PPL développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
LAURIN (René-Georges)
RAPPORT 85 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- I. LA LOI N° 96-370 DU 3 MAI 1996 A GÉNÉRALISÉ ET UNIFORMISÉ L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE
- II. LA PROPOSITION DE LOI ÉLARGIRAIT LE CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE ET TRANSFÉRERAIT L'INTÉGRALITÉ DE SON COÛT AUX AUTORITÉS D'EMPLOI
- III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : MARQUER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION ET MAÎTRISER L'ÉVOLUTION DES CHARGES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 1er
(art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Conditions d'attribution de l'allocation de vétérance -
Article 2
(article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Allocation de vétérance de réversion -
Article 3
(article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Financement de l'allocation de vétérance -
Article 4
(article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Aménagement d'une disposition transitoire
-
Article 1er
- TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
N° 85
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur la proposition de loi de M. Claude ESTIER
et les membres du groupe socialiste et apparentés, portant modification
de la loi
n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement
du
volontariat
dans les corps de
sapeurs-pompiers
,
Par M.
René-Georges LAURIN,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat
:
19
(1998-1999).
Sécurité civile. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 24 novembre 1998 sous la présidence de
M.
Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné, sur le rapport de M. René-Georges Laurin, la
proposition de loi portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans le corps des
sapeurs-pompiers.
Elle a assoupli les conditions d'attribution de l'allocation de
vétérance attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires, en
supprimant la condition de poursuite de l'engagement jusqu'à la limite
d'âge de leur grade et en maintenant celle de vingt années de
service.
La commission des Lois a adopté la suppression de la contribution des
volontaires au financement de cette allocation, qui serait supportée par
les collectivités territoriales et établissements publics,
autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.
Mesdames, Messieurs,
Les 205.000 sapeurs-pompiers volontaires (soit plus de 85 % des effectifs
totaux de sauveteurs
1(
*
)
) constituent la
charpente de la sécurité civile en France. Ils sont le plus
souvent les seuls, en zone rurale, à pouvoir intervenir dans un
délai rapide.
Ils doivent assurer aujourd'hui des interventions de plus en plus nombreuses et
diversifiées, avec des effectifs en diminution et nettement moins
importants que dans les pays voisins (1 sapeur-pompier volontaire pour
270 habitants en France, contre 1 pour 70 habitants en Allemagne).
Leur recrutement apparaît insuffisant et la durée moyenne de leur
engagement décroît.
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers
,
adoptée par le Sénat sur le rapport de notre ancien
collègue Jean-Pierre Tizon, a constitué la première
réponse à cette crise, en dotant les sapeurs-pompiers volontaires
d'un statut législatif qui leur faisait défaut auparavant.
Ce texte facilite la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en
instituant un régime
d'autorisation d'absence
pour leur permettre
de participer à des missions opérationnelles urgentes ou à
des activités de formation.
Ce dispositif, incitatif sans être trop contraignant afin de ne pas
dissuader les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires,
comporte des
compensations financières
pour celles qui consentent
à maintenir la rémunération pendant la durée de
l'absence (subrogation dans le droit des sapeurs-pompiers volontaires de
percevoir les vacations horaires, exonérées de tout
prélèvement fiscal ou social ; réductions diverses de
charges, prime d'assurance incendie notamment).
La loi du 3 mai 1996 précitée consacre le droit du
sapeur-pompier volontaire de percevoir des
vacations horaires
, se
substituant à une grande disparité de pratiques locales.
Afin de concrétiser la reconnaissance de la Nation pour les services
rendus par les sapeurs-pompiers volontaires tout en remédiant à
des pratiques locales diverses, le texte institue une
allocation de
vétérance
au bénéfice du sapeur-pompier
volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge
de son grade après avoir effectué au moins 20 ans de service.
Enfin, la loi du 3 mai 1996 comporte des dispositions destinées
à favoriser l'accomplissement du service national en qualité de
sapeur-pompier auxiliaire
et à améliorer la
protection
sociale
des sapeurs-pompiers volontaires.
L'entrée en vigueur des dispositions sur l'allocation de
vétérance a été fixée au 1er janvier
1998. Cependant,
faute de parution du décret d'application
devant
définir les critères de calcul de la part variable de
l'allocation "
compte tenu des services accomplis, y compris en
formation, par le sapeur-pompier volontaire
",
les personnes
concernées ne perçoivent actuellement que la part forfaitaire de
cette allocation
.
