PJL protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage
BORDAS (James)
RAPPORT 94 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
Table des matières
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
Politique de prévention du dopage -
Article premier bis (nouveau)
Définition du terme de fédération au sens du projet de loi -
Article premier ter (nouveau)
Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives
à la promotion de la protection de la santé des sportifs
et de la lutte contre le dopage -
Article premier quater (nouveau)
Charte de bonne conduite des partenaires officiels
des événements sportifs et des sportifs -
TITRE PREMIER
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS -
Article 3
Contrôle médical préalable aux compétitions -
Article 3 bis (nouveau)
Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage -
Article 3 ter (nouveau)
Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale
des présomptions de dopage -
Article 4
Contribution des fédérations sportives
à la prévention du dopage -
Article additionnel avant l'article 5
Devoirs des médecins à l'égard
des patients ayant recours au dopage -
Article 5
Prescription de produits dopants -
Article additionnel avant l'article 6
Veille sanitaire sur le dopage -
Article additionnel avant l'article 7
Contrôles exercés à la demande des médecins
chargés du suivi médical des sportifs de haut niveau -
Article 7
Livret individuel des sportifs de haut niveau -
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE -
Article 9
Compétences du Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage -
Section 3
Du contrôle
-
Article 15
Droit de perquisition -
Article 16
Saisies -
Article 16 bis (nouveau)
Coopération entre les services participant à la répression
du trafic de produits dopants -
Section 4
Des sanctions administratives -
Article 18
Pouvoir de sanction du Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage -
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES -
Article 22
Restriction du champ d'application de la loi du 28 juin 1989
à la lutte contre le dopage des animaux -
Article 23
Abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives -
Article 24
(article 49-1-A de la loi du 16 juillet 1984)
Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combats ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une fédération sportive agréée
-
Article premier
N° 94
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ,
Par M.
James BORDAS,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis
Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel
Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor
Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
416, 442
et T.A.
147
(1997-1998).
Deuxième lecture :
75
(1998-1999).
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
941
,
1188
et T.A.
195
.
Sports.
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale a examiné en première lecture les 18
et 19 novembre derniers le projet de loi relatif à la protection de
la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage que le
Sénat avait adopté à l'unanimité le 28 mai
1998.
Bien que seulement 7 articles
1(
*
)
sur les 30 que
compte désormais le projet de loi aient été adoptés
conformes à l'issue de la première lecture, celle-ci a
déjà permis de parvenir à un accord des deux
assemblées sur des éléments importants du dispositif du
projet de loi, tels le suivi médical des athlètes de haut niveau,
les modalités d'établissement de la liste des produits et
procédés interdits, la définition des comportements
prohibés, le renforcement des sanctions pénales.
La plupart des amendements adoptés par l'Assemblée nationale -qui
n'a remis en cause, il convient de le souligner, aucune des positions prises
par le Sénat- ne révèlent aucun désaccord de fond
entre les deux assemblées, et complètent souvent utilement le
texte adopté par notre assemblée.
En revanche, trois séries de dispositions introduites par
l'Assemblée nationale posent des problèmes sérieux.
Il s'agit :
- de l'introduction d'une procédure " d'alerte
médicale " qui à l'analyse paraît plus proche d'une
procédure de sanction, et dont l'efficacité paraît aussi
douteuse que la constitutionnalité ;
- de l'extension à la fouille des véhicules -y compris les
véhicules privés et à usage de domicile- des pouvoirs
d'investigation des fonctionnaires et médecins agréés
assermentés par le ministère de la jeunesse et des sports ;
- de l'octroi aux fédérations sportives du droit de prononcer des
injonctions de soin à titre de peine disciplinaire.
De nature et de portée très diverses, ces dispositions nouvelles
ont en commun de n'avoir pas fait l'objet, au cours des débats, d'un
examen technique très approfondi. Elles trouvent aussi, sans doute, une
inspiration commune dans l'émotion suscitée dans l'opinion et
dans les médias par les événements de l'été
dernier.
En dépit de la brièveté du délai dont elle
disposait pour les examiner, votre commission s'est efforcée d'en
mesurer toutes les conséquences, qui ne paraissent aller ni dans le sens
de l'efficacité ni dans celui du respect des principes fondamentaux de
notre droit.
A. LA PROCÉDURE D'ALERTE MÉDICALE
Votre
commission n'a aucune raison de mettre en doute l'excellence des intentions qui
ont présidé à l'élaboration de la procédure
" d'alerte médicale " insérée dans le projet de
loi à la suite de l'adoption de trois amendements du gouvernement.
Elle a cependant ressenti une certaine perplexité devant ce dispositif
ambigu et qui s'insère bien mal dans le texte initial, sans doute parce
qu'il procède d'une autre logique, celle du dopage
appréhendé comme un risque sanitaire, comme un
" fléau social " au sens du livre III du code de la
santé publique. Auquel cas il devrait sans doute faire l'objet d'un
projet de loi distinct, et d'une rédaction moins improvisée.
Quoi qu'il en soit, l'essai ne paraît pas concluant, et votre commission
vous proposera, en restant dans le cadre du projet de loi, de progresser plus
concrètement vers une meilleure prise en charge médicale des
victimes du dopage et des pathologies qu'il provoque.
1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Il correspond à une procédure tout à fait inédite, tant au niveau de l'obligation de déclaration nominale qu'au niveau de l'intervention de la " cellule médicale " placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et qui apparaît largement comme un " objet administratif non identifié ".
a) La procédure de déclaration nominale obligatoire
Elle se
distingue assez nettement, par l'ampleur des dérogations au secret
médical qu'elle prévoit, des régimes de déclaration
définis, notamment, par le livre III du code de la santé publique.
Elle impose en effet à tout médecin appelé à
délivrer les certificats de non contre-indication à la pratique
sportive prévus aux articles 2 et 3 du projet de loi, ou intervenant
dans le cadre d'un
" acte de surveillance médicale "
et
qui décèlerait chez un patient sportif des
" signes
évoquant une pratique de dopage ",
d'avertir la cellule
médicale.
On notera qu'il est sans exemple qu'une telle déclaration soit
obligatoirement nominale, qu'elle porte non pas sur un diagnostic, mais sur une
simple présomption, et enfin que le texte ne précise pas que le
médecin doive informer son patient de la déclaration qu'il
effectue.
A cet égard, le régime de déclaration prévu est
infiniment moins protecteur du secret médical que ne l'est, par exemple,
le régime prévu par le code de la santé publique dans le
cadre de la lutte contre les maladies vénériennes, qui n'impose
la déclaration nominale à l'autorité sanitaire que lorsque
le patient refuse de se soigner, ou présente un risque grave de
contagion. On peut noter aussi que le régime prévu dans le cadre
de la lutte contre la toxicomanie n'impose aucune déclaration ; le
régime de lutte contre le sida, quant à lui, n'en prévoit
aucune.
On ne peut que s'interroger sur ces différences de traitement, et sur
l'étendue de l'obligation de déclaration des
" soupçons de dopage ".
b) La nature des décisions prises par la cellule médicale
Saisie
des déclarations nominales des médecins, la cellule
médicale peut, après des investigations assez vaguement
définies, "
prescrire une interruption temporaire de
l'activité sportive pour raison médicale
". Cette
"
décision
" est transmise à la
fédération chargée de son exécution.
A l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat à la
santé et à l'action sociale a présenté cette
décision comme une décision "
prise par des
médecins
",
" non une sanction mais une décision
visant à protéger la santé du sportif "
, le
rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
reconnaissant pour sa part dans cette description
" une sorte
d'arrêt de travail ".
•
Cette présentation ne résiste pas à
l'examen :
La cellule médicale, bien que composée de médecins,
n'intervient évidemment pas en tant que médecin traitant du
" présumé dopé ". C'est un organisme
administratif, doté d'un pouvoir de décision apparemment
autonome, quoiqu'elle soit rattachée au Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage. Elle ne rédige pas d'ordonnances, elle prend
des décisions administratives.
Et, en l'occurrence, cette décision ne peut être
interprétée que comme une sanction.
Du reste, en indiquant que la décision d'interruption
" aura une
vertu dissuasive, car les sportifs prendront conscience que cette interruption
peut survenir quelques jours avant une compétition importante à
leurs yeux ",
le secrétaire d'Etat à la santé et
à l'action sociale est convenu de sa véritable nature.
•
Cette procédure de sanction ne s'accompagne
d'aucune garantie protégeant les droits de la défense
, ce qui
la rend inconstitutionnelle.
Aucune disposition ne prévoit en effet que l'intéressé
soit entendu, qu'il puisse demander une contre-expertise.
Il n'est même pas prévu, il convient de le rappeler, qu'il soit
informé par le médecin de la déclaration qui
déclenche la procédure. Il n'est pas prévu non plus que la
décision soit motivée ni qu'elle soit notifiée à
l'intéressé : elle n'est transmise qu'à la
fédération chargée de son exécution.
A l'appui de cette singulière procédure, il est fait valoir la
nécessité de pouvoir écarter des stades des sportifs
dopés, ce que ne permet pas toujours, compte tenu des aléas des
contrôles, le dispositif prévu par le projet de loi initial.
