TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41
(article 465 du code de procédure pénale)
Mandat de dépôt ou d'arrêt contre un prévenu condamné
à une peine au moins égale à une année d'emprisonnement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre une personne, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement. La Cour de cassation a logiquement estimé qu'il n'était pas possible de décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vertu de l'article 465 lorsqu'est en cause une infraction militaire 3( * ) .

L'article 41 du projet de loi tend à donner cette possibilité au tribunal lorsque sont en cause des délits d'ordre militaire prévus par le livre III du code de justice militaire. Rappelons que ces délits sont notamment l'insoumission, la désertion, la provocation à la désertion et le recel de déserteur.

De fait, il n'y a guère de raison susceptible de justifier que le tribunal ne puisse décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre les personnes condamnées pour ce type d'infractions. Ainsi, les juridictions spécialisées, seules à connaître de ces délits d'ordre militaire, auront des prérogatives identiques à celles des juridictions de droit commun, ce qui permettra d'éviter que soient rendues des décisions inapplicables.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 42
(article 697-1 du code de procédure pénale)
Compétence des juridictions spécialisées

L'article 42 du projet de loi, qui tendait à modifier les critères de compétence des juridictions spécialisées, a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Ces juridictions spécialisées, qui sont des juridictions civiles, ont remplacé après l'adoption de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, les tribunaux permanents des forces armées.

Actuellement, ces juridictions connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire, ainsi que des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires.

Avant la loi de 1982, les tribunaux permanents des forces armées étaient compétents pour les infractions militaires et pour les infractions du droit commun commises par des militaires ou assimilés, soit dans un établissement militaire, soit dans le service . La loi de 1982 a consacré le critère de l'exécution du service et a écarté celui de l'établissement.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement a proposé que les juridictions spécialisées aient à connaître des infractions commises à l'intérieur d'un établissement militaire ou, hors d'un établissement militaire, dans l'exécution du service. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a fait valoir qu'une telle évolution mettrait fin à certaines incertitudes juridiques, le critère de l'exécution du service ayant donné lieu à quelques difficultés d'interprétation.

De fait, il semble que des décisions contradictoires aient été rendues dans certaines hypothèses. Toutefois, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a beaucoup clarifié le critère de l'exécution de service. Dans cette affaire, des militaires avaient imposé des sévices sexuels à l'un de leurs camarades au sein d'un établissement militaire. Le juge d'instruction de la juridiction spécialisée s'était déclaré incompétent, mais le procureur de la République avait fait appel. La chambre d'accusation de Reims a confirmé le 12 janvier 1987 l'ordonnance du juge d'instruction en énonçant que " les termes de l'article 697-1 du code de procédure pénale impliquent que ne relèvent de la compétence des juridictions visées à l'article 697 du même code que les crimes et délits de droit commun commis par des militaires au cours d'une mission déterminée, ou d'une mission générale, ou de l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ; que n'entrent pas dans ces catégories les infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leur fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service ".

Saisie d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait une exacte application de la loi et que " ne constituent des crimes ou délits de droit commun commis dans l'exécution du service au sens de l'article 697-1 du code de procédure pénale que des infractions commises par un militaire dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée " 4( * ) .

Cet arrêt a été confirmé par un autre arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 novembre 1993, rendu à propos d'une affaire dans laquelle des gendarmes étaient poursuivis pour homicide involontaire après la mort d'un autre gendarme qui, au terme d'une opération de police judiciaire, avait regagné la chambre de son cantonnement en ayant conservé son arme de service.

L'Assemblée nationale s'est opposée à la modification des critères de compétence des juridictions spécialisées proposée par le Gouvernement. Son rapporteur a en particulier noté que les incertitudes liées à la notion d'exécution du service persisteraient, ce critère devant continuer à s'appliquer pour les infractions commises hors des établissements militaires . Il a en outre estimé que la notion d'établissement militaire n'était ni claire ni objective.

Votre commission partage ce sentiment et considère que certaines infractions de droit commun dans un établissement militaire n'ont aucune raison d'être renvoyées à une juridiction spécialisée.

Elle vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 42 décidée par l'Assemblée nationale.

