PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 5( * ) ,
ANNEXES -
ETUDES D'IMPACT6(
*
)
PROJET DE LOI N° 60
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une
Convention de voisinage. Son titre ler réglait les questions touchant
à l'entrée, au séjour et à l'établissement
des étrangers à Monaco.
L'établissement des ressortissants français dans la
Principauté n'entrait pas toutefois expressément (article 10)
dans son champ d'application et, a fortiori, celui des ressortissants
monégasques en France, les uns et les autres jouissant à cet
égard d'une liberté de principe fondée sur l'histoire
(Traité entre la France et la Sardaigne pour la réunion de la
Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France du 24 mars 1860),
limitée seulement par quelques accords portant sur certaines professions
dites "réservées". Par analogie, ce principe était
appliqué pour l'entrée et e séjour des nationaux dans
chacun des deux pays.
En outre, au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus
difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle
par la France des permis de travail prévus à l'article 5...). Le
problème a pris une acuité particulière avec
l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière
franco-monégasque une "frontière extérieure" avec, en
toute rigueur juridique, contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas
matérialisée, et instauré un espace de libre circulation
avec ses règles propres (principe de validité du visa
délivré par chacun des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier
central de contrôle...).
Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que
prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen.
2. Bénéfices escomptés en matière
a) d'emploi : la convention renvoie à la législation des deux
pays et aux accords bilatéraux en vigueur en matière d'exercice
par les nationaux de l'un ou l'autre Etat, sur le territoire de l'autre, de
certaines activités professionnelles. Ainsi le texte est, à cet
égard, sans incidence sur la situation de l'emploi en France. Il
convient toutefois de souligner que l'établissement d'un contrôle
plus strict aux frontières aériennes et maritimes de la
Principauté (les Points de Passage Autorisés seront
contrôlés conjointement) et le renforcement du dispositif
concernant l'établissement des étrangers à Monaco
(détachement d'un fonctionnaire de police...) permettront de limiter
l'entrée de clandestins et donc de demandeurs d'emploi non
déclarés. Monaco compte 12 000 résidents
français (dont 4 900 actifs) et 17 000 travailleurs frontaliers
français y exerçant une activité.
b) de regroupement familial : s'agissant des Français à Monaco et
des Monégasques en France, le texte reprend la pratique séculaire
de liberté de principe d'entrée, de séjour, de circulation
et d'établissement des nationaux. Il ne devrait dès lors avoir
aucune incidence dans ce domaine. En ce qui concerne les étrangers qui
pourraient être tentés, une fois leur installation dans la
Principauté, de chercher à s'établir en France, puis de
s'y faire rejoindre par leur famille, les moyens de contrôle à
notre disposition sur place et une application fidèle du droit commun
devraient permettre de faire face à ce cas de figure hypothétique.
c) d'intérêt général : comme les visas de court
séjour pour la Principauté seront délivrés par un
consulat de la France ou d'un autre pays Schengen et que, à cet
égard, le principe prévaut d'un double contrôle, au moment
de la délivrance du visa, puis lors du franchissement de la
frontière des documents justifiant du séjour et des moyens
financiers pour le garantir, les flux seront régulés et les
risque de maintien sur le territoire limités. Au demeurant, lors du
franchissement, ce contrôle sera effectué conjointement.
En matière de long séjour et d'établissement à
Monaco, le rôle que nous exercerons en matière de
délivrance des visas, de contrôle des autorisation de long
séjour et pour l'installation, offrira des garanties de même
nature.
d) financière : qu'il s'agisse de la délivrance des visas,
génératrice de recettes ou de contrôle conjoint aux Points
de Passage Autorisés qui s'effectuera pour la France avec des
équipes existantes, basées dans les Alpes maritimes, les
incidences, d'ailleurs peu significatives, se compenseront.
