EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 284 du code électoral)
Délégués des conseils municipaux
dans les collèges électoraux sénatoriaux

L'article 1er du projet de loi tend à remplacer le premier alinéa de l'article L. 284 du code électoral afin que les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminé uniquement en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou fraction de ce nombre .

Le nombre des délégués des conseils municipaux ne dépendrait plus de l'effectif des conseils municipaux.

Il n'y aurait plus de délégués de droit et les villes les plus peuplées ne désigneraient plus de délégués supplémentaires, l'article 18 du projet de loi proposant l'abrogation de l'article L. 285 du même code.

La représentation des communes serait exclusivement fondée sur leur population.

L'article premier procéderait aussi à une coordination du dernier alinéa de l'article L. 284 précité rendue nécessaire par le remplacement du code de l'administration communale (devenu code des communes) par le code général des collectivités territoriales.

On rappellera, tout d'abord, que selon l'article L. 280 du code électoral, les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège composé :

- des députés ;

- des conseillers régionaux ou des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

- des conseillers généraux ;

- des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Le projet de loi -tout comme les propositions de loi soumises au Sénat- ne porte que sur la représentation des conseils municipaux dans les collèges électoraux sénatoriaux, qui en constitue la plus grande partie (95,75 %).

Le barème en vigueur de la représentation des communes dans le collège des grands électeurs, fixé par les articles L. 284 et L. 285 du code électoral, est basé sur l'effectif des conseils municipaux et comporte un correctif destiné à prendre en considération la population des grandes communes en ne donnant qu'un seul représentant aux plus petites communes et des délégués supplémentaires aux communes plus peuplées.

L'effectif des conseils municipaux
-lui-même établi par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales- n'est que très partiellement lié à la population des communes , dans la mesure où la plus petite d'entre elles doit être représentée par une assemblée (au minimum 9 conseillers) et où pour accorder aux plus grandes villes un nombre de conseillers en rapport avec leur taille, une création massive de sièges s'imposerait.

En effet, puisqu'une commune de 99 habitants élit 9 conseillers municipaux, une proportionnalité rigoureuse de l'effectif conduirait à prévoir, dans une ville de 300.000 habitants, un conseil constitué de...plus de 27.000 membres (au lieu de 69 conseillers).

Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, pour représenter les collectivités territoriales en tant que telles, ainsi que la Constitution l'exige, le Sénat doit être élu par un collège dont la représentation communale n'est pas fondée exclusivement sur la population afin de permettre à chaque commune d'être représentée de manière significative.

La composition des conseils municipaux constitue donc une référence utile à cet égard.


La désignation de délégués supplémentaires dans certaines villes permet d'introduire un correctif démographique, nécessaire dès lors qu'il n'efface pas, pratiquement, le caractère essentiellement territorial de la représentation du Sénat.

Actuellement, dans les communes de moins de 9.000 habitants, le nombre des délégués est inférieur à l'effectif des conseils municipaux.

Il oscille de 1 délégué (communes de moins de 500 habitants) à 15 délégués (communes de 3.500 à moins de 9.000 habitants, dont le conseil municipal est constitué de 27 ou 29 membres, selon que la population est inférieure ou supérieure à 5.000 habitants).

Les communes entre 9.000 et moins de 31.000 habitants sont représentées par tous les conseillers municipaux, sans délégués supplémentaires. Elles n'élisent donc que des délégués suppléants.

Ces communes disposent donc d'un nombre de délégués titulaires se situant entre 29 et 39, selon leur population.

A partir de 31.000 habitants, la délégation des conseils municipaux est constituée de tous ses membres ainsi que de délégués supplémentaires à raison d'un délégué par tranche de 1.000 habitants en sus de 30.000 habitants 36( * ) .

Le nombre des délégués suppléants est fixé à trois pour cinq titulaires au plus. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq (article L. 286 du code électoral).

Au total, les communes sont représentées dans les collèges électoraux sénatoriaux par 138.458 délégués titulaires 37( * ) .

Votre rapporteur a déjà indiqué que des membres de tous les groupes politiques, tout comme le Gouvernement, avaient présenté des propositions tendant à la révision de la composition du collège électoral sénatorial, établie depuis plus de 40 ans, afin de tenir compte des évolutions sociologiques et démographiques de notre pays.

Les différentes solutions proposées n'ont cependant pas une incidence comparable.

On peut certes concevoir une adaptation du barème de représentation des communes, à la condition de ne pas remettre en cause la base constitutionnelle de l'élection des sénateurs.

L'exigence constitutionnelle de la représentation des collectivités territoriales par le Sénat ne constitue pas seulement une technique électorale selon laquelle les délégués de ces collectivités seraient formellement élus par leurs organes délibérants.

Encore faut-il que le barème de représentation permette effectivement à toute collectivité, quel que soit le chiffre de sa population, de peser d'un poids suffisant dans l'élection des sénateurs.

La population des petites communes rurales étant de moins en moins nombreuse, une représentation basée exclusivement sur le nombre des habitants aurait pour conséquence de minorer gravement leur droit à disposer d'une influence réelle sur la composition du Sénat.

Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, l'assise électorale du Sénat conditionne, dans une large mesure, le rôle que remplit effectivement la Haute Assemblée dans les institutions. Si sa composition ne reflétait pas toutes les collectivités territoriales en tant que telles, le Sénat les représenterait moins fidèlement.

L'article 24 de la Constitution donne mission au Sénat de représenter les collectivités territoriales de la République, exigence qui doit évidemment se traduire dans son mode d'élection.

