Projet de loi relatif à la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières
GOULET (Daniel)
RAPPORT 191 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
191
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention , la recherche , la constatation et la répression des infractions douanières ,
Par M.
Daniel GOULET,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro
:
Sénat
:
149
(1998-1999).
Traités et conventions.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le
présent projet de loi a pour objet l'approbation d'une convention
d'assistance administrative mutuelle signée à Midrand (Afrique du
Sud), le 26 juin 1998 entre la France et l'Afrique du Sud et relative
à la prévention, la recherche, la constatation et la
répression des infractions douanières.
Une trentaine d'accords de cette nature a déjà été
signée par la France qui permettent de donner un cadre juridique clair
à la coopération entre services douaniers pour lutter contre les
fraudes.
Depuis la fin de l'apartheid et la levée des sanctions
économiques et commerciales qui touchaient l'Afrique du Sud, les
relations entre nos deux pays se sont significativement accrues, dans tous les
domaines. Ainsi relève-t-on déjà, dans ce cadre, quelques
cas de fraudes commerciales -surtout, pour ce qui est des stupéfiants,
l'Afrique du Sud est à la fois un pays producteur (cannabis) et un pays
de transit (cocaïne).
L'Afrique du Sud s'implique fortement dans la lutte contre la fraude et les
trafics illicites. A cette fin, elle a déjà engagé une
coopération active avec plusieurs pays dont les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, les Pays scandinaves ou le Canada.
Après avoir décrit les principales dispositions de la convention,
votre rapporteur rappellera les principales et profondes évolutions qu'a
vécues l'Afrique du Sud depuis 1990 et fera le point sur les relations
économiques et commerciales entre nos deux pays.
I. UN DISPOSITIF CONVENTIONNEL HABITUEL
L'objectif de la convention, comme le rappelle l'étude
d'impact annexée au rapport est
"de renforcer l'efficacité des
administrations douanières française et sud-africaine dans la
lutte contre les fraudes douanières en instaurant une coopération
visant à faciliter la prévention, la recherche, la constatation
et la poursuite des infractions douanières".
Certes, l'article 65-6 du code des douanes permet aujourd'hui, à
l'administration des douanes, sous réserve de réciprocité,
de fournir aux autorités compétentes des pays étrangers
des informations permettant d'établir des infractions aux
réglementations douanières. Cependant la sécurité
juridique offerte par ces dispositions, au demeurant rarement utilisées,
n'est pas parfaite et n'assure pas, par exemple, la confidentialité des
informations échangées. C'est notamment à cela que permet
de remédier le cadre juridique proposé par la convention
d'assistance douanière soumise à notre examen.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
L'article 2 précise le champ d'application
géographique de la convention qui s'étend au territoire douanier
des parties. Pour la France, ce territoire douanier est défini par le
code des douanes comme l'ensemble composé des territoires et eaux
territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles
françaises voisines du littoral et des départements d'outre-mer
de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. A
cette définition s'ajoutent quelques particularités : Monaco est
ainsi inclus dans le territoire douanier français et les zones franches
sont -par hypothèse- comme celles des pays de Gex et de la Haute-Savoie,
soustraites à tout ou partie du régime douanier. Enfin, la
compétence de l'administration des douanes lui permet d'exercer certains
contrôles au-delà des eaux territoriales, dans la zone
contiguë comprise entre 12 et 24 milles.
L'objet de la convention concernera l'assistance que s'accorderont mutuellement
les deux administrations douanières
"aux fins de prévenir, de
rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la
législation douanière (article 3)".
Cette assistance
toutefois ne s'étendra pas à la perception, par l'administration
douanière d'une Partie, de droits de douane, impôts, taxes,
amendes ou autres sommes pour le compte de l'autre.
Concrètement, les administrations douanières compétentes
seront, pour la France, la Direction générale des douanes et,
pour l'Afrique du Sud, le service de recettes publiques de ce pays (article
premier).
B. LES MODALITÉS DE L'ASSISTANCE DOUANIÈRE
A la
demande de l'un des deux pays, l'administration douanière de l'autre
Etat pourra notifier aux personnes intéressées résidant
sur son territoire, toutes décisions ou documents provenant de l'Etat
demandeur et concernant l'application de sa législation douanière.
Plus généralement, l'assistance entre services douaniers
reposera sur les échanges de renseignements
qui se feront, selon
les cas, spontanément ou sur demande écrite (article 4).
