CHAPITRE IV
SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE

Article 13
(Sous-section 3 et 4 de la section V
du chapitre II du titre premier du Livre II
du code général des collectivités territoriales)
Suppression de la commission de conciliation

L'article 13, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, propose de supprimer la commission de conciliation instituée dans chaque département par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, pour en transférer la compétence à la commission départementale de coopération intercommunale issue de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Aux termes de l' article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales, codifiant l'article 31 de la loi du 5 janvier 1988 précitée et constituant l'article unique de la sous-section 4 de la section V du chapitre II du titre premier du livre II de ce code, la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale est composée pour moitié d'élus des communes de moins de 2.000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus des communes de plus de 2.000 habitants et de présidents de groupements.

Elle est obligatoirement consultée par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 (participation au syndicat devenue sans objet à la suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation) ou L. 5212-30 (modification statutaire relative à la représentation des communes, aux compétences du syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical).

Afin d'opérer une simplification des procédures applicables en matière de retrait et comme le proposait l'article 42 du projet de loi déposé au printemps 1997 par le précédent Gouvernement, il est prévu de transférer cet avis à la commission départementale de la coopération intercommunale. Celle-ci, en vertu de l' article L. 5211-16 du code général des collectivités territoriales, établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département, peut formuler toute proposition tendant à renforcer cette coopération et est tenue informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale. Il paraît donc cohérent de lui conférer compétence consultative dans la procédure de retrait d'une commune membre du syndicat lorsque la conciliation a échoué.

L'article 13 précise que pour l'exercice de cette compétence consultative, la commission départementale de coopération intercommunale siégera en formation restreinte , constituée des seuls collèges visés aux 1° et 2° de l' article L. 5211-43 (cet article, créé par l'article 28 du projet de loi, regroupe les dispositions figurant actuellement à l' article L. 5211-14 définissant la composition de la commission), c'est-à-dire :

- les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales et R. 160-2 du code des communes, près du quart des sièges de la commission sont ainsi pourvus par des élus désignés par le collège constitué par les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département, ce qui représente 30 % des sièges de la commission réunie en formation restreinte pour émettre un avis sur le retrait d'une commune membre du syndicat ;

- les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992.

Ne siégeront donc pas, pour l'exercice de cette compétence consultative, les membres de la commission représentant le conseil général ou le conseil régional qui constituent 20 % de l'effectif global de cette commission comptant au minimum 40 membres.

L'effectif de la commission saisie pour avis s'élèverait ainsi à au moins 32 membres , soit quatre fois celui de la commission de conciliation qui, en vertu du décret n° 88-289 du 28 mars 1988, était composée de :

- quatre maires ou conseillers municipaux de communes de moins de 2.000 habitants ;

- deux maires ou conseillers municipaux de communes de plus de 2.000 habitants ;

- deux présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ayant leur siège dans le département.

Si votre commission des Lois approuve pleinement l'objectif de simplification qui justifie la suppression de la commission de conciliation, un effectif aussi important que celui proposé pour la formation consultative de la commission départementale de la coopération intercommunale ne constitue pas un gage de souplesse et risque au contraire de conduire à des blocages du fait de la difficulté qu'il y aurait à réunir les trente-deux membres concernés. Notons à cet égard que, selon les informations recueillies par votre rapporteur, un certain absentéisme semble actuellement caractériser les réunions des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Afin de prévenir ces difficultés, votre commission des Lois vous proposera à l'article 28 de modifier la composition de la formation consultative de la commission départementale de la coopération intercommunale habilitée à intervenir dans les procédures de retrait dérogatoire. Par coordination, elle vous soumet à l'article 13 un amendement pour faire référence à cette nouvelle définition de la formation consultative de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente en matière de retrait dérogatoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 13 bis
(art. L. 5212-29 et L. 5212-30
du code général des collectivités territoriales)
Transferts patrimoniaux liés au retrait dérogatoire
d'une commune d'un syndicat de communes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 13 bis pour préciser le régime applicable aux modalités financières et patrimoniales du retrait d'un syndicat de communes -ou d'un syndicat mixte " fermé " puisqu'il obéit au même régime juridique que les syndicats de communes en vertu de l' article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales-, dans les deux cas de retrait dérogatoire.