Certes, mais si cette procédure parallèle a pour objet de
permettre de sanctionner des sportifs dont il n'aurait pu être
prouvé qu'ils se dopent, on ne peut qu'en conclure qu'elle ignore non
seulement les droits de la défense, mais encore la présomption
d'innocence.
c) Une procédure inefficace
Peut-être serait-il possible, en l'amendant, de rendre la
procédure de " congé-dopage " plus conforme aux
principes de notre droit.
Il semble en revanche plus difficile de la rendre efficace :
- En premier lieu, comme le souligne le très intéressant
rapport du CNRS " dopage et pratiques sportives ", il est
généralement difficile, en dehors du cadre
" d'un suivi
longitudinal effectué toujours par la même équipe
médicale composée de praticiens compétents et disposant
d'un plateau technique conséquent ",
de déceler un
état de dopage. Et ce serait en tout cas impossible à un
médecin de ville consulté par un patient qu'il ne suit pas
régulièrement en vue de la délivrance d'un certificat
d'aptitude à la pratique sportive. De même serait-il difficile de
démontrer la mauvaise foi de médecins qui ne
révéleraient pas un état de dopage dont ils seraient
informés.
- En deuxième lieu, la sanction risque de n'être pas toujours
dissuasive, dans le cas de sportifs non professionnels ou qui ne participent
pas régulièrement à des compétitions.
- En troisième lieu, enfin, le résultat le plus clair de la
procédure d'alerte sera probablement de dissuader les sportifs qui se
poseraient des questions sur les " traitements " qu'on leur propose
ou qu'on leur impose d'aller voir un médecin susceptible de les aider,
de peur d'être " dénoncés ".
2. Les propositions de votre commission
Le
projet de loi qui nous est soumis ne constitue guère un cadre
adapté à une " loi d'orientation sanitaire " sur le
dopage.
En revanche, il paraît parfaitement possible, et c'est ce que vous
proposera votre commission, de le compléter par des dispositions portant
sur trois points :
a) Préciser que le médecin consulté en vue de la
délivrance d'un certificat de non contre-indication doit refuser de
délivrer ce certificat
s'il décèle des symptômes
indiquant que son patient a recours au dopage.
b) Faciliter l'accès des sportifs aux soins médicaux
Un des intervenants dans le débat à l'Assemblée nationale,
M. André Aschieri, a exprimé en termes très justes
les rapports difficiles des sportifs victimes du dopage avec la
médecine :
" Certains médecins les droguent,
d'autres les contrôlent, aucun ne les soigne. Pourquoi ? Personne ne
les soigne, car pour eux, parler de leur état de santé, c'est
avouer leur faute, renier leurs performances, dénoncer leurs
dirigeants. "
C'est contre cet isolement que votre commission entend lutter en vous proposant
d'insérer dans le texte un article additionnel incitant les
médecins à être attentifs aux symptômes de dopage,
à informer leurs patients et à agir à leur égard
comme le code de déontologie leur impose d'agir à l'égard
de patients victimes de mauvais traitements.
c) Instituer une " veille sanitaire " sur le dopage
Comme le souligne le rapport déjà cité du CNRS, on ne
dispose pas, en France, de données épidémiologiques sur le
dopage, ce qui semblerait pourtant être un préalable à la
définition d'une stratégie antidopage efficace. Votre commission
vous propose donc d'imposer à tout médecin de communiquer -sous
forme anonyme- les données dont il dispose sur des cas individuels
à la cellule médicale, qui pourrait dès lors remplir le
rôle d'une cellule d'expertise à la disposition du CPLD.
d) Responsabiliser les médecins chargés du suivi des sportifs
de haut niveau
Les médecins chargés du suivi médical des sportifs de haut
niveau seront, eux, en situation de déceler efficacement les cas
" suspects ". Votre commission vous propose donc de leur faire
obligation de demander dans ce cas aux médecins agréés de
pratiquer les contrôles prévus par la loi. Naturellement, ils
devront avertir les athlètes qu'ils suivent de l'obligation qui leur
serait ainsi faite.
B. LA FOUILLE DES VÉHICULES
L'Assemblée nationale a étendu le droit de
visite des
agents et médecins assermentés par le ministre de la jeunesse et
des sports aux véhicules utilisés
" par des personnes ou
des équipes "
participant à une manifestation sportive
organisée ou agréée par une fédération, ou
aux entraînements y préparant.
Cette définition très large inclut les véhicules
privés, y compris les véhicules qui
" servent de
domicile ",
sous réserve, dans ce dernier cas, d'une
autorisation expresse du procureur de la République, garantie d'ailleurs
insuffisante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui
exige l'intervention d'un magistrat du siège pour toute visite
domiciliaire.
Elle confère aux agents du ministère de la jeunesse et des sports
des prérogatives qui paraissent démesurées.
En premier lieu, il convient de rappeler que, dans l'histoire
déjà longue et fournie des textes conférant à des
agents assermentés des pouvoirs de police administrative ou judiciaire
spéciale, l'octroi d'un droit de visite des véhicules
privés,
a fortiori
de véhicules à usage de
domicile, constituerait une première. Seule la visite de
véhicules à caractère professionnel a été
jusqu'à présent autorisée, et seulement lorsque la nature
des infractions recherchées le justifie : ainsi, les agents
chargés de la répression des fraudes ont-ils le droit de visiter
" les véhicules utilisés pour le transport des
marchandises "
(articles L. 213-4 et L. 215-5 du code
de la consommation).
En dehors du problème de principe qu'elle pose, il faut, en
deuxième lieu, être conscient de la portée concrète
d'une telle extension. Même si, comme l'a fait remarquer au cours du
débat le Président de la commission des affaires culturelles
familiales et sociales, la rédaction de l'Assemblée nationale
exclut -heureusement- les véhicules du public des manifestations
sportives, elle n'en vise pas moins, compte tenu du nombre et de l'infinie
variété des manifestations organisées ou
agréées par les fédérations sportives, un nombre
considérable de personnes. Elle est en tout cas très loin de se
limiter aux membres et à l'encadrement des équipes
" professionnelles ", et pourrait concerner aussi bien l'ensemble des
participants au marathon de Paris, ou les bénévoles encadrant une
manifestation sportive locale.
En troisième lieu, il faut observer que les atteintes aux
libertés que permet le texte de l'Assemblée nationale ne sont en
rien justifiées.
Dans le cadre de leurs missions de police, les agents de la jeunesse et des
sports ont en effet uniquement vocation à rechercher ou à
constater les infractions d'ordre disciplinaire ou pénal définies
par le projet de loi, c'est-à-dire, d'une part, le dopage des sportifs
participant ou se préparant à une compétition et, d'autre
part, la prescription illégale, la fourniture ou l'administration de
produits ou de procédés dopants à ces mêmes
sportifs, ainsi que le fait de les inciter à en faire usage. Aucune de
ces infractions n'a, à vrai dire, beaucoup de chances d'être
commise dans un véhicule privé stationnant opportunément
à l'entrée d'un stade pendant un match ou un entraînement.
En revanche, ils n'ont pas compétence pour rechercher et constater les
infractions aux textes réprimant le trafic de stupéfiants ou de
substances vénéneuses, non plus que les importations
illégales de produits dopants.
A cet égard, les agents des douanes, que l'article 60 du code des
douanes habilite à procéder à
" la visite des
marchandises, des moyens de transport et à celle des
personnes ",
et qui peuvent intervenir en amont des manifestations
sportives, lors des déplacements des sportifs et des équipes,
sont infiniment mieux armés que ne le seraient les agents de la jeunesse
et des sports -même investis d'un pouvoir de visite de véhicules
privés- pour constater les trafics de produits dopants.
Les services des douanes ont d'ailleurs, bien avant les saisies qui sont
à l'origine des événements de l'été dernier,
procédé à de nombreuses opérations qui ont permis
de démanteler des filières d'approvisionnement.
La direction générale des douanes compte du reste renforcer son
action en matière de lutte contre le dopage, et elle a, à cette
fin, récemment élaboré et diffusé une note
précisant les réglementations applicables aux différents
produits et les modalités des contrôles à effectuer en cas
de découverte de produits dopants ou présumés tels.
Il n'y a donc aucune raison de doter les agents de la jeunesse et des sports de
prérogatives aussi exorbitantes qu'inutiles.
C. LE PRONONCÉ D'INJONCTIONS DE SOINS PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant
à accorder aux fédérations sportives le pouvoir de
prononcer, à titre de sanction disciplinaire complémentaire (ce
qui en soi constitue déjà une innovation), des
" injonctions informatives et thérapeutiques "
à
l'encontre de licenciés -sportifs, médecins ou cadres techniques-
ayant enfreint les dispositions du projet de loi.
Quant à la forme, il faut rappeler que la définition des
sanctions que peuvent prononcer les fédérations n'est pas du
domaine de la loi. En matière de dopage, l'échelle de ces
sanctions résulte, depuis la loi de 1989, de dispositions
définies par un décret en Conseil d'Etat et que les
fédérations doivent adopter dans leur règlement, selon un
dispositif que reprend le projet de loi qui nous est soumis.
