PJL approbation convention entre la France, l'Allemagne, le Royaume Uni et l'Irlande du Nord relative aux personnels scientiques de l'Institut Max-von-Laue-Paul Langevin

FAURE (Jean)

RAPPORT 16 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 16

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative aux personnels scientifiques de l' Institut Max-von-Laue-Paul-Langevin,

Par M. Jean FAURE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat
: 446 (1997-1998).


Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Installé à Grenoble, l'Institut Max-von-Laue-Paul-Langevin (ILL), a été créé par la France et l'Allemagne en janvier 1967 afin de favoriser la recherche sur la matière à l'aide de neutrons produits par un réacteur à haut flux.

La présente convention, signée à Paris le 7 octobre 1997 par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vise à donner à l'ILL la faculté de continuer à recourir à des contrats d'une durée maximale de cinq ans pour recruter des personnels scientifiques, alors que le code du travail français limite en principe un contrat à durée déterminée à une durée maximale de 18 mois.

Afin d'apprécier la justification des dispositions adoptées dans le cadre de cet accord, votre rapporteur évoquera d'abord l'activité de l'Institut. Il montrera ensuite comment l'évolution des règles françaises dans le domaine des contrats à durée déterminée ne paraît guère compatible avec les spécificités du travail scientifique au sein de l'Institut.

I. L'INSTITUT MAX-VON-LAUE-PAUL LANGEVIN : LA RÉUSSITE EXEMPLAIRE D'UNE INITIATIVE FRANCO-ALLEMANDE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE

A. UNE VOLONTÉ POLITIQUE AU SERVICE D'UNE MÉTHODE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE PROMETTEUSE

L'Institut Max-von-Laue-Paul-Langevin n'aurait sans doute jamais vu le jour sans la conjonction d'une avancée majeure dans le domaine de la science physique et d'une volonté politique commune à la France et à l'Allemagne pour faire de ce progrès un élément du rapprochement entre nos deux pays.

. La diffraction des neutrons : une méthode de recherche en science physique fructueuse

Aux Etats-Unis, dès la fin de la deuxième guerre mondiale, des scientifiques européens découvrent, à la suite d'expériences conduites sur les premiers réacteurs expérimentaux créés pour le développement de l'énergie nucléaire, le formidable potentiel que recèle la diffraction des neutrons pour préciser la position et les mouvements des atomes et des molécules. Deux Britanniques, Cliff Shull et Bert Brockhouse, reçurent, en 1994, le Prix Nobel pour ce travail de pionnier.

La diffraction des neutrons se développa rapidement aux Etats-Unis et en Europe ; le succès de cette méthode justifia dès 1964, aux yeux des chercheurs français et allemands, qu'un réacteur soit entièrement consacré à la recherche par diffraction des neutrons et à la production des flux les plus intenses.

. Une volonté politique franco-allemande

Ces préoccupations de la communauté scientifique seraient peut-être restées sans lendemain si elles n'avaient rencontré un réel écho dans la volonté affirmée, au même moment, par le Général de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer de rapprocher nos deux pays. Or, la recherche scientifique pouvait précisément servir de support à une telle ambition. Une convention intergouvernementale, signée le 19 juin 1969 par MM. Alain Peyrefitte et G. Stoltenberg, permit ainsi la construction à Grenoble d'un réacteur à haut flux et la création d'un institut international de recherche consacré à l'étude de la matière à l'aide de neutrons.

B. UN INSTITUT DONT LA VOCATION INTERNATIONALE A PERMIS DE FAIRE DE GRENOBLE UN PÔLE MAJEUR DE LA RECHERCHE EUROPÉENNE

. Une volonté d'ouverture

L'ILL a été le premier laboratoire au monde gérant un équipement ouvert à des chercheurs et des universitaires européens. Ce principe d'ouverture constitue la vocation première et la principale originalité de l'Institut.

Le fonctionnement du réacteur permet en effet à l'ILL d'assurer pleinement cette mission. Les faisceaux de neutrons sont distribués en étoile depuis le coeur du réacteur et transportés à longue distance par des guides réflecteurs vers différents instruments et installations. Ces instruments peuvent être assimilés à des équipements mi-lourds ouverts à un usage collectif.

Le Conseil scientifique au cours des deux sessions annuelles de l'ILL sélectionne les propositions d'expérience en fonction de leur valeur scientifique et leur attribue un temps de faisceau sur les instruments.

