EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(art. L. 284 du code
électoral)
Délégués des conseils
municipaux
dans les collèges électoraux sénatoriaux
L'article 1er du projet de loi tend à remplacer le
premier
alinéa de l'article L. 284 du code électoral
afin que les
conseils municipaux élisent un nombre de délégués
déterminé uniquement en fonction de la population des communes,
à raison d'un délégué pour 500 habitants ou
fraction de ce nombre
.
Le nombre des délégués des conseils municipaux ne
dépendrait plus de l'effectif des conseils municipaux.
Il n'y aurait plus de délégués de droit et les villes les
plus peuplées ne désigneraient plus de
délégués supplémentaires, l'article 18 du projet de
loi proposant l'abrogation de l'article L. 285 du même code.
La représentation des communes serait exclusivement fondée sur
leur population.
L'article premier procéderait aussi à une coordination du dernier
alinéa de l'article L. 284 précité rendue
nécessaire par le remplacement du code de l'administration communale
(devenu code des communes) par le code général des
collectivités territoriales.
On rappellera, tout d'abord, que selon l'article L. 280 du code
électoral, les sénateurs sont élus dans chaque
département par un collège composé :
- des députés ;
- des conseillers régionaux ou des conseillers à
l'Assemblée de Corse ;
- des conseillers généraux ;
- des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
Le projet de loi -tout comme les propositions de loi soumises au Sénat-
ne porte que sur la représentation des conseils municipaux dans les
collèges électoraux sénatoriaux, qui en constitue la plus
grande partie (95,75 %).
Le barème en vigueur de la représentation des communes
dans le collège des grands électeurs, fixé par les
articles L. 284 et L. 285 du code électoral,
est
basé sur l'effectif des conseils municipaux et comporte un correctif
destiné à prendre en considération la population des
grandes communes en ne donnant qu'un seul représentant aux plus petites
communes et des délégués supplémentaires aux
communes plus peuplées.
L'effectif des conseils municipaux
-lui-même établi par
l'article L. 2121-2 du code général des
collectivités territoriales-
n'est que très
partiellement lié à la population des communes
, dans la
mesure où la plus petite d'entre elles doit être
représentée par une assemblée (au minimum
9 conseillers) et où pour accorder aux plus grandes villes un
nombre de conseillers en rapport avec leur taille, une création massive
de sièges s'imposerait.
En effet, puisqu'une commune de 99 habitants élit
9 conseillers municipaux, une proportionnalité rigoureuse de
l'effectif conduirait à prévoir, dans une ville de
300.000 habitants, un conseil constitué de...plus de
27.000 membres (au lieu de 69 conseillers).
Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, pour
représenter les collectivités territoriales en tant que telles,
ainsi que la Constitution l'exige, le Sénat doit être élu
par un collège dont la représentation communale n'est pas
fondée exclusivement sur la population afin de permettre à chaque
commune d'être représentée de manière significative.
La composition des conseils municipaux constitue donc une
référence utile à cet égard.
La désignation de délégués supplémentaires
dans certaines villes permet d'introduire un correctif démographique,
nécessaire dès lors qu'il n'efface pas, pratiquement, le
caractère essentiellement territorial de la représentation du
Sénat.
Actuellement, dans les communes de moins de 9.000 habitants, le nombre
des délégués est inférieur à l'effectif des
conseils municipaux.
Il oscille de 1 délégué (communes de moins de
500 habitants) à 15 délégués (communes de
3.500 à moins de 9.000 habitants, dont le conseil municipal est
constitué de 27 ou 29 membres, selon que la population est
inférieure ou supérieure à 5.000 habitants).
Les communes entre 9.000 et moins de 31.000 habitants sont
représentées par tous les conseillers municipaux, sans
délégués supplémentaires. Elles n'élisent
donc que des délégués suppléants.
Ces communes disposent donc d'un nombre de délégués
titulaires se situant entre 29 et 39, selon leur population.
A partir de 31.000 habitants, la délégation des conseils
municipaux est constituée de tous ses membres ainsi que de
délégués supplémentaires à raison d'un
délégué par tranche de 1.000 habitants en sus de 30.000
habitants
36(
*
)
.
Le nombre des
délégués suppléants
est
fixé à trois pour cinq titulaires au plus. Il est augmenté
de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq (article L. 286 du
code électoral).
Au total, les communes sont représentées dans les collèges
électoraux sénatoriaux par
138.458 délégués titulaires
37(
*
)
.
Votre rapporteur a déjà indiqué que des membres de tous
les groupes politiques, tout comme le Gouvernement, avaient
présenté des propositions tendant à la révision de
la composition du collège électoral sénatorial,
établie depuis plus de 40 ans, afin de tenir compte des
évolutions sociologiques et démographiques de notre pays.
Les différentes solutions proposées n'ont cependant pas une
incidence comparable.
On peut certes concevoir une adaptation du barème de
représentation des communes, à la condition de ne pas remettre en
cause la base constitutionnelle de l'élection des sénateurs.
L'exigence constitutionnelle de la représentation des
collectivités territoriales par le Sénat ne constitue pas
seulement une technique électorale selon laquelle les
délégués de ces collectivités seraient formellement
élus par leurs organes délibérants.
Encore faut-il que le barème de représentation permette
effectivement à toute collectivité, quel que soit le chiffre de
sa population, de peser d'un poids suffisant dans l'élection des
sénateurs.
La population des petites communes rurales étant de moins en moins
nombreuse, une représentation basée exclusivement sur le nombre
des habitants aurait pour conséquence de minorer gravement leur droit
à disposer d'une influence réelle sur la composition du
Sénat.
Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, l'assise
électorale du Sénat conditionne, dans une large mesure, le
rôle que remplit effectivement la Haute Assemblée dans les
institutions. Si sa composition ne reflétait pas toutes les
collectivités territoriales en tant que telles, le Sénat les
représenterait moins fidèlement.
L'article 24 de la Constitution donne mission au Sénat de
représenter les collectivités territoriales de la
République, exigence qui doit évidemment se traduire dans son
mode d'élection.
Cette exigence constitutionnelle n'est satisfaite que si toutes les
catégories de collectivités sont représentées de
manière significative.
Elle ne serait, en revanche, pas satisfaite si la représentation des
communes n'était basée que sur leur population.
