CHAPITRE V BIS (DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX)
SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE

Ce chapitre additionnel -inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Gérard Gouzes- tend à faciliter l'évolution des syndicats d'agglomération nouvelle vers le régime des nouvelles communautés d'agglomération, institué par l 'article 1 er du projet de loi.

Les article 41 bis (nouveau) à 41 quater (nouveau) -insérés par l'Assemblée nationale dans le chapitre VI du projet de loi relatif à la transformation des districts et communautés de villes- prévoient, pour leur part, un dispositif permettant effectivement cette transformation.

Article 32 ter (nouveau )
(art. L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales)
Exercice par les syndicats d'agglomération nouvelle
de compétences supplémentaires en vue de leur transformation
en communautés d'agglomération

Cet article additionnel tend à insérer dans le chapitre III ( Compétences et pouvoirs de la communauté d'agglomérations nouvelles et du syndicat d'agglomérations nouvelles ") du titre III (" Etablissements publics d'agglomérations nouvelles " du Livre II (" La coopération intercommunale ") de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 qui facilite la prise en charge par le syndicat d'agglomération nouvelle de compétences supplémentaires en vue de sa transformation en communauté d'agglomération.

Un bilan des agglomérations nouvelles a été dressé par le pré-rapport relatif à l'intercommunalité établi par la direction générale des collectivités locales en 1996.

Les villes nouvelles ont été mises en place par la loi du 10 juillet 1970 modifiée par la loi du 13 juillet 1983.

La loi du 10 juillet 1970 avait prévu que la création de l'agglomération nouvelle serait décidée par un décret en Conseil d'Etat qui définirait, après consultation des collectivités locales intéressées, un périmètre d'urbanisation .

Le choix de l'organisme de gestion (syndicat communautaire d'aménagement, communauté urbaine, ensemble urbain) de l'agglomération nouvelle était laissé aux communes la constituant. En pratique, ce choix était néanmoins limité puisque -en fonction des seuils alors applicables- la communauté urbaine ne pouvait être choisie que si la population était supérieure à 50.000 habitants . Cette condition ne se trouvait remplie que pour les agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines et Grand Melun.

10 agglomération nouvelle ont été créées en deux étapes : Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée-Val-Maubué, Saint-Quentin-en-Yvelines, Nord-Ouest des Rives de l'Etang de Berre, l'Isle d'Abeau, Le Vaudreuil ont été instituées par un décret du 11 août 1972 ; Evry, Grand-Melun, Sénart-Villeneuve, Rougeau-Sénart, par décrets du 9 mars 1973.

L'aménagement des agglomération nouvelle était confié à deux types d'organismes :

- les établissements publics d'aménagement ont été chargés d'effectuer des études urbaines (élaboration des documents de planification urbaine -Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, plans d'occupation des sols- dans le périmètre d'étude de la ville nouvelle), des acquisitions foncières (création de zones d'aménagement différé), de la viabilisation et de l'aménagement des terrains (mise en état des sols, voirie, assainissement) et de définir les conditions d'intervention des promoteurs et investisseurs publics ou privés.

En outre, ces établissements publics ont été chargés de réaliser des équipements publics par délégation, pour le compte soit des collectivités locales, soit de l'Etat.

Les syndicats communautaires d'aménagement ont été chargés d'exercer d'office dans la zone d'agglomération nouvelle les compétences obligatoires et facultatives des communautés urbaines couvrant la plus grande partie des domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'équipement.

Ce régime issu de la loi de 1970 a été modifié par la loi du 13 juillet 1983 sur trois aspects essentiels.

En premier lieu, une procédure de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste des communes membres -menée jusqu'au 31 décembre 1983- a eu pour effet de rendre un statut de droit commun à 22 communes, 43 autres communes se répartissant dans 8 périmètres d'urbanisation.

La loi du 13 juillet 1983 a, par ailleurs, diversifié les choix ouverts aux communes, ce choix devant s'effectuer dans un délai de six mois à compter de la révision du périmètre d'urbanisation. Quatre solutions ont été ainsi proposées : la création d'une nouvelle commune par fusion simple ou par fusion-association des communes membres ; la transformation en commune unique par fusion simple des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; la création d'une communauté d'agglomération nouvelle ; la création d'un syndicat d'agglomération nouvelle .

Le choix entre ces quatre solutions devait s'effectuer à la majorité qualifiée des communes ( deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse) dont les conseils municipaux se sont prononcés en faveur de l'une de ces solutions. Le choix pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ne pouvait être fait qu'en adoptant simultanément -et à la majorité qualifiée- une décision institutive qui règle les conditions de fonctionnement de ces organismes de coopération intercommunale.