Quant au fond, donner aux fédérations sportives, dans le cadre
d'une procédure disciplinaire, le pouvoir de prononcer des injonctions
de soins constituerait une véritable aberration.
Passe encore pour " l'injonction informative ", si elle devait
s'analyser, par exemple, comme une obligation de suivre les actions
d'information et de prévention que les fédérations seront
tenues d'organiser en application de l'article 4 du projet de loi. On peut en
effet considérer que la participation aux activités qu'elle
organise dans le cadre de ses compétences n'excède pas les
limites des contraintes qu'une association peut imposer à ses membres.
Mais il n'en irait évidemment pas de même pour l'injonction de
soins, qui constitue une " obligation de faire " restrictive d'une
liberté fondamentale.
L'injonction de soins ne peut d'ailleurs, dans notre droit, être
prononcée que par l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une
procédure pénale.
Elle peut être une alternative à des poursuites judiciaires, comme
dans le cas de l'usage illicite de stupéfiants (article L. 628-1 du
code de la santé publique). Elle peut aussi, depuis la loi du
17 juin 1998, être prononcée à titre de peine
complémentaire pour certains crimes ou délits (article 131-10 du
code pénal) ou être proposée aux auteurs d'infractions
particulièrement graves portant atteinte à
l'intégrité physique d'autrui (article 131-36-4 du code
pénal). Elle est mise en oeuvre avec le concours des autorités
sanitaires dans les conditions prévues par la loi, et son
inexécution est sanctionnée soit par l'engagement de la poursuite
pénale, soit par une peine d'emprisonnement.
Il ne semble donc pas concevable d'autoriser les fédérations
sportives à prononcer des injonctions de soins à l'encontre de
leurs licenciés, en l'absence de surcroît de toute garantie
procédurale.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Politique de prévention du
dopage
•
Le Sénat
avait adopté sans modification cet article,
qui est de nature plus réglementaire que législative, et de
portée plus déclarative que normative.
•
L'Assemblée nationale
l'a amendé pour
préciser que les actions de prévention, de surveillance
médicale et d'éducation prévues à cet article sont
mises en oeuvre avec le concours des fédérations
agréées.
La prévention et la lutte contre le dopage s'inscrivent en effet tout
naturellement dans la mission de service public dont les
fédérations agréées sont investies aux termes de
l'article 16 de la loi de 1984.
•
Position de la commission
L'Assemblée nationale a adopté à l'article 4 du projet de
loi, relatif au rôle des fédérations en matière de
prévention du dopage, un alinéa prévoyant que les
médecins du sport, les enseignants et les entraîneurs sportifs
reçoivent une formation spécifique à la prévention
du dopage.
Bien que cette disposition -inspirée de dispositions figurant à
l'article 2 de la loi " Bambuck " de 1989- soit de nature
réglementaire, votre commission vous proposera de la retenir.
Il ne semble cependant pas possible de la faire figurer à l'article 4,
les fédérations sportives n'ayant aucune vocation à
intervenir dans la formation des médecins du sport, des enseignants ou
des entraîneurs sportifs. C'est pourquoi votre commission vous propose de
l'intégrer à l'article premier du projet de loi, et d'en modifier
la rédaction pour viser, par référence à l'article
43 de la loi de 1984, l'ensemble des éducateurs sportifs et non les
seuls entraîneurs. Tel est l'objet de
l'amendement
que la
commission a adopté à cet article.
Article premier bis (nouveau)
Définition
du terme de fédération au sens du projet de
loi
•
Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale
tend à préciser que le terme de
" fédération " doit être entendu, dans l'ensemble
du projet de loi, comme désignant une fédération
agréée en application de l'article 16 de la loi de 1984.
•
Position de la commission
Cet article additionnel paraît tout à fait inutile, et pourrait
par ailleurs restreindre la portée des dispositions du texte qui ont
vocation à s'appliquer à l'ensemble des
fédérations, comme par exemple certaines des dispositions de
l'article 4.
Votre commission a donc adopté un
amendement de suppression
de
cet article.
Article premier ter (nouveau)
Introduction dans
le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de
télévision de dispositions relatives
à la promotion de
la protection de la santé des sportifs
et de la lutte contre le
dopage
•
Cet article additionnel impose que les cahiers des charges des services
publics de radiodiffusion sonore et de télévision
prévoient, "
sous l'autorité et le
contrôle "
du CSA, des dispositions "
pour la promotion
de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le
dopage "
.
•
Position de la commission
On ne peut que partager les préoccupations qui ont inspiré
l'article premier
ter
(nouveau).
Il convient cependant d'observer :
- que la définition des organismes du secteur audiovisuel public
visés à cet article est peut-être un peu large : elle
inclurait en effet Radio France International ;
- que le contenu du cahier des charges des sociétés nationales de
programme et de La Cinquième est de la compétence du pouvoir
réglementaire (article 48, premier alinéa, de la loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication) ;
- que le CSA ne dispose d'aucune autorité ni d'aucun contrôle sur
le contenu de ces cahiers des charges, qui lui sont simplement soumis pour avis
(article 48, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986).
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté
un
amendement de suppression
de l'article premier
ter
(nouveau).
Article premier quater (nouveau)
Charte de bonne
conduite des partenaires officiels
des événements sportifs et
des sportifs
•
Cet article additionnel prévoit que les " sponsors " des
manifestations sportives et des sportifs s'engagent à respecter une
charte de bonne conduite conforme aux dispositions de la loi.
•
Position de la commission
L'objet de cet article additionnel, comme celui du précédent, est
tout à fait louable, puisqu'il tend à moraliser le parrainage
sportif. Cependant, outre qu'elle n'est pas de nature législative, la
portée de cette disposition soulève un certain nombre
d'interrogations : quelle serait la nature, contractuelle ou
réglementaire, de cette " charte " ? Quel pourrait
être son contenu ? Comment contraindre les " sponsors "
à la respecter ? Comment empêcher ceux qui ne la
respecteraient pas de parrainer un événement sportif ?
Il ne paraît pas raisonnable d'introduire dans la loi une disposition
aussi vague, et dépourvue de toute sanction.
C'est pourquoi votre commission a adopté un
amendement de
suppression
de l'article 1er
quater
(nouveau).
TITRE PREMIER
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE
DES SPORTIFS
Article 2
Contrôle médical préalable à la
délivrance des licences
sportives
•
Sans en modifier le fond, l
e Sénat
avait adopté une
nouvelle rédaction de cet article.
•
L'Assemblée nationale
a étendu l'exigence
d'un certificat médical à chaque délivrance de licence
sportive. Elle a en outre adopté à cet article deux amendements
de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales tendant
respectivement :
- à permettre au médecin de restreindre la portée du
certificat de non contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives, afin d'écarter la ou les disciplines dont il
jugerait l'exercice préjudiciable à la santé de son
patient, alors même que celles-ci ne figureraient pas sur la liste des
sports " à risques " ;
- à imposer que l'examen médical approfondi que nécessite
l'exercice des disciplines à risques soit pratiqué par un
médecin du sport.
•
Position de la commission
Les examens approfondis exigés dans le cas des disciplines sportives
à risques doivent être pratiqués par les
spécialistes compétents pour déceler les
contre-indications à l'exercice de chaque discipline. Les personnes qui
souhaitent pratiquer la boxe doivent par exemple subir un examen
ophtalmologique, et les aspirants à la plongée sous-marine un
examen cardiologique.
Votre commission a donc adopté à cet article un
amendement
revenant sur la disposition prévoyant que l'examen approfondi
préalable à la pratique d'un sport " à risques "
serait pratiqué par un médecin du sport.
Article 3
Contrôle médical
préalable aux
compétitions
•
Le
Sénat
avait adopté à cet article un
amendement de précision.
•
L'Assemblée nationale
lui a apporté deux
modifications :
- l'une tendant à substituer au terme d'épreuve celui de
compétition, les deux termes étaient d'ailleurs rigoureusement
synonymes ;
- l'autre tendant à préciser que le certificat médical que
doivent présenter les sportifs non licenciés pour s'inscrire
à une compétition organisée ou agréée par
une fédération sportive doit dater de moins d'un an. Cette
précision figure déjà dans le décret du 1er juillet
1987 relatif à la surveillance médicale des activités
physiques et sportives.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article un
amendement
rédactionnel.
Article 3 bis (nouveau)
Déclaration
nominale obligatoire des cas présumés de
dopage
•
Cet article qui résulte d'un amendement du gouvernement impose aux
médecins une obligation de déclaration à la cellule
médicale placée auprès du Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage lorsqu'ils décèlent
" des
signes évoquant une pratique de dopage "
chez un patient
sportif.
Cette obligation s'impose à tout médecin, mais seulement lorsque
les symptômes de dopage sont décelés :
- lors de l'examen pratiqué en vue de la délivrance du certificat
de non contre-indication à la pratique sportive prévue à
l'article 2 du projet de loi, ou du certificat de non contre-indication
à la pratique sportive en compétition prévu à
l'article 3 ;
- lors
" d'un acte participant à la surveillance médicale
d'un sportif "
: sa formulation très imprécise ne
permet pas de définir la portée exacte de cette disposition, mais
exclut en tout cas de considérer qu'elle vise exclusivement le suivi
médical des sportifs de haut niveau prévu à l'article 6 du
projet de loi.
