B. Mesures fiscales
ARTICLE 2

Barème de l'impôt sur le revenu

Commentaire : le présent article procède à l'indexation traditionnelle du barème de l'impôt sur le revenu, mais en renonçant à poursuivre la réforme de cet impôt prévue dans la loi de finances pour 1997. Par ailleurs, il institue une mesure de plafonnement spécifique pour la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants.

I - LE BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

A. UN ARRÊT BRUTAL DE LA REFORME ENGAGÉE EN 1997


1. La réforme de l'impôt sur le revenu

La réforme de l'impôt sur le revenu (conçue sur cinq années et contenue dans l'article 81 de la loi de finances pour 1997) prévoyait un allégement progressif des taux, un aménagement des tranches -avec un élargissement de la tranche à taux zéro-, et une suppression progressive de la décote.

a) L'article 2 de la loi de finances pour 1997 : une première étape

L'article 2 de la loi de finances pour 1997 a constitué une première étape de réalisation de ces trois objectifs :

La réforme du barème opérée par la loi de finances pour 1997

LFI
Barème 1996

LFI
Barème 1997

Taux (en %)

Limite
(en francs)

Taux (en %)

Limite
(en francs)

1 ère tranche

2 ème tranche

3 ème tranche

4 ème tranche

5 ème tranche

6 ème tranche

7 ème tranche

0

12

25

35

45

50

56,8

0

22.610

49.440

87.020

140.900

229.260

282.730

0

10,5

24

33

43

48

54

0

25.610

50.380

88.670

143.580

233.620

288.100

Décote : 4.320 francs

Décote : 3.260 francs

La loi de finances pour 1997 a donc opéré :

1) - un élargissement de la première tranche dite "à taux zéro" dont le seuil est passé à 25.610 francs, soit une progression de 13,3 %

- un relèvement des 6 autres tranches de 1,9 %, soit le taux prévisionnel de l'inflation (hors tabacs),

2) un allégement (de 1 à 2,8 points) des taux de toutes les tranches,

3) une diminution de 24,5 % de la décote.

Dès 1997, la réforme a ainsi allégé l'impôt de 25 milliards de francs et exonéré 400.000 contribuables supplémentaires d'impôt sur le revenu .

b) La pluriannualité de la réforme

L'article 81 de la loi de finances pour 1997 prévoyait l'étalement de la réforme de l'impôt sur le revenu sur cinq ans (dont l'année 1997), selon le déroulement suivant :

Revenus de 1997

Revenus de 1998

Revenus de 1999

Revenus de 2000

Tranches

Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux

Tranches

Taux

Supérieure à 27.630 F et inférieure ou égale à 50.380 F

9,5 %

Supérieure à 29.780 F et inférieure ou égale à 50.380 F

8,5 %

Supérieure à 32.510 F et inférieure ou égale à 50.380 F

7,5 %

Supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F

7 %

Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F

23 %

Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F

22 %

Supérieure à 50.380 f et inférieure ou égale à 88.670 F

21 %

Supérieure à 50.6380 F et inférieure ou égale à 88.670 F

20 %

Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 135.000 F

32 %

Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 122.300 F

31 %

Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 111.660 F

29 %

Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F

28 %

Supérieure à 135.000 F et inférieure ou égale à 211.000 F

41 %

Supérieure à 122.300 F et inférieure ou égale à 187.500 F

39 %

Supérieure à 111.660 F et inférieure ou égale à 165.760 F

37 %

Supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F

35 %

Supérieure à 211.000 F et inférieure ou égale à 275.000 F

46 %

Supérieure à 187.500 F et inférieure ou égale à 261.900 F

44 % 50 %

Supérieure à 165.760 F et inférieure ou égale à 248.800 F

43 %

Supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F

41 %

Supérieure à 275.000 F

52 %

Supérieure à 261.900 F

Supérieure à 248.800 F

48,5 %

Supérieure à 233.620 F

47 %

Décote : 2.580 F

Décote : 1.900 F

Décote : 1.220 F

Décote : 0 F

(Barème contenu dans l'article 81 de la loi de finances pour 1997)

Cette réforme répondait à deux principes :

Un allégement du barème

Tous les taux du barème subissaient un allégement au cours de chacune des années de la réforme.

La tranche à taux zéro était progressivement augmentée jusqu'à 40.190 francs, alors que la décote disparaissait parallèlement, ce qui aboutissait au total à exonérer 2.400.000 contribuables supplémentaires à l'issue de la réforme.

Une suppression des avantages particuliers

La réforme du barème s'accompagnait, logiquement, de la suppression progressive des avantages particuliers accordés en matière d'impôt sur le revenu : ainsi l'allégement du barème s'appliquait-t-il à une assiette élargie.

