ARTICLE 85

Instauration de la taxe d'aéroport

Le gouvernement a introduit par voie d'amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999 par l'Assemblée nationale un article nouveau portant création de la taxe d'aéroport.

Cette initiative répond au souci de conforter juridiquement le système de financement de certaines missions relatives au transport aérien. Cette intention louable se traduit pourtant par un dispositif défectueux sur le plan juridique, peu satisfaisant au regard de la viabilité des petites plates-formes aéroportuaires et inquiétant du point de vue de la conception de l'impôt qu'il recèle.

Pour cet ensemble de raisons, votre commission des finances vous recommande de rejeter l'article 85 nouveau. Elle souhaite accompagner cette recommandation de suggestions constructives destinées à apporter une solution raisonnable à des problèmes dont la récurrence doit être évitée.

I. LA TAXE D'AÉROPORT, UNE CRÉATION VISANT À CONSOLIDER LE FINANCEMENT DE CERTAINES MISSIONS LIÉES AU TRANSPORT AÉRIEN

Les méthodes de financement des missions d'intérêt général nécessaires à l'exploitation des aérodromes critiquées par votre commission des finances étant dépourvues de justification juridique, il s'est trouvé nécessaire de les réformer.

La voie choisie repose sur la création d'une taxe d'aéroport, pilier d'une réforme qui comporte deux autres dispositifs : la taxe de l'aviation civile, le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

A. DES MODES DE FINANCEMENT INACCEPTABLES

1. Bref rappel des évolutions récents du financement des infrastructures d'aviation civile


Le financement des infrastructures de transport aérien repose pour l'essentiel sur le paiement de redevances par leurs usagers. Une partie de plus en plus importante du financement provient cependant de la taxation et de l'emprunt. Enfin, les contributions des budgets de l'Etat et des collectivités locales ont connu des évolutions opposées. L'Etat s'est désengagé du financement du transport aérien puisque la dotation provenant du budget général versée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) a été fortement amputée et n'est plus revalorisée depuis 1997 (215 millions de francs) tandis que d'autres ministères, dont celui de l'intérieur, décident de renoncer à certaines missions. Quant aux collectivités locales, leur contribution à l'équilibre financier des aérodromes, variable selon la catégorie à laquelle ces aérodromes appartiennent, a été appelée à combler les déséquilibres financiers du système aéroportuaire français.

Aperçu sur l'équilibre financier du réseau aéroportuaire
à partir des données pour 1995

(en milliards de francs)


Exploitation

 

Charges

10,8

Recettes

11,1

Solde

0,3

Investissements

 

Charges

4,4

dont augmentation du fonds de roulement

0,4

Capacité d'autofinancement

2

Solde à financer

2,4

dont emprunts

1,1

dont subventions d'équipement

0,7

L'accroissement de la part de la fiscalité spécifique dans le financement des infrastructures d'aviation civile est venu, dans un contexte de désengagement de l'Etat, de la nécessité de trouver une solution au problème de financement du budget annexe de l'aviation civile. La taxe de sécurité et de sûreté a été considérablement alourdie afin de pallier les lacunes des redevances. Celles-ci sont en effet sous contraintes et ne permettent pas de financer les investissements nécessaires aux prestations de navigation aérienne en contrepartie desquelles elles sont prélevées.

Afin d'éviter un alourdissement ruineux de l'endettement du BAAC, le produit de la taxe de sécurité et de sûreté a dû être considérablement augmenté.

Il est passé de 652 millions de francs en 1995 à 1.182,8 millions de francs en 1998n soit une augmentation de 81 % en trois ans. Cette variation a été beaucoup plus importante que celle des dépenses que cette taxe est appelée à financer.

Cette augmentation de la fiscalité spécifique 6( * ) a pourtant été minorée en affichage par le recours aux redevances pour financer des missions d'intérêt général. Cette "facilité" a été empruntée par les gestionnaires du BAAC et par les exploitants d'aéroports pour une somme de l'ordre de 1,1 milliard de francs.

2. Une méthode juridiquement critiquable

Votre commission des finances a toujours veillé à ce que les redevances respectent les principes juridiques qui s'imposent à elles afin que le financement ainsi trouvé ne soit pas contestable.

Il lui était apparu qu'une source importante de contentieux venait de ce que les comptes à partir desquels étaient fixés les tarifs des redevances de transport aérien manquaient de transparence. Cette situation nourrissait à l'évidence le soupçon que les coûts des missions d'intérêt général exercées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) étaient, au moins partiellement financés par les redevances. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur prit l'initiative de proposer un amendement, devenu l'article 99 de la loi de finances pour 1996 , qui prescrivait que soit remis chaque année au Parlement un état récapitulatif présentant la répartition des coûts et des dépenses budgétaires en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendus aux usagers et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumés par la DGAC.

Cette initiative avait évidemment d'abord pour objet de favoriser le contrôle parlementaire du budget annexe de l'aviation civile.

Mais, il s'agissait aussi, d'une part, de traduire l'exigence d'une meilleure transparence des opérations conduites par la DGAC et, d'autre part, un effort de pédagogie et d'ouverture ayant été réalisé à destination des redevables, de faciliter le dialogue entre ceux-ci et l'administration.

Votre commission avait également dénoncé une pratique au terme de laquelle les exploitants d'aérodromes avaient recours à leurs recettes courantes, et en particulier aux redevances aéroportuaires, pour financer certaines missions d'intérêt général.

Votre rapporteur avait ainsi, dans son rapport consacré aux crédits de l'aviation civile du 20 novembre 1997, exprimé sans ambiguïté le souhait que soient évitées "certaines dérives actuelles constatées, au terme desquelles les exploitants d'aéroports lèvent des redevances destinées à financer des équipements de sûreté qu'ils mettent en place dans un contexte de dispersion des initiatives.

"Il s'agit bien là de dérives puisque l'usage de redevances pour services rendus devrait être exclu lorsqu'il s'agit de financer des dépenses qui sont effectuées essentiellement dans l'intérêt général des usagers du transport aérien, des populations survolées et, au fond, de la collectivité nationale toute entière.

