Projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire
LARCHÉ (Jacques) ; BELOT (Claude) ; REVET (Charles)
RAPPORT 373 (98-99) - COMMISSION SPECIALE
Table des matières
N°
373
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission spéciale (1), sur le projet de loi d' orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture,
Par MM.
Gérard LARCHER, Claude BELOT et Charles REVET,
Sénateurs.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jean
François-Poncet,
président
; Jacques Bellanger, Jean-Paul
Delevoye, Jean Huchon, Paul Masson, Jean-Pierre Raffarin,
vice-présidents
; Mme Janine Bardou, MM. Gérard Le Cam,
Bernard Piras,
secrétaires
; Gérard Larcher, Claude
Belot, Charles Revet,
rapporteurs
; Jacques Baudot,
Mme
Marie-Claude Beaudeau, MM. Georges Berchet, Roger Besse, Didier Borotra,
André Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Bernard Cazeau, Léon Fatous,
Bernard Fournier, Alfred Foy, François Gerbaud, Georges Gruillot, Pierre
Hérisson, Daniel Hoeffel, Jean-Paul Hugot, Serge Lagauche, Gérard
Miquel, Jacques Oudin, Jean-Marc Pastor, Jacques Peyrat,
Jean-Claude
Peyronnet, Jean Puech, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Alain Vasselle.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
1071
,
1288
et T.A.
244
.
Deuxième lecture :
1527
.
Commission mixte paritaire :
1528
.
Nouvelle lecture :
1527 rect
.,
1562
et
T.A.
289
.
Sénat
: Première lecture :
203
,
272
et T.A.
103
(1998-1999).
Commission mixte paritaire
: 298
(1998-1999).
Nouvelle lecture :
347
(1998-1999).
Aménagement du territoire. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes saisis, en nouvelle lecture, du projet de loi d'orientation
d'aménagement et de développement durable du territoire, la
commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à élaborer
un texte commun.
La procédure d'urgence retenue par le Gouvernement n'avait donné
au Parlement que deux mois pour débattre d'un texte dont l'objectif
était pourtant de fixer pour vingt ans un cadre à la politique
d'aménagement du territoire.
Votre commission spéciale tient, à ce propos, à souligner
combien cette procédure a, une nouvelle fois, bridé le
nécessaire dialogue entre les deux assemblées de la
République, privant ainsi les travaux du Parlement du
bénéfice d'une écoute réciproque. Le
déroulement de la commission mixte a été, à cet
égard, caricatural, débouchant sur un échec par trop
prévisible.
En première lecture, le Sénat avait souhaité manifester
une attitude constructive et placer sa démarche sous trois signes :
l'équilibre, l'innovation et la réaffirmation de la
nécessité de la péréquation.
Cette approche s'est notamment traduite par l'acceptation d'un certain nombre
d'orientations importantes du projet de loi.
Bien qu'ayant notablement contribué à l'élaboration de la
loi " Pasqua ", le Sénat a ainsi accepté le principe de
la suppression du schéma national.
Il a aussi fait sien le concept de développement durable
déjà évoqué dans la loi " Pasqua " mais
revenant comme un " leitmotiv " tout au long du texte.
Il a jugé intéressante la notion de " services aux
usagers " que le projet introduit dans les schémas de secteurs et
que la précédente loi avait insuffisamment pris en compte.
Le Sénat a enfin dit oui aux dispositions qui " consacrent "
les pays et les communautés d'agglomérations, principales
innovations de la réforme. S'agissant des premiers, il a toutefois voulu
préserver la liberté des collectivités locales en dehors
de tout carcan préfectoral, fut-il régional ou
départemental.
La Haute Assemblée a voulu marquer sa volonté d'équilibre.
Equilibre entre les prérogatives du Gouvernement et les droits du
Parlement. Le Sénat a souhaité renforcer les droits du Parlement
en matière d'aménagement du territoire afin de mettre un terme
à une situation où les assemblées ne sont
" consultées " que pour délibérer d'orientations
très générales, le Gouvernement (notamment à
travers ses comités interministériels), la DATAR et les
organismes qui lui sont liés, détenant la réalité
du pouvoir de décision dans la préparation, la conceptualisation
et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire. A cet
égard, les sénateurs ont vivement regretté les conditions
dans lesquelles ont été définies les nouvelles
orientations gouvernementales. Pour remédier à cette situation,
la Haute Assemblée a approuvé et renforcé le dispositif
introduit par les députés sur les délégations
parlementaires, mais surtout souhaité que le Parlement puisse
délibérer, comme en matière de loi de plan, sur les
schémas sectoriels.
Equilibre entre zones urbaines et espaces ruraux. Soupçonné en
permanence de vouloir en revenir à un " ruralisme "
archaïque, le Sénat a néanmoins souhaité
rééquilibrer un projet dont toute la philosophie semble prendre
son parti de la " métropolisation " inévitable d'une
France qui se décomposerait en grands ensembles urbains d'une part et en
espaces naturels vides, à protéger contre les pollutions, d'autre
part. C'est contre cette logique que les sénateurs se sont
élevés en appelant de leurs voeux un " schéma des
territoires ruraux et des espaces naturels ", où la
préoccupation du développement rural accompagnerait celle de la
dimension environnementale.
Equilibre entre services et équipements. Aux " schémas de
services collectifs " fondés sur le refus d'une logique qui serait
exclusivement celle de l'offre, la Haute Assemblée a substitué
des " schémas directeurs d'équipements et de services "
qui acceptent l'idée de " services " mais insistent sur la
nécessité de doter notre pays de nouveaux équipements dans
les domaines culturel, universitaire, sanitaire, et des infrastructures de
transport. Sur ce dernier point, le Sénat a jugé indispensable de
mettre en place des schémas directeurs spécifiques :
schéma directeur d'équipements et de services routiers,
schéma directeur d'équipements et de services fluviaux,
schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires,
schéma directeur d'équipements et de services maritimes,
schéma directeur d'équipements et de services
aéroportuaires.
Equilibre entre environnement et économie. En même temps qu'il
adoptait un ton résolument " environnementaliste ", le projet
de loi a semblé laisser de côté un aspect essentiel de
l'aménagement du territoire : l'économie. Pour le
Sénat au contraire, il n'est pas d'aménagement véritable
du territoire sans développement économique et création
d'emplois. C'est dans ce souci qu'il a adopté tout une série de
dispositions favorisant le développement économique des
territoires.
Le Sénat a voulu, en second lieu, innover en enrichissant le projet
transmis par l'Assemblée.
C'est ainsi qu'il a souhaité établir une
" présomption de compétence " territoriale en
introduisant la notion de " chef de file ". Il s'agit d'assurer une
meilleure lisibilité des contrats à travers lesquels
départements, régions et d'autres collectivités ou
groupements participent, par des financements croisés, à
l'élaboration de projets locaux d'intérêt commun.
La Haute Assemblée a aussi initié une reconquête des
espaces périurbains dans le cadre d'une politique tendant à
protéger ce qu'elle a appelé les " terroirs urbains et
paysagers ". A cet égard, elle a notamment appelé de ses
voeux l'institution d'un délai de 10 ans avant le terme duquel, sauf
circonstances exceptionnelles, le POS ne sera révisable que dans les
communes dotées d'un schéma directeur.
La Haute Assemblée a par ailleurs décidé la
création d'un schéma d'équipements et de services sportifs.
Autre innovation proposée, l'inscription dans le schéma de
l'information et de la communication, de l'ensemble des technologies haut
débit, terrestres, hertziennes ou satellitaires, ainsi qu'une mesure
autorisant les collectivités locales, dans le respect de la libre
concurrence, à mettre leurs infrastructures de
télécommunications à la disposition des opérateurs
de télécommunications.
La Haute Assemblée a encore adopté une série de
dispositions tendant à poser les principes d'une réforme
statutaire et financière de notre système autoroutier.
La " fertilisation " économique des territoires a enfin
constitué pour le Sénat une préoccupation majeure. Onze
articles additionnels ont inséré un volet économique dense
et cohérent, autour, notamment, de la création de fonds communs
de placement de proximité, sur le modèle du fonds commun de
placement dans l'innovation, pour drainer l'épargne de proximité
des particuliers vers les entreprises des zones fragiles, ou encore de la mise
en place d'incubateurs territoriaux et de fonds d'amorçage locaux, qui
ont vocation à être des catalyseurs de la création
d'entreprises. Un soutien aux " grappes d'entreprises " et des
mesures fiscales sélectives ont également été mis
en place.
Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont opposé une fin de
non-recevoir à l'ensemble de ces articles, qui ont été
supprimés sans qu'intervienne, pour la majorité d'entre eux, de
véritables discussions sur le fond.
L'argumentation s'est souvent résumée à l'invocation de
" droits d'auteurs " du Gouvernement pour toutes les dispositions de
nature économique, en raison du dépôt attendu d'un projet
de loi sur les interventions économiques des collectivités
locales.
Pourtant, certains des articles, rejetés par l'Assemblée
nationale pour ce motif, se rattachent directement à
l'aménagement du territoire, alors qu'ils seraient de véritables
" cavaliers " dans le texte en préparation. Ainsi en est-il de
la fiscalité des transmissions d'entreprises, proche de l'article 44 non
modifié de la loi du 4 février 1995, ou de la prorogation des
exonérations de l'article 44 sexies du code général des
impôts, introduit par la même loi, ou des missions du FNDE
1(
*
)
, qui modifie son article 43. Pour cet article, le
Gouvernement a d'abord émis un avis favorable à son introduction
au Sénat avant d'émettre un avis tout aussi favorable à
sa suppression à l'Assemblée nationale.
Enfin, le calendrier de la négociation des contrats de plan
Etat-régions ne permet pas à la réflexion sur le devenir
économique de nos territoires, d'attendre un projet de loi dont la
discussion serait, au mieux, à peine entamée à l'automne.
Les incubateurs territoriaux labellisés, les fonds d'amorçages,
les fonds propres de proximité, sont nécessaires dès
à présent, pour la négociation de la future
génération des contrats 2000-2006. Quelle cohérence y
a-t-il à vouloir faire des territoires des " porteurs de
projets ", en refusant de leur en donner les moyens ? Le Gouvernement
ne s'est-il pas servi abondamment de l'argument de l'échéance des
contrats de plan pour imposer au Parlement la discussion en urgence de ce
projet de loi ? Pourquoi refuser alors aujourd'hui au Sénat, pour
des raisons de calendrier, d'enrichir leur contenu ?
En troisième lieu, le Sénat a réaffirmé son souci
de voir mettre en oeuvre les dispositions de la loi " Pasqua "
concernant la péréquation des ressources financières des
collectivités territoriales.
En nouvelle lecture, sous réserve de quelques précisions ou
modifications, parfois inspirées par les votes du Sénat,
l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions qu'elle avait
adoptées en première lecture en ce qui concerne les articles de
principe, les schémas de services collectifs, les pays et les
agglomérations.
Elle n'a pas retenu les principales innovations apportées par le
Sénat en première lecture en ce qui concerne notamment les
infrastructures de télécommunications, les schémas de
transports, les dispositions concernant les autoroutes, celles relatives aux
terroirs urbains et paysagers, non plus que le volet économique.
En ce qui concerne les transports, le Gouvernement a, à plusieurs
reprises, manifesté le désir de favoriser un report du transport
de marchandises de la route vers le rail. Or, selon les dernières
informations recueillies par vos rapporteurs, le transport combiné,
alors qu'il avait progressé de 67 % de 1992 à 1997, a
régressé de 3 % en 1998 et, pire encore, de 10 % sur
les quatre premiers mois de 1999. Ces éléments suscitent la
très vive préoccupation de votre commission spéciale qui
considère que les déclarations d'intention du Gouvernement ne
sont guère suivies d'effet.
On relèvera malgré tout quelques avancées de
l'Assemblée nationale en direction du Sénat : la composition du
Conseil national d'aménagement et de développement du territoire,
le statut des délégations parlementaires à
l'aménagement et au développement du territoire, la prorogation
de la loi sur les expérimentations en matière de
télécommunications ou, enfin, le schéma des services
sportifs, sous réserve d'une nouvelle rédaction.
D'une manière générale, les votes de l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture ne peuvent donc apparaître comme
constructifs par rapport aux propositions et innovations de la Haute
Assemblée.
Aussi bien, votre commission spéciale vous proposera, sous
réserve de quelques points mineurs, de rétablir l'ensemble des
textes adoptés par le Sénat en première lecture.
Pour conclure, il ne semble pas inutile de citer certains résultats de
l'enquête d'opinion réalisée par l'IFOP sur "
Le
regard des Français sur l'aménagement du territoire
".
Cette enquête nous semble, en effet, confirmer les évolutions
constatées par la commission spéciale lors du débat en
première lecture, en ce qui concerne les aspirations de nos
compatriotes, s'agissant de leur habitat et de leurs conditions de vie et
s'opposer à la philosophie du " tout urbain " qui
caractérise, à de nombreux égards, le projet de loi
d'orientation tel que conçu par ses inspirateurs initiaux.
Ainsi, 44 % des personnes interrogées indiquent qu'elles
préféreraient vivre dans une petite commune rurale (contre
9 % dans une grande ville de province et 4 % à
Paris-même) ; 43 % d'entre elles, précisent qu'elles
préféreraient vivre " à la campagne " contre
14 % " en ville ".
48 % des personnes interrogées considèrent qu'il sera plus
moderne de vivre à la campagne dans dix ans (contre 25 % qui
estiment la même chose pour " le cadre périurbain " et
23 % pour la ville).
Une proportion équivalente de sondés (24 %) considère
que l'équilibre entre la ville et la campagne et la protection de
l'environnement sont, l'un comme l'autre, deux enjeux prioritaires de la
politique d'aménagement du territoire.
Enfin, si 40% des personnes interrogées jugent que la politique
d'aménagement du territoire doit aider en priorité les zones
urbaines en difficulté, 33 % estiment, pour leur part, que les
zones rurales doivent faire également l'objet d'actions prioritaires.
Les résultats complets du sondage figurent en annexe du présent
rapport.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle présente, la commission spéciale propose au Sénat d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er -
Définition de
la
politique d'aménagement
et de développement durable du
territoire
L'article 1
er
tend à définir de
nouveaux
principes pour la politique d'aménagement et de développement du
territoire en modifiant le premier article de la loi n°95-115
d'orientation du 4 février 1995.
En première lecture, la Haute Assemblée avait souligné le
risque d'une confusion entre développement durable et politique de
l'environnement et estimé que la réduction des
inégalités constituait le premier objectif de la politique
d'aménagement du territoire. C'est pourquoi, elle avait modifié
le texte adopté par l'Assemblée nationale, afin :
- de souligner la place de l'homme et la nécessité de
favoriser son épanouissement individuel, familial et collectif ;
- d'expliciter le concept de durabilité et de souligner la place de
la politique foncière ;
- de faire explicitement référence à la
réduction des inégalités territoriales et à
l'insertion du territoire dans l'Union européenne, notamment par le
biais des réseaux de transport ;
- de supprimer la référence aux " fonds régionaux
pour l'emploi " ;
- de prendre en compte les contributions non monétaires des
associations aux contrats de plan.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
sous réserve de quelques éléments qu'elle a retenus du
texte du Sénat tels que :
- la suppression du rapport relatif à la mise en place de fonds
régionaux pour l'emploi (alinéa 7) ;
- la référence à l'insertion du territoire dans es
réseaux de transport transeuropéens (alinéa 8) ;
- la mention du respect des principes de la décentralisation
(alinéa 8).