Devaient ainsi disparaître :

- les déductions forfaitaires complémentaires pour frais professionnels dont bénéficient certaines professions, au-delà de la déduction forfaitaire de 10 % accordée aux salariés,

- la réduction d'impôt pour dépenses de scolarité des enfants à charge (réduction de l'avantage en 1997, suppression en 1998).

- la réduction d'impôt accordée au titre des primes d'assurance sur la vie (aménagée par la loi de finances pour 1997),

- la réduction d'impôt pour les intérêts d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la résidence principale (supprimée à compter de 1997 pour les logements neufs, de 1998 pour l'ancien),

- la réduction d'impôt pour versements à des fonds salariaux (supprimée à compter de 1997),

- la réduction d'impôt pour investissement dans l'immobilier locatif (non reconduite en 1998).

Par ailleurs, la réforme prévoyait dans un souci de justice fiscale, la limitation, à terme, à 12.000 francs au lieu de 31.900 francs du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions (réduction de 31.900 à 28.000 francs dès 1997).

Au total, le coût de la réforme de l'impôt sur le revenu était estimé à 92,75 milliards de francs sur cinq ans :

75,12 milliards de francs étant directement financés par le budget de l'Etat,

17,63 milliards de francs étant gagés par la suppression ou l'aménagement des avantages particuliers.

2. Le revirement opéré par les 1) et 2) de l'article 2 du projet de loi de finances

L'article 2, au lieu de poursuivre l'allégement du barème prévu dans la loi de finances pour 1997, se contente d'actualiser le barème et la décote au taux de l'indice prévisionnel des prix hors inflation.

L'absence de motivation de l'arrêt de la réforme

La justification de ce revirement donnée par le gouvernement dans les documents accompagnant le projet de loi de finances pour 1998 est particulièrement faible :

- aucune motivation n'apparaît dans l'exposé des motifs de l'article 2 ;

- dans le tome I du fascicule d'évaluation des voies et moyens, apparaît une seule phrase après le rappel des caractéristiques de la réforme votée en 1997 : "les redevables aisés ont été les principaux bénéficiaires de la première étape de cette réforme" ;

- enfin, dans la présentation générale faite par le dossier de presse distribué le 24 septembre dernier, il n'est fait allusion à l'abandon de la réforme de l'impôt sur le revenu que de manière très indirecte, à travers l'affichage du rétablissement de la réduction d'impôt pour frais de scolarité, aucun mot d'explication ne figurant par ailleurs dans les fiches consacrées aux dispositions fiscales.

Cette absence de justification de l'abandon d'une réforme aussi importante est inacceptable : elle aboutit à traiter par omission un sujet qui concerne 15 millions de contribuables, et dont le "poids" budgétaire est de l'ordre de 15 milliards de francs ; par ailleurs, l'impôt sur le revenu reste, psychologiquement, tout à fait central aux yeux des Français, et l'arrêt de sa réforme aurait dû être motivée de façon circonstanciée dans les documents d'information fournis au Parlement.

La justification de l'arrêt de la réforme apparaît a posteriori dans le rapport général de l'Assemblée nationale.

La réforme de l'impôt sur le revenu aurait été "coûteuse", aboutissant à une perte de recettes de 14,14 milliards de francs en 1998 si elle avait été poursuivie : "une telle perte de recettes était difficilement compatible avec des contraintes budgétaires évidentes" . La réforme aurait aussi été "inéquitable", car plus favorable aux revenus élevés. Enfin, selon le rapport général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, la réforme laissait subsister des "niches fiscales" abusives.

B. LA RÉPONSE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

1. Une présentation partielle et partiale


Votre commission des finances estime que la présentation de la réforme de l'impôt sur le revenu est particulièrement orientée :

Sur le coût de la réforme : s'il est vrai que sa poursuite en 1998 aurait un coût supérieur à 14 milliards de francs, il est vrai aussi :

1) que cette réforme était ambitieuse, et touchait tous les revenus imposables en allégeant les taux de toutes les tranches et en élargissant la tranche à taux zéro ; elle aboutissait même, à son terme en 2001, à rendre 2.400.000 contribuables non imposables ;

2) que son financement imposait effectivement une maîtrise de la dépense publique à laquelle le gouvernement a manifestement renoncé en 1998.

Sur le caractère prétendument "inéquitable" de la mesure : la réforme engagée en 1997 n'était en aucune façon réservée aux revenus les plus élevés, puisqu'elle prévoyait, chaque année, de 1997 à 2001, une baisse des taux de chaque tranche.

Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale cite d'ailleurs un peu plus loin dans sa démonstration l'exemple d'un couple marié ayant, en 1995, un revenu annuel de 200.000 francs, et redevable à l'issue de la réforme, soit en 2001, d'une réduction de 28 % de son impôt. On ne peut mieux démontrer que les revenus moyens étaient pleinement concernés par la réforme votée dans la loi de finances pour 1997.

Enfin, en ce qui concerne les niches fiscales , ni le gouvernement ni la commission des finances de l'Assemblée nationale n'ont consenti à rappeler que la réforme de l'impôt sur le revenu s'accompagnait de la suppression progressive de la plupart des réductions d'impôt (assurance-vie, investissement locatif, frais de scolarité...).

L'exemple cité de la loi Pons et des quirats de navires assimile à des "niches fiscales" des dispositifs qui sont en fait de véritables aides à l'investissement.

2. Une réforme qui doit être poursuivie

a) Sa justification demeure entière

Votre commission des finances croit utile de rappeler la justification de la réforme de l'impôt sur le revenu amorcée en 1997.

Cette réforme se justifie autant par les défauts du système fiscal français dans son ensemble que par ceux de l'impôt sur le revenu lui-même.

En effet, il n'est pas contesté que le niveau des prélèvements obligatoires -45,7 % en 1997- doit être abaissé : ce problème devient crucial à l'heure où se profile le relèvement de la contribution sociale généralisée 1 .

Par ailleurs, le système d'impôt sur le revenu français présente des défauts spécifiques, mis en lumière par le rapport du 31 mai 1996 du groupe de travail sur la réforme des prélèvements obligatoires :

- une assiette trop étroite , phénomène lié à la multiplication des abattements, déductions et réductions d'impôt ;

- une progressivité trop forte :

-
pour les revenus les plus faibles, du fait de l'accentuation de la progressivité à l'entrée du barème provoquée par la décote ;

- pour les revenus plus élevés, du fait d'un taux marginal de 54 % qui reste nettement supérieur à ceux observés dans nos pays voisins.

b) Son arrêt est illogique

L'arrêt de la réforme de l'impôt sur le revenu est illogique au moins à deux points de vue :

- il intervient au moment où le projet de loi de financement de la sécurité sociale alourdit considérablement les prélèvements obligatoires proportionnels aux revenus 1( * ) .

- il laisse subsister des dispositions adoptées en 1997 qui n'avaient de sens que dans l'optique de la poursuite de la réforme : ainsi, la diminution progressive du plafonnement de l'abattement des pensions et retraites, qui passera de 28.000 francs en 1996 à 12.000 francs en l'an 2000 (article 92 de la loi de finances pour 1997) ; l'arrêt de la réforme entre même en contradiction directe avec la suppression des déductions supplémentaires pour certaines professions, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale (voir article 9).

3. Une modification indispensable de l'article 2

Au vu de ces explications, votre commission des finances vous propose de rétablir à l'article 2 le barème et la décote correspondant aux revenus de 1997 tels qu'ils figurent dans l'article 81 de la loi de finances pour 1997.

a) La modification du barème

Cette modification comporte :

- un élargissement de la tranche à taux zéro de 25.610 francs à 27.630 francs, soit un relèvement de 7,9 % ;

- un abaissement du plafond de la troisième tranche de 143.500 francs à 135.000 francs ;

- un élargissement de la quatrième tranche qui va de 135.000 francs à 211.000 francs (l'ancien plafond était de 233.620 francs) ;

- un abaissement du plafond de la cinquième tranche, de 288.100 francs à 275.000 francs.

Par ailleurs, les taux des trois premières tranches sont allégés d'un point, les taux des trois suivantes étant allégés de deux points.

b) La réduction de la décote

Le montant de la décote est abaissé de 3.260 francs à 2.580 francs.

La réduction de la décote répond au souci de diminuer la progressivité de l'impôt lors de l'entrée dans le barème, et à la préoccupation de ne pas pénaliser les familles.

La décote augmente la progressivité de l'impôt à l'entrée dans le barème. En effet, le système de la décote consiste à réduire la cotisation d'impôt d'un montant égal à la différence entre la décote et la cotisation d'impôt.

Dès lors, seuls les contribuables dont la cotisation est inférieure à la moitié de la décote sont imposables.

Plus leur cotisation se rapproche de la décote, moins la réduction d'impôt consentie est importante.

La décote pénalise les familles.

En effet, la décote s'applique à la cotisation totale d'impôt, quel que soit le nombre de parts (même si le montant de la cotisation diminue bien sûr avec la croissance du nombre de parts).

La diminution de près de 21 % du montant de la décote, parallèlement à l'élargissement de près de 8 % de la tranche à taux zéro -qui elle, s'applique à chaque part- est donc particulièrement favorable aux familles.


