CHAPITRE IV
SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE
Article 13
(Sous-section 3 et 4 de la
section V
du
chapitre II du titre premier du Livre II
du code
général des collectivités territoriales)
Suppression
de la commission de conciliation
L'article 13, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, propose de supprimer la commission de
conciliation instituée dans chaque département par la
loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 d'amélioration
de la décentralisation, pour en transférer la compétence
à la commission départementale de coopération
intercommunale issue de la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République.
Aux termes de l'
article L. 5212-31
du code
général des collectivités territoriales, codifiant
l'article 31 de la loi du 5 janvier 1988 précitée
et constituant l'article unique de la sous-section 4 de la section V
du chapitre II du titre premier du livre II de ce code, la commission
de conciliation en matière de coopération intercommunale est
composée pour moitié d'élus des communes de
moins de
2.000 habitants
désignés par les maires du
département et pour moitié d'élus des communes de
plus
de 2.000 habitants
et de présidents de groupements.
Elle est obligatoirement consultée par le représentant de l'Etat
dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de
retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en
application des
articles L. 5212-29
(participation au syndicat
devenue sans objet à la suite d'une modification de la
réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette
réglementation) ou
L. 5212-30
(modification statutaire
relative à la représentation des communes, aux compétences
du syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du
syndicat, de nature à compromettre de manière essentielle
l'intérêt de la commune à participer à l'objet
syndical).
Afin d'opérer une
simplification des procédures
applicables
en matière de retrait et comme le proposait
l'article 42 du projet de loi déposé au printemps 1997
par le précédent Gouvernement, il est prévu de
transférer cet avis à la commission départementale de la
coopération intercommunale. Celle-ci, en vertu de
l'
article L. 5211-16
du code général des
collectivités territoriales, établit et tient à jour un
état de la coopération intercommunale dans le département,
peut formuler toute proposition tendant à renforcer cette
coopération et est tenue informée de tout projet de
création d'établissement public de coopération
intercommunale. Il paraît donc cohérent de lui conférer
compétence consultative
dans la procédure de retrait d'une
commune membre du syndicat lorsque la conciliation a échoué.
L'article 13 précise que pour l'exercice de cette compétence
consultative, la commission départementale de coopération
intercommunale siégera en
formation restreinte
, constituée
des seuls collèges visés aux 1° et 2° de
l'
article L. 5211-43
(cet article, créé par
l'article 28 du projet de loi, regroupe les dispositions figurant
actuellement à l'
article L. 5211-14
définissant
la composition de la commission), c'est-à-dire :
- les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux élus
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne par les maires regroupés au sein des collèges
électoraux déterminés en fonction de l'importance
démographique des communes. Aux termes des dispositions combinées
des
articles L. 5211-14
du code général des
collectivités territoriales et
R. 160-2
du code des
communes, près du
quart
des sièges de la commission sont
ainsi pourvus par des élus désignés par le collège
constitué par les communes ayant une population inférieure
à la moyenne communale du département, ce qui
représente
30 %
des sièges de la commission
réunie en formation restreinte pour émettre un avis sur le
retrait d'une commune membre du syndicat ;
- les représentants d'établissements publics de
coopération intercommunale ayant leur siège dans le
département, élus à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
présidents des organes délibérants de ces
établissements et par des représentants de communes
associées à la date du 8 février 1992.
Ne siégeront donc pas, pour l'exercice de cette compétence
consultative, les membres de la commission représentant le conseil
général ou le conseil régional qui constituent
20 %
de l'effectif global de cette commission comptant au minimum
40 membres.
L'effectif de la commission saisie pour avis s'élèverait ainsi
à au moins
32 membres
, soit
quatre fois
celui de
la commission de conciliation qui, en vertu du
décret n° 88-289 du 28 mars 1988, était
composée de :
- quatre maires ou conseillers municipaux de communes de moins de
2.000 habitants ;
- deux maires ou conseillers municipaux de communes de plus de
2.000 habitants ;
- deux présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes
ayant leur siège dans le département.