Ceux-ci sont visés aux articles L. 5212-29 (participation au syndicat devenue sans objet à la suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation) et L. 5212-30 (modification statutaire relative à la représentation des communes, aux compétences du syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical).

Aux termes du deuxième alinéa de l' article L. 5212-29 , il appartient au préfet, à défaut d'accord entre les communes, de définir les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune concernée.

Il en est de même en vertu de l' article L. 5212-30 . Dans ce second cas, la commune admise à se retirer continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses du syndicat, le service de la dette pour tous les emprunts que celui-ci a contractés pendant la période où elle en était membre.

Le présent amendement tend à mettre en cohérence le régime des modalités financières et patrimoniales des retraits dérogatoires susvisés avec le dispositif résultant de l'article 42 du projet de loi . Celui-ci crée un article L. 1321-9 dans le code général des collectivités territoriales pour définir les conséquences financières et patrimoniales du retrait d'une compétence : notons dès à présent que votre commission des Lois sera amenée, à l'article 42, à proposer une nouvelle rédaction de ces dispositions et une insertion différente dans le code général des collectivités territoriales.

Cet article 42 prévoit le retour à la commune qui se retire des biens meubles et immeubles mis par elle à la disposition du syndicat ainsi que du solde de l'encours de la dette y afférente. Concernant les biens acquis et les emprunts souscrits postérieurement à l'adhésion de la commune, il revient au préfet, comme actuellement, de fixer les conditions du retrait après avis du comité syndical et du conseil municipal concernés, en l'absence d'accord entre les communes membres.

Il est en outre précisé que le retrait peut être subordonné à la prise en charge, par la commune concernée, d'une quote-part du service de la dette afférente aux emprunts contractés par le syndicat alors que la commune en était membre. Sur ce dernier point, il s'agit, à l' article L. 5212-29 comme à l' article L. 5212-30 d'une simple faculté qui ménage davantage de souplesse que le régime actuel qui fait de ce mécanisme une obligation.

Il paraît en effet opportun que la négociation entre le syndicat et la commune qui se retire puisse, le cas échéant, permettre au syndicat de conserver la propriété d'un bien sis sur le territoire de ladite commune en contrepartie de l'exonération du paiement par celle-ci des annuités de la dette restant à courir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 13 bis (nouveau)
(art. L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales)
Retrait d'un syndicat pour adhérer à une communauté de communes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de permettre à une commune qui y est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par l' article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, soit de se retirer d'un syndicat pour adhérer à une communauté de communes, soit de retirer à ce syndicat une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour en confier l'exercice à la communauté de communes dont elle est membre.

Il s'agit de favoriser une évolution de l'intercommunalité vers les structures les plus intégrées en privilégiant l'adhésion aux communautés de communes ou le transfert des compétences déléguées vers ce type de structure intercommunale.

Cependant, et contrairement à ce qui est prévu au nouvel article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales inséré par l'article premier du projet de loi, le retrait du syndicat reste une faculté.

L'article 13 bis crée un nouveau cas de retrait par autorisation préfectorale, dérogeant au principe selon lequel le retrait d'un syndicat nécessite le consentement du comité. Les deux autres hypothèses de retrait sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département après avis, désormais, de la commission départementale de la coopération intercommunale sont, d'une part, celle où la participation de la commune au syndicat est devenue sans objet du fait d'une modification de la réglementation ou de la situation de cette commune au regard de la réglementation ( article L. 5212-29 ) et, d'autre part, celle où une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical ( article L. 5212-30 ).

Selon la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, les conditions applicables à cette nouvelle procédure de retrait, découlant du renvoi à l' article L. 5212-29 , sont les suivantes :

- autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ;

- définition par celui-ci, à défaut d'accord entre les communes, des conditions du retrait après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune concernée.