Le parc des instruments de l'Institut est complété par des instruments réservés aux équipes des partenaires de l'ILL qui rétrocèdent toutefois une partie de leur temps d'utilisation pour l'usage public.

Au total, l'Institut offre annuellement 6 000 jours-instruments aux utilisateurs qui y réalisent quelque 800 expériences.

. Le statut de l'ILL : la forme d'une société civile de droit français

L'ILL a reçu, pour des raisons pratiques, le statut d'une société civile de droit français. Après que les Britanniques eurent rejoint, en 1973, les Français et les Allemands, la participation des trois pays partenaires représente chacune le tiers des parts de cette société :

- pour la France, le Centre national de recherche scientifique (17 %) et le Commissariat à l'énergie atomique (17 %),

- pour l'Allemagne, le "Forschungszentrum Jülich" -FZ- (33 %),

- pour le Royaume-Uni, l' "Engineering and Physical Science Research Council" -EPSRC- (33 %).

L'ILL dispose d'un budget de 338 millions de francs pour l'année 1998. Depuis l'origine jusqu'en 1998, le coût de l'ILL (construction et fonctionnement de l'institution) aura représenté près de 6 milliards de francs (en francs courants). Jusqu'en 1993, les trois associés contribuaient à part presque égale à la prise en charge financière de l'ILL. Après cette date, les Britanniques ont décidé de réduire leurs versements. Un protocole d'accord a ainsi autorisé une baisse temporaire de la contribution britannique du niveau de 33 % à 25 % de la valeur de la contribution des trois associés. En 1998, les contributions française, allemande et britannique représentent respectivement 114, 112 et 80 millions de francs.

La réduction de la participation financière britannique a eu pour conséquence de réduire de 30 à 25 le nombre d'instruments mis à la disposition des chercheurs.

Par ailleurs, si jusqu'à une date récente, la sélection des expériences pour l'utilisation des instruments de l'ILL obéissait à de strictes critères scientifiques -sous réserve que l'un des auteurs de la proposition appartienne à l'un des pays membres de l'ILL- les difficultés financières rencontrées aujourd'hui peuvent conduire les responsables de l'Institut à moduler ce principe pour rééquilibrer l'accès aux expériences en fonction de la participation financière du pays des auteurs de la proposition au fonctionnement de l'ILL.

L'utilisation des instruments de l'Institut, dont le tableau ci-dessous présente le bilan d'après les statistiques du Conseil scientifique de l'ILL d'avril 1998, traduit cette évolution.

. Le bilan

L'institut a incontestablement répondu aux espoirs qu'il avait soulevés ; les performances du réacteur (d'une puissance de 57 MW) n'ont été dépassées jusqu'à ce jour par aucune autre installation.

Du reste, plusieurs pays ont souhaité nouer un partenariat scientifique avec l'ILL :

- l'Espagne depuis 1986, avec la "Comision interministerial de Ciencia y technoligia",

- la Suisse depuis 1988, avec l' "Office fédéral de l'éducation et de la science",

- l'Italie depuis 1996, avec l'"Istituto nazionale per la fisica della materia",

Ces trois Etats apportent ainsi leur quote-part à l'ILL. Par ailleurs, la Russie s'est également rapprochée de l'Institut par le biais d'un accord intergouvernemental entre la France et la fédération de Russie et d'un accord cadre entre le CEA et la Minatom pour la fourniture d'uranium.

En 1991, le réacteur de l'ILL a été arrêté pour permettre la rénovation de ses structures intérieures. Après quatre années de travail, le réacteur a retrouvé en 1995 un potentiel de vie d'au moins quinze ans. Le 25 mars 1993, un troisième avenant à la convention intergouvernementale proroge l'engagement de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2003.

Au-delà de cette réussite exemplaire, les activités de l'Institut ont bénéficié à la France -dont les compétences en matière scientifique ont été valorisées- et à Grenoble en particulier, devenu le centre mondial de la recherche avec des neutrons. Les meilleurs chercheurs y poursuivent leurs travaux. Faut-il le rappeler, les infrastructures, la densité du milieu scientifique, la qualité des méthodes de travail ont largement contribué au choix d'installer le synchrotron européen (ESRF) à Grenoble, sur le terrain même de l'ILL.

L'ILL produit des neutrons, l'ESRF des rayons X. Ces deux moyens d'investigation apparaissent complémentaires ; les chercheurs des deux laboratoires vont souvent d'ailleurs de l'un à l'autre pour conduire les mêmes études sous différents angles. Ainsi, a pu se constituer à Grenoble un pôle de recherche dont la vocation européenne n'a cessé de s'affirmer.