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture
Article 2 -
Définition des choix
stratégiques qui inspirent la politique d'aménagement et de
développement durable du territoire
L'article 2 détermine le régime juridique des
" choix stratégiques " qui gouvernent la politique
d'aménagement et de développement durable du territoire.
En première lecture, le Sénat avait souligné que la
" métropolisation " n'était pas, à
l'échelle de la France, un phénomène inéluctable,
tout en insistant sur la nécessité de prévoir, au plan
institutionnel, le développement des
" agglomérations ". Cette vision du monde urbain
n'était d'ailleurs, pour la Haute Assemblée, nullement
incompatible avec une réelle dynamique du développement rural.
Considérant que le texte de la loi " Pasqua-Hoeffel " reposait
sur quatre idées-forces toujours d'actualité (consécration
de principes à valeur d'objectifs par le législateur ;
traduction de ces principes dans des schémas organiques ;
évaluation des résultats obtenus ; réexamen
périodique de ces principes du Parlement), la Haute Assemblée
avait substantiellement modifié l'article 2. Elle avait
décliné, sous chacun des grands principes issus et la loi
n° 95-115 du 5 février 1995, les modalités
qui permettaient de les atteindre : la mise en oeuvre de
l'égalité des chances, le développement
équilibré du territoire et la réduction des écarts
de ressources étaient placés au coeur de la politique
d'aménagement du territoire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
hormis sur quelques points de détails tels que :
- la suppression de la référence au " soutien des
initiatives économiques différencié sur la base de
critères d'emploi et de développement d'activité en
fonction de leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en
vigueur " (article 2, II, alinéa 17) ;
- la référence au schéma des équipements
sportifs dont le Sénat a souhaité la création.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 3 -
Coordination
Cet
article prévoit, par coordination, de remplacer dans toutes les
dispositions législatives, les références au schéma
national d'aménagement et de développement du territoire (SNADT)
par des références aux schémas de services collectifs.
Le Sénat avait, en première lecture, souhaité remplacer la
référence au SNADT par celle aux schémas directeurs
d'équipements et de services collectifs et au schéma des
territoires ruraux et des espaces naturels.
Réfutant la notion de " schéma directeur de services ",
l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en
première lecture afin de ne plus faire référence qu'aux
" schémas de services collectifs ".
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 4 -
Conseil national
d'aménagement
et de développement du territoire (CNADT)
L'article 4 aménage la composition et certaines des
compétences exercées par le Conseil national d'aménagement
et de développement du territoire.
Cet article fait partie des dispositions à propos desquelles, lors de la
réunion de la commission mixte paritaire, le rapporteur pour
l'Assemblée nationale avait "
tout d'abord tenu à rendre
hommage au travail réalisé par le Sénat qui a
ponctuellement amélioré le texte
". Au nombre de ces
améliorations, M. Philippe Duron y avait en effet notamment inclus les
modifications apportées au dispositif relatif au CNADT.
En première lecture, le Sénat après avoir souligné
l'intérêt que représente pour la qualité des
débats du CNADT la présence d'élus, en avait
précisé certaines des compétences. Il avait
également contribué à officialiser le rôle de sa
commission permanente et prévu que, outre les avis, les débats du
Conseil seraient publics. Le Sénat avait enfin tenu à ce que le
CNADT veille à la cohérence de la politique d'aménagement
avec les politiques mises en place par l'Union européenne, disposition
à laquelle le gouvernement avait été favorable et sur
laquelle il s'en était remis à la sagesse du Sénat. Aussi,
le groupe socialiste avait voté cet amendement estimant qu'on ne pouvait
pas "
concevoir une politique d'aménagement du territoire qui ne
tienne pas compte de la dimension européenne
".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris acte des
"
quelques améliorations rédactionnelles
"
apportées par le Sénat à cet article. Elle a cependant
supprimé la référence aux politiques mises en place par
l'Union européenne même si elle a reconnu que
"
l'intention était certes louable
", et deux
dispositions précisant les compétences consultatives du Conseil
bien que le gouvernement ait estimé, s'agissant de la consultation sur
les schémas de réorganisation de l'Etat qu'il s'agissait d'une
mission importante du CNADT : "
il semble donc
intéressant de la mentionner, même s'il s'agit d'une sorte
d'exception dans la définition du champ de compétence du
CNADT
". Le gouvernement s'en était de ce fait
remis
à la sagesse de l'Assemblée nationale. Celle-ci a toutefois
estimé que le CNADT pouvant se saisir de toute question relative
à l'aménagement du territoire, de telles
"
précisions paraissent inutiles
".
Compte tenu des votes intervenus en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, votre commission spéciale vous propose de
ne rétablir, outre un amendement de conséquence
rédactionnelle, que les deux dispositions suivantes : celle
relative à la référence aux politiques mises en place au
niveau européen, et celle précisant que le CNADT était
consulté sur les schémas de réorganisation des services de
l'Etat.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir les
dispositions introduites par le Sénat en première lecture.
Article 5 -
Schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire (SRADT)
L'article 5 modifie le contenu et les modalités
d'élaboration des Schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire (SRADT)
En première lecture, le Sénat avait tenu à préciser
les modalités de participation des associations agréées
à l'élaboration des SRADT en les faisant désigner par le
conseil économique et social régional. Cette disposition visait
à encadrer et à rendre plus opérant le principe du recours
aux associations auquel votre commission spéciale n'était pas
opposée. Le Sénat avait également défini de
façon plus claire le contenu de ces schémas, tout en soulignant
la nécessaire insertion des orientations du SRADT dans les politiques
mises en place par l'Union européenne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la
disposition permettant au conseil économique et social régional
de désigner les associations agréées et a rétabli
avec quelques améliorations rédactionnelles son texte de
première lecture relatif au contenu des schémas régionaux.
Lors de l'examen en séance publique, elle a par ailleurs adopté
contre l'avis de la commission et du gouvernement, un sous-amendement à
l'amendement de la Commission présenté par M. Gengenwin
spécifiant, comme le Sénat l'avait précisé en
première lecture, que le schéma régional
définissait les principaux objectifs relatifs à la localisation
des "
services d'intérêt général qui doivent
concourir au sein de la région au maintien d'une activité de
service public dans les zones en difficulté
".
Elle a par ailleurs à l'initiative du gouvernement simplifié la
rédaction de l'alinéa relatif à l'association des
collectivités locales au financement des contrats de plan
Etat-régions. Elle a également réintroduit une disposition
votée par le Sénat et qui avait été
supprimée à l'article premier. Elle permettait fort
opportunément de prendre en compte les prestations fournies par les
bénévoles des associations comme contreparties d'autofinancement
dans la partie financière des contrats de plan Etat-régions.
Votre commission spéciale vous propose, sous réserve de ces deux
dernières dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale,
de rétablir les dispositions introduites par le Sénat en
première lecture.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir les
dispositions introduites par le Sénat en première lecture.
Article 5 bis -
Schémas
interrégionaux d'aménagement
et de développement du
territoire
L'article 5 bis institue des conventions interrégionales
d'aménagement et prévoit leur articulation avec les
schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement du territoire.
En première lecture, le Sénat avait réécrit cet
article en prévoyant notamment que des conventions
interrégionales pouvaient être conclues entre l'Etat et les
régions qui, le cas échéant, contribuaient à la
mise en oeuvre des schémas interrégionaux d'aménagement et
de développement du territoire. Il avait également
précisé que ces derniers devaient prendre en compte les
démarches de coopération interrégionale mises en place par
l'Union européenne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de
première lecture en précisant toutefois que ces schémas
interrégionaux ne pouvaient être élaborés, comme le
souhaitait le Sénat, qu'à la seule initiative des régions.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 6 -
Conférence
régionale de
l'aménagement
et du développement du territoire (CRADT)
L'article 6 modifie la composition de la Conférence
régionale de l'aménagement et du développement du
territoire et en précise certaines de ses compétences.
En première lecture, le Sénat avait tenu à en faire
évoluer la composition en créant un double collège, un
collège des exécutifs et un collège consultatif afin de
parfaire la représentativité de cette Conférence
régionale et partant, d'en accroître le rôle d'institution
de dialogue.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte
adopté en première lecture.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir la
disposition introduite par le Sénat en première lecture relative
à la composition de la CRADT.
Article 8 bis -
(article 6 sexies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) -
Création de délégations
parlementaires
à l'aménagement et au développement du
territoire
L'article 8 bis tend à prévoir la
création, dans chacune des deux assemblées, d'une
délégation parlementaire à l'aménagement et au
développement durable du territoire.
En première lecture, le Sénat a accepté la création
de ces délégations, afin que soit prise en charge la fonction
d'observation et d'évaluation que la loi d'orientation du
4 février 1995 avait confiée au groupement
d'intérêt public qui n'a malheureusement jamais vu le jour et qui
est supprimé par l'article 8 du projet de loi.
Sur la proposition de votre commission spéciale, le Sénat avait
néanmoins donné une nouvelle rédaction à
l'article 8 bis, afin d'en clarifier le texte et de le
préciser sur plusieurs points.
Soucieux de veiller à la complémentarité entre l'action de
ces délégations et les missions des commissions permanentes, le
Sénat avait exclu -comme c'est le cas pour les offices parlementaires
d'évaluation- la
faculté d'autosaisine
des
délégations.
Il avait en revanche, à l'instar de ce qui est prévu pour les
offices d'évaluation, ouvert aux
présidents des groupes
politiques
la faculté de demander au Bureau de saisir la
Délégation.
Reprenant là encore la solution retenue pour les offices
d'évaluation de la législation et des politiques publiques, le
Sénat n'avait pas jugé utile de fixer une
obligation
de
désigner des suppléants.
De même chaque assemblée ayant sa propre délégation,
il ne lui avait pas paru nécessaire de mentionner dans l'ordonnance de
1958 que
l'élection des présidents et
vice-présidents
aurait lieu au début de chaque session
ordinaire. Des modalités différentes doivent, en effet, pouvoir
être retenues.
Comme le prévoient les dispositions relatives aux
délégations à l'Union européenne, le Sénat
avait considéré que le règlement intérieur
établi par chaque délégation pouvait ne pas être
soumis à l'approbation du Bureau.
S'agissant de la
publicité des travaux
, le Sénat
-là encore pour référence à l'expérience des
délégations à l'Union européenne dont la
publication des rapports est autorisée par le Bureau- avait
considéré qu'il n'était pas utile de prévoir dans
l'ordonnance de 1958 une mention spécifique renvoyant à une
disposition du Règlement.
Le Sénat n'avait pas non plus jugé nécessaire de
préciser que les
dépenses des délégations
seraient exécutées comme les dépenses des
assemblées parlementaires. Ces délégations étant
des structures internes à chaque assemblée, il va de soi que
leurs dépenses seront financées et exécutées comme
toutes les dépenses des assemblées parlementaires.
Quant aux
missions
qui seraient exercées par les
délégations parlementaires, le Sénat les avaient
étendues au-delà de la simple mise en oeuvre des politiques
d'aménagement du territoire et avaient en outre chargé les
délégations d'évaluer l'exécution des
schémas directeurs dont il avait prévu l'élaboration.
Maintenant la mission concernant les
projets de décret
relatifs
à ces schémas, le Sénat avait néanmoins
supprimé le délai d'
un mois
laissé par
l'Assemblée nationale aux délégations pour rendre un avis,
délai alourdissant inutilement la procédure.
Enfin, le Sénat avait supprimé le délai d'
un mois
à compter de la publication de la loi, prévu par
l'Assemblée nationale pour la constitution des
délégations. Un tel délai ne pouvait, en effet, que
susciter des difficultés selon la date de publication de la loi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale -tout en retenant plusieurs
modifications du Sénat- a en revanche confirmé quatre de ses
options de première lecture.
L'Assemblée nationale a ainsi rétabli l'institution de
membres
suppléants
, précisant en outre que le mandat des membres
prendrait fin
avec le mandat parlementaire
. Cette dernière
précision, certes, prévue pour les délégations
à l'Union européenne, n'apparaît pas
utile
et peut,
à l'inverse,
prêter à confusion
, d'autres motifs que
la fin du mandat parlementaire pouvant mettre fin aux fonctions exercées
au sein de la Délégation.
Elle a par ailleurs souhaité limiter à
un mois
le
délai laissé aux délégations parlementaires pour se
prononcer sur les projets de décrets relatifs aux schémas.
L'Assemblée nationale a rétabli la
faculté
d'autosaisine
qu'elle avait ouverte aux délégations en
première lecture.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en première
lecture, votre commission spéciale vous propose, par
amendement
,
de confirmer sur ces trois questions les solutions retenues par le
Sénat.
L'Assemblée nationale a enfin jugé nécessaire de maintenir
le délai prévu pour la désignation des premiers membres de
ces délégations. Cependant, le délai d'un mois
commencerait à courir
à compter du début de la
prochaine session ordinaire
.
Tout en considérant qu'une telle précision n'apparaît pas
indispensable, votre commission spéciale estime néanmoins que,
sous réserve d'un
amendement de clarification
rédactionnelle,
elle peut être acceptée compte tenu du
nouveau délai prévu par l'Assemblée nationale.
Enfin, votre commission spéciale vous soumet à cet article
deux amendements de coordination
relatifs aux projets de schémas.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter
l'article 8 bis ainsi modifié.
Article 9 -
(article 10 de la loi n° 95-115 du
4
février 1995) -
Remplacement des schémas
sectoriels par les schémas de services collectifs
Cet
article a pour objet de modifier l'article 10 de la loi du
4 février 1995 afin de substituer des " schémas de
services collectifs " aux précédents " schémas
sectoriels ".
Alors que la précédente loi prévoyait l'adoption du
schéma national par le Parlement, l'élaboration des
schémas de services collectifs est renvoyée au seul domaine
réglementaire.
En première lecture, la Haute Assemblée a adopté
l'intitulé de
" schéma directeur d'équipements et
de services "
afin d'insister sur les deux notions d'équipement
et de service, qui constituent à son avis les deux fondements d'une
politique moderne d'aménagement du territoire. Elle a souhaité
par ailleurs que ces schémas fassent l'objet d'une adoption par une loi
portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport
annexé, considérant que le Parlement devait être
associé à la définition des choix réalisés
en matière d'aménagement du territoire dans une perspective de
vingt ans.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture notamment sur les deux points
essentiels de la dénomination des schémas et de leur adoption par
voie réglementaire.
Votre commission spéciale vous propose en conséquence de
rétablir son texte.
Article 10 -
(articles 11 et 12 de la loi n° 95-115
du 4
février 1995) -
Schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Cet
article a pour objet d'établir un schéma de services collectifs
de l'enseignement supérieur et de la recherche cohérent avec le
plan université du troisième millénaire (U3M).
En première lecture, la Haute Assemblée a souhaité
clarifier la rédaction de l'article et insister sur la notion de mise en
réseau des établissements d'enseignement et de recherche.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture avec des modifications
rédactionnelles ou de précision.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir son
texte.
Article 11 -
(Article 12 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995) -
Articulation de la carte des formations
supérieures et de la recherche
et du schéma de services
collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche
La Haute
Assemblée avait adopté une modification rédactionnelle
afin d'introduire la dénomination qu'elle a retenue pour désigner
les nouveaux schémas.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir son
texte.