Seront communiquées, spontanément et sans délai
,
les informations concernant les opérations irrégulières
projetées ou constatées présentant un caractère
frauduleux, les nouveaux moyens ou méthodes de fraude, les
catégories de marchandises faisant l'objet d'infractions, les personnes
susceptibles de se livrer à des infractions, les moyens de transport
supposés concourir à la commission de fraudes, enfin les
nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières.
Les informations qui requièrent une
demande écrite
concernent les extraits de documents de douane et celles qui permettent de
déceler les infractions à la législation douanière
de l'Etat demandeur.
L'article 5 prévoit la possibilité de faire exercer par une
partie, à la demande de l'autre, une
surveillance spéciale,
sur les déplacements des personnes soupçonnées de
fraude, sur les mouvements suspects de marchandises, leurs lieux de stockage,
les véhicules servant à la commission de fraudes et sur les
opérations liées au trafic de drogue.
Pour le trafic de drogue, l'accord prévoit (article 6), la
possibilité de recourir à des "
livraisons
surveillées
" nécessitant la coopération des services
douaniers des deux Etats. Cette faculté, que d'autres accords du
même type passés avec d'autres pays incluent également,
s'inspire de l'article 67 bis du code français des douanes autorisant
des agents habilités des douanes de "procéder à la
surveillance de l'acheminement" des stupéfiants après information
et sous le contrôle du Procureur de la République. Cette
procédure permet également à ces mêmes agents, pour
les besoins de l'enquête, d'acquérir, de détenir, de
transporter ou de livrer des stupéfiants ou de fournir à des
détenteurs de telles substances, des moyens de transport ou de
communication. En tout état de cause, la convention prévoit que
le recours à cette faculté de procéder à des
livraisons surveillées fera l'objet de décisions au cas par cas.
L'administration douanière de l'un des deux pays peut, à la
demande de l'autre, procéder à des enquêtes et interroger
des suspects et des témoins et lui communiquer les résultats de
ces investigations (article 8).
Les informations recueillies par la procédure d'assistance ou les
éléments recueillis lors des investigations peuvent être
utilisés, à titre de preuve, au cours des procédures et
poursuites engagées devant les tribunaux (article 11). Dans le cadre de
telles procédures judiciaires en cours dans l'un des Etats parties,
l'administration douanière de l'autre partie peut autoriser ses agents
à comparaître devant le tribunal en qualité de
témoins ou d'experts (article 12).
C. LES LIMITES POSÉES À L'ASSISTANCE DOUANIÈRE
Un
refus peut être opposé
à une demande d'assistance si la
partie sollicitée estime qu'elle pourrait porter atteinte à
l'ordre public, à sa souveraineté, à sa
sûreté ou à d'autres intérêts essentiels ; de
même si elle risquait d'impliquer la violation d'un secret industriel,
commercial et professionnel ou était incompatible avec sa
législation et sa réglementation internes.
L'administration douanière d'une partie, saisie d'une demande, peut ne
pas lui donner suite s'il s'avère que l'administration requérante
n'était pas en mesure de satisfaire une demande équivalente
(article 7, § 2).
Tout refus d'assistance doit être motivé (article 7, §3).
Enfin l'article 10 de l'accord précise que les renseignements,
communications et autres documents obtenus par l'assistance douanière ne
peuvent être utilisés qu'en vue de réaliser ces objectifs
prévus par le présent accord. Ces renseignements, communications
et documents bénéficient de la même protection, en termes
de confidentialité que celle en cours dans la Partie
requérante.
II. L'AFRIQUE DU SUD A ÉVOLUÉ PACIFIQUEMENT VERS LA DÉMOCRATIE PLURALISTE ET UN ESSOR ÉCONOMIQUE PLUS ÉQUILIBRÉ
A. UNE TRANSITION POLITIQUE SEREINE
Depuis
la décision du Président De Klerk, le 2 février 1990, de
légaliser les mouvements et partis politiques jusqu'alors interdits et
de procéder à la libération des prisonniers politiques,
dont M. Nelson Mandela, la République sud-africaine a suivi une
évolution politique et démocratique radicale. La suppression des
textes relatifs à l'apartheid, l'organisation d'élections libres
et pluralistes, la constitution d'un gouvernement composé des opposants
traditionnels au pouvoir blanc ont été autant d'étapes
décisives dans le renouveau du pays. Une nouvelle structure
institutionnelle a été mise en place après l'adoption, le
8 mai 1996, d'une nouvelle constitution. Celle-ci comporte notamment une charte
très libérale où se trouve solennellement proclamé
l'attachement du pays aux droits de l'homme.