"Elles sont d'autant moins acceptables que l'amélioration de la sûreté aéroportuaire suppose, à l'évidence, une action coordonnée et des solutions financières réalistes".

Successivement un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998 et une décision du tribunal administratif de Nice devaient donner raison à ces alarmes.

Par son arrêt, le Conseil d'Etat devait annuler deux arrêtés relatifs à la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) au motif notamment que l'assiette de la redevance incluait des dépenses relatives aux services de sécurité-incendie-sauvetage, mission d'intérêt général qui ne peut être mis à la charge des usagers par l'intermédiaire de redevances.

Les conséquences de cet arrêt étaient importantes pour le budget annexe de l'aviation civile qui perçoit la RSTCA. Cette jurisprudence conduisant indirectement à remettre en cause le mode de financement d'un certain nombre de missions exercées par les exploitants d'aérodromes.

Le tribunal administratif de Nice a d'ailleurs tranché dans le même sens que le Conseil d'Etat à propos du service de sécurité-incendie-sauvetage à propos d'un contentieux relatif aux redevances aéroportuaires.

B. LA RÉFORME ENVISAGÉE

Le gouvernement a introduit, à la hâte, trois dispositions nouvelles dans le projet de loi de finances pour 1999, et ce par voie d'amendements.

Cette façon expéditive de procéder est assez peu compréhensible puisque le projet de budget annexe de l'aviation civile avait tenu compte, lui, des difficultés posées par les décisions des juridictions administratives sans même rappeler que le gouvernement avait demandé, là aussi dans la précipitation, la validation des arrêtés en cause à l'occasion du récent texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de juin dernier.

Dans le nouveau système, la taxe d'aéroport jouerait un rôle central, la taxe de l'aviation civile et le FIATA apparaissant largement comme des dispositifs de conséquence.

1. La taxe d'aéroport

Cette taxe serait levée au profit des exploitants d'aérodromes selon un dispositif assez complexe ménageant la compétence du Parlement et une large délégation laissée au pouvoir exécutif pour en déterminer précisément le taux aéroport par aéroport.

Le dispositif proposé qui s'appliquerait à compter du 1er avril 1999 7( * ) , consiste à classer les aéroports dont le trafic dépasse les 1.000 passagers embarqués ou débarqués en cinq grandes catégories en fonction du nombre de passagers traités. Le tarif de la taxe serait échelonné en fonction des cinq catégories d'aéroports ainsi définies. En outre, il serait fixé par référence à une fourchette.

Les classes d'aéroports et les limites de chacune des fourchettes seraient fixées comme suit :


Classe

1

2

3

4

5

Trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire en total des passagers, embarqués ou débarqués

à partir de 10.000.001

de 4.000.001 à 10.000.000

de 400.001 à 4.000.000

de 50.001 à 400.000

de 1.001 à 50.000

Tarifs par passager

de 16 à 20 F

de 8 à 17 F

de 17 à 32 F

de 32 à 65 F

de 65 à 99 F

Le dispositif proposé s'articule autour d'une répartition des rôles entre le législateur et l'exécutif.

Le législateur est appelé à fixer les dispositions concernant l'assiette, le débiteur de la taxe, à préciser les règles de détermination de son taux et à aménager les responsabilités en matière de recouvrement. Mais, c'est l'exécutif qui est chargé de fixer, par arrêté, la liste des aéroports en fonction des catégories définies par le législateur et le tarif précis applicable pour chaque aéroport.

S'agissant de l'assiette , il est prévu que la taxe s'applique au nombre de passagers embarqués par un transporteur aérien sur l'aéroport à l'exception :

des "professionnels" embarqués ;

des enfants de moins de deux ans ;

des passagers en transit direct repartant sans changement d'avion avec le même numéro de vol qu'à leur arrivée ;

des passagers victimes d'un atterrissage forcé en raison "d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables".

En outre, l'application de la taxe n'est exigible que pour les vols commerciaux. Ne sont pas considérés comme tels :

les évacuations sanitaires d'urgence,

les vols locaux au sens du 2 de l'article premier du règlement CEE n° 2407/92 du 23 juillet 1992.

S'agissant des règles concernant le débiteur et le recouvrement de la taxe, il est prévu que la taxe soit due par les entreprises de transport aérien public et qu'elle s'ajoute au prix acquitté par le passager.

Le recouvrement serait à la charge des comptables du budget annexe de l'aviation civile sauf pour les établissements publics nationaux dotés d'un comptable public. Dans ce cas, c'est à ce comptable qu'incomberait la charge du recouvrement. Chaque mois, les transporteurs adresseraient une déclaration mentionnant le nombre des passagers embarqués le mois précédent et accompagnée du paiement de la taxe due.

Les contrôles et les sanctions sont précisés, par référence pour les uns, au texte organisant la taxe d'aviation civile, et pour les autres à l'article 1729.

Le gouvernement aura la responsabilité de fixer le tarif de la taxe par aéroport . Cette compétence est doublement encadrée :

par les limites de la fourchette applicable à chaque catégorie d'aéroports qui sont fixées par le législateur ;

et par l'édiction de principes devant guider l'exécutif dans son choix final.

Il est ainsi précisé que le tarif est fonction du coût sur l'aérodrome des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et de sécurité, ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Une importante précision supplémentaire est apportée, relative à la façon dont ce coût doit être apprécié. Il est indiqué qu'il l'est à partir des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur et de l'évolution prévisible des coûts.

Le tarif de la taxe d'aéroport tel qu'il est proposé par le gouvernement est loin d'être calqué sur les coûts réels. Il ne dépasserait pas 99 francs par passager alors que le coût des missions que la taxe est appelée à financer peut dépasser 600 francs par passager. Le tarif de la taxe suppose donc une certaine péréquation, réalisée en l'espèce à travers les interventions du FIATA (v. infra) qui sera financé par une part du produit de la taxe de l'aviation civile..