Les difficultés tiennent principalement aux
conditions de financement
de la part variable
.
La proposition de loi
soumise à notre examen,
déposée par M. Claude Estier et les membres du groupe
socialiste,
ne concerne que
l'allocation de
vétérance
pour en redéfinir les règles de
financement et en assouplir les conditions d'attribution. Elle comporte aussi
un aménagement d'une disposition transitoire de la loi du 3 mai
1996.
Cette proposition de loi, en revanche,
ne porte pas sur les autres
dispositions de la loi du 3 mai 1996
, qui ne seraient donc pas remises
en cause.
I. LA LOI N° 96-370 DU 3 MAI 1996 A GÉNÉRALISÉ ET UNIFORMISÉ L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE
Avant
l'entrée en vigueur de cette loi, le versement d'une allocation de
vétérance était facultatif.
Un arrêté du 18 août 1981
permettait
le
versement d'une allocation de vétérance aux anciens
sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli en cette qualité
vingt années de service effectif et qui avaient atteint la limite
d'âge de leur grade (60 ans pour les officiers, 55 ans pour les
non-officiers, la condition de limite d'âge étant ramenée
à 50 ans pour les sapeurs-pompiers reconnus médicalement
inaptes au service).
Le montant maximum de cette allocation annuelle, actualisé chaque
année, était de 1.871 F pour 1995.
Dans la pratique, les conditions d'attribution et les montants effectivement
versés variaient suivant les départements.
Le montant maximum était accordé dans la plupart des
départements, quelques uns d'entre eux n'attribuant cependant pas cette
allocation.
Dans certains départements, l'allocation était abondée par
les sommes versées par les amicales de corps ou les unions
départementales, elles-mêmes fréquemment
subventionnées par les collectivités territoriales.
Sur l'ensemble du territoire, l'allocation était versée à
80 % des bénéficiaires potentiels, pour un montant moyen de
1.550 F par an.
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996
a entendu
remédier aux disparités
dans le versement de cette
allocation et
unifier les conditions de son financement.
L'article 12
de cette loi
a généralisé
l'allocation de vétérance
en rendant son versement
obligatoire en faveur de tous les sapeurs-pompiers volontaires dont
l'engagement prend fin lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur
grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service.
L'attribution de l'allocation de vétérance est donc soumise
à
deux conditions cumulatives
:
- le sapeur-pompier a accompli vingt années de service,
- l'engagement prend fin à la date de la limite d'âge.
La condition de limite d'âge est ramenée à 45 ans en
cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement.
L'allocation de vétérance est composée de deux
éléments
:
- une
part forfaitaire
, identique pour tous, dont le montant est
fixé par arrêté. Pour cette année, la part
forfaitaire a été fixée à 1.927,86 F par un
arrêté du 17 mars 1998.
La part forfaitaire se situe donc au niveau du montant maximum de l'allocation
de vétérance instituée par l'arrêté du
18 août 1981 (1.871 F pour 1995) ;
- une
part variable
"
modulée compte tenu des services
accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant
des critères de calcul définis par décret
".
La loi du 3 mai 1996 prévoit qu'un arrêté fixe le
montant maximum de cette part variable.
Pour des raisons que l'on exposera plus loin,
les dispositions
réglementaires concernant la part variable n'ont pas été
prises et, pour l'heure, seule la part forfaitaire de l'allocation de
vétérance est versée à ceux qui remplissent les
conditions légales.
L'allocation de vétérance ne constitue pas à proprement
parler une pension de retraite mais une indemnisation du temps consacré
au service du public et la reconnaissance matérielle de
l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.
Elle n'est donc assujettie à aucun impôt ni soumise aux
prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable et peut se cumuler avec tout revenu ou
prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le
sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus
longue.
L'article 13
de la loi du 3 mai 1996 prévoit, en cas de
décès du sapeur-pompier volontaire en service commandé, le
versement de l'allocation de vétérance maximale au
conjoint
survivant
, sa vie durant, ou, à défaut, à ses
descendants
directs jusqu'à leur majorité.
Les
conditions de financement
de l'allocation de vétérance
sont fixées par
l'article 14
de la loi du 3 mai
1996 :
- la
part forfaitaire
est supportée par les contributions des
collectivités territoriales et des établissements publics,
autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;
- la
part variable
est financée,
pour la moitié au
moins
, par les contributions des mêmes collectivités et
établissements et, pour le surplus, par celles des sapeurs-pompiers
volontaires en activité.