Si votre commission des Lois approuve pleinement l'objectif de simplification
qui justifie la suppression de la commission de conciliation, un effectif aussi
important que celui proposé pour la formation consultative de la
commission départementale de la coopération intercommunale ne
constitue pas un gage de souplesse et risque au contraire de
conduire
à des blocages
du fait de la difficulté qu'il y aurait
à réunir les trente-deux membres concernés. Notons
à cet égard que, selon les informations recueillies par votre
rapporteur, un certain absentéisme semble actuellement
caractériser les réunions des commissions départementales
de la coopération intercommunale.
Afin de prévenir ces difficultés, votre commission des Lois vous
proposera à l'article 28 de modifier la composition de la formation
consultative de la commission départementale de la coopération
intercommunale habilitée à intervenir dans les procédures
de retrait dérogatoire. Par coordination, elle vous soumet à
l'article 13
un amendement
pour faire référence
à cette nouvelle définition de la formation consultative de la
commission départementale de la coopération intercommunale
compétente en matière de retrait dérogatoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13
ainsi
modifié
.
Article additionnel avant
l'article 13 bis
(art.
L. 5212-29 et L. 5212-30
du code général des
collectivités territoriales)
Transferts patrimoniaux liés
au retrait dérogatoire
d'une commune d'un syndicat de communes
Votre
commission des Lois vous soumet un
amendement
tendant à
insérer un
article additionnel avant l'article 13 bis
pour préciser le régime applicable aux modalités
financières et patrimoniales du retrait d'un syndicat de communes -ou
d'un syndicat mixte " fermé " puisqu'il obéit au
même régime juridique que les syndicats de communes en vertu
de
l'
article L. 5711-1
du code général des
collectivités territoriales-, dans les deux cas de retrait
dérogatoire.
Ceux-ci sont visés aux
articles L. 5212-29
(participation au syndicat devenue sans objet à la suite d'une
modification de la réglementation ou de la situation de la commune au
regard de cette réglementation) et
L. 5212-30
(modification
statutaire relative à la représentation des communes, aux
compétences du syndicat ou à la contribution des communes aux
dépenses du syndicat, de nature à compromettre de manière
essentielle l'intérêt de la commune à participer à
l'objet syndical).
Aux termes du
deuxième alinéa
de
l'
article L. 5212-29
, il appartient au préfet, à
défaut d'accord entre les communes, de définir les conditions du
retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale,
après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la
commune concernée.
Il en est de même en vertu de l'
article L. 5212-30
. Dans
ce second cas, la commune admise à se retirer continue à
supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses du
syndicat, le service de la dette pour tous les emprunts que celui-ci a
contractés pendant la période où elle en était
membre.
Le présent amendement tend à
mettre en cohérence le
régime des modalités financières et patrimoniales des
retraits dérogatoires susvisés avec le dispositif
résultant de l'article 42 du projet de loi
. Celui-ci
crée un
article L. 1321-9
dans le code
général des collectivités territoriales pour
définir les conséquences financières et patrimoniales du
retrait d'une compétence : notons dès à présent que
votre commission des Lois sera amenée, à l'article 42, à
proposer une nouvelle rédaction de ces dispositions et une insertion
différente dans le code général des collectivités
territoriales.
Cet article 42 prévoit le retour à la commune qui se retire des
biens meubles et immeubles mis par elle à la disposition du syndicat
ainsi que du solde de l'encours de la dette y afférente. Concernant les
biens acquis et les emprunts souscrits postérieurement à
l'adhésion de la commune, il revient au préfet, comme
actuellement, de fixer les
conditions du retrait après avis du
comité syndical et du conseil municipal
concernés, en
l'absence d'accord entre les communes membres.
Il est en outre précisé que le retrait peut être
subordonné à la prise en charge, par la commune concernée,
d'une quote-part du service de la dette afférente aux emprunts
contractés par le syndicat alors que la commune en était membre.
Sur ce dernier point, il s'agit, à l'
article L. 5212-29
comme à l'
article L. 5212-30
d'une simple
faculté qui ménage davantage de souplesse que le régime
actuel qui fait de ce mécanisme une obligation.