Votre commission des Lois vous ayant soumis un amendement insérant un article 13 bis A pour modifier le régime des conséquences financières et patrimoniales d'un retrait dérogatoire, elle vous propose à l'article 13 bis un amendement de clarification rédactionnelle précisant en outre les dispositions de l' article L. 5212-29 modifié auxquelles il convient de faire référence.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 bis ainsi modifié .

Article 14
(Livre VII du titre Ier de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales :
L. 5711-1, L. 5711-2 et L. 5714-21)
Définition des syndicats mixtes " fermés "

Cet article propose une nouvelle définition des syndicats mixtes dits " fermés ", c'est-à-dire ceux qui, aux termes de l' article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, sont exclusivement constitués de communes, de syndicats de communes ou de districts, par opposition aux syndicats mixtes dits " ouverts " pouvant associer des collectivités territoriales, leurs groupements, des compagnies consulaires et d'autres établissements publics y compris ceux de l'Etat, en vertu de l' article L. 5721-2 du même code. Il s'agit de tirer les conséquences de la suppression des districts proposée par les articles 33 à 38.

Les syndicats mixtes dits " fermés " seraient ainsi désormais composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, la référence à cette dernière catégorie permettant d'inclure, contrairement à la situation actuelle, les communautés de communes parmi les membres d'un syndicat mixte " fermé ".

Le régime juridique applicable à cette catégorie de syndicat mixte, qui correspond à celui des syndicats de communes défini au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, s'appliquera, dès la publication de la loi, aux syndicats mixtes existants répondant à la nouvelle définition.

Observons que ce dispositif reproduit celui qui figurait aux articles 44 et 45 du projet de loi relatif au développement de la coopération intercommunale déposé par le précédent Gouvernement en avril 1997.

Le dernier alinéa de l'article 14 procède à une coordination à l' article L. 5214-21 pour préciser que l'application du mécanisme de la représentation-substitution entre une communauté de communes et les communes qui en sont membres n'a pas pour effet de modifier les attributions du syndicat de communes devenu syndicat mixte " fermé " en vertu de la nouvelle définition de cette catégorie de syndicat mixte, ni le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

A ce dernier alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel tendant à fusionner les deux derniers alinéas de l' article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 14 bis
(art. L. 5721-6-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Transferts patrimoniaux corrélatifs d'un transfert
de compétences à un syndicat mixte " ouvert "

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel avant l'article 14 bis , pour transposer aux syndicats mixtes " ouverts " le régime applicable aux conséquences financières et patrimoniales liées à un transfert de compétences prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale par les articles 21 et 24 du projet de loi.

Si aucun cadre juridique n'est aujourd'hui prévu en la matière concernant les syndicats mixtes ouverts dont les règles de fonctionnement sont définies très librement par les statuts que leurs membres élaborent, une mise en cohérence avec les règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale paraît aujourd'hui devoir s'imposer . En effet, ces syndicats jouent un rôle moteur dans le développement local et sont essentiellement financés par des fonds publics justifiant que les transferts de compétences dont ils bénéficient s'opèrent dans les mêmes conditions patrimoniales et financières que les transferts de compétences vers les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes " fermés ".

Le présent amendement distingue ainsi trois hypothèses :

- le transfert de compétences corrélatif à la création du syndicat mixte ouvert ;

- l'extension des compétences du syndicat mixte postérieurement à sa création ;

- l'extension du périmètre d'un syndicat mixte.

Dans ces trois hypothèses, et conformément à ce qui est proposé par votre commission des Lois aux articles 21 et 24 du projet de loi concernant les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendement tend à appliquer aux syndicats mixtes ouverts le principe de la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées en vigueur pour les collectivités territoriales depuis la décentralisation.

Le transfert de compétences entraîne ainsi de plein droit le transfert des moyens correspondant selon les modalités prévues au titre II du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales ( trois premiers alinéas de l' article L. 1321-1 , deux premiers alinéas de l' article L. 1321-2 , articles L. 1321-3 à L. L. 1321-5 ).