Le texte a prévu que les contributions des sapeurs-pompiers volontaires
sont prélevées sur leurs vacations horaires et que celles des
autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est
chargé de percevoir les contributions et de verser l'allocation
(article 15 de la loi du 3 mai 1996).
La loi entendait mettre fin à des modes de financement
hétérogènes et, selon les évaluations faites
à l'époque par le ministère de l'intérieur, devait
entraîner une charge financière nouvelle de 38 millions de
francs pour les collectivités territoriales et établissements
publics concernés.
L'article 18
de la loi du 3 mai 1996 comporte
deux
dispositions transitoires
:
- les sapeurs-pompiers volontaires
ayant cessé leur activité
avant l'entrée en vigueur de la loi
perçoivent la
part
forfaitaire
de cette allocation, s'ils remplissent les conditions
fixées par le texte ;
- ceux qui
bénéficiaient, au 1er janvier 1995, d'une
allocation de vétérance supérieure
à celle
résultant de l'application de la loi nouvelle, peuvent percevoir en
outre une somme égale à la différence entre ces deux
montants, si les autorités d'emploi le décident.
Enfin, les dispositions de la loi du 3 mai 1996 concernant l'allocation de
vétérance sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998
(
article 21
).
II. LA PROPOSITION DE LOI ÉLARGIRAIT LE CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE ET TRANSFÉRERAIT L'INTÉGRALITÉ DE SON COÛT AUX AUTORITÉS D'EMPLOI
La
proposition de loi comporte trois dispositions :
-
l'allocation de vétérance ne serait plus soumise à la
condition de poursuite de l'activité de sapeur-pompier jusqu'à la
limite d'âge
, les 20 années de service étant
toujours exigées (durée abaissée à 15 ans en cas
d'incapacité opérationnelle). Le versement de l'allocation ne
serait en revanche assuré qu'à compter de cette limite
d'âge (
article 1er
).
Cette disposition éviterait de pénaliser les personnes qui se
sont engagées avant l'âge de 35 ans et qui, pour des raisons
diverses, ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas renouveler leur engagement
après 20 années de service, par rapport à ceux qui,
devenus plus tardivement sapeurs-pompiers volontaires, poursuivent cette
activité au moins pendant 20 ans et jusqu'à la limite
d'âge de leur grade.
-
le financement de la totalité de l'allocation de
vétérance
(part forfaitaire et part variable)
serait
intégralement supporté par les collectivités territoriales
et établissements publics, autorités d'emploi
alors
qu'actuellement une partie de la part variable doit être alimentée
par les contributions des futurs bénéficiaires
(
article 2
).
- une allocation différentielle pourrait être versée
à ceux qui bénéficiaient d'une allocation de
vétérance supérieure avant le 1er janvier 1998,
au lieu du 1er janvier 1995 (
article 3
).
III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : MARQUER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION ET MAÎTRISER L'ÉVOLUTION DES CHARGES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Votre
commission des Lois a, en premier lieu, considéré que
l'allocation de vétérance était destinée à
marquer la reconnaissance de la Nation pour l'action courageuse et le
dévouement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires dont les
qualités sont unanimement appréciées par la population.
Les sapeurs-pompiers volontaires s'exposent pour secourir leurs concitoyens et
l'on déplore malheureusement plus d'une vingtaine de décès
de sauveteurs chaque année.
Aussi, votre commission des Lois ne peut qu'être sensible aux
propositions, formulées à l'article 1er de la proposition de
loi, tendant à
élargir, pour les rendre plus
équitables, les conditions d'attribution
de l'allocation de
vétérance.
Celles-ci, susceptibles de bénéficier à
3.000 bénévoles, selon les indications du ministère
de l'Intérieur, entraîneraient
une augmentation de
charges des collectivités et établissements concernés
évaluée à 8,1 millions de francs
par rapport
à la loi du 3 mai 1996, ce qui paraît acceptable, compte tenu de
l'objectif poursuivi.
La suppression de la contribution des sapeurs-pompiers volontaires
au
financement de la part variable de l'allocation de vétérance ne
serait pas choquante dans son principe, puisque cette allocation a
précisément pour objet d'exprimer matériellement une
reconnaissance pour des services rendus par des bénévoles au
péril de leur vie. Elle ne constitue pas à proprement parler une
pension de retraite.
