PPL développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

LAURIN (René-Georges)

RAPPORT 85 (98-99) - COMMISSION DES LOIS

Table des matières




N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Claude ESTIER et les membres du groupe socialiste et apparentés, portant modification de la loi
n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ,

Par M. René-Georges LAURIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat
: 19 (1998-1999).


Sécurité civile.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 24 novembre 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. René-Georges Laurin, la proposition de loi portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.

Elle a assoupli les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires, en supprimant la condition de poursuite de l'engagement jusqu'à la limite d'âge de leur grade et en maintenant celle de vingt années de service.

La commission des Lois a adopté la suppression de la contribution des volontaires au financement de cette allocation, qui serait supportée par les collectivités territoriales et établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

Mesdames, Messieurs,

Les 205.000 sapeurs-pompiers volontaires (soit plus de 85 % des effectifs totaux de sauveteurs 1( * ) ) constituent la charpente de la sécurité civile en France. Ils sont le plus souvent les seuls, en zone rurale, à pouvoir intervenir dans un délai rapide.

Ils doivent assurer aujourd'hui des interventions de plus en plus nombreuses et diversifiées, avec des effectifs en diminution et nettement moins importants que dans les pays voisins (1 sapeur-pompier volontaire pour 270 habitants en France, contre 1 pour 70 habitants en Allemagne).

Leur recrutement apparaît insuffisant et la durée moyenne de leur engagement décroît.

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers , adoptée par le Sénat sur le rapport de notre ancien collègue Jean-Pierre Tizon, a constitué la première réponse à cette crise, en dotant les sapeurs-pompiers volontaires d'un statut législatif qui leur faisait défaut auparavant.

Ce texte facilite la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en instituant un régime d'autorisation d'absence pour leur permettre de participer à des missions opérationnelles urgentes ou à des activités de formation.

Ce dispositif, incitatif sans être trop contraignant afin de ne pas dissuader les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires, comporte des compensations financières pour celles qui consentent à maintenir la rémunération pendant la durée de l'absence (subrogation dans le droit des sapeurs-pompiers volontaires de percevoir les vacations horaires, exonérées de tout prélèvement fiscal ou social ; réductions diverses de charges, prime d'assurance incendie notamment).

La loi du 3 mai 1996 précitée consacre le droit du sapeur-pompier volontaire de percevoir des vacations horaires , se substituant à une grande disparité de pratiques locales.

Afin de concrétiser la reconnaissance de la Nation pour les services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires tout en remédiant à des pratiques locales diverses, le texte institue une allocation de vétérance au bénéfice du sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué au moins 20 ans de service.

Enfin, la loi du 3 mai 1996 comporte des dispositions destinées à favoriser l'accomplissement du service national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire et à améliorer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

L'entrée en vigueur des dispositions sur l'allocation de vétérance a été fixée au 1er janvier 1998. Cependant, faute de parution du décret d'application devant définir les critères de calcul de la part variable de l'allocation " compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire ", les personnes concernées ne perçoivent actuellement que la part forfaitaire de cette allocation .

Les difficultés tiennent principalement aux conditions de financement de la part variable .

La proposition de loi soumise à notre examen, déposée par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, ne concerne que l'allocation de vétérance pour en redéfinir les règles de financement et en assouplir les conditions d'attribution. Elle comporte aussi un aménagement d'une disposition transitoire de la loi du 3 mai 1996.

Cette proposition de loi, en revanche, ne porte pas sur les autres dispositions de la loi du 3 mai 1996 , qui ne seraient donc pas remises en cause.

I. LA LOI N° 96-370 DU 3 MAI 1996 A GÉNÉRALISÉ ET UNIFORMISÉ L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le versement d'une allocation de vétérance était facultatif.

Un arrêté du 18 août 1981 permettait le versement d'une allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli en cette qualité vingt années de service effectif et qui avaient atteint la limite d'âge de leur grade (60 ans pour les officiers, 55 ans pour les non-officiers, la condition de limite d'âge étant ramenée à 50 ans pour les sapeurs-pompiers reconnus médicalement inaptes au service).

Le montant maximum de cette allocation annuelle, actualisé chaque année, était de 1.871 F pour 1995.

Dans la pratique, les conditions d'attribution et les montants effectivement versés variaient suivant les départements.

Le montant maximum était accordé dans la plupart des départements, quelques uns d'entre eux n'attribuant cependant pas cette allocation.