II. LES AUTRES DISPOSITIONS

A. L'ACTUALISATION DE SEUILS

1. Le plafonnement du quotient familial


Le 2° du I de l'article 2 procède à l'actualisation, selon l'indice des prix hors tabac prévu pour 1998 -soit + 1,1 %- du plafonnement du quotient familial par demi-part : soit 16.380 francs pour les contribuables seuls, ou mariés avec ou sans enfants, et 20.270 francs pour les personnes seules élevant au moins un enfant.

2. L'abattement pour les enfants mariés

L'abattement pour les enfants mariés rattachés au foyer fiscal est de même porté de 30.000 à 30.300 francs.

B. UNE MESURE SPÉCIFIQUE POUR LES PERSONNES SEULES AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS

L'article 195-1 du code général des impôts accorde aux personnes seules : célibataires, divorcés, ou veufs, ayant élevé des enfants, une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'imposition. Cette mesure a été instituée en 1945, en faveur des veuves de guerre.

Le b) du 2° de l'article 2 du présent projet de loi institue un plafonnement spécifique pour cette demi-part, la faisant ainsi passer à 5.000 francs pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

Le projet de loi initial du gouvernement avait abaissé ce plafond à 3.000 francs, la motivation de la mesure ayant été présentée de la manière suivante :

(...)" Aménagement de la majoration de quotient familial accordée aux personnes seules lorsque leurs enfants ont plus de 26 ans

Cet avantage fiscal avait été institué après la dernière guerre pour tenir compte de la situation alors difficile des personnes âgées restées seules. Il est aujourd'hui critiquable à plusieurs titres car :

- il ne correspond pas à la logique du quotient familial, qui est de tenir compte pour le calcul de l'IR, des charges réelles de famille ;

- il est accordé même lorsque les personnes deviennent seules longtemps après avoir achevé l'éducation de leurs enfants ;

- il n'est lié à aucune condition de ressources, d'âge ou de handicap ;

- il se cumule avec d'autres avantages : ainsi 45 % des contribuables concernés bénéficient en outre de l'abattement sur le revenu imposable des personnes âgées de plus de 65 ans, et l'ensemble des personnes concernées peuvent déduire une pension alimentaire pour ces mêmes enfants.

Afin d'atténuer le caractère inéquitable de cette majoration dérogatoire du quotient familial, sans pour autant accroître la charge fiscale sur les contribuables les plus modestes, il est proposé de ramener de 16.200 francs à 3.000 francs le montant de l'avantage en impôt qu'elle procure, lorsque le dernier enfant a dépassé l'âge de 26 ans.

Par rapport au total des personnes seules bénéficiant aujourd'hui de cette majoration du quotient familial, les deux-tiers ne seront pas affectées. Et, parmi celles qui seront affectées, le supplément d'impôt sera inférieur à 115 francs par mois pour les deux-tiers d'entre elles.

Par ailleurs, pour les contribuables âgés de plus de 65 ans, seuls ceux qui déclarent un revenu voisin de 100.000 francs par an seraient touchés par cette mesure.

Son gain budgétaire serait de 3,2 milliards de francs."

Source : Dossier de presse PLF 1998

D'après les informations figurant dans le rapport général de la commission des finances de l'Assemblée nationale , un tiers des personnes seules bénéficiant de la demi-part supplémentaire (soit plus d'un million de personnes) auraient été touchées par cette mesure, la réduction du plafonnement aboutissant au demeurant à rendre imposables 28.000 foyers fiscaux supplémentaires.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a jugé "opportun de fixer le plafonnement spécifique à 5.000 francs", ce qui aboutirait à toucher 190.000 personnes, et à rendre imposables 1.000 foyers fiscaux supplémentaires. Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée nationale, et c'est le chiffre de 5.000 francs qui figure donc dans le b) du 2° de l'article 2.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les amendements portant sur le barème de l'impôt sur le revenu et sur la décote.

ARTICLE 3

Simplification des obligations déclaratives
des propriétaires fonciers

Commentaire : le présent article propose de simplifier les obligations déclaratives et le régime d'imposition des contribuables percevant moins de 30.000 francs de revenu brut foncier annuel.

I. LE DROIT EN VIGUEUR


Les titulaires de revenus fonciers doivent souscrire une déclaration de revenus spécifique à ce titre (n° 2044). Cette déclaration est étroitement liée au régime d'imposition lui-même, qui nécessite de déterminer le revenu net foncier : le contribuable doit mentionner ses recettes brutes et porter sur sa déclaration les charges à déduire afin de déterminer un revenu net imposable, ou, le cas échéant, un déficit.