Cependant le tarif est modulé en fonction de la fréquentation des aéroports si bien qu'un passager ne paierait pas la même somme quel que soit son point d'embarquement. Concrètement, un passager embarquant à Nice acquitterait une taxe de l'ordre de 8,5 francs alors qu'un passager embarquant à Cherbourg paierait 99 francs.

En l'état du texte transmis par l'Assemblée nationale, le produit attendu de la taxe d'aéroport s'élèverait globalement à 795 millions de francs sur les neuf mois de 1999 où elle trouverait à s'appliquer face à des besoins évalués à 811 millions de francs.

2. la taxe de l'aviation civile et le FIATA

Pour combler la différence entre les besoins et les produits de la taxe d'aéroport, on recourrait aux ressources du FIATA générées par la nouvelle taxe de l'aviation civile.

a) La taxe de l'aviation civile

La taxe de l'aviation civile, comme toute imposition, aurait une assiette, des redevables, un tarif et un mode d'administration. On examine ci-après ces différents éléments.

L'assiette de la taxe :

La taxe serait assise sur le nombre de passagers embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. Toutefois, seraient "sortis" de l'assiette de la taxe :

- les personnels dont la présence à bord est "directement liée au vol considéré", le texte prenant le soin d'indiquer qu'il s'agit notamment des membres d'équipage assurant le vol mais aussi des agents de sûreté ou de police et des accompagnateurs de fret ;

- les enfants de moins de deux ans ;

- les passagers en transit direct, effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant sur le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

- les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables.

Il est en outre précisé que si la taxe concerne les passagers des vols commerciaux ne doivent pas être considérés comme de tels vols :

- les évacuations sanitaires d'urgence et

- les vols locaux au sens du 2 de l'article premier du règlement CEE n° 2407.92 du 23 juillet 1992.

Le tarif de la taxe

Le tarif de la taxe, exprimé en francs par passage, est modulé en fonction de la destination du passager embarqué.

De 23 francs lorsque le passager est embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la communauté européenne, il passe à 39 francs lorsque le passager est embarqué vers d'autres distinctions.

Le mode d'administration de la taxe

La taxe serait levée à partir du 1er janvier 1999 à partir d'un système déclaratif. Les entreprises de transport aérien désignées comme les redevables de la taxe devraient adresser mensuellement aux comptables du budget annexe de l'aviation civile une déclaration récapitulant le nombre de passagers embarqués le mois précédent assortie du paiement de la taxe due.

Les contrôles d'assiette seraient à la charge des services de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui pourraient examiner sur place les documents utiles.

Il incomberait au directeur général de l'aviation civile d'émettre les titres exécutoires nécessaires à la perception des "droits supplémentaires maintenus et des pénalités prévues à l'article 1729".

Un régime plus sévère prévaudrait en cas d'absence de déclaration dans les délais. Alors, il serait procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts pour les aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.

L'entreprise de transport peut cependant régulariser sa situation dans les trente jours suivant la notification du titre exécutoire en déposant une déclaration. Cette régularisation vaut pour "les droits", mais pas pour les pénalités les assortissant, qui sont prévues par l'article 1728.

L'affectation du produit de la taxe

La taxe de l'aviation civile serait levée au profit du budget annexe de l'aviation civile (BAAC), mais aussi du "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA) (v-infra).

L'article précise que les quotités du produit de la taxe respectivement affectées à l'un et à l'autre de ces supports budgétaires seraient déterminées par "la loi de finances".

Enfin, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 1999 ces quotités s'établissent ainsi qu'il suit :

- 90 % du produit irait au budget annexe de l'aviation civile ;

- 10 % du produit seraient versés au FIATA.

Le produit global de la taxe de l'aviation civile s'élèverait à environ 1.421 millions de francs, dont 142 seraient affectés au FIATA et le reste (1.279,5 millions de francs) au budget annexe de l'aviation civile.

b) Le FIATA

La création du FIATA constitue le troisième élément de l'édifice.

Le gouvernement propose une extension du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé "Fonds de péréquation des transports aériens" (FPTA).

Ce fonds, créé par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 afin de financer les déficits d'exploitation de certaines lignes aériennes dites "d'aménagement du territoire" prendrait une autre dénomination et s'intitulerait désormais "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA).

Le FIATA continuerait à assumer cette dernière charge mais il serait en outre appelé à financer :

a) les dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en capital concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel ;

b) les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurite-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

c) les frais de gestion ;

d) les restitutions des sommes indûment perçues ;

e) les dépenses diverses ou accidentelles.

Le FIATA serait financé au moyen d'une part du produit de la taxe d'aviation civile (TAC) comme il a été dit plus haut.

En 1999, le FIATA présenterait le profil suivant :

(En millions de francs)

 

Dépenses

Recettes

Péréquation lignes aériennes

51

 

Financement aéroportuaire

97

 

dont dépenses en capital directes de l'Etat

50

 

dont péréquation petites plates-formes

15

 

dont Bâle-Mulhouse

10

 

dont TOM

22

 

Total

148

148

Observations :

Une analyse des charges du FIATA fait ressortir que :

- pour 34,5 % et 51 millions de francs, elles correspondraient aux charges théoriques du FPTA estimées à l'an dernier à 48,5 millions de francs et qui progresseraient donc de 5,15 % ;

- pour le reste, 65,5 % et 97 millions de francs au financement des aérodromes.

Cette dernière catégorie de dépenses se répartiraient en :

- 50 millions de francs au titre des dépenses en capital anciennement logées dans le BAAC et financées à travers les redevances ;

- 15 millions de francs au titre des subventions versées aux exploitants d'aérodromes pour lesquels le produit de la taxe d'aéroport ne suffirait pas à couvrir les coûts des missions que cette taxe nouvelle serait censée financer ;

- 32 millions de francs pour intervenir sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et des territoires d'outre-mer qui, en l'état, seraient hors du champ de la taxe d'aéroport.

