Rapport n° 299 - Proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives


M. François LESEIN, Sénateur


Commission des Affaires culturelles - Rapport n° 299 - 1997/1998



Table des matières






N° 299

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 février 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 1998.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relative à la sécurité et à la promotion d' activités sportives ,

Par M. François LESEIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Henri Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 599 , 635 rect. et T.A. 77 .

Commission mixte paritaire : 686 .

Nouvelle lecture : 680 , 692 et T.A. 85 .

Sénat : Première lecture : 243 , 255 et T.A. 70 (1997-1998).

Commission mixte paritaire : 276 (1997-1998).

Nouvelle lecture : 296 (1997-1998)
Sports.

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 5 février 1998 n'étant pas parvenue à un accord, l'Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le jeudi 12 février, la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.

Tout en revenant au texte qu'elle avait adopté en première lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de certaines des observations formulées par le Sénat et a apporté à la proposition de loi des modifications ponctuelles qui vont dans le sens des préoccupations qu'avait exprimées votre commission.

Votre rapporteur s'en félicite et regrette d'autant plus que le recours à la procédure d'urgence et la brièveté des délais prévus pour l'examen de la proposition de loi n'aient pas laissé le temps aux deux Assemblées de mener une véritable réflexion commune.

Ainsi, le texte qui nous est soumis en nouvelle lecture démontre que l'Assemblée nationale n'a pas ressenti comme le Sénat la nécessité de renforcer la cohérence juridique des mesures proposées, cohérence qui serait aussi le meilleur gage de leur efficacité.

Pourtant, en dehors peut-être de divergences de principe portant notamment sur les mesures inspirées par les exigences discutables des exploitants de circuits de vitesse (article premier) ou par les pressions inadmissibles de la fédération internationale automobile (article 4) -mesures dont toutes les conséquences ne semblent pas avoir été perçues- il aurait dû être possible de parvenir à un accord permettant de traduire dans un texte plus solide et plus clair le souci, commun aux deux Assemblées, d'améliorer la prévention des violences auxquelles peuvent donner lieu les manifestations sportives (article 2) ou les conditions d'un contrôle efficace de la qualification des éducateurs sportifs européens se réclamant du principe de la libre circulation (article 3).

Ce n'est donc pas pour témoigner d'une vaine obstination mais avec le souci de donner une nouvelle chance au dialogue entre les deux Assemblées que votre commission vous proposera de rétablir, pour l'essentiel, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Modification des dispositions relatives à l'homologation

· En première lecture , le Sénat avait supprimé, au paragraphe I de cet article, les dispositions exemptant les exploitants des circuits de vitesse de l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes permanentes ou provisoires des enceintes sportives.

Il avait cependant, en reprenant dans une rédaction plus précise une autre disposition du texte de l'Assemblée nationale, prévu que l'arrêté d'homologation fixe le nombre maximal des spectateurs pouvant être accueillis simultanément dans chaque tribune, afin d'éviter tout risque de surcharge d'une tribune lors des manifestations sportives dont les spectateurs peuvent changer de place -ce qui est le cas des compétitions de sports mécaniques, mais aussi de bien d'autres (compétitions d'athlétisme, de sports équestres, tournois de tennis, etc.).

Il avait enfin adopté sans modification le paragraphe II de l'article premier, relatif à la prorogation du délai d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public avant le 31 décembre 1995, et n'était pas revenu sur la suppression de son paragraphe III.

· En nouvelle lecture , l'Assemblée a rétabli les dispositions relatives aux circuits de vitesse, mais elle a modifié, en tenant compte de la rédaction du Sénat, celles tendant à prévenir la surcharge momentanée d'une tribune.

· Position de la commission

Votre commission se félicite de l'accord de l'Assemblée nationale sur une rédaction plus " opérationnelle " des dispositions prohibant un entassement excessif -même momentané- du public dans une tribune.

En revanche, elle demeure opposée à toute dérogation à l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes des enceintes sportives, obligation dont il convient de répéter qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux spectateurs de demeurer assis à la même place pendant toute la durée de la manifestation sportive à laquelle ils assistent.

Car il faut bien mesurer les conséquences d'une telle dérogation : en l'état actuel des textes, autoriser les places debout, c'est renoncer à imposer une évaluation raisonnable de la capacité d'accueil des tribunes.

Les textes réglementaires en vigueur ne comportent en effet aucune définition de la " place debout ", ni de l'espace minimal dont doit disposer un " spectateur debout ".

