Proposition de loi visant à modifier l'article L. 255 du code électoral
DELEVOYE (Jean-Paul)
RAPPORT 208 (98-99) - commission des lois
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- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
N°
208
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jacques OUDIN, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jean-Paul DELEVOYE, Patrice GÉLARD, Lucien LANIER, René-Georges LAURIN, Paul MASSON, Jean-Pierre SCHOSTECK et Alex TüRK visant à modifier l'article L. 255 du code électoral ,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro
:
Sénat
:
303
(1996-1997).
Elections et référendums.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 10 février 1999 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Jean-Paul Delevoye, la proposition de loi visant à modifier
l'article L. 255 du code électoral.
Elle a décidé de proposer le transfert du conseil
général au préfet du pouvoir de décision en
matière de sectionnement électoral d'une commune (en dehors du
cas de fusion de communes), pour les élections municipales, afin de
supprimer une tutelle d'une catégorie de collectivités
territoriales sur une autre catégorie de collectivités
territoriales, laquelle semble contraire aux principes ayant
présidé aux lois de décentralisation.
Mesdames, Messieurs,
Le sectionnement électoral d'une commune est décidé par le
conseil général, sauf dans le cas d'une fusion de communes.
La proposition de loi qui nous est soumise, présentée par
M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tend
à
transférer du conseil général au préfet
le pouvoir de décision en matière de sectionnement (hormis le cas
de fusion de communes) afin de supprimer un cas de tutelle d'une
catégorie de collectivités territoriales sur une autre
catégorie de collectivités, qui semble contraire à
l'esprit des lois de décentralisation
.
I. LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
Le
principe suivant lequel l'élection des membres du conseil
municipal se déroule dans une circonscription électorale
unique
(la commune elle-même) est affirmé :
- pour les communes de moins de 3.500 habitants, par le premier
alinéa de l'article L. 254 du code électoral
- pour les communes de plus de 3.500 habitants, par le premier
alinéa de l'article L. 261 de ce code.
La loi prévoit cependant deux hypothèses dans lesquelles la
commune peut être divisée en sections ou secteurs dont chacun
élit un nombre déterminé de conseillers :
- elle organise le sectionnement à Paris, Lyon et Marseille
(deuxième alinéa de l'article L. 261 du code
précité) ;
- elle permet, à des conditions qu'elle fixe, le sectionnement
électoral
dans les communes de moins de 30.000 habitants
, en
distinguant le cas général de celui plus particulier de la fusion
de communes (articles L. 254 à L. 255-1 et L. 261,
troisième alinéa, du code électoral).
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'Intérieur, 84 communes totalisant 741 308
habitants, ont fait l'objet d'un sectionnement électoral.
A. LA DIVISION D'UNE COMMUNE DE MOINS DE 30 000 HABITANTS EN SECTIONS ÉLECTORALES
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, la procédure est décrite aux articles L.254 à L.255-1 du code électoral. Pour celles dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants, l'article L. 261 de ce code renvoie aux mêmes articles.
1. Conditions de fond
Selon
l'article L. 254 du code électoral, une commune peut
être divisée en sections électorales, à la condition
qu'elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et
séparées.
Chaque section doit être composée de territoires
contigus.
2. Procédure
Aux
termes de l'article L. 255 du code électoral, le sectionnement
électoral
peut être proposé par
le
préfet, un conseiller général, le conseil municipal ou des
électeurs de la commune concernée.
La
décision
appartient au
conseil général
.
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être
prise avant l'expiration d'un
délai de six mois
à
compter de la demande, pendant lequel une
enquête
est ouverte
à la mairie de la commune intéressée et le
conseil
municipal consulté
.
Le nombre de conseillers municipaux élus par chaque section est
proportionnel à celui des électeurs inscrits, aucune section ne
pouvant cependant avoir moins de deux conseillers à élire.
Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à
nouvelle décision. Un tableau de ces opérations est dressé
chaque année par le conseil général au cours du dernier
trimestre de l'année.
La décision du conseil général créant, maintenant,
modifiant ou supprimant un sectionnement électoral peut être
contrôlée par le juge administratif, qui vérifie, outre le
respect des conditions légales, que les motifs de la décision ne
sont entachés ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste
d'appréciation et qu'ils ne reposent pas sur des faits
matériellement inexacts (Conseil d'Etat, 7 janvier 1991 :
commune de Saint-Avold).
B. LES FUSIONS DE COMMUNES
En cas
de fusion de communes, l'article L. 255-1 du code électoral
permet à chacune des anciennes communes de constituer
de plein droit,
sur sa demande
, une section électorale, sauf dans le cas particulier
de la commune associée dont le conseil municipal a opté pour la
création d'un conseil consultatif élu, dans les conditions
fixées par les articles L.2113-21, L.2113-26 et L.2113-17 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
Le nombre des élus de chaque commune associée est proportionnel
à sa population, chacune d'entre elles étant
représentée par au moins un conseiller. Dans le cas d'une commune
associée dotée d'un conseil consultatif, le nombre des membres de
ce conseil est déterminé selon les mêmes critères de
population que pour un conseil municipal.