Article 43
(article 697-2 du code de procédure pénale)
Compétence des juridictions spécialisées lorsqu'un tribunal
aux armées n'a pas été établi auprès d'une force
qui stationne hors du territoire

Actuellement, pour le jugement des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République, les juridictions spécialisées sont compétentes lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force qui opère ou stationne hors de son territoire. Les juridictions spécialisées sont donc très souvent compétentes, puisque le seul tribunal aux armées existant est celui des forces stationnées en Allemagne.

La compétence des juridictions spécialisées a posé des difficultés importantes, dans la mesure où il convient de prendre en compte des critères tels que le lieu de rattachement du régiment auquel appartient le militaire concerné pour déterminer la juridiction spécialisée compétente.

Le projet de loi tend à simplifier cette situation, en faisant du tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par des militaires hors du territoire de la République.

L'article 43 vise à tirer les conséquences de cette évolution en supprimant l'article 697-2 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence des juridictions spécialisées en l'absence de création d'un tribunal aux armées auprès d'une force qui stationne hors du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 44
(article 698 du code de procédure pénale)
Procédure applicable devant les juridictions spécialisées

L'article 698 du code de procédure pénale prévoit que les infractions de la compétence des juridictions spécialisées sont jugées selon les règles du code de procédure pénale, " sous réserve des dispositions particulières énoncées par les articles 698-1 à 698-8 " .

L'article 44 du projet a pour objet de modifier cet article afin qu'il renvoie aux articles 698-1 à 698-9 pour tenir compte de la création prévue à l'article 48 du projet de loi d'un article 698-9 du code de procédure pénale permettant aux juridictions spécialisées d'ordonner la tenue des débats à huis clos lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 45
(article 698-1 du code de procédure pénale)
Restriction de la notion de flagrance au regard
de l'avis du ministre de la défense

Dans sa rédaction actuelle, l'article 698-1 prévoit notamment que le procureur de la République doit, préalablement à tout acte de poursuite, demander l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, sauf en cas de crime ou de délit flagrant .

En droit commun, la notion de flagrance est définie dans l'article 53 du code de procédure pénale. Le crime ou délit flagrant est, selon le premier alinéa de l'article 53, " le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre " . En outre, il y a crime ou délit flagrant lorsque " dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ".

Enfin, l'article 53 du code de procédure pénale assimile, dans son second alinéa, au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La flagrance par assimilation a posé des difficultés en matière militaire. La Cour de cassation a en effet estimé que la réquisition du chef de corps justifiait une enquête de flagrance 5( * ) . Pour éviter que le ministre de la défense ne soit privé de la possibilité de donner un avis, il semble que certains chefs de corps aient préféré ne pas dénoncer des infractions, afin d'éviter la conduite d'une enquête de flagrance. Dans ce cas, en effet, la demande d'avis du ministre de la défense n'est pas obligatoire.

Le Gouvernement a donc proposé de limiter la notion de flagrance au regard de l'avis du ministre de la défense. L'article 45 du projet tend à modifier l'article 698-1 du code de procédure pénale pour prévoir que l'avis du ministre de la défense n'est pas indispensable en cas de crime ou délit flagrant " tel que défini au premier alinéa de l'article 53 " . Ainsi, la réquisition du chef de corps n'aurait plus pour conséquence de priver éventuellement le ministre de la défense de la possibilité de donner un avis.

Votre commission approuve cette évolution. Toutefois, il semble que l'article 45 n'ait en fait aucune utilité, du fait des réformes du code de procédure pénale en cours. Le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites, adopté par le Sénat en première lecture le 18 juin 1998, prévoit en effet, dans son article 6, la suppression du second alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale, relatif à la flagrance par assimilation. Il ne paraît donc ni souhaitable ni nécessaire de renvoyer, dans l'article 698-1 du code de procédure pénale, au premier alinéa de l'article 53, alors que cet article, si l'Assemblée nationale suit la proposition du Gouvernement acceptée par le Sénat, ne comportera bientôt qu'un seul alinéa. La disparition de la flagrance par assimilation devrait faire disparaître les difficultés qui se sont posées en ce qui concerne l'avis du ministre de la défense.

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression de cet article.