Pour les propriétés rurales comme pour les propriétés urbaines détenues directement, 9 postes de charges viennent en déduction de 4 postes de recettes. Certains de ces postes de charges sont des agrégats de plusieurs dépenses (par exemple : frais de gérance, de rémunération des concierges, primes d'assurances pour risque de loyers impayés). Il faut détailler et justifier ces différents postes de charges. Seules trois charges font l'objet d'une déduction forfaitaire : les frais d'assurance 2( * ) , à l'exception de l'assurance impayés de loyers, de gérance et l'amortissement.

Seule la détention immobilière au travers de sociétés civiles, dont les revenus sont imposés entre les mains du porteur de parts dans la catégorie des revenus fonciers, permet de porter directement un revenu net (le cas échéant un déficit) sur la déclaration.

La détermination du revenu foncier net, et sa justification, sont donc fort complexes au regard de la modicité des revenus généralement perçus par les contribuables.

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article propose un régime d'imposition optionnel, qui s'accompagne d'un régime déclaratif simplifié.

A. CHAMP D'APPLICATION

Ce régime concerne les contribuables titulaires de moins de 30.000 F de recettes brutes annuelles (cette limite peut être appréciée prorata temporis), et dont les revenus fonciers sont exclusivement imposables selon le droit commun des propriétés rurales ou urbaines (déduction forfaitaire de 14 % ou 15 %, déficit foncier imputable sur le revenu global dans la limite de 70.000 F, et reportable 10 ans sur les revenus fonciers des années suivantes).

Sont donc exclus de ce régime les contribuables dont l'un des membres du foyer fiscal perçoit des revenus dont le régime d'imposition est différent du droit commun. Il suffit à cet égard qu'un seul bien entre dans les catégories visées.

Il s'agit :

- des parts de société, à l'exception des sociétés civiles immobilières de copropriété. Cette exclusion se justifie par le fait que ces sociétés, les sociétés civiles de placement immobilier notamment, déterminent elles-mêmes le revenu net imposable entre les mains du contribuable ;

- des immeubles bénéficiant d'un régime favorable d'imposition, à savoir :

les immeubles en démembrement de propriété ;

les monuments historiques ;

les immeubles bénéficiant de la loi "Malraux" ;

ceux bénéficiant de la loi "Malraux" étendue aux zones franches urbaines ;

les immeubles imposés selon le régime "Quilès-Méhaignerie" ;

les immeubles bénéficiant de l'amortissement "Périssol".

B. UN REGIME SIMPLIFIÉ

Il s'agit d'un régime optionnel.

L'option s'exerce par périodes de trois ans, elle est irrévocable au cours de chaque période et renouvelable par tacite reconduction. L'option cesse dès que la limite de 30.000 F est dépassée Le revenu net imposable est égal au revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers. Quoique forfaitaire, cet abattement n'est pas à confondre avec la déduction forfaitaire, car il ne s'y substitue pas : il se substitue à l'ensemble des charges, dont la déduction forfaitaire n'est qu'un élément. La simplification proposée consiste donc largement en une forfaitisation du revenu net. Elle n'exonère pas de la détermination des recettes brutes, et donc de l'addition des 4 postes de recettes concernés.

La simplification du régime déclaratif ne figure pas elle-même dans le présent article, mais seulement dans l'exposé des motifs. En effet, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'existence de la déclaration 2044, qui relève d'une simple décision administrative. Le gouvernement annonce que les contribuables optant pour ce régime simplifié pourront porter leurs revenus fonciers sur la déclaration 2042, qui mentionnera expressément cette possibilité.

C. UNE PORTÉE SIGNIFICATIVE

La porté de ce régime simplifié pourrait être importante. En effet, selon les services fiscaux, plus de 95 % des titulaires de revenus fonciers au titre des propriétés urbaines déclaraient moins de 20.000 F de recettes brutes annuelles en 1993. 96 % ou 97 % des propriétaires déclarent probablement moins de 30.000 francs bruts annuels.

Ceci n'a rien d'étonnant : la très grande majorité des propriétaires-bailleurs (68 %) ne possède qu'un seul logement. Au taux de 5 % brut de rendement, il faut un bien de 600.000 francs pour bénéficier de 30.000 F de recettes.

Toutefois, malgré l'attrait immédiat que peut présenter une simplification pour des contribuables souvent âgés, ceux-ci devraient s'assurer de l'intérêt qu'ils ont à exercer cette option irrévocable pour trois ans. En effet, l'option n'est avantageuse que si les charges réelles ne sont pas supérieures à 19,33 % des recettes brutes dans le cas des propriétés urbaines (18,33 % dans le cas de certaines propriétés rurales) compte-tenu de la déduction forfaitaire de 14 % ou 15 %. Si, en raison de travaux notamment, déjà effectués ou à effectuer prochainement, les charges réelles sont supérieures, a fortiori si elles génèrent un déficit, il convient de ne pas exercer l'option.