L'égalité entre collectivités territoriales,
fondée sur l'article 72 de la Constitution, exige, en particulier, que
le poids des différentes communes dans le collège
électoral ne soit pas limité strictement à celui de leur
population, chaque collectivité ayant un droit égal à
être représentée.
Alors que le Gouvernement fait de l'aménagement du territoire l'une de
ses priorités, il pourrait paraître paradoxal d'amplifier les
inégalités existantes par une minoration excessive du poids
relatif des villes moyennes, qui résulterait d'un barème de
représentation basé exclusivement sur leur population.
Pour traduire dans les faits l'égalité en droit des
collectivités territoriales, il convient de préserver un
mécanisme garantissant une représentation significative des
communes rurales ou périphériques, dont elles seraient
privées si le nombre de leurs délégués ne
dépendait que de la taille de la population.
L'assise électoral du Sénat diffère certes de celle de
l'Assemblée nationale, ce qui est essentiel à un
bicaméralisme vivant.
Les pays ayant opté pour deux assemblées élues sur des
bases comparables ont pu constater que l'utilité et l'efficacité
de leur système bicaméral était, dans les faits, assez
réduite.
38(
*
)
L'Assemblée nationale, élue sur les bases essentiellement
démographiques, représente aussi le territoire puisque chaque
département doit élire au moins deux députés.
Les circonscriptions doivent respecter les limites des cantons de moins de
40.000 habitants, à l'exception de celles comprenant un canton non
constitués d'un territoire continu et de celles crées à
Paris, Lyon et Marseille Les circonscriptions doivent être
constituées de territoires continus (sauf dans les départements
comportant des parties insulaires ou enclavées).
A l'inverse, l'assise électorale du Sénat, principalement
fondée sur les collectivités territoriales, prend aussi en
considération leur population, ce qui se traduit, en particulier, par
l'élection de délégués supplémentaires dans
les grandes villes.
Les deux assemblées du Parlement français exercent, selon deux
formes distinctes mais complémentaires, la même
souveraineté nationale.
La remise en cause de ces deux modes d'exercice de la souveraineté
nationale annihilerait les fondements de notre bicaméralisme.
Le projet de loi réduirait la représentation des communes de
moins de 3.500 habitants (42,66 % au lieu de 48,88 %) et celle
des communes de 3.500 à 9.000 habitants (12,74 % au lieu de
17,12 %).
Celle des villes de 9.000 à 30.000 habitants serait
également légèrement minorée (17,02 % au lieu
de 17,42 %).
En revanche, toutes les villes de plus de 30.000 habitants
bénéficieraient d'une représentation nettement plus forte
(27,57 % au lieu de 16,57 %).
Le " rééquilibrage " au profit des grandes villes ne
serait donc même pas tempéré par un maintien de l'influence
des villes moyennes.
Le projet de loi augmenterait sensiblement la proportion des
délégués n'appartenant pas aux conseils municipaux
(21 % au lieu de 8 %).
L'élection des sénateurs se ferait sur des bases
uniquement
démographiques, quand celle des députés
l'est sur des bases
essentiellement
démographiques et ce à
l'avantage exclusif des grandes villes.
La contradiction avec une véritable politique d'aménagement du
territoire qui en résulterait ne pourrait qu'accroître gravement
la fracture territoriale.
Votre commission des Lois a donc
rejeté
la disposition de
l'article 1
er
du projet de loi qui, tout comme les propositions
de loi de nos collègues M. Jean-Michel Baylet et
Mme Hélène Luc, établirait une
représentation des communes fondée
exclusivement
sur un
critère démographique
(un délégué par
tranche de 500 habitants ou fraction de ce nombre, quelle que soit la
taille de la population des communes), ces textes
remettant gravement en
cause l'obligation constitutionnelle pour le Sénat de représenter
les collectivités territoriales.
Cette disposition est d'ailleurs identique à celle d'un
projet de
loi
rejeté par le Sénat le
19 décembre 1991
.
La proposition de loi de M. Guy Allouche
ne s'expose certes
pas, du moins sur le principe, à la même critique, puisqu'elle
maintiendrait un lien entre la représentation des communes et l'effectif
des conseils municipaux, mais, en bouleversant le barème actuel, elle
provoquerait elle aussi un déséquilibre important dans la
représentation des différentes catégories de communes
.
Ce texte ferait de tous les conseillers municipaux des communes d'au moins
3.500 habitants (au lieu de 9.000 habitants) des
délégués de droit et créerait un
délégué supplémentaire par tranche entière
de 500 habitants en sus .de 20.000 habitants (au lieu d'un
délégué supplémentaire par tranche de
1.000 habitants au-delà de 30.000 habitants)
39(
*
)
Votre commission des Lois a, pour sa part, opté pour une adaptation
raisonnable des règles de composition du collège électoral
sénatorial.
Elle a, tout d'abord entendu maintenir le lien existant entre la
représentation des communes et l'effectif des conseils municipaux et
considéré indispensable de préserver le nombre des
délégués des communes de moins de 9.000 habitants.
Elle a aussi estimé nécessaire un ajustement du barème de
représentation des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, objet
d'un amendement tendant à insérer un article additionnel
après l'article 1
er
du projet de loi (voir
ci-après).
Votre commission des Lois vous propose donc par
amendement
une
nouvelle rédaction de l'article 1
er
du projet de
loi
, ne reprenant pas la modification proposée du premier
alinéa de l'article L. 284 du code électoral mais
seulement la coordination
proposée au dernier alinéa de
cet article (substitution de la référence au code
général des collectivités territoriales à celle du
code de l'administration communale).
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter
l'article 1
er
du projet de loi ainsi modifié
.
Article additionnel après l'article
premier
(article L. 285 du code
électoral)
Délégués supplémentaires
des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants
Votre
commission des Lois a donc souhaité que, sans modification du nombre des
représentants des communes de moins de 9.000 habitants, la
représentation des autres communes -et non seulement des plus grandes-
soit révisée de telle manière qu'un équilibre
raisonnable soit assuré entre toutes les communes.
A cet effet, elle vous propose un amendement tendant à insérer
un article additionnel après l'article 1
er
du projet de
loi pour modifier le second alinéa de l'article L. 285 du code
électoral, afin de prévoir l'élection de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000), à raison de un
délégué par tranche entière de 700 habitants
(au lieu de 1.000) en sus de 9.000 habitants (au lieu de 30.000).
