseil d'une communauté de communes ayant
créé, créant ou gérant une zone d'activités
économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
communes membres peut, à la majorité simple de ses membres,
décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la
taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou
issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la
date de publication de la loi n° du relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de
50.000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus
de 50.000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population
inférieure à 15.000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone.
" 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la
communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la
première année, excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l'année de la décision
mentionnée à l'alinéa précédent dans les
communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de
taxe professionnelle de ces communes.
" Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est
majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année
de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent paragraphe.
" Des taux d'imposition différents du taux communautaire
fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être
appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la
communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions
prévues au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
" 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le
conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues
au II de l'article 1636 B
decies
.
" 2°
bis
En cas d'incorporation d'une commune ou partie de
commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions
du III de l'article 1638
quater
sont applicables.
" 3° Les établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe
bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres
pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone
d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A
bis
et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
" Pour le calcul de cette compensation :
" a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux voté en 1986 par
l'établissement public de coopération intercommunale qui a
opté pour le régime fiscal prévu au présent
paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux
sont multipliés par 0,960 ;
" b) Les recettes fiscales à retenir la première
année d'application des dispositions du présent paragraphe pour
le calcul de la réfaction de 2% prévue au IV
bis
de
l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe
professionnelle perçu par les communes membres, l'année
précédente, dans la zone d'activités
économiques ; ce montant est, le cas échéant,
majoré des recettes fiscales perçues, la même année,
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a
opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou
dont la communauté de communes est issue.
" 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour
les dispositions prévues à l'article 1609
quinquies
B et
qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
prévues au II de l'article 34 de la loi n° du
précitée.
" L'établissement public de coopération intercommunale peut
verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités
économiques sont transférées au groupement une attribution
de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle
perçu par elles l'année précédant l'institution du
taux communautaire.
" Le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation
de la ou des communes concernées.
" III. - Le conseil d'une communauté de communes peut,
à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir
la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise avant le
31 décembre pour être applicable au 1er janvier de
l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant
la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
l'article 1609
nonies
C.
" Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les
dispositions prévues à l'article 1609
nonies
C est
applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment
en communautés de communes dans les conditions prévues par
l'article 39 de la loi n° du
précitée ainsi qu'aux districts faisant application des
dispositions prévues à l'article 1609
quinquies
A et
qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
prévues au II de l'article 34 de la même loi.
" Les dispositions de l'article 1609
nonies
C sont
applicables de plein droit à compter du
1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le
nombre d'habitants est supérieur à 500.000, sauf
délibération contraire de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population
est la plus importante. "
Article 50 bis
I. - L'article 1609
nonies
B du code
général des impôts est complété par un VI
ainsi rédigé :
" VI. - La communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères dès lors qu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue
à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code
général des impôts, les mots : " dans lesquelles
fonctionne un service d'enlèvement des ordures
ménagères " sont remplacés par les mots : " qui
assurent au moins la collecte des déchets des ménages ".
III. - Après le premier alinéa de l'article 1520 du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a
transféré le reste de la compétence d'élimination
à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, elle peut, par délibérations
concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de
ce dernier. "
IV. - Dans le II de l'article 1609
quinquies
du code
général des impôts, les mots : " lorsqu'ils assurent
la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures
ménagères " sont remplacés par les mots :
" lorsqu'ils bénéficient du transfert de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages ".
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 1609
quater
du
code général des impôts, les mots : " lorsqu'ils
assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures
ménagères " sont remplacés par les mots :
" lorsqu'ils bénéficient du transfert de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages. "
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 1609
nonies
D du
code général des impôts est ainsi rédigé :
" a) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages ; "
VII. - L'article 1609
nonies
A du code général des
impôts est abrogé.
Article 50 ter
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du
code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
" Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer
une redevance d'enlèvement des ordures ménagères
calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au
moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes
assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles
pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier,
établir un reversement partiel du produit de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce
dernier. "
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 51
I. -
Dans l'intitulé de la section XIII
quater
du chapitre
premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du
code général des impôts, les mots : " Impositions
perçues au profit des communautés de villes " sont
remplacés par les mots : " Impositions perçues par les
groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe professionnelle ".
II. - L'article 1609
nonies
C du code général des
impôts est ainsi rédigé :
"
Art. 1609 nonies C
. - I. - 1° Les communautés
d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du
code général des collectivités territoriales ou issues de
la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de
plein droit ou après option aux dispositions du présent article
sont substituées aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception
des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
" 2° Les communautés de communes faisant application des
dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609
quinquies
C et, jusqu'au 1
er
janvier 2002, les districts faisant
application des dispositions de l'article 1609
quinquies
A et les
communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du
3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette
taxe.
