III. LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES
A. L'APPRÉCIATION DE LA DEPENSE FISCALE
1. La nécessité d'une réflexion théorique
Dans ses rapports précédents, votre commission
avait souhaité "progresser vers une meilleure connaissance de la
dépense fiscale en agriculture". Ces progrès sont modestes. Le
ministère de l'agriculture n'a pas souhaité répondre
à deux questions précises :
- un travail d'expertise est-il en cours, en liaison avec la Cour des
Comptes ?
- une analyse coût - efficacité des principales composantes
de la dépense fiscale est-elle envisagée ?
S'il est exact que cette approche soulève des difficultés
méthodologiques évidentes, on peut aussi estimer qu'une
initiative nationale unilatérale qui donnerait à la notion de
soutien agricole un contenu encore plus extensif que la norme
déjà utilisée dans les comparaisons internationales serait
inadéquate, dans le contexte actuel de négociations sur
l'harmonisation des politiques agricoles.
Il n'en demeure pas moins que le document très officiel "Voies et
moyens" fournit une liste détaillée de ces concours fiscaux, dont
les rapporteurs des deux Assemblées évoquent chaque année
le contenu. De surcroît, celle liste tend à majorer les
dépenses fiscales spécifiques à l'agriculture... Rien ne
s'opposerait donc véritablement à une analyse
détaillée de la dépense fiscale en agriculture.
2. Les principales composantes de la dépense fiscale
Cette dépense est de l'ordre de 4 milliards de
francs. Les principales mesures sont retracées dans le tableau
ci-après.
Mesure |
Articles du CGI |
1995 |
1996 |
1997 |
Impôt sur le revenu - Aide spécifique à l'investissement |
72 D |
830 |
800 |
800 |
Impôt sur le revenu - Abattement sur les bénéficies réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité par les jeunes agriculteurs (exploitants établis jusqu'au 31 décembre 1999) |
73 B |
180 |
200 |
200 |
Impôt sur le revenu - Régime fiscal des stocks à rotation lente |
72 B, 72 B bis |
230 |
250 |
250 |
Impôt sur le revenu - Admission en déduction du revenu imposable des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse non obligatoire (art. 1122-7 du code rural - Régime COREVA) |
75-OC |
60 |
70 |
80 |
Impôt sur le revenu - Mode d'évaluation des immo-bilisations amortissables en cas de passage du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel |
38 sexdecies L de l'annexe III |
250 |
240 |
210 |
Impôt sur le revenu - Régime forfaitaire des bois et forêts |
76 |
570 |
570 |
535 |
Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération des bois et forêts et des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier pour les 3/4 de leur valeur |
885 D, 885 H |
80 |
80 |
80 |
Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération dans certaines conditions et dans certaines limites des biens ruraux loués par bail à long terme |
885 H |
50 |
55 |
55 |
Impôt de solidarité sur la fortune - Exonération dans certains cas, des parts de GFA pour une partie de leur valeur |
885 H |
10 |
10 |
10 |
Droits d'enregistrement - Exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestier à hauteur des biens en nature de bois et forêts (pour 3/4 de leur valeur) |
793-1-3°, 793-2-2° |
130 |
110 |
110 |
Droits d'enregistrement - Exonération des parts de GFA sur une partie de leur valeur |
793-1-4° |
130 |
110 |
110 |
Droits d'enregistrement - Exonération des biens ruraux donnés à bail à long terme pour une partie de leur valeur |
793-2-3° |
380 |
300 |
300 |
Taxe sur les salaires - Exonération des employeurs agricoles non assujettis à la TVA |
231-3-a |
290 |
290 |
310 |
Taxe sur la valeur ajoutée - Imposition au taux réduit de certains produits à usage agricole tels que les engrais, amendements calcaires, produits antiparasitaires homologués ou autorisés, soufre, sulfate de soufre... |
278 bis-5° |
520 |
480 |
480 |
Taxe sur la valeur ajoutée - Imposition au taux réduit des éléments constitutifs des aliments pour le bétail |
278 bis-4° |
330 |
300 |
300 |
3. Le régime du forfait agricole
Le fascicule "voies et moyens" associé au projet
de loi
de finances pour 1997 considérait que le régime du forfait
agricole équivalait à une dépense fiscale de 1,9 milliard
de francs au titre de la réduction des charges d'exploitation et de
l'aide à l'investissement. Cette mention a disparu du document
annexé au projet de loi de finances pour 1998, sans explication
particulière. Interrogé par votre rapporteur spécial, le
ministère de l'agriculture a répondu d'une manière assez
sibylline :
"Il est procédé annuellement dans chaque département ou
région agricole, suivant une procédure administrative
menée par la commission départementale des impôts, à
la fixation des éléments de calcul du bénéfice
forfaitaire, pour chaque nature de culture ou d'exploitation.
Il s'agit le plus souvent d'un bénéfice moyen à l'hectare
déterminé d'après la valeur des récoltes
levées et des autres produits de la ferme pour chaque catégorie
d'exploitation, sous déduction des frais et des charges correspondants.
Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en
multipliant ces forfaits collectifs par le nombre d'hectares de l'exploitation.
Le mode de calcul forfaitaire "collectif" peut induire, par sa nature
même, une sous-évaluation dans certains cas, ou une
surévaluation dans d'autres cas."