Rapport n° 299 - Proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives
M. François LESEIN, Sénateur
Commission des Affaires culturelles - Rapport n° 299 - 1997/1998
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Table des matières
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
(article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Modification des dispositions relatives à l'homologation -
Article 2
(article 42-11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984)
Extension du champ d'application de la peine complémentaire
d'interdiction de stade. -
Article 3
(articles 43-2 (nouveau) et 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions d'exercice de la liberté de prestation de services
d'éducateur sportif -
Article 4
(articles 18-2 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Limitation du droit de citation et du droit d'accès des journalistes
aux enceintes sportives - Intitulé de la proposition de loi
-
Article premier
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 299
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12
février 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17
février 1998.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relative à la sécurité et à la promotion d' activités sportives ,
Par M. François LESEIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Adrien
Gouteyron,
président
; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James
Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar,
vice-présidents
; André Egu, Alain Dufaut, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard,
Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean
Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller,
Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling,
Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Henri
Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein,
Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin
,
Philippe
Nachbar, Michel Pelchat, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy
Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert,
Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé,
Jacques Valade, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 599 , 635 rect. et T.A. 77 . Commission mixte paritaire : 686 . Nouvelle lecture : 680 , 692 et T.A. 85 . Sénat : Première lecture : 243 , 255 et T.A. 70 (1997-1998). Commission mixte paritaire : 276 (1997-1998). Nouvelle lecture : 296 (1997-1998) |
|
Sports. |
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire qui s'est réunie à
l'Assemblée nationale le jeudi 5 février 1998 n'étant pas
parvenue à un accord, l'Assemblée nationale a examiné en
nouvelle lecture, le jeudi 12 février, la proposition de loi
relative à la sécurité et à la promotion
d'activités sportives.
Tout en revenant au texte qu'elle avait adopté en première
lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de certaines des
observations formulées par le Sénat et a apporté à
la proposition de loi des modifications ponctuelles qui vont dans le sens des
préoccupations qu'avait exprimées votre commission.
Votre rapporteur s'en félicite et regrette d'autant plus que le recours
à la procédure d'urgence et la brièveté des
délais prévus pour l'examen de la proposition de loi n'aient pas
laissé le temps aux deux Assemblées de mener une véritable
réflexion commune.
Ainsi, le texte qui nous est soumis en nouvelle lecture démontre que
l'Assemblée nationale n'a pas ressenti comme le Sénat la
nécessité de renforcer la cohérence juridique des mesures
proposées, cohérence qui serait aussi le meilleur gage de leur
efficacité.
Pourtant, en dehors peut-être de divergences de principe portant
notamment sur les mesures inspirées par les exigences discutables des
exploitants de circuits de vitesse (article premier) ou par les pressions
inadmissibles de la fédération internationale automobile
(article 4) -mesures dont toutes les conséquences ne semblent pas
avoir été perçues- il aurait dû être possible
de parvenir à un accord permettant de traduire dans un texte plus solide
et plus clair le souci, commun aux deux Assemblées, d'améliorer
la prévention des violences auxquelles peuvent donner lieu les
manifestations sportives (article 2) ou les conditions d'un contrôle
efficace de la qualification des éducateurs sportifs européens se
réclamant du principe de la libre circulation (article 3).
Ce n'est donc pas pour témoigner d'une vaine obstination mais avec le
souci de donner une nouvelle chance au dialogue entre les deux
Assemblées que votre commission vous proposera de rétablir, pour
l'essentiel, le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article 42-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Modification des dispositions
relatives à l'homologation
·
En première lecture
, le Sénat
avait supprimé, au paragraphe I de cet article, les dispositions
exemptant les exploitants des circuits de vitesse de l'obligation de ne
prévoir que des places assises dans les tribunes permanentes ou
provisoires des enceintes sportives.
Il avait cependant, en reprenant dans une rédaction plus précise
une autre disposition du texte de l'Assemblée nationale, prévu
que l'arrêté d'homologation fixe le nombre maximal des spectateurs
pouvant être accueillis simultanément dans chaque tribune, afin
d'éviter tout risque de surcharge d'une tribune lors des manifestations
sportives dont les spectateurs peuvent changer de place -ce qui est le cas des
compétitions de sports mécaniques, mais aussi de bien d'autres
(compétitions d'athlétisme, de sports équestres, tournois
de tennis, etc.).