" II. - Les établissements publics de coopération
intercommunale visés au I peuvent décider, par
délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple
de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes
foncières. Cette délibération est applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
elle est intervenue.
" La première année d'application de ces dispositions, les
rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières
établis par l'établissement public de coopération
intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque
taxe dans l'ensemble des communes membres.
" Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer
moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la
prochaine révision.
" L'année où intervient le renouvellement
général des conseils municipaux, elle doit être
renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils
perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe
d'habitation et des taxes foncières.
" III. - 1° a) La première année d'application des
dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil
de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres
constaté l'année précédente, pondéré
par l'importance relative des bases de ces communes.
" Lorsqu'il est fait application à un établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen
pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année
précédente par cet établissement public de
coopération intercommunale.
" Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la
première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la
commune la moins imposée était, l'année
précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux
de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux
était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première
année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et
inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était
supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et
inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était
supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par
septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et
inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et
inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était
inférieur à 10 %.
" b) Le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale peut, par une délibération adoptée à
la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la
période de réduction des écarts de taux résultant
des dispositions du a), sans que cette durée puisse excéder douze
ans.
" Pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du
présent article, la délibération doit intervenir dans les
conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de
coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception
de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics
de coopération intercommunale qui font déjà application du
dispositif de réduction des écarts de taux, la
délibération doit intervenir dans les conditions prévues
à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la
loi n° du précitée ; cette
délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart
dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du
a).
" Cette délibération ne peut être modifiée
ultérieurement, sauf pour les établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent
article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en
application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1
et L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales.
" Pour l'application de cette disposition, la réduction des
écarts de taux s'opère, chaque année, par parts
égales ; dans le cas où le dispositif de réduction
des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est
réduit chaque année, par parts égales en proportion du
nombre d'années restant à courir conformément à la
durée fixée par la délibération.
" 2° Au titre des années suivant la première
année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe
professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II
de l'article 1636 B
decies
lorsqu'il est fait application du I du
présent article.
" 3° En cas de rattachement d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application du présent article, les dispositions des I, II et V de
l'article 1638
quater
sont applicables.
" Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un
syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638
quater
sont applicables.
" IV. - Il est créé entre l'établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du
présent article et les communes membres une commission locale
chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un
représentant.
" La commission élit son président et un
vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par le vice-président.
" La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à
des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe
professionnelle unique par l'établissement public de coopération
intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
" Le coût des dépenses transférées est
évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de
compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel
dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce
coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois,
un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des
dépenses d'investissement transférées.
" Cette évaluation est déterminée à la date de
leur transfert par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts.
" Lorsqu'il est fait application à un établissement public
de coopération intercommunale des dispositions du présent
article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit
rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient
déjà transférées à l'établissement
public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou
des contributions des communes qui étaient perçues pour les
financer.
" V. - 1° L'établissement public de coopération
intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de
compensation. Elle ne peut être indexée.
" Lorsque l'attribution de compensation est négative,
l'établissement public de coopération intercommunale peut
demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un
versement à son profit.
" Les attributions de compensation prévues au 1° bis, au
2° et au 3° constituent une dépense obligatoire pour
l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas
échéant, les communes membres. Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le
montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
" Le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale ne peut procéder à une réduction des
attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des
communes intéressées.
" Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale peut
décider de réduire les attributions de compensation dans la
même proportion.
" 1°
bis
L'attribution de compensation est égale au
produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations
prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du
14 novembre 1996 ou au B de l'article 3 de la loi
n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais
hors compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu
par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire diminué du coût net des charges
transférées calculé dans les conditions définies au
IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues
au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
" 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre des dispositions du présent article, l'attribution de
compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la différence constatée l'année
précédant celle de la première application de ces
dispositions, entre :
" a) d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la
commune, y compris les compensations visées au 1°
bis
,
dans les conditions prévues par ce paragraphe ;
" b) et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale.
" L'attribution de compensation ainsi déterminée est
diminuée :
" a) du montant des compensations perçues par
l'établissement public de coopération intercommunale sur le
territoire de la commune l'année précédant celle de la
première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et
au I de l'article 1414 ;
" b) du montant net des charges transférées, lorsque la
décision de l'établissement public de coopération
intercommunale de faire application des dispositions du présent article
s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est
calculé dans les conditions définies au IV.
" Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune
est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à
l'établissement public de coopération intercommunale.
" Cette attribution est recalculée dans les conditions
prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut
être indexée.
" 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du
présent article à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou
d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de
compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la dotation de coopération définie à
l'article L. 5334-8 du code général des collectivités
territoriales perçue l'année précédant celle de la
première application de ces dispositions.