Cette exigence constitutionnelle n'est satisfaite que si toutes les catégories de collectivités sont représentées de manière significative.


Elle ne serait, en revanche, pas satisfaite si la représentation des communes n'était basée que sur leur population.

L'égalité entre collectivités territoriales, fondée sur l'article 72 de la Constitution, exige, en particulier, que le poids des différentes communes dans le collège électoral ne soit pas limité strictement à celui de leur population, chaque collectivité ayant un droit égal à être représentée.

Alors que le Gouvernement fait de l'aménagement du territoire l'une de ses priorités, il pourrait paraître paradoxal d'amplifier les inégalités existantes par une minoration excessive du poids relatif des villes moyennes, qui résulterait d'un barème de représentation basé exclusivement sur leur population.

Pour traduire dans les faits l'égalité en droit des collectivités territoriales, il convient de préserver un mécanisme garantissant une représentation significative des communes rurales ou périphériques, dont elles seraient privées si le nombre de leurs délégués ne dépendait que de la taille de la population.

L'assise électoral du Sénat diffère certes de celle de l'Assemblée nationale, ce qui est essentiel à un bicaméralisme vivant.

Les pays ayant opté pour deux assemblées élues sur des bases comparables ont pu constater que l'utilité et l'efficacité de leur système bicaméral était, dans les faits, assez réduite. 38( * )

L'Assemblée nationale, élue sur les bases essentiellement démographiques, représente aussi le territoire puisque chaque département doit élire au moins deux députés.

Les circonscriptions doivent respecter les limites des cantons de moins de 40.000 habitants, à l'exception de celles comprenant un canton non constitués d'un territoire continu et de celles crées à Paris, Lyon et Marseille Les circonscriptions doivent être constituées de territoires continus (sauf dans les départements comportant des parties insulaires ou enclavées).

A l'inverse, l'assise électorale du Sénat, principalement fondée sur les collectivités territoriales, prend aussi en considération leur population, ce qui se traduit, en particulier, par l'élection de délégués supplémentaires dans les grandes villes.

Les deux assemblées du Parlement français exercent, selon deux formes distinctes mais complémentaires, la même souveraineté nationale.

La remise en cause de ces deux modes d'exercice de la souveraineté nationale annihilerait les fondements de notre bicaméralisme.

Le projet de loi réduirait la représentation des communes de moins de 3.500 habitants (42,66 % au lieu de 48,88 %) et celle des communes de 3.500 à 9.000 habitants (12,74 % au lieu de 17,12 %).

Celle des villes de 9.000 à 30.000 habitants serait également légèrement minorée (17,02 % au lieu de 17,42 %).

En revanche, toutes les villes de plus de 30.000 habitants bénéficieraient d'une représentation nettement plus forte (27,57 % au lieu de 16,57 %).

Le " rééquilibrage " au profit des grandes villes ne serait donc même pas tempéré par un maintien de l'influence des villes moyennes.

Le projet de loi augmenterait sensiblement la proportion des délégués n'appartenant pas aux conseils municipaux (21 % au lieu de 8 %).


L'élection des sénateurs se ferait sur des bases uniquement démographiques, quand celle des députés l'est sur des bases essentiellement démographiques et ce à l'avantage exclusif des grandes villes.

La contradiction avec une véritable politique d'aménagement du territoire qui en résulterait ne pourrait qu'accroître gravement la fracture territoriale.

Votre commission des Lois a donc rejeté la disposition de l'article 1 er du projet de loi qui, tout comme les propositions de loi de nos collègues M. Jean-Michel Baylet et Mme Hélène Luc, établirait une représentation des communes fondée exclusivement sur un critère démographique (un délégué par tranche de 500 habitants ou fraction de ce nombre, quelle que soit la taille de la population des communes), ces textes remettant gravement en cause l'obligation constitutionnelle pour le Sénat de représenter les collectivités territoriales.

Cette disposition est d'ailleurs identique à celle d'un projet de loi rejeté par le Sénat le 19 décembre 1991 .

La proposition de loi de M. Guy Allouche ne s'expose certes pas, du moins sur le principe, à la même critique, puisqu'elle maintiendrait un lien entre la représentation des communes et l'effectif des conseils municipaux, mais, en bouleversant le barème actuel, elle provoquerait elle aussi un déséquilibre important dans la représentation des différentes catégories de communes .

Ce texte ferait de tous les conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants (au lieu de 9.000 habitants) des délégués de droit et créerait un délégué supplémentaire par tranche entière de 500 habitants en sus .de 20.000 habitants (au lieu d'un délégué supplémentaire par tranche de 1.000 habitants au-delà de 30.000 habitants) 39( * )

Votre commission des Lois a, pour sa part, opté pour une adaptation raisonnable des règles de composition du collège électoral sénatorial.

Elle a, tout d'abord entendu maintenir le lien existant entre la représentation des communes et l'effectif des conseils municipaux et considéré indispensable de préserver le nombre des délégués des communes de moins de 9.000 habitants.

Elle a aussi estimé nécessaire un ajustement du barème de représentation des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, objet d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 er du projet de loi (voir ci-après).

Votre commission des Lois vous propose donc par amendement une nouvelle rédaction de l'article 1 er du projet de loi , ne reprenant pas la modification proposée du premier alinéa de l'article L. 284 du code électoral mais seulement la coordination proposée au dernier alinéa de cet article (substitution de la référence au code général des collectivités territoriales à celle du code de l'administration communale).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er du projet de loi ainsi modifié .