Il avait enfin adopté sans modification le paragraphe II de
l'article premier, relatif à la prorogation du délai
d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public avant le 31
décembre 1995, et n'était pas revenu sur la suppression de son
paragraphe III.
·
En nouvelle lecture
, l'Assemblée a rétabli les
dispositions relatives aux circuits de vitesse, mais elle a modifié, en
tenant compte de la rédaction du Sénat, celles tendant à
prévenir la surcharge momentanée d'une tribune.
·
Position de la commission
Votre commission se félicite de l'accord de l'Assemblée nationale
sur une rédaction plus " opérationnelle " des
dispositions prohibant un entassement excessif -même momentané- du
public dans une tribune.
En revanche, elle demeure opposée à toute dérogation
à l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les
tribunes des enceintes sportives, obligation dont il convient de
répéter
qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux
spectateurs de demeurer assis à la même place
pendant toute la
durée de la manifestation sportive à laquelle ils assistent.
Car il faut bien mesurer les conséquences d'une telle
dérogation : en l'état actuel des textes,
autoriser les
places debout, c'est renoncer à imposer une évaluation
raisonnable de la capacité d'accueil des tribunes.
Les textes réglementaires en vigueur ne comportent en effet aucune
définition de la " place debout ", ni de l'espace minimal
dont
doit disposer un " spectateur debout ".
Les places assises sont les seules dont il est précisé qu'elles
doivent être " individualisables " et correspondre chacune
à 50 cm linéaires de gradin (ou de banc pour les tribunes ne
comportant pas de gradins) : cette " norme " permet
déjà une occupation assez dense des tribunes.
En l'absence de tout critère objectif d'évaluation du nombre de
places debout qui pourraient être prévues, et alors que plus de
90 % des enceintes existantes ne font pas encore l'objet d'un
arrêté d'homologation,
il ne serait donc pas sérieux
de permettre à nouveau que le nombre des places de tribune mises en
vente reflète davantage le souci de maximiser les recettes des
organisateurs que celui de garantir la sécurité du public
.
Pour ces raisons, votre commission vous propose de rétablir la
rédaction du paragraphe I de cet article adoptée par le
Sénat en première lecture.
Article 2
(article 42-11 de la loi n°84-610 du 16
juillet 1984)
Extension du champ d'application de la peine
complémentaire
d'interdiction de stade.
·
En nouvelle lecture
, l'Assemblée
nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui,
comme celle qu'avait retenue le Sénat, évite toute
ambiguïté quant au champ d'application des articles de la loi de
1984 définissant des délits dont un des éléments
constitutifs tient au fait qu'ils ont été commis dans une
enceinte sportive.
En revanche, maintenant la position qu'elle avait prise en première
lecture, elle a rétabli la possibilité d'appliquer les peines
complémentaires prévues à l'article 42-11
(interdiction de stade ou, pour les étrangers non résidents,
interdiction du territoire) aux personnes reconnues coupables des délits
définis par les articles du code pénal mentionnés au
même article, dès lors que ces délits auront
été commis " en relation directe " avec une
manifestation sportive.
·
Position de la commission
Lors du débat au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports
avait constaté, sur cet article, la communauté de
préoccupations de l'Assemblée nationale et du Sénat et
elle avait exprimé l'espoir que les deux Assemblées parviennent
à une rédaction commune.
Votre commission regrette pour sa part que cet espoir ait été
déçu, tout en prenant acte du rapprochement partiel des positions
prises en première lecture que traduit le texte adopté en
nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Elle persiste cependant dans l'opinion que le texte de l'Assemblée
nationale introduit une trop grande incertitude dans la définition du
champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade
-dont l'efficacité ne sera pas pour autant renforcée- et n'a pas
la précision que l'on doit exiger d'une disposition pénale.
C'est pourquoi votre commission vous proposera de revenir à la position
prise par le Sénat en première lecture.
Toutefois, il paraît souhaitable de tenir compte des remarques
formulées lors du débat en première lecture à
l'Assemblée nationale et par le rapport en nouvelle lecture de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, selon lesquelles
les troubles aux abords des stades peuvent avoir lieu non seulement à
l'entrée ou à la sortie des matches, mais aussi pendant les
rencontres.
