RAPPORT N° 402 - PROJET DE LOI MODIFIANT LE STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE EN VUE DE SA PARTICIPATION AU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
M. GÉRARD FUCHS, M. ALAIN LAMBERT
COMMISSION MIXTE PARITAIRE - RAPPORT N° 402 - 1997/1998
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Table des matières
Document
mis en distribution
le 27 avril 1998
N° 858
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ASSEMBLÉE
NATIONALE
N° 402
|
le 23 avril 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE EN VUE DE SA PARTICIPATION AU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ,
PAR M. GÉRARD FUCHS, PAR M. ALAIN LAMBERT,
Député. Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
:
MM. Augustin Bonrepaux
, député, président ;
Christian Poncelet
, sénateur, vice-président ;
Gérard Fuchs
, député,
Alain Lambert
,
sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Delalande,
Jean-Jacques Jegou, Daniel Feurtet,
Yves Cochet,
députés :
MM. Yann Gaillard, Roland du Luart,
Henri Collard, René Régnault, Paul Loridant,
sénateurs.
Membres suppléants :
M. Jean-Louis Idiart,
Mme Béatrice Marre, MM. Yves Tavernier, Henry Chabert,
Hervé Gaymard, Charles de Courson, Gilbert Gantier,
députés
; MM. Bernard Angels, Denis
Badré, Guy Cabanel, Jean-Philippe Lachenaud, Philippe Marini, Marc
Massion, Joseph Ostermann,
sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
: 1
ère
lecture :
779, 819
et T.A.
118
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
383, 388
et
T.A.
118
(1997-1998).
Banques et établissements financiers.
MESDAMES, MESSIEURS,
Par lettre en date du 23 avril 1998, M. le Premier ministre a fait
connaître à M. le Président du Sénat et
à M. le Président de l'Assemblée nationale que,
conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le statut de la
Banque de France en vue de sa participation au Système européen
de banques centrales.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
-
Membres titulaires :
-
·
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Augustin Bonrepaux, Gérard Fuchs, Dominique Baert, Jean-Pierre Delalande, Jean-Jacques Jegou, Daniel Feurtet et Yves Cochet.
· Pour le Sénat :
MM. Christian Poncelet, Alain Lambert, Yann Gaillard, Roland du Luart, Henri Collard, René Régnault et Paul Loridant.
- Membres suppléants :
· Pour l'Assemblée nationale :
M. Jean-Louis Idiart, Mme Béatrice Marre, MM. Yves Tavernier, Henry Chabert, Hervé Gaymard, Charles de Courson et Gilbert Gantier.
· Pour le Sénat :
La Commission s'est réunie jeudi 23 avril 1998, au Palais Bourbon.
Elle a désigné :
M. Augustin Bonrepaux, en qualité de président, et M. Christian Poncelet, en qualité de vice-président.
MM. Gérard Fuchs et Alain Lambert, ont été nommés rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
La Commission mixte paritaire a procédé
à l'examen des 9 articles restant en discussion. Elle est parvenue
à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté
l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
................................................................................ ..........................................
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 2 de la loi n° 93-980 du
4 août 1993 précitée est ainsi
modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont
supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
" Dans les conditions fixées par les statuts du Système
européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du
protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert
d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale
européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la
gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques
centrales nationales, la Banque de France détient et gère les
réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit
à l'actif de son bilan selon des modalités
précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État."
3 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité
instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux
instances internationales dans lesquelles les États membres peuvent
négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi
que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur
les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires
internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous
réserve de son accord, les banques centrales nationales sont
habilitées à participer, la Banque de France peut participer,
avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à
des accords monétaires internationaux."
Article 2 bis
(nouveau)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 4 de la loi n° 93-980 du
4 août 1993 précitée est ainsi
rédigé :
" Art. 4. - La Banque de France veille au bon
fonctionnement et
à la sécurité des systèmes de paiement, dans le
cadre de la mission du Système européen de banques centrales
relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de
paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne."
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 5 de la loi n 93-980 du 4 aoút 1993
précitée est ainsi modifié :
1 Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du
traité instituant la Communauté européenne, accordant
à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation
d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de
France est seule habilitée, sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets
ayant cours légal." ;
2 Dans la première phrase du deuxième alinéa et dans le
troisième alinéa, les mots : "libellés en francs" sont
insérés après le mot : " billets " ;
2 bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la
monnaie
fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur
l'ensemble du territoire." ;
3 Au dernier alinéa, les mots : " de la Banque de France "
sont remplacés par les mots : " ayant cours légal ".
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..................................................................
Article 6
bis
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n 93-980 du
4 aoút 1993 précitée est ainsi rédigé :
"La Banque de France exerce également d'autres missions
d'intérêt général."
Article 6
ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Il est inséré avant le dernier alinéa de
l'article 15 de la loi n93-980 du 4 aoút 1993 précitée un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cadre des missions visées au premier alinéa, la
Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État
ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci."
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 aoút
1993 précitée est ainsi modifié :
1 Au premier alinéa, les mots : "sur les opérations de la Banque
de France, la politique monétaire et ses perspectives" sont
remplacés par les mots : "sur les opérations de la Banque de
France, la politique monétaire qu'elle met en Ïuvre dans le cadre
du Système européen de banques centrales et les perspectives de
celle-ci ." ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
" Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité
instituant la Communauté européenne et des règles de
confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur
de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont
entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à
l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par
elles."
Article 7 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 7
ter
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Dans la loi n 93-980 du 4 aoút 1993
précitée, il est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
"Art. 20-1.- Les succursales de la Banque de France participent à
l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de
la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux.
Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et
à la diffusion des informations monétaires et financières.
Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les
conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.
"Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les
banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités
locales et les services extérieurs de l'État de leur rayon
d'action."
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Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur
le 1er janvier 1999.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er
de la loi n 93-980 du 4 aoút 1993 précitée, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, entrent en
vigueur, aux fins de la mise en place du Système européen de
banques centrales, dès la date à laquelle les membres du
directoire de la Banque centrale européenne sont nommés, dans les
conditions prévues à l'article 109 L, paragraphe 1, du
traité instituant la Communauté européenne. Il en va de
même du deuxième alinéa de l'article 19 de ladite loi dans
sa rédaction résultant de la présente loi.
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