Bien que le texte ne le précise pas, cette déclaration ne
peut-être que nominale, puisqu'elle constitue le point de départ
d'une procédure pouvant conduire au prononcé, par la cellule
médicale du CPLD, d'une décision interdisant temporairement
à l'intéressé de pratiquer une activité sportive.
L'article
3 bis (nouveau)
n'impose pas au médecin d'avertir son
patient de l'obligation de déclaration qui lui incombe.
Il convient de préciser que le texte de l'amendement gouvernemental
prévoyait que le médecin n'encourait aucune responsabilité
du fait de sa déclaration. La ministre de la jeunesse et des sports a
indiqué que cette disposition avait pour objet d'éviter que le
médecin
" qui a usé de son droit d'alerte "
ne
soit l'objet de poursuites judiciaires si
" l'alerte "
s'avérait injustifiée : l'Assemblée nationale n'a
pas suivi sur ce point le gouvernement.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement
procédant à
une nouvelle rédaction de cet article additionnel afin d'interdire au
médecin consulté en vue de la délivrance d'un certificat
de non contre-indication à la pratique sportive de délivrer ce
certificat s'il décèle chez le patient des symptômes
évoquant une pratique de dopage.
Article 3 ter (nouveau)
Sanction disciplinaire du
défaut de déclaration nominale
des présomptions de
dopage
•
Cet article additionnel introduit par
l'Assemblée nationale
résulte, comme le précédent, d'un amendement
gouvernemental. Il rend passible de sanctions disciplinaires les
médecins méconnaissant l'obligation de déclaration
nominale définie à l'article 3
bis (nouveau)
, et donne
compétence à la cellule médicale prévue à
l'article 9 pour saisir le conseil régional de l'ordre des
médecins, cette procédure dérogeant aux règles de
saisine prévues à l'article L. 417 du code de la
santé publique.
Concrètement, cet article signifie que si un médecin, intervenant
dans les conditions définies à l'article
3 bis
, n'a fait
part à la cellule d'aucun soupçon de dopage d'un patient sportif,
et si ce sportif fait ensuite l'objet d'un contrôle positif, la cellule
médicale pourra déférer le médecin à
l'instance disciplinaire ordinale.
Selon l'argumentation développée par le gouvernement à
l'appui de son amendement, l'article
3 ter (nouveau)
a pour objet de
"
préciser la responsabilité des
médecins
".
Il convient de prendre l'exacte mesure de la portée de cet article. Il
ne s'agit pas, comme on pourrait le penser -et le souhaiter- de sanctionner la
responsabilité des médecins qui n'hésitent pas à
doper leurs patients.
Les seuls " responsables " auxquels ce texte aura vocation à
s'appliquer seront probablement quelques médecins de ville
sollicités par des patients qu'ils ne suivent pas
régulièrement de leur délivrer un certificat de non
contre-indication à la pratique sportive, et qui n'auront pas pu
déceler des " symptômes " que seul permet de discerner
un suivi régulier, ou des examens beaucoup plus sophistiqués que
ceux qui sont pratiqués en pareil cas.
On peut craindre que la mise en cause de tels " responsables " ne
permette pas d'éradiquer le dopage.
•
Position de la commission
En conséquence de l'amendement supprimant l'article 3 bis, votre
commission a adopté un
amendement de suppression
de cet article
additionnel.
Article 4
Contribution des
fédérations sportives
à la prévention du
dopage
•
Le Sénat
n'avait apporté à cet article, dont
votre commission avait souligné qu'il était dépourvu de
toute portée normative, que des modifications d'ordre
rédactionnel.
•
L'Assemblée nationale
l'a complété
par trois alinéas prévoyant respectivement :
- que la liste des produits dopants est la même pour tous les sports.
Compte tenu de la rédaction de l'article 11, cette précision est
inutile et elle n'aurait de toute façon pas sa place à cet
article, les fédérations n'étant en rien associées
à l'élaboration de la liste des produits et
procédés dopants ;
- que les programmes de formation des cadres professionnels et
bénévoles intervenant dans les fédérations, les
clubs, les établissements sportifs et les écoles de sport
comportent
" des actions de prévention contre l'utilisation des
produits dopants " ;
- que des formations spécifiques sont dispensées aux enseignants,
aux entraîneurs et aux médecins du sport, dispositions que votre
commission propose d'insérer à l'article premier.
•
Position de la commission
En fonction des considérations qui précèdent, votre
commission a adopté à cet article :
•
un amendement de suppression
du troisième
alinéa ;
•
un amendement de suppression
du dernier alinéa, en
conséquence de l'amendement adopté à l'article
premier.
Article additionnel avant l'article 5
Devoirs des
médecins à l'égard
des patients ayant recours au
dopage
La
procédure d'alerte médicale introduite par l'Assemblée
nationale ne paraît pas à votre commission être un moyen
très efficace pour " responsabiliser " ou
" mobiliser " les médecins dans la lutte contre le dopage.
Elle pourrait en outre dissuader les sportifs qui ont recours au dopage mais
qui se posent des questions sur la nature et les conséquences des
" traitements " qu'ils suivent, ou qu'on leur fait suivre, d'aller
voir un médecin pour lui demander conseil, de peur d'être
" dénoncé ".
Pour votre commission, il faut au contraire médicaliser la lutte contre
le dopage, et donc encourager les sportifs à solliciter le conseil de
médecins, favoriser l'indispensable climat de confiance entre patient et
médecin. Il faut aussi sensibiliser les médecins au
problème du dopage, les inciter à faire preuve de vigilance pour
détecter d'éventuels symptômes, à mettre en garde
leurs patients, et à agir à leur égard comme l'article 44
du code de déontologie leur impose d'agir lorsqu'ils discernent qu'un de
leurs patients est victime de sévices ou de privations.
Tel est l'objet de
l'article additionnel
que votre commission vous
propose d'insérer avant l'article 5 du projet de loi.
Article 5
Prescription de produits
dopants
•
Le Sénat
avait modifié cet article :
- pour étendre son champ d'application aux produits prescrits dans le
cadre de traitements préventifs ;
- pour renvoyer à l'article 11 du projet de loi la définition
des modalités d'établissement de la liste des substances et
procédés dopants ;
•
L'Assemblée nationale
a précisé que le
praticien consulté par un sportif prenant part à des
compétitions devait informer ce dernier
par écrit
de
l'incompatibilité absolue ou relative des produits prescrits avec la
pratique sportive : cette précision est en effet utile.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 6
Veille
sanitaire sur le dopage
Comme le
souligne la remarquable contribution au récent rapport du CNRS
" dopage et pratique sportive " du groupe de travail sur la
pathologie iatrogène dans le sport, coordonné par le professeur
Michel Rieu, on ne dispose pas, en France, de données
épidémiologiques sur le dopage :
" Quelles sont les
catégories les plus touchées (sports, âge, sexe, niveaux
sportifs...) et, selon les disciplines, quels sont les produits
utilisés ? à quelles doses ? Quels sont les effets
à long terme du dopage : le sportif développe-t-il de
manière privilégiée un certain type de pathologie ?
La toxicomanie est-elle plus fréquente chez les athlètes et
anciens athlètes de haut niveau que dans la population normale ?
Pour le moment, autant de questions sans réponses, qui restent du
domaine de la rumeur ".
Votre commission vous propose donc, en insérant cet
article
additionnel
avant l'article 6 du projet de loi, de prévoir un
système de collecte de données épidémiologiques
inspiré de celui prévu par la loi n° 98-535 du
1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire.
Les données seront collectées auprès des médecins
qui traiteront des patients victimes du dopage ou atteints de pathologies
consécutives à un dopage. Elles seront transmises, sous forme
anonyme, à la cellule médicale prévue à
l'article 9, qui les communiquera à son tour à l'Institut de
veille sanitaire créé par la loi du 1er juillet 1998. Un
décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de cette
transmission.
Article additionnel avant l'article
7
Contrôles exercés à la demande des
médecins
chargés du suivi médical des sportifs de haut
niveau
Le suivi
clinique et biologique des sportifs de haut niveau prévu à
l'article 6 permettra de déceler les évolutions anormales
indicatives de pratiques de dopage.
Il semble donc souhaitable de mobiliser les médecins qui exerceront ce
suivi en leur imposant, lorsqu'ils constateront de telles évolutions, de
demander qu'il soit procédé à des contrôles
anti-dopage.
Les sportifs seront avertis de cette obligation, ce qui permettra à la
fois de respecter leurs droits et de contribuer à la prévention
du dopage.
Tel est l'objet de
l'article additionnel
que votre commission vous
propose d'insérer avant l'article 7 du projet de loi.
Article 7
Livret individuel des sportifs de haut
niveau
•
Le Sénat
avait adopté cet article sans modification.
•
L'Assemblée nationale
l'a modifié sur deux
points :
- elle a précisé que le livret pouvait être remis au
sportif ou à son représentant légal, afin de prendre en
compte le cas où le titulaire du livret serait mineur ;
- elle s'est refusée à prévoir l'inscription dans le
livret individuel
" d'informations à caractère
sportif ",
au motif qu'elle pourrait avoir pour conséquence de
permettre la consultation de ce livret, qui contient des informations couvertes
par le secret médical, par des cadres sportifs. Elle a donc restreint le
contenu du livret à
" des informations médicales en
rapport avec l'activité sportive ".
