C. LA VOLONTÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LIMITER AU MAXIMUM LES SPÉCIFICITÉS DE LA JUSTICE MILITAIRE
L'Assemblée nationale a examiné le présent
projet de loi en première lecture le 10 juin dernier et lui a
apporté des modifications substantielles.
Elle a en particulier décidé de supprimer la possibilité
d'établir des tribunaux aux armées auprès des forces
stationnant ou opérant à l'étranger en temps de paix,
constatant qu'un seul tribunal avait été établi
jusqu'à présent et qu'il allait être prochainement
supprimé. En contrepartie, elle a accepté, à la demande du
Gouvernement, que des chambres du tribunal aux armées de Paris,
appelé dans ces conditions à devenir la seule juridiction
compétente pour les infractions commises par des militaires hors du
territoire national, puissent être éventuellement
détachées auprès de forces stationnant ou opérant
à l'étranger.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est opposée à la
modification des critères appliqués pour la détermination
de la compétence des juridictions de droit commun
spécialisées, refusant que ces juridictions soient
compétentes pour des infractions commises dans un établissement
militaire, mais qui n'auraient aucun rapport avec le service. Actuellement, en
effet, seul le critère de l'exécution du service permet de
déterminer la juridiction compétente.
Surtout, l'Assemblée a apporté une modification très
importante aux conditions de mise en mouvement de l'action publique par la
personne lésée. Alors qu'actuellement, celle-ci n'est possible
qu'en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité
permanente, l'Assemblée nationale a élargi cette
possibilité en supprimant toute restriction à la
possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement
l'action publique. Elle n'a toutefois prévu la mise en mouvement de
l'action publique que par la voie de la plainte avec constitution de partie
civile devant le juge d'instruction, excluant ainsi la voie de la citation
directe.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a accepté que
cette mesure n'entre en vigueur que le 1
er
janvier 2002,
c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés.
Le Gouvernement a en effet fait part de sa crainte que des personnes refusant
de participer à des exercices qu'elles jugent périlleux puissent
déposer plainte avec constitution de partie civile en invoquant le
délit de mise en danger d'autrui.
L'Assemblée nationale s'est en revanche opposée à ce que
le ministre de la défense puisse donner un avis lorsque l'action
publique est mise en mouvement par la partie lésée, estimant
qu'un tel avis serait contradictoire avec l'objectif de rapprochement de la
procédure applicable devant les juridictions militaires de celle
applicable en droit commun.