" Cette attribution est recalculée dans les conditions
prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut
être indexée.
" 4°
Supprimé.
" VI. -
Supprimé.
" VII. - L'établissement public de coopération
intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions
du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité
communautaire dont le principe et les critères de répartition
entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale, statuant
à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de
l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de
l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation
est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par
l'établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être
augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour
assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec
d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
" L'établissement public de coopération intercommunale autre
qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une
transformation et soumis dès la première année aux
dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de
dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.
" L'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle qui se transforme en
établissement public de coopération intercommunale soumis de
plein droit ou après option aux dispositions du I du présent
article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait
application dès la première année des dispositions du II
du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité
supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin
d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité
avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
" Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une
dotation de solidarité communautaire dont le montant et les
critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire, statuant à la majorité simple.
" Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen
par habitant de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
" - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
" Des critères complémentaires peuvent être choisis
par le conseil.
" VIII. - Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent
article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation
visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n°
91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement
public de coopération intercommunale précité ; les
dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992
précitée ne sont pas applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du
présent article.
" IX. - 1° Les sommes versées aux communes en application du
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres
d'un établissement public de coopération intercommunale soumis
aux dispositions du présent article.
" 2° Les établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article
bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et
place de leurs communes membres.
" Pour le calcul de cette compensation :
" a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
" b) Les recettes fiscales à retenir, la première
année d'application des dispositions du présent article, pour le
calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
bis
de
l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
généraux de taxe professionnelle émis, l'année
précédente, au profit des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas
échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime
fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de
communes est issue."
Article 52
L'article 1636 B
decies
du code général
des
impôts est ainsi rédigé :
"
Art. 1636 B decies
. - I. - Les communes membres d'une
communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle
mentionnés à l'article 1609
nonies
B ou d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions de l'article 1609
nonies
C votent les taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.
" II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération
nouvelle visés à l'article 1609
nonies
B ou les
établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609
nonies
C, soit au II de l'article 1609
quinquies
C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites
définies au
b
du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B
sexies
et à l'article 1636 B
septies
.
" Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans
une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la
taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus
importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse,
prévue au
b
du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
, ne
s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une
année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou
du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières à prendre en compte pour la détermination du
taux de taxe professionnelle conformément au deuxième
alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
est
réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
" Pour l'application du
b
du I, ainsi que des 2 et 3 du I de
l'article 1636 B
sexies
:
" 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de
cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font
application des dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le taux
moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens
constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes
pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du
3 du I de l'article 1636 B
sexies
, pour le calcul des taux moyens
pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas
tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour
chaque taxe l'année précédente. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font
application des dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le
taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est
celle constatée l'année précédant celle au titre de
laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone
d'activités économiques.
" III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies
,
le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux
moyen national constaté pour cette taxe l'année
précédente pour les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale.
" IV. -
Supprimé. "
.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 54
I. - Le
II
bis
de l'article 1411 du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines
et les districts, les organes délibérants de ces
collectivités et groupements " sont remplacés par les mots :
" et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les organes
délibérants de ces collectivités et établissements
publics " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté
urbaine ou du district " sont remplacés par les mots : " ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ".
II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : " de leurs groupements
(communautés urbaines ou districts) " sont remplacés par les
mots : " des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre " ;
2° A la deuxième phrase, les mots : " des communautés
urbaines et des districts " sont remplacés par les mots :
" des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article 1609
quater
du code
général des impôts, les mots : " des syndicats de
communes ou des districts " sont remplacés par les mots : "
et d'établissements publics de coopération intercommunale ".
IV. - Au premier alinéa de l'article 1609
nonies
D du code
général des impôts, les mots : " communautés de
villes " sont remplacés par les mots : " communautés
d'agglomération ".
V. - A l'article 1636 B
sexies
du code général des
impôts, les mots : " groupement " et " groupement de
communes " sont remplacés par les mots :
" établissement public de coopération intercommunale "
et les mots : " groupements " et " groupements de
communes " sont remplacés par les mots :
" établissements publics de coopération
intercommunale ".
VI. - L'article 1636 B
nonies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le début de cet article est ainsi rédigé :
" Dans les communautés urbaines et, jusqu'au
1
er
janvier 2002, dans les districts à fiscalité
propre..." ;
2° A la fin de la première phrase, les mots : " le
groupement " sont remplacés par les mots :
" l'établissement public de coopération
intercommunale ".