Cette crainte apparaît dépourvue de fondement, le second
alinéa de l'article 7 précisant que le livret individuel,
-où seront mentionnés, il convient de le rappeler, les
résultats des examens périodiques de suivi médical
prévus à l'article 6- ne pourra être consulté
que par les médecins agréés lors des contrôles
anti-dopage. Par ailleurs, outre que la notion d'information médicale
"
en rapport avec l'activité sportive "
est d'une
imprécision qui pourrait justifier toutes les omissions, voire certaines
dissimulations, il est indispensable que le médecin chargé du
suivi médical du sportif puisse consigner dans le livret des indications
relatives à son activité sportive (rythme des
entraînements, compétitions...) qui peut évidemment avoir
des conséquences sur son état physique et physiologique.
•
Position de la commission
Pour ces raisons, votre commission a adopté à cet article
un
amendement
rétablissant la définition adoptée par le
Sénat des informations devant figurer dans le livret individuel des
sportifs de haut niveau.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA
LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8
Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage
•
Le Sénat
avait adopté une nouvelle rédaction de cet
article, qui répondait à des préoccupations de forme mais
qui avait aussi pour objet de compléter et de préciser, notamment
pour mieux garantir son indépendance, les règles de composition
et de fonctionnement du CPLD.
• Sans remettre en cause aucune des modifications de fond introduites
par le Sénat,
l'Assemblée nationale
a adopté
à cet article des amendements :
* introduisant au premier alinéa de l'article la définition des
missions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
* apportant plusieurs modifications, -de portée limitée- aux
dispositions relatives à la composition du Conseil et au mode de
nomination de ses membres. Ces modifications ont pour objet :
- de préciser que le Conseil comportera un expert en pharmacologie
désigné par le Président de l'Académie nationale de
pharmacie et un spécialiste de toxicologie nommé par le
Président de l'Académie des Sciences ;
- d'inclure dans les trois personnalités qualifiées dans le
domaine du sport une personnalité désignée par le
Président du Comité consultatif national d'éthique, cette
personnalité remplaçant, dans cette catégorie, le
médecin du sport désigné par le Président de
l'Académie de médecine, désormais intégré
dans la catégorie des personnalités scientifiques.
* prévoyant que les membres du CPLD prêtent serment.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article :
- Un amendement
rétablissant le premier alinéa de
l'article dans la rédaction adoptée par le Sénat.
Il n'y a en effet aucune utilité à définir à cet
article les compétences du Conseil, qui résultent des
dispositions des articles 9 et 18. En outre, la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale n'est ni très heureuse, ni très
précise.
- Un
amendement de suppression
de l'alinéa imposant aux membres
du Conseil de prêter serment, obligation qui paraît superflue,
étant donné qu'ils sont tenus au secret professionnel, et qui
n'est par ailleurs imposée aux membres d'aucune autre AAI.
Article 9
Compétences du Conseil de
prévention
et de lutte contre le
dopage
•
Outre des modifications d'ordre rédactionnel,
le Sénat
avait adopté à cet article trois amendements. Le plus important
de ces amendements tendait à accorder au CPLD, afin de lui permettre
d'exercer un véritable rôle de régulation, un pouvoir de
recommandation à l'égard des fédérations sportives
en matière de mise en oeuvre des procédures disciplinaires et de
prévention du dopage. Les deux autres tendaient respectivement à
étendre à la recherche en médecine sportive la
compétence de la cellule scientifique de coordination de la recherche
dont dispose le Conseil, et à prévoir la transmission au
Parlement et la publication de son rapport annuel d'activité.
•
L'Assemblée nationale
a, quant à elle,
apporté à cet article plusieurs amendements. Certains constituent
de simples précisions ou des aménagements de portée
limitée, d'autres en revanche sont susceptibles de modifier
profondément le rôle du Conseil, voire l'équilibre
d'ensemble du projet de loi : il s'agit des dispositions donnant au Conseil un
pouvoir d'injonction à l'égard des fédérations et
surtout de celles créant la " cellule médicale "
chargée d'un rôle central, encore que mal défini, dans le
" dispositif d'alerte " introduit dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale.
On examinera successivement ces différentes modifications.
*
Les amendements de précision
adoptés par
l'Assemblée nationale prévoient que :
- le Conseil est destinataire des procès-verbaux d'analyses de
contrôle. Cette précision, qui aurait pu être
renvoyée à des dispositions réglementaires, est mal
rédigée : en effet, le Conseil ne peut être destinataire
des procès-verbaux que lorsqu'il est directement compétent pour
leur donner la suite qu'ils appellent, c'est-à-dire dans le cas des
sportifs non licenciés. Dans les autres cas, ce sont les
fédérations qui doivent en être destinataires et l'on peut
seulement prévoir que, comme le ministère de la jeunesse et des
sports, le Conseil en reçoive communication ;
- le Conseil est consulté non seulement sur les projets de loi et
de règlement relatifs à la lutte contre le dopage mais aussi sur
ceux relatifs à la protection de la santé des sportifs ;
- les fédérations peuvent consulter le Conseil sur les
questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées : cette
précision n'était pas indispensable. Le rôle du Conseil,
autorité de régulation, implique en effet qu'il exerce une
mission d'assistance et de conseil aux fédérations, non seulement
sur des questions scientifiques, mais aussi sur toute autre question relative
à la prévention du dopage et à la lutte contre le dopage
qu'elles pourraient souhaiter lui soumettre ;
*
Le pouvoir d'injonction à l'égard des
fédérations
Le onzième alinéa du texte adopté par l'Assemblée
nationale permet au Conseil d'enjoindre aux fédérations de
"
faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans
le délai qu'il prévoit
". Il faut rappeler à cet
égard que :
- l'article 13 ne donne aux fédérations que le droit de
demander au ministre de diligenter des contrôles antidopage, le ministre
étant naturellement seul juge de l'opportunité de donner suite
à cette demande ;
- le premier alinéa de l'article 17, relatif à l'exercice
des compétences disciplinaires des fédérations, leur
enjoint déjà de faire usage de ces compétences :
l'injonction de poursuivre que pourrait leur adresser le Conseil n'ajouterait
rien à cette obligation.
Le pouvoir d'injonction donné au Conseil serait donc, en fait, de
portée extrêmement limitée. La disposition adoptée
par l'Assemblée nationale n'en est pas moins inopportune. Elle n'est en
effet pas cohérente avec la mission du Conseil, qui doit être une
autorité de régulation investie à ce titre, comme l'a
prévu le Sénat, d'un pouvoir de recommandation, mais qui n'a
aucune vocation à exercer une quelconque autorité sur les
fédérations sportives. Il convient d'ajouter que l'effet
d'affichage résultant de l'amendement de l'Assemblée nationale
serait plutôt de nature à compliquer la tâche du Conseil
qu'à la faciliter. Pour ces raisons, votre commission vous proposera de
ne pas retenir cet amendement.
*
La cellule médicale
Le texte adopté par le Sénat prévoyait que le Conseil
disposerait d'une cellule scientifique de coordination de la recherche. Le
texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'il
" dispose " également d'une cellule médicale. En fait,
la cellule médicale, loin d'être à la disposition du
Conseil, apparaît plutôt comme une " autorité dans
l'autorité ", investie d'une mission et de pouvoirs de
décision dont la nature est difficile à définir, mais
qu'elle assume en tout cas de façon entièrement autonome.
-
la composition de la cellule médicale
:
Le texte de l'Assemblée nationale indique uniquement que la cellule
médicale est "
composée de médecins
habilités par arrêté conjoint des ministres chargés
des sports et de la santé
" : aucune précision n'est
donnée sur l'objet ni l'étendue de cette habilitation. On ignore
également si et dans quelles conditions le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage intervient dans le choix des médecins
composant la cellule médicale dont il est censé disposer.
-
les compétences de la cellule médicale
ne sont pas
non plus définies avec une grande précision.
Le texte de l'Assemblée nationale dispose que la cellule
"
recueille tous renseignements propres à établir
l'existence du dopage
". On peut penser que le dopage dont il est ici
question vise les cas de
" dopage présumé "
signalés à la cellule en application de l'article 3
bis
(
nouveau
), mais cela mériterait d'être
précisé. Il serait également indispensable de
définir les pouvoirs d'investigation de la cellule : quelle est la
nature des renseignements qu'elle peut recueillir, dans quelles conditions
peuvent-ils être recueillis ?
Il est seulement indiqué, à cet égard, que la cellule
peut, "
si
nécessaire
", demander un nouvel
examen clinique ou biologique. On peut effectivement penser que de tels examens
seraient nécessaires, puisque la cellule n'est alertée que sur
des présomptions de dopage. Mais cette faculté de recours
à des examens devrait elle aussi être encadrée -comme le
sont les contrôles pratiqués par les médecins
agréés.
- Enfin,
le pouvoir de décision
de la cellule n'est pas
défini de manière plus satisfaisante -ni plus protectrice des
droits des personnes- que son pouvoir d'investigation.