Le premier alinéa de l'article L. 285 du code
électoral, prévoyant que tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit dans les communes d'au moins
9.000 habitants, ne serait pas modifié.
Certes, les grandes agglomérations ne sont sans doute plus
représentées de manière satisfaisante dans les
collèges électoraux sénatoriaux puisque, avec 32 % de
la population totale, les villes de plus de 30.000 habitants
n'élisent que 16 % des délégués.
Encore faut-il nuancer la portée de l'insuffisante
représentation des grandes villes, trop souvent dénoncée
de manière excessive. Toutes les lois électorales prennent en
compte la population telle qu'elle résulte du recensement, laquelle ne
correspond pas exactement au corps électoral.
En effet, les chiffres du recensement comprennent toute la population
résidant en France, qu'elle soit électrice ou non.
Or, l'électeur n'est pas nécessairement inscrit sur la liste
électorale de la commune de son domicile principal. Il peut aussi bien
choisir de voter dans une commune dans laquelle il est contribuable, et qui
peut être celle de sa résidence secondaire, ou le lieu de ses
racines familiales. Les électeurs ayant choisi, comme le code
électoral les y autorise, d'exercer leur droit de vote
éventuellement dans une commune rurale en raison de leurs attaches
personnelles sont néanmoins comptabilisés, pour la
détermination du nombre des délégués des conseils
municipaux, comme habitants d'une ville.
En outre, nombreux sont les électeurs citadins conservant des racines
rurales et pour lesquels la représentation du territoire conserve un
sens au-delà de l'exode des populations.
Certes, la nécessité d'une représentation renforcée
des plus petites communes n'implique peut-être pas le maintien de
l'écart important entre leur poids dans le collège
électoral et leur population (pour les communes de moins de
9.000 habitants, les deux tiers des délégués pour la
moitié de la population).
Pour autant, l'amélioration de la représentation des grandes
villes ne doit pas affecter celle des villes moyennes ou
périphériques, dont l'importance acquise au fil des années
depuis 1958 justifierait un ajustement modéré leur permettant de
disposer d'un poids comparable à celui de la population française.
Cette considération a conduit votre commission des Lois à vous
proposer d'abaisser de 30.000 à 9.000 habitants (limite à partir
de laquelle tous les conseillers municipaux sont délégués
de droit) le seuil à partir duquel les communes disposeraient de
délégués supplémentaires dans les communes
Le choix de la tranche de population donnant droit à un
délégué supplémentaire doit prendre en
considération sa répercussion sur la représentation des
plus grandes villes.
Plus la tranche de population serait faible, plus la représentation des
grandes villes serait accentuée et le poids relatif des autres communes
se trouverait minoré en conséquence.
Aussi, votre commission des Lois a considéré que la
réduction de moitié de la tranche de population donnant droit
à un délégué supplémentaire (500 habitants
au lieu de 1.000 habitants), proposée par le groupe socialiste,
bouleverserait l'équilibre de la représentation des
collectivités selon leur population.
Elle a donc préféré une solution intermédiaire
consistant à ouvrir le droit à un délégué
supplémentaire par tranche de 700 habitants au dessus de 9.000
habitants.
Le nombre des délégués des communes de moins de
9.000 habitants ne serait pas modifié, mais leur poids relatif dans
le corps électoral se trouverait atténué en
conséquence de la majoration du nombre de délégués
des autres communes.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence de retenir le
dispositif figurant à l'article 1
er
de la proposition de
loi de M. Henri de Raincourt, à savoir l'élection de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants
(au lieu de 30.000 habitants),
à
raison d'un délégué par tranche entière de
700 habitants
(au lieu de 1.000 habitants)
en sus de
9.000 habitants.
Globalement, le nombre des délégués des communes dans le
collège électoral sénatorial progresserait de 13,71 %
(157.446 au lieu de 138.458 délégués), représentant
96,24 % du collège au lieu de 95,75 %
40(
*
)
.
Cette proposition permettrait de limiter le " déficit de
représentation " des villes de plus de 30.000 habitants (dont
la proportion de délégués serait portée de
16,56 % à 22,39 % de délégués).
Les communes de moins de 9.000 habitants verraient certes leur poids
relatif atténué, mais garderaient une représentation
renforcée par rapport à leur population (58 % de
délégués pour 48 % de la population).
Les villes entre 9.000 et 30.000 habitants disposeraient d'une
représentation équivalente à celle de leur population
(19 %).
Les délégués supplémentaires composeraient
18 % des collèges électoraux au lieu de 8 %.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à insérer un article additionnel après
l'article 1
er
tendant à une nouvelle rédaction du
second alinéa de l'article L. 285 du code électoral,
prévoyant l'élection, dans les communes d'au moins
9.000 habitants, de délégués supplémentaires
à raison de 1 délégué par tranche de
700 habitants en sus de 9.000 (au lieu d'un délégué
par tranche de 1.000 habitants au-dessus de 30.000 habitants).
Article 2
(article L. 288 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
délégués des conseils municipaux
dans les communes de
moins de 1.000 habitants
L'article 2 du projet de loi tend à abaisser de
9.000
à 1.000 habitants le plafond en dessous duquel les
délégués d'une commune sont élus au scrutin
majoritaire, en modifiant à cet effet l'article L. 288 du code
électoral.
L'article 2 prévoit en effet l'élection des
délégués au scrutin majoritaire dans les communes
élisant un ou deux délégués qui, en
conséquence des dispositions proposées à
l'article 1
er
, seraient peuplées de 1.000 habitants
au maximum (un délégué par tranche de 500 habitants).
Dans les communes de moins de 9.000 habitants
, l'élection a
lieu au
scrutin majoritaire
à trois tours
(article L. 288 du code électoral).
La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours et la
majorité relative suffit au troisième tour.
Dans les communes d'au moins 9.000 habitants
, l'élection se
déroule au scrutin proportionnel avec application de la règle du
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes
peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir
(article L. 289 du même code).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification ne serait
que la conséquence du mode de scrutin applicable depuis la loi du 19
novembre 1982 aux élections municipales dans les communes d'au moins
3.500 habitants (prime majoritaire de 50 % des sièges à
la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou à
celle arrivée en tête au deuxième tour, puis
répartition proportionnelle des autres sièges entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés).