La procédure de droit commun, décrite ci-dessus, n'est pas
applicables aux communes associées et
le conseil
général n'a donc pas de
décision à prendre
dans ce cas
.
Aussi, la proposition de loi ne s'appliquerait-elle pas en cas de fusion de
communes.
II. LA PROPOSITION DE LOI : SUPPRIMER UNE TUTELLE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE SUR UNE AUTRE COLLEC-TIVITÉ TERRITORIALE
A. LA MOTIVATION DE LA PROPOSITION DE LOI
Le
pouvoir de décision du conseil général en matière
de sectionnement électoral était déjà inscrit
à l'article 12 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale.
Ce pouvoir n'a pas été remis en cause par les lois de
décentralisation, la rédaction en vigueur de
l'article L. 255 précité du code électoral
(deuxième et troisième alinéas) procédant de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions.
Pourtant, une intervention, même indirecte, du conseil
général dans les conditions d'élection des membres d'un
conseil municipal apparaît contraire à l'esprit des lois de
décentralisation, dans la mesure où elle
semble
donner,
de fait, à une collectivité territoriale un pouvoir de tutelle
sur une autre collectivité territoriale
.
Aussi, la proposition de loi tend-elle à transférer la
décision de sectionnement électoral du conseil
général au préfet et comporte-t-elle un aménagement
de la procédure en conséquence
.
L'Assemblée des présidents de conseils généraux et
l'Association des maires de France ont exprimé un avis favorable au
principe de ce transfert de compétence.
B. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI INITIALE
La
proposition de loi ne concerne pas le sectionnement électoral
résultant d'une fusion de communes.
Son article unique
ne modifierait pas les conditions de fond
fixées par l'article L. 254 du code électoral
mais
seulement la procédure de décision
(article L. 255
du même code).
Le sectionnement serait décidé par le préfet
, au
lieu du conseil général.
La proposition pourrait en être formulée
par
un
conseiller général, le conseil municipal, des électeurs de
la commune, le préfet lui-même, comme actuellement, mais aussi par
le conseil général, son pouvoir de décision étant
remplacé par un droit d'initiative.
Le délai minimum de six mois entre la demande et la
décision, ainsi que l'enquête ouverte à la mairie de la
commune et la consultation du conseil municipal, seraient maintenus.
De même, les sectionnements opérés subsisteraient
jusqu'à une nouvelle décision et un tableau des opérations
de sectionnement serait, tout comme dans le droit en vigueur, établi au
cours du dernier trimestre, par le préfet, et non plus par le conseil
général.
C. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois a approuvé le principe du transfert du pouvoir de
décision au préfet, considérant qu'il s'agirait
d'actualiser un texte pour tenir compte des principes ayant
présidé aux lois de décentralisation.
Elle a cependant apporté quelques
précisions
à la
proposition de loi initiale :
1.
Il n'est pas apparu nécessaire à votre commission des
Lois de maintenir une intervention du conseil général dans une
procédure concernant l'élection des conseillers municipaux. Le
conseil général n'aurait donc ni pouvoir de décision, ni
capacité d'initiative.
2.
Le
délai de six mois
avant la prise de
décision partirait de la date à laquelle le conseil municipal
concerné aurait été consulté (au lieu de celle de
la demande).
3.
L'article L. 3216-1 du code général des
collectivités territoriales
faisant obligation au conseil
général de dresser chaque année un tableau des
révisions des sections électorales
deviendrait redondant
.
En effet, l'obligation de dresser ce tableau, transférée au
préfet, figurerait, comme dans la proposition de loi initiale, dans le
troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 255 du code électoral.
Il conviendrait donc d'
abroger
l'article L.3216-1 du code
précité, ainsi que le chapitre VI du titre 1er du
livre II de la troisième partie de ce code dont il constitue le
seul article.
Votre commission des Lois vous propose, à cet effet, l'
adjonction
d'un article 2 à la proposition de loi
.
4.
Enfin, votre commission des Lois a adopté une
modification
rédactionnelle de l'intitulé
de la
proposition de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, elle vous propose
d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette
proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi tendant à modifier l'article L.
255 du
code électoral
Article 1er
L'article L. 255 du code électoral est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 255. -
Le sectionnement est fait par le préfet,
à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs
de la commune intéressée
.
" Une enquête est ouverte à la mairie de la commune
intéressée et le conseil municipal est consulté par les
soins du
préfet. Aucune décision en matière de
sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la date à laquelle le conseil
municipal a été consulté
.
" Le délai étant écoulé et les
formalités observées, le préfet se prononce sur chaque
projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à
une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est
dressé chaque année par le préfet au cours du dernier
trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui
doivent avoir lieu dans l'année. "
Article 2
Le chapitre VI du titre 1er du Livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.