Les places assises sont les seules dont il est précisé qu'elles doivent être " individualisables " et correspondre chacune à 50 cm linéaires de gradin (ou de banc pour les tribunes ne comportant pas de gradins) : cette " norme " permet déjà une occupation assez dense des tribunes.

En l'absence de tout critère objectif d'évaluation du nombre de places debout qui pourraient être prévues, et alors que plus de 90 % des enceintes existantes ne font pas encore l'objet d'un arrêté d'homologation, il ne serait donc pas sérieux de permettre à nouveau que le nombre des places de tribune mises en vente reflète davantage le souci de maximiser les recettes des organisateurs que celui de garantir la sécurité du public .

Pour ces raisons, votre commission vous propose de rétablir la rédaction du paragraphe I de cet article adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 2
(article 42-11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984)
Extension du champ d'application de la peine complémentaire
d'interdiction de stade.

· En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui, comme celle qu'avait retenue le Sénat, évite toute ambiguïté quant au champ d'application des articles de la loi de 1984 définissant des délits dont un des éléments constitutifs tient au fait qu'ils ont été commis dans une enceinte sportive.

En revanche, maintenant la position qu'elle avait prise en première lecture, elle a rétabli la possibilité d'appliquer les peines complémentaires prévues à l'article 42-11 (interdiction de stade ou, pour les étrangers non résidents, interdiction du territoire) aux personnes reconnues coupables des délits définis par les articles du code pénal mentionnés au même article, dès lors que ces délits auront été commis " en relation directe " avec une manifestation sportive.

· Position de la commission

Lors du débat au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports avait constaté, sur cet article, la communauté de préoccupations de l'Assemblée nationale et du Sénat et elle avait exprimé l'espoir que les deux Assemblées parviennent à une rédaction commune.

Votre commission regrette pour sa part que cet espoir ait été déçu, tout en prenant acte du rapprochement partiel des positions prises en première lecture que traduit le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Elle persiste cependant dans l'opinion que le texte de l'Assemblée nationale introduit une trop grande incertitude dans la définition du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade -dont l'efficacité ne sera pas pour autant renforcée- et n'a pas la précision que l'on doit exiger d'une disposition pénale.

C'est pourquoi votre commission vous proposera de revenir à la position prise par le Sénat en première lecture.

Toutefois, il paraît souhaitable de tenir compte des remarques formulées lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale et par le rapport en nouvelle lecture de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, selon lesquelles les troubles aux abords des stades peuvent avoir lieu non seulement à l'entrée ou à la sortie des matches, mais aussi pendant les rencontres.

Votre commission a donc adopté à cet article un amendement élargissant le champ d'application des peines complémentaires aux auteurs des infractions réprimées par les articles du code pénal visés à l'article 42-11, lorsque ces infractions auront été commises lors d'une retransmission en public dans un lieu aménagé à cet effet, ou aux abords de tels lieux ou des enceintes sportives, soit pendant le déroulement ou la retransmission d'une manifestation sportive , soit à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public.

Article 3
(articles 43-2 (nouveau) et 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions d'exercice de la liberté de prestation de services
d'éducateur sportif

· En première lecture , le Sénat avait modifié cet article afin, d'une part, de donner une base juridique incontestable aux deux décrets organisant la libre circulation des éducateurs sportifs et, d'autre part, de compléter et de rendre plus efficace le dispositif permettant de sanctionner toute personne exerçant des fonctions d'éducateur sportif sans remplir les conditions légales :

- Au paragraphe I, il avait inséré dans l'article 43 de la loi de 1984 un paragraphe nouveau énonçant les principes du régime de reconnaissance mutuelle des formations qui fonde, pour les éducateurs sportifs professionnels, les conditions d'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.

- Il avait inséré dans l'article un paragraphe II A nouveau permettant à l'autorité administrative de notifier sans délai une interdiction d'exercer à toute personne ayant effectué la déclaration requise par la loi mais ne remplissant pas les conditions imposées, et permettant donc aussi la sanction immédiate de tout exercice illicite en violation de cette interdiction.

- Il avait enfin, suivant les suggestions formulées notamment par nos collègues Michel Barnier et Jean Faure, rétabli au paragraphe IV de l'article le délit d'exercice sans titre des professions d'éducateur sportif, supprimé au profit du délit de défaut de déclaration par la loi de 1992.

Il faut rappeler à cet égard que la sanction de l'exercice sans titre de ces professions avait été prévue en premier lieu par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur sportif : les peines applicables en cas de première infraction étaient alors contraventionnelles (dix jours à un mois d'emprisonnement et 400 à 2 000 F d'amende), la récidive étant quant à elle punissable de deux à quatre mois d'emprisonnement et de 2 000 à 4 500 F d'amende. La loi de 1984 avait repris ces dispositions en actualisant les peines prévues.

