Proposition de résolution tendant à modifier l'article 73 bis du Règlement du Sénat
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 364 (98-99) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- I. L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ET SES DIFFICULTÉS D'APPLICATION
- II. MODIFIER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT À L'OCCASION DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ D'AMSTERDAM
-
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- A. PRENDRE EN COMPTE LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
- B. FAVORISER L'ADOPTION RAPIDE DE RÉSOLUTIONS PAR LE SÉNAT
- C. PRÉSERVER LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DES COMMISSIONS PERMANENTES ET DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
- D. SUPPRIMER LE DROIT D'AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION
- ANNEXE
N°
364
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de résolution de MM. Michel BARNIER, James BORDAS, Pierre FAUCHON, Lucien LANIER et Aymeri de MONTESQUIOU tendant à modifier l' article 73 bis du Règlement du Sénat ,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro
:
Sénat
:
295
(1998-1999).
Union européenne. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 19 mai 1999 sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, la proposition de
résolution (n° 295), présentée par MM. Michel
Barnier, James Bordas, Pierre Fauchon, Lucien Lanier et Aymeri de Montesquiou,
tendant à modifier l'article 73 bis du Règlement du
Sénat.
L'article 88-4 de la Constitution, qui permet depuis 1992 à
l'Assemblée nationale et au Sénat d'adopter des
résolutions sur les propositions d'actes communautaires comportant des
dispositions de nature législative, a vu son champ d'application
élargi lors de la révision constitutionnelle préalable
à la ratification du traité de Maastricht. Cette évolution
justifie une modification de l'article 73 bis du Règlement du
Sénat, relatif à la procédure d'adoption des
résolutions. En outre, les auteurs de la proposition de
résolution ont estimé souhaitable que le Sénat renforce
à cette occasion l'efficacité de la procédure.
En conséquence, la commission a adopté une proposition de
résolution tendant à :
- prendre en compte l'élargissement du champ d'application de l'article
88-4 de la Constitution ;
- prévoir l'examen, au cours d'une même réunion de la
commission compétente, des conclusions de son rapporteur sur une
proposition de résolution et des amendements ;
- ramener de vingt à quinze jours francs le délai accordé
à la Conférence des Présidents pour proposer l'inscription
à l'ordre du jour du Sénat d'une proposition de
résolution ;
- mentionner explicitement dans le règlement du Sénat que la
délégation pour l'Union européenne instruit l'ensemble des
textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la
Constitution et qu'elle peut conclure au dépôt de propositions de
résolution ;
- supprimer le droit d'amendement du Gouvernement sur ces propositions de
résolution, lequel n'existe pas à l'Assemblée nationale et
est tombé en désuétude au Sénat où il n'a
été utilisé qu'une seule fois.
Mesdames, Messieurs,
Réunis en Congrès le 18 janvier dernier, l'Assemblée
nationale et le Sénat ont approuvé un projet de loi
constitutionnelle, dont l'objet principal était de rendre possible la
ratification par la France du traité d'Amsterdam signé le
1
er
octobre 1997. A cette occasion, le Constituant a
décidé d'élargir le champ d'application de l'article 88-4
de la Constitution, qui permet aux assemblées, depuis 1992, de prendre
position sur les propositions d'actes communautaires en adoptant des
résolutions.
A la suite de cette révision constitutionnelle, des modifications
formelles doivent être apportées à l'article 73 bis du
règlement du Sénat, relatif à la procédure
d'adoption des résolutions prévues par l'article 88-4 de la
Constitution. Nos collègues MM. Michel Barnier, James Bordas, Pierre
Fauchon, Lucien Lanier et Aymeri de Montesquiou ont estimé qu'il
était possible à cette occasion d'améliorer le
fonctionnement de la procédure et ont déposé une
proposition de résolution à cette fin.
Avant de présenter le contenu de la proposition de résolution et
les propositions de votre commission des Lois, votre rapporteur évoquera
brièvement le bilan de l'application par le Sénat de l'article
88-4 de la Constitution.
I. L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ET SES DIFFICULTÉS D'APPLICATION
En 1992,
à l'occasion de la révision constitutionnelle préalable
à la ratification du traité de Maastricht, le Constituant a
inséré dans notre Loi fondamentale un article 88-4 imposant au
Gouvernement de soumettre aux assemblées parlementaires les propositions
d'actes communautaires et permettant à l'Assemblée nationale et
au Sénat de prendre position sur ces propositions en adoptant des
résolutions. Il s'agissait là d'une innovation importante, dans
la mesure où le droit pour les assemblées d'adopter des
résolutions était très limité depuis les
décisions du Conseil constitutionnel de 1959 relatives aux
règlements des assemblées.