En bref, le FIATA subrogé dans les missions du FPTA servirait à :

- financer les dépenses des missions de sûreté dans les aéroports sans taxe d'aéroport (32 millions de francs soit 1/3 des interventions dans les aéroports) ;

- financer les seules dépenses de sûreté du BAAC auparavant financées via la RSTCA (50 millions de francs, 51,5 % des interventions aéroportuaires du FIATA mais seulement 15,7 % des dépenses de sûreté identifiables assumées par l'Etat et 6,2 % de l'ensemble des dépenses de sûreté aéroportuaire) ;

- et financer l'impasse de financement des aéroports en déficit de produit de taxe d'aéroport pour 15 millions de francs, ce qui représente sa contribution à la péréquation.

II. UNE RÉFORME INACCEPTABLE EN L'ETAT MAIS PERFECTIBLE

La réforme entreprise a fait l'objet d'un examen approfondi de la part de la commission des finances du Sénat qui se félicite de la franchise avec laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement et ses services ont abordé la discussion.

La commission des finances a proposé au Sénat qui l'a suivie de rejeter la création de la taxe de l'aviation civile et du FIATA. Elle lui proposera également le rejet de la taxe d'aéroport.


Les motifs de ces rejets sont nombreux. On évoquera brièvement les imperfections du texte qu'il aurait été possible de surmonter. Puis, l'on rappellera les principes très fermes qui, sur le fond, ont animé la commission et le Sénat.

A. DES IMPERFECTIONS DE DÉTAIL

Un certain nombre d'imperfections auraient pu être surmontées qu'il s'agisse du régime des taxes envisagées ou du FIATA.

1. Les taxes de l'aviation civile et d'aéroport.

S'agissant du détail de la rédaction, on peut regretter quelques choix malheureux.


On peut d'abord s'interroger sur un défaut d'homogénéité entre le critère d'appartenance des aéroports aux différentes catégories définies par le texte -le nombre des passagers embarqués et débarqués- et l'assiette de la taxe -le nombre de passagers embarqués. Comme le tarif de la taxe est "construit" pour couvrir les coûts des missions qu'elle est appelée à financer, cette dichotomie n'a pas de justification évidente.

Le choix d'asseoir la taxe sur les passagers embarqués sur l'aéroport est, quant à lui, plus discutable et n'est probablement pas entièrement neutre. Un choix alternatif aurait pu être fait d'asseoir la taxe sur les passagers embarqués et débarqués. Il apparaît en effet que les missions à financer concernent, de la même, manière, l'une et l'autre catégories de passagers.

S'agissant des passagers exemptés , on doit d'abord observer que si l'on suit la logique du dispositif proposé, l'exemption des passagers en transit direct ne va pas de soi. Si le système avait une vocation nationale, on pourrait certes la comprendre comme un moyen d'éviter une cascade d'impositions. Mais, comme il a vocation à financer chaque aéroport, cette considération trouve mal sa place, même si elle a pour effet d'éviter de pénaliser le fonctionnement des "hubs".

L'exemption accordée aux passagers victimes de circonstances exceptionnelles est, quant à elle, parfaitement admissible. Mais, la rédaction choisie est malheureuse car trop limitative. Quel serait le sort des passagers reprenant leur vol après un détournement terroriste ou simplement parce que l'aéroport théorique de destination serait momentanément fermé pour une cause non atmosphérique et indépendante de la technique ? Il ne bénéficierait pas d'une exonération qu'il entre sûrement dans l'intention du législateur de lui accorder. Il faut donc simplifier la rédaction et se référer au cas "des passagers reprenant leur vol après un atterrissage causé par la survenance d'un cas de force majeurs".

S'agissant du texte du II qui précise que la taxe s'ajoute au prix acquitté par le passager, la formule retenue n'est pas satisfaisante . En matière d'impôts indirects, comme pour les autres impôts, ce qui compte dans la définition d'une taxe, c'est de déterminer son assiette, son taux et son fait générateur.

Le fait générateur de la taxe d'aéroport sera la délivrance gratuite ou onéreuse du billet. A partir de là, le transporteur qui devra la taxe doit être libre de la répercuter ou non sur le client. Indiquer que la taxe s'ajoute au prix -qui peut être nul- acquitté par le passager, c'est supprimer cette liberté. Cela n'est pas souhaitable.

Ce qui est souhaitable, en revanche, c'est que le client soit informé qu'une taxe s'ajoute au prix acquitté par lui. On doit donc trouver une formule qui satisfasse à cette seule exigence.

Il faut alors écrire que "la taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute, le cas échéant, au prix acquitté par le passager".

La référence implicite aux "comptables du budget annexe de l'aviation civile" n'est pas satisfaisante. Il faut préciser la rédaction, de même que celle qui renvoie sans plus à l'article 1729.

Le dispositif proposé suscite au surplus à l'évidence des questions sur sa mise en oeuvre concrète.

Les problèmes pratiques posés par l'administration de la taxe d'aéroport ne sont pas à négliger. Sa gestion supposera de mettre en place un réseau de recouvrement sur le territoire puisqu'il n'est pas envisagé de confier cette mission aux réseaux du ministère des finances. On peut légitimement s'interroger sur les raisons de ce choix.

En outre, il est loisible de s'inquiéter d'une éventuelle multiplication des contentieux. Le système mis en place est assis sur les déclarations des transporteurs aériens dont dépendront les allocations versées à chaque aéroport .

Il est à redouter que chacun de ces acteurs ne s'accordent pas toujours sur les éléments constitutifs de l'assiette de la taxe et que des contestations s'élèvent. On peut donc s'attendre à des contentieux.

Ceux-ci alourdiraient encore le poids de la gestion de la taxe d'aéroport qui nécessitera sans doute une forte activité de contrôle.

En bref, l'administration de la taxe ne sera pas chose aisée.

La question du statut budgétaire de la taxe d'aéroport doit, au demeurant, être posée. Elle est plus ardue.