Il s'agirait de traduire la diversité politique des conseils municipaux
dans la composition de leurs délégations au collège
électoral sénatorial.
Toutefois, un tel raisonnement aurait logiquement dû conduire à
proposer, pour l'élection des délégués au scrutin
majoritaire, le plafond de 3.500 habitants applicable aux élections
municipales, et non celui de 1.000 habitants.
Les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants
étant élus au scrutin majoritaire, et les listes complètes
de candidats n'étant obligatoire que dans les communes d'au moins
2.500 habitants (article L. 256 du code électoral), la
notion de minorité politique au sein du conseil municipal est assez peu
présente dans ces communes peu peuplées.
L'application du scrutin proportionnel pour l'élection des
délégués de conseils municipaux élus au scrutin
majoritaire n'aurait donc pas de réelle signification dans les communes
de moins de 3.500 habitants.
Un abaissement du plafond pour l'application du scrutin majoritaire aurait
surtout pour effet d'accroître sensiblement le champ de la
proportionnalité pour l'élection des sénateurs, qui serait
déjà fortement étendu par l'abaissement du seuil
d'application du scrutin proportionnel (voir articles 5 et
6 ci-après) et par la nouvelle répartition des sièges
entre les départements qui serait effectuée après la
publication des résultats du recensement de 1999, susceptible aussi de
provoquer l'application du scrutin proportionnel dans plusieurs
départements à la suite de créations de sièges.
Votre commission des Lois, soucieuse de parvenir à un
équilibre réel entre les deux modes de scrutin, considère
qu'il n'y a pas lieu de modifier le mode d'élection des
délégués des communes
.
En revanche, comme à l'article précédent, il conviendrait
de remplacer la référence au code de l'administration communale
par celle du code général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
une nouvelle
rédaction de l'article 2 du projet de loi pour procéder
à cette
coordination
, mais
sans modifier le mode de scrutin
pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans le collège électoral sénatorial
.
Elle vous propose
d'adopter l'article 2 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 3
(article L. 289 du code
électoral)
Mode d'élection des
délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au
moins 1.000 habitants
Le
paragraphe I de cet article
tirerait la conséquence du
précédent, en modifiant le premier alinéa de
l'article L. 289 du code électoral.
Dans les communes élisant plus de deux délégués
(donc, selon l'article 1
er
du projet, dans celles ayant plus de
1.000 habitants), l'élection des délégués et
suppléants aurait lieu sur la même liste, suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de
la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le mode de scrutin proportionnel est actuellement appliqué dans les
communes d'au moins 9.000 habitants.
Les listes pourraient comprendre un nombre de noms inférieur à
celui des sièges de délégué à pourvoir.
En d'autres termes, le mode de scrutin proportionnel serait applicable à
partir de 1.000 habitants, selon les règles actuellement en vigueur
pour les villes d'au moins 9.000 habitants.
Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2,
votre commission des Lois n'a pas retenu cette disposition.
En revanche, la rédaction du début du premier alinéa de
l'article L. 289 du code électoral devrait cependant
être
coordonnée
avec la modification de
l'article L. 285 du même code, proposée par votre
commission (article additionnel après l'article 1
er
).
En effet, la rédaction actuelle de cet article L. 289 se
réfère à l'élection des suppléants dans les
communes de 9.000 habitants et plus et à l'élection des
délégués et suppléants dans celles de plus de
30.000 habitants, puisque, dans les communes de 9.000 à
30.000 habitants, tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit et qu'il n'y a pas de
délégués supplémentaires. Il n'y a pas lieu
d'élire des délégués titulaires dans ces communes.
Votre commission proposant l'élection de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants), il conviendrait
d'adapter le début du premier alinéa de
l'article L. 289 du code électoral, en précisant que,
dans toutes ces communes, l'élection concerne les
délégués titulaires et les délégués
suppléants, le mode de scrutin n'étant changé dans aucune
commune.
Le paragraphe II de l'article 3
du projet de loi autoriserait le
vote par procuration pour l'élection des délégués
des conseils municipaux des communes où s'applique le scrutin
proportionnel.
En effet,
l'article L. 288 du code électoral autorise le
vote par
procuration pour l'élection des
délégués des communes
de moins de
9.000 habitants
dans les conditions de droit commun applicables aux
conseils municipaux. En revanche, le dernier alinéa de
l'article L. 289 du même code ne l'autorise, dans les communes
d'au moins 9.000 habitants, que pour les députés et les
conseillers généraux, dans des cas exceptionnels fixés par
l'article R. 139 du même code (maladie, obligation
découlant de l'exercice du mandat, mission confiée par le
Gouvernement).
Cette différence de traitement entre conseillers municipaux ne semblant
pas justifiée, le projet de loi tend à
étendre aux
conseillers municipaux de toutes les communes, sans considération de
leur population, la possibilité de vote par procuration pour
l'élection des délégués au collège
électoral sénatorial
, la procuration étant toujours
donnée à un membre du conseil municipal.
Votre commission des Lois a approuvé le principe de la
généralisation du vote par procuration.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
une
nouvelle rédaction de l'article 3
du
projet de loi, tendant, dans un
paragraphe I
, à
coordonner
la rédaction du début du premier alinéa de
l'article L. 289 du code électoral avec la modification
qu'elle vous propose pour l'article L. 285 (article additionnel
après l'article 1
er
du projet) (paragraphe 1) et,
dans un
paragraphe II
, à
généraliser
la
possibilité pour les conseillers municipaux de
voter par
procuration
pour l'élection de leurs délégués,
dans les conditions actuellement applicables aux seules communes de moins de
9.000 habitants.
Le mode d'élection des délégués des conseils
municipaux ne serait, en revanche, modifié dans aucune commune.
Elle vous propose
d'adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 4
(article L. 290 du code
électoral)
Election des délégués en cas de
constitution
d'une délégation spéciale
Selon
l'article L. 290 du code électoral, lorsque les fonctions du
conseil municipal sont remplies par une délégation
spéciale, les délégués et suppléants sont
nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le
président de la délégation spéciale.
Cet article se réfère à la définition de la
délégation spéciale donnée par l'article 19 du
code de l'administration communale, dont les dispositions figurent
désormais aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code
général des collectivités territoriales.