Le Sénat s'est rapidement adapté à cette nouvelle
procédure qu'il a appliquée de manière soutenue.
Après six années d'application de l'article 88-4 et alors
que ce dernier vient d'être modifié lors de la révision
constitutionnelle préalable à la ratification du traité
d'Amsterdam, certaines difficultés d'application semblent justifier une
évolution des dispositions réglementaires.
A. L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Après le vote de la révision constitutionnelle de
1992, le Sénat a modifié son règlement afin de
définir les modalités d'adoption des résolutions portant
sur des propositions d'actes communautaires. L'article 73 bis du
règlement, adopté en décembre 1992 est très
nettement marqué par la volonté de rapprocher la procédure
d'adoption des résolutions de celle des propositions de loi.
Le cheminement retenu est le suivant :
- les propositions d'actes communautaires soumises au Sénat par le
Gouvernement sont imprimées et distribuées ;
- chaque sénateur peut déposer une
proposition de
résolution
;
- les propositions de résolution sont renvoyées à la
commission permanente compétente, qui désigne un rapporteur ;
- la commission compétente examine les conclusions du rapporteur et
adopte une
proposition de résolution de la commission
; elle
fixe un délai limite pour le dépôt d'amendements ;
- au cours d'une seconde réunion, la commission examine les amendements
à sa proposition de résolution et adopte la
résolution
de la commission
, qui est imprimée et distribuée ;
- dans les dix jours suivant l'adoption de la résolution de la
commission, le Président du Sénat, un président de groupe,
le président de la commission permanente compétente ou le
président de la délégation pour l'Union européenne
peut demander l'
inscription de la résolution à l'ordre du jour
du Sénat
;
- si une demande d'inscription à l'ordre du jour est formulée, la
Conférence des présidents dispose d'un délai de vingt
jours francs pour décider d'inscrire la résolution à
l'ordre du jour ;
- en cas d'inscription à l'ordre du jour, la résolution est
examinée par le Sénat et éventuellement
modifiée ; la résolution du Sénat est transmise au
Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Lorsque l'inscription à l'ordre du jour n'est pas demandée ou
qu'elle n'est pas décidée par la Conférence des
présidents, la résolution de la commission permanente
compétente devient la résolution du Sénat.
La délégation pour l'Union européenne s'est vue
reconnaître dans le règlement quelques prérogatives pour
l'application de l'article 88-4 de la Constitution. Le règlement du
Sénat lui confie en premier lieu la mission de vérifier que le
Gouvernement soumet au Sénat l'ensemble des propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législative. Le
président de la délégation peut demander au
Président du Sénat de solliciter du Gouvernement la soumission
d'une proposition d'acte communautaire.
Par ailleurs, l'article 73 bis du Sénat prévoit que la commission
permanente compétente peut demander à la délégation
un avis sur une proposition d'acte communautaire. En pratique, cette
disposition n'a été que fort peu utilisée. En effet,
à partir de 1994, la délégation a entrepris, à la
demande de la Conférence des Présidents, d
'examiner l'ensemble
des textes soumis au Sénat par le Gouvernement, afin de
déterminer ceux de ces textes qui méritent une intervention du
Sénat
. Ainsi, en pratique, la délégation donne un avis
sur l'ensemble des propositions d'actes communautaires, sans que cet avis fasse
en rien obstacle au droit pour chaque sénateur de déposer une
proposition de résolution sur une proposition d'acte
communautaire.
B. UNE APPLICATION SOUTENUE
Depuis
l'entrée en vigueur de l'article 88-4 de la Constitution, le
Sénat a appliqué celui-ci de manière soutenue. Plus de
1 300 propositions d'actes ont été à ce jour
transmises au Sénat par le Gouvernement. Jusqu'à la fin de
l'année 1998, 102 propositions de résolution ont
été déposées sur le Bureau du Sénat, qui ont
donné naissance à 54 résolutions.
Le tableau suivant retrace le bilan quantitatif de l'application de l'article
88-4 au Sénat :
Tableau récapitulatif de l'application de l'article 88-4 au Sénat
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
TOTAL |
Nombre de propositions d'actes communautaires soumises au Sénat |
40 |
143 |
171 |
206 |
201 |
231 |
206 |
1.198 |
Nombre de P.A.C. ayant fait l'objet du dépôt de propositions de résolutions |
- |
19 |
20 |
16 |
16 |
5 |
9 |
85 |
Nombre de propositions de résolutions déposées au Sénat |
- |
18 |
27 |
16 |
19 |
9 |
13 |
102 |
Nombre de résolutions adoptées en séance publique |
- |
3 |
5 |
5 |
4 |
1 |
1 |
19 |
Nombre de résolutions devenues définitives |
- |
4 |
8 |
4 |
9 |
2 |
8 |
35 |
Nombre de résolutions adoptées ou devenues définitives |
- |
7 |
13 |
9 |
13 |
3 |
9 |
54 |
Le
nombre de propositions de résolution, si on le rapporte au nombre de
propositions d'actes soumises au Sénat, peut paraître faible.