Article 12
-
(article 16 de la loi
n° 95-115 du
4 février 1995) -
Schéma de services collectifs
culturels
Cet
article substitue au schéma des équipements culturels,
prévu par l'article 16 de la loi du
4 février 1995, un nouveau schéma de services
collectifs culturels.
En première lecture, la
Haute Assemblée
a adopté
un dispositif qui tend à recentrer les modifications proposées
par l'article 12 du projet de loi pour l'article 16 de la loi
" Pasqua-Hoeffel " sur un objectif d'aménagement du territoire.
Dans cette perspective, elle a adopté un amendement tendant à
conserver les dispositions de l'article 16 relatives aux
équipements culturels et au rééquilibrage entre Paris et
le province et à ne retenir du projet de loi que les précisions
selon lesquelles ce schéma identifie des territoires d'intervention
prioritaire et encourage le développement de pôles artistiques et
culturels à vocation nationale et internationale ainsi que les mesures
relatives à la coordination des politiques culturelles des
collectivités territoriales.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli son
texte adopté en première lecture sous réserve de quelques
améliorations rédactionnelles et d'un ajout concernant
l'enseignement des langues d'origine pour les populations
étrangères vivant sur le territoire national.
Votre commission spéciale souligne à nouveau qu'en
définissant les objectifs du schéma de services collectifs
culturels comme ceux de toute politique culturelle, le projet de loi perd de
vue l'aménagement du territoire, qui en est la raison d'être.
Elle estime, par ailleurs, que l'apprentissage des langues d'origine pour les
populations étrangères vivant sur le territoire national ne
constitue pas, quelque soit par ailleurs leurs intérêts culturels
et esthétiques, une des priorités de l'action de l'Etat tant en
matière d'aménagement du territoire que d'intégration.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 12 bis (nouveau)
-
(article 21-1 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995) -
Schéma directeur d'équipements et de services sportifs
Cet
article introduit dans la loi du 4 février 1995 un nouveau
schéma directeur d'équipements et de services sportifs.
En première lecture, le
Sénat
a introduit dans le projet
de loi un neuvième schéma directeur destiné à
mettre en oeuvre les choix stratégiques de la politique
d'aménagement et de développement du territoire en
matière d'équipements et de services sportifs. A cet effet, il a
inséré un nouvel article 21-1 dans la loi du
4 février 1995.
Cet article prévoit que ce schéma définit les mesures de
nature à favoriser une répartition équilibrée des
installations sportives sur l'ensemble du territoire et à encourager le
développement des pratiques sportives.
Il dispose que la coordination des différentes politiques menées
dans ce domaine par l'Etat, les collectivités territoriales et les
fédérations est organisée par la conférence
régionale d'aménagement et de développement du territoire.
Cet article indique enfin que les contrats passés entre les associations
sportives et l'Etat ou les collectivités territoriales doivent tenir
compte des objectifs de ce schéma.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a souhaité
reprendre cet apport du Sénat tout en proposant une nouvelle
rédaction. En outre, le rapporteur ayant estimé qu'il
était préférable d'insérer cet article après
l'article 18 du projet de loi, l'Assemblée nationale a
supprimé l'article 12 bis pour réintroduire le
schéma relatif aux activités sportives dans un article
additionnel après l'article 18 qui concerne le schéma des
territoires ruraux et des espaces naturels.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale appelle
deux commentaires.
Là où le texte issu des travaux du Sénat souligne la
nécessité de promouvoir les équipements sportifs afin
d'assurer une répartition équilibrée de ces installations
sur l'ensemble du territoire, l'Assemblée nationale n'évoque que
le développement de l'accès aux équipements existants et
une meilleure utilisation de ces installations. Si votre commission
spéciale ne peut que souscrire à ces objectifs, elle estime
néanmoins nécessaire d'insister sur la création de
nouveaux équipements sportifs particulièrement dans les zones
rurales et urbaines sensibles.
Votre commission spéciale s'étonne, par ailleurs, que le premier
alinéa de la rédaction proposé par l'Assemblée
nationale indique que
" le schéma de services collectifs du
sport définit les objectifs de l'Etat pour développer
l'accès aux services sportifs... en cohérence avec le
schéma de service collectifs des espaces naturels et ruraux "
.
Si la cohérence entre les différents schémas est
effectivement nécessaire, on perçoit mal pourquoi
l'Assemblée nationale insiste spécifiquement sur la
cohérence entre ces deux schémas. Le schéma de services
collectifs des espaces culturel et ruraux a, en effet, dans la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale, vocation à
décrire les mesures propres à assurer
" la qualité
de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources
naturelles et de la diversité biologique... ".
Ce schéma
de services collectifs ne semble, en outre, pas devoir être plus
" en cohérence " avec ce schéma qu'avec le
schéma collectif relatif aux équipements culturels qui
comprennent notamment des salles polyvalentes dont la vocation est tant
sportive que culturelle.
Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission
spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Article 14 -
(Article 17 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995) -
Schéma de services collectifs
sanitaires
La Haute
Assemblée avait adopté en première lecture un texte
prévoyant que le schéma directeur d'équipements et de
services sanitaires était établi dans le respect du principe
d'équilibre financier de la sécurité sociale et sur la
base de documents élaborés par les agences régionales
d'hospitalisation.
Le Gouvernement avait donné un avis favorable à cette
rédaction proposée par la commission spéciale et
adoptée par le Sénat.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
et a donc supprimé les deux principes importants posés par le
Sénat et acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, votre commission spéciale vous propose de
rétablir son texte.
Article 15
-
(article 230 de la loi
n° 95-115 du
4 février 1995) -
Schéma de services collectifs de
l'information et de la communication
Cet
article substitue au schéma des télécommunications,
prévu par l'article 20 de la loi du
4 février 1995, un schéma de services collectifs de
l'information et de la communication, qu'il propose d'insérer à
l'article 18 de la dite loi.
En première lecture,
la Haute Assemblée avait
apporté au texte de cet article, déjà modifié en
première lecture par l'Assemblée nationale, les modifications
suivantes :
- changement de
l'intitulé du schéma de services
,
devenu " schéma d'équipements et de services ", comme
pour les autres schémas ;
- intégration au schéma de
l'ensemble des
technologies
: terrestres, hertziennes ou satellitaires, pour les
raccordements à hauts débits ;
- possibilité de
tarification dérogatoire
pour le
raccordement à hauts débits des établissements
d'enseignement
et de formation professionnelle ;
- objectif de couverture en haut débit de
l'ensemble du
territoire à l'horizon 2010
par des moyens terrestres, hertziens ou
satellitaires.
L'Assemblée nationale
est revenue, en nouvelle lecture, à
son texte adopté en première lecture, moins ambitieux que celui
du Sénat, dont elle a supprimé tous les ajouts, sauf la mention
du raccordement des centres de formation professionnelle à des
réseaux à hauts débits, mais en supprimant toutefois le
principe d'une tarification dérogatoire.
Elle a, en outre, adopté un amendement de M. Yves Coussain qui ajoute la
mention de la promotion de services nouveaux utilisant les réseaux
interactifs à hauts débits.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans sa
rédaction votée par le Sénat en première
lecture.
Article 15 bis A
-
(Titre III du livre V de la
première partie du code général
des
collectivités territoriales) -
Réseaux inactifs de
télécommunications créés par les
collectivités locales
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture,
remédie au blocage juridique actuel concernant l'utilisation des
infrastructures de " fibres noires " de
télécommunications des collectivités locales, permettant
à ces dernières de mettre leurs infrastructures à
disposition des opérateurs autorisés, dans des conditions
transparentes, objectives et non discriminatoires.
La Haute Assemblée
a adopté en première lecture
cet article additionnel, qui remédie au blocage juridique intervenu
depuis la décision du 18 mars 1999 du tribunal administratif
de Nancy, saisi par France Télécom, annulant deux
délibérations de la communauté urbaine du grand Nancy
décidant de la mise en place d'un réseau de " fibres
noires " (c'est-à-dire inactives), dans l'optique d'en confier
l'exploitation à un opérateur, afin de permettre une connexion
à hauts débits dans l'agglomération nancéienne.
En effet, depuis l'ouverture à la concurrence du marché des
télécommunications en 1998, plusieurs collectivités
locales ont décidé de créer des infrastructures de
télécommunications, soit pour réaliser des
économies sur leur facture téléphonique
et
améliorer leurs liaisons interservices, soit pour
améliorer
l'attractivité de leur territoire
, dans une logique
d'aménagement du territoire. Ces infrastructures auraient pu être
mises à disposition des opérateurs qui les auraient
exploitées, mais le récent arrêt du tribunal administratif
de Nancy interdit d'envisager cette solution.
La légitimité de cette intervention est pourtant
désormais reconnue par de nombreux acteurs, qu'il s'agisse, outre des
collectivités locales concernées, du Premier ministre, qui s'est
engagé, lors de la fête de l'Internet le 19 janvier dernier,
à la rendre possible, ou de l'Assemblée nationale, dont le
rapporteur
2(
*
)
estime que
" cette attente
est néanmoins réelle et doit être prise en
considération ".
Le
Conseil de la Concurrence
, tout comme le
Commissaire
européen
chargé de la concurrence à la DGIV en ont
d'ailleurs reconnu la compatibilité avec les règles qui
régissent le fonctionnement loyal de la concurrence.
La rédaction adoptée par la Haute Assemblée, qui ouvrait
cette liberté aux collectivités, encadrait cette
possibilité : les collectivités ne pouvaient devenir
elles-mêmes opérateurs ; la tarification de la mise à
disposition reprenait les conditions posées par le Conseil de la
concurrence.
L'Assemblée nationale
, malgré l'engagement exprès
du Premier ministre en janvier, matérialisé par une
rédaction alternative, sous forme d'amendement, présentée
par le Gouvernement tant au Sénat qu'à l'Assemblée, a
adopté
un texte restrictif qui impose une procédure lourde
pour la mise en oeuvre de ce nouveau droit, adopté après de longs
débats, tant en commission qu'en séance, qui ont montré
que certains députés étaient partisans du maintien du
statu quo actuel, blocage qui profite, peut être, à
l'opérateur historique, mais qui ne sert ni les collectivités
locales, ni les entreprises, ni l'aménagement du territoire.
Comme le soulignait en séance à l'Assemblée nationale M.
Jean Besson, la rédaction finalement adoptée par
l'Assemblée permettra sans doute de
retarder pendant très
longtemps tout projet
, tant les termes employés laissent entrevoir
de possibilités de contentieux
, à telle enseigne que ce
député se demandait si
elle n'avait pas été
imaginée par des opposants à ce nouveau droit reconnu par le
Premier ministre lui-même aux collectivités locales !
Votre commission spéciale regrette que les trois objectifs de
développement territorial, de liberté dans l'action locale et de
sécurisation juridique des décisions territoriales, dont
était porteur son amendement, n'aient pas été
partagés par l'Assemblée nationale.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans la
rédaction votée par le Sénat en première
lecture.
Article 15 bis B
-
Prorogation de
l'application de
la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 sur les
expérimentations en matière de télécommunications
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, tend
à proroger l'application de la " petite loi Fillon " de 1996
sur les expérimentations de télécommunications, surtout
utilisée pour la radio numérique.
La Haute Assemblée
a adopté, en première lecture,
cet article qui permet de proroger de
deux ans
la période (de
trois ans), prévue à l'article 6 de la loi
n° 96-299 du 10 avril 1996, pendant laquelle peuvent être
accordées des autorisations pour la mise en oeuvre de certaines
expérimentations en matière de télécommunications,
qui s'est terminée le 11 avril dernier.
L'Assemblée nationale
, a, en outre, supprimé
l'article 2 de cette loi, relatif à la délivrance des
autorisations d'expérimentation, au motif que ces autorisations
pouvaient désormais être établies sur le fondement du code
des postes et télécommunications.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans
modification, dès lors que les changements opérés par
l'Assemblée nationale vont dans le même sens que la
rédaction adoptée en première lecture par le
Sénat.
Article 15 bis -
(articles L.1 et L.2 du code des
postes
et télécommunications) -
Service universel postal et
transposition de la directive 97/97/CE du
15 décembre 1997 sur les services postaux
Cet
article additionnel, inséré par amendement du Gouvernement en
première lecture à l'Assemblée nationale, vise à
transposer -partiellement- la directive du 15 décembre 1997,
qui ouvre une partie des services postaux à la concurrence et
définit un service postal universel.
Votre commission spéciale a déjà consacré de longs
développements à cet article dans son rapport de première
lecture
3(
*
)
, qui faisaient eux-mêmes suite
au rapport d'information :
" Sauver la Poste : devoir
politique, impératif économique "
rédigé
au nom de la Commission des Affaires économiques
4(
*
)
, manifestant ainsi
l'intérêt constant
que porte le Sénat à l'avenir du service public postal.
Aussi
n'est-il pas utile de s'étendre ici trop longuement sur la position de
votre rapporteur et de votre Haute Assemblée, bien connue de tous.
L'Assemblée nationale
avait donc accepté de transposer,
en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement au
présent projet de loi, la directive du 15 décembre 1997
concernant des règles communes pour le développement du
marché intérieur des services postaux de la communauté,
privant ainsi notre pays et notre opérateur public du grand
débat qui aurait seul permis de donner à La Poste, par un acte
politique majeur, un avenir clair
dans l'Europe postale en rapide mutation.
Le Sénat
, refusant -tout comme la CSSPPT
5(
*
)
- une transposition
" à la
sauvette "
, déconnectée de la réflexion politique
d'ensemble, à son sens indispensable, sur le service public postal,
avait supprimé la transposition et précisé qu'une loi
d'orientation postale interviendrait dans le semestre suivant la promulgation
de la présente loi.
L'Assemblée
nationale
a rétabli en nouvelle
lecture la rédaction issue de l'amendement gouvernemental
qui ne
pose d'ailleurs, hors les problèmes de principe évoqués
ci-dessus, pas de problème de rédaction particulier par rapport
au texte de la directive, dont il s'inspire très fidèlement.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans la
rédaction votée en première lecture par la Haute
Assemblée.
Article 16 -
Schémas multimodaux de
services collectifs de transport
Cet
article prévoit l'édiction d'un schéma multimodal de
services de transports de voyageurs et d'un schéma multimodal de
services de transport de marchandises.
En première lecture, la Haute Assemblée a souligné que la
France a encore besoin d'infrastructures de transport et qu'il est souhaitable
de concilier la " logique de demande " du projet de loi avec la
nécessité de créer des équipements qui permettent
de susciter un trafic de transport là où il n'existe pas encore,
conformément à l'esprit de la loi " Pasqua-Hoeffel ".
Votre commission spéciale avait, en outre, souligné le risque de
" finistérisation " de la France, et l'absence de vision
prospective qui caractérisait le texte du Gouvernement. Ces
considérations l'avaient amené à supprimer cet article.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte en nouvelle lecture.
Votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.
Article 16 bis -
Prorogation de
l'expérimentation
de la régionalisation des transports
ferroviaires
Cet
article tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2001 au plus
tard, l'expérimentation relative à la régionalisation des
transports ferroviaires prévue à l'article 67 de la loi
n° 95-115 d'orientation du 4 février 1995.