Les articles susvisés affirment le principe de la mise à disposition de plein droit , à titre gratuit lorsque la collectivité était propriétaire de biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice de la compétence concernée, et prévoit les modalités de cette mise à disposition et la succession du syndicat bénéficiaire dans les droits et obligations de la collectivité antérieurement compétente. Ces articles prévoient également les conditions auxquelles un transfert de propriété peut être opéré.

L'amendement proposé complète le dispositif pour préciser :

- que le syndicat est substitué de plein droit à la date du transfert, aux collectivités et établissements qui le créent ou le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ;

- que la substitution appliquée aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, les contrats étant exécutés jusqu'à leur terme selon les conditions initialement définies sauf accord contraire des parties. Il est en outre prévu que la collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de la substitution ;

- que, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées, soit par accord entre les collectivités et établissements créant le syndicat, soit par délibérations concordantes du comité du syndicat et des organes délibérants des collectivités et établissements membres dans le silence des statuts du syndicat en cas d'extension des compétences de ce dernier, l'affectation des personnels étant décidée selon les mêmes modalités.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel avant l'article 14 bis
(art. L. 5721-6-2 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Conditions patrimoniales et financières du retrait de tout ou partie
des compétences transférées à un syndicat mixte ouvert
par un de ses membres

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement insérant un article additionnel avant l'article 14 bis , de transférer dans le chapitre premier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, sous un article L. 5721-6-2 , les dispositions définissant les conditions patrimoniales et financières du retrait de tout ou partie des compétences transférées à un syndicat mixte ouvert par un de ses membres, insérées par l'article 42 du projet de loi à l' article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions ne trouvent pas en effet leur place dans le livre III de la première partie du code consacré aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements : elles doivent figurer dans la partie du code relative aux syndicats mixtes ouverts. Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer la référence aux syndicats mixtes dans le texte proposé par l'article 42 pour l' article L. 1321-9 , tout en transférant cette dernière disposition dans la partie du code relative aux établissements publics de coopération intercommunale ( article L. 5211-25-1 nouveau )

Le régime applicable aux modalités patrimoniales et financières du retrait de l'ensemble des compétences transférées à un syndicat mixte ouvert par un de ses membres, ou du retrait, lorsque les statuts le permettent, d'une partie de ces compétences, est le suivant :

- les biens meubles et immeubles mis, par le membre qui opère le retrait, à la disposition du syndicat pour l'exercice de la compétence transférée, sont restitués à ce membre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable. L'encours de la dette correspondante est symétriquement remis à sa charge ;

- les biens meubles et immeubles acquis postérieurement au transfert de compétence sont répartis, à la date du retrait, entre le syndicat et le membre qui se retire par accord entre eux. A défaut d'accord, la répartition est fixée par arrêté préfectoral. Il en est de même concernant la répartition du solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 14 bis (nouveau)
(art. L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales)
Retrait d'un syndicat mixte " ouvert " pour adhérer
à une communauté de communes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, transpose aux syndicats mixtes dits " ouverts ", c'est-à-dire ceux constitués par accord entre les collectivités, groupements et établissements visés à l' article L. 5721-2 tel que modifié par l'article 14 III du projet de loi, le dispositif de retrait prévu à l'article 13 bis pour les syndicats de communes. A cet effet, il complète le chapitre premier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un article L. 5721-8 .

Une commune pourrait ainsi désormais, sur autorisation préfectorale et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte remplaçant la commission de conciliation supprimée par l'article 13, soit se retirer du syndicat mixte dont elle est membre pour adhérer à une communauté de communes, soit retirer à ce syndicat une ou plusieurs compétences dont elle lui a délégué l'exercice pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre.

Les modalités du retrait prévues par l'Assemblée nationale étaient similaires à celles prévues à l' article L. 5212-29 :

- à défaut d'accord entre la commune et le comité syndical, il incombe au préfet de définir les conditions du retrait, en particulier, en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal ;

- lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

Votre commission des Lois ayant proposé de modifier ces conditions dans un article additionnel avant l'article 13 bis, ce sont dès lors ces nouvelles modalités financières et patrimoniales qui s'appliqueraient en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat mixte ouvert.