Article additionnel après l'article premier
(article L. 285 du code électoral)
Délégués supplémentaires des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants

Votre commission des Lois a donc souhaité que, sans modification du nombre des représentants des communes de moins de 9.000 habitants, la représentation des autres communes -et non seulement des plus grandes- soit révisée de telle manière qu'un équilibre raisonnable soit assuré entre toutes les communes.

A cet effet, elle vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 er du projet de loi pour modifier le second alinéa de l'article L. 285 du code électoral, afin de prévoir l'élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000), à raison de un délégué par tranche entière de 700 habitants (au lieu de 1.000) en sus de 9.000 habitants (au lieu de 30.000).

Le premier alinéa de l'article L. 285 du code électoral, prévoyant que tous les conseillers municipaux sont délégués de droit dans les communes d'au moins 9.000 habitants, ne serait pas modifié.

Certes, les grandes agglomérations ne sont sans doute plus représentées de manière satisfaisante dans les collèges électoraux sénatoriaux puisque, avec 32 % de la population totale, les villes de plus de 30.000 habitants n'élisent que 16 % des délégués.

Encore faut-il nuancer la portée de l'insuffisante représentation des grandes villes, trop souvent dénoncée de manière excessive. Toutes les lois électorales prennent en compte la population telle qu'elle résulte du recensement, laquelle ne correspond pas exactement au corps électoral.

En effet, les chiffres du recensement comprennent toute la population résidant en France, qu'elle soit électrice ou non.

Or, l'électeur n'est pas nécessairement inscrit sur la liste électorale de la commune de son domicile principal. Il peut aussi bien choisir de voter dans une commune dans laquelle il est contribuable, et qui peut être celle de sa résidence secondaire, ou le lieu de ses racines familiales. Les électeurs ayant choisi, comme le code électoral les y autorise, d'exercer leur droit de vote éventuellement dans une commune rurale en raison de leurs attaches personnelles sont néanmoins comptabilisés, pour la détermination du nombre des délégués des conseils municipaux, comme habitants d'une ville.

En outre, nombreux sont les électeurs citadins conservant des racines rurales et pour lesquels la représentation du territoire conserve un sens au-delà de l'exode des populations.

Certes, la nécessité d'une représentation renforcée des plus petites communes n'implique peut-être pas le maintien de l'écart important entre leur poids dans le collège électoral et leur population (pour les communes de moins de 9.000 habitants, les deux tiers des délégués pour la moitié de la population).

Pour autant, l'amélioration de la représentation des grandes villes ne doit pas affecter celle des villes moyennes ou périphériques, dont l'importance acquise au fil des années depuis 1958 justifierait un ajustement modéré leur permettant de disposer d'un poids comparable à celui de la population française.

Cette considération a conduit votre commission des Lois à vous proposer d'abaisser de 30.000 à 9.000 habitants (limite à partir de laquelle tous les conseillers municipaux sont délégués de droit) le seuil à partir duquel les communes disposeraient de délégués supplémentaires dans les communes


Le choix de la tranche de population donnant droit à un délégué supplémentaire doit prendre en considération sa répercussion sur la représentation des plus grandes villes.

Plus la tranche de population serait faible, plus la représentation des grandes villes serait accentuée et le poids relatif des autres communes se trouverait minoré en conséquence.

Aussi, votre commission des Lois a considéré que la réduction de moitié de la tranche de population donnant droit à un délégué supplémentaire (500 habitants au lieu de 1.000 habitants), proposée par le groupe socialiste, bouleverserait l'équilibre de la représentation des collectivités selon leur population.

Elle a donc préféré une solution intermédiaire consistant à ouvrir le droit à un délégué supplémentaire par tranche de 700 habitants au dessus de 9.000 habitants.

Le nombre des délégués des communes de moins de 9.000 habitants ne serait pas modifié, mais leur poids relatif dans le corps électoral se trouverait atténué en conséquence de la majoration du nombre de délégués des autres communes.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence de retenir le dispositif figurant à l'article 1 er de la proposition de loi de M. Henri de Raincourt, à savoir l'élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants), à raison d'un délégué par tranche entière de 700 habitants (au lieu de 1.000 habitants) en sus de 9.000 habitants.

Globalement, le nombre des délégués des communes dans le collège électoral sénatorial progresserait de 13,71 % (157.446 au lieu de 138.458 délégués), représentant 96,24 % du collège au lieu de 95,75 % 40( * ) .

Cette proposition permettrait de limiter le " déficit de représentation " des villes de plus de 30.000 habitants (dont la proportion de délégués serait portée de 16,56 % à 22,39 % de délégués).

Les communes de moins de 9.000 habitants verraient certes leur poids relatif atténué, mais garderaient une représentation renforcée par rapport à leur population (58 % de délégués pour 48 % de la population).

Les villes entre 9.000 et 30.000 habitants disposeraient d'une représentation équivalente à celle de leur population (19 %).


Les délégués supplémentaires composeraient 18 % des collèges électoraux au lieu de 8 %.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 er tendant à une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 285 du code électoral, prévoyant l'élection, dans les communes d'au moins 9.000 habitants, de délégués supplémentaires à raison de 1 délégué par tranche de 700 habitants en sus de 9.000 (au lieu d'un délégué par tranche de 1.000 habitants au-dessus de 30.000 habitants).

Article 2
(article L. 288 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux
dans les communes de moins de 1.000 habitants

L'article 2 du projet de loi tend à abaisser de 9.000 à 1.000 habitants le plafond en dessous duquel les délégués d'une commune sont élus au scrutin majoritaire, en modifiant à cet effet l'article L. 288 du code électoral.