En première lecture, la Haute Assemblée a adopté un
amendement de MM. Josselin de Rohan, Jean-Pierre Raffarin, François
Gerbaud et Hubert Haenel tendant à préparer la
généralisation de la régionalisation des transports. En
principe, l'expérimentation devait se conclure le
31 décembre 1999. Cet article propose de la proroger jusqu'au
31 décembre 2001 au plus tard.
L'Assemblée nationale a adopté cet article, sans modifications.
Article 17 -
Elaboration du schéma de
services collectifs de l'énergie
Cet
article détermine le régime juridique du schéma de
services collectifs de l'énergie.
En première lecture, le Sénat avait adopté deux
amendements de précision relatifs au stockage du gaz naturel.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte voté
au Sénat, moyennant un amendement de portée
rédactionnelle. Cependant, elle a repris le titre initial (schéma
de services collectifs de l'énergie) pour désigner ce
schéma.
Votre commission spéciale vous propose de reprendre le titre de
schéma directeur d'équipements et de services de l'énergie
pour ce schéma.
Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de
rétablir cet article ainsi modifié.
Article 18
-
(article 21 de la loi
n° 95-115 du
4 février 1995) -
Schéma des services collectifs des
espaces naturels et ruraux
Cet
article introduit dans la loi du 4 février 1995 un nouveau
schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux.
En première lecture, le
Sénat
a adopté un
dispositif tendant à recentrer cet article sur un objectif de
développement durable du monde rural afin de redonner sa juste place
à l'économie et de s'assurer de la complémentarité
entre le développement rural et la protection de l'environnement.
Il a, dans cette perspective, procédé à une
réécriture de ce schéma qu'il a intitulé
schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli son
texte adopté en première lecture, sous réserve d'une
amélioration rédactionnelle issue des travaux du Sénat.
Votre commission spéciale estime que la protection de l'environnement et
la prévention des risques naturels sont des éléments
importants d'une politique d'aménagement de l'espace rural dans la
mesure où elles contribuent à favoriser un développement
durable et à réduire les inégalités entre les
territoires.
Elle considère cependant que le développement rural ne se limite
pas à la valorisation de son patrimoine naturel. Celle-ci doit, en
effet, s'intégrer dans une stratégie globale associant le
développement et la diversification des activités
économiques, le maintien des réseaux de services publics et
privés, la protection de l'environnement et la prévention des
risques naturels.
Votre commission spéciale vous propose en conséquence de
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Article 18 bis (nouveau)
-
(article 21-1 de la
loi
n° 95-115 du 4 février 1995) -
Schéma de services collectifs du sport
Cet
article insère dans la loi du 4 février 1995, un
nouveau schéma de services collectifs du sport.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel après l'article 18 qui reprend et modifie
l'article 12 bis relatif au schéma directeur
d'équipements et de services sportifs introduit par le Sénat.
En cohérence avec sa proposition à l'article 12 bis
où elle a adopté un amendement tendant à rétablir
le texte adopté par le Sénat en première lecture, votre
commission spéciale vous propose de supprimer cet article.
Article 19 -
(article 22 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995) -
Reconnaissance des
pays et chartes de pays
Cet
article a pour objet de donner un nouvel intitulé au titre II de la loi
d'orientation du 4 février 1995 et une nouvelle rédaction
à l'article 22 de la même loi, afin de modifier les
conditions de reconnaissance des pays, de prévoir l'élaboration
d'une charte des pays, d'instituer un conseil de développement du pays
et de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités
appartenant à un pays pourront passer un contrat particulier en
application du contrat de plan Etat-régions.
En première lecture, le Sénat, conformément aux
propositions de votre commission spéciale, avait donné une
nouvelle rédaction à l'article 19 afin de traduire plusieurs
principes directeurs
auxquels le succès des pays est
subordonnée : faire prévaloir
l'initiative locale
,
condition de la réussite des projets de développement ;
conserver une
très grande souplesse
à la
réglementation
afin de prendre en compte les formes très
diverses de l'initiative locale ; faire prévaloir une conception du
pays comme
espace pour la définition et la mise en oeuvre d'un projet
de développement commun
à plusieurs collectivités, ce
qui conduit à exclure la prise en charge par le pays de
compétences déjà assumées par des structures
existantes et des missions du
maître d'ouvrage
.
A cette fin, le Sénat avait rétabli la
procédure de
constatation des pays
, conformément à l'esprit du texte en
vigueur, procédure plus conforme à ce que doivent être les
pays -espaces pertinents pour la conception et la mise en oeuvre de projets de
développement- que la procédure complexe de reconnaissance
administrative adoptée par l'Assemblée nationale. La
commission départementale de la coopération intercommunale
serait donc chargée de constater l'existence des pays,
sur la demande
des communes et groupements
concernés.
L'avis des conseils
généraux
et du ou des
présidents des conseils
régionaux
intéressés serait requis. Il s'agirait d'un
avis simple
ne liant pas la commission départementale.
En conséquence, le Sénat avait supprimé la double
procédure de définition d'un
périmètre
d'étude
et d'un
périmètre définitif
du
pays, procédure qui rapprocherait la création des pays -espaces
de projets- de celle des établissements publics de coopération
intercommunale, lesquels bénéficient de véritables
transferts de compétences et sont donc soumis à une
procédure de création plus complexe.
Le Sénat avait parallèlement supprimé les modalités
de coordination, prévues par l'Assemblée nationale pour les cas
où une même commune appartiendrait concomitamment à un pays
et à un établissement de coopération intercommunale, une
commune ne pouvant transférer une même compétence qu'une
seule fois et la vocation du pays n'étant pas d'exercer des
compétences dévolues à des structures existantes.
S'agissant de
l'élaboration
d'une charte de pays
, le
Sénat avait prévu l'association des acteurs
économiques
et sociaux
. Il avait par ailleurs supprimé la
référence aux recommandations de la conférence de Rio de
Janeiro, ajout de l'Assemblée nationale dont le
caractère
normatif paraît très incertain.
Enfin, pour la
définition du contenu de la charte de pays, il avait repris une
formulation du texte en vigueur qui vise l'expression d'une
" communauté d'intérêts économiques et
sociaux, ainsi que le cas échéant, les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural ".
Considérant que la création d'un tel organe n'était pas
conciliable avec l'objectif affiché par ailleurs de ne pas faire du pays
une nouvelle structure se superposant aux structures existantes et ayant pris
en compte le rôle des acteurs économiques et sociaux -au demeurant
incontestable-dans le cadre de l'élaboration de la charte de pays, le
Sénat avait supprimé le
conseil de développement
.
Pour permettre au pays de
conclure un contrat particulier au contrat de
plan
, le Sénat avait choisi -tout en jugeant nécessaire
l'existence d'une personne morale chargée de représenter le pays-
de ménager une
souplesse d'organisation au niveau local
en
ouvrant le choix entre le recours au syndicat mixte ou à
l'établissement public de coopération intercommunale, en cas
d'identité de périmètre. Soucieux de veiller à la
sécurité juridique et s'en tenant aux formules classiques bien
connues des élus locaux, le Sénat avait supprimé le
recours à la formule du
groupement d'intérêt public de
développement
local. Un tel organisme en principe doté d'un
commissaire du Gouvernement paraît, en outre, peu conciliable avec les
principes de la décentralisation.
Le Sénat avait rétabli un alinéa du texte en vigueur qui
prévoit l'adaptation de l'organisation des services de l'Etat dans le
cadre des pays, la référence au redécoupage des
arrondissements étant néanmoins supprimée.
Sur la proposition de notre collègue Claude Belot, le Sénat avait
également précisé que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre agissant
pour le compte d'un pays ne comprenant pas de communauté
d'agglomération seraient éligibles à la dotation de
développement rural (DDR) sans condition de seuil de population.
Enfin, le Sénat avait remplacé la référence aux
" espaces de reconquête paysagère "
,
ajoutée par l'Assemblée nationale, par celles aux
" terroirs urbains paysagers "
(TUP) dont il avait
prévu la création à l'article 40 (nouveau). La
procédure prévue pour les TUP qui passe tout d'abord par
l'élaboration d'une charte, puis par son approbation par décret
-et non pas par simple arrêté- pour une durée maximale de
dix ans
, est, en effet, plus protectrice pour les communes. En outre,
elle témoigne de la
" qualité "
du label
"
terroirs urbains et paysagers
". Les caractéristiques
des TUP leur permettent de contribuer efficacement à
l'aménagement et au développement durable du territoire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel,
rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture
en lui apportant plusieurs précisions :
- les avis des conférences régionales de
l'aménagement et du développement du territoire (avis conforme),
des commissions départementales de la coopération intercommunale
et des représentants de l'Etat dans la région et le
département seront réputés favorables passé un
délai de trois mois ;
- les pays devront respecter le périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre, disposition qui ne peut que contribuer à
rigidifier un peu plus le dispositif ;
- le régime du groupement d'intérêt public de
développement local a été modifié afin de
préciser que les décisions de ce groupement seront soumises au
contrôle de légalité, qu'il obéira aux règles
de la comptabilité publique mais qu'il ne comprendra pas de commissaire
du Gouvernement ; la convention constitutive devra déterminer les
conditions d'accueil d'autres membres que les membres fondateurs, les personnes
morales de droit public devant garder la majorité des voix dans les
instances collégiales et d'administration ; le groupement pourra
recruter un personnel propre ;
- le dispositif relatif aux espaces naturels périurbains
"
soumis à une forte pression d'urbanisation et
d'artificialisation "
a également été
modifié afin de prévoir une compatibilité des
schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme
en tenant lieu avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale
de la charte de pays, sans qu'il soit besoin de passer par une procédure
de classement comme le prévoyait le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.
En outre, les pays concernés pourront obtenir un label reconnaissant
leur spécificité, selon des modalités fixées par
décret.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de la
première lecture, votre commission spéciale vous soumet un
amendement
rétablissant le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 19
dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 20 -
(article 23 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995) -
Agglomérations
Cet
article tend à donner une nouvelle rédaction à
l'article 23 de la loi d'orientation du 4 février 1995,
afin de définir les conditions de l'élaboration d'un projet
d'agglomération et de prévoir la conclusion d'un contrat
particulier en application du contrat de plan Etat-régions.
En première lecture, le Sénat avait tout d'abord -sur la
proposition de notre collègue Michel Souplet- définit le seuil de
population à partir duquel un projet d'agglomération devrait
être établi par référence aux dispositions de
l'article L. 5216-1
du code général des
collectivités territoriales qui, dans la rédaction issue du
projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, définit les nouvelles
communautés d'agglomération. Cette modification permet la
nécessaire cohérence entre les deux textes actuellement en cours
de discussion, devant le Parlement qui traitent des agglomérations,
méthode peu satisfaisante retenue par le Gouvernement. On rappellera
que, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, le Sénat a pris en compte les communes chefs-lieux de
département comme critère alternatif à la commune centre
de
plus de 15.000 habitants
.
Sur la proposition de M. Philippe François, le Sénat avait
par ailleurs donné un caractère facultatif à
l'élaboration d'un projet d'agglomération. Sur la proposition de
M. Philippe Arnaud, il avait prévu la possibilité d'associer les
départements et les régions intéressés à
l'élaboration de ce projet. Il avait, en outre, supprimé la
référence introduite par l'Assemblée nationale aux
recommandations de la Conférence de Rio de Janeiro dont la portée
juridique paraît très incertaine.
Le Sénat avait, par ailleurs, supprimé le
conseil de
développement
dont la création n'avait pas été
envisagée par le projet de loi initial, étant
précisé que rien n'interdit d'associer les acteurs
socioprofessionnels aux projets d'agglomération.
Jugeant souhaitable de laisser aux élus locaux le soin de rechercher les
solutions les mieux adaptées, le Sénat avait supprimé
l'obligation de se constituer en syndicat mixte ou en établissement
public de coopération intercommunale pour passer convention. Cette
obligation qui n'avait pas été prévue par le projet de loi
initial avait été ajoutée par l'Assemblée nationale
en première lecture, malgré les réserves du Gouvernement.
Sur la proposition de Mme Janine Bardou, le Sénat avait prévu que
le contrat d'agglomération serait soumis pour avis aux conseils
généraux pour ce qui concerne leurs compétences.
Le Sénat avait précisé que les
établissements
publics fonciers
dont le contrat d'agglomération pourra envisager la
création seront les établissements publics fonciers d'Etat qui
relèvent de
l'article L. 321-1
du code de l'urbanisme,
établissements créés par décret et
bénéficiant des ressources issues d'une taxe spéciale
d'équipement. Il s'agissait par cette disposition de tenir compte de
l'échec relatif des établissements publics fonciers locaux, qui
ne disposent pas de moyens financiers et dont deux seulement ont
été créés en huit ans.
Le Sénat avait supprimé l'obligation prévue par
l'Assemblée nationale de passer une convention pour assurer la
" continuité "
et la
" complémentarité
"
du contrat de pays et
du contrat d'agglomération, obligation qui serait de nature à
compliquer encore un peu plus le cadre juridique mis en place par le projet de
loi.
Enfin, jugeant là encore nécessaire de ne pas enfermer les
acteurs locaux dans une solution prédéterminée, le
Sénat avait supprimé l'obligation de se constituer, à
l'échéance du premier contrat, en établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les
caractéristiques de la nouvelle communauté d'agglomération
instituée par le projet de loi relatif au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle
rédaction de l'article 20 qui, pour l'essentiel, rétabli le
texte qu'elle avait adopté en première lecture.
L'Assemblée nationale a cependant renforcé les conditions
requises pour la contractualisation : dès la signature du contrat
particulier au contrat de plan, l'agglomération devrait être
constituée en établissement public de coopération
intercommunale à
taxe professionnelle unique
d'au moins
50 000
habitants comprenant une ou plusieurs communes centre
de plus de
15 000
habitants (soit les critères de la
communauté d'agglomération). Les agglomérations qui ne
seraient pas constituées sous cette forme pourraient néanmoins
signer le contrat particulier mais seulement
à titre transitoire
,
leur signature valant engagement à se regrouper avant
échéance du contrat selon les critères prévus pour
les communautés d'agglomération.
Par un
amendement
, votre commission spéciale vous propose de
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 20
dans cette nouvelle rédaction.
Article 20 bis -
Conclusion des contrats de
ville
Cet
article définit le régime juridique des contrats de ville.
En première lecture, le Sénat avait clarifié la
formulation de cet article qui disposait que les contrats de plan
Etat-régions pouvaient être précisés par des
contrats de ville auxquels les départements, les communes et les
groupements étaient susceptibles être parties. Cette
rédaction n'était d'ailleurs que la traduction législative
d'un phénomène préexistant : de tels contrats de
ville sont d'ores et déjà signés.
Le Sénat avait, en outre, prévu qu'un volet " agricole et
paysager " figure obligatoirement dans ces contrats, et qu'il prenne en
compte, en tant que de besoin, l'existence des terroirs urbains et paysagers
dont il préconisait la création.
Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli
son texte initial, moyennant quelques modifications d'ordre
rédactionnel. Celui-ci ne vise donc plus le volet " agricole et
paysager " précité qui constituait une avancée
majeure.
C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Article 20 quater
-
(article L.1522-1 du code
général des collectivités territoriales) -
Coopération transfrontalière des collectivités
et groupements
dans le sens
étranger-France
Cet
article, introduit en première lecture par le Sénat et
supprimé par l'Assemblée nationale, élargit les
possibilités de coopération transfrontalière, par un
assouplissement des règles régissant la participation des
collectivités locales étrangères aux
sociétés d'économie mixte locales françaises.