Votre commission a donc adopté à cet article
un amendement
élargissant le champ d'application des peines complémentaires aux
auteurs des infractions réprimées par les articles du code
pénal visés à l'article 42-11, lorsque ces
infractions auront été commises lors d'une retransmission en
public dans un lieu aménagé à cet effet, ou aux abords de
tels lieux ou des enceintes sportives, soit
pendant le déroulement ou
la retransmission d'une manifestation sportive
, soit à l'occasion de
l'entrée ou de la sortie du public.
Article 3
(articles 43-2 (nouveau) et 49 de la loi
n°84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions d'exercice de la liberté
de prestation de services
d'éducateur sportif
·
En première lecture
, le Sénat
avait modifié cet article afin, d'une part, de donner une base juridique
incontestable aux deux décrets organisant la libre circulation des
éducateurs sportifs et, d'autre part, de compléter et de rendre
plus efficace le dispositif permettant de sanctionner toute personne
exerçant des fonctions d'éducateur sportif sans remplir les
conditions légales :
- Au paragraphe I, il avait inséré dans l'article 43 de la loi de
1984 un paragraphe nouveau énonçant les principes du
régime de reconnaissance mutuelle des formations qui fonde, pour les
éducateurs sportifs professionnels, les conditions d'exercice de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services.
- Il avait inséré dans l'article un paragraphe II A
nouveau permettant à l'autorité administrative de notifier sans
délai une interdiction d'exercer à toute personne ayant
effectué la déclaration requise par la loi mais ne remplissant
pas les conditions imposées, et permettant donc aussi la sanction
immédiate de tout exercice illicite en violation de cette interdiction.
- Il avait enfin, suivant les suggestions formulées notamment par nos
collègues Michel Barnier et Jean Faure, rétabli au
paragraphe IV de l'article le délit d'exercice sans titre des
professions d'éducateur sportif, supprimé au profit du
délit de défaut de déclaration par la loi de 1992.
Il faut rappeler à cet égard que la sanction de l'exercice sans
titre de ces professions avait été prévue en premier lieu
par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la
profession d'éducateur sportif : les peines applicables en cas de
première infraction étaient alors contraventionnelles (dix jours
à un mois d'emprisonnement et 400 à 2 000 F d'amende),
la récidive étant quant à elle punissable de deux à
quatre mois d'emprisonnement et de 2 000 à 4 500 F
d'amende. La loi de 1984 avait repris ces dispositions en actualisant les
peines prévues.
La loi de 1992 les avait supprimées au motif qu'elles n'étaient
que rarement appliquées et avait substitué au délit
d'exercice sans titre un délit de défaut de la déclaration
préalable exigée, aux termes de l'article 47-1, de toute
personne souhaitant exercer des fonctions d'éducateur sportif. Ce
nouveau délit, puni des mêmes peines que l'exercice sans titre,
devait permettre de sanctionner immédiatement les personnes
exerçant sans diplôme, dont on pouvait penser qu'elles seraient
généralement celles qui se dispenseraient de la
déclaration, faute de pouvoir fournir à son appui les titres
requis.
Ce dispositif a très mal fonctionné et ne semble avoir
été compris ni par les professionnels victimes de la concurrence
déloyale d'éducateurs non qualifiés, ni même par
certains tribunaux, la responsabilité de ce regrettable état de
fait incombant en premier lieu au ministère de la jeunesse et des
sports, qui n'a certainement pas consenti l'effort d'explication indispensable.
Le rétablissement de la sanction du défaut de titre était
donc demandé par les professionnels, et notamment par ceux directement
confrontés aux problèmes que pose, dans les stations de ski
françaises, l'exercice sans titre, par des nationaux ou par des
ressortissants européens, des fonctions de moniteur de ski ou de guide
de haute montagne.
Les arguments développés en particulier par M. Michel
Barnier, à qui revient le mérite d'avoir, en tant que ministre
des affaires européennes, obtenu de la Commission européenne la
possibilité d'imposer, pour certaines activités, des tests de
capacité aux professionnels européens dont les qualifications
sont insuffisantes, ont convaincu votre rapporteur de proposer au Sénat
de compléter le dispositif adopté par la commission par le
rétablissement du délit d'exercice sans titre des professions
d'éducateur sportif.
