ARTICLE 38 nonies (nouveau)
Taxe communale facultative sur les
activités saisonnières à caractère
commercial
Résultant d'un amendement présenté par MM. Augustin
Bonrepaux, Jean-Louis Idiart et les membres du groupe socialiste, cette
disposition vise à pallier, selon les termes mêmes du
président de la commission des finances de l'Assemblée nationale,
" la sous imposition locale des commerces saisonniers dans les communes
touristiques ".
A cet égard, la présente disposition s'analyse comme un
substitut à la soumission à la taxe professionnelle des commerces
saisonniers éphémères qui se révèlent, de
façon générale, difficiles à appréhender sur
le plan fiscal.
L'article 1478 du code général des impôts dispose en effet
que " la taxe professionnelle est due pour l'année entière
par le redevable qui exerce l'activité le 1
er
janvier ".
De ce fait, comme le relève le président de la commission des
finances de l'Assemblée nationale,
" dans beaucoup de communes
des commerces ouvrent puis disparaissent l'année suivante sans avoir
acquitté la moindre taxe, ce qui cause une concurrence déloyale
aux commerces permanents "
.
Votre commission estime cependant que
si l'objectif recherché est
parfaitement légitime
,
les modalités retenues
pour la
définition de cette taxe facultative sur les activités
commerciales à caractère saisonnier
sont, en revanche
contestables au regard des exigences constitutionnelles
qui doivent
être respectées dans l'élaboration de la loi fiscale.
De ce point de vue, il convient de rappeler les termes de la décision
du Conseil constitutionnel n° 90-227 DC du 25 juillet 1990 concernant
la loi relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases
des impôts directs locaux :
" Considérant que si, en
vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités
territoriales " s'administrent librement par des conseils
élus ", chacune d'elles le fait " dans les conditions
prévues par la loi " ; que
l'article 34 de la Constitution
réserve au législateur
la détermination des principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de
leurs compétences et de leurs ressources ainsi que
la fixation des
règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures
; Considérant
que
sur le fondement de ces dispositions, il appartient au
législateur de
déterminer les limites à
l'intérieur desquelles
une collectivité territoriale peut
être habilitée à fixer elle-même le taux d'une
imposition
établie en vue de pourvoir à ses
dépenses ".
Or, l'analyse du dispositif proposé par l'Assemblée nationale
traduit une méconnaissance de ces exigences, tant dans la
définition de l'assiette de cette taxe, qu'en ce qui concerne celle de
son taux, à l'égard desquelles le législateur est loin
d'avoir " épuisé sa compétence ".
S'agissant, en premier lieu, de l'assiette de cette taxe, la rédaction
proposée pour le deuxième alinéa du nouvel article
L. 2333-87, que le présent article se propose d'insérer dans
le code général des collectivités territoriales, se situe
très en deçà des contraintes constitutionnelles en
prévoyant,
in fine
, qu'à défaut de local ou
d'emplacement correspondant à l'exercice de ces activités
commerciales saisonnières, la taxe " est établie
forfaitairement ".
S'agissant, en second lieu, de la détermination du taux de cette taxe,
force est de constater que le dispositif retenu par l'Assemblée
nationale ne comporte aucune indication. A cet égard, l'adjonction, par
voie de sous-amendement du gouvernement, d'un renvoi à un décret
pour la définition des modalités d'application de cette taxe, ne
constitue pas une réponse appropriée à ce problème,
dans la mesure où le législateur ne peut renoncer à
l'exercice de ses compétences constitutionnelles.
Aussi, votre commission, qui n'exprime pas d'hostilité à
l'encontre du principe d'une taxation de ces activités
saisonnières, ne peut-elle cautionner l'adoption d'une disposition
soulevant de tels doutes quant à sa constitutionnalité.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.