L'article 4 du projet de loi a pour unique objet de mentionner dans le
texte de l'article L. 290 du code électoral, la
référence à ces articles L. 2121-35 et
L. 2121-36 précités.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 4 du projet de loi
.
Article 5
(art. L. 294 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin majoritaire
Selon
l'article L. 294 du code électoral, le
mode de scrutin
majoritaire
à deux tours est appliqué dans les
départements élisant
jusqu'à
4
sénateurs.
L'élection est acquise au premier tour pour le candidat ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix
égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, la majorité relative suffit. En cas
d'égalité des suffrages le plus âgé des candidats
est élu.
Actuellement, 206 sièges des départements sur 304
(67,76 %) sont attribués au scrutin majoritaire
41(
*
)
.
Compte tenu des 5 sièges de sénateurs attribués au
scrutin majoritaire dans les collectivités d'outre-mer n'ayant pas
été érigées en département, l
es deux
tiers des membres du Sénat sont donc élus au scrutin majoritaire
(au total, 211 sénateurs sur 321).
Votre rapporteur a déjà souligné que la formule mixte
appliquée pour l'élection des sénateurs (partage entre le
scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel) constitue une
originalité de nature à enrichir la représentation du
Sénat.
Le scrutin majoritaire
a été institué dans les
départements les moins peuplés, leur faible densité
démographique constituant une caractéristique de leur territoire.
Il facilite une
plus grande proximité entre l'élu et
l'électeur
, assure
une certaine indépendance des
sénateurs par rapport aux partis politiques
, les grands
électeurs utilisant largement leur droit de panacher entre les candidats
et les listes en présence, et permet à la majorité des
membres du Sénat de disposer d'un recul suffisant pour assumer
pleinement leur rôle constitutionnel de représentation des
collectivités territoriales.
Le scrutin majoritaire facilite aussi l'
émergence de
personnalités mieux ancrées dans le tissu social
et donnant
au Sénat une légitimité différente de celle de
l'Assemblée nationale, plus politisée et plus sensible aux
courants d'opinion, éphémères par nature.
Ce mode de scrutin
favorise l'indépendance dont le Sénat sait
faire preuve
et lui permet plus aisément d'adopter des
positions
non partisanes, notamment sur les questions intéressant les
collectivités territoriales
et l'aménagement du territoire.
Non seulement ce mode de scrutin doit être préservé, mais
une modification du plafond au dessous duquel il est appliqué ne doit
pas avoir pour conséquence de remettre en cause de manière
préjudiciable l'équilibre institué entre ces deux modes de
scrutin.
Votre commission des Lois a écarté les dispositions de
l'article 5 du projet de loi tendant à restreindre le scrutin
majoritaire aux départements n'ayant pas plus de deux sénateurs
à élire
(tout comme celles des propositions de loi de
Mme Hélène Luc et de M. Jean-Michel Baylet,
tendant aux mêmes fins), le Sénat ayant rejeté un projet de
loi similaire le 19 décembre 1991.
En effet, ces textes inverseraient la part occupée actuellement par
chacun des deux modes de scrutin, le scrutin majoritaire étant
limité dans ce cas à moins du tiers des sénateurs (30,26%
des sénateurs des départements).
Une introduction massive du mode de scrutin proportionnel atténuerait
sensiblement la portée réelle de la représentation des
collectivités territoriales par le Sénat dont le caractère
partisan prévaudrait.
Votre commission des Lois a aussi écarté la limitation du scrutin
majoritaire aux départements n'ayant qu'un seul sénateur à
élire, proposé par M. Guy Allouche, car elle
réduirait à 8 (sur 304) le nombre des sénateurs
élus au scrutin majoritaire.
La pluralité des modes de scrutin n'aurait, dans cette hypothèse,
plus qu'une portée symbolique.
Votre commission des Lois a estimé que
le scrutin proportionnel
se
justifiait dans les départements les plus peuplés
,
dont la densité démographique constituait aussi une
caractéristique à prendre en considération pour leur
représentation au Sénat.
En effet, l'anonymat qui règle dans les grandes villes conduit à
une nature moins personnelle et plus partisane du scrutin sénatorial,
s'appuyant lui-même sur des scrutins locaux ayant
généralement les mêmes caractéristiques.
Du reste, le Sénat demeure une assemblée parlementaire politique
dont le recrutement ne peut exclure, par principe, une compétition
électorale politisée.
Votre commission des Lois a considéré qu'il convenait de
parvenir à un
équilibre réel entre les deux modes de
scrutin
, de nature à mieux fonder leur pluralité.
A cet effet, elle vous propose que le mode de scrutin majoritaire soit
appliqué dans les départements élisant au plus
3 sénateurs.
Ce dispositif correspondrait à celui présenté dans la
proposition de loi de M. Henri de Raincourt.
Dans les départements, cette solution entraînerait l'attribution
de 170 sièges (55,92 %) au scrutin majoritaire et de
134 sièges (44,08 %) au scrutin proportionnel
41(
*
)
.
L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de
population représentée, de manière quasiment
arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait
représentée par des sénateurs élus au scrutin
majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin
proportionnel.
La modification du mode de scrutin concernerait,
en l'état actuel de
la répartition des sièges entre les départements,
36 sièges dans 9 départements
42(
*
)
.
Compte tenu des 17 sièges attribués en dehors des
départements
43(
*
)
dont le
mode de scrutin ne serait pas modifié, le Sénat serait, au total,
composé de 175 sénateurs (54,52%) élus au scrutin
majoritaire et de 146 sénateurs (45,48%) élus au scrutin
proportionnel.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de
l'article 5 du projet de loi, pour appliquer le scrutin proportionnel dans
les départements élisant au plus 3 sénateurs (au lieu
de 4).
Article 6
(article L. 295 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin
proportionnel
Cet
article est la conséquence logique du précédent.
En effet, l'article L. 295 du code électoral prévoit
actuellement, dans les départements ayant au moins
5 sénateurs à élire, l'application du mode de scrutin
proportionnel et le projet de loi étendrait l'application de ce mode de
scrutin aux départements représentés par au moins
3 sénateurs.
On sait qu'il est appliqué la règle de la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel, et que, sur chaque liste,
les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation.