·
En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale n'a retenu
aucun des amendements du Sénat, et a purement et simplement
rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
·
Position de la Commission
Lors du débat en première lecture au Sénat, la ministre de
la jeunesse et des sports avait opposé au dispositif proposé par
le Sénat pour donner une base légale aux décrets
" libre circulation " différents arguments que reprend
partiellement le rapport en nouvelle lecture de l'Assemblée nationale.
Ces arguments confirment votre rapporteur dans l'opinion que les divergences de
vue entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement
tiennent essentiellement à des divergences d'interprétation,
voire à de simples malentendus :
- le texte du Sénat ne propose en effet nullement de
" fusionner " les régimes du droit à
l'établissement et de la liberté de prestation : une telle
fusion serait d'ailleurs impossible au regard des principes
dégagés par la Cour de Justice des Communautés
européennes. Il prévoit simplement d'inscrire dans la loi les
principes applicables à ces deux régimes -c'est-à-dire le
principe de la reconnaissance mutuelle des formations assorti de certaines
conditions en cas de différences substantielles des niveaux de
qualification-, étant entendu que sur le fondement de ces principes
communs on peut, et même on doit, prévoir des procédure
différentes pour le droit d'établissement et la simple prestation
de services.
- Il n'existe aucune différence de nature entre le régime de la
prestation de services et celui du droit d'établissement, qui sont tous
deux des régimes d'autorisation : il faut se garder, en effet, de
confondre avec un régime déclaratif l'obligation de
déclaration préalable prévue à l'article 47-1
de la loi de 1984, et qui s'impose à tous les éducateurs sportifs
professionnels, y compris d'ailleurs aux ressortissants européens
bénéficiant du droit d'établissement.
- Le texte du Sénat n'impose aucune révision des dispositions
réglementaires relatives aux tests de capacité qui peuvent
être imposés, dans les conditions qu'a déjà
approuvées la Commission européenne, aux candidats au libre
établissement comme aux candidats à la libre prestation de
services.
- Plus généralement, le texte adopté par le Sénat
ne nécessite aucune modification ni du décret
" liberté d'établissement " ni du décret
" prestation de services " : bien au contraire il
permet,
à la différence du texte de l'Assemblée nationale, de ne
pas modifier le fondement législatif actuel du décret de
novembre 1996 sur la libre prestation de services.
Faut-il, par ailleurs, rappeler que le renvoi des modalités
d'application d'une loi à " un décret en Conseil
d'Etat " n'impose nullement, comme semble le craindre le rapporteur
de la
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale, que ces mesures fassent l'objet d' "
un
décret unique
", et qu'il n'impose pas non plus de
"
supprimer
" et de
"
réécrire
" des décrets en vigueur, si
ceux-ci ne sont pas contraires à la nouvelle loi ?
Votre commission vous propose de rétablir à cet article la
rédaction adoptée par le Sénat en première
lecture.
Article 4
(articles 18-2 et 18-4 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Limitation du droit de citation
et du droit d'accès des journalistes
aux enceintes sportives
·
En première lecture
, le Sénat
avait supprimé cet article, qui posait deux problèmes
majeurs :
*
En premier lieu
, en interdisant aux services de communication non
cessionnaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive de tourner
eux-mêmes les images correspondant au droit de citation prévu
à l'article 18-2, et en donnant, à l'article 18-4, le
droit à l'organisateur d'une manifestation sportive d'interdire aux
télévisions non cessionnaires des droits d'en capter des images,
cet article institue au profit du cessionnaire des droits d'exploitation un
véritable "
monopole des images
" contraire aux
principes de liberté et de pluralisme de l'information.
Concrètement, ce monopole signifie que le public ne pourra avoir
accès à d'autres images d'une compétition sportive que
celles tournées par le cessionnaire du droit d'exploitation.
Il signifie aussi que les autres chaînes seront totalement
dépendantes du bon vouloir du cessionnaire des droits, que ce soit pour
l'exercice du droit de citation (dont on peut hélas craindre,
connaissant le climat dans lequel s'exerce la concurrence entre les
chaînes, qu'il cesse rapidement d'être un droit, et plus rapidement
encore d'être gratuit), ou pour la réalisation de toute
émission (magazine, rétrospective), serait-elle diffusée
des mois ou des années après un événement sportif,
qui nécessiterait l'utilisation d'images de cet événement.