Enfin, la procédure de retrait dérogatoire nécessitant une consultation de la commission départementale de coopération intercommunale par le préfet, celle-ci sera réunie pour exercer cette compétence en formation restreinte comme cela est prévu par l'article 28 en matière de retrait dérogatoire d'un syndicat de communes. Toutefois, s'agissant d'un syndicat mixte ouvert auquel le département ou la région est susceptible d'adhérer, il convient de prévoir leur représentation au sein de cette formation restreinte de la commission départementale de coopération intercommunale saisie pour avis.

Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle, pour tenir compte de toutes ces observations, un amendement de réécriture de l'article 14 bis qui modifie en outre l'insertion des dispositions susvisées dans le code général des collectivités locales (article L. 5721-6-3) et opère une clarification rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 bis ainsi modifié .

Article 14 ter (nouveau)
(art. L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales)
Répartition des sièges au sein d'un syndicat mixte " ouvert "

Cet article a pour objet de compléter l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales fixant les modalités de création des syndicats mixtes dits " ouverts ", pour préciser qu'aucune collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat ne peut disposer d'un nombre de sièges lui donnant la majorité absolue au sein du comité syndical, cette disposition prenant effet à compter du renouvellement des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Observons au passage que, tel qu'il est rédigé, cet article conduirait à insérer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions de nature transitoire (entrée en vigueur différée à 2001 de l'interdiction édictée), ce qui est contraire aux principes retenus et maintes fois réaffirmés en matière de codification.

Une grande liberté est aujourd'hui laissée aux membres du syndicat pour préciser dans les statuts le mode d'organisation de l'organe délibérant, lequel n'est d'ailleurs pas même dénommé par la loi. Dans la pratique cependant, on observe que généralement ces statuts adoptent l'organisation des syndicats de communes et dénomment leur organe délibérant " comité syndical ". Cette réalité serait désormais prise en compte par la loi puisque l'article 14 ter retient cette dénomination.

Concernant la composition de l'organe délibérant, le code général des collectivités territoriales est tout aussi muet : la liberté prévaut. On constate que les délégués sont généralement élus et que souvent, le nombre de délégués et le nombre de voix dont chacun dispose, varient selon la nature de la collectivité représentée et la part qu'elle prend au financement du syndicat.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, sur les 697 syndicats mixtes " ouverts " existants, 335, soit près de la moitié, auraient une représentation inégalitaire de leurs membres au sein de l'organe délibérant. Pour 273 d'entre eux pour lesquels la direction générale des collectivités locales dispose d'une information précise sur la composition de l'organe délibérant, 73 ont un membre adhérent qui bénéficie d'une représentation majoritaire : dans 44 cas sur ces 73 il s'agit d'une représentation majoritaire du département.

Ces éléments statistiques révèlent une grande variété de situations, la souplesse concernant les modalités de représentation au sein du syndicat mixte ouvert fondant le succès de cette formule de regroupement. Aussi, paraît-il inopportun à votre commission des Lois de rigidifier le régime juridique applicable à ces syndicats : elle vous soumet, en conséquence, un amendement de suppression de l'article 14 ter .

Article 15
(art. L. 5212-33, L. 5721-7 et L. 5811-1
du code général des collectivités territoriales)
Dissolution des syndicats

Cet article a pour objet, tant pour les syndicats de communes (I) et donc les syndicats mixtes dits " fermés ", soumis au même régime juridique, que pour les syndicats mixtes dits " ouverts " (II) d'encadrer plus strictement les conséquences juridiques de la dissolution pour les biens meubles et immeubles concernés par les compétences exercées par le syndicat. Il les aligne sur le régime juridique applicable en cas de retrait d'une compétence défini par l' article L. 1321-9 à la fin du titre II du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales regroupant les dispositions fixant les règles particulières en cas de transfert de compétence, article L. 1321-9 que votre commission des Lois propose de transférer dans la partie consacrée aux établissements publics de coopération intercommunale sous le numéro L. 5211-25-1.

