II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN PROGRÈS POUR LES JUSTICIABLES MILITAIRES
A. APPLIQUER AUX JUSTICIABLES MILITAIRES DES DROITS RECONNUS AUX AUTRES JUSTICIABLES
Le
projet de loi soumis au Sénat est nécessaire. En effet,
l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
modifiant le code de procédure pénale prévoyait que les
dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux procédures de
la compétence des juridictions des forces armées à compter
du 1
er
janvier 1995. Cette échéance a
été successivement reportée au
1
er
mars 1996, au 1
er
janvier 1997,
enfin au 1
er
janvier 1999.
Le projet de loi tend donc en premier lieu à rapprocher les
règles applicables devant les juridictions militaires des règles
de droit commun de notre procédure pénale. Ainsi, le Gouvernement
a proposé la suppression de nombre de dispositions du code de justice
militaire prévoyant des règles de procédures
spécifiques.
Le projet de loi permettra aux justiciables des juridictions militaires de
bénéficier des garanties offertes aux autres justiciables, en
particulier en ce qui concerne la garde à vue et la détention
provisoire. Le projet aura en outre pour conséquence
qu'à
l'avenir, l'ensemble des réformes de procédure pénale
seront applicables aux justiciables militaires
. Ainsi, lors du débat
à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, Garde
des Sceaux, ministre de la justice, a indiqué :
" (...)
dès que seront adoptées par le Parlement les dispositions des
projets de réforme que je suis en train d'achever, au nom du
Gouvernement, comme celles instituant des délais d'enquête ou
d'instruction et prévoyant l'intervention d'un avocat dès le
début de la garde à vue, elles seront automatiquement et sans
délai applicables à la procédure pénale militaire
en temps de paix "
2(
*
)
.
L'évolution proposée est donc très importante, puisqu'elle
conduira à un rapprochement sensible des règles applicables en
temps de paix aux militaires en cas d'infraction hors du territoire de la
République de celles qui leur sont applicables en cas d'infraction sur
le territoire de la République.
Votre commission approuve l'évolution ainsi proposée.
La
spécificité militaire ne justifie pas aujourd'hui qu'une
procédure très dérogatoire au droit commun subsiste pour
les infractions militaires et ce d'autant plus qu'elle ne s'applique
désormais qu'aux infractions commises hors du territoire
. La
diversification des procédures, selon que l'infraction est commise sur
le territoire de la République ou hors de celui-ci n'apparaît pas
justifiée. L'instauration d'un droit d'appel des jugements est en
particulier une évolution tout à fait souhaitable.
En revanche,
le droit applicable en temps de guerre ne fait l'objet d'aucune
modification dans le projet de loi
. L'exposé des motifs du projet
indique que
" dans de telles circonstances, en effet,
l'impératif de survie de la collectivité nationale doit
l`emporter sur toute autre considération ".