TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

A l'exception de l' article 61 relatif à la composition du comité des finances locales, les articles du titre II du projet de loi ( articles 47 à 69 nouveau ) font l'objet d'une présentation dans le cadre de l'avis établi, au nom de la commission des finances, par notre collègue Michel Mercier, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation.

Article 61
(art. L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales)
Composition du comité des finances locales

Cet article modifie l' article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la composition du comité des finances locales, afin de tirer les conséquences de la suppression des districts et des communautés de villes et de la création des communautés d'agglomération.

Le comité des finances locales est actuellement composé comme suit :

- deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs élus par le Sénat ;

- deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

- six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;

- onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans .

En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :

- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;

- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.

Le présent article porte de six à sept le nombre de sièges dont bénéficient les représentants des groupements de communes au sein du comité.

Siégeront ainsi un représentant des communautés urbaines, un représentant des communautés de communes dotée d'une taxe professionnelle unique, deux représentants des communautés de communes ayant une fiscalité additionnelle, un représentant des communautés d'agglomération, un représentant des syndicats et un représentant des agglomérations nouvelles.

Ces représentants seront élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale.

En outre, le présent article permet, en cas d'empêchement, aux présidents de conseils régionaux membres du comité, d'être remplacés, à l'instar de ce qui est prévu pour les présidents de conseils généraux, par un vice-président.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 sans modification .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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