Projets de loi relatifs aux conventions d'entraide judiciaire et d'extradition avec le Brésil
CALDAGUES (Michel)
RAPPORT 27 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
- II. LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-BRÉSILIENNE
- III. LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-BRÉSILIENNES
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT33 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT44 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N° 27
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention d'entraide
judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérative du
Brésil
,
- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention
d'extradition
entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérative du
Brésil
,
Par M.
Michel CALDAGUÈS,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène,
Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu,
Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros :
Sénat
:
552, 553
(1997-1998).
Traités et conventions. - Brésil. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de deux projets de loi autorisant l'approbation de la
convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la
convention d'extradition entre la France et le Brésil, signées
à Paris le 28 mai 1996.
Avec la convention d'entraide judiciaire en matière civile, que notre
Haute Assemblée a examinée lors de sa séance du
25 mars 1998, ces deux conventions permettront d'établir un cadre
de référence pour les relations judiciaires entre la France et le
Brésil.
En effet, alors qu'en matière civile, une convention d'entraide
judiciaire entrée en vigueur en 1985 s'était heurtée
à d'importantes difficultés d'application, ce qui justifiait
l'élaboration d'un nouveau texte, la France et le Brésil
n'étaient liés par aucune convention d'entraide judiciaire en
matière pénale, ni par une convention d'extradition.
Les deux conventions qui nous sont soumises résultent de
négociations engagées dès 1989, qui n'ont abouti qu'en
1994, leur signature n'intervenant qu'en mai 1996, lors de la visite du
Président Cardoso à Paris.
Votre rapporteur détaillera le contenu, au demeurant classique, de ces
deux conventions, avant d'évoquer brièvement la situation
actuelle du Brésil et des relations
franco-brésiliennes.
I. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Brésil, signée le 28 mai 1996, reprend pour l'essentiel les dispositions des accords de même nature déjà signés par la France et s'inspire largement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
A. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE FRANCO-BRÉSILIENNE
En
l'absence de convention bilatérale, la coopération judiciaire est
uniquement régie par le principe de réciprocité et
l'analyse, au cas par cas, des possibilités de donner suite à la
demande. Les conventions d'entraide ont pour objet de créer une
obligation de coopération, laissant toutefois aux Etats une
possibilité de refus dans certaines hypothèses.
La convention du 28 mai 1996 reprend un certain nombre de règles
traditionnelles des conventions d'entraide judiciaire.
1. Un champ d'application traditionnel
Aux
termes de l'article premier, les deux Etats
"s'engagent à s'accorder
mutuellement (...) la coopération judiciaire la plus large possible dans
toute procédure visant des infractions dont la répression est, au
moment où l'entraide est demandée, de la compétence des
autorités judiciaires de la partie requérante."
Toutefois, demeure hors du champ d'application de la présente convention
toute demande d'entraide concernant :
- l'exécution des décisions d'arrestation
- les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit
commun.
2. Les motifs de refus d'entraide
L'article 2 réserve aux Etats parties la
possibilité
de refuser l'entraide judiciaire dans quatre hypothèses :
- si la demande se rapporte à des infractions considérées
par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des
infractions connexes à des infractions politiques ;
- si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de son pays ;
- si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas
punissables à la fois par la loi de l'Etat requérant et par celle
de l'Etat requis ;
- enfin, s'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande
d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de
sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de
cette personne risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces
raisons.
Ces deux dernières hypothèses de refus vont au-delà des
dispositions prévues dans la convention européenne d'entraide
judiciaire, qui n'envisage que les deux premiers motifs.
3. Les procédures d'entraide
Les
procédures d'entraide sont définies aux articles 13 à 18
de la convention.
Les demandes d'entraide sont adressées de ministère de la justice
à ministère de la justice, la transmission diplomatique
étant toutefois possible.
L'article 13 précise les mentions devant figurer dans la demande,
essentiellement son objet et son motif, un bref exposé des faits
reprochés et, le cas échéant, les questions susceptibles
d'être posées dans le cas d'une audition, d'un interrogatoire ou
d'une confrontation.