Dans certains départements, l'allocation était abondée par les sommes versées par les amicales de corps ou les unions départementales, elles-mêmes fréquemment subventionnées par les collectivités territoriales.

Sur l'ensemble du territoire, l'allocation était versée à 80 % des bénéficiaires potentiels, pour un montant moyen de 1.550 F par an.

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 a entendu remédier aux disparités dans le versement de cette allocation et unifier les conditions de son financement.

L'article 12
de cette loi a généralisé l'allocation de vétérance en rendant son versement obligatoire en faveur de tous les sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement prend fin lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service.

L'attribution de l'allocation de vétérance est donc soumise à deux conditions cumulatives :

- le sapeur-pompier a accompli vingt années de service,

- l'engagement prend fin à la date de la limite d'âge.

La condition de limite d'âge est ramenée à 45 ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement.

L'allocation de vétérance est composée de deux éléments :

- une part forfaitaire , identique pour tous, dont le montant est fixé par arrêté. Pour cette année, la part forfaitaire a été fixée à 1.927,86 F par un arrêté du 17 mars 1998.

La part forfaitaire se situe donc au niveau du montant maximum de l'allocation de vétérance instituée par l'arrêté du 18 août 1981 (1.871 F pour 1995) ;

- une part variable " modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret ".

La loi du 3 mai 1996 prévoit qu'un arrêté fixe le montant maximum de cette part variable.

Pour des raisons que l'on exposera plus loin, les dispositions réglementaires concernant la part variable n'ont pas été prises et, pour l'heure, seule la part forfaitaire de l'allocation de vétérance est versée à ceux qui remplissent les conditions légales.

L'allocation de vétérance ne constitue pas à proprement parler une pension de retraite mais une indemnisation du temps consacré au service du public et la reconnaissance matérielle de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.

Elle n'est donc assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable et peut se cumuler avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

L'article 13 de la loi du 3 mai 1996 prévoit, en cas de décès du sapeur-pompier volontaire en service commandé, le versement de l'allocation de vétérance maximale au conjoint survivant , sa vie durant, ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

Les conditions de financement de l'allocation de vétérance sont fixées par l'article 14 de la loi du 3 mai 1996 :

- la part forfaitaire est supportée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;

- la part variable est financée, pour la moitié au moins , par les contributions des mêmes collectivités et établissements et, pour le surplus, par celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité.

Le texte a prévu que les contributions des sapeurs-pompiers volontaires sont prélevées sur leurs vacations horaires et que celles des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est chargé de percevoir les contributions et de verser l'allocation (article 15 de la loi du 3 mai 1996).

La loi entendait mettre fin à des modes de financement hétérogènes et, selon les évaluations faites à l'époque par le ministère de l'intérieur, devait entraîner une charge financière nouvelle de 38 millions de francs pour les collectivités territoriales et établissements publics concernés.

L'article 18 de la loi du 3 mai 1996 comporte deux dispositions transitoires :

- les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi perçoivent la part forfaitaire de cette allocation, s'ils remplissent les conditions fixées par le texte ;

- ceux qui bénéficiaient, au 1er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de la loi nouvelle, peuvent percevoir en outre une somme égale à la différence entre ces deux montants, si les autorités d'emploi le décident.

Enfin, les dispositions de la loi du 3 mai 1996 concernant l'allocation de vétérance sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998 ( article 21 ).

II. LA PROPOSITION DE LOI ÉLARGIRAIT LE CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE ET TRANSFÉRERAIT L'INTÉGRALITÉ DE SON COÛT AUX AUTORITÉS D'EMPLOI

La proposition de loi comporte trois dispositions :

- l'allocation de vétérance ne serait plus soumise à la condition de poursuite de l'activité de sapeur-pompier jusqu'à la limite d'âge , les 20 années de service étant toujours exigées (durée abaissée à 15 ans en cas d'incapacité opérationnelle). Le versement de l'allocation ne serait en revanche assuré qu'à compter de cette limite d'âge ( article 1er ).

Cette disposition éviterait de pénaliser les personnes qui se sont engagées avant l'âge de 35 ans et qui, pour des raisons diverses, ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas renouveler leur engagement après 20 années de service, par rapport à ceux qui, devenus plus tardivement sapeurs-pompiers volontaires, poursuivent cette activité au moins pendant 20 ans et jusqu'à la limite d'âge de leur grade.