Elle institue un régime parlementaire, dont le gouvernement est
dirigé par un Président, contrôlé étroitement
par un parlement bicaméral composé d'une Assemblée
nationale et un Conseil national des Provinces. Si l'Afrique du Sud est un Etat
unitaire, il comporte une forte dose de décentralisation qui
relève presque du fédéralisme et que symbolise d'ailleurs
l'existence du Conseil National des Provinces.
L'heure est aujourd'hui à la préparation des secondes
élections législatives libres et pluralistes (les
premières avaient eu lieu en 1994), qui doivent se tenir entre les mois
de mai et de juillet 1999. Se sera sans doute l'occasion d'une profonde
redéfinition du paysage politique sud-africain.
Du côté de l'opposition, le National Party, qui avait
quitté le gouvernement d'unité nationale en juin 1996, semble,
à en croire les sondages, placé sur une spirale de déclin,
n'étant plus aujourd'hui crédité que de 10 % des
intentions de vote. En revanche le parti Démocratique de M. Sony Leon a
vu son audience dans les sondages passer de 2 à plus de 10 % en quelques
mois. Si cette tendance se confirmait, il pourrait devenir, après les
élections, le premier parti de l'opposition. Le parti zoulou Inkatha
semble avoir été neutralisé par l'ANC, grâce au
"Pacte de sang" scellé en septembre 1998, lors de l'intervention
militaire de l'Afrique du Sud au Lesotho, décidée par M.
Buthelezi -président de l'Inkatha- alors qu'il assurait la
présidence par intérim du pays.
Enfin, le Mouvement Démocratique Uni (UDM), créé en
septembre 1997 par un transfuge du National Party et un transfuge de l'ANC,
accroît son influence. Multiracial, principal bénéficiaire
des défections des cadres du NP, il considère qu'il
représente l'Afrique du Sud moderne. Il ne bénéficie
cependant pas des bases financières nécessaires à la
préparation des prochaines élections.
Par ailleurs, le 29 octobre dernier, la commission de la Vérité
et de la Réconciliation, instituée en 1995, et
présidée par Mgr Desmond Tutu a rendu public le rapport de ses
travaux.
Depuis avril 1996, la Commission a entendu le récit de quelque
20 000 victimes. Les informations collectées ont parfois permis de
retrouver des coupables pour les pousser à faire acte de contrition. La
Commission a reçu 7 060 demandes d'amnistie. Sur les 4 600 qu'elle a
jusqu'à présent examinées, environ une centaine ont
été acceptées. Depuis octobre 1998, les victimes ont
commencé à recevoir une compensation financière. La
Commission les a également fait bénéficier d'une aide
médicale et d'un suivi psychologique.
B. DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX IMPORTANTS
L'Afrique du Sud reste confrontée, par-delà le
renouveau institutionnel et politique, à d'importants
déséquilibres sociaux.
Le clivage entre les communautés blanche et noire reste net : si les
Blancs jouissent d'un niveau de vie comparable à celui des
européens (12 000 dollars par an et par habitant environ), les noirs -75
% de la population- vivent avec un revenu dix fois inférieur, la
moitié d'entre eux sont au chômage et 40 % de la population
vit en-dessous du seuil de pauvreté.
Le niveau des équipements et des infrastructures reproduit cette
inégalité. L'Afrique du Sud, seul pays de l'Afrique subsaharienne
à disposer d'infrastructures modernes, compte 5 à 8 millions de
personnes sans abri ou mal logées ; 16 % n'ont pas l'eau courante et 60
% de la population vit sans électricité.
Pour remédier à cette situation un Programme de Reconstruction et
de Développement (RDP) a été lancé en 1994. Il est
aujourd'hui axé autour de quatre domaines prioritaires :
l'amélioration des infrastructures, la lutte contre la
criminalité, la promotion de la santé et de l'éducation,
enfin la réforme et la démocratisation de l'Etat.
Des résultats sensibles obtenus dans le secteur des infrastructures de
base permettent de donner aux habitants des "townships" la preuve
concrète d'une évolution favorable de leur situation.
L'économie sud-africaine dispose de nombreux atouts : richesses
naturelles, bonnes infrastructures, conglomérats industriels et cadres
compétents. En outre, les pays développés ont
apporté au pays d'importants investissements et les marchés
internationaux se sont rouverts à ses produits. Ces atouts ne compensent
cependant pas certaines faiblesses structurelles : épargne insuffisante,
un déficit budgétaire qui, même contenu, rend le pays
très dépendant d'investisseurs étrangers que les risques
d'instabilité politique peuvent faire hésiter à
s'impliquer plus avant.
