ANNEXE N° 3
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

M. Jacques DELORS, ancien président de la Commission européenne

M. Guy WORMS, rapporteur du Haut Conseil du secteur public

M. Guy NAULIN, rapporteur du Conseil économique et social

M. Christian STOFFAËS, directeur à la Présidence et à la Direction générale d'EDF

M. Jean-Paul OLIVIER, directeur des ressources humaines et M. Frédéric RICO, directeur des opérations aériennes d'Aéroports de Paris

Mme Josette THÉOPHILE, directrice des ressources humaines de la RATP

M. Pierre VIEU, membre du conseil exécutif), directeur des ressources humaines de la SNCF et Mme Madeleine LEPAGE

M. Jean-François LOOS, président de la coordination des syndicats autonomes de la RATP

M. René VALLADON, secrétaire confédéral de Force ouvrière (FO)

M. Jean-François VEYSSET, membre du bureau, vice-président de la commission sociale et M. Georges TISSIE, directeur général des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

M. Jacques MALLET, secrétaire national de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes et M. Gabriel LE RAVIN, secrétaire général du Syndicat Autonome des Personnels de l'Aviation Civile

ANNEXE N° 4
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INFORMATIONS TRANSMISES PAR LES ENTREPRISES ENTENDUES EN AUDITION

A. AIR FRANCE

1. Note sur le nombre d'agents gérés par l'établissement, les catégories de personnels et les particularités de leur statut au regard du droit commun du code du travail.

1) Au 31 décembre 1997, l'effectif total de la Compagnie est de 44 008 salariés, et se décompose de la manière suivante (base : bilan social année civile) :

- Personnel au sol = 31 813

- Personnel Navigant Technique = 3 453

- Personnel Navigant Commercial = 8 742

Pour l'exercice avril 1997 - mars 1998 (année IATA), l'effectif total de la société Air France ressort de 46 385, dont :

- Personnel au sol = 34 356

- Personnel Navigant Technique = 3 434

- Personnel Navigant Commercial = 8 595

2) Les conditions de travail et de rémunération de ces personnels sont régies par un statut et des règlements spécifiques établis en application de l'article R 342-13 du Code de l'Aviation Civile.

Par ailleurs, en matière de droit de grève et de préavis, l'ensemble de ces personnels est soumis aux dispositions des articles L 521-2 et suivants du Code du Travail.

(Personnel de la métropole et des Départements d'Outre-Mer)

3) Les personnels recrutés et employés à l'étranger sont soumis aux conditions de travail et de rémunérations applicables dans chaque pays où ils exercent leur activité.

2. Le nombre de jours de grève des agents de l'établissement au cours des dix dernières années et présentation sommaire de l'origine des conflits. Evaluation de l'impact de ces conflits sur les résultats annuels de l'entreprise.

Les données communiquées relatives au personnel au sol s'établissent comme suit :

Ampleur de la mobilisation du personnel au sol

 

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre de mouvements

195

80

61

40

189

Nombre de grévistes

41.138

7.837

18.946

8.252

18.351

Effectifs normalement présents

137.476

36.029

4.867

46.290

78.579

Participation

29,93 %

21,76 %

16,50 %

17,80 %

23 %

Nombre de journées de travail perdues

27.338

2.386

9.166

4.549

6.879

Il faut rappeler l'impact économique du dernier conflit majeur d'Air France : 10 jours francs de conflit de son personnel navigant technique ayant représenté 1,3 milliard de perte nette.

3. Note sur l'organisation de l'entreprise en matière de gestion des conflits collectifs du travail.

Il existe une procédure de remontée d'information hebdomadaire, ou quotidienne si nécessaire sur la situation sociale.

Les Directeurs de Ressources Humaines adressent à la Direction Générale des Ressources Humaines un point régulier selon un formulaire type ci-joint.

En cas de situation conflictuelle la Direction Générale des Ressources Humaines conduit avec le Directeur de l'entité concernée l'analyse approfondie de la situation critique et valide les solutions proposées.

Par ailleurs, en cas de grève deux points quotidiens sont établis sur l'état de la participation du mouvement.

4. Quelle analyse faites-vous de la situation de votre établissement au regard de la concurrence dans votre secteur d'activité ?

Aujourd'hui, Air France, comme le secteur aérien en France, se trouve dans un contexte juridique où la concurrence s'applique pleinement.

Au sein de l'Union européenne, toutes les liaisons aériennes sont ouvertes à tous les transporteurs communautaires depuis le 1 er avril 1997. Il n'existe plus, au sein de l'Union, de droits de trafic. La seule exception à ce principe réside dans la possibilité pour les autorités nationales d'imposer sur certaines liaisons des obligations de service public pour obtenir un " service adéquat et continu ", notamment pour des motifs d'aménagement du territoire. C'est le cas en France pour la Corse et la desserte de Strasbourg.

Au plan international, nous restons dans le régime des droits de trafic et de la négociation d'accords bilatéraux qui peuvent être des accords " d'open sky ". La commission veille de façon générale à éviter les abus de position dominante.

Cet environnement se traduit au plan économique :

- par une concurrence réelle dans le transport aérien intra-communautaire, y compris sur le marché national (liaisons point à point) ;

- par une concurrence faite au sein de l'Union européenne concrétisée par l'existence de hubs (plate-formes de correspondance) qui cherchent à fidéliser et à conquérir des clients sur les marchés nationaux mais aussi sur les marchés voisins au sein de l'Union ;

- par la constitution d'alliances associant des compagnies aériennes présentes sur les trois grands marchés : Amérique, Europe + Afrique, Asie qui se livrent à une compétition très forte.