En logique avec la position qu'elle a prise à l'article 5, votre
commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle
rédaction de l'article 6 du projet de loi, abaissant à
4 sièges le seuil à partir duquel le mode de scrutin
proportionnel serait appliqué dans les départements
.
Article 7
(art. L. 300 du code
électoral)
Institution de suppléants dans les
départements
où les élections ont lieu au scrutin
proportionnel
L'article 7 du projet de loi tend à prévoir
que,
dans les départements où les sénateurs sont élus au
scrutin proportionnel, chaque liste de candidats comporterait deux noms de plus
qu'il y a de sièges à pourvoir.
Selon l'article L. 300 du code électoral, dans ces
départements, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il
y a de sièges à pourvoir.
La déclaration de candidature doit indiquer le titre de la liste et
l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective peut être faite par un mandataire de la
liste.
Aucun retrait n'est admis après la date limite de dépôt des
candidatures.
En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne
électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer
jusqu'à la veille du scrutin par un nouveau candidat, au rang qui leur
conviendra.
La liste des candidats ne comporte pas de suppléants, contrairement aux
départements où l'élection est organisée au scrutin
majoritaire (article L. 0. 299 du code électoral), puisque
l'article L. O. 320 du même code prévoit que dans
le cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège
attribué à la représentation proportionnelle, le
remplacement est assuré par le candidat de la même liste venant
immédiatement après le dernier candidat élu.
Lorsqu'il n'y a plus de " suivant de liste ",
l'article L. O. 322 du même code prévoit, en cas de
vacance du siège, des élections partielles dans un délai
de trois mois, étant précisé toutefois qu'il n'est
procédé à aucune élection partielle dans
l'année précédant un renouvellement du Sénat.
Si la vacance ne porte que sur un seul siège, l'élection
partielle se déroule au scrutin majoritaire à deux tours
(article L. 324 du code électoral), le candidat titulaire se
présentant avec un suppléant qui pourrait, le cas
échéant, remplacer le sénateur dont il est le
remplaçant mais pas les autres élus du département dont le
siège deviendrait vacant.
L'application de ces dispositions n'a, jusqu'à présent, pas
soulevé de difficultés importantes, puisque, depuis 1959, sur
58 élections partielles, 4 seulement ont été
provoquées par l'épuisement de la liste sur laquelle avait
été élu le sénateur dont le siège
était devenu vacant
44(
*
)
.
Toutefois, l'abaissement à 4 sièges du seuil à partir
duquel le scrutin proportionnel serait appliqué, pourrait
entraîner un accroissement du nombre des élections partielles
provoquées par épuisement de la liste et même limiter
temporairement la représentation de certains départements puisque
des élections partielles ne peuvent être organisées dans
l'année précédant un renouvellement triennal du
Sénat.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 7 du projet de loi
.
Article 8
(Article L. 301 du code
électoral)
Dépôt des candidatures au premier tour ou
au tour unique
Selon
l'article L. 301 du code électoral, les déclarations de
candidature, pour le premier tour (ou pour le tour unique, lorsque
l'élection se déroule au scrutin proportionnel), doivent
être déposées au plus tard huit jours avant celui du
scrutin, soit le deuxième vendredi précédent à
24 heures.
L'article 8 du projet de loi avancerait ce délai à
18 heures, le deuxième vendredi qui précède le
scrutin.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 8 du projet de loi
.
Article 9
(article L. 305 du code
électoral)
Dépôt des candidatures pour le
deuxième tour
L'article L. 301 du code électoral fixe un
délai limite pour le dépôt des candidatures au premier
tour, au deuxième vendredi précédant le scrutin.
Selon l'article L. 305 du même code, toute candidature
présentée entre le premier et le deuxième tour de scrutin
dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit
faire l'objet d'une déclaration qui ne donne pas lieu à
enregistrement.
Cet article ne fixe aucun délai pour le dépôt des
candidatures en vue du deuxième tour, l'article R. 153 du code
électoral prévoyant que ces déclarations "
doivent
être déposées à la préfecture avant l'heure
fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de
vote avant le commencement des opérations
".
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les candidatures
enregistrées pour le premier tour restent valables pour le
deuxième tour, une déclaration de candidature n'étant
nécessaire que pour les nouveaux candidats, et qu'il appartenait aux
candidats désirant se retirer ou se désister de faire
connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur
choix, nulle autre personne que les candidats ou leurs représentants ne
pouvant se substituer à eux
45(
*
)
.
Cette situation peut entraîner une confusion dans l'esprit des grands
électeurs, si un candidat omet, dans le court délai entre les
deux tours de scrutin, de les informer de son retrait ou de son
désistement, comme l'a évoqué le Conseil constitutionnel
dans ses observations sur les élections sénatoriales de 1998
46(
*
)
:
"
Selon une jurisprudence bien fixée, n'est pas en soi
irrégulière, en l'état actuel des textes, la
présence sur les tables de vote, lors du déroulement du second
tour, de bulletins du premier tour où figurent des candidats qui
entendent se retirer de la compétition. Traditionnellement, en effet, il
appartient aux seuls candidats qui se retirent d'enlever eux-mêmes leurs
bulletins.
"
Il reste que le maintien au second tour de tels bulletins peut
entraîner des confusions dans l'esprit des électeurs et, dans
certains cas, permettre des manoeuvres, ainsi que le Conseil en a
réservé l'hypothèse dans le contentieux des
élections sénatoriales du 27 septembre 1998.
"
Plus généralement, les progrès technologiques en
matière d'impression et de reprographie rendent possible
l'édiction de règles assurant une complète information de
l'électeur en matière de présentation et de retrait de
candidatures au second tour de l'élection sénatoriale dans les
départements soumis au scrutin majoritaire.
Ne devraient être
notamment présents, au second tour, sur les tables de vote, que les
bulletins des listes et candidats ayant déclaré par écrit
se présenter ou se maintenir au second tour
".
Pour permettre un choix clair des électeurs au deuxième tour, il
convient donc de faciliter une information précise sur les candidatures
maintenues ou nouvelles au deuxième tour.
A cet effet, l'article 9 du projet de loi prévoirait, d'une
part,
une obligation de dépôt de candidature au deuxième
tour aussi bien pour les nouveaux candidats que pour ceux qui se
maintiennent
comme cela est prévu par le code électoral pour
les autres scrutins
47(
*
)
et,
d'autre part,
fixerait un délai précis pour le
dépôt de ces candidatures.