Les questions de traduction sont réglées à l'article 15 :
les demandes et les pièces les accompagnant sont rédigées
dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées d'une
traduction dans la langue de l'Etat requis. Les simples demandes de
renseignement sur la législation ou la jurisprudence sont quant à
elles rédigées dans la langue de l'Etat requis.
En vertu de l'article 17, l'Etat requis doit informer promptement l'Etat
requérant de tout refus total ou partiel d'entraide, et en
préciser le motif.
L'article 18 précise que l'exécution des demandes d'entraide ne
donne lieu à aucun remboursement de frais, à l'exception de ceux
occasionnés par l'intervention d'experts et par le transfèrement
de personnes détenues.
B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
L'entraide judiciaire en matière pénale portera principalement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts, le transfèrement de personnes détenues et la communication d'extraits de casier judiciaire.
1. La recherche de preuves
La
convention précise, dans son
article 3,
que l'Etat requis fera
exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire
pénale qui lui sont adressées par les autorités
judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des
actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces
à conviction, des dossiers ou des documents.
Si l'Etat requérant désire que les témoins ou experts
déposent sous serment, il en fera expressément la demande et
l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. Il ne
donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est
punissable aux termes de sa législation.
L'Etat requis n'est pas tenu de communiquer des originaux, sauf si l'Etat
requérant le demande expressément et dans la mesure où
cela se révèle possible.
Par ailleurs, si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat
requis l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande
d'entraide à laquelle pourront assister les autorités et
personnes en cause si l'Etat requis y consent.
Enfin, l'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou
documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure
pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et
documents qui auront été communiqués seront
renvoyés aussitôt que possible, à moins que l'Etat requis
n'y renonce. Les droits que des tiers auraient acquis sur ces objets sont
cependant réservés.
2. La comparution de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues
L'
article 6
précise que les citations à
comparaître devront être envoyées à l'Etat requis au
moins trois mois avant la date fixée pour la comparution.
Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est
particulièrement nécessaire, l'Etat requérant doit en
faire mention dans la demande de remise de citation, avec indication du montant
des indemnités. Une avance, dans ce cas, pourra lui être consentie.
L'
article 8
concerne les indemnités à verser ainsi que les
frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou
à l'expert.
Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert
n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction ou mesure de
contrainte.
Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que
témoin, présentées par l'Etat requérant, concernent
une
personne détenue
, le transfèrement de cette
dernière peut être refusé dans quatre hypothèses :
- tout d'abord, si la personne détenue n'y consent pas, et ce afin
d'éviter le transfèrement d'une personne manifestement peu
disposée à coopérer avec l'autorité judiciaire
requérante ;
- si la présence de la personne est nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis, ce
dernier pouvant ainsi privilégier le souci de mener à leur terme
les instances en cours ;
- si le transfèrement de la personne est susceptible de prolonger sa
détention ;
- enfin si d'autres considérations impérieuses s'opposent
à ce transfèrement, ce motif de refus couvrant des situations
telles que celles présentant un risque d'évasion ou un
problème de sécurité.
Il faut souligner que ces différents motifs demeurent facultatifs et
qu'ils peuvent donc ne pas êtrre invoqués par l'aurorité
requise.
L'
article 10
définit les conditions de ce transfèrement et
précise notamment que la personne transférée devra rester
en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à
moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.
Aux termes de
l'
article 11,
le témoin ou l'expert
bénéficie, selon l'usage, lorsqu'il comparaît devant
l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de
poursuites et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette
immunité est étendue aux personnes poursuivies à
l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été
citées à comparaître.
3. La communication d'extraits de casier judiciaire
L'article 12 précise que l'Etat requérant pourra obtenir des extraits de casier judiciaire en s'adressant directement au service compétent de l'Etat requis. Celui-ci communiquera les informations dans la mesure toutefois où il pourrait lui-même obtenir de tels renseignements auprès des autorités de l'Etat requérant.
II. LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-BRÉSILIENNE
L'absence de convention d'extradition entre la France et le Brésil créait un vide fâcheux dans la coopération judiciaire entre les deux pays puisqu'elle imposait que les demandes soient traitées au cas par cas, sans obligation d'aucune sorte pour l'une ou l'autre partie. La convention signée le 28 mai 1996 s'inspire à la fois des principes du droit français de l'extradition, posés par la loi du 27 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, et de ceux de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTRADITION
Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-brésilienne limite les possibilités d'extradition à certains types d'infraction et réserve à l'Etat requis la possibilité de la refuser.
1. Les conditions requises
La
France et le Brésil, par l'article premier de la présente
convention
"s'engagent à se livrer réciproquement (...) toute
personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats est
poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution
d'une peine par les autorités judiciaires de l'autre Etat".
Deux conditions de base sont posées par l'article 2 pour qu'une
infraction pénale puisse donner lieu à extradition :
- l'infraction doit, en application des législations brésilienne
et française, être passible d'une peine privative de
liberté d'au moins deux ans ;
- si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie
de la peine restant à exécuter doit être d'au moins neuf
mois. La convention franco-brésilienne se distingue sur ce point de la
convention européenne d'extradition qui prend en considération le
quantum de la peine prononcée, et non la durée de la peine qui
reste à purger. Cette précision restreint donc le champ
d'application de la convention puisque l'extradition pourra être
refusée en cas de peine prononcée et supérieure ou
égale à neuf mois mais partiellement exécutée,
dès lors que la durée restant à purger est
inférieure à neuf mois. Il s'agit ici, dans un souci
d'efficacité, d'éviter d'engager des procédures
d'extradition pour des faits sanctionnés par des peines
déjà pratiquement exécutées.
Si une extradition est demandée pour plusieurs faits distincts dont
certains ne rempliraient pas la condition relative aux taux de la peine, l'Etat
requis a néanmoins la faculté d'accorder l'extradition pour ces
faits.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3, l'extradition ne sera pas
accordée si la personne réclamée a la nationalité
de l'Etat requis. Dans le cas où cette condition de nationalité
suffirait à elle seule à refuser l'extradition, l'Etat requis
devra néanmoins soumettre l'affaire à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Les motifs de refus d'extradition
La
convention distingue deux motifs obligatoires et des motifs facultatifs de
refus d'extradition.
Les cas de refus obligatoire sont énumérés par l'article
4. L'extradition ne sera pas accordée :
- lorsque l'infraction est considérée comme une infraction
politique par l'Etat requis ou comme un fait connexe à une telle
infraction ;
- lorsque la demande d'extradition est elle-même inspirée par des
considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions
politiques ou que la situation de cette personne risque d'être
aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
- lorsque la personne réclamée serait jugée par un
tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou de
protection des droits de la défense ou pour l'exécution d'une
peine infligée par un tel tribunal ; la condamnation par défaut
ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne
constitue pas à elle seule un motif de refus ;
- lorsque la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat
requis, d'un jugement définitif pour l'infraction en raison de laquelle
l'extradition est demandée ;
- en cas de prescription de l'action publique ou de la peine en cas d'amnistie ;
- si l'infraction pour laquelle la personne demandée est
considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui
ne constitue pas une infraction de droit commun.
Les motifs facultatifs sont d'autre part énumérés aux
articles 5 ,7 et 8.
L'extradition pourra être refusée :
- si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de
l'Etat requérant, à moins que "l'Etat requérant ne donne
des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine
capitale ne sera pas exécutée". On observera que cette clause est
traditionnelle dans les conventions signées par la France, bien que la
peine capitale ne soit prévue ni par la législation
française, ni par la législation brésilienne ;
- si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat
requérant et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas
la poursuite d'une infraction de même nature commise hors de son
territoire, ou si la personne réclamée fait l'objet dans l'Etat
requis, pour les mêmes faits, de poursuites ou d'un jugement
définitif de condamnation, d'acquittement ou de relaxe. Le terme
"relaxe" a été ajouté à la demande des
autorités brésiliennes (article 7) ;
- enfin l'extradition peut être refusée pour des
considérations humanitaires, si la remise de la personne
réclamée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de
son âge ou de son état de santé. Cette clause est
calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de
l'article 1er de la convention européenne d'extradition (
article
8
)
.