Il paraît en effet opportun que la négociation entre le syndicat
et la commune qui se retire puisse, le cas échéant, permettre au
syndicat de conserver la propriété d'un bien sis sur le
territoire de ladite commune en contrepartie de l'exonération du
paiement par celle-ci des annuités de la dette restant à courir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 13 bis
(nouveau)
(art. L. 5212-29-1 du code général des
collectivités territoriales)
Retrait d'un syndicat pour
adhérer à une communauté de communes
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de
permettre à une commune qui y est autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
fixées par l'
article L. 5212-29
du code
général des collectivités territoriales, soit de se
retirer d'un syndicat pour adhérer à une communauté de
communes, soit de retirer à ce syndicat une ou plusieurs
compétences qu'elle lui a transférées pour en confier
l'exercice à la communauté de communes dont elle est membre.
Il s'agit de favoriser une
évolution de l'intercommunalité
vers les structures les plus intégrées
en privilégiant
l'adhésion aux communautés de communes ou le transfert des
compétences déléguées vers ce type de structure
intercommunale.
Cependant, et contrairement à ce qui est prévu au nouvel
article L. 5216-7
du code général des
collectivités territoriales inséré par l'article premier
du projet de loi, le retrait du syndicat reste une faculté.
L'article 13 bis crée un nouveau cas de retrait par autorisation
préfectorale, dérogeant au principe selon lequel le retrait d'un
syndicat nécessite le consentement du comité. Les deux autres
hypothèses de retrait sur autorisation du représentant de l'Etat
dans le département après avis, désormais, de la
commission départementale de la coopération intercommunale sont,
d'une part, celle où la participation de la commune au syndicat est
devenue sans objet du fait d'une modification de la réglementation ou de
la situation de cette commune au regard de la réglementation
(
article L. 5212-29
) et, d'autre part, celle où une
modification des dispositions statutaires relatives à la
représentation des communes au comité du syndicat, aux
compétences exercées par le syndicat ou à la contribution
des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à
compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune
à participer à l'objet syndical
(
article L. 5212-30
).
Selon la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, les
conditions applicables à cette nouvelle procédure de retrait,
découlant du renvoi à l'
article L. 5212-29
, sont
les suivantes :
- autorisation délivrée par le représentant de l'Etat
dans le département ;
- définition par celui-ci, à défaut d'accord entre
les communes, des conditions du retrait après avis du comité du
syndicat et du conseil municipal de la commune concernée.
Votre commission des Lois vous ayant soumis un amendement insérant un
article 13 bis A pour modifier le régime des
conséquences financières et patrimoniales d'un retrait
dérogatoire, elle vous propose à l'article 13 bis
un
amendement
de clarification rédactionnelle précisant en outre
les dispositions de l'
article L. 5212-29
modifié
auxquelles il convient de faire référence.
Elle vous propose d'adopter l'article 13 bis
ainsi
modifié
.
Article 14
(Livre VII du titre Ier de la
cinquième partie
du code général des
collectivités territoriales :
L. 5711-1, L. 5711-2 et
L. 5714-21)
Définition des syndicats mixtes
" fermés "
Cet
article propose une nouvelle définition des syndicats mixtes dits
" fermés ", c'est-à-dire ceux qui, aux termes de
l'
article L. 5711-1
du code général des
collectivités territoriales, sont exclusivement constitués de
communes, de syndicats de communes ou de districts, par opposition aux
syndicats mixtes dits " ouverts " pouvant associer des
collectivités territoriales, leurs groupements, des compagnies
consulaires et d'autres établissements publics y compris ceux de l'Etat,
en vertu de l'
article L. 5721-2
du même code. Il s'agit
de tirer les conséquences de la suppression des districts
proposée par les articles 33 à 38.
Les syndicats mixtes dits " fermés " seraient ainsi
désormais composés de communes et d'établissements publics
de coopération intercommunale, la référence à cette
dernière catégorie permettant d'inclure, contrairement à
la situation actuelle, les communautés de communes parmi les membres
d'un syndicat mixte " fermé ".
Le régime juridique applicable à cette catégorie de
syndicat mixte, qui correspond à celui des syndicats de communes
défini au chapitre II du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, s'appliquera, dès la publication de la loi, aux syndicats
mixtes existants répondant à la nouvelle définition.
Observons que ce dispositif reproduit celui qui figurait aux articles 44
et 45 du projet de loi relatif au développement de la coopération
intercommunale déposé par le précédent Gouvernement
en avril 1997.
