ARTICLE 42 AC (nouveau)
Contribution des entreprises exploitant des
engins de remontée mécanique à un "fonds
neige"
Résultant de deux amendements identiques, l'un présenté
par M. Augustin Bonrepaux et les membres du groupe socialiste et l'autre
présenté par MM. Michel Bouvard et Patrick Ollier, cet article
institue une "contribution" de 0,5 % des recettes brutes provenant de la
vente des titres de transport délivrés par ces entreprises.
Le produit de cette contribution doit être affecté à un
fonds (communément baptisé "fonds neige") ayant pour objet de
soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés de financement
liées aux fortes variations d'enneigement.
Il s'agit ainsi de permettre à ces entreprises de
bénéficier d'un "secours" lorsque celles-ci traversent des
mauvaises saisons.
A cet égard, le président de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, a rappelé que "
les élus de la
montagne, réunis dans une association nationale
,
ont
imaginé un système de garantie un peu comparable au régime
des calamités agricoles
".
Rappelant la longue réflexion conduite dans ce domaine par les
gouvernements successifs depuis 1994, le président de la commission des
finances de l'Assemblée nationale a souligné que le "fonds neige"
"
interviendra, non
pour aider les stations qui connaissent un
déficit structurel, mais uniquement pour compenser une baisse
significative des recettes par rapport aux trois années
précédentes
".
Pour sa part, le gouvernement, après avoir rappelé sa
réserve de principe à l'institution de ce type de taxe
additionnelle et relevé qu'il ne s'agissait "
pas de porter à
bout de bras des stations non viables, mais d'aider certaines d'entre elles
à surmonter les conséquences passagères d'accidents
météorologiques
" a finalement accepté ce dispositif
sous réserve que soit exclue la gestion du fonds par une association de
la loi de 1901 et que les règles de recouvrement, de contrôle et
de réclamations concernant cette "contribution" soient alignées
sur celles applicables en matière de TVA.
Votre commission des finances doit cependant souligner que cette disposition,
d'origine parlementaire
, méconnaît probablement les
exigences de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui
prohibe de façon générale les affectations de recettes
et,
a fortiori,
la création de "fonds" destinés à
recevoir le produit de ressources à caractère fiscal. C'est
pourquoi elle a décidé, sur cet article, de s'en remettre
à la sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.