Le texte prévoit simplement que "
la cellule peut prescrire une
interruption temporaire de l'activité sportive pour raison
médicale
.
Cette décision est transmise à la
fédération qui veille à son exécution. "
Il est clair que la cellule médicale n'intervient pas en qualité
de médecin traitant. Elle n'a donc
a priori
aucune
compétence juridique pour accorder à l'intéressé un
congé-maladie, pour lui prescrire le repos ni pour constater son
inaptitude physique à exercer une activité sportive. La
décision qu'elle prend est de nature administrative.
On peut s'interroger :
- sur le caractère discrétionnaire de ce pouvoir de
décision : la décision de la cellule n'est en effet soumise
à aucune condition. Elle n'est pas subordonnée à la preuve
de " l'existence du dopage " ; la durée de l'interruption
n'est pas limitée et la " raison médicale " qui peut la
motiver n'est en rien précisée ;
- sur les modalités de notification de la décision : elle
n'est pas notifiée à l'intéressé (ce qui a
d'ailleurs pour conséquence de la lui rendre juridiquement inopposable)
-ce qui serait particulièrement surprenant si, comme on le
prétend, cette décision avait pour seul objet de le
protéger contre de graves risques de santé. Elle n'est
notifiée qu'à "
la fédération
sportive
". Or, l'intéressé n'est pas forcément
licencié, la procédure d'alerte pouvant être
déclenchée à l'occasion de la demande de délivrance
du certificat médical préalable à l'obtention de la
licence, du certificat de non contre-indication à la pratique en
compétition qui est exigé des non licenciés comme des
licenciés, ou d'un " acte de surveillance médicale "
pratiqué à l'égard d'un sportif non licencié.
Si, après lecture du texte de l'Assemblée nationale, la cellule
médicale demeure largement un " objet administratif non
identifié ", on peut en tout cas relever que ses compétences
et son mode d'intervention sont plus proches de celles d'une instance
disciplinaire que celles d'un médecin, et
a fortiori
d'une
cellule de réflexion et d'expertise placée auprès d'une
autorité administrative indépendante. On ne peut aussi que
constater l'absence totale de garantie des droits de la défense et de la
personne qui caractérise la " procédure d'alerte " dont
la cellule médicale constitue le rouage essentiel.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article :
-
un amendement
de précision ;
-
un amendement de suppression
des dispositions relatives au
pouvoir d'injonction du Conseil sur les fédérations sportives ;
-
un amendement
redéfinissant le rôle de la cellule
médicale qui doit assurer, comme la cellule de coordination de la
recherche scientifique, une mission d'expertise auprès du Conseil, et
lui confiant notamment à ce titre une mission de veille sanitaire sur le
dopage.
Section 3
Du contrôle
Article 14
Contrôle
antidopage
•
Le Sénat
n'avait pas modifié cet article.
•
L'Assemblée nationale
a introduit une disposition
nouvelle dans son paragraphe I, et l'a complété par un paragraphe
III
(nouveau).
* L'amendement adopté au paragraphe I de l'article, qui est de nature
réglementaire, prévoit que les échantillons
prélevés lors des contrôles sont analysés dans
les
laboratoires agréés par le Comité international
olympique et le ministre de la jeunesse et des sports.
Il existe dans le monde 26 laboratoires agréés par le CIO,
dont un seul en France, le laboratoire de Châtenay-Malabry. L'amendement,
adopté sur proposition du gouvernement, traduit le souhait du
ministère de la jeunesse et des sports de voir agréer par le CIO
un deuxième laboratoire français.
En attendant la réalisation -problématique- de ce souhait, on
peut s'interroger sur la portée de cet amendement qui n'a pas, c'est le
moins qu'on puisse dire, fait l'objet d'un débat très
éclairant.
Est-il envisagé que le ministre agrée un ou des laboratoires
étrangers ? Est-il envisagé de modifier la
réglementation applicable aux contrôles, qui impose actuellement
que l'analyse et l'analyse de contrôle que peut demander le sportif aient
lieu dans le même laboratoire (article 11 du décret
n° 91-837 du 30 août 1991) ?
* Le paragraphe III (
nouveau
) dispose que toute personne soumise
à un contrôle peut
" le jour même, demander à
ses frais à ce qu'il soit procédé à d'autres
prélèvements complémentaires afin de déceler les
mêmes substances ou procédés ".
La rédaction et la portée de cet amendement, qui est
également de nature réglementaire, sont très
imprécises. Il paraît clair qu'il permet au sportif
contrôlé de demander que le ou les prélèvements
opérés en vue du contrôle -le décret du 30
août 1991 autorise le prélèvement d'échantillons
d'urine et de sang- soient complétés par d'autres
prélèvements, par exemple capillaires, ces
prélèvements étant opérés à ses frais.
Mais il laisse subsister beaucoup d'incertitudes. Le texte peut-il être
interprété comme mettant à la charge du sportif, outre les
frais de prélèvement, qui seront minimes, pour ne pas dire nuls,
puisque les prélèvements seront effectués lors du
contrôle, les frais d'analyse de ces prélèvements qui
peuvent être importants ? Les analyses des
prélèvements complémentaires devront-elles -et
pourront-elles- être confiées au laboratoire
agréé ? Le sportif pourra-t-il choisir le laboratoire
chargé de l'analyse des prélèvements
complémentaires ?
Ces questions suffisent à mettre en évidence les problèmes
pratiques (délais, coûts) mais aussi juridiques
(égalité devant les contrôles) que peut poser l'application
du paragraphe III (
nouveau)
.
•
Position de la commission
Compte tenu de ces observations, et faute de pouvoir apprécier la
portée des modifications introduites par l'Assemblée nationale,
votre commission a adopté
deux amendements
de suppression
de ces modifications.
Article 15
Droit de
perquisition
•
Le Sénat
avait adopté sans modification cet article, qui
permet aux agents et médecins chargés des contrôles
d'accéder à tous les lieux où se déroulent des
compétitions ou les entraînements y préparant, ainsi qu'aux
installations sportives privées, à l'exclusion des locaux
domiciliaires.
•
L'Assemblée nationale
lui a apporté des
modifications d'importance très inégale :
* Elle a souhaité préciser, par référence
" aux infractions définies aux article 11 et 12 "
la
nature des infractions recherchées : la rédaction qu'elle a
retenue à cette fin n'est cependant pas satisfaisante, les articles 11
et 12 ne définissant pas des infractions, mais des comportements
susceptibles de sanctions disciplinaires (article 11) ou pénales
(article 12).
* Elle a étendu le champ d'investigation des contrôleurs aux
" annexes " des lieux, locaux, enceintes, installations et
établissements, afin d'y inclure, comme le précisait le rapport
de la commission des affaires culturelles familiales et sociales,
" des
vestiaires distincts du stade, des pistes indépendantes d'un circuit
principal, des courts de tennis séparés d'un club ".
On
peut s'interroger sur la portée réelle de cette extension, compte
tenu de l'imprécision de la notion d'annexe et de la nature et de la
configuration très variées des lieux et locaux visés
à cet article : voie publique, stades, gymnases, etc.
* Elle a précisé que les médecins agréés
peuvent, à l'occasion des visites, procéder à des
contrôles antidopage : cette précision était quant
à elle tout à fait inutile, les contrôles faisant partie
des missions de police administrative visées à cet article ;
* Elle a, enfin, étendu les pouvoirs d'investigation des agents et
médecins chargés du contrôle à la fouille des
véhicules, privés ou non, utilisés par les personnes ou
les équipes participant aux épreuves ou aux entraînements,
y compris les véhicules servant de domicile : votre rapporteur a
déjà exposé les objections que soulèvent ces
dispositions -qui sont d'ailleurs contradictoires avec l'exclusion des visites
domiciliaires prévue au premier alinéa de l'article- et
l'inconstitutionnalité des dispositions relatives aux conditions de
visite des véhicules servant de domicile.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
trois amendements
à cet
article :
* Le premier tend à améliorer la rédaction des
dispositions précisant l'objet des perquisitions effectuées par
les agents et médecins chargés des contrôles ;
* la deuxième a pour objet de modifier la rédaction du
cinquième alinéa de l'article : le texte adopté par
l'Assemblée nationale omet en effet de préciser que le procureur
de la République ne doit être averti que des opérations de
recherche des seules infractions pénales, et non de celles qui
relèvent de la police administrative, tels les contrôles
antidopage. En outre, les précisions introduites à cet
alinéa sur les pouvoirs du procureur de la République n'ajoutent
rien aux dispositions du code de procédure pénale ;
* le troisième, enfin, tend à la suppression des dispositions
relatives à la fouille des véhicules.
Article
16
Saisies
•
Le Sénat
avait adopté cet article dans le texte du
projet de loi initial.