Le dernier alinéa de l'article 14 procède à une
coordination à l'
article L. 5214-21
pour
préciser que l'application du mécanisme de la
représentation-substitution entre une communauté de communes et
les communes qui en sont membres n'a pas pour effet de modifier les
attributions du syndicat de communes devenu syndicat mixte
" fermé " en vertu de la nouvelle définition de cette
catégorie de syndicat mixte, ni le périmètre dans lequel
ce syndicat exerce ses compétences.
A ce dernier alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rédactionnel tendant à fusionner les deux derniers
alinéas de l'
article L. 5214-21
du code
général des collectivités territoriales.
Elle vous propose d'adopter l'article 14
ainsi modifié
.
Article additionnel avant l'article 14 bis
(art.
L. 5721-6-1 nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Transferts patrimoniaux corrélatifs d'un
transfert
de compétences à un syndicat mixte
" ouvert "
Votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, d'insérer un
article additionnel avant l'article 14 bis
, pour transposer
aux syndicats mixtes " ouverts " le régime applicable aux
conséquences financières et patrimoniales liées à
un transfert de compétences prévu pour les établissements
publics de coopération intercommunale par les articles 21 et 24 du
projet de loi.
Si aucun cadre juridique n'est aujourd'hui prévu en la matière
concernant les syndicats mixtes ouverts dont les règles de
fonctionnement sont définies très librement par les statuts que
leurs membres élaborent, une
mise
en cohérence avec les
règles applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale paraît aujourd'hui devoir
s'imposer
. En effet, ces syndicats jouent un rôle moteur dans le
développement local et sont essentiellement financés par des
fonds publics justifiant que les transferts de compétences dont ils
bénéficient s'opèrent dans les mêmes conditions
patrimoniales et financières que les transferts de compétences
vers les établissements publics de coopération intercommunale ou
les syndicats mixtes " fermés ".
Le présent amendement distingue ainsi trois hypothèses :
- le transfert de compétences corrélatif à la
création du syndicat mixte ouvert ;
- l'extension des compétences du syndicat mixte
postérieurement à sa création ;
- l'extension du périmètre d'un syndicat mixte.
Dans ces trois hypothèses, et conformément à ce qui est
proposé par votre commission des Lois aux articles 21 et 24 du
projet de loi concernant les établissements publics de
coopération intercommunale, cet amendement tend à appliquer aux
syndicats mixtes ouverts le principe de la mise à disposition des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice
des compétences transférées en vigueur pour les
collectivités territoriales depuis la décentralisation.
Le transfert de compétences entraîne ainsi de plein droit le
transfert des moyens correspondant selon les modalités prévues au
titre II du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales (
trois premiers
alinéas
de l'
article L. 1321-1
,
deux premiers
alinéas
de l'
article L. 1321-2
,
articles L. 1321-3 à L. L. 1321-5
).
Les articles susvisés affirment le principe de la
mise à
disposition de plein droit
, à titre gratuit lorsque la
collectivité était propriétaire de biens meubles et
immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de la
compétence concernée, et prévoit les modalités de
cette mise à disposition et la succession du syndicat
bénéficiaire dans les droits et obligations de la
collectivité antérieurement compétente. Ces articles
prévoient également les conditions auxquelles un transfert de
propriété peut être opéré.
L'amendement proposé complète le dispositif pour
préciser :
- que le syndicat est
substitué de plein droit
à la
date du transfert, aux collectivités et établissements qui le
créent ou le composent dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes ;
- que la substitution appliquée aux contrats conclus par les
collectivités et établissements n'entraîne
aucun droit
à résiliation ou à indemnisation
pour le
cocontractant, les contrats étant exécutés jusqu'à
leur terme selon les conditions initialement définies sauf accord
contraire des parties. Il est en outre prévu que la collectivité
ou l'établissement qui transfère la compétence
informe
les cocontractants
de la substitution ;
- que, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de
zones d'activité économique, les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées,
soit par accord entre les collectivités et établissements
créant le syndicat, soit par délibérations concordantes du
comité du syndicat et des organes délibérants des
collectivités et établissements membres dans le silence des
statuts du syndicat en cas d'extension des compétences de ce dernier,
l'affectation des personnels étant décidée selon les
mêmes modalités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel avant l'article
14 bis
(art.