L'article 2 prévoit en effet l'élection des délégués au scrutin majoritaire dans les communes élisant un ou deux délégués qui, en conséquence des dispositions proposées à l'article 1 er , seraient peuplées de 1.000 habitants au maximum (un délégué par tranche de 500 habitants).

Dans les communes de moins de 9.000 habitants , l'élection a lieu au scrutin majoritaire à trois tours (article L. 288 du code électoral).

La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours et la majorité relative suffit au troisième tour.

Dans les communes d'au moins 9.000 habitants , l'élection se déroule au scrutin proportionnel avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (article L. 289 du même code).

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification ne serait que la conséquence du mode de scrutin applicable depuis la loi du 19 novembre 1982 aux élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants (prime majoritaire de 50 % des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou à celle arrivée en tête au deuxième tour, puis répartition proportionnelle des autres sièges entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés).

Il s'agirait de traduire la diversité politique des conseils municipaux dans la composition de leurs délégations au collège électoral sénatorial.

Toutefois, un tel raisonnement aurait logiquement dû conduire à proposer, pour l'élection des délégués au scrutin majoritaire, le plafond de 3.500 habitants applicable aux élections municipales, et non celui de 1.000 habitants.

Les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants étant élus au scrutin majoritaire, et les listes complètes de candidats n'étant obligatoire que dans les communes d'au moins 2.500 habitants (article L. 256 du code électoral), la notion de minorité politique au sein du conseil municipal est assez peu présente dans ces communes peu peuplées.

L'application du scrutin proportionnel pour l'élection des délégués de conseils municipaux élus au scrutin majoritaire n'aurait donc pas de réelle signification dans les communes de moins de 3.500 habitants.

Un abaissement du plafond pour l'application du scrutin majoritaire aurait surtout pour effet d'accroître sensiblement le champ de la proportionnalité pour l'élection des sénateurs, qui serait déjà fortement étendu par l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel (voir articles 5 et 6 ci-après) et par la nouvelle répartition des sièges entre les départements qui serait effectuée après la publication des résultats du recensement de 1999, susceptible aussi de provoquer l'application du scrutin proportionnel dans plusieurs départements à la suite de créations de sièges.

Votre commission des Lois, soucieuse de parvenir à un équilibre réel entre les deux modes de scrutin, considère qu'il n'y a pas lieu de modifier le mode d'élection des délégués des communes .

En revanche, comme à l'article précédent, il conviendrait de remplacer la référence au code de l'administration communale par celle du code général des collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi pour procéder à cette coordination , mais sans modifier le mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux dans le collège électoral sénatorial .

Elle vous propose d'adopter l'article 2 du projet de loi ainsi modifié .

Article 3
(article L. 289 du code électoral)
Mode d'élection des délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 1.000 habitants

Le paragraphe I de cet article tirerait la conséquence du précédent, en modifiant le premier alinéa de l'article L. 289 du code électoral.

Dans les communes élisant plus de deux délégués (donc, selon l'article 1 er du projet, dans celles ayant plus de 1.000 habitants), l'élection des délégués et suppléants aurait lieu sur la même liste, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Le mode de scrutin proportionnel est actuellement appliqué dans les communes d'au moins 9.000 habitants.

Les listes pourraient comprendre un nombre de noms inférieur à celui des sièges de délégué à pourvoir.

En d'autres termes, le mode de scrutin proportionnel serait applicable à partir de 1.000 habitants, selon les règles actuellement en vigueur pour les villes d'au moins 9.000 habitants.

Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2, votre commission des Lois n'a pas retenu cette disposition.

En revanche, la rédaction du début du premier alinéa de l'article L. 289 du code électoral devrait cependant être coordonnée avec la modification de l'article L. 285 du même code, proposée par votre commission (article additionnel après l'article 1 er ).

En effet, la rédaction actuelle de cet article L. 289 se réfère à l'élection des suppléants dans les communes de 9.000 habitants et plus et à l'élection des délégués et suppléants dans celles de plus de 30.000 habitants, puisque, dans les communes de 9.000 à 30.000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et qu'il n'y a pas de délégués supplémentaires. Il n'y a pas lieu d'élire des délégués titulaires dans ces communes.

Votre commission proposant l'élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants), il conviendrait d'adapter le début du premier alinéa de l'article L. 289 du code électoral, en précisant que, dans toutes ces communes, l'élection concerne les délégués titulaires et les délégués suppléants, le mode de scrutin n'étant changé dans aucune commune.

Le paragraphe II de l'article 3
du projet de loi autoriserait le vote par procuration pour l'élection des délégués des conseils municipaux des communes où s'applique le scrutin proportionnel.

En effet, l'article L. 288 du code électoral autorise le vote par procuration pour l'élection des délégués des communes de moins de 9.000 habitants dans les conditions de droit commun applicables aux conseils municipaux. En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 289 du même code ne l'autorise, dans les communes d'au moins 9.000 habitants, que pour les députés et les conseillers généraux, dans des cas exceptionnels fixés par l'article R. 139 du même code (maladie, obligation découlant de l'exercice du mandat, mission confiée par le Gouvernement).

Cette différence de traitement entre conseillers municipaux ne semblant pas justifiée, le projet de loi tend à étendre aux conseillers municipaux de toutes les communes, sans considération de leur population, la possibilité de vote par procuration pour l'élection des délégués au collège électoral sénatorial , la procuration étant toujours donnée à un membre du conseil municipal.