Cet article introduit par
le Sénat
tendait à modifier
l'article L.1522-1 du code général des collectivités
territoriales, pour faciliter la participation des collectivités
étrangères aux SEM locales de droit français, par
réciprocité par rapport aux dispositions de l'article 20 ter du
présent projet de loi adopté conforme par les deux
assemblées.
L'Assemblée nationale l'a supprimé
en nouvelle lecture, au
motif que cette rédaction risquerait d'ouvrir la possibilité
à des collectivités locales étrangères d'être
majoritaires dans une SEM locale. Votre rapporteur reçoit cette
argumentation et regrette que cette considération n'ait pas amené
l'Assemblée nationale à préciser le texte, mais à
le rejeter.
Votre commission spéciale souhaite le rétablissement de cet
article, moyennant la précision suivante : les collectivités
étrangères ne pourront détenir la majorité du
capital ou des voix des SEM locales concernées.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction qu'elle a adoptée, qui tient compte des
remarques formulées lors du débat à l'Assemblée
nationale.
Article 22 -
(articles 29 et 29-1 de la loi n°
95-115 du
4 février 1995) -
Maintien des services publics sur le
territoire et création des maisons de services publics
Cet
article a pour objet d'organiser l'évolution des services publics et
d'introduire dans la loi les maisons des services publics.
En première lecture, la Haute Assemblée a adopté les
dispositions relatives à l'organisation de l'évolution des
services publics. Elle a souhaité par ailleurs, et dans un souci de
cohérence, que les dispositions relatives aux maisons des services
publics soient rassemblées dans un texte unique.
Prenant acte du vote en première lecture de trois articles relatifs aux
maisons de services publics dans le projet de loi sur les droits des citoyens
dans leurs relations avec l'administration, il a considéré que
l'article 22 ne devait que mentionner les maisons des services publics. Par
ailleurs, le Sénat a prévu une disposition permettant, en
l'absence de possibilité de créer une maison des services
publics, qu'un établissement public puisse, lorsque cela est strictement
nécessaire, s'associer avec une entreprise pour assurer le maintien du
service.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
relatif aux maisons des services publics. Elle a toutefois retenu deux
dispositions adoptées en séance publique lors du débat au
Sénat. Une première qui prévoit que la suppression
simultanée de plusieurs services publics donnait lieu à
l'application des procédures de recours prévues au I de l'article
29 de la loi du 4 février 1995.
Une seconde qui prévoit la possibilité pour l'Etat de rembourser
tout ou partie des dépenses engagées par les collectivités
locales pour favoriser le développement des maisons des services publics
dès lors que celles-ci sont situées en zones de revitalisation
rurale ou en zones urbaines sensibles.
Bien que l'Assemblée nationale ait retenu deux apports importants du
Sénat, votre commission spéciale vous propose de rétablir
son texte.
Article 22 bis A -
Collectivité chef de file
Cet
article -inséré par le Sénat en première lecture-
tend à prévoir la désignation de collectivités
chefs de file pour la mise en oeuvre d'actions communes à plusieurs
collectivités en matière d'aménagement du territoire et de
développement économique.
En première lecture, sur la proposition de votre commission
spéciale, le Sénat avait souhaité donner une traduction
législative à la notion de collectivité chef de file, mise
en avant par la loi d'orientation du 4 février 1995 et qui
semble de nature à clarifier efficacement les conditions d'exercice des
compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire et
du développement économique.
L'économie du dispositif adopté par le Sénat était
la suivante :
- cette notion s'appliquerait, sans modifier la répartition
actuelle des compétences, pour des
actions
communes
à plusieurs collectivités ou groupements qui sont
arrêtées par voie de convention pour l'exercice de
compétences en matière d'aménagement du territoire et de
développement économique ;
- la collectivité chef de file aurait pour mission de
coordonner
la programmation et l'exécution
de ces actions communes, ce qui ne
saurait être assimilé à un quelconque pouvoir de contrainte
incompatible avec le principe fondamental des lois de décentralisation
qui prohibe
toute tutelle
d'une collectivité sur l'autre ;
- les parties à la convention pourraient décider de lui
confier les responsabilités du
maître d'ouvrage
;
- un cahier des charges annexé à la convention pourrait
définir les moyens communs de fonctionnement nécessaires à
la réalisation de ces actions ;
- dans le cadre de ces principes, la collectivité chef de file
serait désignée par la convention ;
- cependant pour les actions communes à la
région,
au
département
, et -conformément à une proposition de
M. Alain Vasselle- à un groupement de communes, la région serait
la collectivité chef de file des actions d'
intérêt
régional
et le département ou le groupement, chef de file des
actions relatives au
développement local
et à la promotion
des solidarités réciproques entre la ville et l'espace
rural ;
- néanmoins, les régions, les départements et
groupements parties à la convention pourraient faire le choix d'un autre
chef de file, en fonction du contexte local.
Après que sa commission de la production et des échanges eut
repris à son compte les arguments développés par le
Gouvernement devant le Sénat, l'Assemblée nationale a
décidé de
supprimer
l'article 22 bis A.
Considérant que cette disposition peut apporter une
clarification
souhaitable
dans la mise en oeuvre des compétences locales sans en
changer la répartition, votre commission spéciale vous propose
par un
amendement
de
rétablir
l'article 22 bis A
dans la rédaction retenue par
le Sénat en première lecture.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter
l'article 22 bis A dans la rédaction qu'elle vous
soumet.
Article 23
-
(article 38-1 de la loi
n° 95-115
du 4 février 1995) -
Fonds de gestion des milieux naturels
Cet
article inscrit dans la loi sur l'aménagement et le développement
du territoire les objectifs du fonds de gestion des milieux naturels
crée par la loi de finances pour 1999.
En première lecture, le
Sénat
a souhaité, dans le
prolongement de sa position sur l'article 18 relatif aux schémas
directeurs des territoires ruraux et des espaces naturels, à fusionner
le fonds de gestion de l'espace rural (FGER) et le fonds de gestion des milieux
naturels (FGMN).
Il a dans cette perspective adopté une nouvelle rédaction de
l'article L.112-16 du code rural créant un fonds de gestion des
territoires ruraux et des espaces naturels destiné à financer
tout projet d'intérêt collectif concourant à la gestion,
à l'entretien, à la réhabilitation et la protection des
territoires ruraux et des espaces naturels.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli son
texte adopté en première lecture.
Votre commission spéciale tient à souligner, à ce propos,
que le fait que les dotations du FGER et du FGMN soient inscrites sur
différentes lignes budgétaires des ministères de
l'agriculture et de l'environnement ne constitue aucunement un obstacle
à la fusion de ces fonds. Rien n'interdit, en effet, ces
ministères de mettre en oeuvre des moyens pour agir ensemble au sein
d'un fonds de gestion des territoires ruraux et des espaces naturels, en faveur
de la protection des territoires ruraux et des espaces naturels.
Elle observe, en revanche que, comme le souligne le rapporteur de
l'Assemblée nationale, l'extension de la procédure de mise en
oeuvre du FGER qui
" s'inscrit dans le cadre d'orientations
générales pluriannuelles arrêtées au niveau de
chaque département par le préfet en association avec le
président du conseil général "
au FGMN,
apparaît inadaptée pour les actions menées sur la base
d'une gestion contractuelle que ce fonds regroupe désormais, en
particulier pour les parcs naturels régionaux (PNR). Il convient, en
effet, d'observer que la charte des PNR est élaborée par la
région avec l'accord de l'ensemble des collectivités
territoriales concernées, leurs actions étant financées
par des contrats conclus avec l'Etat ou dans le cadre des contrats de plan
Etat-régions comme le prévoit expressément
l'article 21 du présent projet de loi.
Votre commission spéciale vous propose en conséquence de
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture sous réserve d'une modification relative à la
procédure de mise en oeuvre du fonds.
Article 23 bis (nouveau) -
Rapport relatif
à la mise en place de fonds régionaux
pour l'emploi et le
développement
Cet
article prévoit la présentation au Parlement d'un rapport relatif
à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le
développement
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a adopté un
amendement du rapporteur portant article additionnel qui réintroduit le
principe du dépôt par le Gouvernement d'un rapport étudiant
la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi
et le développement, disposition qui figurait à
l'article 1
er
du texte voté en première lecture
par l'Assemblée nationale.
Votre commission spéciale estime, en cohérence avec la position
adoptée par le Sénat en première lecture sur
l'article 1er et sur un amendement ayant le même objet, qu'il n'est
pas utile de multiplier les demandes de rapports. Elle observe, en outre,
qu'elle a proposé, en première lecture, tout un volet
économique dont les conséquences auraient été, s'il
avait été retenu par l'Assemblée nationale, autrement plus
positives pour l'emploi que la simple rédaction d'un rapport.
Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de
supprimer cet article.
Article 24 -
(Article 39 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995) -
Articulation entre le schéma
national d'aménagement
et de développement du territoire et le
schéma directeur
de la région Ile-de-France
Cet
article a pour objet d'abroger l'article 39 de la loi du 4 février
1995 afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives au SDRIF dans
l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme (cf. art. 35 du présent projet
de loi).
En première lecture, la Haute Assemblée a adopté la
création d'un schéma directeur du bassin parisien ayant quatre
objectifs principaux : l'organisation des transports, la mise en
réseaux des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, le développement de pôles urbains d'équilibre et
la préservation des territoires ruraux et des espaces naturels
situés entre les territoires urbains de l'agglomération
parisienne et les pôles urbains de son pourtour.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte et
n'a donc pas accepté le principe d'un schéma directeur du bassin
parisien.
En conséquence, votre commission spéciale vous propose de
rétablir son texte.
Article 25
-
(article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995) -
Zones prioritaires
ultra-périphériques
Cet
article insère dans l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 relatif aux zones prioritaires
d'aménagement du territoire une nouvelle catégorie de zones
prioritaires regroupant les départements d'outre-mer.
En première lecture, la
Haute Assemblée
avait
adopté à cet article plusieurs modifications.
Par symétrie avec la terminologie de l'article 299-2 du
traité instituant les communautés européennes tel qu'il
résulte du traité d'Amsterdam qui fait référence
à la notion de " régions
ultra-périphériques ", le Sénat a remplacé la
notion de " zones prioritaires ultra-périphériques "
par celle de " régions ultra-périphériques
françaises ".
Il a également précisé les caractéristiques de ces
territoires et les catégories de mesures nécessaires à
leur développement en s'inspirant des dispositions du traité
d'Amsterdam relatives aux régions ultra-périphériques.
Il a enfin souligné une des spécificités de certains
départements d'outre-mer en précisant que le projet de loi
d'orientation pour les DOM qui devrait compléter le présent
projet de loi devra notamment prendre en compte leur caractère insulaire
et archipélagique, précision .
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli son
texte adopté en première lecture sous réserve des
dispositions remplaçant la notion de zones prioritaires
ultra-périphériques par celle de régions
ultra-périphériques françaises.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par la Sénat en première lecture, sous
réserve des dispositions relatives au caractère insulaire et
archipélagique.
Article 26
-
(article 61 de la loi
n° 95-115 du
4 février 1995) -
Zones de revitalisation rurale
Cet
article abroge les dispositions de l'article 61 de la loi du
4 février 19945 qui prévoient l'intervention d'une loi
en faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR) et les remplace par des
mesures assurant notamment une coordination entre les mesures relatives aux
ZRR, les schémas de services collectifs et les schémas
régionaux d'aménagement du territoire.
En première lecture, le
Sénat
, estimant qu'une loi en
faveur du développement du monde rural était toujours attendue
par l'ensemble des acteurs sur le terrain, a adopté un amendement
tendant à maintenir le texte de l'article 61 en vigueur et à
le compléter par les dispositions proposées par l'article 26
du projet de loi. La rédaction adoptée par la Haute
Assemblée prévoyait également l'intervention d'une
modernisation du droit de l'urbanisme.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli son
texte adopté en première lecture, supprimant ainsi les apports du
Sénat.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Article 26 bis
-
(article 1465 du code
général des impôts) -
Exonérations
fiscales en faveur du télétravail
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture et
supprimé par l'Assemblée nationale, étend certaines
exonérations fiscales aux entreprises de service qui font du
télétravail.
Le Sénat
avait introduit cet article dans le projet de loi pour
permettre aux collectivités qui le souhaitent d'exonérer, en
vertu de l'article 1465 du code général des impôts, de
taxe professionnelle les entreprises ayant une activité de services en
matière de télétravail. Il s'agit en effet d'une forme
d'activité que les nouvelles technologies rendent prometteuse pour
l'aménagement du territoire.
L'Assemblée nationale,
après avoir réservé
sa discussion, a finalement supprimé cet article, à la demande du
Gouvernement, bien que la Commission de la production et des échanges
ait décidé, lors de l'examen du texte en Commission, d'adopter
sans modification la rédaction du Sénat.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction votée par le Sénat en première
lecture.
Article 28 -
Définition du rôle
du
système de transports
Cet
article propose de mentionner explicitement la nécessité de
prendre en compte la protection de l'environnement parmi les principes sur
lesquels repose l'organisation du système des transports
intérieurs.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement
de précision à cet article, afin de viser explicitement les
accidents de la route. Pour le reste, la Haute Assemblée avait souscrit
à l'idée de satisfaire les besoins de transport dans le respect
des objectifs de limitation des risques, accidents et nuisances et
d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture.
Cette solution n'est pas acceptable pour votre commission spéciale
qui vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture.
Article 28 bis -
Cet
article tend à préciser, à l'article 9 de la LOTI, que
l'Etat veille à l'harmonisation des conditions de travail et
d'emploi.
Adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale,
à l'initiative de M. Félix Leyzour, cet article insère un
nouvel alinéa à l'article 9 de la loi n° 80-1153 du 30
décembre 1980 d'orientation des transports intérieurs. Cet
article dispose d'ores et déjà que l'Etat " définit
la réglementation sociale ", ainsi que les règles de
sécurité et de contrôle technique applicables aux
transports.
Aux termes de cet amendement, l'Etat veillerait à l'harmonisation des
conditions de travail et d'emploi.
Votre commission spéciale estime que ces préoccupations louables
ne relèvent pas d'un texte consacré à l'aménagement
du territoire et qu'en outre ces questions doivent être débattues
par les partenaires sociaux.
Votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.
Article 29 -
Définition de la politique
globale des transports
de personnes et de marchandises
Cet
article tend à préciser que les coûts environnementaux
constituent l'un des déterminants de la politique intermodale des
transports, et à ajouter de nouvelles orientations à cette
politique qui doit satisfaire : la complémentarité modale,
l'optimisation des réseaux existants et l'amélioration de la
desserte des territoires de faible densité.
Après avoir constaté que l'adoption de ce texte ne serait pas
suivie d'effets pratiques, et jugé superfétatoire la
référence aux " coûts environnementaux ",
auxquels la loi d'orientation des transports intérieurs fait d'ores et
déjà référence, votre commission spéciale
avait proposé au Sénat la suppression de cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture, tout en ajoutant, au dernier
alinéa, que la politique des transports intérieurs doit
permettre, dans les territoires à faible densité
démographique, la desserte par au moins un service de transport
remplissant une mission de service public, à partir des grands
réseaux de transports.