En ce qui concerne les infractions en matière de taxes, d'impôts,
de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions
prévues par la convention (
article 6
).
B. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION
La convention prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique. La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou de l'expression authentique d'une décision de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, du texte des dispositions légales applicables à l'infraction en cause et du signalement de la personne.
1. L'application du principe de spécialité
Par
ailleurs, la convention applique le principe dit de la spécialité
des poursuites, selon lequel une personne extradée ne peut être
"ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de
l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise
autre que celui ayant motivé l'extradition".
Toutefois, deux tempéraments sont prévus à l'application
de ce principe :
- si l'Etat requis donne son accord à une telle extension de
l'extradition, sous réserve d'ailleurs que la nouvelle infraction
invoquée entre dans le champ d'application de l'extradition ;
- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat
requérant dans les deux mois suivant son élargissement
définitif, ou si elle y est librement retournée après
l'avoir quitté ; ce délai de deux mois est sensiblement
supérieur à celui prévu par la Convention
européenne d'extradition, qui n'est que de 45 jours
Dans le même esprit si, postérieurement à l'extradition,
l'infraction a fait l'objet, dans l'Etat requérant, d'une nouvelle
qualification légale, la personne ne pourra être jugée ou
poursuivie sur la base de cette infraction requalifiée que :
- si elle peut encore donner lieu à extradition, en application de la
présente convention ;
- si elle vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle
l'extradition a été accordée.
Enfin, sauf lorsque la personne extradée a poursuivi son séjour
dans l'Etat requérant au-delà du délai de deux mois
après son élargissement,
sa réextradition
éventuelle vers un Etat tiers
ne peut être accordée que
si l'Etat qui a accordé l'extradition y consent.
2. Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire, à la remise et au transit
Lorsque
l'Etat qui sollicite une extradition demande également, en cas
d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, les
informations reprises sont voisines de celles demandées pour la demande
d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'Etat
requérant de demander ultérieurement l'extradition. Aucun cas de
refus d'arrestation provisoire n'est prévu dans la convention. En tout
état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un
délai de 60 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à
l'Etat requis. Observons que ce délai maximal n'est que de 40 jours dans
la Convention européenne d'extradition.
L'
article 16
concerne la décision prise par l'Etat requis et les
conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être
motivé, clause classique dans ce type de convention.
L'
article 17
détermine les cas où la remise peut
être différée et prévoit la possibilité d'une
remise temporaire de la personne en vue de faire prospérer la
procédure se rapportant aux faits pour lesquels l'extradition a
été accordée.
L'
article
18
concerne la saisie des objets et leur remise.
Lorsque ces objets seront susceptibles de saisie et de confiscation sur le
territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure
pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous
condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que
l'Etat requis ou des tiers aurait acquis sur ces objets.
L'
article 19
règle les dispositions relatives au transit d'une
personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque
l'autre Partie a formé une demande d'extradition auprès d'un Etat
tiers.
L'
article 20
concerne la langue à employer et l'
article 21
reprend la dispositions généralement admise concernant la loi
de la Partie requise seule applicable aux procédures d'arrestation
provisoire, d'extradition et transit.
L'
article 22
règle la question des frais de l'extradition qui,
comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils
sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la
personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à
la charge de l'Etat requérant.
III. LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-BRÉSILIENNES
Si la réélection du Président Cardoso constitue un gage de continuité politique, c'est désormais dans un contexte économique moins favorable que se situent des relations bilatérales qui avaient été fortement relancées depuis 1996.