Votre commission des Lois a approuvé le principe de la généralisation du vote par procuration.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement une nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi, tendant, dans un paragraphe I , à coordonner la rédaction du début du premier alinéa de l'article L. 289 du code électoral avec la modification qu'elle vous propose pour l'article L. 285 (article additionnel après l'article 1 er du projet) (paragraphe 1) et, dans un paragraphe II , à généraliser la possibilité pour les conseillers municipaux de voter par procuration pour l'élection de leurs délégués, dans les conditions actuellement applicables aux seules communes de moins de 9.000 habitants.

Le mode d'élection des délégués des conseils municipaux ne serait, en revanche, modifié dans aucune commune.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 du projet de loi ainsi modifié .

Article 4
(article L. 290 du code électoral)
Election des délégués en cas de constitution
d'une délégation spéciale

Selon l'article L. 290 du code électoral, lorsque les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Cet article se réfère à la définition de la délégation spéciale donnée par l'article 19 du code de l'administration communale, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales.

L'article 4 du projet de loi a pour unique objet de mentionner dans le texte de l'article L. 290 du code électoral, la référence à ces articles L. 2121-35 et L. 2121-36 précités.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 4 du projet de loi .

Article 5
(art. L. 294 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin majoritaire

Selon l'article L. 294 du code électoral, le mode de scrutin majoritaire à deux tours est appliqué dans les départements élisant jusqu'à 4 sénateurs.

L'élection est acquise au premier tour pour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages le plus âgé des candidats est élu.

Actuellement, 206 sièges des départements sur 304 (67,76 %) sont attribués au scrutin majoritaire 41( * ) .

Compte tenu des 5 sièges de sénateurs attribués au scrutin majoritaire dans les collectivités d'outre-mer n'ayant pas été érigées en département, l es deux tiers des membres du Sénat sont donc élus au scrutin majoritaire (au total, 211 sénateurs sur 321).

Votre rapporteur a déjà souligné que la formule mixte appliquée pour l'élection des sénateurs (partage entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel) constitue une originalité de nature à enrichir la représentation du Sénat.

Le scrutin majoritaire a été institué dans les départements les moins peuplés, leur faible densité démographique constituant une caractéristique de leur territoire.

Il facilite une plus grande proximité entre l'élu et l'électeur , assure une certaine indépendance des sénateurs par rapport aux partis politiques , les grands électeurs utilisant largement leur droit de panacher entre les candidats et les listes en présence, et permet à la majorité des membres du Sénat de disposer d'un recul suffisant pour assumer pleinement leur rôle constitutionnel de représentation des collectivités territoriales.

Le scrutin majoritaire facilite aussi l' émergence de personnalités mieux ancrées dans le tissu social et donnant au Sénat une légitimité différente de celle de l'Assemblée nationale, plus politisée et plus sensible aux courants d'opinion, éphémères par nature.

Ce mode de scrutin favorise l'indépendance dont le Sénat sait faire preuve et lui permet plus aisément d'adopter des positions non partisanes, notamment sur les questions intéressant les collectivités territoriales et l'aménagement du territoire.

Non seulement ce mode de scrutin doit être préservé, mais une modification du plafond au dessous duquel il est appliqué ne doit pas avoir pour conséquence de remettre en cause de manière préjudiciable l'équilibre institué entre ces deux modes de scrutin.

Votre commission des Lois a écarté les dispositions de l'article 5 du projet de loi tendant à restreindre le scrutin majoritaire aux départements n'ayant pas plus de deux sénateurs à élire (tout comme celles des propositions de loi de Mme Hélène Luc et de M. Jean-Michel Baylet, tendant aux mêmes fins), le Sénat ayant rejeté un projet de loi similaire le 19 décembre 1991.

En effet, ces textes inverseraient la part occupée actuellement par chacun des deux modes de scrutin, le scrutin majoritaire étant limité dans ce cas à moins du tiers des sénateurs (30,26% des sénateurs des départements).

Une introduction massive du mode de scrutin proportionnel atténuerait sensiblement la portée réelle de la représentation des collectivités territoriales par le Sénat dont le caractère partisan prévaudrait.

Votre commission des Lois a aussi écarté la limitation du scrutin majoritaire aux départements n'ayant qu'un seul sénateur à élire, proposé par M. Guy Allouche, car elle réduirait à 8 (sur 304) le nombre des sénateurs élus au scrutin majoritaire.

La pluralité des modes de scrutin n'aurait, dans cette hypothèse, plus qu'une portée symbolique.

Votre commission des Lois a estimé que le scrutin proportionnel se justifiait dans les départements les plus peuplés , dont la densité démographique constituait aussi une caractéristique à prendre en considération pour leur représentation au Sénat.

En effet, l'anonymat qui règle dans les grandes villes conduit à une nature moins personnelle et plus partisane du scrutin sénatorial, s'appuyant lui-même sur des scrutins locaux ayant généralement les mêmes caractéristiques.

Du reste, le Sénat demeure une assemblée parlementaire politique dont le recrutement ne peut exclure, par principe, une compétition électorale politisée.

Votre commission des Lois a considéré qu'il convenait de parvenir à un équilibre réel entre les deux modes de scrutin , de nature à mieux fonder leur pluralité.

A cet effet, elle vous propose que le mode de scrutin majoritaire soit appliqué dans les départements élisant au plus 3 sénateurs.


Ce dispositif correspondrait à celui présenté dans la proposition de loi de M. Henri de Raincourt.

Dans les départements, cette solution entraînerait l'attribution de 170 sièges (55,92 %) au scrutin majoritaire et de 134 sièges (44,08 %) au scrutin proportionnel 41( * ) .

L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de population représentée, de manière quasiment arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait représentée par des sénateurs élus au scrutin majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin proportionnel.