Le Gouvernement prévoit que la mesure représentera une dépense fiscale de 120 millions de francs en 1998. Il s'attend donc à ce que l'option soit exercée avec discernement.

Votre rapporteur général souscrit à cette proposition intelligente, de nature à encourager les ménages à investir ou à conserver une partie de leur épargne dans la propriété directe (non intermédiée par une société) de logements locatifs anciens (ce régime optionnel ne s'appliquera pas aux logements acquis neufs, compte tenu des régimes dérogatoires dont ils bénéficient).

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4

Aménagement du paiement mensuel de l'impôt

Commentaire : le présent article propose d'alléger les sanctions applicables aux contribuables qui révisent abusivement à la baisse le montant de leurs mensualités. Il comporte également une disposition aménageant les conditions de paiement de la dernière mensualité de l'année pour les contribuables redevables d'une somme particulièrement importante.

I. LA MODIFICATION DU RÉGIME DES SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES QUI RÉVISENT ABUSIVEMENT A LA BAISSE LE MONTANT DE LEURS MENSUALITÉS.

A. LE DISPOSITIF ACTUEL.

1. Les contribuables peuvent demander la révision de leurs versements mensuels, mais sont sanctionnés s'ils se trompent.


S'ils estiment que les impôts dont ils sont redevables au titre de l'année en cours seront inférieurs à ceux de l'année précédente, les contribuables de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle ayant opté pour la formule du paiement de l'impôt par prélèvement mensuel 3( * ) ont la possibilité :

- de demander la suspension des versements, lorsque le montant dont ils estiment devoir s'acquitter est atteint ;

- de demander la modulation à la baisse du montant de leurs versements mensuels.

L'utilisation de cette faculté par les contribuables s'accompagne du risque d'être sanctionné en cas d'estimation erronée du montant de l'impôt dû. En effet :

- s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, l'article 1681 B du code général des impôts prévoit que " lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10% au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10% lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande ".

- S'agissant de la taxe professionnelle (art. 1681 quater A du code général des impôts), la majoration de 10% est appliquée sur " la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués " conformément à la demande du contribuable. Cette différence provient du fait que les redevables de droit commun de la taxe professionnelle paient un acompte unique au mois de juin, et non deux tiers provisionnels comme pour les autres impôts.

En pratique, très peu de contribuables demandent abusivement la révision à la baisse du montant de leurs mensualités. Sur les 2,5% de contribuables qui sont exclus chaque année de la mensualisation, seulement 12% le sont pour modulation erronée du montant de leurs impôts.

2. La constatation de l'erreur et les modalités de la régularisation.

Le contribuable ayant indûment cantonné ses versements perd le bénéfice de la mensualisation et est réintégré dans le système de droit commun. Il doit par conséquent s'acquitter de la totalité de l'impôt, déduction faite des versements déjà opérés, ainsi que de la pénalité de 10%, avant le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, soit :

- le 15 septembre pour l'impôt sur le revenu, le rôle étant mis en recouvrement le 31 juillet ;

- le 15 octobre s'agissant de la taxe d'habitation dont le rôle est mis en recouvrement le 31 août ;

- le 15 novembre s'agissant des taxes foncières qui sont mises en recouvrement le 30 septembre ;

- le 15 décembre s'agissant de la taxe professionnelle dont le recouvrement du rôle intervient le 31 octobre.

Le contribuable est automatiquement réintégré dans le dispositif du prélèvement automatique l'année suivante. Par conséquent, la suspension du prélèvement mensuel n'est que théorique s'agissant de la taxe professionnelle.

B. LA MODIFICATION PROPOSÉE

1. Préciser la date du constat de l'erreur commise par le contribuable.


En remplaçant à l'article 1681 B du code général des impôts, la formule " Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10% au montant présumé par le contribuable " par " Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10% ", le I de l'article 4 précise que l'erreur est constatée lors de la mise en recouvrement de l'impôt.

Le II modifie l'article 1681 quater A du code général des impôts dans les mêmes termes et adapte le régime de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles.

Cette précision rédactionnelle adapte le texte à la pratique.

2. Supprimer la suspension de l'option pour le paiement mensuel.

Les I et II de l'article 4 proposent de revenir sur la suspension de l'option pour le paiement mensuel, source de lourdeurs administratives injustifiées compte tenu de la réinscription automatique des contribuables sanctionnés dans le régime du paiement mensuel dès l'année suivante.

Le nouveau dispositif consiste à :

Procéder à la régularisation de la situation du contribuable lors du " prélèvement du deuxième mois suivant ".

