CHAPITRE II
-
Revalorisation des allocations familiales
Art.
18
Revalorisation des prestations familiales en 1999
Cet
article procède au rattrapage de revalorisation des prestations
familiales au titre de l'année 1999.
Les prestations familiales, à l'exception des aides au logement, de
l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et de l'aide à
la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
(AFEAMA) hors majoration, sont calculées en fonction d'un pourcentage de
la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).
L'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 prévoit, pour une
période allant du 1
er
janvier 1995 au 31 décembre
1999, que la BMAF est revalorisée
" une ou plusieurs fois par an
conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et
financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile
à venir ".
Le second alinéa de cet article
précise cependant que
" si l'évolution constatée
des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui
avait été initialement prévue, il est
procédé à un ajustement destiné à assurer
pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles
conforme à l'évolution des prix à la consommation hors
tabac ".
Pour 1998, compte tenu d'une hypothèse prévisionnelle
d'évolution des prix hors tabac de 1,3 % pour cette année au
1er janvier et de la révision à la baisse de la
prévision pour 1997 (1,1 % au lieu de 1,3 % initialement
prévu), la revalorisation s'est élevée à 1,1 %
au 1
er
janvier 1998.
Pour 1999, compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix
hors tabac de 1,2 % et de la révision à la baisse de la
prévision pour 1998 (0,8 % au lieu de 1,3 %), le Gouvernement
a décidé que cette revalorisation serait de 0,71 % au
1
er
janvier 1999.
Le Gouvernement a donc fait le choix, pour la deuxième année
consécutive, d'opérer un rattrapage négatif sur
l'évolution de la BMAF qui conditionne la progression de la plupart des
prestations familiales. Le rattrapage prévu en 1999 est
particulièrement sévère puisqu'il atteint 0,5 %.
Il convient en outre de noter que si les prestations familiales n'ont
été revalorisées que de 0,71 %, les pensions de
retraite l'ont été, quant à elles, de 1,2 %.
Le Gouvernement a choisi, en effet, de ne pas proroger le mécanisme de
revalorisation des retraites institué par la loi de 1993 pour
éviter d'appliquer aux pensions de retraites le rattrapage
négatif de 0,5 % qu'il impose pourtant aux prestations familiales.
Cette décision est apparue à votre commission d'autant plus
surprenante qu'avant ajustement comptable la branche vieillesse devait
être déficitaire de 4 milliards de francs en 1999 tandis que
la branche famille devait être, elle, excédentaire. Le
Gouvernement donne un " coup de pouce " aux retraités et
accroît encore les dépenses d'une branche
déficitaire ; parallèlement, il refuse tout effort
supplémentaire en faveur des familles alors que la branche famille
enregistre un excédent important.
Le présent article prévoit par conséquent une
revalorisation supplémentaire des prestations familiales de 0,49 %
en 1999.
Le coût de cette mesure est estimé par les auteurs de la
proposition de loi à 750 millions de francs.
Sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle,
votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de loi.
Art.
19
Modalités de revalorisation des prestations familiales
Cet
article répond au même objet que l'article 18 : garantir
l'évolution des prestations familiales.
Pour les raisons qui ont été évoquées dans le
commentaire de l'article 18, cet article pose pour principe que les prestations
familiales sont revalorisées chaque année à un taux qui ne
peut être inférieur au taux de revalorisation des retraites du
régime général.
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre
commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition
de loi.