La taxe d'aéroport serait, comme le rappelle très justement l'exposé des motifs du gouvernement, à ranger dans la catégorie des impositions de toute nature .

Par conséquent, son régime juridique devra obéir aux règles qui, dans notre droit budgétaire, s'appliquent à de telles impositions. Elle devrait être retracée dans les recettes de l'Etat, sa perception devrait être autorisée chaque année par la loi de finances et son affectation comptable devrait respecter les dispositions prévues par le chapitre II de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. En particulier, il faudrait respecter la règle posée à l'article 18 de cette ordonnance selon laquelle " Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général. "

Le dispositif proposé par le gouvernement contrevient manifestement à cet ensemble de contraintes constitutionnelles. Il n'est en effet pas prévu de rattacher le produit de la nouvelle taxe au budget général non plus d'ailleurs que de mentionner dans le budget les charges qu'elle est appelée à financer. Mais, plus grave, la mention du texte selon laquelle " la taxe... est perçue au profit des exploitants des aérodromes " si elle s'inspire des dispositions traditionnellement retenues en matière de taxes parafiscales n'a pas lieu d'être s'agissant d'une imposition et soutient une affectation contraire aux règles du droit budgétaire.

Le point de vue selon lequel la jurisprudence du Conseil constitutionnel autoriserait de telles méthodes ne convainc pas.

Il est politiquement inacceptable d'instaurer un système de financement de cette importance, son montant est d'1 milliard de francs en année pleine et il concerne des missions d'intérêt général essentielles sans que le Parlement n'en soit saisi en totalité à travers des documents budgétaires dont c'est la raison d'être.

Au surplus, la référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel paraît procéder d'une assimilation erronée du cas d'espèce à d'autres cas d'espèces.

S'il est bien vrai que le Conseil constitutionnel a admis dans sa décision du 29 juillet 1998 rendue à propos de l'affectation d'une taxe appartenant à la catégorie des impositions de toute nature à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qu'un établissement public pouvait bénéficier de l'affectation du produit d'une imposition, il serait surprenant qu'il choisisse une solution analogue à propos de la taxe d'aéroport.

On peut d'abord observer que l'existence juridique des aéroports n'est pas établie dans la plupart des cas, ceux où les aéroports sont gérés par des personnes morales pour lesquelles cette gestion n'est qu'une activité parmi d'autres.

On peut également faire valoir que certains aéroports sont gérés par des personnes morales de droit privé qui se trouveraient ainsi affectataires d'une imposition.

On doit ajouter que la jurisprudence du Conseil d'Etat a clairement établi que "les services rendus par les services de sécurité d'incendie et de sauvetage et par la gendarmerie correspondent à des missions d'intérêt général qui incombent, par nature à l'Etat ".

Dans ces conditions, l'on voit mal comment des dépenses correspondant à des charges qui incombent naturellement à l'Etat pourraient ne pas être intégrées dans le budget de l'Etat, censé les retracer en totalité et constituer le support de leur autorisation et de leur gestion.

2. Le FIATA


Une première question s'est posée, celle de savoir si le FIATA devait intégrer les opérations du FPTA. Une réponse négative a été apportée à cette question car l'on peut craindre d'une telle intégration qu'elle ne comporte un certain mélange des genres au terme duquel des arbitrages opaques défavoriseraient les interventions jusqu'alors mises à la charge du FPTA. Cela a des conséquences sur la rédaction de l'article 35 bis qui devrait laisser subsister le FPTA.

Une seconde question a été de savoir comment devrait être formaté le FIATA, et, partant, de savoir quel sort budgétaire réserver aux dépenses d'intérêt général dans les aéroports et quel mode de financement choisir pour couvrir ces dépenses.

La jurisprudence du Conseil d'Etat et les exigences du contrôle démocratique invitant à conclure que les financements des dépenses réalisées par les gestionnaires d'aéroport devraient être retracées par le budget de l'Etat, il est apparu inopportun d'imputer de telles dépenses à un budget annexe, cette formule n'étant pas faite pour cela. Cette dernière observation a conduit à suggérer que les dépenses de même nature que celles envisagées ici qui, dans le schéma du gouvernement , resteraient assumées par le BAAC, soient transférées au budget général ou à un compte spécial.

Au total, au terme d'une telle opération, le montant des dépenses qui devraient faire l'objet du tel rattachement s'élèverait en 1999 à 1.215 millions de francs, soit :

- 322 millions de francs au titre des dépenses de sûreté assumées par le BAAC ;

- 811 millions de francs de dépenses de SSIS et de sûreté assumées par les aéroports mais financées par l'impôt, dont 484 millions de francs de dépenses de sûreté, 311 millions de francs de dépenses de SSIS ;

- 32 millions de francs au titre des dépenses d'intérêt général dans les aéroports des territoires d'outre-mer et de Bâle-Mulhouse ;

- 50 millions de francs au titre des dépenses directes de SSIS assumées par le BAAC.

Entre un rattachement au budget général et un rattachement à un compte d'affectation spéciale(CAS), la seconde option serait a priori la meilleure puisqu'elle permettrait d'isoler les moyens consacrés aux missions d'intérêt général dans les aéroports. L'on pourrait alors "loger" ces dépenses dans un FIATA consacré aux financements des aéroports.

Mais il faut considérer une difficulté pratique de l'opération :

Le transfert de ces dépenses à un CAS poserait un problème particulier du fait de la règle posée à l'article 25 de l'ordonnance organique qui veut que les versements du budget général à un CAS n'excèdent pas 20 % des dépenses envisagées. Or, la partie des dépenses de sûreté correspondant aux sujétions normales qui incombent à l'Etat du fait de ses responsabilités propres doit être financée par l'impôt général.

Du fait de la contrainte passée par l'ordonnance organique, le versement de l'Etat au CAS ne pourrait excéder 20 % des dépenses mises à la charge de ce CAS, soit 243 millions de francs.

Il resterait à financer 972 millions de francs en 1999 à travers un autre outil.