L. 5721-6-2 nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Conditions patrimoniales et financières du retrait
de tout ou partie
des compétences transférées à
un syndicat mixte ouvert
par un de ses membres
Votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement insérant un
article additionnel avant l'article 14 bis
, de transférer
dans le chapitre premier du titre II du livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, sous un
article L. 5721-6-2
, les dispositions
définissant les conditions patrimoniales et financières du
retrait de tout ou partie des compétences transférées
à un syndicat mixte ouvert par un de ses membres, insérées
par l'article 42 du projet de loi à
l'
article L. 1321-9
du code général des
collectivités territoriales.
Ces dispositions ne trouvent pas en effet leur place dans le livre III de
la première partie du code consacré aux biens des
collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements : elles doivent figurer dans la partie du code relative aux
syndicats mixtes ouverts. Votre commission vous proposera en conséquence
de supprimer la référence aux syndicats mixtes dans le texte
proposé par l'article 42 pour l'
article L. 1321-9
,
tout en transférant cette dernière disposition dans la partie du
code relative aux établissements publics de coopération
intercommunale (
article L. 5211-25-1 nouveau
)
Le régime applicable aux modalités patrimoniales et
financières du retrait de l'ensemble des compétences
transférées à un syndicat mixte ouvert par un de ses
membres, ou du retrait, lorsque les statuts le permettent, d'une partie de ces
compétences, est le suivant :
- les biens meubles et immeubles mis, par le membre qui opère le
retrait, à la disposition du syndicat pour l'exercice de la
compétence transférée, sont restitués à ce
membre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur
nette comptable. L'encours de la dette correspondante est symétriquement
remis à sa charge ;
- les biens meubles et immeubles acquis postérieurement au
transfert de compétence sont répartis, à la date du
retrait, entre le syndicat et le membre qui se retire par accord entre eux. A
défaut d'accord, la répartition est fixée par
arrêté préfectoral. Il en est de même concernant la
répartition du solde de l'encours de la dette contractée
postérieurement au transfert de compétence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 14 bis (nouveau)
(art. L. 5721-6-3
du
code général des collectivités
territoriales)
Retrait d'un syndicat mixte " ouvert " pour
adhérer
à une communauté de communes
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois, transpose aux syndicats mixtes dits " ouverts ",
c'est-à-dire ceux constitués par accord entre les
collectivités, groupements et établissements visés
à l'
article L. 5721-2
tel que modifié par
l'article 14 III du projet de loi, le dispositif de retrait
prévu à l'article 13 bis pour les syndicats de
communes. A cet effet, il complète le chapitre premier du titre II
du livre VII de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales par un
article L. 5721-8
.
Une commune pourrait ainsi désormais, sur autorisation
préfectorale et après avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte
remplaçant la commission de conciliation supprimée par
l'article 13, soit se retirer du syndicat mixte dont elle est membre pour
adhérer à une communauté de communes, soit retirer
à ce syndicat une ou plusieurs compétences dont elle lui a
délégué l'exercice pour les transférer à la
communauté de communes dont elle est membre.
Les modalités du retrait prévues par l'Assemblée nationale
étaient similaires à celles prévues à
l'
article L. 5212-29
:
- à défaut d'accord entre la commune et le comité
syndical, il incombe au préfet de définir les conditions du
retrait, en particulier, en matière financière et patrimoniale,
après avis du comité syndical et du conseil municipal ;
- lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune fait l'objet
d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due
par cette commune est réduite à due concurrence.
Votre commission des Lois ayant proposé de modifier ces conditions dans
un article additionnel avant l'article 13 bis, ce sont dès lors ces
nouvelles modalités financières et patrimoniales qui
s'appliqueraient en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat
mixte ouvert.
Enfin, la procédure de retrait dérogatoire nécessitant une
consultation de la commission départementale de coopération
intercommunale par le préfet, celle-ci sera réunie pour exercer
cette compétence en formation restreinte comme cela est prévu par
l'article 28 en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat de
communes. Toutefois, s'agissant d'un syndicat mixte ouvert auquel le
département ou la région est susceptible d'adhérer, il
convient de prévoir leur représentation au sein de cette
formation restreinte de la commission départementale de
coopération intercommunale saisie pour avis.
Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle, pour tenir compte de toutes
ces observations,
un amendement
de réécriture de
l'article 14 bis qui modifie en outre l'insertion des dispositions
susvisées dans le code général des collectivités
locales (article L. 5721-6-3) et opère une clarification
rédactionnelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 bis
ainsi modifié
.