II. LES PARTICULARITÉS DE L'ACTIVITÉ DE RECHERCHE : JUSTIFICATION DÉCISIVE D'UNE DÉROGATION AUX RÈGLES DU CODE DU TRAVAIL

A. LE NÉCESSAIRE RENOUVELLEMENT DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES

L'ILL accueille deux grandes catégories de scientifiques : les chercheurs visiteurs et les chercheurs recrutés par l'ILL.

. Les chercheurs visiteurs

La vocation de l'Institut conduit à ouvrir l'accès des instruments au plus grand nombre possible de scientifiques : les chercheurs visiteurs, au nombre de 1 500 par an, appartiennent à des laboratoires extérieurs à l'ILL. Si leur prise en charge financière relève en principe de leur propre établissement, l'Institut prévoit toutefois le versement d'indemnités de frais de séjour et de déplacement pour les scientifiques extérieurs responsables d'une expérience programmée par le Conseil scientifique.

. Les personnels scientifiques de l'Institut

L'Institut dispose toutefois de son propre personnel scientifique : une soixantaine de chercheurs, chargés de l'encadrement de l'utilisation des différents instruments exploités dans le cadre de l'Institut.

En effet, chaque instrument de l'ILL est placé sous la responsabilité de deux chercheurs ; grâce à la compétence qui leur est reconnue dans les domaines couverts par cet instrument, ils ont pour fonction principale d'accueillir les chercheurs visiteurs envoyés par les laboratoires utilisateurs de l'ILL et de favoriser la réalisation de leurs expériences. Ces personnels conduisent en parallèle une recherche personnelle à laquelle ils consacrent environ le tiers de leur temps. Ils bénéficient pour ce travail des enseignements que leur procure la qualité des échanges avec les chercheurs visiteurs et des expériences auxquels ils participent.

L'Institut prévoit également deux positions de chercheurs invités assimilés pour leur statut aux personnels scientifiques de l'Institut.

. Le principe d'un contrat d'une durée maximale de cinq ans pour les personnels scientifiques

Les personnels scientifiques comme les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens et ouvriers relèvent de la convention d'entreprise placée sous le régime des conventions collectives régi par le code du travail français.

Toutefois aux termes de cette convention d'entreprise, le recrutement des scientifiques repose non pas sur un contrat à durée indéterminée -comme c'est le cas pour les autres catégories de personnel- mais sur des contrats à durée déterminée.

La convention d'entreprise prévoit en effet (art. 28-1) que le contrat des personnels scientifiques est limité à une durée maximale de cinq ans, "cette mesure résultant de l'usage constant existant en ce domaine au sein de la société".

Cette spécificité se justifie de trois façons :

- d'une part, il convient d'éviter le risque d'immobilisme, incompatible avec la recherche de pointe ;

- il importe, d'autre part, de distribuer équitablement les postes entre les membres des différents pays ;

- il faut, enfin, favoriser le retour des chercheurs vers les laboratoires extérieurs et, par un réseau de relations, assurer le rayonnement de l'Institut.

Or si le code du travail n'interdisait pas au moment de l'élaboration de la convention d'entreprise la signature de contrats d'une durée maximale de cinq ans, l'évolution de la législation française ne permet plus désormais une telle possibilité.

B. UNE CONVENTION, INDISPENSABLE, POUR TENIR COMPTE DE CONTRAINTES NON PRÉVUES PAR LE DROIT FRANÇAIS DU TRAVAIL

. La nature "temporaire" du travail : une notion entendue de façon stricte par le droit français.

Si le législateur a longtemps ignoré la catégorie des contrats à durée déterminée, il a souhaité, au cours des deux dernières décennies, renforcer la protection des travailleurs contre la précarité d'un emploi, liée à la stipulation d'un terme.

Ainsi la loi du 12 juillet 1990 a repris et précisé une formule générale de l'ordonnance du 11 août 1986. Elle dispose que le contrat à durée déterminée "ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" (art. L. 122.14).

Certes le code du travail (art. L. 122.1.1) prévoit qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée quand il est "d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi". Il mentionne par ailleurs explicitement (art. D.121.2) "la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France".

Ainsi, si le code du travail reconnaît bien la notion d'"usage constant" et couvre l'activité particulière de la recherche scientifique, il restreint la dérogation à des emplois dont le caractère est par nature temporaire.