La question, et on aborde alors le problème du dosage du financement par l'impôt général et par l'impôt spécifique -voir infra- qui se pose est de savoir si un versement de 243 millions de francs en provenance du budget général suffirait à satisfaire l'exigence de voir celui-ci financer les missions normales de sûreté publique exercées dans le secteur du transport aérien.

Il faut, pour y répondre, indiquer qu'une telle somme correspondrait à un peu moins de 30 % des charges de sûreté publique dans les aéroports qui seraient réalisées en 1999 par les gestionnaires d'aéroports ou par le BAAC.

Il est difficile de faire le départ entre les sujétions dont le financement doit rester à la charge de l'Etat du fait de l'exercice normal de ses responsabilités et celles qui, du fait des exigences particulières du transport aérien, pourraient être financées par les entreprises de transport aérien. Mais cette difficulté doit être résolue sur la base de propositions de gouvernement.

B. LES OBJECTIONS DE FOND

Le Sénat a surtout considéré deux objections de fond.


Il a rappelé son attachement au principe d'un financement par l'impôt général des sujétions normales supportées par l'Etat du fait de ses missions essentielles.

Il s'est aussi inquiété des conséquences du dispositif sur l'aménagement du territoire.

1. Il faut financer les sujétions normales auxquelles la mission, régalienne par excellence, de préservation de la sûreté publique expose l'Etat

La taxe d'aéroport suscite à l'évidence des problèmes juridiques qui ne sont d'ailleurs que le reflet des questions politiques qu'elle pose.

Le dispositif de la taxe en fait l'exact équivalent d'une redevance, même si en tant que taxe le prélèvement nouvellement institué obéira à un régime juridique différent de celui des redevances : elle devra ainsi en particulier faire l'objet d'un vote par le Parlement.

Mais, sur le fond, la taxe d'aéroport, imposition spécifique assise sur le passager aérien et prélevée sur les compagnies pour financer des missions d'intérêt général ne différerait pas des redevances . Formellement, la ressemblance avec les redevances serait assurée par un calcul du tarif de la taxe épousant au plus près possible les coûts aéroport par aéroport et, surtout, par une absence totale d'affectation budgétaire de son produit et donc d'imputation budgétaire des charges qu'il serait censé couvrir.

Avec la question du choix de la nature de l'imposition appelée à financer les coûts des missions d'intérêt général en cause, on aborde une difficulté de principe.

Votre commission des finances s'est systématiquement opposée en la matière à des solutions où une redevance mise à la charge d'une catégorie spéciale d'usagers ou une taxe spécifique viendrait financer l' exercice normal de missions d'intérêt général.

Le dispositif proposé par le gouvernement n'est donc pas satisfaisant puisque les principes républicains d'ailleurs enracinés dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen veulent que les dépenses de sûreté soient financées à partir d'une contribution commune, générale.

Le choix d'une taxation spécifique ne saurait être sans distinction justifié par la spécificité des missions à financer : lesdites missions relèvent de l'intérêt général. Mais, sur ce point, une nuance peut probablement être faite entre les missions de sécurité qui sont destinées essentiellement à préserver l'intégrité physique des personnes embarquées et les missions de sûreté qui sont destinées à cela mais aussi à contribuer à la défense de la Nation contre des actes de malveillance susceptibles de l'atteindre .

On ne peut non plus se contenter de se référer aux spécificités du transport aérien. Cette justification à laquelle renvoient les propos du ministre devant l'Assemblée nationale s'inspire, semble-t-il, de deux considérations : le fait qu'une proportion réduite de la population se transporte par la voie des airs ; le fait qu'à l'étranger la taxation spécifique est de pratique répandue et qu'elle soit consacrée par l'OACI.

On sait ce qu'il faut penser du second de ces arguments du fait du décalage entre la logique des "règles" de l'OACI et la philosophie de notre droit public. On peut ajouter que la France a jusqu'à un récent passé offert l'exemple d'une implication normale des pouvoirs publics à travers en particulier l'intervention de la DICCILEC.

Quant au premier argument, on voit bien que sa généralisation pourrait déboucher sur une révolution fiscale susceptible d'anéantir l'idée même de contribution commune. Appliqué à l'ensemble des dépenses publiques, il pourrait déboucher sur un financement par voie de contributions spécifiques imposées aux seuls bénéficiaires des biens produits à l'aide de la dépense publique.

Ainsi, seuls les habitants des quartiers en difficulté seraient appelés à financer les mesures destinées à régler les problèmes qu'ils doivent affronter, seuls les clients de la SNCF devraient financer les forces de police mobilisées par le souci d'assurer la tranquillité du transport ferroviaire, etc. Une telle argumentation suppose des ajustements tels qu'elle ne peut sans débat sur ses conséquences et prolongements être produite à l'appui de la solution proposée par le gouvernement.

Néanmoins, là aussi, une nuance pourrait être introduite entre l'exercice normal des missions de sûreté et ce qui, dans l'exercice de ces missions, correspond à des exigences particulières liées au transport aérien, en particulier à l'impératif de célérité des contrôles nécessaires à la fluidité du trafic.

Ajoutons que le recours à une taxation spécifique pose des problèmes au regard du principe d'égalité.
Ainsi les choix du gouvernement en matière d'assiette des taxes d'aéroport et de l'aviation civile introduisent une rupture d'égalité devant les charges publiques puisqu'elles conduisent à exonérer entièrement les entreprises de fret.

2. Il faut envisager les problèmes posés par le dispositif au regard de la préservation des intérêts de l'aménagement du territoire

Les problèmes posés à notre réseau aéroportuaire du fait des exigences de sécurité et de sûreté constituent un sujet de très grande importance sur lequel l'information des acteurs est lacunaire. Il faudrait que le gouvernement présente une étude approfondie sur la question plus générale des conditions de l'équilibre financier de notre réseau d'aéroports.

Ce réseau est, en effet, confronté à des exigences croissantes.