Toutefois, un grand nombre de propositions d'actes communautaires
présentent un intérêt mineur et n'appellent pas le vote
d'une résolution par le Sénat. En outre, au cours des
premières années d'application de la procédure, le
Sénat a bien souvent été dans l'incapacité
d'adopter des résolutions ou des propositions d'actes communautaires,
car il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer.
En ce qui concerne l'activité des commissions permanentes, il est
intéressant de constater que 31 des 54 résolutions du
Sénat adoptées jusqu'à la fin de l'année 1998 l'ont
été après intervention de la commission des Affaires
économiques et du plan et 9 après intervention de la commission
des Finances, ce qui témoigne de la place encore dominante des questions
économiques et financières dans l'activité normative de la
Communauté européenne.
L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, qui prévoit le
transfert de certaines matières appartenant au troisième pilier
de l'Union (asile, immigration) dans le premier pilier, devrait conduire
à augmenter le nombre de textes soumis au Sénat entrant dans les
compétences de la commission des Lois.
En définitive, l'article 88-4 de la Constitution a permis au
Sénat de prendre position sur des sujets très divers avant
l'adoption des règlements ou directives par les institutions
communautaires. Au moment où le Sénat s'apprête à
examiner le projet de loi transposant dans notre droit la directive relative au
marché intérieur de l'électricité, rappelons que
notre assemblée a adopté une résolution sur ce sujet avant
l'adoption de la directive, surveillant ainsi de manière vigilante le
déroulement des négociations. Récemment, le Sénat
s'est prononcé sur le projet de statut des députés
européens, sur les propositions de lignes directrices pour les
politiques de l'emploi, sur l'organisation commune du marché
vitivinicole...
Incontestablement, l'article 88-4 de la Constitution a favorisé une
plus grande implication des assemblées parlementaires dans les questions
européennes et a conduit à un dialogue constant entre le
Gouvernement et le Sénat sur des sujets dont il était jusqu'alors
couramment admis qu'ils relevaient exclusivement du pouvoir de
négociation de l'exécutif.
C. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION
Des difficultés sont toutefois venues limiter la portée du contrôle parlementaire sur les propositions communautaires. Si les plus importantes d'entre elles sont externes aux assemblées, certaines ont pu apparaître dues à la procédure mise en place.
1. Les difficultés externes aux assemblées
•
L'interprétation de l'article 88-4 de la Constitution par le Conseil
d'Etat, chargé de déterminer celles des propositions d'actes
communautaires qui comportent des dispositions de nature législative, a
conduit à exclure du champ d'application de cette disposition un grand
nombre de textes importants, en particulier les documents de consultation de la
Commission européenne et les projets d'actes relevant des
deuxième et troisième piliers de l'Union européenne. Le
contrôle parlementaire n'a donc pu s'exercer sur de nombreux textes
présentant parfois une grande importance.
Ces difficultés sont
en grande partie résolues par la nouvelle rédaction de
l'article 88-4 de la Constitution, adoptée lors de la
révision constitutionnelle préalable à la ratification du
traité d'Amsterdam
.
Par ailleurs, le Sénat a bien souvent vu son intervention réduite
à néant par la
brièveté des délais
dont il disposait pour se prononcer. Le processus communautaire de
décision a ceci de particulier que le délai d'adoption d'un texte
varie entre quelques jours et quelques années. Compte tenu des
délais nécessaires pour qu'une proposition soit soumise par le
Gouvernement au Sénat, ce dernier a bien souvent été dans
l'incapacité de se prononcer en temps utile sur les textes qui lui
étaient soumis.
La situation s'est notablement améliorée à partir de 1994,
puisque le Gouvernement a accepté de donner aux assemblées un
délai d'un mois
pour manifester leur intention d'adopter une
résolution. Lorsqu'une proposition de résolution est
déposée, le Gouvernement s'engage à invoquer au sein du
Conseil de l'Union européenne la réserve d'examen parlementaire
jusqu'à l'adoption de la résolution.