Votre commission spéciale constate que, ce faisant, l'Assemblée
nationale a tenté de pallier les lacunes du texte qui lui est soumis.
Elle considère que l'objectif fixé à
l'article 32 ter, selon lequel "
en 2020, aucune partie du
territoire français métropolitain ne sera située à
plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes d'automobile, soit
d'une autoroute, d'une route express à deux fois deux voies, en
continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par
le réseau ferroviaire à grande vitesse "
reste
parfaitement d'actualité.
Selon elle, la solution préconisée à l'article 29
adopté par l'Assemblée nationale manque à la fois de
réalisme et d'ambition. Elle souffre, en outre, de ne pas prévoir
de moyens financiers pour assurer les services qu'elle prévoit en zone
rurale.
C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de supprimer
cet article.
Article 30 -
Prise en compte des
schémas
collectifs de transport dans l'élaboration
et la mise en oeuvre de
la politique globale de transports
Cet
article tend à prendre en compte la création de schémas de
services collectifs de transports, à coordonner l'action des
autorités compétentes pour leur organisation, et à
encourager des alternatives au transport routier de marchandises.
Le Sénat avait, en première lecture, émis des
réserves de fonds et de forme sur cet article. Défavorable
à l'adoption de schémas de services collectifs de transports
exclusivement axés sur une " logique de demande ", il
s'était également étonné de ce que le Gouvernement,
qui a abandonné le projet de canal à grand gabarit
" Saône-Rhin ", souhaite développer le transport fluvial
de marchandises.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte initial en
l'amendant pour préciser, aux deux derniers alinéas, que le
recours au transport combiné était encouragé par des
compensations tarifaires versées aux opérateurs, que des
conventions passées entre l'Etat et les opérateurs
prévoyaient les objectifs de développement et d'organisation
auxquels ces opérateurs s'engageaient et, enfin, qu'un bilan annuel
était présenté au Parlement par le ministre des transports.
Votre commission spéciale considère qu'aucune de ces dispositions
nouvelles ne répond aux critiques qu'elle avait émises sur le
texte qui lui avait été soumis et qui a été repris
par l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 31 -
Prise en compte des
schémas de
services collectifs
dans les critères de choix et
d'évaluation relatifs aux infrastructures, équipements et
matériels de transport donnant lieu à financement public
Cet
article tend à tirer les conséquences de l'élaboration des
schémas de services collectifs de transport en modifiant les
dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI)
relatives à l'évaluation des projets d'infrastructures de
transports.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article,
au motif qu'il prévoyait la suppression des schémas directeurs
d'infrastructures visés à l'article 14 de la LOTI. La Haute
Assemblée préférait recourir au concept de schéma
directeur d'équipements et de services collectifs de transports qui lui
apparaissait de nature à concilier l'exigence du développement
des réseaux de transport et la nécessité de respecter
l'environnement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture, sans modification.
C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de revenir
à la position antérieurement prise par le Sénat, et de
supprimer cet article.
Article 32 -
Régime juridique des
schémas multimodaux
de services collectifs de transport
Cet
article détermine le régime des schémas multimodaux de
services collectifs de transport, ainsi que les objectifs auxquels ils tendent.
En première lecture, votre Haute Assemblée avait supprimé
cet article, constatant le manque d'ambition qui caractérisait le texte
du Gouvernement. Elle considérait que si l'optimisation des moyens
existants était indispensable avant de construire de nouveaux
équipements, il n'en demeurerait pas moins impératif de
réaliser bon nombre d'infrastructures dans des zones jusqu'alors
dépourvues de ces ouvrages.
Votre commission spéciale avait également souligné la
nécessité de tenir compte de la croissance de la demande de
transport résultant de la constitution du marché intérieur
européen, et le fait que bien loin de nuire à l'environnement,
certaines réalisations permettaient d'en préserver la
qualité. Ces points avaient d'ailleurs suscité des critiques
analogues de la part de députés membres de la quasi
totalité des groupes composant l'Assemblée nationale -y compris
ceux de la majorité gouvernementale-, au cours de la première
lecture de ce texte au Palais Bourbon.
L'Assemblée nationale n'a nullement tiré de conséquences
de la suppression de l'article 32 au Sénat ni de l'adoption d'articles
additionnels après l'article 33. Elle est revenue au texte initial
qu'elle avait voté, sous réserve d'une légère
modification à l'avant-dernier alinéa qui précise
désormais que les schémas de services précités
"
précisent les orientations en matière de
développement des capacités ferroviaires et de régulation
technique et économique du trafic routier de marchandises ".
C'est pourquoi, votre commission spéciale vous demande de supprimer
cet article.
Articles 32 bis -
Insertion d'une nouvelle
division et d'un nouvel intitulé après l'article 18 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995
L'adoption de plusieurs articles additionnels après
l'article
32 rend nécessaire d'insérer une nouvelle division après
l'article 18 de la loi " Pasqua-Haeffel ", division dont
l'intitulé est : " Schémas d'équipements
et
de services de transports ".
Cet article ayant été supprimé par l'Assemblée
nationale, votre commission spéciale vous demande de rétablir le
texte adopté par le Sénat en première lecture.
Article 32 ter -
Régime des
schémas
directeurs d'équipements
et de services des transports
Cet
article a pour objet de déterminer le régime juridique des cinq
schémas directeurs d'équipements et de services (routiers,
fluviaux, ferroviaires, maritimes, aéroportuaires) en précisant
le contenu des dispositions de la loi " Pasqua-Hoeffel " et en y
apportant les améliorations nécessaires.
Votre commission spéciale a jugé souhaitable de reprendre le
texte de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995,
tout en y apportant plusieurs enrichissements.
En premier lieu, elle a souhaité modifier leur intitulé afin de
mettre en oeuvre sa volonté de concilier
" équipements " et " services " et, autre concession
importante au projet de loi du Gouvernement, afin d'y faire
référence aux " choix stratégiques "
visés à l'article 2. Elle a, en outre, prévu de
repousser jusqu'en 2020 l'échéance de ces schémas et de
mettre en avant leur caractère " multimodal ".
Enfin, votre commission spéciale a souhaité préciser que
ces schémas sont composés d'une carte définissant la
nature et la localisation des travaux d'équipements planifiés et
d'un échéancier qui précise le coût de ces
investissements et leurs modalités de financement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture, car elle
considère qu'il est de nature à permettre un développement
durable et équilibré des transports pour chacun des modes qu'il
vise.
Article 32 quater -
Définition de
chacun
des schémas directeurs d'équipements
et de services de
transports
Cet
article a pour objet de détailler l'économie de chacun des cinq
schémas d'équipements de services de transport dont le
précédent article a prévu l'édiction.
En première lecture, le Sénat a adopté un dispositif
reposant sur cinq schémas :
- le
schéma directeur d'équipements et de services
routiers
définit les grands axes du réseau routier et
prévoit la construction d'un réseau complet de liaisons
autoroutières. Il prévoit également la réalisation
d'autoroutes évolutives à haut niveau de services,
adaptées à un trafic automobile inférieur à
10.000 véhicules par jour.
Tout en tendant à permettre une desserte équilibrée du
territoire, ce schéma tient compte de la nécessité
d'assurer les grandes liaisons internationales et de développer les
modes de gestion qui optimisent la gestion des trafics ;
-
le schéma directeur d'équipements et de services
fluviaux
définit les grands axes fluviaux en fonction des grands
bassins économiques et favorise le report vers le trafic fluvial, du
transport de marchandises. Il prévoit, outre la mise en réseau
des voies fluviales à grand gabarit, le raccordement des grands sites
portuaires français et européens ;
- le
schéma d'équipements et de services ferroviaires
se situe dans la lignée de la loi de 1995 puisqu'il prévoit
la révision du schéma TGV, tout en définissant, outre les
liaisons pendulaires, les liaisons ferrées de transport
d'intérêt national, celles de type
" autoroute-ferroviaire " ainsi que les liaisons ferrées
régionales. Assurant la complémentarité des
réseaux, ce schéma accroît la capacité du transport
ferroviaire de marchandises, favorise le développement du transport
combiné (construction de plates-formes intermodales) et détermine
les liaisons ferroviaires transalpines et transpyrénéennes, ainsi
que les liaisons dédiées au fret (aussi bien sur l'axe Nord-Sud
que sur l'axe Est-Ouest), pour améliorer la desserte des ports
français. Le dernier alinéa du III de cet article prévoit
enfin que pour favoriser la reconquête du territoire, les
collectivités locales ont la faculté de conclure des conventions
avec RFF pour assurer la revitalisation des lignes ferroviaires partiellement
ou totalement inutilisées ;
-
le schéma directeur d'équipement et de services
maritimes
définit les grandes orientations de l'organisation
portuaire dans une optique européenne ;
-
le schéma directeur d'équipements et de services
aéroportuaires
prévoit le développement international
des aéroports situés en dehors de l'Ile-de-France et l'adaptation
des aéroports commerciaux installés en Ile-de-France, ainsi que
les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures
réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du
territoire.
L'ensemble de ces schémas doit être élaboré dans le
respect de la préservation des espaces naturels.
L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article lors de sa
nouvelle lecture, votre commission spéciale vous en propose le
rétablissement.
Article 32 quinquies -
Coordination
En
première lecture, la Haute Assemblée a adopté cet article
de coordination afin de faire référence, à l'article 4 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, aux schémas
directeurs d'équipements et de services de transport.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle
lecture. Votre commission spéciale vous en propose, en
conséquence, le rétablissement.
Article 32 sexies -
Coordination
En
première lecture, le Sénat a adopté cet article qui tend,
par coordination, à faire référence à
l'article 14 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports
intérieurs, aux schémas d'équipements et de services de
transports, dont votre commission spéciale a prévu la
création.
L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article, lors de sa
nouvelle lecture, votre commission spéciale vous en propose le
rétablissement.
Article 33 -
Coordination
Au cours
de sa première lecture, le Sénat a supprimé cet article de
coordination qui tend à faire référence à l'article
39 de la LOTI précitée, aux schémas multimodaux de
services de transport.
L'Assemblée nationale l'ayant rétabli dans sa rédaction
initiale, votre commission spéciale vous propose de supprimer cet
article.
Article 33 bis -
(article L.122-4 du code de la
voirie
routière) -
Définition des autoroutes de liaison
Cet
article tend à modifier l'article L.122-4 du code de la voirie
routière afin d'établir le principe que les autoroutes de liaison
sont désormais construites sous le régime de la concession.
Au cours de ses débats, le Sénat a adopté cet article qui
énonce le principe selon lequel toutes les nouvelles autoroutes de
liaison sont concédées et mises à péage. Cet
article précise, en outre, que les conventions de concession et le
cahier des charges (qui vise les modalités de perception des
péages et les tarifs) sont approuvés par décret en Conseil
d'Etat.
Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé
souhaitable de supprimer cet article, bien que le rapporteur et la ministre,
elle-même, aient rappelé que des réflexions étaient
en cours dans les ministères concernés par cet important sujet.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté en première lecture par le Sénat.
Article 33 ter -
(article L.122-4-1 du code de la
voirie
routière) -
Publicité de la procédure de
passation
des conventions de concession autoroutières
Cet
article tend à édicter des règles relatives à la
publicité des avis relatifs à la conclusion de concessions
d'autoroutes.
Le Sénat a adopté, par amendement, cet article qui dispose que
les avis relatifs aux concessions autoroutières font l'objet d'une
publication européenne, dans les conditions prévues pour la
directive n° 93-37 du 14 juin 1993 dite directive
" travaux ".
L'article précise que l'avis à paraître au Journal Officiel
des Communautés européennes indique, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur
envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de
comparaison des offices, dans le respect des règles de transparence et
de concurrence.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture car il
répond aux exigences du droit européen en général,
et de la directive " travaux " en particulier, dans un esprit de
transparence et de libre concurrence.
Article 33 quater -
(article L.122-4-2 du code de la
voirie routière)
Cet
article tend à permettre la prorogation des concessions
autoroutières, par avenant, sous réserve que l'avantage
économique qui résulte de cette prolongation équilibre la
contrainte ou la perte économique que supporte le concessionnaire.
Au cours de ses travaux, le Sénat a adopté cet article qui
précise, d'une part, que les concessions relatives aux autoroutes de
liaison sont limitées et qui assortit, d'autre part, cette règle
d'un certain nombre d'exceptions. La prolongation des concessions est soumise
au respect des formalités de publicité européenne. En sont
toutefois dispensées les prolongations consécutives
à :
- une décision de l'Etat conduisant à modifier les
règles comptables ou fiscales propres aux sociétés
autoroutières ;
- des évolutions réglementaires, environnementales ou
fiscales entraînant un changement de l'équilibre du contrat ;
- une évolution du trafic nécessitant d'accroître la
capacité de l'ouvrage ;
- des modifications dans le traitement des usagers (modifications des
tarifs ou des techniques de péage).
L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture,
décidé de supprimer cet article, votre commission spéciale
vous propose de le rétablir dans le texte adopté par le
Sénat.
Article 33 quinquies -
Soumission des
sociétés d'autoroute au régime fiscal de droit commun
Cet
article tend à soumettre les sociétés d'autoroute au
régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la TVA, et
à prévoir la compensation de la perte de recettes
résultant de son entrée en vigueur
.
Le Sénat a adopté cet article, au cours de sa première
lecture, considérant qu'il était souhaitable que les
sociétés d'autoroutes soient soumises à un régime
fiscal de droit commun. Votre Haute Assemblée a, en outre, estimé
nécessaire de mettre un terme à la procédure d'infraction
que la Commission européenne a engagée contre la France en ce
domaine, pour non-respect de la directive relative à la TVA.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Aussi, votre
commission spéciale vous en propose-t-elle le rétablissement,
dans le texte adopté en première lecture au Sénat.
Article 33 sexies -
Soumission des SEMCA au
régime des sociétés anonymes
Cet
article tend à soumettre les sociétés d'économie
mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) au droit commun des
sociétés anonymes, et à prolonger leurs concessions afin
d'asseoir leur assise financière et leur profitabilité.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui
prévoit, d'une part, de soumettre les SEMCA au droit commun des
sociétés anonymes et, d'autre part, de :
- supprimer les charges différées ;
- recapitaliser les sociétés d'autoroutes ;
- prolonger leurs concessions jusqu'en 2040.
Il est, en effet, apparu au Sénat souhaitable d'amortir sur une
période plus longue le coût d'investissements autoroutiers
conçus pour être utilisés durant plusieurs décennies.
L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article, votre
commission spéciale vous propose de le rétablir dans le texte
qu'elle avait adopté en première lecture.
Article 33 septies -
Ouverture du capital des
SEMCA
Cet
article prévoit que l'Etat et Autoroutes de France peuvent ouvrir le
capital des SEMCA en vendant au public tout ou partie de leurs actions.
Actuellement, l'établissement public Autoroutes de France détient
45 % du capital des sociétés-mères, à
parité avec l'Etat. Cet article permet une recapitalisation de ces
sociétés et un assainissement de leur situation financière.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article que le Sénat
avait adopté en première lecture.
Votre commission spéciale vous propose de revenir au texte
adopté par la Haute Assemblée en rétablissant le texte
précédemment adopté.
Article 33 octies -
Possibilité de
concéder et de mettre à péage des sections
d'autoroutes de liaison réalisées sur fonds budgétaires
Cet
article tend à généraliser le principe du péage
autoroutier.