Comme actuellement pour les candidatures nouvelles en vue du deuxième
tour, cette formalité ne donnerait pas lieu à enregistrement.
Compte tenu de la brièveté du temps entre les deux tours de
scrutin
48(
*
)
, le projet de loi
fixerait le délai limite pour le dépôt des candidatures au
deuxième tour à une demi-heure au moins avant l'heure
fixée pour l'ouverture du scrutin.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 9 du projet de loi
étant précisé que
les dispositions réglementaires du code électoral devraient
ensuite être complétées pour permettre une information
exacte des électeurs sur les candidatures déposées, comme
l'a suggéré le Conseil constitutionnel dans ses observations
relatives aux élections sénatoriales de
septembre 1995
49(
*
)
.
Article 10
(article L. 306 du code
électoral)
Réunions électorales
Cet
article et les deux suivants tendent à modifier le
calendrier des
opérations préparatoires au scrutin
, la période des
élections sénatoriales n'étant pas changée (dans
les soixante jours qui précèdent la date du début du
scrutin, selon l'article L.O. 278 du code électoral).
Selon l'article L. 306 du code électoral, des réunions
électorales peuvent être organisées à partir de la
publication du décret de convocation des électeurs.
Les élections sénatoriales ont lieu le septième dimanche
qui suit la publication de ce décret (article L. 311 du code
électoral).
L'article 11 du projet de loi tendant à permettre la publication du
décret de convocation à une date antérieure sans fixer de
délai (voir ci-après le commentaire de cet article), son
article 10 autoriserait les réunions électorales, auxquelles
n'ont accès que les membres du collège électoral, les
candidats et leurs suppléants, au cours d'une période fixe,
correspondant aux six semaines précédant le scrutin.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 10 du projet de loi
.
Article 11
(article L. 311 du code
électoral)
Publication du décret de convocation des
électeurs
Selon
l'article L. 311 du code électoral, les élections
sénatoriales se déroulent le septième dimanche qui suit la
publication du décret de convocation des électeurs.
Cette disposition conduit, pour les renouvellements triennaux organisés
au mois de septembre, à une publication du décret durant le mois
d'août.
L'article 11 du projet de loi ne lierait plus la date de publication du
décret à celle des élections, puisque le scrutin aurait
lieu "
au plus tôt
" le septième dimanche qui
suit.
En d'autres termes, le décret de convocation des électeurs
pourrait intervenir au printemps, sans pour autant modifier la période
habituelle des élections sénatoriales.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 11 du projet de loi
.
Article 12
(art. L. 314-1 du code
électoral)
Signature par l'électeur sur la liste
d'émargement
L'article L. 62-1, issu de la loi n° 88-1262 du
30 décembre 1988, prévoit qu'une copie de la liste
électorale certifiée par le maire, constituant la liste
d'émargement, reste déposée sur la table du bureau de vote
pendant toute la durée des opérations électorales.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature
apposée à l'encre en face de son nom sur la liste
d'émargement.
Cette disposition, destinée à faciliter le contrôle de la
sincérité des opérations électorales, n'a
jusqu'à présent, pas été rendue applicable aux
élections sénatoriales pour lesquelles, il est vrai, le volume du
contentieux sur le déroulement des opérations électorales
est limité.
Donnant suite à une suggestion formulée par le Conseil
constitutionnel
50(
*
)
,
l'article 12 du projet de loi rendrait obligatoire la signature par
l'électeur sénatorial sur la liste d'émargement, qui
serait constituée d'une copie du tableau des électeurs
sénatoriaux, certifiée par le préfet.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 12 du projet de loi
.
Article 13
Application de la loi dans les
collectivités d'outre-mer
L'article 13 du projet de loi prévoit son
application
dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Tenant compte de l'éventualité d'un changement de statut de la
Polynésie française, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à énumérer les
collectivités d'outre-mer dans lesquelles les nouvelles dispositions
seraient applicables, plutôt que de viser la catégorie des
territoires d'outre-mer.
Elle vous propose
d'adopter l'article 13 ainsi modifié
.
Article 14
(article L. 334-4 du code
électoral)
Application de la loi dans la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre et Miquelon
L'article L. 334-3 du code électoral rend
applicable à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions du livre II du
code électoral relatives à l'élection des sénateurs.
Or, plusieurs articles du projet de loi remplacent, dans le livre II de ce
code, la référence obsolète au code de l'administration
communale par celle au code général des collectivités
territoriales, qui n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
L'article 14 du projet de loi remplacerait, pour l'application dans cette
collectivité territoriale des articles du code électoral relatifs
à l'élection des sénateurs, la référence
à ce code par celle du code des commune applicable localement.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
coordination
.
Elle vous propose
d'adopter l'article 14 ainsi modifié.
Article 15
(article L. 334-15-1 du code
électoral)
Application de la loi dans la
collectivité
territoriale de Mayotte
L'article L. 334-15 du code électoral, issu de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, rend
applicable à Mayotte les dispositions du code électoral relatives
à l'élection des sénateurs.
Comme l'article précédent, l'article 15 du projet de loi
remplace, pour l'application à Mayotte de ces dispositions du code
électoral, les références au code général
des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable à
Mayotte, par celles du code des communes applicables localement.
Votre commission des Lois propose
d'adopter l'article 15
modifié
par un
amendement
de coordination.
Article additionnel après
l'article
15
(article 16 de la loi n° 85-691 du
10 juillet 1985)
Application dans les collectivités
d'outre-mer
des dispositions du code électoral sur l'élection
des sénateurs
Les
dispositions du code électoral relatives à l'élection des
sénateurs ont été rendues applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer par l'article 16
de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée en
dernier lieu par la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle Calédonie, sous réserve des adaptations
faisant l'objet des articles 17 et suivants de ce texte.
Comme pour l'article 13, il apparaît préférable
d'énumérer les collectivités d'outre-mer dans lesquelles
les dispositions du code électoral sur l'élection des
sénateurs sont applicables, plutôt que de viser la
catégorie des territoires d'outre-mer.
En outre, pour plus de lisibilité, il semblerait judicieux de regrouper
l'ensemble des dispositions concernant les candidatures pour le premier tour
à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985
précitée qui comporte déjà des adaptations à
ces collectivités.