A. UNE VIOLENTE CRISE FINANCIÈRE QUI CONTRARIE LES AMBITIONS DU BRÉSIL
Conforté par sa réélection le 4 octobre dernier, le Président Cardoso est confronté à une violente crise financière qui menace les acquis du plan de stabilisation et qui pourrait également contrarier les efforts du Brésil pour s'affirmer sur la scène internationale.
1. Un pouvoir politique conforté
L'année 1998 était marquée, pour le
Brésil, par une série d'échéances
électorales très importantes, puisque la quasi-totalité
des fonctions politiques électives nationales et régionales
étaient soumises à renouvellement. Outre le Président de
la République, les Brésiliens étaient appelés
à élire les députés, le tiers des sénateurs,
ainsi que les gouverneurs et les assemblées législatives des des
Etats fédérés.
Un amendement constitutionnel adopté par le parlement en juin 1997 a
permis au Président Cardoso, largement élu en 1994, de briguer un
second mandat. Sa réélection au premier tour, le 4 octobre
dernier, constitue un gage de continuité politique et conforte la
stabilité des nouvelles institutions démocratiques, qui avaient
été sérieusement mises à l'épreuve lors de
la procédure de destitution pour corruption conduite contre le
Président Collor de Mello en 1992.
Le premier mandat présidentiel de M. Cardoso aura été
marqué par la poursuite et l'amplification des
profondes
réformes
engagées lorsqu'il n'était que ministre des
finances, et notamment la défense de la nouvelle monnaie, le real, et la
lutte contre l'inflation, l'ouverture de l'économie brésilienne
aux produits et aux investissements étrangers et la privatisation de
grandes entreprises d'Etat.
Toutefois,
l'absence de large majorité au Congrès,
au sein
duquel son parti, le parti social démocrate, restait très
minoritaire, avait obligé le Président Cardoso à composer
avec les diversess forces politiques pour faire accepter ses réformes.
L'aggravation de la situation financière, qui conduira le
Président à proposer un programme de sévère
réduction des dépenses publiques, tant fédérales
que des Etats fédérés, pourrait rendre plus
délicates les relations entre l'exécutif et le
Congrès.
2. Une crise financière qui menace les acquis du "Plan Real"
Sous
l'impulsion de M. Cardoso, en qualité de ministre des finances puis de
Chef de l'Etat, le Brésil, alors en proie à l'hyper-inflation et
à la montée du chômage et des inégalités, a
entrepris une profonde mutation économique comportant un double volet :
. un
plan de stabilisation,
dit "plan Real", axé sur
l'instauration d'une nouvelle monnaie, le real, remplaçant le cruzeiro
et indexé sur le dollar américain ;
. des
réformes de structures visant à libéraliser
l'économie,
à la fois par une ouverture aux échanges
et aux capitaux internationaux et par une réduction du rôle de
l'Etat dans l'économie.
Le Plan Real a incontestablement permis une
remarquable stabilisation
financière
puisque le taux d'inflation annuel, qui avait atteint
2 540 % en 1993 et qui dépassait encore 1 100 % en 1994 a
été ramené à moins de 10 % en 1996 et 6 % en 1997.
Bénéficiant d'une plus grande stabilité économique,
le Brésil a su attirer un
flux d'investissement étranger en
plein essor
(3,9 milliards de dollars en 1995, 9,9 milliards de dollars en
1996 et 17 milliards de dollars en 1997), motivé par les perspectives de
développement du marché brésilien.
La
politique de privatisation,
ou de mise en concession, a
été engagée, essentiellement dans les secteurs de
l'énergie, des télécommunications et des infrastructures,
alors que les monopoles de la distribution du gaz et des
télécommunications ont été supprimés. On
estime que les privatisations permettraient à l'Etat d'engranger
près de 20 milliards de dollars d'ici 1999.
L'
ouverture au commerce international
s'est concrétisée
par une baisse conséquente des droits de douane et nombre de
restrictions aux investissements étrangers ont été
levées.
Malgré des résultats très significatifs, la politique de
redressement économique est désormais entrée dans une
phase plus difficile
.