Si les indicateurs fondamentaux restent bons -inflation maîtrisée
à 7 %-, politique budgétaire rigoureuse (déficit
à 3,5% du PIB en 1998, investissements en progrès, hausse des
exportations, politique monétaire stricte) le niveau de croissance reste
décevant (estimation à 0,3 % pour 1998).
Le ralentissement de la consommation généré notamment par
l'impact de la crise asiatique, le maintien de taux d'intérêt
élevés et les effets des indispensables restructurations
économiques sont en partie la cause du problème. Cette croissance
décevante a d'ailleurs largement contribué à
l'échec politique du programme GEAR (Growth, employment and
Redistribution), dont les objectifs supposaient une croissance autrement
vive.
C. UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ENCORE MODESTE
En 1996,
la France ne détenait que 3,6 % du marché sud-africain, à
égalité avec l'Italie mais loin derrière l'Allemagne (15,1
%), les Etats-Unis (12,9 %), la Grande-Bretagne (11,6 %) et le Japon. La
récente visite du Président de la République a quelque peu
dynamisé les échanges : nous conservons cette cinquième
place mais avec des parts de marché portées à 4,4 %.
Sans doute ce retard relatif de notre position commerciale dans le pays
s'explique-t-il en partie par le strict respect des sanctions
économiques qui frappaient l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il faut donc
rappeler que notre stock d'investissements a plus que doublé depuis 1993
et nous sommes, en flux, le cinquième investisseur. Désormais 125
entreprises françaises sont implantées dans le pays et nos
exportations ont plus que doublé depuis 1990. Depuis 1995, l'Afrique du
Sud constitue notre premier débouché commercial en Afrique
subsaharienne, devant la Côte d'Ivoire. Nous dégageons, avec
l'Afrique du Sud, un excédent commercial important (+ 1,8 milliard de
francs en 1997).
La deuxième commission mixte économique qui s'est tenue à
Paris les 12 et 13 novembre 1998, a permis la signature de deux conventions de
coopération entre la France et l'Afrique du Sud. La première
prévoit la désignation d'un expert chargé d'identifier les
joint-ventures possibles entre les deux pays et de faciliter leur
réalisation. La seconde prévoit l'octroi par le Trésor
français d'un prêt de 113 MF (dont 80 % sous forme de don) pour le
financement d'un projet de téléphonie rurale.
Les industriels français de l'armement ont ressenti un forte
déception lors de leur éviction récente du marché
d'armement sud-africain liée, semble-t-il, à l'insuffisance des
compensations industrielles attachées aux contrats proposés, par
rapport aux offres de nos concurrents. Par-delà cet épisode
regrettable, un seul point d'achoppement affecte aujourd'hui notre relation
bilatérale, lié à la négociation de l'accord de
libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Nous
nous devons, dans ce cadre, de débattre avec prudence de certains
produits industriels et agricoles très sensibles, notamment la question
de la protection des appellations d'origine contrôlée des vins et
spiritueux, et cette attitude est mal perçue par nos partenaires
sud-africains. La conclusion très prochaine de cet accord
éteindra ce seul motif de discorde existant aujourd'hui entre nos deux
pays.
CONCLUSION
L'utilité de cette convention, cadre juridique clair
à
la coopération entre les services douaniers des deux parties, va de pair
avec le développement de nos relations économiques et
commerciales bilatérales. Elle est également, modestement, un
élément supplémentaire de notre relations politique avec
un pays stratégiquement essentiel et en profonde mutation.
Votre rapporteur invite donc la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées
à adopter le projet de loi qui lui est soumis.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa séance du mercredi 3 février 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président
, s'est dit moins optimiste que le rapporteur sur la
transition sud-africaine. Il a en particulier souligné les effets
négatifs de la crise financière sur le pays et relevé
l'augmentation de l'insécurité. Il a insisté sur
l'importance et le rôle exemplaire de la " Commission pour la
vérité et la réconciliation ". Il a estimé que
la mise à l'écart de la France du marché sud-africain de
l'armement constituait une rebuffade regrettable à l'égard de
notre pays.
M. Daniel Goulet, rapporteur, a répondu que son appréciation
globalement positive de la transition de l'Afrique du sud était
liée à ce que l'on aurait pu redouter compte tenu des tensions
qui minaient depuis si longtemps la société sud-africaine.