- le financement de la totalité de l'allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) serait intégralement supporté par les collectivités territoriales et établissements publics, autorités d'emploi alors qu'actuellement une partie de la part variable doit être alimentée par les contributions des futurs bénéficiaires ( article 2 ).

- une allocation différentielle pourrait être versée à ceux qui bénéficiaient d'une allocation de vétérance supérieure avant le 1er janvier 1998, au lieu du 1er janvier 1995 ( article 3 ).

III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : MARQUER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION ET MAÎTRISER L'ÉVOLUTION DES CHARGES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Votre commission des Lois a, en premier lieu, considéré que l'allocation de vétérance était destinée à marquer la reconnaissance de la Nation pour l'action courageuse et le dévouement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires dont les qualités sont unanimement appréciées par la population.

Les sapeurs-pompiers volontaires s'exposent pour secourir leurs concitoyens et l'on déplore malheureusement plus d'une vingtaine de décès de sauveteurs chaque année.

Aussi, votre commission des Lois ne peut qu'être sensible aux propositions, formulées à l'article 1er de la proposition de loi, tendant à élargir, pour les rendre plus équitables, les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance.

Celles-ci, susceptibles de bénéficier à 3.000 bénévoles, selon les indications du ministère de l'Intérieur, entraîneraient une augmentation de charges des collectivités et établissements concernés évaluée à 8,1 millions de francs par rapport à la loi du 3 mai 1996, ce qui paraît acceptable, compte tenu de l'objectif poursuivi.

La suppression de la contribution des sapeurs-pompiers volontaires au financement de la part variable de l'allocation de vétérance ne serait pas choquante dans son principe, puisque cette allocation a précisément pour objet d'exprimer matériellement une reconnaissance pour des services rendus par des bénévoles au péril de leur vie. Elle ne constitue pas à proprement parler une pension de retraite.

Le transfert de charges au détriment des collectivités et établissements publics concernés, évalué à 28 millions de francs , paraît devoir être accepté pour permettre une pleine application de la loi du 3 mai 1996, que le Sénat avait adoptée.

Le coût total de ces dispositions s'établirait donc à 36,1 millions de francs.

Enfin, le versement d'une prestation différentielle pour les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, à une date qui serait reportée du 1 er janvier 1995 au 1er janvier 1998, d'une allocation supérieure à celle instituée par la loi, toujours subordonné à la décision des autorités d'emploi, n'entraînerait pas de dépenses supplémentaires pour ces derniers, s'agissant de la poursuite d'une allocation précédemment versée.

En conséquence, votre commission des Lois vous demande d'adopter ses conclusions comportant quatre articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Conditions d'attribution de l'allocation de vétérance

L'article 1er tend à une nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, afin d'élargir le champ d'application de l'allocation de vétérance.

Selon les auteurs de la proposition de loi les conditions cumulatives posées par le texte en vigueur (poursuivre son activité jusqu'à la limite d'âge et justifier de 20 années de service) sont trop restrictives et inéquitables.

Par exemple, le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité après 34 années de services à l'âge de 50 ans, (l'engagement est possible à partir de l'âge de 16 ans) ne peut prétendre à l'allocation de vétérance, contrairement à celui qui interrompt celle-ci après seulement 20 ans de service à 60 ans ou 55 ans (limites d'âge respectives des officiers et des non-officiers).

L'article 1 er tend à supprimer la condition de fin de l'engagement à la date de la limite d'âge, les autres conditions, notamment celle fixant à vingt années la durée du service exigé, étant maintenues .

Le sapeur-pompier volontaire qui cesserait son activité après vingt années de service aurait donc droit à l'allocation de vétérance, quel que soit l'âge auquel interviendrait cette cessation. L'allocation serait versée à compter de l'année où il atteint la limite d'âge ou, si il est autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge (articles R.354-2 et R354-14 du code général des collectivités territoriales), à compter de l'année de fin de prolongation d'activité.

Le Sénat avait, lors de l'examen de la loi du 3 mai 1996, été saisi d'amendements similaires aux dispositions proposées par l'article 1er, tendant à attribuer cette allocation aux personnes justifiant de 20 années de service, sans obligation de poursuivre leur activité jusqu'à la limite d'âge.