VII. - L'article 1638
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : " En
cas de rattachement ", sont insérés les mots : " volontaire
ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales " ;
2° Le mot : " groupement " est remplacé par les mots :
" établissement public de coopération intercommunale "
et le mot : " groupements " est remplacé par les mots :
" établissements publics de coopération intercommunale
" ;
3° Le dernier alinéa du
a
du I est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale peut, par une délibération adoptée à
la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de
la période de réduction des écarts de taux
résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette
durée puisse excéder douze ans " ;
4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi
rédigés :
" IV. - En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une
transformation dans les conditions prévues à l'article L.
5211-41-1 du code général des collectivités territoriales
d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe
délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier
bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les
conditions prévues à l'article 1636 B
sexies
.
" V. - Dans le délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° du relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure
prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code
général des collectivités territoriales, les dispositions
du I, du II et du III du présent article sont également
applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
communauté urbaine ou à une communauté
d'agglomération dont le périmètre est étendu en
application des articles précités.
VIII. - Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A
ter
du code général des impôts, les mots : " d'une
communauté de villes " et " de la communauté de
villes " sont remplacés par les mots : " d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales prévues à l'article 1609
nonies
C ".
IX. - A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot
: " groupement" et les mots : " groupement de
communes " sont remplacés par les mots :
" établissement public de coopération
intercommunale " ; le mot : " groupements " et les
mots : " groupements de communes " sont remplacés par les
mots : " établissements publics de coopération
intercommunale ".
.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 55 bis (nouveau)
le 6° du I de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : " les communes, " , sont insérés les mots : " les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
Section 2
Fonds départementaux de péréquation
de la taxe
professionnelle
Article 56
L'article 1648 A du code général des
impôts est
ainsi modifié :
1°A Après le troisième alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La réduction appliquée aux bases des communes
bénéficiant des dispositions de l'alinéa
précédent est maintenue en cas de transformation, à
compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an
à compter de la date de la transformation. " ;
1° Le I
ter
est ainsi rédigé :
" I
ter
. - 1. Lorsque, dans un établissement public de
coopération intercommunale ayant opté pour le régime
fiscal prévu au II de l'article 1609
quinquies
C, les bases
d'imposition d'un établissement implanté dans la zone
d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants
de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des
bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle.
" Ce prélèvement est égal au montant des bases
excédentaires de l'établissement pondérées par le
taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone
d'activités économiques.
" 2.
a.
Lorsque, dans un établissement public de
coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option
au régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C,
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases
communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Pour les établissements créés avant le
1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie
ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est
limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le
territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement,
au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette
commune. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de
communes mentionné au troisième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de la loi n° 00-0000 du
00 janvier 0000 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale
,
l'assiette du
prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui
se substitue à une commune qui bénéficiait des
dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée,
à compter de la date de la transformation, du montant de la
réduction de bases qui était accordée à cette
commune l'année précédant la perception de la taxe
professionnelle en application du régime fiscal prévu à
l'article 1609
nonies
C par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la transformation.
" Ce prélèvement est égal au montant des bases
excédentaires de l'établissement pondérées par le
taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
"
b.
A compter de la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les établissements publics de
coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option
au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies
C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de
taxe professionnelle au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions
prévues au présent article.
" Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque
année d'un prélèvement égal au produit de
l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :
" - les établissements publics de coopération intercommunale
soumis au régime du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et
qui faisaient l'objet l'année précédente d'un
écrêtement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du
a
ou du I
quater
;
" - les établissements publics de coopération intercommunale
soumis au régime du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et
sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet
l'année de sa constitution ou de son option pour le régime
précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au
titre du I.
" Les prélèvements prévus au
b
sont
versés aux fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une
année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui
faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de
l'établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous
réserve de délibérations concordantes entre
l'établissement public de coopération intercommunale
concerné et le conseil général du département
d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant,
entre l'établissement public de coopération intercommunale
concerné et les conseils généraux des départements
concernés.
" En cas de cessation d'activité de l'établissement
exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le
prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de
la taxe professionnelle correspondant à l'établissement
exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement
tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant
assurant à l'établissement public de coopération
intercommunale un produit de taxe professionnelle après
prélèvement égal à celui dont il
bénéficiait la première année d'application.
" Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant
à l'établissement diminue par rapport à celui de
l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609
nonies
C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la
première année d'application, le montant du
prélèvement est réduit dans la même proportion.
" Pour l'application des deux alinéas précédents, le
montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de
l'établissement par le taux voté l'année
précédente par l'établissement public de
coopération intercommunale." ;
2° Le I
qua
ter est ainsi rédigé :
" I
quater
. - Pour les communautés de communes, lorsque les
bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases
de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du
montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de
la communauté de communes.
" Pour les districts créés après la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement
rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est
perçu directement un prélèvement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle
égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de
taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au
1
er
janvier 2002.