La loi de 1992 les avait supprimées au motif qu'elles n'étaient que rarement appliquées et avait substitué au délit d'exercice sans titre un délit de défaut de la déclaration préalable exigée, aux termes de l'article 47-1, de toute personne souhaitant exercer des fonctions d'éducateur sportif. Ce nouveau délit, puni des mêmes peines que l'exercice sans titre, devait permettre de sanctionner immédiatement les personnes exerçant sans diplôme, dont on pouvait penser qu'elles seraient généralement celles qui se dispenseraient de la déclaration, faute de pouvoir fournir à son appui les titres requis.

Ce dispositif a très mal fonctionné et ne semble avoir été compris ni par les professionnels victimes de la concurrence déloyale d'éducateurs non qualifiés, ni même par certains tribunaux, la responsabilité de ce regrettable état de fait incombant en premier lieu au ministère de la jeunesse et des sports, qui n'a certainement pas consenti l'effort d'explication indispensable.

Le rétablissement de la sanction du défaut de titre était donc demandé par les professionnels, et notamment par ceux directement confrontés aux problèmes que pose, dans les stations de ski françaises, l'exercice sans titre, par des nationaux ou par des ressortissants européens, des fonctions de moniteur de ski ou de guide de haute montagne.

Les arguments développés en particulier par M. Michel Barnier, à qui revient le mérite d'avoir, en tant que ministre des affaires européennes, obtenu de la Commission européenne la possibilité d'imposer, pour certaines activités, des tests de capacité aux professionnels européens dont les qualifications sont insuffisantes, ont convaincu votre rapporteur de proposer au Sénat de compléter le dispositif adopté par la commission par le rétablissement du délit d'exercice sans titre des professions d'éducateur sportif.

· En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a retenu aucun des amendements du Sénat, et a purement et simplement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

· Position de la Commission

Lors du débat en première lecture au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports avait opposé au dispositif proposé par le Sénat pour donner une base légale aux décrets " libre circulation " différents arguments que reprend partiellement le rapport en nouvelle lecture de l'Assemblée nationale.

Ces arguments confirment votre rapporteur dans l'opinion que les divergences de vue entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement tiennent essentiellement à des divergences d'interprétation, voire à de simples malentendus :

- le texte du Sénat ne propose en effet nullement de " fusionner " les régimes du droit à l'établissement et de la liberté de prestation : une telle fusion serait d'ailleurs impossible au regard des principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés européennes. Il prévoit simplement d'inscrire dans la loi les principes applicables à ces deux régimes -c'est-à-dire le principe de la reconnaissance mutuelle des formations assorti de certaines conditions en cas de différences substantielles des niveaux de qualification-, étant entendu que sur le fondement de ces principes communs on peut, et même on doit, prévoir des procédure différentes pour le droit d'établissement et la simple prestation de services.

- Il n'existe aucune différence de nature entre le régime de la prestation de services et celui du droit d'établissement, qui sont tous deux des régimes d'autorisation : il faut se garder, en effet, de confondre avec un régime déclaratif l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article 47-1 de la loi de 1984, et qui s'impose à tous les éducateurs sportifs professionnels, y compris d'ailleurs aux ressortissants européens bénéficiant du droit d'établissement.

- Le texte du Sénat n'impose aucune révision des dispositions réglementaires relatives aux tests de capacité qui peuvent être imposés, dans les conditions qu'a déjà approuvées la Commission européenne, aux candidats au libre établissement comme aux candidats à la libre prestation de services.

- Plus généralement, le texte adopté par le Sénat ne nécessite aucune modification ni du décret " liberté d'établissement " ni du décret " prestation de services " : bien au contraire il permet, à la différence du texte de l'Assemblée nationale, de ne pas modifier le fondement législatif actuel du décret de novembre 1996 sur la libre prestation de services.

Faut-il, par ailleurs, rappeler que le renvoi des modalités d'application d'une loi à " un décret en Conseil d'Etat " n'impose nullement, comme semble le craindre le rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, que ces mesures fassent l'objet d' " un décret unique ", et qu'il n'impose pas non plus de " supprimer " et de " réécrire " des décrets en vigueur, si ceux-ci ne sont pas contraires à la nouvelle loi ?