Ces amendements étaient dus aux initiatives de MM. Eckenspieller, Haenel, Lorrain, Vasselle et Doublet et, en dépit de leur " inspiration généreuse ", selon les termes de son rapporteur, M. Jean-Pierre Tizon, avaient suscité un avis défavorable de la commission des Lois pour des raisons strictement financières .

Quelles sont en effet les charges supplémentaires que pourraient entraîner pour les collectivités territoriales cette modification ?

Selon les indications communiquées à votre rapporteur par la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'Intérieur, l'élargissement proposé du champ de l'allocation de vétérance bénéficierait à environ 3.000 sapeurs-pompiers volontaires.

Sur la base d'un montant moyen de cette allocation (part forfaitaire et part variable) de 2.700 F par an, la dépense supplémentaire pour les collectivités et établissements publics concernés se limiterait, chaque année, à 8,1 millions de francs , ce qui paraît en définitive acceptable, compte tenu de la nécessité d'encourager le volontariat.

L'article 1er prévoit aussi d' abaisser à 15 ans la durée minimale de service pour les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'une incapacité opérationnelle médicalement reconnue mais ne maintiendrait pas l'abaissement de la condition de limite d'âge à 45 ans pour ces personnes, celle-ci n'étant plus une condition d'ouverture du droit mais simplement une condition de versement.

Les sapeurs-pompiers volontaires médicalement inaptes pourraient donc percevoir l'allocation de vétérance, à partir de 55 ou 60 ans suivant leur grade (au lieu de 45 ans dans la loi de 1996), s'ils justifiaient de 15 années de service au lieu de 20 années.

L'article 1er maintiendrait la composition de l'allocation en deux parts (forfaitaire et variable).

Le montant de la part forfaitaire resterait fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget. Son mode de détermination ne serait donc pas affecté.

La part variable serait " modulée compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret ".

L'arrêté devant fixer le montant maximum de la part variable, prévu par la loi du 3 mai 1996, ne serait plus nécessaire, le montant de celle-ci découlant de l'application des critères de calcul fixés par le décret.

Il n'y aurait donc plus d'allocation de vétérance maximale.

Contrairement à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996, la formation n'apparaîtrait plus explicitement dans les éléments de modulation prévus par la loi, mais, selon les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, le décret d'application retiendrait le grade du sapeur-pompier volontaire comme élément de calcul de la part variable, ce qui intégrerait le niveau de qualification de l'intéressé.

Selon la même source, la part variable serait égale à une vacation horaire du grade détenu par le sapeur-pompier volontaire à la fin de son dernier engagement pour chaque année complète de service au-delà de la quinzième année.

Ainsi, le sapeur ayant effectué un service de 30 années (durée moyenne d'activité) percevrait donc, au titre de la part variable, une somme annuelle de 628,80 F (vacation horaire : 41,92 F x 15 années).

La part variable de l'officier justifiant de 35 années de service (durée moyenne d'activité) s'élèverait à 1.261,20 F (vacation horaire : 63,06 F x 20 années).

A la part variable s'ajouterait la part forfaitaire fixée pour 1998 à 1.927,86 F.

Au total, l'allocation de vétérance serait donc comprise, pour une durée moyenne d'activité (35 ans pour les officiers, 30 ans pour les autres grades), entre 2.556 F et 3.189 F. Tous grades confondus, elle atteindrait, en moyenne, la somme de 2.629 F par an.

Le régime juridique de l'allocation de vétérance ne serait pas modifié. Celle-ci ne serait donc toujours pas soumise aux prélèvements fiscaux ou sociaux. Elle resterait incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance serait toujours versée par le SDIS du département où son bénéficiaire a effectué la durée de service la plus longue.

Article 2
(article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Allocation de vétérance de réversion

L'article 13 de la loi du 3 mai 1996 prévoit le versement de l'allocation de vétérance maximale de réversion au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants mineurs du sapeur-pompier décédé en service commandé.

Par coordination avec l'article 1er (suppression du montant maximal de la part variable), votre commission des Lois vous propose de supprimer la référence à cette indemnité maximale dans le texte de l'article 13 de la loi du 3 mai 1996.

Article 3
(article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Financement de l'allocation de vétérance

La loi du 3 mai 1996 prévoit le financement de la totalité de la part forfaitaire et d'au moins la moitié de la part variable par les autorités d'emploi, le surplus provenant des contributions des sapeurs-pompiers volontaires, prélevées sur leurs vacations horaires.