Au cours de sa première lecture, le Sénat a adopté cet
article qui ouvre la possibilité de soumettre au péage des
autoroutes réalisées sur fonds budgétaires, dès
lors qu'elles nécessitent des travaux (renforcement, entretien,
élargissement, notamment). Le texte prévoit, en outre, que le
péage n'est perçu, s'agissant des autoroutes qui ne
nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien, que sur les
véhicules les plus lourds et les plus volumineux.
Cet article prévoit cependant que la mise à péage est
soumise à l'accord des régions et départements
traversés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article, dont votre commission spéciale vous demande le
rétablissement.
Article 33 nonies -
Conclusion de conventions
précisant les modalités de mise en oeuvre du schéma
directeur d'équipements et de services routiers
Cet
article prévoit que l'Etat, Autoroutes de France et les SEMCA
concernées pourront préciser les modalités de mise en
oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers,
par voie conventionnelle.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article dont
l'Assemblée nationale a voté la suppression.
Votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans le
texte antérieurement voté au Sénat.
Article 33 decies -
Conclusion de conventions
entre les SEMCA et les collectivités locales
Cet
article prévoit que les sociétés concessionnaires
d'autoroutes ont la faculté de conclure avec les départements que
leurs ouvrages traversent, des conventions tendant à permettre leur
meilleure intégration au milieu environnant, une meilleure desserte des
échangeurs ou un renforcement des protections acoustiques et
environnementales.
Le Sénat a adopté, en première lecture, cet article qui
précise, en outre, que les sociétés concessionnaires
d'autoroutes apportent leur concours financier aux départements pour la
réalisation de ces infrastructures.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article que votre
commission spéciale vous propose de rétablir.
Article 34 ter
-
(article L.1511-2-1 du code
général des collectivités
territoriales)
Comités d'expansion et agences de
développement économique
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, avec un avis
favorable du Gouvernement, vise à donner une reconnaissance
législative à l'action économique des comités
d'expansion et agences de développement économique.
Le Sénat
a introduit en première lecture, avec l'avis
favorable du Gouvernement, cet article, qui reconnaît le rôle
économique des comités d'expansion et agences de
développement des collectivités territoriales et l'inscrit dans
le droit.
L'Assemblée nationale
, tout en se ralliant au principe de cet
article, en a modifié la rédaction : elle a supprimé
la codification dans le code général des collectivités
territoriales, précisé qu'il s'agit d'une faculté et non
d'une obligation pour les collectivités que d'être
assistées de tels organismes et elle a inséré les
comités des bassins d'emplois à côté des
comités d'expansion et agences de développement.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans
modification, dès lors que les changements apportés à
l'Assemblée nationale ne sont que de portée purement
rédactionnelle.
Article 35 -
(Article L. 141-1 du code de l'urbanisme) -
Schéma directeur de la région Ile-de-France
Cet
article a pour objet de préciser les objectifs du SDRIF à
l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme après qu'a été
abrogé l'article 39 de la loi du 4 février 1995 qui les
énonçait jusqu'à présent.
En première lecture, la Haute Assemblée a souhaité
apporter des précisions sur le rôle de métropole de Paris
en Europe et sur la nécessité de combler certaines faiblesses de
cette région.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.
En conséquence, votre commission spéciale vous propose de
rétablir son texte.
Article 35 bis -
Modification de
l'intitulé
de la section II du chapitre I
du titre IV du Livre Ier du code de
l'urbanisme
Le
Sénat a adopté cet article afin d'inclure dans la section II du
chapitre I du titre IV du Livre Ier du code de l'urbanisme des dispositions
applicables aux schémas directeurs, outre les plans d'occupation des
sols.
L'Assemblée nationale l'ayant supprimé au cours de la
première lecture, votre commission spéciale vous propose d'en
rétablir le texte.
Article 35 ter -
Prise en compte des espaces
à vocation agricole dans les schémas directeurs et les plans
d'occupation des sols des communes
auxquelles le SDRIF est applicable
Cet
article dispose que les documents de planifications foncières des
communes situées dans le périmètre du SDRIF devront
prévoir des espaces à vocation agricole présentant le
caractère de coupure d'urbanisation.
Afin de pérenniser l'agriculture dans les espaces périurbains
d'Ile-de-France, le Sénat a adopté, en première lecture,
cet article qui permet de lutter contre le morcellement des terres agricoles en
prévoyant que dans l'espace couvert par le schéma directeur de la
région Ile-de-France, les documents de planification foncière
comportent des " espaces à vocation agricole qui auraient le
caractère de coupure d'urbanisation ". Ce système souple
permettrait, en outre, de laisser aux communes une marge de manoeuvre dans la
délimitation de ces zones.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de le
rétablir dans le texte que le Sénat avait
précédemment voté.
Article 36 -
Abrogation des dispositions
relatives
au financement du canal Rhin-Rhône
Cet
article a pour objet d'abroger les dispositions des articles 1
er
, 2
et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relatives à
la Compagnie nationale du Rhône qui prévoient les modalités
de financement du canal " Saône-Rhin ".
En première lecture, le Sénat avait abrogé cette
disposition qui prévoit de supprimer les modalités de financement
de la liaison " Saône-Rhin ", plus connue sous le nom de
" canal Rhin-Rhône ", par un concours fourni par
Electricité de France, au titre de la mise à disposition de
l'énergie produite par les installations hydrauliques situées sur
le Rhône et appartenant à la Compagnie nationale du Rhône.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article. Votre commission spéciale vous propose d'en rétablir le
texte dans la rédaction antérieurement adoptée par le
Sénat.
Article 37
-
(articles L.161-2 et L.161-10-1 du
code
rural)
Affectation et aliénation des chemins ruraux
Cet
article tend à modifier les règles relatives à
l'affectation et à l'aliénation des chemins ruraux.
En première lecture, le
Sénat
a, à l'initiative de
votre commission spéciale, supprimé cet article.
Votre commission avait estimé que si les modifications du code rural
proposées étaient motivées par des objectifs louables,
elles étaient techniquement très discutables.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a rétabli une
partie de son texte adopté en première lecture tout en prenant en
compte les observations formulées par votre commission spéciale.
Ainsi, les dispositions du paragraphe III habilitant le préfet à
fixer la contribution des communes à l'entretien des chemins ruraux,
alors même que cet entretien n'est pas une dépense obligatoire des
communes ont été supprimées.
Votre commission spéciale observe que certaines dispositions maintenues
par l'Assemblée nationale méritent les mêmes remarques
qu'en première lecture.
Ainsi, la précision selon laquelle l'affectation à l'usage du
public des chemins ruraux est présumée apparaît en
contradiction avec la logique même de l'article L.161-1 du code
rural. En effet, aux termes de cet article, les chemins ruraux sont par
définition affectés au public, cette affectation n'a donc pas
à être présumée, elle est constitutive d'un chemin
rural.
Votre commission spéciale estime que ces modifications du code rural
devraient s'inscrire d'une part, dans une réflexion plus approfondie sur
les régimes juridiques respectifs des chemins ruraux et des voiries
communales et d'autre part, dans un plan global de protection des chemins et
des sentiers de randonnée.
Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de
maintenir la suppression de cet article.
Article 38 -
Création d'un
système
national de références de coordonnées
géographiques, planimétriques et altimétriques
Cet
article tend à ce que les informations localisées issues des
travaux topographiques, ou cartographiques réalisés par ou pour
le compte de l'Etat ou des collectivités locales soient
rattachées à un système national de
référence de cordonnées géographiques
planimétriques et altimétriques
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans
modifications.
.
Article 39 -
Modification de
l'intitulé du
titre IV du livre II du code rural
Adopté par le Sénat première lecture, cet
article tend à faire référence aux espaces
périurbains dans l'intitulé du titre IV du livre II du code
rural, dans lequel la Haute Assemblée a souhaité voir
insérer un chapitre V consacré aux terroirs urbains et paysagers
(cf. article 40).
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en
première lecture. Aussi, votre commission spéciale vous demande
d'en rétablir le texte.
Article 40 -
Statut des terroirs urbains et
paysagers
Cet
article tend à créer un nouvel instrument de gestion des espaces
périurbains, de reconquête paysagère et de
préservation de l'agriculture et de l'environnement, consacré par
la signature d'une charte : le terroir urbain et paysager.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article afin de
créer un nouvel outil de gestion des espaces périurbains qui,
tout en s'inspirant des Parc naturels régionaux (PNR), soit
adapté à la gestion des espaces dégradés et dont la
création n'ait pas pour effet de dévaloriser le
" label " PNR. Votre Haute Assemblée a souhaité
définir un cadre souple et contractuel, qui permette une démarche
volontaire des collectivités locales, dans le cadre d'une politique
nationale cohérente des espaces périurbains. Le " TUP "
aurait pour vocation de mener des politiques de développement durable,
de requalifier les espaces dégradés, d'améliorer le cadre
de vie, de protéger les terres agricoles et d'embellir les paysages.
Il ferait l'objet d'une charte, suivie du classement par décret. Les
récents travaux menés, à la demande du Gouvernement, sur
la Forêt de Fontainebleau, ont souligné la nécessité
de pourvoir, au plus vite, à la gestion des espaces périurbains,
confirmant par là l'exactitude des vues de votre Haute Assemblée.
Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé
cet article.
Votre commission spéciale vous demande de le rétablir car il
constitue un élément déterminant de la politique
d'aménagement durable du territoire.
Article 41 -
Modalités de
révision
des POS dans les communes
dotées d'un schéma directeur
Cet
article tend à limiter la possibilité de réviser les plans
d'occupation des sols avant le terme d'un délai de 7 ans à
compter de leur entrée en vigueur, dans les communes dont le territoire
n'appartient pas à un espace couvert par un schéma directeur.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui
prévoit que la possibilité de réviser les plans
d'occupation des sols, moins de sept ans après leur édiction, ne
serait ouverte que dans les communes couvertes par un schéma directeur.
Votre Haute Assemblée a, en effet, considéré que la
maîtrise de la politique foncière était une pièce
maîtresse d'une véritable politique d'aménagement durable
qui ne se paie pas de mots. C'est pourquoi, elle avait adopté cette
disposition qui fixait une perspective de long terme, tout en laissant les
communes libres de procéder à des modifications de POS, quelles
que soient leur situation et tout en leur laissant la faculté de
réviser leur POS si elles relevaient d'un schéma directeur.
Bien que le Gouvernement ait, d'un commun accord avec votre commission
spéciale, accepté de porter ce délai à sept ans,
l'Assemblée nationale a supprimé cet article, au prétexte
qu'il limiterait à l'excès l'initiative des élus, et qu'il
trouvait mieux sa place dans le cadre d'une réforme d'ensemble des
règles d'urbanisme.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte
adopté en première lecture par le Sénat.
Article 42 -
Extension des compétences
des
départements
au titre de la protection des espaces naturels sensibles
Cet
article tend à permettre aux départements d'intervenir
ponctuellement pour favoriser le maintien de l'agriculture par l'achat de
terrains ou de constructions à vocation agricole.
Adopté par le Sénat en première lecture, cet article tend
à faciliter l'intervention foncière des départements sur
des terres situées dans les zones naturelles des plans d'occupation des
sols, où l'augmentation du coût de la terre agricole rend le
maintien de l'agriculture particulièrement difficile.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il
détournerait la taxe départementale sur les espaces naturels
sensibles (TDENS) de son objet. Votre commission spéciale estime que
cette appréciation sommaire est infondée car, en
réalité, la taxe destinée au financement de la protection
des ENS est, d'ores et déjà, pour partie, affectée au
financement de terrains agricoles ouverts au publics tels que des fermes
pédagogiques.
Votre commission spéciale vous demande, en conséquence, de
rétablir cet article.
Article 43 -
Exemption de la condition
d'ouverture
au public
de terrains agricoles acquis par les départements
Cet
article tend à exempter de la condition d'ouverture au public les
terrains agricoles acquis par les départements dès lors que
ceux-ci sont donnés à bail à un agriculteur.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui
prévoit que la condition d'ouverture au public des espaces
achetés par les départements au titre de la législation
sur les espaces naturels sensibles ne s'appliquait pas dès lors que ces
espaces, affectés à l'agriculture aux termes d'un cahier des
charges, seraient achetés par le département par
l'intermédiaire de la SAFER.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Votre commission spéciale considère que cette suppression, si
elle était maintenue, nuirait gravement à l'équilibre
agricole des espaces périurbains. C'est pourquoi, elle vous demande de
rétablir le texte antérieurement voté par le
Sénat.
Article 44
-
(article 22-2 de la loi n° 88-1201
du 23
décembre 1988) -
Fonds communs de placement de
proximité
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, tend
à développer et organiser les réseaux de financement de
proximité pour apporter des fonds propres aux entreprises situées
dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire,
par la création de fonds communs de placement de proximité.
Cet article est le premier d'une série de
11 articles
additionnels introduits par le Sénat en première lecture
,
à l'initiative de votre commission spéciale, mais aussi de
certains de nos collègues
6(
*
)
,
pour
donner au projet de loi l'indispensable dimension économique dont il
était dépourvu.
Comment penser en effet un possible aménagement du territoire sans la
fertilité économique du développement local ?
Le Sénat
s'était appuyé sur les travaux du groupe de
travail
" Nouvelles entreprises et territoires "
de la
Commission des Affaires économiques, présidé par notre
collègue Jean-Pierre Raffarin et dont le rapporteur est notre
collègue Francis Grignon, formalisés dans la proposition de loi
n° 254 tendant à favoriser la création et le
développement des entreprises sur les territoires, qui a pour objectif
de favoriser, sur tout le territoire, le développement économique
local.
Le présent article vise à drainer l'épargne des
particuliers vers les territoires, par la mise en place de fonds communs de
placement de proximité (FCPP).
Ces fonds communs permettent une
mutualisation des risques et un professionnalisme dans la sélection des
projets, tout en étant assortis d'avantages fiscaux pour les
particuliers détenteurs de parts. Ils instaurent un lien de
proximité entre les investisseurs et les entreprises
bénéficiaires.
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article, ainsi que
les articles suivants, après
un refus de principe d'introduire dans
le texte un
volet économique
, et parfois sans même que
le fond des articles ne soit ne serait-ce qu'évoqué, pas plus en
Commission qu'en séance publique.
Le Gouvernement et les députés -bien qu'aucune assurance n'ait
été donnée quant au contenu ni au calendrier précis
d'examen de ce projet de loi gouvernemental- ont considéré qu'il
fallait réserver les dispositifs " économiques "
à la discussion du projet de loi devant être
présenté par M. Emile Zuccarelli sur les interventions
économiques des collectivités locales. Ce raisonnement est
discutable, l'objet du texte de M. Emile Zuccarelli étant moins large
que la problématique essentielle de la création d'entreprises sur
les territoires !
Le Sénat a déjà eu l'occasion de prendre position, lors de
la première lecture, contre cette logique, qui vide l'aménagement
du territoire de sa substance. La Haute assemblée considère qu'il
ne peut y avoir d'aménagement du territoire sans développement
économique. La dissociation -artificielle- des dispositions
économiques du reste du projet de loi semble révélatrice
d'un certain manque d'ambition pour nos territoires et d'une insuffisance prise
de conscience de l'acuité du problème de l'emploi dans les zones
fragiles.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction votée par le Sénat en première
lecture.