La différence essentielle entre communautés et syndicats d'agglomération nouvelle réside dans le mode de désignation des conseils d'agglomération. Dans le premier cas, la désignation s'effectue au suffrage universel direct ; dans le second, les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes. Chaque commune doit être représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.

En pratique, les conseils municipaux des communes maintenues dans des périmètres d'urbanisation ont privilégié la formule du syndicat d'agglomération nouvelle .

En vertu de la loi du 13 juillet 1983, enfin, l'organisme d'agglomération n'a conservé que la maîtrise des équipements qui ont été reconnus d'intérêt commun au terme d'une procédure au cours de laquelle les conseils municipaux des communes membres se sont prononcés à partir d'un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation sur les transferts de gestion entre l'organisme d'agglomération et les communes. Ce transfert de gestion s'accompagne du transfert des personnels nécessaires au bon fonctionnement des équipements ou services concernés. A la différence du régime issu de la loi de 1970, l'organisme d'agglomération n'a donc plus vocation à gérer des équipements qui sont d'intérêt communal.

Les syndicats d'agglomération nouvelle sont soumis au régime de la taxe professionnelle d'agglomération mais peuvent, en outre, prélever une fiscalité additionnelle sur les taxes sur les ménages si leurs ressources propres sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires. Cette faculté n'a néanmoins pas été utilisée.

Le pré-rapport sur l'intercommunalité établi par la direction générale des collectivités locales en 1996 soulignait, par ailleurs, le fort niveau d'endettement des syndicats d'agglomération nouvelle (1,9 milliard de francs, très inégalement répartis).

Le présent article tend à faciliter la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération (article 1 er du projet de loi).

A cette fin, il prévoit que les communes membres peuvent à tout moment transférer en syndicat tout ou partie des compétences qui sont dévolues aux communautés d'agglomération par l' article L. 5216-5 , dans sa nouvelle rédaction issue de l' article 1 er du projet de loi, et dont le transfert n'a pas été déjà prévu par les dispositions spécifiques aux agglomération nouvelle ( articles L. 5333-1 à L. 5333-4 ). Ce transfert de compétences s'accompagnera des transferts de biens, équipements ou services publics correspondants.

Cette décision supposera des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'agglomération et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux (les deux tiers représentant plus de la moitié et la population totale ou l'inverse). Cette majorité devra nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Un délai de trois mois sera laissé aux conseils municipaux pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle. Passé ce délai, leur décision sera réputée favorable.

Considérant, au contraire, que l'approbation par les conseils municipaux de ces transferts de compétences doit résulter d'une délibération expresse, votre commission des Lois vous propose un amendement afin de préciser qu'à défaut de délibération l'avis sera réputé défavorable .

Les transferts s'opéreront dans les conditions financières et patrimoniales de droit commun qui sont prévus à l' article L. 5211-17 dans sa rédaction proposée par l' article 24 du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ter ainsi modifié .

Article 32 quater (nouveau)
(art. L. 5333-4 et L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales)
Admission d'une commune dans un syndicat
d'agglomération nouvelle

Cet article additionnel tend à modifier les articles L. 5333-4 et L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre l'admission d'une commune dans un syndicat d'agglomération nouvelle.

Le I modifie le premier alinéa de l' article L. 5333-4 qui fixe le principe selon lequel les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle. Le partage entre ces deux types d'équipements est effectué à partir d'un inventaire dressé lors de la création du syndicat, inventaire sur lequel les conseils municipaux sont appelés à se prononcer à la majorité qualifiée dans un délai de quatre mois.

La modification proposée par le I de l' article 32 quater ( nouveau ) tend à prendre en compte les services publics qui sont attachés à ces équipements.

Après le I , votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un paragraphe additionnel qui, afin de prévenir d'éventuels contentieux, prévoit un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements. Cet inventaire s'effectuera dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article L. 5333-4.

Le II de l'article 32 quater (nouveau) donne une nouvelle rédaction à l' article L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales qui précise les modalités d'admission d'une nouvelle commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle.

Actuellement, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat , sur proposition préfectorale, après avis conforme du comité syndical et de la majorité des conseils municipaux représentant au moins la moitié de la population.

La nouvelle rédaction permet cette admission dans les conditions de droit commun prévues par l' article L. 5211-8 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale, dans la rédaction proposée par l' article 24 du projet de loi (cf. commentaire de l'article 24).

En conséquence, l'initiative pourra revenir au conseil municipal de la commune intéressée, au préfet ou à l'organe délibérant du syndicat d'agglomération nouvelle. La décision sera prise par arrêté préfectoral, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes associées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 quater sans modification .

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