TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
A l'exception de l' article 61 relatif à la composition du comité des finances locales, les articles du titre II du projet de loi ( articles 47 à 69 nouveau ) font l'objet d'une présentation dans le cadre de l'avis établi, au nom de la commission des finances, par notre collègue Michel Mercier, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation.
Article 61
(art. L. 1211-2 du code
général des collectivités territoriales)
Composition
du comité des finances locales
Cet
article modifie l'
article L. 1211-2
du code
général des collectivités territoriales relatif à
la composition du comité des finances locales, afin de tirer les
conséquences de la suppression des districts et des communautés
de villes et de la création des communautés
d'agglomération.
Le comité des finances locales est actuellement composé comme
suit :
-
deux
députés élus par l'Assemblée
nationale ;
-
deux
sénateurs élus par le Sénat ;
-
deux
présidents des conseils régionaux élus
par le collège des présidents des conseils régionaux ;
-
quatre
présidents de conseils généraux
élus par le collège des présidents de conseils
généraux ;
-
six
présidents de groupements de communes élus par
le collège des présidents de groupements de communes à
raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les
communautés de villes, d'un pour les communautés de communes,
d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour
les organismes institués en vue de la création d'une
agglomération nouvelle ;
-
quinze
maires élus par le collège des maires de
France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les
territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les
communes de
moins de 2.000 habitants
;
-
onze
représentants de l'Etat désignés par
décret.
Il est présidé par un élu désigné par le
comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les
trois
ans
.
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales,
à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se
faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :
- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs,
par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet
effet à raison de deux pour chaque assemblée ;
- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints
réglementaires ;
- pour ce qui concerne les présidents de conseils
généraux et les présidents de groupements de communes, par
l'un de leurs vice-présidents.
Le présent article porte de six à
sept
le nombre de
sièges dont bénéficient les représentants des
groupements de communes au sein du comité.
Siégeront ainsi
un
représentant des communautés
urbaines,
un
représentant des communautés de communes
dotée d'une taxe professionnelle unique,
deux
représentants des communautés de communes ayant une
fiscalité additionnelle,
un
représentant des
communautés d'agglomération,
un
représentant des
syndicats et
un
représentant des agglomérations nouvelles.
Ces représentants seront élus par le collège des
présidents d'établissement public de coopération
intercommunale.
En outre, le présent article permet, en cas d'empêchement, aux
présidents de conseils régionaux membres du comité,
d'être remplacés, à l'instar de ce qui est prévu
pour les présidents de conseils généraux, par un
vice-président.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
sans
modification
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.