La régularisation consiste pour le contribuable à :

- ajuster le montant du versement mensuel à son niveau réel ;

- verser la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués jusqu'à la mise en recouvrement du rôle ;

- s'acquitter de la majoration de 10% ;

- compenser la différence entre le montant du versement mensuel demandé par le contribuable et le montant ajusté pour le mois suivant la mise en recouvrement du rôle (août dans le cas de l'impôt sur le revenu).

La régularisation intervient avec le prélèvement du deuxième mois suivant la constatation de l'erreur, soit septembre s'agissant de l'impôt sur le revenu, octobre pour la taxe d'habitation, novembre pour les taxes foncières, et à l'occasion du versement de décembre s'agissant de la taxe professionnelle. Les prélèvements interviennent le 8 de chaque mois (ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant).

L'Assemblée nationale a modifié le texte présenté par le Gouvernement, qui prévoyait que la régularisation devait intervenir " avec le prélèvement suivant ". Votre Commission des finances souscrit à cette modification car, en pratique, il semble difficile de constater l'erreur le 31 et de recouvrer les sommes qui auraient dues être perçues dès le 8 du mois suivant, soit une semaine plus tard.

L'avancée d'une semaine de la date du paiement (du 15 au 8) n'est pas défavorable au contribuable car il devra s'acquitter quelques jours plus tôt d'un montant beaucoup plus faible que dans l'ancien système, compte tenu du maintien de la mensualisation.

Maintenir la mensualisation, à taux révisé, plutôt que contraindre le contribuable à s'acquitter de la totalité de son impôt en même temps que les contribuables de droit commun .

Cette disposition permet aux contribuables de l'impôt sur le revenu de s'acquitter en quatre versements du restant de leur cotisation plutôt que de verser l'ensemble en une fois, à l'échéance du troisième tiers provisionnel au 15 septembre. Les contribuables de la taxe d'habitation ont la même possibilité, mais compte tenu de la mise en recouvrement plus tardive de l'impôt, l'ajustement est effectué en trois mensualités, deux dans le cas des taxes foncières.

L'absence d'exclusion de la mensualisation est théorique pour les redevables de la taxe professionnelle car l'erreur n'est constatée que le 31 octobre et le versement des sommes dues ne peut pas être étalé. Le contribuable doit verser l'intégralité du solde, ainsi que les majorations, lors du prélèvement de décembre.

L'application stricte de la réforme conduirait en outre à pénaliser les entreprises redevables de la taxe professionnelle en resserrant leurs délais de paiement. En effet, dans le système actuel, les contribuables fautifs sont réintégrés dans le système de droit commun et doivent s'acquitter de leur solde avant le 15 décembre. Avec le maintien de la mensualisation, le prélèvement intervient le 8 décembre, soit une semaine plus tôt. Il existe cependant une instruction de la Comptabilité publique qui prévoit que les impôts mis en recouvrement à partir du 31 octobre peuvent être acquittés jusqu'au 15 décembre.

II. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DU SOLDE.

A. LE DISPOSITIF ACTUEL

1. La mensualité de décembre est la variable d'ajustement du paiement du solde de l'impôt.


Le mécanisme du paiement mensuel de l'impôt repose sur le versement de dix mensualités, de janvier à octobre, correspondant au dixième de la somme versée au titre de l'année précédente. La mise en recouvrement de l'impôt permet de constater la différence éventuelle entre le montant versé l'année précédente et la somme due au titre de l'année en cours. Ce solde fait l'objet des mensualités de novembre et de décembre :

- si le solde est inférieur ou égal à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé au mois de novembre ;

- si l'imposition de l'année en cours s'avère inférieure à celle de l'année précédente, le prélèvement s'interrompt et le trop perçu éventuel est remboursé ;

- si le solde est supérieur à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé en novembre pour un montant équivalent aux autres versements et le complément est prélevé en décembre.

Ce complément peut se révéler très élevé. Une instruction de la Comptabilité publique du 8 décembre 1981 prévoit que si le complément est supérieur ou égal au double des versements des onze premiers mois, le contribuable peut bénéficier de délais supplémentaires, étalés sur l'année suivante selon des modalités établies en accord avec le comptable du Trésor.

Cette disposition fait l'objet d'une application restrictive car, depuis la loi du 30 décembre 1985, les contribuables sont incités à moduler à la hausse le montant de leurs versements mensuels lorsqu'ils estiment que leurs revenus ont beaucoup augmenté depuis l'année précédente.