Le tableau ci-après rend compte, par aéroport, des coûts annuels des missions de sûreté et des "services chargés de la sécurité incendie sauvetage" (SSIS).

Coût par aéroport des missions de sûreté et
de sécurité incendie et sauvetage.


Aéroport


Trafic départ 1999

Coût annuel sûreté -estimation 1999 en MF

Coût annuel ssis - estimation 1999 en MF

Coût annuel de missions en F/passager

ADP

Nice

Marseille

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Strasbourg

Pointe à Pitre

Fort de France

Nantes

Montpellier

Saint-Denis

Ajaccio

Lille

Bastia

Toulon

Brest

Clermont

Biarritz

Pau

Tarbes

Perpignan

Cayenne

Rennes

Grenoble

Nîmes

Metz

Figari

Calvi

Lorient

Beauvais

Saint Barth.

Quimper

Avignon

Limoges

Le Havre

Saint-Etienne

Rodez

Chambéry

Béziers

Lannion

Annecy

Caen

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Périgueux

Cherbourg

Brive

Dinard

Agen

Marie-Galante

Deauville

Dijon

Castres

Bergerac

Reims

Saint Brieuc

Angoulême

Aurillac

Carcassonne

Tours

Epinal

Ouessan

Ile d'Yeu

Cannes

Le Mans

Roanne

Le Puy

Dôle

Lyon Bron

Nevers

La Mole

Le Touquet

Nancy

Saint Nazaire

Auxerre

Valence

Châteauroux

Montluçon

Niort

Colmar

Cognac

Laval

Troyes

Valenciennes

Gap

Calais

Morlais

Orléans

32.012.468

3.911.002

2.903.448

2.618.965

2.348.160

1.381.893

1.111.042

1.003.159

926.665

768.321

749.579

742.603

443.952

437.586

399.697

341.335

325.709

317.189

315.755

312.517

280.259

228.431

215.901

158.873

144.416

140.813

132.402

116.953

109.203

104.905

110.960

103.881

84.163

66.427

63.765

58.817

54.672

42.871

41.268

40.196

38.221

35.149

31.214

27.357

19.848

19.153

19.069

23.053

18.036

17.347

13.008

12.161

11.793

11.367

10.087

9.190

8.322

8.118

8.077

7.282

6.372

6.283

6.092

5.293

5.266

4.943

4.540

4.512

4.066

3.838

3.727

3.299

2.989

2.927

2.672

2.137

1.389

1.350

2.450

1.151

1.053

1.031

949

726

726

698

613

598

529

519

410.36

19.79

17.58

26.34

19.97

15.59

18.94

7.56

2.50

11.07

11.32

2.59

1.87

3.35

2.06

1.59

1.87

3.46

2.16

4.96

5.03

1.20

7.59

1.19

1.13

1.19

1.20

0.93

0.93

1.02

1.79

0.73

1.79

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.00

0.62

0.62

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.17

11.74

17.27

17.19

7.32

15.25

6.59

4.73

12.63

7.83

7.73

12.36

10.60

3.71

6.07

7.25

2.75

4.82

4.34

6.26

4.81

3.74

11.22

2.28

4.90

6.35

3.00

4.67

0.00

1.63

0.99

1.59

1.62

1.56

1.32

0.77

2.04

1.95

2.02

0.98

1.14

1.59

1.63

1.66

0.73

0.48

0.62

1.63

0.55

0.98

0.60

0.98

0.98

0.37

0.35

0.45

0.03

0.33

0.36

0.98

1.96

0.98

0.53

0.98

0.33

0.93

0.33

0.33

0.33

0.56

0.98

0.03

0.93

0.33

0.43

0.93

0.07

0.33

0.26

0.35

0.04

0.35

0.33

0.33

0.25

0.07

0.33

0.26

0.33

0.31

17.82

8.06

12.00

16.62

11.62

22.32

22.98

12.26

16.32

24.61

25.41

20.13

28.08

16.13

20.35

25.90

14.18

26.09

20.58

35.89

35.12

21.62

87.12

21.84

41.80

53.58

31.75

47.89

8.54

25.28

25.08

22.39

40.62

32.82

30.36

23.64

48.57

60.00

63.94

39.80

45.95

62.68

72.01

83.41

67.90

25.19

64.91

97.47

64.52

56.32

93.70

80.32

82.85

32.40

96.24

116.25

3.61

40.16

44.50

218.96

404.40

155.45

188.12

184.52

61.87

187.77

71.76

209.07

232.05

146.98

262.18

8.01

310.42

111.19

162.08

434.28

47.55

241.20

106.43

306.66

40.84

340.04

343.11

448.87

345.44

103.87

531.24

435.97

616.15

603.66

On observe que les coûts de ces missions sont variables selon les plates-formes considérées -dans nombre d'aéroports, le coût des missions de sûreté est nul, ces missions continuant, en tout cas on l'espère, à être assumées par les pouvoirs publics-. Elles ont en outre tendance à croître avec la taille de l'aéroport. Mais le coût annuel des missions rapporté au nombre des passagers a, lui, tendance à croître quand ce dernier diminue . Cette donnée est totalement indépendante, remarquons-le, du mode de financement choisi. Elle est appelée à s'intensifier avec l'augmentation prévisible des dépenses de sûreté. Il faut certes relativiser cette perspective. Les problèmes posées par la sûreté dans un petit aéroport ne sont pas les mêmes que ceux qui sont posés dans un grand aéroport et ils peuvent recevoir des solutions moins coûteuses. Mais, la remarque est dans l'ensemble pertinente qui vise à faire observer que les coûts de la sûreté augmenteront plus que le nombre des passagers dans la plupart des aéroports. Comme ces coûts rapportés à chaque passager sont d'autant plus élevés que la plate-forme est moins fréquentée, l'avenir se traduira par une distorsion de plus en plus grande entre les coûts des missions de sûreté et de sécurité par passager dans les aéroports, en fonction de leur fréquentation.

La dispersion des coûts par passager est d'ores et déjà considérable, allant de plus de 600 francs à 8 francs.