Article 45
-
Mise en réseau des
entreprises
au sein d'un territoire
Cet
article, introduit en première lecture par le Sénat, avec un avis
favorable du Gouvernement, vise à inclure, au nombre des missions du
fonds national de développement des entreprises (FNDE), le soutien des
" grappes " d'entreprises, organisées en réseau.
L'Assemblée nationale l'a supprimé, avec l'accord du
Gouvernement.
Cet article additionnel, introduit par le Sénat,
reprend lui
aussi une mesure de la proposition de loi n° 254
précitée, qui tend à favoriser la constitution, sur le
territoire, de réseaux d'entreprises, pour mailler les zones fragiles
d'un tissu d'activités le plus dense possible.
Il a été
adopté avec un avis favorable du Gouvernement.
L'Assemblée nationale
a supprimé cet
article
-avec l'avis favorable du Gouvernement, qui a donc, entre la
discussion au Sénat et la discussion à l'Assemblée
nationale, changé de position !-
, pour les mêmes raisons
que précédemment, les députés
préférant réserver au texte sur les interventions
économiques des collectivités territoriales les dispositions de
nature économique.
Aucun argument de fond n'est venu appuyer cette démarche, ni dans le
rapport écrit de la Commission, ni en séance. Le FNDE a pourtant
été crée par la loi du 4 février 1995 et
il semble bien plus légitime d'examiner ses missions lors d'un
débat sur l'aménagement du territoire que lors de l'examen d'un
texte sur le droit des collectivités territoriales !
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 46
-
Prorogation des
exonérations
fiscales pour les entreprises qui s'implantent dans les zones
privilégiées d'aménagement du territoire
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, tend
à proroger les exonérations fiscales de l'article 44 sexies
du code général des impôts, mises en place par la loi
" Pasqua-Hoeffel " de 1995 pour les entreprises qui s'implantent sur
les territoires fragiles.
Le Sénat
avait introduit, en première lecture, cet
article qui tend à proroger jusqu'en 2006 les exonérations
fiscales pour l'implantation des entreprises dans les zones fragiles.
Cette prorogation visait à doter ces territoires d'une
attractivité suffisante, alors que se négocient les futurs
contrats de plan Etat-régions et la carte et l'enveloppe de la politique
structurelle européenne pour la période 2000-2006.
L'Assemblée nationale
a supprimé ce dispositif, au motif,
d'après le rapport de M. Philippe Duron, aucune véritable
discussion n'ayant eu lieu en séance, que la politique de zonage doit
faire l'objet d'un réexamen global.
Cette argumentation est quelque peu expéditive et en tous cas peu
cohérente avec le choix du Gouvernement, assumé par
l'Assemblée nationale, de laisser en l'état l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995, qui contient les
dispositions relatives aux zonages incriminés par le rapporteur de
l'Assemblée nationale !
Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la
rédaction votée par le Sénat en première
lecture.
Article 47
-
Transmission des entreprises dans
les
zones d'aménagement du territoire
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, tend
à encourager la transmission anticipée, par voie de donation, des
biens professionnels, dans les zones d'aménagement du territoire.
Le Sénat
avait introduit cet article au cours de la
première lecture du texte, pour faciliter la transmission des
entreprises, maillon essentiel du maintien de l'activité dans certaines
zones fragiles.
Les chiffres de la création d'entreprise en 1998 diffusés depuis
lors par l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) sont venus
rappeler les difficultés de la reprise d'entreprise dans notre pays et
l'urgence qui s'attache à l'amélioration de la transmission.
Le Sénat avait mis en place, avec l'adoption de cet article,
également inspiré de la proposition de loi n° 254,
une solution ciblée, encadrée et plafonnée
pour
faciliter la transmission dans les zones les plus fragiles.
L'Assemblée nationale
, sur le fondement du même
raisonnement que pour l'article précédent, a supprimé cet
article. On voit pourtant mal comment cette problématique pourrait
s'inscrire dans le cadre de la discussion du texte de loi Zuccarelli, où
elle aurait tout l'air d'un " cavalier ", alors que la loi du
4 février 1995 contient déjà des dispositions
voisines, relatives, notamment, à la transmission de fonds de commerce,
et semble plus appropriée pour l'examen de cette question. La bonne foi
de l'argumentation de l'Assemblée nationale n'est donc pas, une fois
encore, tout à fait évidente.
On ne peut que regretter l'absence d'ouverture d'esprit tant du Gouvernement
que de la majorité de l'Assemblée nationale, s'agissant pourtant
d'un levier essentiel du maintien de l'activité sur le territoire.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 48 -
Utilisation éventuelle de
la
taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) pour
l'achat de biens situés
dans les zones naturelles des POS
Cet
article permet aux départements d'utiliser le produit de la TDENS pour
l'achat de biens situés dans les espaces naturels des plans d'occupation
des sols.
Le Sénat a souhaité, en adoptant cet article en première
lecture, permettre que le produit de la TDENS ne soit pas exclusivement
destiné à l'achat de terrains et à l'aménagement
d'espaces naturels boisés ou non, mais qu'il puisse servir à
l'achat de biens situés dans les zones naturelles des POS, comme, par
exemple, des biens agricoles.
Conservant la même position que celle qui l'a conduite à repousser
les autres propositions du Sénat sur ce point (cf. articles 42 et 43),
l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Votre commission spéciale le considérant comme un
élément essentiel de la préservation des espaces agricoles
périurbains, elle vous demande de le rétablir dans le texte
voté antérieurement par le Sénat.
Article 49
-
Incubateurs territoriaux
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture,
insère dans le code général des collectivités
territoriales la possibilité pour les collectivités de constituer
des incubateurs territoriaux permettant l'éclosion de projets de
création d'entreprise.
Le Sénat
avait adopté cet article en première
lecture, à l'initiative de MM. Jean-Pierre Raffarin et Francis Grignon,
sur le fondement des travaux du groupe de travail qu'ils ont
animé :
" Nouvelles entreprises et territoires "
et de la proposition de loi précitée n° 254.
L'apport des technopoles au développement local n'est plus à
démontrer. Nées en 1969, sous l'influence de notre
collègue Pierre Laffitte, avec le parc
Sophia Antipolis,
les
technopoles irriguent aujourd'hui l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse de
l'Agropole d'Agen
, du
Futuroscope
de Poitiers ou de la vingtaine
de pôles d'activités existant actuellement. Issues des
territoires, elles ont montré leur capacité à innover et
à fédérer et promouvoir les initiatives. Les
pépinières d'entreprises apportent également leur
contribution, importante, au développement local.
Des " incubateurs ", qui accueillent, à la
différence des pépinières, des porteurs de projets avant
même la création de l'entreprise
, existent déjà
ou sont en cours de constitution, bien souvent à l'initiative des
collectivités. Sorte de " couveuses " des créateurs,
elles offrent un accompagnement professionnel, avant et pendant
l'éclosion du projet, pour tous les aspects de la création :
expertise en matière de développement, d'industrialisation, de
production ; expertise juridique en propriété
intellectuelle, droit des sociétés, droit fiscal, droit
social ; expertise financière avec l'aide à
l'élaboration du plan d'affaires ("
business plan
") et
la recherche de partenaires financiers ; analyse de marché.
Le projet de loi du Gouvernement sur l'innovation et la recherche, auquel le
Sénat, grâce à nos collègues Pierre Laffitte et
René Trégouët, respectivement rapporteurs au fond au nom de
la Commission des Affaires culturelles, et pour avis au nom de la Commission
des finances, a apporté une contribution essentielle, devrait encourager
la mise en place de structures voisines au sein des universités et des
organismes de recherche.
Pourtant, il n'existe pas dans le code
général des collectivités territoriales
d'opportunité semblable pour les collectivités.
Le Sénat a souhaité consacrer, dans le présent projet de
loi, cette possibilité, qui pourrait devenir un outil performant
d'aménagement du territoire.
L'Assemblée nationale
a rejeté cet article, refusant par
principe toute mesure de nature économique, toujours compte tenu de
la discussion, annoncée, d'un projet de loi sur les interventions
économiques des collectivités locales.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Articles 50, 51 et 52
-
Label de
" pôle
d'incubation territorial "
et avantages liés à l'octroi
du label
Ces
trois articles, introduits par le Sénat en première lecture
proposent de qualifier, au travers des contrats de plan Etats-régions,
certains incubateurs, par l'octroi d'un label de " pôle d'incubation
territorial ", et de conférer à ces pôles des
avantages particuliers, afin d'en faire de véritables catalyseurs du
développement local : versement d'une allocation au créateur
d'entreprise, exonération de taxe professionnelle pour les jeunes
entreprises et octroi facilité d'aides de l'Etat.
Toujours à l'initiative des membres du groupe de travail
" Nouvelles entreprises et territoires ",
le Sénat a
adopté cet article
qui propose d'octroyer à certains
pôles, par le biais des contrats de Plan Etat-régions, le label de
" Pôle d'incubation territorial ", avec les trois effets
suivants :
-
l'Etat pourrait s'engager à diriger prioritairement ses
aides
, dans le cadre de ses politiques, non seulement d'aménagement
du territoire, mais aussi de soutien aux PME et à l'innovation, sur les
pôles labellisés et leurs entreprises en gestation ;
- les collectivités pourraient décider
d'exonérer
de taxe professionnelle
pendant au plus trois ans les entreprises issues de
tels pôles ;
- les collectivités pourraient décider d'octroyer aux
créateurs une
allocation
compensant pour eux les
conséquences financières de leur état de créateur.
L'objectif est de constituer un pôle labellisé par
département et de mailler ainsi, dès la prochaine
génération de contrats de plan, le territoire de
véritables catalyseurs du développement local.
L'Assemblée nationale
a supprimé ces trois articles, au
motif de la discussion future du projet de loi Zuccarelli, malgré
l'imminence de la conclusion des contrats de plan Etat-régions.
Votre commission spéciale le déplore : l'Assemblée
nationale a ainsi refusé que cette mesure entre en vigueur pour la
prochaine génération de contrats de plans, pour 2000-2006,
malgré sa conviction affichée de la nécessité de
faire des territoires des " porteurs de projets " ! Quelle
cohérence y a-t-il à affirmer l'objectif sans mettre en place les
outils ?
Votre commission spéciale vous propose de rétablir ces trois
articles dans la rédaction adoptée par le Sénat en
première lecture.
Article 53
-
Fonds d'amorçage locaux
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, vise
à permettre aux collectivités qui le souhaitent de participer
à la constitution de fonds d'amorçage soutenant les projets de
création d'entreprise.
Le Sénat
a souhaité développer sur les territoires
le
capital d'amorçage
, c'est-à-dire celui qui intervient
aux tous débuts de l'entreprise, avant même l'intervention du
capital-risque, et qui fait cruellement défaut en France. Il a donc
adopté cet article, dont la logique, si elle en est voisine,
diffère cependant des récents encouragements publics à ce
type de financement, sous l'impulsion du premier ministre (voir le programme
d'action :
" l'entrée de la France dans la
société de l'inform@tion "
) ou du ministre chargé
de la recherche. Des " fonds " ont en effet été mis en
place, mais qui sont exclusivement ciblés sur les
nouvelles
technologies
,
l'innovation
ou la recherche
et qui reposent
sur une logique de
sélection nationale des projets,
sans ancrage
local particulier. Ces dispositions restent donc difficilement accessibles aux
petits projets sur les territoires.
La proposition de loi précitée du groupe
" Nouvelles
entreprises et territoires "
, dont s'inspire cet article, proposait la
constitution de
fonds d'amorçage territoriaux
,
-c'est-à-dire géographiquement et non pas thématiquement
spécialisés-, qui pourraient éventuellement être
adossés aux incubateurs locaux, en fonction des besoins et du
degré scientifique de ces dernières, et qui associeront
partenaires privés et publics, autour d'une gestion professionnelle du
fonds. Les collectivités pourront y participer, soit indirectement en
finançant les frais d'instruction des petits dossiers, soit par
financement partiel du fonds, dans la limite de ratios prudentiels.
L'effet de levier des participations des collectivités publiques de
terrain aux programmes de financement
des très jeunes entreprises
est particulièrement significatif. Pour maximiser cet effet et assurer
une mixité des financements, l'apport public ne peut, d'après cet
article, représenter plus de la moitié des ressources du fonds.
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article, pour les
mêmes raisons que les articles précédents.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 54
-
Soutien des collectivités
locales aux organismes
distribuant des prêts d'honneur
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture,
légalise la pratique de soutien, par les collectivités locales,
des organismes d'aide à la création d'entreprise distribuant des
prêts d'honneur.
Le Sénat
a introduit cette disposition, en première
lecture, à l'initiative, comme la plupart des amendements
" économiques " du groupe de travail précité
" Nouvelles entreprises et territoires ".
Les organismes qui distribuent des prêts d'honneur et des avances
remboursables (prêts et avances sans intérêts) apportent
un soutien essentiel à la création et au développement
d'entreprise
sur les territoires, les plates-formes d'initiatives locales
en sont un bon exemple.
Pourtant, actuellement, les collectivités territoriales qui souhaitent
favoriser la création d'entreprises en subventionnant ces organismes le
font en marge de la légalité. Cet article vise donc à
autoriser les collectivités locales à subventionner ces
organismes.
L'Assemblée nationale
a rejeté cet article, pour les
raisons précédemment évoquées.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 55
-
Déduction fiscale
des
dons faits à des organismes
participant à la reprise
d'entreprise
Cet
article, introduit en première lecture par le Sénat, tend
à permettre l'octroi de l'agrément fiscal aux organismes qui
favorisent les reprises d'entreprise.
Le Sénat
, à l'initiative de notre collègue Roger
Besse, avait adopté en première lecture cet article, qui modifie
l'article 238 bis du code général des impôts, qui
permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés de déduire du
montant de leur bénéfice imposable -dans la limite de
2,25 pour mille de leur chiffre d'affaires- les dons faits aux organismes
ayant pour objet exclusif de participer à la création
d'entreprise.
Cet article vise à étendre ces dispositions aux organismes
participant également à la
reprise d'entreprise
,
essentielle dans les zones fragiles.
L'Assemblée nationale
a, sans argumentation de fond, et pour les
mêmes motifs précédemment invoqués de calendrier
législatif, supprimé cet article.
Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article
dans la rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 56 (nouveau)
-
(article 27 de la loi
n° 95-105 du 2 février 1995) -
Groupements
d'intérêt public dans le domaine de la protection de
l'environnement
Cet
article tend à compléter la loi du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement en élargissant la possibilité de recourir
à des groupements d'intérêt public dans le domaine de
l'environnement.
En première lecture, le Sénat avait adopté cet article
afin d'élargir la possibilité de recourir à des GIP, non
plus seulement dans les domaines de la protection de la nature comme le
prévoit la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement, mais également dans ceux de la protection
des risques naturels ou de la qualité de l'eau.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article,
tout en supprimant la demande du ministre le gage qui y était
associé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
1
Fonds national de développement
des
entreprises.
2
Page 41 de son rapport n° 1562.
3
Voir le rapport n° 272, Sénat 1999, pages 164
à 181.
4
Et du groupe d'études sur l'avenir de la Poste,
Sénat n° 42, 1997-1998 par M. Gérard Larcher.
5
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.
6
MM. Jean-Pierre Raffarin, Francis Grignon et Roger
Besse..