CHAPITRE V BIS (DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX)
SYNDICATS
D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION
NOUVELLE
Ce
chapitre additionnel -inséré par l'Assemblée nationale sur
la proposition de M. Gérard Gouzes- tend à faciliter
l'évolution des syndicats d'agglomération nouvelle vers le
régime des nouvelles communautés d'agglomération,
institué par l
'article 1
er
du projet de loi.
Les
article 41 bis (nouveau) à 41 quater (nouveau)
-insérés par l'Assemblée nationale dans le
chapitre VI du projet de loi relatif à la transformation des
districts et communautés de villes- prévoient, pour leur part, un
dispositif permettant effectivement cette transformation.
Article 32 ter
(nouveau
)
(art. L. 5333-4-1 du code général des
collectivités territoriales)
Exercice par les syndicats
d'agglomération nouvelle
de compétences supplémentaires
en vue de leur transformation
en communautés
d'agglomération
Cet
article additionnel tend à insérer dans le chapitre III
(
Compétences et pouvoirs de la communauté
d'agglomérations nouvelles et du syndicat d'agglomérations
nouvelles
") du titre III ("
Etablissements publics
d'agglomérations nouvelles
" du Livre II ("
La
coopération intercommunale
") de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales, un
article L. 5333-4-1
qui facilite la prise en charge par le
syndicat d'agglomération nouvelle de compétences
supplémentaires en vue de sa transformation en communauté
d'agglomération.
Un bilan des agglomérations nouvelles a été dressé
par le pré-rapport relatif à l'intercommunalité
établi par la direction générale des collectivités
locales en 1996.
Les villes nouvelles ont été mises en place par la loi du
10 juillet 1970 modifiée par la loi du
13 juillet 1983.
La loi du 10 juillet 1970 avait prévu que la création
de l'agglomération nouvelle serait décidée par un
décret en Conseil d'Etat qui définirait, après
consultation des collectivités locales intéressées, un
périmètre d'urbanisation
.
Le choix de l'organisme de gestion (syndicat communautaire
d'aménagement, communauté urbaine, ensemble urbain) de
l'agglomération nouvelle était laissé aux communes la
constituant. En pratique, ce choix était néanmoins limité
puisque -en fonction des seuils alors applicables- la communauté urbaine
ne pouvait être choisie que si la population était
supérieure à
50.000 habitants
. Cette condition ne se
trouvait remplie que pour les agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise,
Saint-Quentin-en-Yvelines et Grand Melun.
10
agglomération nouvelle ont été
créées en deux étapes : Cergy-Pontoise,
Marne-la-Vallée-Val-Maubué, Saint-Quentin-en-Yvelines, Nord-Ouest
des Rives de l'Etang de Berre, l'Isle d'Abeau, Le Vaudreuil ont
été instituées par un décret du
11 août 1972 ; Evry, Grand-Melun,
Sénart-Villeneuve, Rougeau-Sénart, par décrets du
9 mars 1973.
L'aménagement des agglomération nouvelle était
confié à deux types d'organismes :
-
les établissements publics d'aménagement
ont
été chargés d'effectuer des études urbaines
(élaboration des documents de planification urbaine -Schémas
directeurs d'aménagement et d'urbanisme, plans d'occupation des sols-
dans le périmètre d'étude de la ville nouvelle), des
acquisitions foncières (création de zones d'aménagement
différé), de la viabilisation et de l'aménagement des
terrains (mise en état des sols, voirie, assainissement) et de
définir les conditions d'intervention des promoteurs et investisseurs
publics ou privés.
En outre, ces établissements publics ont été
chargés de réaliser des équipements publics par
délégation, pour le compte soit des collectivités locales,
soit de l'Etat.
Les
syndicats communautaires d'aménagement
ont été
chargés d'exercer d'office dans la zone d'agglomération nouvelle
les compétences obligatoires et facultatives des communautés
urbaines couvrant la plus grande partie des domaines de l'urbanisme, de
l'aménagement et de l'équipement.
Ce régime issu de la loi de 1970 a été modifié par
la loi du 13 juillet 1983 sur trois aspects essentiels.
En premier lieu, une procédure de
révision du
périmètre d'urbanisation
et, le cas échéant, de
modification de la liste des communes membres -menée jusqu'au
31 décembre 1983- a eu pour effet de rendre un statut de droit
commun à 22 communes, 43 autres communes se
répartissant dans 8 périmètres d'urbanisation.
La loi du 13 juillet 1983 a, par ailleurs, diversifié les
choix ouverts aux communes, ce choix devant s'effectuer dans un délai de
six mois
à compter de la révision du
périmètre d'urbanisation. Quatre solutions ont été
ainsi proposées : la création d'une nouvelle commune par
fusion simple ou par fusion-association des communes membres ; la
transformation en commune unique par fusion simple des communes ou portions de
communes comprises à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ; la création d'une communauté
d'agglomération nouvelle ; la création d'un
syndicat
d'agglomération nouvelle
.
Le choix entre ces quatre solutions devait s'effectuer à la
majorité qualifiée des communes (
deux tiers
des communes
représentant la
moitié
de la population ou l'inverse) dont
les conseils municipaux se sont prononcés en faveur de l'une de ces
solutions. Le choix pour la communauté ou le syndicat
d'agglomération nouvelle ne pouvait être fait qu'en adoptant
simultanément -et à la majorité qualifiée- une
décision institutive qui règle les conditions de fonctionnement
de ces organismes de coopération intercommunale.