Ainsi, tout système de financement construit sur l'idée d'appliquer au passager un tarif représentatif des coûts réels qu'il génère a nécessairement pour effet d'épouser la dispersion de ce coût et la perspective d'un élargissement de cette dispersion est inévitable . Elle doit être clairement mise en évidence. Elle contribuera à accroître les charges de financement de certains aéroports à fréquentation réduite dans des conditions telles qu'une imputation des coûts aux passagers embarquant dans ces aéroports exposeraient ceux-ci à devoir supporter une " facture " parfois très lourde. C'est ce qu'indique déjà assez la dernière colonne du tableau ci-dessus.

Le tarif de la taxe d'aéroport tel qu'il est proposé par le gouvernement est loin d'être calqué sur les coûts réels. Il ne dépasserait pas 99 francs alors que le coût des missions que la taxe est appelée à financer peut dépasser 600 francs par passager. Le tarif de la taxe suppose donc une certaine péréquation, réalisée en l'espèce à travers les interventions du FIATA (v. ci-dessus).

Cependant le tarif est modulé en fonction de la fréquentation des aéroports si bien qu'un passager ne paierait pas la même somme quel que soit son point d'embarquement. Concrètement, un passager embarquant à Nice acquitterait une taxe de 8,5 francs alors qu'un passager embarquant à Cherbourg paierait 99 francs.

Que penser d'une telle situation ? L'on peut d'abord observer qu' en première analyse elle ne se traduirait, dans l'immédiat, par aucun changement notable si la taxe d'aéroport devait simplement prendre le relais du financement par redevances aéroportuaires jusqu'à présent en oeuvre. On peut même considérer que le nouveau dispositif serait plus favorable que l'ancien pour les " petits aéroports " puisque ceux-ci bénéficieraient désormais d'une intervention du FIATA.

L'on doit également souligner que l'échelonnement d'un tarif fiscal en fonction des coûts réels est conforme aux enseignements de la théorie économique et, en particulier, au souci de réunir les conditions d'une bonne allocation des ressources.

Enfin, rien ne permet d'affirmer que le tarif proposé serait de nature à provoquer des détournements de trafic aux dépens des aéroports où la taxe serait élevée. Si l'on fait l'hypothèse que la taxe prendrait le relais des redevances, une telle éventualité paraît même exclue. Il en irait autrement si la taxe se substituait également à des subventions ou si le tarif de la taxe devait, dans un souci de péréquation, s'éloigner, pour certains aéroports, du tarif actuel des redevances.

Cependant, à supposer cette équivalence vérifiée pour l'heure, la perspective, mise en évidence plus haut, d'une augmentation des dépenses de sûreté et de sécurité pourrait à l'avenir susciter une distorsion du tarif de la taxe plus importante qu'il n'est aujourd'hui proposé. On peut donc redouter que la logique du système ne revienne à alourdir très sensiblement dans un futur proche le tarif pour les " petits aéroports ". Cette évolution ne serait pas à proprement parler antiéconomique mais elle pourrait condamner certaines plates-formes. Il fallait le dire.

Une solution évoquée par le gouvernement consisterait à réduire le nombre des classes d'aéroports et à rétrécir le barème de la taxe d'aéroport.

Le schéma envisagé désormais par le gouvernement serait le suivant :


 

1

2

3

Trafic Minimum

10.000.001

4.000.001

1.001

Trafic Maximum

 

10.000.000

4.000.000

Tarif Minimum

16,00 F

8,00 F

17,00 F

Tarif Maximum

20,00 F

17,00 F

50,00 F

Le tarif s'échelonnerait de 8 à 50 francs contre une échelle de 8 à 99 francs dans le dispositif actuel.

Dans cette hypothèse, les besoins à couvrir par la péréquation s'élèveraient ; ils passeraient de 15 à 25 millions de francs pour 1999 et seraient donc en année pleine, sur la base d'estimations de coûts probablement optimistes, d'au moins 33 millions de francs.

Comparaison entre les deux schémas

(en millions de francs)

 

Disposition adoptée à l'Assemblée nationale

Disposition envisagée

Produit attendu de la taxe d'aéroport (sur 9 mois)

795

780

Besoins de péréquation

15,99

25,72

Classe 1

0,00

0,00

Classe 2

0,00

0,00

Classe 3

2,70

0,00

Classe 4

4,12

9,02

Classe 5

9,18

16,70

NB. : ce calcul ne prend pas en compte les aéroports de moins de 1.000 passagers, les TOM et Bâle-Mulhouse qui représentent un coût de 35 millions de francs.

La mesure envisagée par le gouvernement, si elle aurait pour effet de réduire le montant de la taxe exigée des compagnies aériennes dans les petits aéroports, accroîtrait leurs besoins financiers résiduels.

Il faudrait alors les couvrir soit en augmentant le tarif de la taxe de l'aviation civile, ce que le gouvernement ne propose pas et qui, de toutes façons, se traduirait par un accroissement de la fiscalité supportée par les compagnies aériennes, y compris dans les petits aéroports, soit trouver un financement alternatif.

Le refus par l'Etat d'assumer les charges financières des sujétions normales de sa mission de sûreté dans les aéroports laisse présager que les collectivités locales sur le territoire desquels sont situés les aéroports en déficit de financement seront appelées à financer ce déficit.

On ne peut donc sérieusement établir que le changement envisagé se traduirait par une plus grande préservation des intérêts de l'aménagement du territoire.

*

* *

Votre commission des finances a tracé la voie à suivre. Elle ne s'est pas contentée de rejeter le dispositif gouvernemental. Mais, elle n'a pas les pouvoirs nécessaires pour transcrire dans notre droit la solution durable et satisfaisante qu'elle a pourtant dessinée.

Seul dans notre système constitutionnel, le gouvernement le pourrait s'il en avait le désir.

C'est à cela que votre commission des finances invite le gouvernement et c'est pour cela qu'elle a déposé un amendement de suppression de l'article 85.

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