Le
transfert de charges
au détriment des collectivités et
établissements publics concernés,
évalué
à 28 millions de francs
, paraît devoir être
accepté pour
permettre une pleine application de la loi du 3 mai
1996, que le Sénat avait adoptée.
Le coût total de ces dispositions s'établirait donc à 36,1
millions de francs.
Enfin, le versement d'une prestation différentielle pour les
sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, à une date
qui serait reportée du 1
er
janvier 1995 au 1er janvier
1998, d'une allocation supérieure à celle instituée par la
loi, toujours subordonné à la décision des
autorités d'emploi, n'entraînerait pas de dépenses
supplémentaires pour ces derniers, s'agissant de la poursuite d'une
allocation précédemment versée.
En conséquence, votre commission des Lois vous demande d'adopter ses
conclusions comportant quatre articles.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(art. 12 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au
développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers)
Conditions d'attribution de l'allocation de
vétérance
L'article 1er
tend à une nouvelle
rédaction de l'article 12 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996, afin d'élargir le champ d'application de l'allocation
de vétérance.
Selon les auteurs de la proposition de loi les conditions cumulatives
posées par le texte en vigueur (poursuivre son activité
jusqu'à la limite d'âge et justifier de 20 années de
service) sont trop restrictives et inéquitables.
Par exemple, le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité
après 34 années de services à l'âge de
50 ans, (l'engagement est possible à partir de l'âge de
16 ans) ne peut prétendre à l'allocation de
vétérance, contrairement à celui qui interrompt celle-ci
après seulement 20 ans de service à 60 ans ou
55 ans (limites d'âge respectives des officiers et des
non-officiers).
L'article 1
er
tend à
supprimer la condition de fin de
l'engagement à la date de la limite d'âge, les autres conditions,
notamment celle fixant à vingt années la durée du
service exigé, étant maintenues
.
Le sapeur-pompier volontaire qui cesserait son activité après
vingt années de service aurait donc droit à l'allocation de
vétérance, quel que soit l'âge auquel interviendrait cette
cessation. L'allocation serait versée à compter de l'année
où il atteint la limite d'âge ou, si il est autorisé
à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge
(articles R.354-2 et R354-14 du code général des
collectivités territoriales), à compter de l'année de fin
de prolongation d'activité.
Le Sénat avait, lors de l'examen de la loi du 3 mai 1996,
été saisi d'amendements similaires aux dispositions
proposées par l'article 1er, tendant à attribuer cette
allocation aux personnes justifiant de 20 années de service, sans
obligation de poursuivre leur activité jusqu'à la limite
d'âge.
Ces amendements étaient dus aux initiatives de MM. Eckenspieller,
Haenel, Lorrain, Vasselle et Doublet et, en dépit de leur
"
inspiration généreuse
", selon les termes de
son rapporteur, M. Jean-Pierre Tizon, avaient suscité un avis
défavorable de la commission des Lois
pour des raisons
strictement financières
.
Quelles sont en effet les charges supplémentaires que pourraient
entraîner pour les collectivités territoriales cette
modification ?
Selon les indications communiquées à votre rapporteur par la
direction de la défense et de la sécurité civiles du
ministère de l'Intérieur, l'élargissement proposé
du champ de l'allocation de vétérance bénéficierait
à environ 3.000 sapeurs-pompiers volontaires.
Sur la base d'un montant moyen de cette allocation (part forfaitaire et part
variable) de 2.700 F par an, la
dépense
supplémentaire
pour les collectivités et
établissements publics concernés se limiterait, chaque
année, à
8,1 millions de francs
, ce qui paraît
en définitive acceptable, compte tenu de la nécessité
d'encourager le volontariat.
L'article 1er prévoit aussi d'
abaisser
à
15 ans
la durée minimale de service
pour les
sapeurs-pompiers volontaires victimes d'une
incapacité
opérationnelle
médicalement reconnue mais ne maintiendrait
pas l'abaissement de la condition de limite d'âge à 45 ans
pour ces personnes, celle-ci n'étant plus une condition d'ouverture du
droit mais simplement une condition de versement.
Les sapeurs-pompiers volontaires médicalement inaptes pourraient donc
percevoir l'allocation de vétérance, à partir de 55 ou
60 ans suivant leur grade (au lieu de 45 ans dans la loi de 1996), s'ils
justifiaient de 15 années de service au lieu de 20 années.
L'article 1er maintiendrait la composition de l'allocation en deux parts
(forfaitaire et variable).