Or le caractère "temporaire" des emplois est entendu de façon très stricte comme le soulignent les termes d'une circulaire (DRT n° 18-90 du 30-10-90 § 1.3.2) : "(...) le seul fait que la liste [fixée par le décret d'application de l'article L. 122.11] mentionne tel secteur d'activité ne signifie pas que tous les emplois offerts par le secteur peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire. Seuls les emplois de nature temporaire autorisent la conclusion de tels contrats (...). Il est clair que des emplois qui s'attachent à des activités exercées en permanence, qui sont en quelque sorte la raison d'être de l'établissement employeur, ne peuvent avoir un caractère temporaire et être poursuivis au moyen de contrats précaires". La jurisprudence de la Cour de cassation est par ailleurs venue confirmer une telle interprétation.

A bien des égards, le travail des scientifiques constitue la "raison d'être" de l'Institut. Du reste, les scientifiques de l'Institut, il faut le souligner, doivent être remplacés dans leurs fonctions dès que l'un d'entre eux arrive au terme de son contrat. Peut-il dès lors recevoir la qualification de "temporaire" ? Sans doute n'y a-t-il pas de réponse tranchée à une telle question.

En admettant même que le recours aux contrats à durée déterminée puisse être admis, la législation française prévoit que la durée totale d'un CDD ne doit pas excéder dix-huit mois (art. L. 122-1-2).

Dans les années qui ont suivi cette évolution du droit du travail, le recours de l'Institut à des contrats à durée déterminée a d'ailleurs suscité des prises de position contradictoires.

Ainsi, en 1995, un inspecteur du travail de Grenoble a contesté la légalité des dispositions de la convention d'entreprise et enjoint l'ILL de transformer les contrats à durée déterminée de cinq ans en contrats à durée indéterminée.

En revanche, le Conseil des Prud'hommes a débouté en 1996 trois scientifiques de l'ILL qui avaient engagé une procédure contre l'Institut pour obtenir la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Aussi, après avoir suspendu momentanément les recrutements dans le cadre de contrats à durée déterminée de cinq ans, l'ILL a-t-il repris, à la suite de la décision du Conseil des Prud'hommes, la procédure habituelle des contrats réservés aux personnels scientifiques. Toutefois, la situation d' insécurité juridique entraînée par de telles contestations constitue un obstacle au fonctionnement satisfaisant de l'ILL. Aujourd'hui parmi les 60 scientifiques de l'ILL, 23 sont sous contrat à durée indéterminée, 37 sous contrat à durée déterminée. Le statu quo n'est donc guère satisfaisant compte tenu des incertitudes juridiques que soulève, dans la situation actuelle du droit français, le recrutement des contrats à durée déterminée de cinq ans.

La seule issue possible repose sur la signature d'une convention internationale dont les dispositions l'emportent sur la législation intérieure. Du reste, l'on peut s'étonner que cette solution se soit imposée si tardivement, alors même que les modifications du code du travail datent de 1986.

. La nécessité d'une convention

C'est ainsi que les trois associés se sont entendus, le 7 octobre 1997, sur les termes d'un accord dont le dispositif apparaît d'une grande simplicité. La convention comporte en effet deux articles seulement.

L'article premier reconnaît à l'ILL la faculté de "conclure des contrats d'une durée maximale de cinq ans pour recruter des personnels scientifiques chargés d'exercer des activités de recherche ou d'encadrement pour l'exploitation du réacteur à très haut flux".

La signature d'une telle convention apparaît indispensable compte tenu de l'incompatibilité entre l'activité spécifique des scientifiques et la situation du droit du travail français.

Par ailleurs, la dérogation au droit du travail est spécifiquement réservée au personnel scientifique à l'exclusion des autres catégories de personnel de l'Institut.

Enfin, par cette convention, l'ILL s'aligne sur le statut d'autres organismes de recherche, au premier rang desquels le synchrotron. En effet, l'ESRF revêt, à l'exemple de l'ILL, la forme d'une société civile de droit français. Cependant les Etats fondateurs de cet établissement avaient pris l'utile précaution d'annexer à la convention internationale relative à l'ESRF les statuts relatifs au personnel qui prévoient notamment la possibilité de recourir à des contrats d'une durée déterminée de cinq ans.

CONCLUSION

La présente convention permet à l'ILL de poursuivre le recrutement des scientifiques sur la base d'un contrat d'une durée déterminée maximale de cinq ans.