Article 14 ter
(nouveau)
(art. L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales)
Répartition des sièges
au sein d'un syndicat mixte " ouvert "
Cet
article a pour objet de compléter l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales fixant les
modalités de création des syndicats mixtes dits
" ouverts ", pour préciser qu'aucune collectivité
territoriale ou établissement public membre du syndicat ne peut disposer
d'un nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au sein du
comité syndical, cette disposition prenant effet à compter du
renouvellement des conseils municipaux suivant la publication de la
présente loi.
Observons au passage que, tel qu'il est rédigé, cet article
conduirait à insérer dans le code général des
collectivités territoriales des dispositions de nature transitoire
(entrée en vigueur différée à 2001 de
l'interdiction édictée), ce qui est
contraire aux principes
retenus et maintes fois réaffirmés en matière de
codification.
Une grande liberté est aujourd'hui laissée aux membres du
syndicat pour préciser dans les statuts le mode d'organisation de
l'organe délibérant, lequel n'est d'ailleurs pas même
dénommé par la loi. Dans la pratique cependant, on observe que
généralement ces statuts adoptent l'organisation des syndicats de
communes et dénomment leur organe délibérant
" comité syndical ". Cette réalité serait
désormais prise en compte par la loi puisque l'article 14 ter
retient cette dénomination.
Concernant la composition de l'organe délibérant, le code
général des collectivités territoriales est tout aussi
muet : la liberté prévaut. On constate que les
délégués sont généralement élus et
que souvent, le nombre de délégués et le nombre de voix
dont chacun dispose, varient selon la nature de la collectivité
représentée et la part qu'elle prend au financement du syndicat.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, sur les
697 syndicats mixtes " ouverts " existants, 335, soit
près de la moitié, auraient une représentation
inégalitaire de leurs membres au sein de l'organe
délibérant. Pour 273 d'entre eux pour lesquels la direction
générale des collectivités locales dispose d'une
information précise sur la composition de l'organe
délibérant, 73 ont un membre adhérent qui
bénéficie d'une représentation majoritaire : dans
44 cas sur ces 73 il s'agit d'une représentation majoritaire du
département.
Ces éléments statistiques révèlent une grande
variété de situations, la souplesse concernant les
modalités de représentation au sein du syndicat mixte ouvert
fondant le succès de cette formule de regroupement. Aussi,
paraît-il inopportun à votre commission des Lois de rigidifier le
régime juridique applicable à ces syndicats : elle vous
soumet, en conséquence,
un amendement
de
suppression de
l'article 14 ter
.
Article 15
(art. L. 5212-33,
L. 5721-7
et L. 5811-1
du code général des collectivités
territoriales)
Dissolution des syndicats
Cet
article a pour objet, tant pour les syndicats de communes (I) et donc les
syndicats mixtes dits " fermés ", soumis au même
régime juridique, que pour les syndicats mixtes dits
" ouverts " (II) d'encadrer plus strictement les conséquences
juridiques de la dissolution pour les biens meubles et immeubles
concernés par les compétences exercées par le syndicat. Il
les aligne sur le régime juridique applicable en cas de retrait d'une
compétence défini par l'
article L. 1321-9
à la
fin du titre II du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales regroupant les
dispositions fixant les règles particulières en cas de transfert
de compétence,
article L. 1321-9
que votre commission
des Lois propose de transférer dans la partie consacrée aux
établissements publics de coopération intercommunale sous le
numéro
L. 5211-25-1.
Comme en cas de retrait de compétences en vertu du nouvel
article L. 5211-25-1
(article 42 du projet de loi dont votre
commission des Lois proposera une nouvelle rédaction), la dissolution
impliquera que les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette
liés à l'exercice de la compétence
transférée soient répartis entre les membres du syndicat
dissout antérieurement compétents, les biens étant
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette
comptable.
S'agissant des biens acquis ou réalisés postérieurement au
transfert de compétence, ils seront répartis selon les
mêmes critères entre les collectivités ou
établissements publics reprenant la compétence ; de
même, le solde de l'encours de la dette contractée
postérieurement au transfert de compétence sera réparti
entre les collectivités ou établissements publics reprenant la
compétence à la suite de la dissolution.