Le montant de la part forfaitaire resterait fixé par un
arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre
chargé du budget. Son mode de détermination ne serait donc pas
affecté.
La part variable serait "
modulée compte tenu des services
accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de
calcul définis par décret
".
L'arrêté devant fixer le montant maximum de la part variable,
prévu par la loi du 3 mai 1996, ne serait plus nécessaire,
le montant de celle-ci découlant de l'application des critères de
calcul fixés par le décret.
Il n'y aurait donc plus d'allocation de vétérance maximale.
Contrairement à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996, la
formation n'apparaîtrait plus explicitement dans les
éléments de modulation prévus par la loi, mais, selon les
informations transmises à votre rapporteur par le ministère de
l'Intérieur, le décret d'application retiendrait le grade du
sapeur-pompier volontaire comme élément de calcul de la part
variable, ce qui intégrerait le niveau de qualification de
l'intéressé.
Selon la même source, la part variable serait égale à
une
vacation horaire
du grade détenu par le sapeur-pompier
volontaire à la fin de son dernier engagement
pour chaque
année complète de service au-delà de la quinzième
année.
Ainsi, le sapeur ayant effectué un service de 30 années
(durée moyenne d'activité) percevrait donc, au titre de la part
variable, une somme annuelle de 628,80 F (vacation horaire :
41,92 F x 15 années).
La part variable de l'officier justifiant de 35 années de service
(durée moyenne d'activité) s'élèverait à
1.261,20 F (vacation horaire :
63,06 F x 20 années).
A la part variable s'ajouterait la part forfaitaire fixée pour 1998
à 1.927,86 F.
Au total, l'allocation de vétérance serait donc comprise, pour
une durée moyenne d'activité (35 ans pour les officiers, 30 ans
pour les autres grades), entre 2.556 F et 3.189 F. Tous grades
confondus, elle atteindrait, en moyenne, la somme de 2.629 F par an.
Le régime juridique de l'allocation de vétérance ne serait
pas modifié. Celle-ci ne serait donc toujours pas soumise aux
prélèvements fiscaux ou sociaux. Elle resterait incessible,
insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance serait toujours versée par le
SDIS du département où son bénéficiaire a
effectué la durée de service la plus longue.
Article 2
(article 13 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996)
Allocation de vétérance de
réversion
L'article 13 de la loi du 3 mai 1996 prévoit le
versement de
l'allocation de vétérance
maximale
de réversion au
conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants mineurs du
sapeur-pompier décédé en service commandé.
Par coordination avec l'article 1er (suppression du montant
maximal
de la part variable), votre commission des Lois vous propose de supprimer la
référence à cette indemnité
maximale
dans le
texte de l'article 13 de la loi du 3 mai 1996.
Article 3
(article 14 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996)
Financement de l'allocation de
vétérance
La loi
du 3 mai 1996 prévoit le financement de la totalité de la
part forfaitaire et d'au moins la moitié de la part variable par les
autorités d'emploi, le surplus provenant des contributions des
sapeurs-pompiers volontaires, prélevées sur leurs vacations
horaires.
L'article 3 tend à
réviser les conditions de
financement de la part variable de l'allocation de vétérance
,
en modifiant à cet effet l'article 14 de la loi du 3 mai 1996.
La part forfaitaire resterait, comme aujourd'hui, financée par les
contributions des collectivités territoriales et des
établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires.
Le financement de la part variable serait désormais assuré
en totalité
par les mêmes collectivités et
établissements,
la contribution des sapeurs-pompiers volontaires
étant alors supprimée.
La proposition de loi organiserait donc le financement de la totalité de
l'allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) par
les collectivités et établissements employeurs.
Il s'agirait d'un transfert important de charges au détriment des
collectivités et établissements autorités d'emploi.
Selon les informations recueillies auprès du ministère de
l'Intérieur, pour une durée moyenne de service de 35 ans
pour les officiers et de 30 ans pour les autres pompiers volontaires, la
part variable se situerait, selon les grades atteints en fin de
carrière, entre 628 F et 1.261 F par an.
La part variable de cette allocation, servie à environ 80.000
vétérans, représenterait un coût total de
56 millions de francs.
Les autorités d'emploi devant, selon la loi du 3 mai 1996,
contribuer au financement de cette part pour la moitié au moins,
le
transfert de charges porterait donc sur 28 millions de francs au
maximum.
Un tel transfert est-il justifié ?