La différence essentielle entre communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle réside dans le mode de
désignation des conseils d'agglomération. Dans le premier cas, la
désignation s'effectue au
suffrage universel direct
; dans
le second, les délégués sont élus
par les
conseils municipaux
des communes. Chaque commune doit être
représentée par
deux
délégués au
moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
En pratique, les conseils municipaux des communes maintenues dans des
périmètres d'urbanisation ont privilégié la formule
du
syndicat d'agglomération nouvelle
.
En vertu de la loi du 13 juillet 1983, enfin, l'organisme
d'agglomération n'a conservé que la maîtrise des
équipements qui ont été reconnus d'intérêt
commun au terme d'une procédure au cours de laquelle les conseils
municipaux des communes membres se sont prononcés à partir d'un
inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation
sur les transferts de gestion entre l'organisme d'agglomération et les
communes. Ce transfert de gestion s'accompagne du transfert des personnels
nécessaires au bon fonctionnement des équipements ou services
concernés. A la différence du régime issu de la loi de
1970, l'organisme d'agglomération n'a donc plus vocation à
gérer des équipements qui sont d'intérêt communal.
Les syndicats d'agglomération nouvelle sont soumis au régime de
la taxe professionnelle d'agglomération mais peuvent, en outre,
prélever une fiscalité additionnelle sur les taxes sur les
ménages si leurs ressources propres sont insuffisantes pour couvrir la
charge de la dette et les autres dépenses obligatoires. Cette
faculté n'a néanmoins pas été utilisée.
Le pré-rapport sur l'intercommunalité établi par la
direction générale des collectivités locales en 1996
soulignait, par ailleurs, le fort niveau d'endettement des syndicats
d'agglomération nouvelle (1,9 milliard de francs, très
inégalement répartis).
Le présent article tend à
faciliter la transformation des
syndicats d'agglomération nouvelle en communautés
d'agglomération
(article 1
er
du projet de loi).
A cette fin, il prévoit que les communes membres peuvent à tout
moment transférer en syndicat tout ou partie des compétences qui
sont dévolues aux communautés d'agglomération par
l'
article L. 5216-5
, dans sa nouvelle rédaction issue
de l'
article 1
er
du projet de loi, et dont le transfert
n'a pas été déjà prévu par les dispositions
spécifiques aux agglomération nouvelle
(
articles L. 5333-1 à L. 5333-4
). Ce transfert de
compétences s'accompagnera des transferts de biens, équipements
ou services publics correspondants.
Cette décision supposera des délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'agglomération et d'une
majorité qualifiée des conseils municipaux (les
deux tiers
représentant
plus de la moitié
et la population totale ou
l'inverse). Cette majorité devra nécessairement comprendre la
commune dont la population est supérieure
à la
moitié
de la population totale concernée. Un délai de
trois mois
sera laissé aux conseils municipaux pour se prononcer
à compter de la notification de la délibération de
l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle.
Passé ce délai, leur décision sera réputée
favorable.
Considérant, au contraire, que l'approbation par les conseils municipaux
de ces transferts de compétences doit résulter d'une
délibération expresse, votre commission des Lois vous propose un
amendement
afin de préciser qu'à défaut de
délibération l'avis sera réputé
défavorable
.
Les transferts s'opéreront dans les conditions financières et
patrimoniales de droit commun qui sont prévus à
l'
article L. 5211-17
dans sa rédaction proposée
par l'
article 24
du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ter
ainsi modifié
.
Article 32 quater (nouveau)
(art. L. 5333-4
et
L. 5332-3 du code général des collectivités
territoriales)
Admission d'une commune dans un
syndicat
d'agglomération nouvelle
Cet
article additionnel tend à modifier les
articles L. 5333-4
et L. 5332-3
du code général des
collectivités territoriales afin de permettre l'admission d'une commune
dans un syndicat d'agglomération nouvelle.
Le
I
modifie le premier alinéa de
l'
article L. 5333-4
qui fixe le principe selon lequel les
communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui
sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre
créés et gérés par le syndicat
d'agglomération nouvelle. Le partage entre ces deux types
d'équipements est effectué à partir d'un inventaire
dressé lors de la création du syndicat, inventaire sur lequel les
conseils municipaux sont appelés à se prononcer à la
majorité qualifiée dans un délai de
quatre mois.
La modification proposée par le I de
l'
article 32 quater
(
nouveau
) tend à prendre en
compte les services publics qui sont attachés à ces
équipements.
Après le I
, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'insérer un paragraphe additionnel qui, afin de
prévenir d'éventuels contentieux, prévoit un inventaire
des services publics qui sont attachés aux équipements. Cet
inventaire s'effectuera dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'
article L. 5333-4.
Le
II
de l'article 32 quater (nouveau) donne une nouvelle
rédaction à l'
article L. 5332-3
du code
général des collectivités territoriales qui précise
les modalités d'admission d'une nouvelle commune au sein du syndicat
d'agglomération nouvelle.
Actuellement, la décision est prise
par décret en Conseil
d'Etat
, sur proposition préfectorale, après
avis
conforme
du comité syndical et de la majorité des conseils
municipaux représentant
au moins la moitié
de la
population.
La nouvelle rédaction permet cette admission dans les conditions de
droit commun prévues par l'
article L. 5211-8
pour tous
les établissements publics de coopération intercommunale, dans la
rédaction proposée par l'
article 24
du projet de loi
(cf. commentaire de l'article 24).
En conséquence, l'initiative pourra revenir au conseil municipal de la
commune intéressée, au préfet ou à l'organe
délibérant du syndicat d'agglomération nouvelle. La
décision sera prise par arrêté préfectoral, sous
réserve de l'absence d'opposition de
plus du tiers
des conseils
municipaux des communes associées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 quater
sans modification
.