TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 42 A (nouveau)
Extension du régime de la
transmission universelle des biens aux actifs apportés par une Caisse de
crédit municipal à une société anonyme
Commentaire : inséré par
l'Assemblée nationale, le présent article additionnel a pour
objet de faciliter le transfert par une caisse de crédit municipal de
ses biens et obligations à une société anonyme en faisant
bénéficier ces apports partiels d'actifs du mécanisme de
la transmission universelle.
Le présent article a pour objet de réparer un oubli. En effet, la
loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de
crédit municipal a autorisé ces dernières à
confier
l'exercice de leurs activités autres que le prêt
sur gage à une filiale constituée sous la forme juridique d'une
société anonyme
agréée comme
établissement de crédit et habilitée à exercer des
activités de crédit aux particuliers.
La loi n'a cependant pas prévu les modalités selon lesquelles les
caisses de crédit municipal pouvaient procéder aux transferts
d'actifs nécessaires à la constitution de cette filiale.
Théoriquement, si une caisse souhaitait, dans une perspective de
coopération et de restructuration, s'associer à un autre
établissement au sein d'une filiale commune, elle devrait obtenir
l'accord écrit et individuel de chacun des titulaires de comptes. On
comprend qu'une telle contrainte rende difficile la réalisation d'un tel
apport.
En pratique, d'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, aucune caisse de crédit municipal n'a
profité de la liberté que lui octroyait la loi du 15 juin 1992.
Le présent article tend donc à les faire
bénéficier du régime de la transmission universelle des
biens
tel que prévu à l'article 372-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée en dernier lieu
par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988.
Cet article dispose :
"
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission
universelle de leur patrimoine
aux sociétés
bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à
la date de réalisation définitive de
l'opération.
"
Ainsi, en cas de fusion, la société absorbante se substitue
à la société absorbée dans tous ses droits, biens
et obligations. Les créanciers de la société
absorbée deviennent les créanciers de la société
absorbante. Cet automatisme joue également à l'égard des
débiteurs de la société absorbée qui ont
désormais affaire à un nouveau créancier.
Ce mécanisme est en principe réservé aux opérations
de fusion ou de scission mais depuis un arrêt de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation en date du 16 février 1988, il est de
jurisprudence constante de l'appliquer aux apports partiels d'actif
placés sous le régime des scissions.
Les conséquences pratiques en sont considérables :
- les créances transmises à l'occasion d'un apport partiel
d'actif, placé sous le régime des scissions, n'emportent pas
d'obligation pour la société apporteuse de respecter les
formalités de publicité de l'article 1690 du code
civil ;
- les créances se trouvent en principe transmises sans novation et
avec l'ensemble des garanties et accessoires qui leur sont
attachés ;
- les dettes qui se rattachent à la branche d'activité
apportée sont transférées de plein droit et sans novation
à la société bénéficiaire dès lors
que le traité d'apport ne les a pas expressément exclues de
l'objet de l'apport partiel d'actif ;
- en vertu de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, la
transmission du bail commercial se réalise de plein droit, nonobstant
toute clause contraire.
Jusqu'à présent, les caisses de crédit municipal ne
pouvaient se voir appliquer ce régime en raison de leur statut juridique.
En effet, le bénéfice de ce régime
préférentiel est subordonné à l'assimilation
déclarée de l'apport partiel d'actif à une scission. Or,
la lettre des articles 387 et 388-1 de la loi du 24 juillet 1966,
réserve cette faculté aux seules sociétés anonymes
et sociétés à responsabilité limitée
.
Les caisses de crédit municipal, en tant qu'établissements
publics communaux de crédit et d'aide sociale, et contrairement au plus
grand nombre des établissements de crédit, ne peuvent donc se
prévaloir de ce mécanisme dans la mesure où elles ne
revêtent ni la forme de société anonyme, ni celle de SARL.
Le présent article a pour objet de compléter le texte de la
loi du 15 juin 1992, en réputant assimilable à une scission
au regard du mécanisme de la transmission universelle, l'apport partiel
d'actif réalisé par une caisse de crédit municipal au
profit d'une société anonyme créée à cet
effet.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.