Naturellement, le Gouvernement est conduit à demander aux
délégations pour l'Union européenne des deux
assemblées de se prononcer d'urgence sur certaines propositions,
lorsqu'un texte doit être adopté sans délai au niveau
communautaire.
Le système devrait s'améliorer encore, puisque le protocole
relatif au rôle des Parlements nationaux annexé au traité
d'Amsterdam prévoit qu'un
délai minimal de six semaines
doit s'écouler entre la formulation d'une proposition d'acte par la
Commission européenne et son inscription à l'ordre du jour du
Conseil de l'Union européenne en vue d'une décision, afin que les
Parlements nationaux puissent éventuellement intervenir. Le texte
prévoit naturellement des exceptions en cas d'urgence.
2. Les difficultés propres à la procédure
Certaines difficultés tenant au
formalisme de la
procédure
, qui ne permet guère l'adoption rapide de
résolutions, sont apparues à l'usage.
Dès 1994, dans un rapport dressant un premier bilan de l'article 88-4 de
la Constitution, M. Jacques Genton, alors président de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne,
s'exprimait en ces termes : "
On ne peut qu'être surpris de
constater que cette procédure, qui conduit au vote de résolutions
-c'est-à-dire de textes non normatifs- est plus lourde et plus
contraignante que celle qui permet de voter la loi ou d'adopter les
modifications apportées au Règlement du Sénat. Et l'on ne
peut que craindre qu'elle ne s'accorde guère avec les délais dans
lesquels les assemblées parlementaires doivent se prononcer sur des
propositions d'actes communautaires si elles veulent que leur opinion soit
prise en considération
"
1(
*
)
.
Plus récemment, dans un rapport publié au nom de la
délégation pour l'Union européenne, notre collègue
M. Lucien Lanier a soulevé plusieurs difficultés posées
par la procédure sénatoriale d'adoption des
résolutions :
- à propos de la nécessité de réunir à deux
reprises la commission permanente compétente pour que celle-ci adopte
une résolution, notre collègue s'est interrogé en ces
termes : "
La résolution ayant pour objet de
contrôler l'action du Gouvernement, et non de faire du Parlement
français le législateur communautaire, ne peut-on penser qu'une
seule réunion de la commission compétente pourrait suffire,
lorsque la résolution a vocation a être examinée en
séance publique ?
"
- à propos des délais nécessaires pour qu'une
résolution de la commission devienne résolution du Sénat
(10 jours pour demander l'inscription à l'ordre du jour puis
20 jours pour décider de cette inscription), le rapporteur de la
délégation a fait valoir : "
(...) il peut
s'écouler un mois entre le moment où une résolution est
adoptée par la commission compétente et le moment où elle
devient résolution du Sénat. De tels délais ne permettent
guère au Sénat de réagir avec la
célérité souhaitable face à certaines propositions
d'actes communautaires
" ;
- enfin, M. Lucien Lanier, notant que l'Assemblée nationale
avait inscrit dans son règlement une disposition imposant aux
commissions permanentes d'examiner les propositions de résolution
émanant de la délégation pour l'Union européenne
dans un délai d'un mois et que le Sénat ne disposait pas d'une
telle disposition, avait constaté que cette situation pouvait avoir des
conséquences fâcheuses : "
(...) certaines
propositions de résolution ne sont instruites que plusieurs mois
après leur dépôt, alors que le processus communautaire de
décision a considérablement progressé. Ces retards
limitent naturellement la portée que peuvent avoir les
résolutions du Sénat. En outre, quelques propositions de
résolution n'ont jamais été instruites (...).
L'article 88-4 ne risque-t-il pas de perdre sa crédibilité
si certaines propositions de résolution demeurent lettre morte, alors
même que le Gouvernement attend la prise de position du
Sénat ?
".
Après six années d'application de l'article 88-4 de la
Constitution, le moment semble venu pour le Sénat de revoir ses
dispositions réglementaires, afin d'examiner si des simplifications de
la procédure actuelle sont envisageables.
En effet, si, dans un premier temps, un certain formalisme était apparu
nécessaire compte tenu de la possibilité d'adopter des
résolutions sans passage en séance publique, l'expérience
acquise au cours de six années permet aujourd'hui de franchir une
nouvelle étape.
II. MODIFIER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT À L'OCCASION DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ D'AMSTERDAM
A. L'ARTICLE 88-4 MODIFIÉ DE LA CONSTITUTION
A
l'occasion de la révision constitutionnelle préalable à la
ratification du traité d'Amsterdam, le Constituant a
décidé de modifier l'article 88-4 de la Constitution pour
tenir compte des difficultés d'application de cette disposition. La
modification opérée a pour effet d'étendre le champ
d'application de l'article 88-4.