Articles 45 bis et 46
(article 698-2 du code de procédure pénale)
Mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée -
Avis du ministre de la défense

Depuis l'adoption de la loi de 1982, l'action civile en réparation du dommage est ouverte à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. A l'époque, cette évolution avait été perçue comme un progrès incontestable, même si la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler depuis lors que la loi de 1982 n'a pas dérogé au principe selon lequel seuls les tribunaux administratifs peuvent se prononcer sur la réparation du préjudice causé par une faute indissociable des fonctions exercées 6( * ) . En revanche, la loi avait maintenu le principe selon lequel la partie lésée ne pouvait mettre en mouvement l'action publique. La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a ouvert le droit pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique " en cas de décès, de mutilation ou d`infirmité permanente " , que les infractions aient été commises sur le territoire national ou hors de celui-ci. Le texte adopté n'avait pas prévu explicitement la possibilité pour le ministre de la défense de donner un avis en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Le Gouvernement a donc souhaité introduire dans le présent projet de loi un article 46, prévoyant un avis du ministre de la défense dans ce cas, comme lors de la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le texte a été modifié de manière importante. D'une part, les députés ont souhaité étendre les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée, aujourd'hui limitées aux cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente. L'Assemblée nationale a donc adopté un article 45 bis qui prévoit la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée " dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants " . Elle a décidé, après un dialogue avec le Gouvernement, de ne rendre cette disposition applicable qu'à compter du 1 er janvier 2002, c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés. D'autre part, elle a décidé de supprimer l'article 46 du projet de loi, souhaitant ainsi exclure tout avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale a pour effet de limiter la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée à la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La citation directe à l'égard de personnes qui n'ont pas été l'objet de l'instruction ne sera donc pas possible, alors qu'en 1992, lorsqu'il avait ouvert à la partie lésée la faculté de mettre en mouvement l'action publique en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité, le législateur n'avait posé aucune restriction à cette faculté, en ce qui concerne la procédure.

Le choix opéré par l'Assemblée nationale est compréhensible. En 1982, lors du précédent débat sur le code de justice militaire, le garde des sceaux avait souligné le risque de déstabilisation de l'armée républicaine dans l'hypothèse où l'on permettrait à la partie civile de citer directement devant un tribunal des membres des forces armées.

Toutefois, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, en cours de discussion devant le Parlement, tend, dans son article 13, à permettre à une personne de demander à être jugée en son absence par le tribunal correctionnel quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, dès lors qu'une partie civile a usé de la voie de la citation directe. Les risques inhérents à cette procédure pourraient s'en trouver limités.

Néanmoins, votre commission approuve la solution équilibrée retenue par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité exclure tout avis du ministre de la défense lorsque la mise en mouvement de l'action publique est le fait de la personne lésée, mais il n'est pas certain que la rédaction choisie aboutisse à ce résultat. Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale introduit en effet une ambiguïté. L'article 85 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de porter plainte devant le juge d'instruction. L'article 86 prévoit que le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Or, l'article 698-1 du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées dispose que le procureur de la République doit demander, préalablement à tout acte de poursuite, l'avis du ministre de la défense. Même si des appréciations différentes sont possibles à ce sujet, on peut considérer que les réquisitions prises par le procureur de la République après plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction sont un acte de poursuite impliquant une demande d'avis du ministre de la défense. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les procureurs demandent actuellement un avis du ministre de la défense lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique .

Il est vrai cependant que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 1997, a explicitement énoncé que " l'article 698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions militaires visées à l'article 697-2 du même code, soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le procureur de la République ". Dans ces conditions, l'incertitude prévaut en ce qui concerne l'obligation éventuelle de demander un avis du ministre de la défense en cas de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

Sur le fond, votre commission ne partage pas les réticences de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'avis du ministre de la défense. Manifestement, en 1992, lorsque la mise en mouvement de l'action publique a été ouverte à la partie lésée, le législateur a négligé de prévoir un tel avis, mais n'a pas souhaité l'exclure explicitement. Or, on voit mal pourquoi cet avis présenterait un intérêt lorsque le procureur met en mouvement l'action publique et n'en présenterait pas lorsque la personne lésée fait de même .