La modification du mode de scrutin concernerait, en l'état actuel de la répartition des sièges entre les départements, 36 sièges dans 9 départements 42( * ) .

Compte tenu des 17 sièges attribués en dehors des départements 43( * ) dont le mode de scrutin ne serait pas modifié, le Sénat serait, au total, composé de 175 sénateurs (54,52%) élus au scrutin majoritaire et de 146 sénateurs (45,48%) élus au scrutin proportionnel.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 5 du projet de loi, pour appliquer le scrutin proportionnel dans les départements élisant au plus 3 sénateurs (au lieu de 4).

Article 6
(article L. 295 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel

Cet article est la conséquence logique du précédent.

En effet, l'article L. 295 du code électoral prévoit actuellement, dans les départements ayant au moins 5 sénateurs à élire, l'application du mode de scrutin proportionnel et le projet de loi étendrait l'application de ce mode de scrutin aux départements représentés par au moins 3 sénateurs.

On sait qu'il est appliqué la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, et que, sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

En logique avec la position qu'elle a prise à l'article 5, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 6 du projet de loi, abaissant à 4 sièges le seuil à partir duquel le mode de scrutin proportionnel serait appliqué dans les départements .

Article 7
(art. L. 300 du code électoral)
Institution de suppléants dans les départements
où les élections ont lieu au scrutin proportionnel

L'article 7 du projet de loi tend à prévoir que, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste de candidats comporterait deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.

Selon l'article L. 300 du code électoral, dans ces départements, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

La déclaration de candidature doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective peut être faite par un mandataire de la liste.

Aucun retrait n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer jusqu'à la veille du scrutin par un nouveau candidat, au rang qui leur conviendra.

La liste des candidats ne comporte pas de suppléants, contrairement aux départements où l'élection est organisée au scrutin majoritaire (article L. 0. 299 du code électoral), puisque l'article L. O. 320 du même code prévoit que dans le cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège attribué à la représentation proportionnelle, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

Lorsqu'il n'y a plus de " suivant de liste ", l'article L. O. 322 du même code prévoit, en cas de vacance du siège, des élections partielles dans un délai de trois mois, étant précisé toutefois qu'il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant un renouvellement du Sénat.

Si la vacance ne porte que sur un seul siège, l'élection partielle se déroule au scrutin majoritaire à deux tours (article L. 324 du code électoral), le candidat titulaire se présentant avec un suppléant qui pourrait, le cas échéant, remplacer le sénateur dont il est le remplaçant mais pas les autres élus du département dont le siège deviendrait vacant.

L'application de ces dispositions n'a, jusqu'à présent, pas soulevé de difficultés importantes, puisque, depuis 1959, sur 58 élections partielles, 4 seulement ont été provoquées par l'épuisement de la liste sur laquelle avait été élu le sénateur dont le siège était devenu vacant 44( * ) .

Toutefois, l'abaissement à 4 sièges du seuil à partir duquel le scrutin proportionnel serait appliqué, pourrait entraîner un accroissement du nombre des élections partielles provoquées par épuisement de la liste et même limiter temporairement la représentation de certains départements puisque des élections partielles ne peuvent être organisées dans l'année précédant un renouvellement triennal du Sénat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 7 du projet de loi .

Article 8
(Article L. 301 du code électoral)
Dépôt des candidatures au premier tour ou au tour unique

Selon l'article L. 301 du code électoral, les déclarations de candidature, pour le premier tour (ou pour le tour unique, lorsque l'élection se déroule au scrutin proportionnel), doivent être déposées au plus tard huit jours avant celui du scrutin, soit le deuxième vendredi précédent à 24 heures.

L'article 8 du projet de loi avancerait ce délai à 18 heures, le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 8 du projet de loi .

Article 9
(article L. 305 du code électoral)
Dépôt des candidatures pour le deuxième tour

L'article L. 301 du code électoral fixe un délai limite pour le dépôt des candidatures au premier tour, au deuxième vendredi précédant le scrutin.

Selon l'article L. 305 du même code, toute candidature présentée entre le premier et le deuxième tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration qui ne donne pas lieu à enregistrement.

Cet article ne fixe aucun délai pour le dépôt des candidatures en vue du deuxième tour, l'article R. 153 du code électoral prévoyant que ces déclarations " doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations ".

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les candidatures enregistrées pour le premier tour restent valables pour le deuxième tour, une déclaration de candidature n'étant nécessaire que pour les nouveaux candidats, et qu'il appartenait aux candidats désirant se retirer ou se désister de faire connaître leur décision aux électeurs par le moyen de leur choix, nulle autre personne que les candidats ou leurs représentants ne pouvant se substituer à eux 45( * ) .

Cette situation peut entraîner une confusion dans l'esprit des grands électeurs, si un candidat omet, dans le court délai entre les deux tours de scrutin, de les informer de son retrait ou de son désistement, comme l'a évoqué le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les élections sénatoriales de 1998 46( * ) :

" Selon une jurisprudence bien fixée, n'est pas en soi irrégulière, en l'état actuel des textes, la présence sur les tables de vote, lors du déroulement du second tour, de bulletins du premier tour où figurent des candidats qui entendent se retirer de la compétition. Traditionnellement, en effet, il appartient aux seuls candidats qui se retirent d'enlever eux-mêmes leurs bulletins.

" Il reste que le maintien au second tour de tels bulletins peut entraîner des confusions dans l'esprit des électeurs et, dans certains cas, permettre des manoeuvres, ainsi que le Conseil en a réservé l'hypothèse dans le contentieux des élections sénatoriales du 27 septembre 1998.

