TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 42 A (nouveau)

Extension du régime de la transmission universelle des biens aux actifs apportés par une Caisse de crédit municipal à une société anonyme

Commentaire : inséré par l'Assemblée nationale, le présent article additionnel a pour objet de faciliter le transfert par une caisse de crédit municipal de ses biens et obligations à une société anonyme en faisant bénéficier ces apports partiels d'actifs du mécanisme de la transmission universelle.

Le présent article a pour objet de réparer un oubli. En effet, la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal a autorisé ces dernières à confier l'exercice de leurs activités autres que le prêt sur gage à une filiale constituée sous la forme juridique d'une société anonyme agréée comme établissement de crédit et habilitée à exercer des activités de crédit aux particuliers.

La loi n'a cependant pas prévu les modalités selon lesquelles les caisses de crédit municipal pouvaient procéder aux transferts d'actifs nécessaires à la constitution de cette filiale.

Théoriquement, si une caisse souhaitait, dans une perspective de coopération et de restructuration, s'associer à un autre établissement au sein d'une filiale commune, elle devrait obtenir l'accord écrit et individuel de chacun des titulaires de comptes. On comprend qu'une telle contrainte rende difficile la réalisation d'un tel apport.

En pratique, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, aucune caisse de crédit municipal n'a profité de la liberté que lui octroyait la loi du 15 juin 1992.

Le présent article tend donc à les faire bénéficier du régime de la transmission universelle des biens tel que prévu à l'article 372-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée en dernier lieu par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988.

Cet article dispose :

" La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. "

Ainsi, en cas de fusion, la société absorbante se substitue à la société absorbée dans tous ses droits, biens et obligations. Les créanciers de la société absorbée deviennent les créanciers de la société absorbante. Cet automatisme joue également à l'égard des débiteurs de la société absorbée qui ont désormais affaire à un nouveau créancier.

Ce mécanisme est en principe réservé aux opérations de fusion ou de scission mais depuis un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 février 1988, il est de jurisprudence constante de l'appliquer aux apports partiels d'actif placés sous le régime des scissions.

Les conséquences pratiques en sont considérables :

- les créances transmises à l'occasion d'un apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, n'emportent pas d'obligation pour la société apporteuse de respecter les formalités de publicité de l'article 1690 du code civil ;

- les créances se trouvent en principe transmises sans novation et avec l'ensemble des garanties et accessoires qui leur sont attachés ;

- les dettes qui se rattachent à la branche d'activité apportée sont transférées de plein droit et sans novation à la société bénéficiaire dès lors que le traité d'apport ne les a pas expressément exclues de l'objet de l'apport partiel d'actif ;

- en vertu de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, la transmission du bail commercial se réalise de plein droit, nonobstant toute clause contraire.

Jusqu'à présent, les caisses de crédit municipal ne pouvaient se voir appliquer ce régime en raison de leur statut juridique.

En effet, le bénéfice de ce régime préférentiel est subordonné à l'assimilation déclarée de l'apport partiel d'actif à une scission. Or, la lettre des articles 387 et 388-1 de la loi du 24 juillet 1966, réserve cette faculté aux seules sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée .

Les caisses de crédit municipal, en tant qu'établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, et contrairement au plus grand nombre des établissements de crédit, ne peuvent donc se prévaloir de ce mécanisme dans la mesure où elles ne revêtent ni la forme de société anonyme, ni celle de SARL.

Le présent article a pour objet de compléter le texte de la loi du 15 juin 1992, en réputant assimilable à une scission au regard du mécanisme de la transmission universelle, l'apport partiel d'actif réalisé par une caisse de crédit municipal au profit d'une société anonyme créée à cet effet.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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