Votre commission vous propose de rétablir à cet article la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 4
(articles 18-2 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Limitation du droit de citation et du droit d'accès des journalistes
aux enceintes sportives

· En première lecture , le Sénat avait supprimé cet article, qui posait deux problèmes majeurs :

* En premier lieu , en interdisant aux services de communication non cessionnaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive de tourner eux-mêmes les images correspondant au droit de citation prévu à l'article 18-2, et en donnant, à l'article 18-4, le droit à l'organisateur d'une manifestation sportive d'interdire aux télévisions non cessionnaires des droits d'en capter des images, cet article institue au profit du cessionnaire des droits d'exploitation un véritable " monopole des images " contraire aux principes de liberté et de pluralisme de l'information.

Concrètement, ce monopole signifie que le public ne pourra avoir accès à d'autres images d'une compétition sportive que celles tournées par le cessionnaire du droit d'exploitation.

Il signifie aussi que les autres chaînes seront totalement dépendantes du bon vouloir du cessionnaire des droits, que ce soit pour l'exercice du droit de citation (dont on peut hélas craindre, connaissant le climat dans lequel s'exerce la concurrence entre les chaînes, qu'il cesse rapidement d'être un droit, et plus rapidement encore d'être gratuit), ou pour la réalisation de toute émission (magazine, rétrospective), serait-elle diffusée des mois ou des années après un événement sportif, qui nécessiterait l'utilisation d'images de cet événement.

Il privera enfin de toute efficacité les dispositions de l'article 18-3 qui permettent d'interdire le " gel des droits ", c'est-à-dire la pratique consistant, pour une chaîne de télévision, à acheter les droits d'un événement sportif sans intention de le diffuser, et à seule fin d'empêcher ses concurrentes de le faire (et accessoirement le public de le voir).

Pour faire obstacle à cette pratique qui s'était largement répandue dans les années 1985-1990, l'article 18-3 dispose que lorsque le cessionnaire d'un droit d'exploitation d'une manifestation n'en assure pas la diffusion au moins partielle en direct, cette diffusion peut être effectuée par une autre chaîne : mais cette mesure ne peut évidemment être efficace que si les chaînes non cessionnaires ne se sont pas vu refuser le droit de filmer la manifestation.

* En second lieu , le texte proposé pour l'article 18-4 de la loi de 1984 donnait compétence aux fédérations sportives délégataires pour définir les mesures d'application de la loi relatives aux conditions d'accès des journalistes aux enceintes sportives.

· En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli telles quelles les dispositions de l'article 4 restreignant le droit de citation des services de communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation d'une manifestation, et permettant aux organisateurs de cette manifestation de leur en interdire le tournage.

En revanche, suivant la proposition du rapporteur de sa commission des affaires culturelles familiales et sociales, elle a souhaité limiter la portée de l'intervention des fédérations délégataires dans l'élaboration des textes d'application de l'article 18-4 à " un simple pouvoir de proposition ", et à la " possibilité de proposer un texte " soumis à l'approbation du ministre.

Votre commission ne peut qu'approuver le tempérament ainsi apporté au texte adopté en première lecture.

Cependant, cet aménagement ne lève pas toutes les interrogations ni toutes les objections qu'appelle la procédure proposée par le nouvel article 18-4 :

- D'une part, on doit se demander pourquoi le gouvernement n'a pas tout simplement pris le décret que prévoit, dans son texte actuel, l'article 18-4 pour réglementer en tant que de besoin -en fonction, notamment, des exigences de la sécurité et, tout simplement, des espaces disponibles- l'accès des journalistes aux enceintes sportives.

Lors du débat au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports a indiqué que lorsqu'elle avait voulu prendre les décrets d'application de la loi de 1984 modifiée en 1992, " le Conseil d'Etat (lui) a renvoyé les projets au motif qu'il n'existait pas de fondement législatif à ces textes ".

Il apparaît cependant, à la lecture de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de décret d'application de l'article 18-4 qui lui avait été soumis, que, selon la Haute Assemblée, " l'article 18-4 permet de réglementer le libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives en définissant les contraintes nécessaires pour assurer la sécurité du public et des sportifs ".

Ce qui avait motivé le rejet du Conseil d'Etat, c'était que le projet de décret en question avait en fait pour objet : " de permettre aux fédérations sportives de restreindre le droit d'accès des journalistes et des entreprises d'information écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives afin de réserver à l'organisateur de la rencontre ou au cessionnaire principal ou exclusif du droit d'exploitation l'exclusivité du tournage de la compétition ou de la manifestation ".