" Pour les districts créés avant la date de promulgation de
la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et
jusqu'au 1
er
janvier 2002, le prélèvement
mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du
montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle
est positive, entre le taux voté par le district l'année
considérée et le taux voté en 1998.
" Pour les communautés de communes issues de districts
créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et à compter du
1
er
janvier 2002, le troisième alinéa reste
applicable. " ;
3° Le deuxième alinéa du 2° du IV
bis
est ainsi
rédigé :
" A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale dont les
bases ont été écrêtées ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
est fixé à 30 % au moins et 60 % au
plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992. " ;
4° Le I
quinquies
est ainsi rédigé :
" I
quinquies
. - La moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I
ter
et I
qua
ter est multipliée par 0,75." ;
5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots :
" écrêtement des bases communales" , sont
insérés les mots : " ou le prélèvement
prévu au
b
du 2 du I
ter
" et, après les
mots : " du montant de l'écrêtement " , sont
insérés les mots : " ou du prélèvement
prévu au quatrième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" ;
6° Le IV
bis
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du 1°, après les mots :
" alimentée par " , sont insérés les mots :
" le prélèvement prévu au
b
du 2 du I
ter
ou " , après les mots : " dont les bases ont
été écrêtées " , sont
insérés les mots : " ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" et, après les mots : " du
montant de l'écrêtement " , sont insérés les
mots : " ou du prélèvement " ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2°,
après les mots : " du fonds alimenté " , sont
insérés les mots : " par le prélèvement
prévu au
b
du 2 du I
ter
ou " et, après les
mots : " ont été écrêtées " , sont
insérés les mots : " ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" ;
c) Au début du troisième alinéa du 2°, après
les mots : " le cas où l'écrêtement " , sont
insérés les mots : " ou le prélèvement
prévu au
b
du 2 du I
ter
" et cet alinéa
est complété par les mots : " ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" .
Article 56 bis A
Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : " ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter " .
Article 56 bis
I. -
L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Cette attribution est portée à douze fois l'attribution
nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont
membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. "
Section 3
Fonds de solidarité des communes
de la région
d'Ile-de-France
Article 57
L'article L. 2531-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " par un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la
région d'Ile-de-France " sont remplacés par les mots :
" par des prélèvements sur les ressources fiscales des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " sont soumises au
prélèvement " sont remplacés par les mots :
" I. - Sont soumises à un premier prélèvement " ;
Au neuvième et au onzième alinéas, les mots :
" présent article " sont remplacés par les mots :
" présent paragraphe " ;
Le douzième alinéa est supprimé.
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois
paragraphes ainsi rédigés :
" II. - 1° Sont soumises à un deuxième
prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont
les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées
par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national.
" Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur
ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au
produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant
le seuil précité.
" Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur
à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du
taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil
précité, sans toutefois que son montant puisse excéder
celui du prélèvement prévu au I.
" Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe
professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont
inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du
prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut
excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au
I.
" 2° Sont soumis à un prélèvement les
établissements publics de coopération intercommunale de la
région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de
l'article l609
quinquies
C du code général des
impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe
professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5
fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée
au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du
taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement
public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant
le seuil précité.
" 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale concernés font également
l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du
code général des impôts, le prélèvement
visé aux 1° et 2° est minoré du montant du
prélèvement de l'année précédente au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle.
" Le prélèvement opéré en application des
1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
" Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20
% la première année, à 40 % la deuxième
année, à 60 % la troisième année et à 80 %
la quatrième année d'application de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
" III. - Pour l'application du II :
" - la population à prendre en compte est arrêtée dans
les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;
" - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant
écrêtement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle ;
" - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable
connu.
" IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. "
II. - Après l'article 1659 A du code général des
impôts, il est inséré un article 1659 B ainsi
rédigé :
"
Art. 1659 B
. - Les avis d'imposition des contribuables des
communes soumises aux prélèvements prévus à
l'article L. 2531-13 du code général des collectivités
territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au
fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France. "
Article 58
L'article L. 2531-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : " à compter de 1996 " sont
remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier
2000 " ;
2° Au 1° du I, les mots : " Les deux premiers
cinquièmes" sont remplacés par les mots : " La
première moitié " ;
3° Au 2° du I, les mots : " Le premier dixième "
sont remplacés par les mots : " Les premiers 18 % " ;
4° Au V, les mots : " A compter de 1997" sont remplacés
par les mots : " A compter de 2000" ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
" VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au
titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent
en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I
perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
" A compter de 2004, ces communes perçoivent
l'intégralité de leur attribution du fonds."
Section 4
Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier
1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 59
I. -
L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi
modifié :
A. Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle nouvellement créés par
substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple
peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour
une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière
dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable
local des changements brutaux de régime fiscal à
l'intérieur du périmètre de solidarité.