e) de simplification de formalités administratives : le nouveau texte
n'impose aucune formalité administrative nouvelle pour les
ressortissants des deux pays. Pour les étrangers, ces formalités
sont rationalisées :
- en matière de court séjour par application de la
procédure Schengen ;
- en matière de long séjour et d'établissement, par le
transfert aux autorités monégasques de la procédure
d'examen des dossiers des ressortissants européens qui sont de loin les
plus nombreux, et la centralisation à notre consulat
général à Monaco des demandes provenant des autres
étrangers résidant en France ;
- le visa et le contrôle des contrats de travail sont supprimés.
f) de complexité de l'ordonnancement juridique : le nouveau texte fait
clairement la distinction entre nationaux et étrangers et, parmi ces
derniers, selon leur appartenance ou non à des pays liés à
la France par des accords de circulation des personnes ou selon la durée
du séjour dans la ligne des textes en vigueur. En matérialisant
l'enclavement de la Principauté dans les frontières de l'Espace
Schengen, il met fin à un anachronisme dans le dispositif qui en
règle l'entrée.
PROJET DE LOI N° 61
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une
Convention de voisinage. Son titre 1er réglait les questions touchant
à l'entrée, au séjour et à l'établissement
des étrangers à Monaco.
Au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus
difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle
par la France des permis de travail prévus à l'article 5...).
Le problème a pris une acuité particulière avec
l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière
franco-monégasque une "frontière extérieure" avec
contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas matérialisée,
et instauré un espace de libre circulation avec ses règles
propres (principe de validité du visa délivré par chacun
des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier central de contrôle...).
Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que
prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen. Il a fait l'objet d'un
échange de lettres dont l'article 7 prévoit la création de
Points de passage. Leur fonctionnement est l'objet de ce second échange.
2. Bénéfices escomptés en matière
a) d'emploi : le contrôle conjoint aux Points de Passage s'effectuera,
pour la partie française, avec des effectifs préexistants et,
à cet égard, sera sans influence sur la situation de l'emploi en
France. L'établissement d'un contrôle plus strict aux
frontières aériennes et maritimes de la Principauté
devrait cependant limiter l'entrée des clandestins et donc de demandeurs
d'emploi non déclarés.
b) de regroupement familial : le contrôle instauré devrait
être une garantie supplémentaire pour que le regroupement familial
aille de pair avec l'installation autorisée d'étrangers sur notre
territoires.
c) d'intérêt général : à l'égard de
nos partenaires dans Schengen, l'instauration de Points de Passage dans la
Principauté démontre notre volonté de supprimer l'anomalie
qui existait dans le dispositif mis en place et de nous conforme à
l'engagement que nous avions pris.
Pour la Principauté, cette installation offre une garantie
supplémentaire que des étrangers indésirables dans
l'Espace Schengen ne circuleront pas sur son territoire, avec le minimum
d'atteintes à sa souveraineté que peut représenter un tel
contrôle conjoint.
La France, quant à elle, sera assurée de la qualité du
contrôle effectué et pourra exiger de ses partenaires la
même diligence si d'autres failles à l'entrée dans cet
espace devaient exister et leur être imputables.
d) financière : la mise en place des Points de Passage en
Principauté, contrôlés conjointement avec des
équipes préexistantes basées dans les Alpes-Maritimes,
s'avère être la seule solution pratique, à l'inverse de la
constitution ex-nihilo de Points de Passage à la frontière
terrestre franco-monégasque entravant, au demeurant, le principe de
libre circulation entre la France et la Principauté.
e) de simplification des formalités administratives : inscrit
principalement dans le cadre de l'Accord de Schengen, cet échange de
lettres procède du souci de simplification qui avait
présidé à l'élaboration de cet Accord.
f) de complexité de l'ordonnancement juridique : transcription de
dispositions figurant dans d'autres accords (Accords de Schengen notamment) et
de la doctrine existant en matière de port d'arme ou d'uniforme et de
responsabilité en cas de dommages, l'échange de lettres ne rend
pas l'ordonnancement plus complexe.