Ainsi, le Gouvernement doit désormais soumettre à
l'Assemblée nationale et au Sénat les propositions d'actes des
Communautés européennes et de l'Union européenne
comportant des dispositions de nature législative et non plus les seules
propositions d'actes communautaires. Les propositions relevant des
deuxième et troisième piliers de l'Union européenne
comportant des dispositions de nature législative sont donc
désormais soumises aux deux assemblées, afin qu'elles puissent
éventuellement adopter des résolutions.
Le Sénat a
récemment adopté une résolution sur la question de la
ventilation des acquis de Schengen au sein du traité sur l'Union
européenne, alors qu'il n'aurait pu le faire sous l'empire de l'ancienne
rédaction de l'article 88-4 de la Constitution
2(
*
)
.
Par ailleurs, l'article 88-4 modifié prévoit en outre que le
Gouvernement peut également soumettre aux assemblées
"
les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document
émanant d'une institution de l'Union européenne
". Cette
disposition devrait en particulier permettre de soumettre aux assemblées
les
documents de consultation de la Commission européenne
, en
particulier les livres verts et les livres blancs, sur lesquels elles pourront
adopter des résolutions. Il s'agit d'une évolution importante,
dans la mesure où il est particulièrement utile que les
assemblées se prononcent sur des documents d'orientation qui donneront
ensuite lieu à des propositions normatives.
La modification de l'article 88-4 de la Constitution implique une
modification de l'article 73 bis du règlement du Sénat.
Celui-ci fait en effet référence aux "
propositions
d'actes communautaires
", expression devenue inexacte du fait de
l'élargissement du champ d'application de l'article 88-4.
La modification d'ordre rédactionnel rendue nécessaire par la
récente révision constitutionnelle peut être l'occasion
pour le Sénat d'améliorer à la lumière de
l'expérience la procédure mise en place en 1992.
B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 295
MM.
Michel Barnier, James Bordas, Pierre Fauchon, Lucien Lanier et Aymeri de
Montesquiou ont déposé une proposition de résolution
tendant à modifier l'article 73 bis du règlement du
Sénat. Cette proposition de résolution envisage, outre des
modifications rédactionnelles du texte de l'article 73 bis,
destinées à prendre en compte l'élargissement du champ
d'application de l'article 88-4, des évolutions qui ont pour objet
d'accélérer la procédure et de renforcer son
efficacité.
Nos collègues font en effet valoir que "
force est de relever
que la mise en oeuvre du nouvel article 88-4 entraînera une
augmentation du nombre des documents soumis au Sénat et, selon toute
vraisemblance, un accroissement du nombre des résolutions
.
"
Cette perspective doit conduire à une nouvelle
réflexion sur la répartition des tâches entre les
commissions permanentes et la délégation pour l'Union
européenne, d'une part, et, d'autre part, sur la procédure de
discussion en amont de la séance publique des propositions de
résolution
".
Trois évolutions sont proposées :
-
le Président du Sénat pourrait, sur la demande du
président de la commission compétente, décider de renvoyer
une proposition de résolution à la délégation pour
l'Union européenne, qui exercerait alors les compétences
attribuées aux commissions permanentes
. Cette proposition a pour
objet d'éviter que des propositions de résolution ne puissent
être instruites en temps utile lorsque la commission permanente
compétente ne peut les inscrire à son ordre du jour, compte tenu
du temps qu'elle doit consacrer aux travaux législatifs ou de
contrôle ;
-
les deux réunions de la commission permanente prévues
par l'article 73 bis pour l'examen du rapport, d'une part, des
amendements, d'autre part, seraient fusionnées
. Ainsi, la commission
compétente examinerait simultanément les conclusions du
rapporteur et les amendements extérieurs ; elle adopterait alors
une résolution de la commission ;
-
enfin, le délai pendant lequel la conférence des
présidents saisie d'une demande d'examen en séance
plénière peut statuer sur l'inscription d'une résolution
à l'ordre du jour du Sénat serait ramené de vingt à
quinze jours francs
.
Les modifications proposées ont donc pour objectif
d'accélérer la procédure d'adoption des résolutions
et d'éviter que certaines résolutions soient instruites trop
tardivement ou demeurent lettre morte.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois partage pleinement la volonté des auteurs de la
proposition de résolution de "
faciliter l'examen des textes
européens
" et de "
conforter le pouvoir de
contrôle du Sénat sur la production normative des institutions
européennes
". Après six années d'application de
l'article 88-4, il est aujourd'hui possible de simplifier la
procédure d'examen des résolutions en matière
européenne au sein de notre assemblée.