" Les reversements effectués au profit des communes membres doivent
venir en déduction du produit attendu de la fiscalité
communale. "
B. Cet article est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
" Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et
la gestion d'une zone d'activité d'intérêt
départemental ou interdépartemental faisaient application du
présent article à la date de publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels
elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les
accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
" Un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses
statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par
référence à un certain pourcentage du produit de taxe
professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est
répartie d'après des critères définis dans les
statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle,
ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de
zone institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant
est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un
pourcentage de produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes
perçu par la communauté urbaine. Les critères de
répartition sont fixés par le conseil de la communauté
urbaine.
" Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen
par habitant sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
" - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale. "
II. - L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
précitée est ainsi modifié :
A. Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas
ainsi rédigés :
" Les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle nouvellement créés par
substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple
peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour
une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière
dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable
local des changements brutaux de régime fiscal à
l'intérieur du périmètre de solidarité.
" Les reversements effectués au profit des communes membres doivent
venir en déduction du produit attendu de la fiscalité
communale. "
B. Cet article est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
" Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et
la gestion d'une zone d'activité d'intérêt
départemental ou interdépartemental faisaient application du
présent article à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels
elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les
accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
" Un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses
statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres.
Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les
propriétés bâties ou du produit des quatre taxes
perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ; elle est répartie d'après des critères
définis dans les statuts de l'établissement public de
coopération intercommunale.
" Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle,
ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de
zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant
est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un
pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés
bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la
communauté urbaine. Les critères de répartition sont
fixés par le conseil de la communauté urbaine.
" Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
" - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen
par habitant sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
" - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
" Des critères complémentaires peuvent être choisis
par le conseil. "
Section 5
Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990
relative à l'organisation du service public de la poste
et
des télécommunications
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
CHAPITRE
II
Dispositions financières
Section 1
Dispositions générales
Article 61
L'article L. 1211-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A .- Au cinquième alinéa, après les mots : "
élus par le collège des présidents de conseils
généraux " , sont insérés les mots :
" dont un au moins pour les départements éligibles à
la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section
4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la
troisième partie du présent code " ;
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
" - sept présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale élus par le collège des
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un
pour les communautés de communes ayant opté pour le régime
fiscal de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas
opté pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, d'un pour les communautés
d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes
institués en vue de la création d'une agglomération
nouvelle ; "
1°
bis
. - Au septième alinéa, après les mots :
" un pour les territoires d'outre-mer " , sont
insérés les mots : " un pour les communes situées en
zone de montagne, un pour les communes situées en zone
littorale " ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : " les
présidents de conseils généraux " , sont
insérés les mots : " , les présidents de conseils
régionaux " et les mots : " les présidents de
groupements de communes " sont remplacés par les mots : " les
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale ".
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Article 63
L'article L. 2334-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que
définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année
précédente par la commune et par les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celle-ci ; " ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au
rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales
visées aux
a, b
et
c
de l'article L. 2334-6 et
calculées conformément au premier alinéa du présent
article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe
foncière et de taxe d'habitation. " ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : " des trois taxes
directes locales visées aux
a, b
et
c
de l'article L.
2334-6 " et " de ces trois taxes " sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : " des trois taxes
directes locales " sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 64
L'article L. 1615-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"
Art. L. 1615-6. - I.
- A compter du 1er janvier 1998, les
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %.
" II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L.
1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés
d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1
et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée au titre d'une année
déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année.
" Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er
janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à
compter
de la publication de la loi n° du relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement
à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à
l'exercice en cours.
" III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent
chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se
transformant en communautés de communes ou en communautés
d'agglomération à compter de la date de publication de la loi
n° du précitée, seront versées selon
les modalités suivantes :
" - l'année où ces établissements publics peuvent
bénéficier pour la première fois d'une attribution du
fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, sera versée la totalité de l'attribution
du fonds due au titre des dépenses éligibles
réalisées la pénultième année,
majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des
dépenses éligibles réalisées l'année
même ;
" - la première année suivante, sera versée la
totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses
éligibles réalisées la pénultième
année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre
des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre
des dépenses éligibles réalisées l'année
même ;
" - la deuxième année, sera versée la totalité
de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles
réalisées l'année même, majorée des deux
tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses
éligibles réalisées l'année
précédente.
" A compter de la troisième année, les dépenses
réelles d'investissement à prendre en considération pour
les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée à ces établissements au titre d'une année
déterminée sont celles afférentes à l'exercice en
cours. "
Article 65
A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales.