La nouvelle rédaction de l'article 16 de cette loi de 1985 que
votre commission des Lois vous propose par
amendement
énumère les collectivités d'outre-mer dans lesquelles
certaines dispositions du code électoral sont applicables et
écarte l'application de l'article L. 301 du code
électoral qu'elle vous propose de transcrire dans l'article 21 de
la loi de 1985 (voir commentaire de l'article 16 du projet de loi).
Article 16
(articles 16-1, 16-2 et 21 de la
loi
n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Application de la loi
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
L'article 16 du projet de loi insérerait deux
nouveaux
articles (16-1 et 16-2) dans la loi précitée du
10 juillet 1985, tendant à remplacer, pour l'application en
Polynésie française et en Nouvelle Calédonie des
dispositions du code électoral relatives à l'élection des
sénateurs, les références au code général
des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable dans ces
collectivités, par celles du code des communes applicable localement.
Comme aux deux articles précédents, votre commission des Lois
vous propose
deux amendements
de coordination
.
L'article 16 modifierait aussi le délai pour le dépôt
des candidatures aux élections sénatoriales, faisant l'objet de
dispositions spécifiques aux collectivités d'outre-mer à
l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985 précitée.
Comme dans les départements (article 8 du présent projet de loi),
le délai pour le dépôt des candidatures au premier tour
serait avancé de 24 heures à 18 heures le deuxième
vendredi qui précède le scrutin, lorsque cette formalité
est accomplie auprès du représentant de l'Etat dans la
collectivité.
En conséquence de son amendement précédent (voir article
additionnel après l'article 15), votre commission des Lois vous
propose, pour plus de lisibilité, un
amendement
pour regrouper
à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985 précitée
l'ensemble des dispositions concernant les déclarations de candidature
pour le premier tour dans les collectivités d'outre-mer.
Elle vous propose
d'adopter l'article 16 ainsi modifié
.
Article 17
(articles 16, 22 et 27 de l'ordonnance
n° 59-260 du 4 février 1959
relative à
l'élection des sénateurs)
Disposition relatives à
l'élection des sénateurs représentant les
Français
établis hors de France
L'article 24 de la Constitution prescrit la
représentation au Sénat des Français établis hors
de France et le système électoral applicable à
l'élection des sénateurs les représentant est fixé
par le titre II de l'ordonnance n° 59-260 du
4 février 1959.
Selon ce texte, les douze sénateurs représentant les
Français résidant à l'étranger sont élus
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne par un collège formé des membres élus
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Les règles relatives aux déclarations de candidature, aux
opérations préparatoires au scrutin et aux opérations de
vote sont similaires à celles applicables dans les départements,
sous réserve de quelques adaptations.
L'article 17 du projet de loi étendrait à cette
élection certaines dispositions proposées par le projet de loi
pour l'élection des sénateurs dans les départements :
- le délai pour le dépôt des candidatures, au
secrétariat du Conseil supérieur des français de
l'étranger, sera avancé de 24 heures à 18 heures
le deuxième vendredi précédant le scrutin (modification de
l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959
précitée, similaire à celle proposée à
l'article 8 du projet de loi pour les départements) ;
- les membres du collège électoral des Français
résidant à l'étranger devraient aussi apposer leur
signature sur la liste d'émargement, certifiée par le ministre
chargé des affaires étrangères (modification des
articles 22 et 27 de la même ordonnance, similaire à celle
proposée à l'article 12 du projet de loi pour les
départements).
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 17 du projet de loi
.
Article 18
Abrogations
L'article 18 abrogerait plusieurs textes par coordination
avec
des dispositions proposées dans le projet de loi :
-
il abrogerait l'article L. 285 du code électoral
prévoyant que dans les communes de plus de 9.000 habitants tous les
conseillers municipaux sont délégués de droit et que des
délégués supplémentaires sont élus dans
celles de plus de 30.000 habitants.
Il s'agirait d'une simple conséquence de la désignation d'un
délégué par tranche de 500 habitants, quelle que soit
la population de la commune, proposée par l'article 1
er
du projet de loi.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur cet article,
votre
commission n'a pas accepté cette abrogation
.
-
il abrogerait l'article 3 de la loi n° 66-504 du
12 juillet 1966
ayant maintenu le scrutin proportionnel, par
dérogation à l'article L. 294 du code électoral,
dans les départements issus de l'ancienne Seine-et-Oise où ce
mode de scrutin était applicable lors de la création des nouveaux
départements de la région parisienne.
Cette disposition dérogatoire ne concerne en fait que le
département du Val d'Oise, représenté par quatre
sénateurs, puisque ceux de l'Essonne et des Yvelines, disposant de cinq
sièges, élisent leurs sénateurs au scrutin proportionnel
en application de l'article L. 295 du même code.
L'abaissement à quatre sièges du seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel, proposé par votre commission des Lois aux
articles 5 et 6 du projet de loi, rendrait en effet ce texte obsolète.
L'article 6 du projet de loi, dans la rédaction proposée par
votre commission
, tendant à abaisser à quatre sièges
le seuil à partir duquel les sénateurs seraient élus
à la représentation proportionnelle,
rendrait obsolète
l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée, qu'il
convient donc d'abroger.
- L'article 18 du projet de loi
abrogerait aussi le deuxième
alinéa de l'article L. 287 du code électoral et le
deuxième alinéa de l'article 20 de la
loi n° 85-691 du 10 juillet 1985
, prévoyant
le cas d'un membre de droit du collège électoral
sénatorial au titre d'un mandat de conseiller municipal qui le serait
aussi au titre d'un autre mandat, pour le premier texte dans les
départements et pour le second dans les collectivités d'outre-mer
(désignation d'un remplaçant par le maire sur la
présentation de l'élu concerné).
L'abrogation de ces dispositions résulterait de la suppression des
délégués de droit au titre d'un mandat municipal
résultant de l'article 1
er
du projet de loi à
laquelle s'oppose votre commission des Lois.
En conséquence, votre commission des Lois n'a pas plus retenu
l'abrogation de ces textes.
Votre commission des Lois vous propose donc par
amendement
une
nouvelle rédaction de l'article 18 du projet de loi
tendant
à n'abroger que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966
précitée.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elles vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.