L'article 88-4 ne fait pas du Parlement français le
législateur communautaire, mais permet à nos assemblées de
prendre position sur les textes européens, afin que le Gouvernement soit
informé de notre sentiment et puisse le prendre en compte lors des
négociations au sein du Conseil de l'Union européenne.
Une
résolution n'est pas un acte normatif, mais un texte d'orientation
destiné à formaliser la position d'une assemblée sur une
question donnée. Dans ces conditions, la procédure d'adoption des
résolutions pourrait sans dommage être moins formelle que celle
d'adoption des lois.
A. PRENDRE EN COMPTE LA NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Votre commission approuve naturellement les dispositions de la proposition de résolution tendant à remplacer la référence aux propositions d'actes communautaires par une référence aux textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. En effet, l'élargissement du champ d'application de l'article 88-4 a pour conséquence que le Sénat sera désormais destinataire de propositions d'actes entrant dans le champ des deuxième et troisième piliers de l'Union et comportant des dispositions de nature législative. En outre, le Gouvernement pourra soumettre au Sénat les autres projets ou propositions d'actes, ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
B. FAVORISER L'ADOPTION RAPIDE DE RÉSOLUTIONS PAR LE SÉNAT
Votre
commission estime également qu'il est opportun de supprimer la seconde
réunion de la commission permanente compétente saisie d'une
proposition de résolution. Il paraît en effet possible que la
commission examine simultanément les conclusions du rapporteur et les
amendements extérieurs.
La commission adopterait ainsi un texte
à l'issue d'une unique réunion, ce qui permettrait au
Sénat de faire connaître sa position au gouvernement dans des
délais plus brefs qu'auparavant
.
Naturellement, en cas d'inscription à l'ordre du jour du Sénat du
texte adopté par une commission, le droit d'amendement pourrait
s'exercer dans les mêmes conditions qu'actuellement.
La proposition de résolution n°295 prévoit l'adoption par la
commission d'une
résolution
. Votre commission estime plus
conforme aux règles habituelles du droit parlementaire que la commission
compétente adopte une
proposition de résolution
, qui
deviendrait résolution du Sénat soit après son examen en
séance publique, soit à l'issue d'un certain délai.
Votre commission est favorable à la réduction de vingt à
quinze jours francs du délai donné à la conférence
des présidents pour décider de l'inscription d'une
résolution à l'ordre du jour du Sénat lorsque cette
inscription a été demandée. Au cours de la session
parlementaire, la Conférence des présidents se réunit au
moins toutes les deux semaines, de sorte que ce nouveau délai devrait
pouvoir être appliqué sans difficultés. Hors session, il
est en tout état de cause impossible au Sénat d'examiner une
résolution en séance publique.
C. PRÉSERVER LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DES COMMISSIONS PERMANENTES ET DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
Votre
commission est réservée sur la disposition de la proposition de
résolution tendant à permettre au président du
Sénat, sur la demande du président de la commission permanente
compétente, de renvoyer une proposition de résolution à la
délégation pour l'Union européenne, qui exercerait alors
les compétences attribuées aux commissions permanentes.
Cette proposition de nos collègues a pour objet d'éviter,
notamment dans la perspective d'un accroissement du nombre de propositions de
résolution déposées, que certaines d'entre elles demeurent
lettre morte lorsque la commission compétente ne serait pas en mesure de
l'examiner dans un délai suffisamment bref pour que la position du
Sénat puisse être prise en compte par le Gouvernement.
Il est vrai que, dans certains cas, des propositions de résolution ont
été tardivement rapportées, quelques-unes ne donnant lieu
à aucun rapport. Il apparaît pourtant que des progrès
réels ont été accomplis au cours des derniers mois et que
les propositions de résolution sont actuellement instruites dans les
meilleurs délais par les commissions permanentes, compte tenu des
contraintes imposées par la procédure de
l'article 73 bis du règlement, que la présente
proposition de résolution permettra d'alléger. Si des
difficultés ont pu se poser, l'ensemble des organes du Sénat
paraissent aujourd'hui avoir conscience de la nécessité
d'accorder la plus grande attention aux questions européennes et
d'exercer avec rigueur les prérogatives reconnues au Sénat dans
ce domaine.
Par ailleurs, l'un des intérêts de l'article 88-4 est de
permettre à l'ensemble du Sénat de connaître des
questions européennes
. Il est donc utile et souhaitable que les
commissions permanentes connaissent des propositions de résolution sur
les textes entrant dans leurs compétences.