Si la convention introduit ainsi une dérogation très limitée aux règles habituelles relatives aux contrats à durée déterminée, elle revêt, en revanche, un caractère essentiel pour l'Institut. Car c'est le renouvellement même de l'élite des chercheurs au sein de cette instance qui assure son rayonnement international et sa réputation scientifique.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'approuver le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 14 octobre 1998.

A la suite de l'exposé du rapporteur, la commission a approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

(Article unique)

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative aux personnels scientifiques de l'Institut Max-von-Laue-Paul-Langevin, signée à Paris le 7 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2( * )

I -Historique

L'Institut Max-von-Laüe-Paul Langevin (ILL), situé à Grenoble, a été fondé en janvier 1967 lors de la signature d'une convention conclue entre la France et l'Allemagne.

L'objectif était d'offrir à la communauté scientifique des pays membres un moyen unique de produire des faisceaux neutroniques utilisables dans des domaines tels que la physique de la matière condensée, la chimie, la biologie, la physique nucléaire et l'étude des matériaux.

II -Textes fondateurs

La liste des conventions conclues par les trois gouvernements français, allemand, anglais, concernant l'ILL, sont les suivants :

- convention du 19 janvier 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux ;

- avenant du 6 juillet 1971, relatif au financement de l'ILL ;

- convention du 19 juillet 1974, relative à l'adhésion du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

- avenant du 27 juillet 1976, relatif au financement de l'ILL ;

- avenant du 9 décembre 1981, relatif à la reconduction pour dix ans de la convention modifiée du 19 janvier 1967 ;

- avenant du 25 mars 1993, relatif à la reconduction pour dix ans de la convention modifiée du 19 janvier 1967.

En outre, deux conventions ont été signées par l'ILL et des organismes scientifiques afin d'ouvrir plus largement ses moyens de recherche aux scientifiques des pays concernés :

- la première convention a été signée le 12 décembre 1986 avec la commission permanente de la commission interministérielle de la science et de la technologie du Royaume d'Espagne ;

- la seconde convention a été signée le 13 mai 1988 avec le conseil fédéral suisse, représenté par l'office fédéral de l'éducation et de la science.

Par ailleurs, l'organisation et le fonctionnement de l'ILL sont régis par les statuts de la société, adoptés en 1967, par un contrat conclu entre les associés et par une convention d'entreprise.

III - Configuration

Les trois pays sont représentés, au sein de la société civile, par les associés suivants :

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

- Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh ;

- Science and Engineering Research Council.

L'ILL dispose d'un budget annuel moyen de 330 MF et d'un effectif de 402 personnes.

Les 1 500 visiteurs scientifiques venus de 31 pays effectuer en 1996 jusqu'à 800 expériences allant de la physique de la matière condensée et de la physique nucléaire à la métallurgie, la chimie et la biologie attestent le succès scientifique d'une installation reconnue internationalisent.

IV - Les personnels scientifiques

En application de l'article 10.1 (a) du contrat de société, le personnel engagé par la société civile est rémunéré dans des conditions analogues à celles qui sont en vigueur au CEA.

Les associés ont adopté une convention d'entreprise, placée sous le régime des conventions collectives régi par le code du travail français.

Cette convention d'entreprise règle les rapports entre (la société civile) ILL et ses personnels : scientifiques, ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés, ouvriers et autres personnels (article premier).

Le préambule de cette convention précise que les associés "s'engagent à appliquer et à faire appliquer l'esprit et la lettre des dispositions prévues dans la présente convention et à prendre en considération le caractère trinational de la société dans ces applications".

Pour satisfaire l'objectif de mobilité et d'échanges scientifiques permanents et pour répondre au caractère trinational de l'ILL, l'article 28 de cette convention d'entreprise prévoit au premier alinéa que le contrat des personnels scientifiques (cadres) est limité à une durée maximale de cinq ans, "cette mesure résultant de l'usage constant existant en ce domaine au sein de la société".

L'article 28 précité se trouve aujourd'hui en contradiction avec la législation française, relative au contrat à durée déterminée. L'article L. 122-1-2 du code du travail français limite cette durée maximale à dix huit mois. Le nombre de personnels scientifiques cadres faisant à l'ILL l'objet d'un contrat à durée déterminée est d'une trentaine de personnes.

Ces personnels scientifiques au terme de leur contrat ont vocation à revenir dans leur pays et organisme scientifique d'origine.

Afin de préserver la spécificité de cet institut à caractère international, la présente convention a pour objet d'autoriser, pour ces personnels scientifiques d'encadrement, la conclusion de contrats de travail pour une durée maximale de cinq ans.



1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 446.

2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires



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