Article 65 bis
I. -
Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20.000 habitants dans les départements de
métropole et de plus de 35.000 habitants dans les
départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux
critères indiqués ci-dessus. "
Section 2
Dispositions financières communes
aux établissements de
coopération
intercommunale à fiscalité propre
Article 66
Les
dispositions de la sous-section 2 " Etablissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre " de la section 6 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales sont
organisées comme suit :
I. - L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.
II. - Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois
articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :
"
Art. L. 5211-28.
- Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
reçoivent, à compter de l'année où ils
perçoivent pour la première fois le produit de leur
fiscalité, une attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité calculée selon les modalités
définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
" 1° Pour les communautés de communes, les communautés
urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont
prélevées sur la dotation d'aménagement prévue
à l'article L. 2334-13 ;
" Pour les communautés d'agglomération issues d'une
création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation
d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004
sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500
millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de
finances.
" Pour les communautés d'agglomération, issues de la
transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une
des catégories visées au deuxième alinéa de cet
article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont
prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par
l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit,
l'année précédant leur transformation, de leur population
par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions
prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur
les ressources visées à l'alinéa précédent.
" En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas
précédents se révèlent insuffisantes, les
ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés
d'agglomération sont prélevées sur la dotation
instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
"
Art. L. 5211-29.
- Le montant total de la dotation
d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est
fixé chaque année par le comité des finances locales qui
le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
" 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ;
" 2° Les communautés urbaines faisant application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ;
" 3° Les communautés de communes ne faisant pas application
des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts ;
" 4° Les communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ;
" 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle ;
" 6° Les communautés d'agglomération
créées avant le 1er janvier 2005.
" La dotation par habitant de la catégorie des communautés
d'agglomération créées, ou issues de la transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le
1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1
er
janvier
2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure
à l'évolution prévisionnelle des prix à la
consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
" La dotation par habitant de la catégorie des communautés
de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L.
5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au
1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par
le comité des finances locales, évolue au moins comme
l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors
tabac associée au projet de loi de finances.
" Les modalités de répartition de la majoration
prévue au précédent alinéa sont
précisées à l'article L. 5211-30.
" La dotation par habitant de la catégorie des communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ne peut être
inférieure à celle fixée pour la catégorie des
communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
" La dotation par habitant de la catégorie des communautés
urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ne peut être
inférieure à celle fixée pour la catégorie des
communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
" La dotation par habitant des communautés d'agglomération,
issues d'une transformation de syndicats ou communautés
d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L.
5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle
fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle.
" La majoration de la dotation des communautés
d'agglomération, constituée en application de l'alinéa
précédent, est répartie selon les modalités de
l'article L. 5211-30.
"
Art. L. 5211-30
. - I. - Les sommes affectées à
chacune des six catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale sont réparties entre les
établissements après prélèvement des sommes
nécessaires à l'application des dispositions de l'article L.
5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la
dotation de péréquation.
" Chaque établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre perçoit, par
prélèvement sur le montant total des sommes affectées
à la catégorie d'établissement à laquelle il
appartient :
" a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population
totale des communes regroupées et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
" b) Une dotation de péréquation calculée en fonction
de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de
l'établissement public de coopération intercommunale et
pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.
" La majoration prévue au neuvième alinéa de
l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de
communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à
leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre
les communautés de communes concernées.
" II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des
communautés de communes ou des communautés d'agglomération
est déterminé par application à leurs bases brutes
d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à
ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement
à laquelle elles appartiennent.
" Toutefois, le potentiel fiscal des communautés
d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de
communautés d'agglomération nouvelle est pondéré
par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des
communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par
habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et
de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés
d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit
inférieur à un.
" Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés
d'agglomération nouvelle est déterminé par application
à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent.
" III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est
défini pour les communautés urbaines, les communautés de
communes et les communautés d'agglomération, est égal,
pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
" a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe
ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et
de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement
public minorées des dépenses de transfert ;
" b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe
ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et
de la redevance d'assainissement perçues par les communes
regroupées et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
" 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration
fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de
coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des
recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des
établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes
des communes regroupées dans ces établissements publics.
" IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer
le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions,
participations, contingents et reversements constatés dans le dernier
compte administratif disponible, versés par l'établissement
public de coopération intercommunale aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics, aux
établissements publics locaux non rattachés et aux associations
syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les
dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de
regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie
s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés
au service départemental d'incendie et de secours à la date de la
promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux
associations et autres organismes de droit privé et au titre des
subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la
fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes
perçues par l'établissement public de coopération
intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la
redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses
effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct
de personnel.
" Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le
coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines,
communautés de communes et communautés d'agglomération
sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en
2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
" V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés
de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article
1609
nonies
C du code général des impôts est pris en
compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation,
à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009."
