ARTICLE 61 - Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Commentaire : adopté sans débat par l'Assemblée nationale, cet article vise à proroger d'un an les majorations des taux des contributions additionnelles sur les conventions d'assurance versées au F.N.G.C.A. (fonds national de garantie des calamités agricoles).

Cet article proroge d'un an les majorations de taux des contributions additionnelles dans des termes très proches de ceux de l'article 82 du projet de loi de finances pour 1997. tel qu'amendé par le Sénat. Dans la discussion générale, notre collègue Michel Souplet avait en effet observé que :

"Cet amendement a pour objectif de revenir sur une échéance. Dans le projet de loi initial, figurait la date du 31 décembre 2006. L'Assemblée nationale avait ramené cette date au 31 décembre 2000 et, pour ma part, je propose la date du 31 décembre 1997.

Il s'agit de la contribution additionnelle complémentaire de 7 % destinée à alimenter le fonds de garantie contre les calamités agricoles. Les organisations professionnelles agricoles et la commission nationale se sont trouvées un peu devant le fait accompli. Elles sont d'accord pour faire des propositions concrètes. Or, dans la loi de juillet 1964, qui est à l'origine du fonds de garantie contre les calamités agricoles, il est prévu que la commission nationale des calamités agricoles, où sont représentés les organisations professionnelles agricoles et les assureurs, fasse des propositions au ministre compétent sur le taux des contributions additionnelles applicables. Elles n'ont pas besoin de quatre ans pour se réunir et faire des propositions. Nous souhaitons donc qu'elles le fassent au cours de l'année 1997."

On peut rappeler que les ressources du FNCGA proviennent :

d'une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments, et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles : le taux de cette contribution additionnelle est actuellement fixé à 15% pour les conventions d'assurance contre l'incendie, à 7 % pour les conventions d'assurance (autres que les assurances incendie) relatives aux bâtiments, et à 5 % pour les conventions d'assurance relatives aux cultures (assurances grêle et tempête) et à la Mortalité du bétail ;

d'une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles :

d'une subvention de l'État inscrite au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche (chapitre 46-33) et dont le montant doit être au moins égal au produit des deux contributions précitées ;

à titre exceptionnel, d'une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

Le FNCGA devrait dégager en 1997 un solde excédentaire de 998,9 millions de francs, mais avant indemnisation en 1998 d'une partie résiduelle des dégâts sécheresse de 1995 et 1996 et surtout de l'indemnisation des dommages consécutifs aux gels du printemps 1997. Alors que le rapporteur général de l'Assemblée nationale juge "fragile" la situation financière du FNCGA, le Gouvernement a néanmoins annulé 15 millions de francs de crédits sur l'exercice 1997 (arrêté du 19 novembre).

Contributions additionnelles au profit du FNCCA

1997

1998

Ecart 1998/1997

Ecart _1998/1997

Sans surtaxes

Avec surtaxes

Sans prorogation des sur taxes

Avec prorogation des surtaxes

Taux

Produits

Taux

Produits

Taux

Produits

Incendie

15 %

282

10 %

188

15 %

282

- 94

0

Grêle, tempête :

- bâtiments

- cultures

- cheptel

7 %

5 %

5 %

90

65

5

5 %

5 %

5 %

64

65

5

7 %

5 %

5 %

90

65

5

-26

-

-

0

-

-

Responsabilité civile et dommages des véhicules utilitaires

7 %

129

-

0

7 %

129

- 129

0

Conchyliculture

(1)

2

-

2

-

2

-

-

Divers (2)

-

5

-

5

-

5

-

Totaux

578

-

329

578

-249

0

(1) La contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles est ainsi fixée

- dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint- Nazaire 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie

- dans les autres circonscriptions. 50 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie et 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques

(2) Montants perçus mais ne pouvant être rattaché à une convention spécifique

Source Ministère de l'Agriculture

Le recours à un système complexe de surtaxes sur des contributions additionnelles et de contribution additionnelle complémentaire n'est guère satisfaisant, conclusion qui figurait déjà dans mon rapport général précédent... Une réflexion d'ensemble s'impose donc plus que jamais, en raison notamment des perspectives de réforme de la Politique Agricole Commune qui devrait rendre plus nécessaire un système global d'assurance contre l* s aléas de l'activité agricole.

Soulignons enfin que la commission nationale des calamités agricoles a été préalablement consultée, au mois de juin dernier, sur l'opportunité des prorogations demandées, et s'est déclarée favorable à cette mesure.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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