La défense du real, jugé par certains observateurs
surévalué de 25 %, entraîne une
politique de taux
d'intérêts élevés
qui freine l'activité
économique. La croissance économique est passée de 5,7 %
en 1994 à 4,2 % en 1995 et 3 % en 1996, alors qu'une
légère remontée, avec un taux de 3,7 %; est attendue
en 1997.
La fin de la période d'hyper-inflation a provoqué une
crise du
secteur bancaire
, dont la restructuration s'avère longue et
coûteuse.
Les
finances publiques
, excédentaires en 1994,
se sont
brutalement détériorées
sous l'effet du ralentissement
conjoncturel, de la dérive des comptes de plusieurs Etats
fédérés et de la difficulté de mise en oeuvre de
réformes qui devaient alléger les charges de l'Etat. Le
Président Cardoso a annoncé, dans cette perspective, un
sévère plan de réduction du déficit public qui
inclut notamment des relèvements d'impôts et la suppression de
30 000 postes de fonctionnaires. Le Congrès devra poursuivre,
après son renouvellement, l'examen de deux réformes majeures,
l'une du système de retraite, l'autre du statut général
des fonctionnaires.
Enfin, l'ouverture au commerce international et la surévaluation du real
se sont conjuguées pour creuser dans des proportions inquiétantes
le
déficit commercial
, qui atteignait 5,5 milliards de dollars en
1996 et pourrait dépasser 10 milliards de dollars en 1997.
Dès l'automne 1997, les autorités brésiliennes, en
réaction à la crise asiatique, avaient été
conduites à relever brutalement les taux d'intérêt, afin de
contrer les attaques spéculatives contre le real. Après cette
première alerte, c'est la crise russe de l'été 1998,
entraînant une défiance des marchés à l'égard
des pays émergents, qui a de nouveau violemment secoué la monnaie
brésilienne. Malgré le relèvement des taux
d'intérêt à près de 50 %, la crainte d'une
dévaluation a provoqué une fuite massive des capitaux. Dans le
même temps, les réserves de change qui étaient
supérieures à 70 milliards de dollars, ont décru
à moins de 50 milliards de dollars.
Cette violente secousse financière a d'ores et déjà
produit trois effets :
- un ralentissement de l'activité, puisque la croissance serait proche
de zéro en 1998 ;
- un appel à l'aide financière internationale, en particulier
pour faire face aux échéances de la dette extérieure
à court terme ;
- une probable accélération des réformes structurelles
dans le domaine fiscal, la fonction publique et la sécurité
sociale.
3. Une volonté de rôle international accru
Fort de
ses 160 millions d'habitants et de son immense superficie, la cinquième
du monde, le Brésil entend jouer un rôle clef sur la scène
internationale, comme en témoigne son souhait de siéger en
qualité de membre permanent au Conseil de Sécurité des
Nations unies, si celui-ci venait à être réformé.
Dans l'immédiat, c'est essentiellement sur le terrain régional
que le Brésil a fait porter ses efforts.
L'intégration économique de l'Amérique du sud, au travers
du Marché commun du cône sud,
le MERCOSUR, demeure la
priorité de la politique étrangère brésilienne
.
Créé en 1991 par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et
l'Uruguay, alors que le Chili et la Bolivie s'y sont associés par la
suite, le MERCOSUR forme entre les quatre pays fondateurs une union
douanière qui représente le 4e marché mondial,
derrière les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.
Très attaché au MERCOSUR, le Brésil a pris ses distances
avec le projet américain de zone de libre-échange des
Amériques (ALCA) et a favorisé la conclusion avec l'Union
européenne en 1995 d'un accord inter régional de
coopération économique et commerciale, premier pas vers une
libéralisation ultérieure des échanges entre les ensembles
économiques européen et sud-américain.
Dans le même esprit, le Brésil a accueilli très
favorablement la proposition émise par le Président Chirac lors
de son déplacement en Amérique latine, d'un sommet
euro-latino-américain qui pourrait avoir lieu en 1999.