•
L'Assemblée nationale
lui a apporté plusieurs
modifications :
- elle a étendu, par coordination avec l'amendement adopté
à l'article 15, sa portée aux saisies effectuées dans
des véhicules ;
- elle a très opportunément levé une ambiguïté
du texte, qui confondait l'accès aux lieux visités, qui
relève de la police administrative et ne nécessite donc aucune
autorisation judiciaire, et la saisie d'objets ou de documents, qui doit
être autorisée par ordonnance d'un magistrat du siège ;
- mais elle a, du même coup, supprimé une partie des dispositions
du texte précisant les modalités du déroulement des
saisies.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux amendements
supprimant la référence aux saisies opérées dans
des véhicules et rétablissant les dispositions relatives au
déroulement des saisies afin de garantir, comme l'exige la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, le respect des droits de la défense et du
droit de propriété.
Article 16 bis (nouveau)
Coopération entre
les services participant à la répression
du trafic de produits
dopants
•
Cet article additionnel, issu d'un amendement gouvernemental, habilite
les services de police judiciaire et les autres services intervenant dans la
recherche des infractions liées au trafic de produits dopants à
se communiquer entre eux les informations dont ils disposent.
L'Assemblée nationale
a modifié le texte proposé
par le gouvernement pour préciser que ces communications devaient
s'effectuer dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette précision est
inutile, d'une part parce qu'il est improbable que les informations
échangées prennent jamais la forme de fichiers nominatifs
relatifs à des personnes (elles portent surtout sur la nature et sur la
présentation des produits, sur leurs modalités d'entrée en
France et de circulation sur le territoire) et, d'autre part, parce que, si tel
devait être le cas, la loi de 1978 serait de toute façon
applicable.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 17
Exercice par les fédérations sportives
de
leurs compétences
disciplinaires
•
Le Sénat
avait précisé à cet article que le
pouvoir disciplinaire des fédérations ne pouvait s'exercer
qu'à l'égard de leurs licenciés, et réparé
une omission de référence aux dispositions de l'article 14-II
(refus de se soumettre aux contrôles).
•
L'Assemblée nationale
a adopté à cet
article, outre des amendements rédactionnels et de coordination, des
modifications de nature et de portée très diverses :
- Elle a complété l'alinéa relatif aux dispositions
définies par décret en Conseil d'Etat que les
fédérations doivent inclure dans leur règlement
(procédures de contrôle, procédures disciplinaires,
sanctions applicables), pour préciser que le règlement des
fédérations doit prévoir sur ces questions des
modalités propres à assurer les droits de la
défense : les règles prévues par le décret
n° 92-381 du 1er avril 1992, pris en application de la loi
" Bambuck ", offrent à cet égard toutes les garanties
souhaitables.
On rappellera en outre que le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un
recours contre une décision disciplinaire, contrôle même
sans texte que cette décision a été prise dans le respect
des droits de la défense.
Dans le même souci, l'Assemblée nationale a précisé
que l'organe disciplinaire de première instance des
fédérations se prononçait "
après que les
intéressés ont été en mesure de présenter
leurs observations ",
cette seconde mention des droits de la
défense apparaissant quelque peu redondante avec la première.
- Elle a raccourci les délais dans lesquels doivent intervenir les
décisions disciplinaires des fédérations.
- Enfin, elle a prévu qu'en complément des sanctions
disciplinaires, les fédérations pourront prononcer des
" injonctions informatives et thérapeutiques "
à
l'encontre des licenciés sanctionnés pour dopage, pour
prescription illégale de produits ou procédés dopants ou
pour refus de se soumettre aux contrôles.
Votre rapporteur a déjà exposé dans le présent
rapport qu'il n'était pas concevable de donner aux
fédérations sportives un tel pouvoir de contrainte à
l'égard de leurs licenciés, de surcroît sans l'assortir de
la moindre garantie.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article :
-
un amendement
supprimant le rappel du droit des
intéressés à être entendus avant le prononcé
en première instance d'une sanction disciplinaire ;
-
un amendement
supprimant la possibilité pour les
fédérations de prononcer des injonctions informatives et
thérapeutiques.
Article 18
Pouvoir de sanction du Conseil de
prévention
et de lutte contre le
dopage
•
Le Sénat
avait procédé à une nouvelle
rédaction de cet article, qui comportait aussi quelques modifications de
fond tendant notamment à préciser les conditions de saisine du
Conseil, à unifier les délais dont il dispose pour statuer et
à préciser en tant que de besoin le point de départ de ces
délais.
•
L'Assemblée nationale
a adopté à l'article
18 :
- deux amendements rédactionnels : le premier, qui récrit
l'alinéa prévoyant la compétence du Conseil pour prendre
des sanctions en cas de défaillance de la fédération
compétente, ne paraît pas très heureux, en tant qu'il
affirme la compétence du Conseil sur des " dossiers ", et non
pour sanctionner des personnes. Le second, en revanche, supprime
opportunément un membre de phrase qui précisait inutilement que
le Conseil peut réformer les sanctions disciplinaires des
fédérations "
s'il estime qu'elles ne sont pas
appropriées "
;
- un amendement ramenant de trois à deux mois le délai dont le
Conseil dispose pour statuer ;
- un amendement donnant un caractère suspensif à la saisine du
Conseil. Cet amendement n'a pas grand sens, compte tenu du fait que le Conseil
interviendra soit en première instance (dans le cas des non
licenciés), soit lorsque la fédération compétente
n'aura prononcé aucune sanction, soit lorsqu'elle aura prononcé
une sanction qu'il estimera nécessaire de réformer
-vraisemblablement en raison de son insuffisance. Il n'y a donc pas vraiment
lieu de considérer, comme les auteurs de l'amendement, que le
caractère suspensif de la saisine du Conseil est indispensable pour
assurer le respect de la présomption d'innocence et des droits de la
défense.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
rétablissant dans la rédaction du Sénat les dispositions
relatives au pouvoir de sanction exercé par le Conseil en cas de carence
des fédérations.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Modalités
d'application
•
Le Sénat
avait modifié cet article pour supprimer des
dispositions redondantes avec celles de l'article 17.
•
L'Assemblée nationale
l'a amendé pour
opérer une coordination oubliée.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 22
Restriction du champ d'application de
la loi du 28 juin 1989
à la lutte contre le dopage des
animaux
•
Le Sénat
avait apporté à cet article de nombreuses
modifications formelles, ainsi que quelques aménagements de fond.
•
L'Assemblée nationale
a adopté deux amendements
à cet article :
- le premier modifie l'article 6 de la loi de 1989, relatif au droit de visite
des agents et vétérinaires agréés, pour
étendre ce droit de visite aux établissements sportifs
privés visés à l'article 47 de la loi de 1984 ainsi qu'aux
annexes de tous les locaux, enceintes, installations ou établissements
visés à cet article, par symétrie avec les dispositions
correspondantes du projet de loi relatif à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il convient de souligner que l'extension prévue par le projet de loi du
droit de visite des agents et médecins agréés aux
installations sportives privées est justifiée par le fait que ces
installations -salles de sport, gymnases, etc.- où peuvent
s'entraîner des sportifs participant ou se préparant à des
compétitions, peuvent aussi être fréquentées par des
pourvoyeurs de produits dopants, et sont parfois le siège de trafics
organisés, comme l'ont montré des affaires récentes.
Dans le cas d'un texte s'appliquant uniquement aux chevaux des cavaliers
participant à des compétitions équestres et aux chiens de
traîneau, on doit se demander si l'extension du droit de visite à
des installations sportives privées présente le même
intérêt, et aussi quelles installations seront concernées :
sans doute uniquement des manèges, les établissements
d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article
47 de la loi de 1984 ne pouvant être des installations n'accueillant que
des animaux.
- Toujours dans le souci d'étendre à la loi de 1989 certaines des
innovations apportées par le projet de loi, l'Assemblée nationale
a prévu de punir la tentative des délits définis par les
dispositions pénales de l'article 14 de la loi de 1989.
•
Position de la commission
Votre commission ne peut que réitérer le souhait, qu'elle avait
exprimé lors de la première lecture du projet de loi, que soit
rapidement élaboré un projet de loi proposant un dispositif
cohérent et complet traitant de l'ensemble des problèmes de
dopage des animaux.
Au bénéfice de cette observation, elle a adopté l'article
22 dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 23
Abrogation de l'article 35 de la loi
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et
sportives
•
Le Sénat
avait modifié cet article afin de maintenir
en vigueur les dispositions de l'article 35 de la loi de 1986 prévoyant
la délivrance à tous les sportifs licenciés d'un livret
médical.
•
L'Assemblée nationale
, estimant que l'application de
cette mesure serait difficile et coûteuse, est revenue au texte initial
du projet de loi, et à l'abrogation totale de l'article 35 de la loi de
1984.
•
Position de la commission
Votre commission persiste à penser que l'abrogation de l'article 35
n'est pas cohérente avec le souci de mieux assurer la protection de la
santé des sportifs, quels que soient leur âge et leur niveau de
pratique sportive, et que la délivrance d'un livret aux personnes
demandant pour la première fois une licence n'entraînerait pas de
dépenses excessives.
C'est pourquoi elle a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat.
Article 24
(article 49-1-A de la loi du 16
juillet 1984)
Déclaration préalable des manifestations
publiques de sports de combats ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une
fédération sportive
agréée
•
Cet article résulte d'un amendement du
Sénat
tendant
à soumettre à déclaration préalable l'organisation
de compétitions ou manifestations de certains sports de combat qui
peuvent être d'une extrême violence et comporter des risques pour
la sécurité, la santé et la dignité des sportifs
qui y participent, cette déclaration pouvant être suivie d'une
interdiction.