Le Conseil d'Etat soulignait en effet que, " ni par elles-mêmes, ni en les combinant avec celles des articles 18-2 et 18-3 qui sont relatives à la diffusion des images ", les dispositions actuelles de l'article 18-4 ne permettent de refuser aux bénéficiaires du libre accès le droit de filmer ou d'enregistrer le déroulement de la compétition ou de la manifestation .

On constate donc que, s'il éclaire d'une vive lumière les raisons qui ont motivé le dépôt de l'amendement gouvernemental modifiant les articles 18-2 et 18-4 de la loi de 1984, l'avis du Conseil d'Etat n'explique en rien la répugnance du gouvernement à exercer son pouvoir réglementaire, ni son souhait de s'en remettre aujourd'hui aux fédérations sportives du soin d'élaborer les textes d'application de l'article 18-4.

- D'autre part, même après " réécriture ", l'extension du pouvoir réglementaire des fédérations prévue par la rédaction proposée de l'article 18-4 a de quoi surprendre.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale l'estime justifiée par l'article 23 de la loi n° 95-73 du 25 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en vertu duquel les organisateurs de manifestations sportives disposeraient " du pouvoir d'assurer la sécurité dans les enceintes ".

Mais cet article prévoit seulement que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles " peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre " (et de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il aura supportées dans leur intérêt pour la mise en place de ces services d'ordre), ce qui n'est pas du tout la même chose.

Il n'offre donc aucun fondement aux nouvelles compétences réglementaires conférées aux fédérations sportives, et qui sont tout à fait étrangères à leur mission.

· Position de la commission

Votre commission vous propose de supprimer l'article 4 rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Intitulé de la proposition de loi

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture , l'intitulé de la proposition de loi qu'elle avait adopté en première lecture.

· Position de la commission

L'intitulé rétabli par l'Assemblée nationale est peu satisfaisant. Il confond en effet la sécurité des activités sportives et celle des manifestations sportives, il fait à la promotion des activités sportives une référence que ne justifie guère la teneur de la proposition de loi, mais ne fait en revanche aucune référence à la loi que modifient toutes les dispositions du texte qui nous est soumis.

Cependant, la rédaction de l'intitulé de la proposition de loi n'étant d'aucune conséquence, votre commission n'a pas jugé utile de proposer au Sénat une nouvelle modification de cet intitulé.

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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture la proposition de loi " relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ".

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EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives , adoptée avec modifications en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, au cours d'une réunion tenue le 17 février 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. André Maman a estimé que l'article 2 de la proposition de loi donnait une définition beaucoup trop large du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade.

Le président Adrien Gouteyron a dit partager ce jugement et a regretté que l'Assemblée nationale soit revenue en nouvelle lecture à une rédaction de l'article 2 qui serait source d'incertitudes, la " relation directe " entre une infraction et une manifestation sportive pouvant être appréciée de bien des manières, comme l'avaient d'ailleurs démontré les débats parlementaires.

M. Jean-Pierre Camoin a souligné que la proposition de loi, en étendant très largement le champ d'application d'un texte réprimant les violences commises à l'occasion de manifestations sportives, conduisait à s'interroger sur la différence de traitement entre ces manifestations et d'autres événements qui peuvent également poser des problèmes de maintien de l'ordre et servir de prétexte à des actes de violence comme, par exemple, certains concerts.

S'associant à cette remarque, M. Jacques Legendre a relevé que cette différence de traitement faisait partie des critiques d'ordre juridique qu'appelait le texte de l'Assemblée nationale : est-il en effet justifié que les auteurs de dégradations commises sur la voie publique ou dans des transports en commun n'encourent pas les mêmes sanctions selon qu'ils seront des supporters se rendant à un match de football ou des spectateurs se rendant à un concert de rock ?

M. Albert Vecten s'est interrogé sur l'efficacité de l'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade et a regretté que, sur ce point comme sur d'autres, l'Assemblée nationale n'ait pratiquement tenu aucun compte des amendements adoptés par le Sénat.

Concluant ce débat, M. François Lesein, rapporteur , a également regretté que la proposition de loi n'ait pas donné lieu à un dialogue plus approfondi entre les deux Assemblées, dont les préoccupations étaient cependant très proches sur certains des sujets qu'elle aborde et, en particulier, sur le problème de la prévention des phénomènes de violence auxquels peuvent donner lieu les manifestations sportives.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles. Après avoir adopté les amendements proposé par son rapporteur, elle a adopté , à l'unanimité des commissaires présents, la proposition de loi ainsi modifiée .

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