S'agissant de la perte de marchés dans le domaine des armements, le
rapporteur a fait observer que nos concurrents avaient su proposer des
compensations industrielles importantes qui avaient fait la différence.
Il a conclu en estimant souhaitable de suivre l'évolution de la
situation politique d'un pays comme l'Afrique du Sud avec lequel nos relations
bilatérales doivent être développées.
M. Xavier de Villepin, président, a alors déploré
l'insuffisance de notre organisation à l'export dans le secteur de
l'armement. Il a estimé que la commission devait être
précisément informée des actions engagées dans le
domaine afin d'améliorer le dispositif.
Puis, suivant l'avis de son rapporteur, la commission a approuvé le
projet de loi qui lui était soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières signée à Midrand le 26 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
Une
convention d'assistance administrative mutuelle en matière
douanière permettant de renforcer l'efficacité des
administrations douanières française et slovaque dans la lutte
contre la fraude a été signée par la France et l'Afrique
du Sud le 26 juin 1998.
1) Avantages attendus
Ce texte a été signé en vue de renforcer
l'efficacité des administrations douanières française et
sud-africaine dans la lutte contre les fraudes douanières en instaurant
une coopération en vue de faciliter la prévention, la recherche,
la constatation et la poursuite des infractions douanières.
Il convient, en effet, de souligner que les infractions douanières
impliquent, dans la plupart des cas, des actes préparatoires ou de
complicité commis à l'étranger et que, faute de pouvoir
recueillir les éléments permettant d'apporter la preuve juridique
de leur existence, celles-ci risquent de rester impunies dans le pays où
elles on été perpétrées.
De plus, la complexité des circuits commerciaux et financiers ainsi que
le développement des échanges internationaux ont conduit à
une sophistication et un accroissement des infractions douanières.
Dès lors, si la coopération restait limitée au seul
territoire national, la lutte contre la fraude douanière donnerait peu
de résultats et resterait inefficace.
Des dispositions particulières du code des douanes (article 65.6)
autorisent l'administration des douanes et droits indirects, "sous
réserve de réciprocité, à fournir aux
autorités qualifiées des pays étrangers tout renseignement
susceptible d'établir la violation des lois et règlements
applicables à l'entrée et à la sortie du territoire".
Ainsi, l'administration des douanes peut-elle, même en l'absence de tout
texte international, collaborer avec les autorités qualifiées des
pays étrangers.
Cependant, le recours à ces dispositions est plutôt rare car elles
n'offrent qu'une faible sécurité juridique notamment dans le
domaine de la protection de la confidentialité des renseignements et
informations échangés, contrairement aux conventions d'assistance
administrative mutuelle en matière douanière (cf. article 10 de
la convention franco-sud-africaine du 26 juin 1998).
L'intérêt de cette convention est donc, d'une part, de lutter plus
efficacement contre les trafics frauduleux internationaux et, d'autre part,
d'engager l'autre partie signataire à coopérer étroitement
et de manière privilégiée sur le plan bilatéral.
2) Impact sur l'emploi
Les conventions d'assistance administrative mutuelle en matière
douanière permettent de protéger l'économie nationale et
européenne et, à ce titre, participent à la défense
de l'emploi.
3) Impact sur d'autres intérêts généraux
Une plus grande efficacité en matière de lutte contre la fraude
permettra également :
- d'assurer une meilleure perception des recettes fiscales de l'Etat et de
l'Union européenne,
- de protéger la sécurité et la santé des citoyens
français et européens (lutte contre la drogue, le trafic d'armes
et explosifs, de cigarettes, de déchets nocifs, produits radioactifs
etc.);
- d'assurer la protection des entreprises françaises et
européennes contre les menaces d'irrégularités
liées aux échanges internationaux (concurrence déloyale,
contrefaçons etc.),
- d'assurer une meilleure protection de l'environnement (protection des
espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction, lutte
contre le trafic des déchets nocifs, etc.),
- de protéger le patrimoine culturel (lutte contre le trafic frauduleux
d'oeuvres d'art notamment).
4) Incidences financières
Aucune, excepté celles mentionnées dans le paragraphe
précédent (assurer une meilleure perception des recettes fiscales
de l'Etat et de l'Union européenne).
5) Impact en termes de formalités administratives
Néant.
6) Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique
Néant.
7) Incidences indirectes et involontaires
Néant.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 149.
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.