Celui-ci serait la conséquence du défaut de publication du
décret d'application devant fixer les critères de calcul de la
part variable de l'allocation de vétérance.
Cette situation résulterait de l'absence d'accord entre les parties
concernées sur la définition des services accomplis.
S'agit-il de la durée des services ou leur nature (participation aux
activités opérationnelles ou exercice de
responsabilités) ? Comment prendre en compte la formation ?
Ces divergences semblent traduire également une réticence des
sapeurs-pompiers volontaires sur le principe même de leur contribution.
Elles sont alimentées par les conditions de financement prévues
par la loi. Les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires devant être
prélevées sur les vacations, celles des personnels gradés,
accomplissant moins de missions opérationnelles, aurait
été minorée.
S'agissant d'une allocation destinée à marquer la reconnaissance
de la collectivité pour les services rendus, l'absence de contribution
des intéressés peut ne pas apparaître choquante dans son
principe.
On peut cependant regretter que le dispositif ne comporte aucune participation
de l'Etat et se limite à un transfert au détriment des
collectivités concernées.
Néanmoins, afin de rendre effective la généralisation de
l'allocation de vétérance, approuvée par le Sénat
en 1996, votre commission des Lois a estimé nécessaire de
réviser ainsi les conditions de financement de l'allocation de
vétérance.
Le texte ne remettrait en cause ni le caractère de dépenses
obligatoires des contributions des autorités d'emploi (dernier
alinéa de l'article 14 de la loi du 3 mai 1996) ni la gestion
de l'allocation de vétérance par les SDIS (article 15 de la
loi même loi).
Article 4
(article 18 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Aménagement d'une
disposition transitoire
L'article 18 de la loi du 3 mai 1996 comporte deux
dispositions transitoires :
- les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité
avant l'entrée en vigueur de la loi, perçoivent la part
forfaitaire de l'allocation de vétérance, s'ils remplissent les
conditions fixées par la loi ;
- les personnes qui bénéficient,
au 1er janvier 1995
,
d'une allocation supérieure à celle résultant de la loi
peuvent percevoir en outre la différence entre les deux montants, si
elles remplissent les conditions requises par la loi du 3 mai 1996 et si les
autorités d'emploi le décident.
L'article 4
ne modifierait pas la première de ces
dispositions. En revanche, dans la deuxième disposition, elle
substituerait la date du 1er janvier 1998 à celle du
1er janvier 1995.
En outre, la prestation différentielle serait calculée par
rapport à la part forfaitaire (au lieu du montant total de l'allocation).
Cet aménagement, motivé par le retard pris dans la mise en oeuvre
de l'allocation de vétérance, n'entraînerait aucune
majoration de charges pour les collectivités, puisqu'il se limiterait
à prévoir une possibilité de versement d'une allocation
différentielle avant une date qui serait reportée du
1er janvier 1995 au 1er janvier 1998, étant
précisé que le versement de cette allocation
différentielle resterait subordonné à la décision
de la collectivité ou de l'établissement concerné.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi portant modification de la loi n°
96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les
corps de sapeurs-pompiers
Article 1er
L'article 12 de la loi n° 96-370 du
3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
"
Art. 12.
- Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au
moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année
où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de
fin de la prolongation d'activité, à une allocation de
vétérance. Toutefois, la durée de service est
ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont
l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
" L'allocation de vétérance est composée d'une part
forfaitaire et d'une part variable.
" Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget.
" Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des
services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des
critères de calcul définis par décret.
" L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun
impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la
législation sociale.
" Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout
revenu ou prestation sociale.
" L'allocation de vétérance est versée par le service
départemental d'incendie et de secours du département dans lequel
le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la
plus longue. "
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, les mots " l'allocation de vétérance maximale " sont remplacés par les mots " l'allocation de vétérance ".
Article 3
Les
trois premiers alinéas de l'article 14 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont
remplacés par les dispositions suivantes :
" L'allocation de vétérance est financée par les
contributions des collectivités territoriales et des
établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires. "
Article 4
Le
second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
" Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, avant
le 1er janvier 1998, d'une allocation de vétérance
supérieure à la part forfaitaire et remplissent les conditions
fixées à l'article 12 pourront percevoir en outre une somme
au plus égale à la différence entre ces deux montants, si
les collectivités territoriales et les établissements publics
concernés le décident. "
1 Sapeurs-pompiers professionnels : 29.000 ; sapeurs-pompiers militaires : 9.000