ARTICLE 41
Financement de l'élimination de farines animales
non conformes aux normes
communautaires
Cet
article crée une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de
viande afin de financer l'élimination de farines animales non conformes
aux normes communautaires.
La création de la taxe additionnelle à la taxe sur les achats de
viande, dite taxe d'équarrissage, a pour but de collecter, pendant une
période inférieure à une année, les ressources
nécessaires au financement de l'élimination des farines animales
" à bas risque ", commercialisables, produites en France entre
février et juin 1998 inclus.
La nécessité de l'élimination provient du fait que les
normes sanitaires applicables en France sont différentes de celles
fixées par les normes européennes. Le gouvernement
français s'est engagé à respecter les normes
européennes à compter du mois de février 1998.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE
Le Sénat a relevé le caractère injuste de l'assiette de la
taxe d'équarrissage et de la taxe additionnelle, dont les redevables
sont étrangers au dommage causé. Il s'est notamment
inquiété de l'impact d'un nouveau prélèvement sur
les commerces de proximité, rappelant l'importance de ces derniers en
matière de politique de la ville et d'aménagement du territoire.
Comme en 1996, lors de la discussion du projet de loi instaurant le service
public de l'équarrissage, il a mis en garde contre les risques de
contrariété des prélèvements avec le droit
communautaire.
Le Sénat a également considéré que le coût
financier de la mesure estimé par le gouvernement entre 300 et 450
millions de francs, était surestimé. Il a
préféré retenir un ordre de grandeur de 200 millions de
francs.
Par conséquent, le Sénat, à l'unanimité des groupes
(une voix contre) a modifié le dispositif proposé de
manière à exonérer, de fait, du paiement de la taxe les
artisans bouchers, charcutiers et traiteurs, en portant le seuil
d'exonération de la taxe additionnelle à 5 millions de francs de
chiffre d'affaire hors taxe. Cette modification ne s'est pas accompagnée
d'un allongement de la durée de paiement, compte tenu du coût de
la mesure inférieure aux prévisions initiales.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget a chiffré à
18 millions de francs la perte de recette résultant de la modification.
La recette initiale, avec un seuil d'exonération à 2,5 millions
de francs de chiffre d'affaire hors taxe, était de 300 millions de
francs environ. Après le passage au Sénat, le rendement attendu
de la taxe pouvait donc être évalué à 282 millions
de francs.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
Constatant que le coût de la mesure se situerait, comme l'avait
indiqué le Sénat, aux alentours de 200 millions de francs (entre
170 et 210 millions de francs selon le rapporteur général de
l'Assemblée nationale), les députés ont
profondément modifié le dispositif en nouvelle lecture :
- le seuil d'exonération a été ramené à 3,5
millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe ;
- la durée d'application de la mesure a été raccourcie de
onze à six mois. Cette modification est source de simplification car
elle permet de limiter à l'exercice 1998 le paiement de la taxe.
Le rendement prévu, après les modifications apportées par
l'Assemblée nationale, est de 170 millions de francs. Si le produit de
la taxe devait se révéler insuffisant pour financer
l'opération, le rapporteur général de l'Assemblée
nationale a considéré qu'il serait possible, pour assurer le
complément, de mobiliser des crédits relevant de l'OFIVAL et de
l'ONILAIT.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Le dispositif adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale présente le double avantage de limiter le paiement de la taxe
au seul exercice 1998 et de réduire de plus de 40 % le montant du
prélèvement.
Il comporte cependant l'inconvénient de réintroduire dans
l'assiette de la taxe les artisans dont le chiffre d'affaire est compris entre
3,5 et 5 millions de francs. Le nombre d'artisans concerné est
délicat à établir en l'absence de statistiques
précises. Toutefois, il est apparu au Sénat lors de la
première lecture que seul un seuil d'exonération de 5 millions de
francs de chiffre d'affaire permettait de couper court à toute
controverse à ce sujet.
La fixation du seuil d'exonération à 5 millions de francs
constitue donc un impératif. Compte tenu, d'une part, du coût
inférieur aux prévisions et de l'existence de crédits
budgétaires permettant une partie de sa prise en charge et, d'autre
part, des avantages pratiques d'une limitation de la durée de la taxe au
seul exercice 1998, votre commission vous propose :
- de maintenir la durée de perception de la taxe additionnelle du 1er
juillet au 31 décembre 1998 ;
- de revenir au seuil d'exonération de 5 millions de francs de chiffre
d'affaire hors taxe.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.