ARTICLE 50 ter - Abrogation de la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article propose d'abroger, à compter de l'imposition des revenus de 1998, la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu prévue par l'article 204 A du code général des impôts .

I. LA SITUATION ACTUELLE

La contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu perçue au profit de l'État, qui n'est donc pas à proprement parler un prélèvement social, a été instituée par le paragraphe V de l'article 31 de la loi de finances pour 1985.

Elle a pris la forme :

- d'une contribution de 1 % complémentaire à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 204 A du CGI) ;

- d'une augmentation de 15 % à 16 % du taux d'imposition proportionnel des plus-values de cession de valeurs mobilières et assimilées (il en est de même pour les plus-values professionnelles à long terme).

Pour les revenus considérés, le champ d'application de cette contribution est le même que celui de l'impôt sur le revenu : elle n'est donc pas exigible lorsque les revenus sont exonérés.

Cette contribution est mise en recouvrement par voie de rôle en même temps que l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu.

Elle frappe le revenu brut après l'abattement de 8.000 / 16.000 francs dont bénéficient les dividendes d'actions et revenus assimilés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a décidé de supprimer cette imposition qui fait désormais double emploi avec les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, lequel a institué un prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, y compris ceux soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Comme le montre le tableau ci-dessous, si rien n'était fait pour cette catégorie particulière de revenus, ceux-ci supporteraient un prélèvement non pas de 2 % mais de 3 %.

IMPOSITION ACTUELLE

IMPOSITION PROJETÉE

(I) sans prise en compte de l'abattement de 8.000/16.000 F

(2) en prenant en compte l'avoir fiscal

(3) en prenant en compte la déductibilité de la CSG

La suppression de la contribution complémentaire se traduira par une perte de recettes de l'ordre de 600 millions de francs pour 1999.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve la suppression de la contribution complémentaire de 1 % État qui n'est que la conséquence directe de la création du nouveau prélèvement social de 2 %. Il est néanmoins choquant que cette suppression n'ait lieu qu'à compter de 1998 alors que le nouveau prélèvement frappera les revenus de capitaux mobiliers dès 1997. Pendant un an, les épargnants auront donc à supporter une double imposition, à laquelle l'État n'a pas souhaité renoncer pour des raisons budgétaires.

Cependant, la suppression de la contribution complémentaire de 1 % ne tire que partiellement les conséquences de l'institution du prélèvement de 2%.

Afin de neutraliser complètement cette nouvelle taxation, il conviendrait en effet de réduire d'un point le taux du prélèvement libératoire. À défaut, la taxation sera dissymétrique entre les plus-values sur titres (26 %) et les revenus d'obligations (25 %), ce qui conduirait à avantager les revenus de titres de taux, par rapport aux produits des titres de capital, représentatifs d'investissements en fonds propres dans les entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous demande de compléter le présent article afin de réduire d'un point le taux de la taxation forfaitaire pesant sur les plus-values sur titres .

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