En outre, dans la plupart des cas, les propositions de résolution
émanent de membres de la délégation pour l'Union
européenne et ont été approuvées par la
délégation. Dans ces conditions, il est difficile de percevoir
quel pourrait être l'apport de la délégation si elle est
amenée à examiner un texte qu'elle a déjà
approuvé.
Enfin, il n'est pas certain que le Conseil constitutionnel admettrait qu'il
soit confié à la délégation pour l'Union
européenne le pouvoir d'adopter des textes susceptibles de devenir la
position de l'ensemble du Sénat. Dans sa décision de 1992 sur
l'article 73 bis du règlement du Sénat, le Conseil
constitutionnel avait notamment estimé que "
alors que les
délégations spécialisées ont pour mission
d'élaborer des rapports assortis ou non de conclusions, le second
alinéa de l'article 88-4 ouvre à chaque assemblée la
faculté d'adopter des résolutions
". Il est donc
possible que le Conseil s'oppose à la possibilité pour la
délégation d'adopter des résolutions.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de ne pas retenir la
possibilité de renvoyer une proposition de résolution à
la délégation pour l'Union européenne.
En revanche, votre commission estime utile de
consacrer le rôle
qu'accomplit la délégation en matière d'examen des textes
soumis au Sénat en application de l'article 88-4
.
Actuellement, l'article 73 bis prévoit qu'une commission
permanente peut demander à la délégation son avis sur une
proposition d'acte communautaire. Cette disposition a été
très rarement utilisée et a perdu de son intérêt
depuis que la délégation examine l'ensemble des propositions
d'actes communautaires et se prononce sur l'opportunité
éventuelle de déposer une proposition de résolution. En
effet, en octobre 1993, la conférence des présidents du
Sénat a émis le souhait que la délégation attire
l'attention des commissions permanentes sur les propositions d'actes
communautaires qui soulevaient des questions importantes. A compter de cette
date, la délégation a procédé à
l'instruction de l'ensemble des propositions d'actes communautaires soumises au
Sénat. Cet examen s'est avérée particulièrement
utile, les propositions les plus importantes étant ainsi isolées
plus aisément qu'auparavant.
Dans ces conditions, il paraît utile aujourd'hui de consacrer dans le
règlement du Sénat cette mission exercée avec la plus
grande rigueur par notre délégation pour l'Union
européenne. Le règlement de l'Assemblée nationale
prévoit déjà cette compétence de la
délégation pour l'instruction des textes soumis en application de
l'article 88-4. Corrélativement, la possibilité, désormais
inutile, pour une commission permanente de demander à la
délégation son avis sur une proposition d'acte communautaire
serait supprimée, la délégation exprimant un avis sur
l'ensemble des textes soumis au Sénat.
D. SUPPRIMER LE DROIT D'AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT
Enfin,
votre commission a également estimé que le droit d'amendement
reconnu au Gouvernement pouvait être supprimé.
Les résolutions ont pour objet de faire connaître au Gouvernement
la position du Sénat et ne le lient en rien, contrairement aux textes
législatifs.
Dans ces conditions, il est quelque peu paradoxal de
prévoir des amendements du gouvernement
. Un tel droit d'amendement
aurait naturellement tout son sens si les résolutions liaient le
Gouvernement. Il semble toutefois que le Gouvernement ne soit pas prêt
à se reconnaître tenu par les résolutions des
assemblées.
Le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas le
droit d'amendement du Gouvernement. Au Sénat, le Gouvernement a
déposé, depuis l'entrée en vigueur de l'article 88-4,
un unique amendement -adopté par le Sénat- sur la première
résolution adoptée en 1993 par notre assemblée
3(
*
)
. Depuis lors, il n'a jamais plus utilisé cette
prérogative, ce qui paraît conforme à l'esprit de l'article
88-4 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision de 1993 sur
l'article 73 bis du règlement du Sénat, que la
reconnaissance du droit d'amendement au Gouvernement en matière de
résolutions n'avait rien d'obligatoire. Il a en effet observé
"
qu'une proposition de résolution peut faire l'objet
d'amendements de la part des membres d'une assemblée sans que soient
pour autant applicables les dispositions constitutionnelles concernant
l'exercice de ce droit, lesquelles visent exclusivement les projets ou
propositions de loi
".
