ART1CLE 51 Bis - Déductibilité de l'impôt sur le revenu de la contribution sociale généralisée affectée à l'assurance maladie
Commentaire : cet article a pour objet de rendre déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu la fraction de la contribution sociale généralisée affectée au financement de l'assurance maladie, qui est parallèlement relevée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cet article nouveau résulte d'un amendement du Gouvernement.
L'an dernier, la nouvelle fraction de CSG au taux de 1 % affectée au financement de l'assurance maladie, en contrepartie de la diminution des cotisations, avait été rendue déductible de l'impôt sur le revenu par l'article 94 de la loi de finances pour 1997. Cette déductibilité est depuis prévue à l'article 154 quinquies du code général des impôts.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, actuellement en instance devant l'Assemblée nationale, prévoit de poursuivre ce basculement des cotisations sociales sur la CSG.
La hausse de la CSG à compter du 1er janvier 1998 sera différenciée selon les catégories de revenus : 4,1 points pour les revenus d'activité et les revenus du patrimoine et des produits de placement ; 2,8 points pour les revenus de remplacement.
Le présent article tend à adapter en conséquence la rédaction de l'article 154 quinquies du code général des impôts. Celui-ci, dans sa rédaction actuelle, vise " la fraction de CSG correspondant au taux de 1% ". Il est donc proposé de viser désormais "la fraction de CSG affectée au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie ".
Cette rédaction "balai" permet ainsi de couvrir la pluralité des taux de CSG existants . Elle réserve par ailleurs l'éventualité d'une modification de ces taux : dans cette hypothèse, il ne serait plus nécessaire de modifier l'article 154 quinquies du code général des impôts.
La CSG reste non déductible pour sa part affectée à la CNAF, soit 1,1 %, et sa part affectée au fonds de solidarité vieillesse, soit 1,3 % .
Par ailleurs, il convient de rappeler que la déductibilité partielle de la CSG bénéficie aux revenus du patrimoine , pour lesquels elle est prélevée, sur déclaration, en même temps que l'impôt sur le revenu (essentiellement, les revenus fonciers, les rentes viagères, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values sur biens immobiliers et mobiliers) ;
En revanche, elle ne bénéficie pas aux produits de placement pour lesquels elle est prélevée en même temps que le prélèvement libératoire. En effet, dans ce cas, elle est précomptée directement et n'entre pas dans la définition du revenu net global du bénéficiaire.
La commission des finances a exprimé ses réserves , dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 25 ( * ) , à la fois sur l'ampleur du basculement des cotisations d'assurance maladie vers la CSG et sur les conditions dans lesquelles cette réforme est conduite.
Néanmoins, la déductibilité de la nouvelle fraction de CSG apparaît comme un moindre mal. Votre commission des finances rappelle d'ailleurs qu'elle est favorable, par principe, à une déductibilité totale de la CSG .
Le coût de cette déductibilité est assez délicat à évaluer, en raison des incertitudes qui entourent l'impact prévisionnel de la double opération d'augmentation de la CSG et de diminution des cotisations d'assurance maladie. Le Gouvernement s'est d'ailleurs bien gardé d'avancer un chiffre.
Néanmoins, le bilan global est vraisemblablement neutre, à quelques centaines de millions de francs près, car le coût brut de la déductibilité de la nouvelle fraction de CSG est largement compensé par l'augmentation de l'assiette de l'impôt sur le revenu consécutive à la diminution des taux de cotisations d'assurance maladie, qui accroît d'autant le revenu net imposable.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .
* 25 cf. Avis n° 79 (1997-1998) présenté par M. Jacques Oudin au nom de la commission des finances.