Il convient de rappeler que l'avis du ministre ou de l'autorité habilitée ne lie en rien le procureur de la République, que la procédure d'avis ne suspend pas le cours de la justice, que l'avis n'est pas nécessaire en cas de crime ou de délit flagrant.

Votre commission accepte le rapprochement de la procédure judiciaire applicable aux militaires et assimilés de celle de droit commun. Il n'en reste pas moins que l'activité militaire continue et continuera a présenter des spécificités qui ne peuvent être ignorées. La liberté d'expression traditionnellement limitée des militaires, l'absence de représentation syndicale, ne sont pas des éléments totalement négligeables. Dans ce cadre, l'avis du ministre de la défense peut être utile pour éclairer le procureur sur les circonstances de l'infraction, les particularités de la mission au cours de laquelle elle s'est produite.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification, acceptant l'extension des possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée décidée par l'Assemblée nationale. Elle vous propose également, par le rétablissement de l'article 46, de prévoir explicitement la possibilité d'un avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée. Une telle position paraît concilier la volonté d'offrir à tous les citoyens la même justice et la nécessité de prendre en compte les particularités de l'activité militaire.

L'avis du ministre de la défense existe aujourd'hui et il paraît préférable de lever toute ambiguïté à ce sujet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification et de rétablir l'article 46.

Article 47
(article 698-5 du code de la procédure pénale)
Application de dispositions du code de justice militaire

L'article 698-5 du code de procédure pénale prévoit l'application de plusieurs articles du code de justice militaire devant les juridictions de droit commun spécialisées. L'article 47 du projet tend à modifier les renvois opérés, en particulier pour tenir compte de l'abrogation d'un grand nombre d'articles du code de justice militaire (par exemple les articles 307 à 318 qui concernent certaines procédures particulières) ou du changement de place de certains articles (l'article 302 devient l'article 204).

Enfin, certains articles du code de justice militaire deviendront applicables devant les juridictions spécialisées, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Il s'agit notamment de l'article 349, qui fait obligation au procureur, lorsqu'un jugement concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou de service auquel appartenait le condamné. Il s'agit également de l'article 366 qui prévoit la mise à disposition de l'autorité militaire des condamnés ayant obtenu une libération conditionnelle alors qu'ils ont conservé la qualité de militaire ou sous réserve d'incorporation dans l'armée. De même seraient rendus applicables l'article 368 (prise en compte du temps passé au service militaire dans la durée de la peine encourue pour les condamnés qui atteignent la date de la libération du service sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle), l'article 369 (régime de sursis à exécution) et l'article 373 (persistance de la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs en cas de réhabilitation).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 48
(article 698-9 nouveau du code de procédure pénale)
Débat à huis clos

Cet article tend à insérer, dans le code de procédure pénale, un article 698-9 pour prévoir que les juridictions spécialisées peuvent ordonner, par une décision rendue en audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale . La décision sur le fond devrait toujours être rendue en audience publique.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait prévu de rendre applicable cette possibilité à l'ensemble des juridictions. D'ores et déjà, la Cour d'assises et les tribunaux correctionnels peuvent décider le huis clos dans quelques cas, en particulier si la publicité peut être dangereuse pour l'ordre et les moeurs. L'Assemblée nationale a souhaité limiter l'application de ce nouveau cas de huis clos aux juridictions spécialisées (et au tribunal aux armées de Paris du fait des renvois entre le code de procédure pénale et le code de justice militaire). De fait, si l'on avait voulu étendre cette disposition à l'ensemble des juridictions, il aurait été préférable de compléter les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, relatifs au huis clos devant la Cour d'assises et devant le tribunal correctionnel.

Votre commission vous propose donc d'approuver le choix de limiter l'application du huis clos pour risque de divulgation d'un secret de la défense nationale aux juridictions spécialisées. Elle vous soumet un amendement tendant à rédiger cette disposition de manière aussi proche que possible de celle prévue pour le huis clos devant le tribunal correctionnel, afin de prévoir une motivation de la décision de huis clos et d'évoquer explicitement le cas des jugements séparés pouvant intervenir sur des incidents ou exceptions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 ainsi modifié .

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