Il privera enfin de toute efficacité les dispositions de l'article 18-3
qui permettent d'interdire le " gel des droits ",
c'est-à-dire
la pratique consistant, pour une chaîne de télévision,
à acheter les droits d'un événement sportif sans intention
de le diffuser, et à seule fin d'empêcher ses concurrentes de le
faire (et accessoirement le public de le voir).
Pour faire obstacle à cette pratique qui s'était largement
répandue dans les années 1985-1990, l'article 18-3 dispose
que lorsque le cessionnaire d'un droit d'exploitation d'une manifestation n'en
assure pas la diffusion au moins partielle en direct, cette diffusion peut
être effectuée par une autre chaîne : mais cette mesure
ne peut évidemment être efficace que si les chaînes non
cessionnaires ne se sont pas vu refuser le droit de filmer la manifestation.
*
En second lieu
, le texte proposé pour l'article 18-4 de la
loi de 1984 donnait compétence aux fédérations sportives
délégataires pour définir les mesures d'application de la
loi relatives aux conditions d'accès des journalistes aux enceintes
sportives.
·
En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale a
rétabli telles quelles les dispositions de l'article 4 restreignant
le droit de citation des services de communication audiovisuelle non
cessionnaires du droit d'exploitation d'une manifestation, et permettant aux
organisateurs de cette manifestation de leur en interdire le tournage.
En revanche, suivant la proposition du rapporteur de sa commission des affaires
culturelles familiales et sociales, elle a souhaité limiter la
portée de l'intervention des fédérations
délégataires dans l'élaboration des textes d'application
de l'article 18-4 à "
un simple pouvoir de
proposition
", et à la "
possibilité de proposer
un texte
" soumis à l'approbation du ministre.
Votre commission ne peut qu'approuver le tempérament ainsi
apporté au texte adopté en première lecture.
Cependant, cet aménagement ne lève pas toutes les interrogations
ni toutes les objections qu'appelle la procédure proposée par le
nouvel article 18-4 :
- D'une part, on doit se demander pourquoi le gouvernement n'a pas tout
simplement pris le décret que prévoit, dans son texte actuel,
l'article 18-4 pour réglementer en tant que de besoin -en fonction,
notamment, des exigences de la sécurité et, tout simplement, des
espaces disponibles- l'accès des journalistes aux enceintes sportives.
Lors du débat au Sénat, la ministre de la jeunesse et des sports
a indiqué que lorsqu'elle avait voulu prendre les décrets
d'application de la loi de 1984 modifiée en 1992, "
le Conseil
d'Etat
(lui)
a renvoyé les projets au motif qu'il n'existait pas
de fondement législatif à ces textes
".
Il apparaît cependant, à la lecture de l'avis du Conseil d'Etat
sur le projet de décret d'application de l'article 18-4 qui lui
avait été soumis, que, selon la Haute Assemblée,
" l'article 18-4 permet de réglementer le libre
accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information
écrite et audiovisuelle aux enceintes sportives en définissant
les contraintes nécessaires pour assurer la sécurité du
public et des sportifs ".
Ce qui avait motivé le rejet du Conseil d'Etat, c'était que le
projet de décret en question avait en fait pour objet : "
de
permettre aux fédérations sportives de restreindre le droit
d'accès des journalistes et des entreprises d'information écrite
et audiovisuelle aux enceintes sportives afin de réserver à
l'organisateur de la rencontre ou au cessionnaire principal ou exclusif du
droit d'exploitation l'exclusivité du tournage de la compétition
ou de la manifestation ".
Le Conseil d'Etat soulignait en effet que,
" ni par elles-mêmes,
ni en les combinant avec celles des articles 18-2 et 18-3 qui sont relatives
à la diffusion des images ",
les dispositions actuelles de
l'article 18-4 ne permettent de refuser aux bénéficiaires du
libre accès le droit de filmer ou d'enregistrer le déroulement de
la compétition ou de la manifestation
.
On constate donc que, s'il éclaire d'une vive lumière les raisons
qui ont motivé le dépôt de l'amendement gouvernemental
modifiant les articles 18-2 et 18-4 de la loi de 1984, l'avis du Conseil d'Etat
n'explique en rien la répugnance du gouvernement à exercer son
pouvoir réglementaire, ni son souhait de s'en remettre aujourd'hui aux
fédérations sportives du soin d'élaborer les textes
d'application de l'article 18-4.