Dans ces conditions, votre commission vous propose de supprimer la
possibilité pour le gouvernement de déposer des amendements sur
les propositions de résolution prévues par l'article 73 bis de
notre règlement.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des Lois vous demande d'adopter la proposition de résolution rédigée comme suit.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article premier
L'intitulé du chapitre XI bis du Règlement du Sénat (avant l'article 73 bis) est rédigé comme suit :
CHAPITRE
XI bis
Résolutions européennes
Article 2
L'alinéa 1 de l'article 73 bis est ainsi
rédigé :
" 1. Les projets ou propositions d'actes et les documents soumis au
Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution sont
déposés sur le Bureau du Sénat et distribués ".
Article 3
Les
deux premières phrases de l'alinéa 2 de l'article 73 bis sont
ainsi rédigées :
" La délégation du Sénat pour l'Union
européenne veille au respect de l'article 88-4 de la Constitution.
A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n'a pas déposé
sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être
soumis au Sénat, la délégation en saisit le
Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce
texte au Sénat ".
Article 4
L'alinéa 4 de l'article 73 bis est ainsi
rédigé :
"4.- La délégation pour l'Union européenne instruit
les textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la
Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de
résolution ".
Article 5
I - Les
alinéas 6 et 7 de l'article 73 bis sont remplacés par les
dispositions suivantes :
" 6. Après l'expiration du délai limite qu'elle a
fixé pour le dépôt des amendements, la commission
compétente examine la proposition de résolution ainsi que les
amendements qui lui ont été présentés par les
sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la
délégation pour l'Union européenne. Les amendements,
lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont
présentés devant la commission par l'un des signataires qui en
sont membres, ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.
" 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant
la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est
imprimé et distribué. "
II - L'alinéa 8 du même article est ainsi
rédigé :
" La proposition de résolution de la commission devient la
résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours
francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce
délai, le Président du Sénat, le président d'un
groupe, le président de la commission compétente ou d'une
commission saisie pour avis, le président de la délégation
pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit
examinée par le Sénat ."
III - L'alinéa 10 du même article est rédigé comme
suit :
" Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la
Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne
décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de
résolution de la commission devient la résolution du
Sénat. "
ANNEXE
Constitution du 4 octobre 1958
" Art. 88-4.
-- Le Gouvernement
soumet
à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union
européenne comportant des dispositions de nature législative. Il
peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes
ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
" Selon des modalités fixées par le règlement de
chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les
projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent. ".
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958
relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires
" Art. 6 bis .
-- I.- Il est
constitué,
dans chacune des deux assemblées du Parlement, une
délégation parlementaire pour l'Union européenne. Chacune
de ces délégations compte trente six membres.
II.- Les membres des délégations sont désignés en
leur sein par chacune des deux assemblées de manière à
assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une
représentation équilibrée des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale est
désignée au début de la législature pour la
durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée
après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
Le mandat des délégués prend fin avec le mandat
parlementaire.
III.- Chaque délégation organise la publicité de ses
travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque
assemblée.
La délégation de l'Assemblée nationale et celle du
Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
IV.- Les délégations parlementaires pour l'Union
européenne ont pour mission de suivre les travaux conduits par les
institutions de l'Union européenne en application des traités du
18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l'Acte unique européen des 17 et 28
février 1986, du traité sur l'Union européenne
signé le 7 février 1992 et des textes subséquents
afin d'assurer l'information de leur assemblée respective.
A ce effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au
Conseil de l'Union européenne, les projets de directives et de
règlements et autres actes de l'Union, à l'exception des projets
d'actes à caractère nominatif établis sur le fondement du
titre VI du traité sur l'Union européenne, ainsi que tout
document nécessaire établi par les différentes
institutions de l'Union européenne. Le Gouvernement les tient en outre
informées des négociations en cours.
Les délégations peuvent demander à entendre les ministres
ainsi que des représentants des institutions de l'Union.
Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix
consultative, les membres français du Parlement européen.
V.- Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV,
reçues par les délégations, sont transmises par le Bureau
de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes
dans les conditions définies par le règlement de chaque
assemblée. Les délégations y joignent, le cas
échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.
Elles peuvent être consultées par une commission spéciale
ou permanente sur tout acte ou tout projet d'acte de l'Union ou tout projet de
texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l'activité
de l'Union.
Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes
de l'Union avant leur adoption par le Conseil de l'Union européenne.
VI.- Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non
de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports
sont publiés sous une forme définie par le Bureau de chaque
assemblée.
VII.- Les délégations définissent leur règlement
intérieur.
1
Le Sénat face à la
législation communautaire, n° 338 (1993-1994).
2
Résolution TA 107 du 28 avril 1999 portant sur le texte E
1219.
3
Résolution TA 88, 27 mai 1993 portant sur la proposition
n° E3 relative aux instruments communautaires de défense
commerciale.