ARTICLE 70 (nouveau)
Extension du taux réduit de TVA aux
logements-foyers
Le
présent article, introduit en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, a pour objet de faire bénéficier du
taux réduit de TVA les logements-foyers visés à l'article
L. 351-2 du code de la construction, dans le prolongement des mesures
adoptées aux articles 17 de la loi de finances pour 1997 et 14 de la loi
de finances pour 1998, qui ont réformé les aides de l'Etat au
logement social en substituant partiellement un avantage fiscal à des
subventions ou à des prêts.
L'article 17 de la loi de finances pour 1997
a substitué
aux subventions associées aux prêts locatifs aidés (PLA) un
régime de TVA à taux réduit (5,5 %) sur les
livraisons à soi-même d'immeubles.
Il portait exclusivement sur les opérations de construction neuve et
donc excluait les opérations d'acquisition amélioration, pour
lesquelles l'ancien régime de subvention était maintenu.
L'article 14 loi de finances pour 1998
a
poursuivi le processus
d'assujettissement des investissements des bailleurs sociaux à la TVA
à taux réduit sous forme de livraison à soi-même. Il
a assujetti à la TVA à taux réduit (5,5 %) la livraison
à soi-même des travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement des logements locatifs sociaux.
Les logements doivent obéir à trois conditions : ils doivent
être
locatifs
; ils doivent être
conventionnés
de façon à donner droit à l'aide personnalisée au
logement pour le locataire ; ils doivent être
sociaux
, c'est
à dire loués à des ménages sous plafond de
ressources, et à des niveaux de loyers également plafonnés.
Quatre type de logements, correspondant au 2° et 3° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation étaient
ainsi visés.
Le présent article vise à étendre le dispositif
voté dans les lois de finances pour 1997 et 1998, en faisant entrer les
logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers
assimilés dans le champ du taux réduit de TVA.
Selon le gouvernement, le coût de cette mesure serait de 550 millions de
francs.
L'objectif poursuivi ne peut qu'être approuvé. Toutefois, outre
le sentiment d'une certaine improvisation (depuis la loi de finances pour 1997,
chaque texte financier prévoit une nouvelle extension du taux
réduit de TVA), cet article laisse en suspens quelques questions.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 1998, votre rapporteur
s'était en effet étonné que les logements
conventionnés visés par le 4. de l'article L.351-2 du code de la
construction et de l'habitation, construits sans aide de l'Etat depuis 1977,
mais qui n'appartiennent pas aux HLM ou aux SEM soient exclus du dispositif,
dès lors qu'ils remplissent les trois conditions fondamentales. Cette
interrogation est toujours d'actualité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.