" Plus généralement, les progrès technologiques en matière d'impression et de reprographie rendent possible l'édiction de règles assurant une complète information de l'électeur en matière de présentation et de retrait de candidatures au second tour de l'élection sénatoriale dans les départements soumis au scrutin majoritaire. Ne devraient être notamment présents, au second tour, sur les tables de vote, que les bulletins des listes et candidats ayant déclaré par écrit se présenter ou se maintenir au second tour ".

Pour permettre un choix clair des électeurs au deuxième tour, il convient donc de faciliter une information précise sur les candidatures maintenues ou nouvelles au deuxième tour.

A cet effet, l'article 9 du projet de loi prévoirait, d'une part, une obligation de dépôt de candidature au deuxième tour aussi bien pour les nouveaux candidats que pour ceux qui se maintiennent comme cela est prévu par le code électoral pour les autres scrutins 47( * ) et, d'autre part, fixerait un délai précis pour le dépôt de ces candidatures.

Comme actuellement pour les candidatures nouvelles en vue du deuxième tour, cette formalité ne donnerait pas lieu à enregistrement.

Compte tenu de la brièveté du temps entre les deux tours de scrutin 48( * ) , le projet de loi fixerait le délai limite pour le dépôt des candidatures au deuxième tour à une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 9 du projet de loi étant précisé que les dispositions réglementaires du code électoral devraient ensuite être complétées pour permettre une information exacte des électeurs sur les candidatures déposées, comme l'a suggéré le Conseil constitutionnel dans ses observations relatives aux élections sénatoriales de septembre 1995 49( * ) .

Article 10
(article L. 306 du code électoral)
Réunions électorales

Cet article et les deux suivants tendent à modifier le calendrier des opérations préparatoires au scrutin , la période des élections sénatoriales n'étant pas changée (dans les soixante jours qui précèdent la date du début du scrutin, selon l'article L.O. 278 du code électoral).

Selon l'article L. 306 du code électoral, des réunions électorales peuvent être organisées à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

Les élections sénatoriales ont lieu le septième dimanche qui suit la publication de ce décret (article L. 311 du code électoral).

L'article 11 du projet de loi tendant à permettre la publication du décret de convocation à une date antérieure sans fixer de délai (voir ci-après le commentaire de cet article), son article 10 autoriserait les réunions électorales, auxquelles n'ont accès que les membres du collège électoral, les candidats et leurs suppléants, au cours d'une période fixe, correspondant aux six semaines précédant le scrutin.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 10 du projet de loi .

Article 11
(article L. 311 du code électoral)
Publication du décret de convocation des électeurs

Selon l'article L. 311 du code électoral, les élections sénatoriales se déroulent le septième dimanche qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Cette disposition conduit, pour les renouvellements triennaux organisés au mois de septembre, à une publication du décret durant le mois d'août.

L'article 11 du projet de loi ne lierait plus la date de publication du décret à celle des élections, puisque le scrutin aurait lieu " au plus tôt " le septième dimanche qui suit.

En d'autres termes, le décret de convocation des électeurs pourrait intervenir au printemps, sans pour autant modifier la période habituelle des élections sénatoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 11 du projet de loi .

Article 12
(art. L. 314-1 du code électoral)
Signature par l'électeur sur la liste d'émargement

L'article L. 62-1, issu de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, prévoit qu'une copie de la liste électorale certifiée par le maire, constituant la liste d'émargement, reste déposée sur la table du bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Cette disposition, destinée à faciliter le contrôle de la sincérité des opérations électorales, n'a jusqu'à présent, pas été rendue applicable aux élections sénatoriales pour lesquelles, il est vrai, le volume du contentieux sur le déroulement des opérations électorales est limité.

Donnant suite à une suggestion formulée par le Conseil constitutionnel 50( * ) , l'article 12 du projet de loi rendrait obligatoire la signature par l'électeur sénatorial sur la liste d'émargement, qui serait constituée d'une copie du tableau des électeurs sénatoriaux, certifiée par le préfet.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 12 du projet de loi .

Article 13
Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

L'article 13 du projet de loi prévoit son application dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Tenant compte de l'éventualité d'un changement de statut de la Polynésie française, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à énumérer les collectivités d'outre-mer dans lesquelles les nouvelles dispositions seraient applicables, plutôt que de viser la catégorie des territoires d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(article L. 334-4 du code électoral)
Application de la loi dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre et Miquelon

L'article L. 334-3 du code électoral rend applicable à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions du livre II du code électoral relatives à l'élection des sénateurs.

Or, plusieurs articles du projet de loi remplacent, dans le livre II de ce code, la référence obsolète au code de l'administration communale par celle au code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

L'article 14 du projet de loi remplacerait, pour l'application dans cette collectivité territoriale des articles du code électoral relatifs à l'élection des sénateurs, la référence à ce code par celle du code des commune applicable localement.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination .

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Article 15
(article L. 334-15-1 du code électoral)
Application de la loi dans la collectivité
territoriale de Mayotte

L'article L. 334-15 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, rend applicable à Mayotte les dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs.

Comme l'article précédent, l'article 15 du projet de loi remplace, pour l'application à Mayotte de ces dispositions du code électoral, les références au code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable à Mayotte, par celles du code des communes applicables localement.

Votre commission des Lois propose d'adopter l'article 15 modifié par un amendement de coordination.

Article additionnel après l'article 15
(article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Application dans les collectivités d'outre-mer
des dispositions du code électoral sur l'élection des sénateurs

Les dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs ont été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer par l'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, sous réserve des adaptations faisant l'objet des articles 17 et suivants de ce texte.