B. DES RELATIONS BILATÉRALES APPELÉES À SE RENFORCER
Les bonnes relations franco-brésiliennes se sont intensifiées depuis 1996 sur le plan politique.
1. Les relations politiques et culturelles
La
relance des relations politiques bilatérales s'est manifestée par
une intensification des contacts de haut niveau -en particulier la venue en
France de M. Cardoso en mai 1996 et la visite d'Etat du Président Chirac
au Brésil en mars 1997- et la signature d'un nouvel accord-cadre de
coopération créant une commission générale
franco-brésilienne. La première réunion à Paris en
novembre 1997 a permis la conclusion d'un accord intergouvernemental en
matière de coopération spatiale. La coopération
transfrontalière autour de la Guyane française constitue
également un thème relativement novateur de discussion entre nos
deux pays.
En matière de coopération culturelle, scientifique et technique,
le Brésil est le 7e partenaire de la France et le premier en
Amérique latine. L'action en faveur du français absorbe les deux
tiers des crédits.
Les trois lycées français de Sao Paulo, Rio de Janeiro et
Brasilia scolarisent 2 150 élèves, dont 1 000 Français. Le
Brésil dispose d'un réseau très dense et très
ancien d'Alliances françaises, réparti sur 52 villes et 74
implantations, qui accueille 30 000 élèves.
Ce dispositif important ne suffit pas à enrayer un certain recul du
français, face à l'anglais mais aussi à l'espagnol, dont
la place est appelée à progresser avec la poursuite de
l'intégration au sein du MERCOSUR.
La coopération scientifique et technique couvre à la fois des
partenariats de très haut niveau entre organismes de recherche des deux
pays et des domaines plus proches de l'aide au développement en
matière agricole, dans le secteur de la santé, de
l'environnement, des problèmes urbains ou de l'administration
publique.
2. Les relations économiques franco-brésiliennes
Malgré son poids économique en Amérique
du Sud,
le Brésil reste un partenaire de deuxième plan pour la France,
dont il est le 34e client et le 20e fournisseur.
Traditionnellement déficitaires, les
échanges avec le
Brésil
ont cependant connu une amélioration notable depuis
1994 et en 1996, la balance commerciale n'étant plus déficitaire
que de 1,4 milliard de francs en notre défaveur. Nos importations
portent surtout sur des produits agroalimentaires (huiles, café, cacao,
fruits tropicaux) alors que nos exportations sont dominées par
l'automobile et les produits de la chimie organique de synthèse.
Après avoir enregistré un certain fléchissement, les
investissements français
au Brésil ont connu un net regain
de vigueur puisque la France s'est placée au premier rang des
investissements étrangers en 1996 et que de nouvelles perspectives
pourraient s'ouvrir avec l'entrée en vigueur, dès qu'il aura
été ratifié par la partie brésilienne, de l'accord
d'encouragement et de protection réciproques des investissements de
1995. Ces perspectives pourraient notamment être liées aux
privatisations ou aux mises en concession actuellement mises en oeuvre par
l'Etat fédéral ou les Etats fédérés, bien
qu'en ce domaine, la concurrence avec les grands groupes internationaux soit
extrêmement sévère.
CONCLUSION
Avec la
convention d'entraide judiciaire en matière civile approuvée par
le Sénat le 25 mars dernier, la convention d'entraide judiciaire en
matière pénale et la convention d'extradition signées
entre la France et le Brésil complètent un ensemble de
conventions bilatérales similaires déjà conclues par notre
pays.
Elles permettent d'établir avec le Brésil une coopération
judiciaire désormais pourvue de bases juridiques solides, ce qui
paraît particulièrement nécessaire compte tenu du poids de
ce pays dans la vie internationale et de l'ambition de la France d'y renforcer
sa présence et de développer les relations bilatérales.
Plus généralement, l'organisation d'une telle coopération
judiciaire paraît indispensable au moment où la mondialisation
s'étend aux activités criminelles qui non seulement ne
connaissent plus de frontières mais tentent, souvent avec succès,
de les utiliser pour faire obstacle aux poursuites judiciaires.