Ces modalités légales de répartition des biens et du solde
de l'encours de la dette devront être prises en compte par
l'arrêté ou le décret prononçant la dissolution du
syndicat de communes en vertu de l'article L. 5212-33
5(
*
)
, ainsi que par l'arrêté
préfectoral prononçant la dissolution du syndicat mixte à
la demande unanime de ses membres en vertu de l'article L. 5721-7, qui
doivent déterminer les conditions de la liquidation.
Concernant la dissolution d'un syndicat mixte " ouvert ", votre
commission des Lois constate que le dispositif proposé par le II de
l'article 15 ne vise que le cas de dissolution prononcée par
arrêté préfectoral à la demande unanime des membres,
ignorant celui où la dissolution intervient d'office ou à la
demande des membres par décret pris après avis conforme du
Conseil d'Etat. Considérant que le même régime juridique
doit s'appliquer à ces différents cas de dissolution, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du II de l'article 15 corrigeant cette omission.
Le III de l'article 15 modifie la liste des articles visés par
l'
article L. 5811-1
relatif aux syndicats de communes du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour supprimer la
référence à l'
article L. 5212-3
abrogé par l'article 21, 3°, du projet de loi. S'il
opère une coordination nécessaire, on peut s'interroger sur la
pertinence de l'insertion de cette disposition à l'article 15
traitant des conditions de dissolution des syndicats. Aussi votre commission
des Lois vous soumet-elle
un amendement
pour supprimer cette disposition
à l'article 15, qui sera logiquement transférée
à l'article 21.
Elle vous propose d'adopter l'article 15
ainsi modifié
.
Article
16
(art. L. 5721-4 et
L. 5722-1 du code général des collectivités
territoriales)
Règles applicables aux syndicats mixtes
" ouverts "
en matière budgétaire
Cet
article a pour objet de compléter certaines dispositions applicables aux
syndicats mixtes dits " ouverts " pour en préciser les
règles budgétaires.
•
Le I
propose ainsi de mentionner à l'
article
L. 5721-4
du code général des collectivités
territoriales l'applicabilité à ces syndicats des dispositions
des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première
partie du code relatives au contrôle budgétaire et aux comptables
publics. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification
tend à réparer un oubli survenu lors de l'élaboration du
code général des collectivités territoriales.
•
Le II
de l'article 16 propose une nouvelle
rédaction de l'
article L. 5722-1
pour préciser
qu'en dehors des dispositions du livre III de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales relatives aux
finances communales, sont également applicables aux syndicats mixtes
ouverts certaines règles régissant le débat
budgétaire départemental résultant des
articles
L. 3312-1
(débat sur les orientations budgétaires et
modalités de vote du projet de budget),
L. 3312-2
(dotations
budgétaires affectées aux dépenses d'investissement) et
L. 3341-1
(comptabilité de l'engagement des dépenses
par le président de l'organe délibérant du syndicat).
Les articles équivalents du livre III susvisé relatif aux
finances communales font en effet référence à des seuils
dont l'application aux syndicats mixtes " ouverts "
ne
paraît pas pertinent
: ainsi la tenue d'un débat sur les
orientations générales du budget n'est-elle obligatoire que dans
les communes de
3.500 habitants et plus
. En outre, ces dispositions
ne prévoient pas de tenue de la comptabilité des dépenses
par le maire. Il s'agit donc de
compléter le régime juridique
applicable aux finances des syndicats mixtes " ouverts ".
Par ailleurs, le II de l'article 16, dont le second alinéa a fait
l'objet d'un amendement de clarification rédactionnelle à
l'Assemblée nationale, complète l'article L. 5722-1 pour
préciser les conditions de mise à la disposition du public des
documents budgétaires du syndicat : ces documents peuvent ainsi
être consultés tant au siège du syndicat que dans les
mairies concernées ; en outre, lorsque le syndicat comprend au
moins un département ou une région, les documents
budgétaires sont également consultables auprès des
conseils généraux ou régionaux.
Cette nouvelle rédaction a le mérite de lever une
ambiguïté du texte initial qui pouvait laisser croire que
l'obligation de mise à la disposition du public des documents
budgétaires ne devait s'appliquer qu'aux syndicats comprenant au moins
un département ou une région.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16
sans
modification
.