Article 66 bis
Le
quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
" Après prélèvement de la part de la dotation
d'intercommunalité prélevée sur la dotation
d'aménagement dans les conditions fixées à l'article
L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer,
le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la
dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité
rurale. "
Article 67
I. -
Après l'article L. 5211-31 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux articles L.
5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :
"
Art. L. 5211-32.
- Au titre de la première année
où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un
établissement public de coopération intercommunale reçoit
une attribution calculée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et
des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi
déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
" Au titre de la première année d'attribution de la dotation
dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à
prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les
communautés de communes et les communautés
d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la
catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
" Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation
dans la même catégorie, le coefficient d'intégration
fiscale non corrigé des dépenses de transfert des
communautés urbaines, des communautés de communes et des
communautés d'agglomération est pondéré par le
rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur
catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L.
5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non
corrigé des dépenses de transfert.
"
Art. L. 5211-33
. - Les communautés urbaines, les
communautés de communes et les communautés d'agglomération
ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année
d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une
attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente.
" Les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie,
une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.
" Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre
des dispositions de l'alinéa précédent sont
réparties à l'ensemble des établissements de la
catégorie visée à ce même alinéa, selon les
dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la
dotation de péréquation ne soient pondérées par le
coefficient d'intégration fiscale.
" Toutefois :
" 1° Les communautés de communes, les communautés
urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient
d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient
d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant
comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
" 2° Les établissements publics de coopération
intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des
dotations de base et de péréquation est supérieure
à celle perçue l'année précédente ne peuvent
percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure
à celle de l'année précédente ;
" 3° Pour les établissements publics de coopération
intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des
dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport
à l'année précédente, le pourcentage de diminution
de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année
précédente ne peut excéder celui constaté pour la
somme des dotations de base et de péréquation.
" La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut
représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
" Un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la
nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale
à celle qu'il a perçue l'année précédente,
augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, il ne peut, au
titre des troisième, quatrième et cinquième années
d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 %
et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
" Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle
perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. "
II. - L'article L. 5211-38 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " le montant de
la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir
l'année suivante" , sont insérés les mots :
" , augmenté, le cas échéant, de la garantie au
titre de cette dotation, dont il aurait été
bénéficiaire, " ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes
qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. "
III. - L'article L. 5211-39 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au
troisième alinéa de cet article, les mots : "
conformément à l'article L. 5211-32 " sont
remplacés par les mots : " conformément à l'article
L. 5211-29 ".
Article 67 bis
Supprimé
Article 68
Le
1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° A Le
a
est ainsi rédigé :
" a) Les groupements de communes à fiscalité propre
exerçant une compétence en matière d'aménagement de
l'espace et de développement économique dont la population
regroupée n'excède pas 60.000 habitants et qui ne satisfont pas
aux seuils de population nécessaires pour une transformation en
communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des
communes du groupement comptent moins de 5.000 habitants. " ;
1° Les
b
et
c
sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
" Les crédits de la dotation de développement rural sont
répartis entre les départements en tenant compte du nombre de
communes regroupées et du nombre d'établissements publics de
coopération intercommunale, de la population regroupée, du
potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient
d'intégration fiscale de ces établissements. La
répartition peut également tenir compte du nombre de communes
regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne. " ;
3°
Supprimé
;
4° Le neuvième alinéa est supprimé ;
5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
" La commission évalue les attributions en fonction de
critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de
fiscalité directe locale ou les créations d'emplois
prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés." ;
6° Le onzième alinéa est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque département, il est institué auprès du
représentant de l'Etat une commission composée des
représentants des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000
habitants.
" Les membres de la commission sont désignés par
l'association des maires du département.
" Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires
ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus
à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un
collège regroupant les présidents d'établissements publics
de coopération intercommunale.
" A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau
de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par
les services du représentant de l'Etat dans le département. Le
préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
" Le mandat des membres de la commission expire à chaque
renouvellement général des conseils des établissements
publics de coopération intercommunale.
" Le préfet arrête chaque année, après avis de
la commission, les opérations à subventionner ainsi que le
montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la
commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation
des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Article 69
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général
des impôts, les mots : " cinq premiers budgets " sont
remplacés par les mots : " douze premiers budgets ".
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots :
" sont réduites chaque année d'un sixième et
supprimées à partir de la sixième année " sont
remplacés par les mots : " sont réduites chaque année
d'un treizième et supprimées à partir de la
treizième année ".
III. - Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le
mot : " cinq " est remplacé par le mot : " douze ".
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui
interviennent postérieurement à la date de publication de la loi
n° 99-0000 du 00 décembre 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale.
Article 70
Supprimé
Article 71
Supprimé
Article 72
Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : " l'article précédent " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5334-6 ".
Article 73
Supprimé
Article 74
Supprimé