•
L'Assemblée nationale
en a élargi
l'application à toutes les manifestations sportives qui ne sont pas
agréées par une fédération sportive
agréée, au motif que toutes ces manifestations peuvent comporter
des risques.
Mais l'Assemblée nationale a également complété cet
article par un alinéa nouveau prévoyant que la diffusion
audiovisuelle de ces manifestations serait elle aussi soumise à un
régime de déclaration préalable à l'autorité
administrative, l'auteur de cet amendement (M. Henri Nayrou) faisant
valoir la nécessité de donner à l'autorité
administrative la possibilité de maîtriser la diffusion
audiovisuelle de "
pratiques sportives ou de spectacles appuyés
par certaines pulsions
".
Il est exact que des chaînes de télévision ont
montré un certain intérêt pour la diffusion de
" combats extrêmes ", intérêt qu'il convient
certainement de ne pas encourager.
Cependant, on doit observer :
- que l'instauration d'un tel régime de déclaration
préalable serait contraire à la liberté de
communication ;
- que, de toute façon, l'amendement adopté par
l'Assemblée nationale est sans objet, puisque le texte permet
d'interdire les démonstrations de " combat extrême ".
Cette interdiction rendra du même coup impossible leur retransmission
télévisée, sans qu'il soit besoin pour cela de porter
atteinte à la liberté de communication.
•
Position de la commission
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté
un
amendement
de suppression du dernier alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article 49-1-A de la loi du 16 juillet
1984.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter, en deuxième lecture, le présent projet de loi.
*
* *
examen
en commission
Au cours d'une réunion tenue le 2 décembre 1998 sous la
présidence de M. Adrien Gouteyron, président, la commission a
examiné, sur le rapport de
M. James Bordas
, le projet de loi
n° 75 (1998-1999), modifié par l'Assemblée nationale,
relatif à la protection de
la santé des sportifs
et
à la lutte contre le
dopage
.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Franck Sérusclat
, regrettant de n'avoir pas eu le temps
d'étudier dans le détail le texte adopté par
l'Assemblée nationale, a souligné que le trafic de produits
dopants était par nature assez proche du trafic de stupéfiants,
contre lequel les États n'ont pas toujours les moyens de lutter
efficacement, et que cela justifiait peut-être les mesures très
sévères adoptées par l'Assemblée nationale. Il a
cependant indiqué qu'il rejoignait l'analyse du rapporteur sur les
problèmes que poserait l'octroi aux fédérations sportives
du droit de prononcer des injonctions de soins, et qu'il s'interrogeait sur
l'étendue des pouvoirs d'investigation donnés aux agents et
médecins assermentés par le ministère de la jeunesse et
des sports, que ces derniers n'étaient peut être pas formés
pour exercer.
M. Adrien Gouteyron, président
, rejoignant les propos de
M. Franck Sérusclat sur la brièveté des délais
dont disposait la commission pour examiner le texte adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale, a rendu hommage au
rapporteur pour le travail qu'il avait accompli.
Mme Hélène Luc
s'est félicitée que le
Parlement ait été saisi d'un texte sur le dopage, dont les
événements survenus l'été dernier à
l'occasion du Tour de France avaient démontré la
nécessité. Elle a noté que le texte adopté à
l'unanimité en première lecture par le Sénat était
un bon texte, même s'il pouvait bien sûr être
amélioré sur quelques points. Elle a demandé au
rapporteur, à propos du dispositif d'alerte médicale, s'il
s'agissait de " responsabiliser " les médecins du sport, ou si
le texte visait également le médecin traitant du sportif.
Elle s'est également interrogée sur les dispositions relatives
à la fouille des véhicules, en remarquant que de telles
dispositions n'étaient pas prévues par les autres textes donnant
à des agents assermentés des pouvoirs de police en vue de la
recherche d'infractions.
M. Guy Poirieux
a dit partager les analyses du rapporteur et s'est
étonné de certaines des dispositions adoptées par
l'Assemblée nationale, qu'il a jugé choquantes.
Revenant sur les propos de M. Franck Sérusclat, il a noté qu'il
semblait établi que l'usage de produits dopants pouvait conduire
à la toxicomanie, mais qu'il n'y avait pas de commune mesure entre le
trafic de drogue et le trafic de produits dopants, quant à leur ampleur
et quant à leur caractère lucratif pour les trafiquants.
Soulignant que les médecins " marrons " qui participent au
dopage reniaient totalement le serment qu'ils avaient fait, il a demandé
si des sanctions suffisamment sévères étaient
prévues à leur encontre.
A propos de la " procédure d'alerte médicale ", il a
enfin jugé impossible de demander aux médecins de faire de la
délation sur de simples soupçons.
Rejoignant les propos de M. Guy Poirieux sur les médecins complices ou
acteurs du dopage,
M. Jean-François Picheral
est convenu que le
trafic de produits dopants était différent du trafic de drogues,
mais que ce trafic existait néanmoins et que, malheureusement, certains
médecins y étaient mêlés.
Il a également insisté sur la nécessité de donner
aux médecins contrôleurs une formation actualisée et plus
poussée afin de garantir leur compétence et de pouvoir les
responsabiliser, et il a noté qu'il convenait de distinguer entre le
" médecin de famille " du sportif, le médecin
spécialisé et le médecin " trafiquant ".
M. Serge Lagauche
, rappelant le rôle des
fédérations, a souligné qu'elles avaient compétence
pour suspendre les sportifs dont le comportement révélait des
pratiques de dopage, après un contrôle médical.
Il a demandé si les dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale sur la fouille des véhicules ne procédaient pas du
souci de permettre le contrôle des véhicules à
l'entrée des enceintes où se déroulent des manifestations
sportives.
M. Jean-Luc Miraux
s'est étonné que les dispositions du
texte apparaissent centrées sur les sportifs qui ont recours au dopage,
et non sur les médecins, les entraîneurs, les équipes,
voire les sponsors, qui participent au dopage ou le favorisent en exigeant des
sportifs des résultats.
M. André Bohl
a estimé que le texte adopté par
l'Assemblée nationale risquait de rendre impossible, dans les petites
communes, de trouver des médecins qui acceptent de délivrer,
comme ils le font souvent bénévolement, les certificats de non
contre-indication à la pratique sportive dont les jeunes ont besoin pour
prendre une licence.
M. Jacques Legendre
, après avoir demandé au rapporteur
s'il était informé des travaux du Conseil de l'Europe sur le
dopage, s'est élevé contre la brièveté des
délais impartis à la commission pour examiner le texte
adopté par l'Assemblée nationale.
M. Adrien Gouteyron, président,
a indiqué que le
rapporteur et lui-même avaient rencontré Mme Marie-George Buffet
pour lui demander de fixer un autre calendrier, mais que le ministre de la
jeunesse et des sports souhaitait que la deuxième lecture à
l'Assemblée nationale ait lieu avant la réunion sur le dopage
organisée au début de janvier par le Comité international
olympique,
M. Jacques Legendre
reprenant alors la parole pour
s'étonner que la tenue d'une réunion internationale ait pour
effet de contraindre le Parlement à travailler dans d'aussi mauvaises
conditions.
Répondant ensuite aux divers intervenants,
M. James Bordas,
rapporteur
, a notamment apporté les précisions suivantes :
- la précipitation dans laquelle le Sénat est obligé de
travailler est extrêmement regrettable et il serait souhaitable que les
rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent se
rencontrer après la deuxième lecture du Sénat pour tenter
de parvenir, à la fin de la navette, à un texte satisfaisant et
qui réponde aux attentes de tous ;
- le texte adopté par l'Assemblée nationale concerne tous les
médecins, et pas uniquement les médecins du sport ;
- il est malheureusement exact que certains médecins prescrivent des
produits dopants, mais il faut se garder de généraliser et de
jeter la suspicion sur tous les médecins d'équipe ou sur tous les
médecins du sport, de même qu'il n'est pas possible d'affirmer que
tous les sportifs sont dopés, même si le phénomène
prend des proportions inquiétantes ;
- le droit de visite des véhicules accordé aux agents et
médecins assermentés du ministère de la jeunesse et des
sports s'exercerait dans le cadre d'investigations destinées à la
recherche d'infractions : il s'agit d'un droit de perquisition et non du
contrôle des véhicules autorisés à
pénétrer dans les enceintes sportives.
Au cours de l'examen des articles restant en discussion, dans lequel sont
notamment intervenus, outre le président et le rapporteur,
MM. Jean Bernard, André Bohl, Serge Lagauche, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin,
Jean-Luc Miraux, Guy Poirieux et Franck Sérusclat
, la commission a
adopté les amendements proposés par son rapporteur.
Elle a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.
*
* *
1 il s'agit des articles 6 (suivi médical des sportifs de haut niveau), 10 (moyens de fonctionnement du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage), 11 (définition du dopage), 12 (infractions), 13 (personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles), 19 (sanctions pénales), 20 (exercice par les autorités sportives des droits reconnus à la partie civile).