Comme en cas de retrait de compétences en vertu du nouvel article L. 5211-25-1 (article 42 du projet de loi dont votre commission des Lois proposera une nouvelle rédaction), la dissolution impliquera que les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette liés à l'exercice de la compétence transférée soient répartis entre les membres du syndicat dissout antérieurement compétents, les biens étant réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable.

S'agissant des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence, ils seront répartis selon les mêmes critères entre les collectivités ou établissements publics reprenant la compétence ; de même, le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence sera réparti entre les collectivités ou établissements publics reprenant la compétence à la suite de la dissolution.

Ces modalités légales de répartition des biens et du solde de l'encours de la dette devront être prises en compte par l'arrêté ou le décret prononçant la dissolution du syndicat de communes en vertu de l'article L. 5212-33 5( * ) , ainsi que par l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution du syndicat mixte à la demande unanime de ses membres en vertu de l'article L. 5721-7, qui doivent déterminer les conditions de la liquidation.

Concernant la dissolution d'un syndicat mixte " ouvert ", votre commission des Lois constate que le dispositif proposé par le II de l'article 15 ne vise que le cas de dissolution prononcée par arrêté préfectoral à la demande unanime des membres, ignorant celui où la dissolution intervient d'office ou à la demande des membres par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat. Considérant que le même régime juridique doit s'appliquer à ces différents cas de dissolution, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du II de l'article 15 corrigeant cette omission.

Le III de l'article 15 modifie la liste des articles visés par l' article L. 5811-1 relatif aux syndicats de communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour supprimer la référence à l' article L. 5212-3 abrogé par l'article 21, 3°, du projet de loi. S'il opère une coordination nécessaire, on peut s'interroger sur la pertinence de l'insertion de cette disposition à l'article 15 traitant des conditions de dissolution des syndicats. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement pour supprimer cette disposition à l'article 15, qui sera logiquement transférée à l'article 21.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(art. L. 5721-4 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales)
Règles applicables aux syndicats mixtes " ouverts "
en matière budgétaire

Cet article a pour objet de compléter certaines dispositions applicables aux syndicats mixtes dits " ouverts " pour en préciser les règles budgétaires.

Le I propose ainsi de mentionner à l' article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales l'applicabilité à ces syndicats des dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du code relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification tend à réparer un oubli survenu lors de l'élaboration du code général des collectivités territoriales.

Le II de l'article 16 propose une nouvelle rédaction de l' article L. 5722-1 pour préciser qu'en dehors des dispositions du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux finances communales, sont également applicables aux syndicats mixtes ouverts certaines règles régissant le débat budgétaire départemental résultant des articles L. 3312-1 (débat sur les orientations budgétaires et modalités de vote du projet de budget), L. 3312-2 (dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement) et L. 3341-1 (comptabilité de l'engagement des dépenses par le président de l'organe délibérant du syndicat).

Les articles équivalents du livre III susvisé relatif aux finances communales font en effet référence à des seuils dont l'application aux syndicats mixtes " ouverts " ne paraît pas pertinent : ainsi la tenue d'un débat sur les orientations générales du budget n'est-elle obligatoire que dans les communes de 3.500 habitants et plus . En outre, ces dispositions ne prévoient pas de tenue de la comptabilité des dépenses par le maire. Il s'agit donc de compléter le régime juridique applicable aux finances des syndicats mixtes " ouverts ".

Par ailleurs, le II de l'article 16, dont le second alinéa a fait l'objet d'un amendement de clarification rédactionnelle à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 5722-1 pour préciser les conditions de mise à la disposition du public des documents budgétaires du syndicat : ces documents peuvent ainsi être consultés tant au siège du syndicat que dans les mairies concernées ; en outre, lorsque le syndicat comprend au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables auprès des conseils généraux ou régionaux.

Cette nouvelle rédaction a le mérite de lever une ambiguïté du texte initial qui pouvait laisser croire que l'obligation de mise à la disposition du public des documents budgétaires ne devait s'appliquer qu'aux syndicats comprenant au moins un département ou une région.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

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