Comme pour l'article 13, il apparaît préférable d'énumérer les collectivités d'outre-mer dans lesquelles les dispositions du code électoral sur l'élection des sénateurs sont applicables, plutôt que de viser la catégorie des territoires d'outre-mer.

En outre, pour plus de lisibilité, il semblerait judicieux de regrouper l'ensemble des dispositions concernant les candidatures pour le premier tour à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985 précitée qui comporte déjà des adaptations à ces collectivités.

La nouvelle rédaction de l'article 16 de cette loi de 1985 que votre commission des Lois vous propose par amendement énumère les collectivités d'outre-mer dans lesquelles certaines dispositions du code électoral sont applicables et écarte l'application de l'article L. 301 du code électoral qu'elle vous propose de transcrire dans l'article 21 de la loi de 1985 (voir commentaire de l'article 16 du projet de loi).

Article 16
(articles 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Application de la loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L'article 16 du projet de loi insérerait deux nouveaux articles (16-1 et 16-2) dans la loi précitée du 10 juillet 1985, tendant à remplacer, pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs, les références au code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable dans ces collectivités, par celles du code des communes applicable localement.

Comme aux deux articles précédents, votre commission des Lois vous propose deux amendements de coordination .

L'article 16 modifierait aussi le délai pour le dépôt des candidatures aux élections sénatoriales, faisant l'objet de dispositions spécifiques aux collectivités d'outre-mer à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985 précitée.

Comme dans les départements (article 8 du présent projet de loi), le délai pour le dépôt des candidatures au premier tour serait avancé de 24 heures à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin, lorsque cette formalité est accomplie auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

En conséquence de son amendement précédent (voir article additionnel après l'article 15), votre commission des Lois vous propose, pour plus de lisibilité, un amendement pour regrouper à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1985 précitée l'ensemble des dispositions concernant les déclarations de candidature pour le premier tour dans les collectivités d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
(articles 16, 22 et 27 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959
relative à l'élection des sénateurs)
Disposition relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français
établis hors de France

L'article 24 de la Constitution prescrit la représentation au Sénat des Français établis hors de France et le système électoral applicable à l'élection des sénateurs les représentant est fixé par le titre II de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959.

Selon ce texte, les douze sénateurs représentant les Français résidant à l'étranger sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Les règles relatives aux déclarations de candidature, aux opérations préparatoires au scrutin et aux opérations de vote sont similaires à celles applicables dans les départements, sous réserve de quelques adaptations.

L'article 17 du projet de loi étendrait à cette élection certaines dispositions proposées par le projet de loi pour l'élection des sénateurs dans les départements :

- le délai pour le dépôt des candidatures, au secrétariat du Conseil supérieur des français de l'étranger, sera avancé de 24 heures à 18 heures le deuxième vendredi précédant le scrutin (modification de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 précitée, similaire à celle proposée à l'article 8 du projet de loi pour les départements) ;

- les membres du collège électoral des Français résidant à l'étranger devraient aussi apposer leur signature sur la liste d'émargement, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères (modification des articles 22 et 27 de la même ordonnance, similaire à celle proposée à l'article 12 du projet de loi pour les départements).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 17 du projet de loi .

Article 18
Abrogations

L'article 18 abrogerait plusieurs textes par coordination avec des dispositions proposées dans le projet de loi :

- il abrogerait l'article L. 285 du code électoral prévoyant que dans les communes de plus de 9.000 habitants tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et que des délégués supplémentaires sont élus dans celles de plus de 30.000 habitants.

Il s'agirait d'une simple conséquence de la désignation d'un délégué par tranche de 500 habitants, quelle que soit la population de la commune, proposée par l'article 1 er du projet de loi.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur cet article, votre commission n'a pas accepté cette abrogation .

- il abrogerait l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 ayant maintenu le scrutin proportionnel, par dérogation à l'article L. 294 du code électoral, dans les départements issus de l'ancienne Seine-et-Oise où ce mode de scrutin était applicable lors de la création des nouveaux départements de la région parisienne.

Cette disposition dérogatoire ne concerne en fait que le département du Val d'Oise, représenté par quatre sénateurs, puisque ceux de l'Essonne et des Yvelines, disposant de cinq sièges, élisent leurs sénateurs au scrutin proportionnel en application de l'article L. 295 du même code.

L'abaissement à quatre sièges du seuil d'application du mode de scrutin proportionnel, proposé par votre commission des Lois aux articles 5 et 6 du projet de loi, rendrait en effet ce texte obsolète.

L'article 6 du projet de loi, dans la rédaction proposée par votre commission , tendant à abaisser à quatre sièges le seuil à partir duquel les sénateurs seraient élus à la représentation proportionnelle, rendrait obsolète l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée, qu'il convient donc d'abroger.

- L'article 18 du projet de loi abrogerait aussi le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 , prévoyant le cas d'un membre de droit du collège électoral sénatorial au titre d'un mandat de conseiller municipal qui le serait aussi au titre d'un autre mandat, pour le premier texte dans les départements et pour le second dans les collectivités d'outre-mer (désignation d'un remplaçant par le maire sur la présentation de l'élu concerné).

L'abrogation de ces dispositions résulterait de la suppression des délégués de droit au titre d'un mandat municipal résultant de l'article 1 er du projet de loi à laquelle s'oppose votre commission des Lois.

En conséquence, votre commission des Lois n'a pas plus retenu l'abrogation de ces textes.

Votre commission des Lois vous propose donc par amendement une nouvelle rédaction de l'article 18 du projet de loi tendant à n'abroger que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elles vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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