La mission d'Air France aujourd'hui, vis-à-vis de ses clients français, c'est de leur donner une offre aussi diversifiée, si possible meilleure, que celle de ses concurrents, pour accéder à tous les points du globe, c'est de fidéliser ses clients par un service de qualité tant au niveau de la régularité que de la ponctualité en sachant que ce client a le choix d'autres compagnies à partir des aéroports français et le choix des autres hubs européens de Francfort, Londres et Amsterdam.

5. Quel bilan dressez-vous sur le fonctionnement des mesures relatives au préavis obligatoire dans les services publics (article L. 521-2 du code du travail et suivants) ?

Le tableau suivant présente les résultats obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin relatif aux élections aux comités d'établissement et délégués du personnel en mars 1997.

A noter que les prochaines élections qui auront lieu en mars 1999 seront les premières faites depuis la fusion entre Air France et Air France Europe.


Syndicats

DP

CE

Total

%

FO

5.462

5.099

10.561

24,54 %

FO Cadres

0

842

842

1,96 %

S/Total FO + FO Cadres

5.462

5.941

11.403

26,50 %

CGT

3.508

3.518

7.026

16,33 %

S/CTAM

1.391

1.494

2.885

6,70 %

S/Total CGT + SICTAM

4.899

5.012

9.911

23,03 %

CGC

943

881

1.824

4,24 %

UNAC

409

1.642

2.051

4,77 %

S/Total CGC + UNAC

1.352

2.523

3.875

9,00 %

CFDT

3.519

3.616

7.135

16,58 %

SNMSAC

1.143

1.042

2.185

5,08 %

USAF

500

515

1.015

2,36 %

CFTC

292

356

648

1,51 %

SNPNC

839

 

839

1,95 %

SNPL/SPAC/SNOMAC

2.103

 

2.103

4,89 %

Liste commune SNPNC SNPL/SPAC/SNOMAC

 

3.883

3.883

9,02 %

Libres et divers

 

40

40

0,09 %

Total

20.109

22.928

43.037

100

6. Quel bilan dressez-vous des mesures relatives au préavis obligatoire dans les services publics ?

L'existence d'un préavis de cinq jours permet à la Compagnie de prévenir la clientèle et de définir le programme des vols qu'elle sera à même de réaliser compte tenu de son appréciation.

L'absence de référence à tout préavis dans le transport aérien pourrait exposer ce dernier à ne plus pouvoir assurer la continuité des vols et par conséquent à ne plus pouvoir assurer l'acheminement prévu des passagers, qui pourraient se trouver bloqués à l'étranger.

Le préavis obéit à un certain formalisme : or, dans la pratique, on observe des dépôts de préavis quotidiens effectués par le même syndicat ou une autre organisation syndicale, même non suivis d'une grève effective. Ces manoeuvres privent les usagers et l'employeur de la date exacte de la grève. Certains juges ont estimé que cette pratique était quelquefois illicite. Il pourrait être judicieux, afin de ne pas dénaturer les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail, d'introduire une clause indiquant " qu'un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui suit ce dernier ".

Au delà du préavis, le législateur pour le secteur public, pose le principe de l'illégalité des grèves tournantes, l'heure de cessation et de reprise du travail ne peut être différente pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Certains juristes estimaient que le principe concernait seulement les salariés travaillant aux mêmes heures. En conséquence, les syndicats ont multiplié les préavis du type " 55 minutes à la prise de service ", ou fin de service " pour la journée du... ". La Cour de cassation, en février 1998, a rejeté cette interprétation et considéré qu'il y a bien grève tournante prohibée quand, par exemple, des salariés qui commencent à des heures différentes débrayent tous à leur prise de service.

En conséquence, il nous apparaîtrait souhaitable que la rédaction de cet article puisse être affinée au regard de cette jurisprudence.

7. Comment sont effectués les prélèvements sur les rémunérations en cas de grève ? Existe-t-il souvent des grèves de moins d'une journée (incidence de la loi " Le Pors ") ?

Le régime des retenues sur salaires pour fait de grève obéit aux dispositions de la loi 82-889 du 19 octobre 1982.

La grève donne lieu :

- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à 1/160e du traitement et des primes fixes mensuels ;

- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à 1/50e du traitement et des primes fixes mensuels ;

- lorsqu'elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à 1/30e du traitement et des primes fixes mensuels.

- Pour le Personnel au Sol :

Les mouvements sociaux peuvent donner lieu à des arrêts de travail de 55 minutes, 3 heures 40 ou de la durée totale de la vacation sur une journée.

En règle générale il s'agit de mouvements de 55' à 3h40.

- Pour le Personnel Navigant :

Dans le cas du Personnel Navigant, la spécificité de l'activité fait que les mouvements de grève durent une journée.

Dans ces conditions, seuls les abattements de 1/30e du traitement et des primes fixes mensuels se trouvent appliqués.

8. Disposez-vous d'éléments sur le coût des éventuels accords relatifs au paiement des journées de grève à la fin des conflits sociaux importants ?

Lors de la négociation des accords de fin de conflits, il est systématiquement rappelé aux organisations syndicales que la contrepartie du droit de grève est celle de la retenue sur salaire.

Ce principe est fidèlement maintenu quelle que soit la nature ou l'importance du conflit.

Toutefois, au cas d'espèce, il a pu être envisagé un calendrier d'étalement des retenues.

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