L'article 3 tend à réviser les conditions de financement de la part variable de l'allocation de vétérance , en modifiant à cet effet l'article 14 de la loi du 3 mai 1996.

La part forfaitaire resterait, comme aujourd'hui, financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

Le financement de la part variable serait désormais assuré en totalité par les mêmes collectivités et établissements, la contribution des sapeurs-pompiers volontaires étant alors supprimée.

La proposition de loi organiserait donc le financement de la totalité de l'allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) par les collectivités et établissements employeurs.

Il s'agirait d'un transfert important de charges au détriment des collectivités et établissements autorités d'emploi.

Selon les informations recueillies auprès du ministère de l'Intérieur, pour une durée moyenne de service de 35 ans pour les officiers et de 30 ans pour les autres pompiers volontaires, la part variable se situerait, selon les grades atteints en fin de carrière, entre 628 F et 1.261 F par an.

La part variable de cette allocation, servie à environ 80.000 vétérans, représenterait un coût total de 56 millions de francs.

Les autorités d'emploi devant, selon la loi du 3 mai 1996, contribuer au financement de cette part pour la moitié au moins, le transfert de charges porterait donc sur 28 millions de francs au maximum.

Un tel transfert est-il justifié ?

Celui-ci serait la conséquence du défaut de publication du décret d'application devant fixer les critères de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance.

Cette situation résulterait de l'absence d'accord entre les parties concernées sur la définition des services accomplis.

S'agit-il de la durée des services ou leur nature (participation aux activités opérationnelles ou exercice de responsabilités) ? Comment prendre en compte la formation ?

Ces divergences semblent traduire également une réticence des sapeurs-pompiers volontaires sur le principe même de leur contribution.

Elles sont alimentées par les conditions de financement prévues par la loi. Les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires devant être prélevées sur les vacations, celles des personnels gradés, accomplissant moins de missions opérationnelles, aurait été minorée.

S'agissant d'une allocation destinée à marquer la reconnaissance de la collectivité pour les services rendus, l'absence de contribution des intéressés peut ne pas apparaître choquante dans son principe.

On peut cependant regretter que le dispositif ne comporte aucune participation de l'Etat et se limite à un transfert au détriment des collectivités concernées.

Néanmoins, afin de rendre effective la généralisation de l'allocation de vétérance, approuvée par le Sénat en 1996, votre commission des Lois a estimé nécessaire de réviser ainsi les conditions de financement de l'allocation de vétérance.

Le texte ne remettrait en cause ni le caractère de dépenses obligatoires des contributions des autorités d'emploi (dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 3 mai 1996) ni la gestion de l'allocation de vétérance par les SDIS (article 15 de la loi même loi).

Article 4
(article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Aménagement d'une disposition transitoire

L'article 18 de la loi du 3 mai 1996 comporte deux dispositions transitoires :

- les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, s'ils remplissent les conditions fixées par la loi ;

- les personnes qui bénéficient, au 1er janvier 1995 , d'une allocation supérieure à celle résultant de la loi peuvent percevoir en outre la différence entre les deux montants, si elles remplissent les conditions requises par la loi du 3 mai 1996 et si les autorités d'emploi le décident.

L'article 4 ne modifierait pas la première de ces dispositions. En revanche, dans la deuxième disposition, elle substituerait la date du 1er janvier 1998 à celle du 1er janvier 1995.

En outre, la prestation différentielle serait calculée par rapport à la part forfaitaire (au lieu du montant total de l'allocation).

Cet aménagement, motivé par le retard pris dans la mise en oeuvre de l'allocation de vétérance, n'entraînerait aucune majoration de charges pour les collectivités, puisqu'il se limiterait à prévoir une possibilité de versement d'une allocation différentielle avant une date qui serait reportée du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1998, étant précisé que le versement de cette allocation différentielle resterait subordonné à la décision de la collectivité ou de l'établissement concerné.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi portant modification de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers

Article 1er

L'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

" Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

" L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

" Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

" Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

" L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

" Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

" L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. "

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, les mots " l'allocation de vétérance maximale " sont remplacés par les mots " l'allocation de vétérance ".

Article 3

Les trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. "

Article 4

Le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

" Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, avant le 1er janvier 1998, d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire et remplissent les conditions fixées à l'article 12 pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. "



1 Sapeurs-pompiers professionnels : 29.000 ; sapeurs-pompiers militaires : 9.000



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