- D'autre part, même après " réécriture ",
l'extension du pouvoir réglementaire des fédérations
prévue par la rédaction proposée de l'article 18-4 a
de quoi surprendre.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale l'estime justifiée par
l'article 23 de la loi n° 95-73 du 25 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
en vertu duquel les organisateurs de manifestations sportives disposeraient
" du pouvoir d'assurer la sécurité dans les
enceintes ".
Mais cet article prévoit seulement que les organisateurs de
manifestations sportives, récréatives ou culturelles
" peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre "
(et de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il aura
supportées dans leur intérêt pour la mise en place de ces
services d'ordre), ce qui n'est pas du tout la même chose.
Il n'offre donc aucun fondement aux nouvelles compétences
réglementaires conférées aux fédérations
sportives, et qui sont tout à fait étrangères à
leur mission.
·
Position de la commission
Votre commission vous propose de supprimer l'article 4 rétabli
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Intitulé de la proposition de loi
L'Assemblée nationale a rétabli,
en nouvelle
lecture
, l'intitulé de la proposition de loi qu'elle avait
adopté en première lecture.
·
Position de la commission
L'intitulé rétabli par l'Assemblée nationale est peu
satisfaisant. Il confond en effet la sécurité des
activités sportives et celle des manifestations sportives, il fait
à la promotion des activités sportives une
référence que ne justifie guère la teneur de la
proposition de loi, mais ne fait en revanche aucune référence
à la loi que modifient toutes les dispositions du texte qui nous est
soumis.
Cependant, la rédaction de l'intitulé de la proposition de loi
n'étant d'aucune conséquence,
votre commission n'a pas
jugé utile de proposer au Sénat une nouvelle modification de cet
intitulé.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture la proposition de loi " relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ".
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné la proposition de loi relative
à la
sécurité et à la promotion
d'activités sportives
, adoptée avec modifications en nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale, au cours d'une réunion tenue
le 17 février 1998 sous la
présidence de M. Adrien
Gouteyron
.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. André Maman
a estimé que l'article 2 de la
proposition de loi donnait une définition beaucoup trop large du champ
d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade.
Le
président Adrien Gouteyron
a dit partager ce
jugement et a regretté que l'Assemblée nationale soit revenue en
nouvelle lecture à une rédaction de l'article 2 qui serait source
d'incertitudes, la " relation directe " entre une
infraction et une
manifestation sportive pouvant être appréciée de bien des
manières, comme l'avaient d'ailleurs démontré les
débats parlementaires.
M. Jean-Pierre Camoin
a souligné que la proposition de
loi, en étendant très largement le champ d'application d'un texte
réprimant les violences commises à l'occasion de manifestations
sportives, conduisait à s'interroger sur la différence de
traitement entre ces manifestations et d'autres événements qui
peuvent également poser des problèmes de maintien de l'ordre et
servir de prétexte à des actes de violence comme, par exemple,
certains concerts.
S'associant à cette remarque,
M. Jacques Legendre
a
relevé que cette différence de traitement faisait partie des
critiques d'ordre juridique qu'appelait le texte de l'Assemblée
nationale : est-il en effet justifié que les auteurs de
dégradations commises sur la voie publique ou dans des transports en
commun n'encourent pas les mêmes sanctions selon qu'ils seront des
supporters se rendant à un match de football ou des spectateurs se
rendant à un concert de rock ?
M. Albert Vecten
s'est interrogé sur
l'efficacité de l'extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade et a regretté que, sur ce
point comme sur d'autres, l'Assemblée nationale n'ait pratiquement tenu
aucun compte des amendements adoptés par le Sénat.
Concluant ce débat,
M. François Lesein,
rapporteur
, a également regretté que la proposition de loi
n'ait pas donné lieu à un dialogue plus approfondi entre les deux
Assemblées, dont les préoccupations étaient cependant
très proches sur certains des sujets qu'elle aborde et, en particulier,
sur le problème de la prévention des phénomènes de
violence auxquels peuvent donner lieu les manifestations sportives.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
Après avoir adopté les amendements proposé par son
rapporteur,
elle a adopté
, à l'unanimité des
commissaires présents,
la proposition de loi ainsi
modifiée
.
*
* *