Pour cet ensemble de raisons, la commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées vous
demande d'adopter les deux projets de loi autorisant l'approbation de ces
conventions.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa
réunion du mercredi 21 octobre 1998.
A l'issue de cet exposé, M. Xavier de Villepin, président
,
a rappelé les risques de contagion évidents qui
caractérisent l'actuelle crise financière internationale. Il a
évoqué les difficultés auxquelles sont désormais
confrontés les pays émergents, du fait des réticences
croissantes des banques à leur accorder des prêts. Il a
également commenté les risques imputables, pour les entreprises
françaises et européennes, à la baisse du dollar.
Puis M. Xavier de Villepin, président
,
est revenu, avec M. Michel
Caldaguès, sur la situation politique actuelle au Brésil,
s'interrogeant sur les capacités du président Cardoso, qui ne
pourra pas s'appuyer sur une majorité au Congrès
fédéral, à obtenir au Parlement brésilien
l'adhésion aux mesures difficiles qu'exige aujourd'hui la crise
économique et financière du pays.
M. Xavier de Villepin, président
,
a alors rappelé les
préoccupations suscitées, aux Etats-Unis, par la crise
brésilienne, compte tenu des risques de contagion sur l'ensemble de
l'espace latino-américain. Il a, à cet égard,
évoqué les graves difficultés que ne manquerait pas de
provoquer une éventuelle dévaluation de la monnaie
brésilienne, non seulement au sein du Mercosur, mais pour le monde
occidental dans son ensemble.
La commission a alors approuvé les deux projets de loi qui lui
étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2( * )
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT3(
*
)
(Projet
de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil)
- Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :
Jusqu'au 28 mai 1996, la France n'est liée avec le Brésil
par aucune convention d'entraide judiciaire en matière pénale.
Le présent texte vient combler ce vide et renforcer la
coopération judiciaire franco-brésilienne. En effet, le
même jour, deux autres conventions d'entraide judiciaire, l'une en
matière civile et commerciale et l'autre en matière
d'extradition, ont été également signées.
Cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale reprend,
pour l'ensemble, les dispositions que l'on rencontre dans les autres accords
relatifs à l'entraide pénale signés par la France et
s'inspire, pour l'essentiel, de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi : sans objet ;
* d'intérêt général : la convention, en facilitant
les procédures d'instruction, participe à une meilleure
administration de la justice ;
* financière : sans objet ;
* de simplification des formalités administratives : la procédure
d'entraide judiciaire en matière pénale reçoit un cadre
juridique qui lui permet de s'affranchir des aléas liés aux
demandes jusqu'ici fondées sur le principe de la
réciprocité ;
* de complexité de l'ordonnancement juridique : voir paragraphe
précédent.
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT4(
*
)
(Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil)
-
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :
Jusqu'au 28 mai 1996, la France n'était liée avec le
Brésil par aucune convention en matière d'extradition.
Le présent texte vient combler ce vide et étoffer la
coopération judiciaire franco-brésilienne. En effet, le
même jour, deux autres conventions d'entraide judiciaire, l'une en
matière civile et commerciale et l'autre en matière
pénale, ont été également signées.
Cette convention d'extradition reprend, pour l'essentiel, les dispositions que
l'on rencontre dans les autres accords du genre signés par la France et
notamment la Convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi : sans objet ;
* d'intérêt général : la convention, en permettant
de se faire remettre une personne poursuivie ou condamnée, contribue
à une meilleure administration de la justice ;
* financière : sans objet ;
* de simplification des formalités administratives : la procédure
d'extradition reçoit un cadre juridique et échappe aux
aléas des demandes jusqu'ici fondées sur le principe de la
réciprocité ;
* de complexité de l'ordonnancement juridique : voir paragraphe
précédent.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 552.
2
Voir le texte annexé au document Sénat n° 553.
3
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
4
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.