2. Un nombre important de contribuables semble concerné.

La direction de la Comptabilité publique n'est en mesure de fournir que des statistiques partielles du nombre de contribuables concernés par un prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100% au montant des précédentes mensualités. Néanmoins, si l'on en croit les données concernant, pour 1996, le département informatique de Bordeaux, qui couvre les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées, :

- 18% des mensualisés de l'impôt sur le revenu ont eu un prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100% aux autres mensualités ;

- 6% des mensualisés de la taxe d'habitation ;

- 3% des mensualisés des taxes foncières.

Compte tenu des incitations à la majoration du versement des mensualités, ces proportions sont ne sont pas négligeables.

B. LA MODIFICATION ENVISAGÉE.

Le III de l'article 4 propose de modifier l'article 1681 C du code général des impôts qui s'applique à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, de façon à :

- inscrire dans la loi que le prélèvement de décembre peut faire l'objet d'une procédure particulière ;

- transformer cette procédure.

La modification proposée consiste, lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% aux précédentes mensualités, à donner la faculté au contribuable d'étaler le paiement du solde sur les mensualités suivant la mise en recouvrement de l'impôt, à compter de la seconde.

Ce système conduit à une majoration des versements des quatre derniers mois de l'année dans le cas de l'impôt sur le revenu, des trois derniers pour la taxe d'habitation et des deux derniers pour les taxes foncières.

C. LES CONSÉQUENCES DE LA REFORMES POUR LES CONTRIBUABLES.

1. Les contribuables de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et des taxes foncières.


Le texte présenté par le gouvernement et, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que " le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable , par prélèvements d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle " 4( * ) .

La nouvelle rédaction de l'article 1681 C du code général des impôts aurait pu laisser penser que la nouvelle procédure conférait une faculté supplémentaire à la disposition du contribuable, et que le refus du nouveau système conduisait au maintien de l'ancien. En réalité, les contribuables auront le choix entre accepter l'étalement ou, s'ils refusent cette option, payer un solde important en décembre. La possibilité d'étaler les paiements sur l'année suivante disparaît.

Néanmoins, la direction de la Comptabilité publique a assuré à votre Commission des finances qu'en cas de difficultés financières graves, les contribuables qui ne seraient pas en mesure de s'acquitter de mensualités majorées, ni de régler le solde en une seule fois, pourraient négocier avec le comptable du Trésor, au cas par cas, un étalement sur les premiers mois de l'année suivante.

Votre Commission des finances estime que cette dernière possibilité ne doit pas être négligée car les contribuables dont le prélèvement de décembre est important sont ceux qui n'ont pas anticipé leurs hausses de revenu et n'ont pas demandé la majoration de leurs mensualités. Ils n'ont donc pas forcément à leur disposition la " trésorerie " nécessaire pour s'acquitter d'un supplément d'impôt durant l'année en cours.

2. Les contribuables de la taxe professionnelle.

L'article 1681 C du code général des impôts qui est ici modifié ne s'applique pas à la taxe professionnelle, qui est régie par l'article 1681 quater A. Une modification du régime de la taxe professionnelle n'aurait pas été pertinente puisque le solde de cette taxe est acquitté au mois de décembre, et qu'aucun étalement sur l'année fiscale en cours n'est donc possible.

Votre Commission des finances a obtenu de la direction de la Comptabilité publique la confirmation que la possibilité d'étalement sur les premiers mois de l'année, supprimée pour les autres impôts, restait applicable aux contribuables de la taxe professionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5

Limitation de la déductibilité des provisions pour renouvellement

Commentaire : pour les entreprises concessionnaires, le présent article tend, d'une part, à rendre plus progressif le dispositif de déductibilité des provisions pour renouvellement, et, d'autre part, à interdire la déduction des provisions passées après l'expiration du plan de renouvellement.

I. LE DROIT EXISTANT


Compte tenu des contraintes auxquelles doivent faire face les concessionnaires et notamment du principe de pérennité des services publics, le guide comptable des entreprises concessionnaires approuvé par le Conseil national de la comptabilité en 1975, autorise les concessionnaires à appliquer des principes comptables dérogatoires du droit commun pour assurer le traitement comptable des immobilisations mises en concession.

Le traitement comptable des immobilisations mises en concession

Les immobilisations mises en concession par le concessionnaire relèvent d'un traitement comptable différent selon qu'il s'agit d'immobilisations renouvelables pendant la durée de la concession ou d'immobilisations non renouvelables pendant cette durée, et selon qu'elles sont remises gratuitement au concédant à la fin de la concession ou qu'elles lui sont remises, moyennant le versement d'une indemnité.

Les immobilisations non renouvelables peuvent faire l'objet d'un amortissement de caducité permettant à l'entreprise de récupérer leur coût déductible des résultats, à l'exclusion des amortissements pour dépréciation qui ne sont pratiqués que pour présenter l'immobilisation au bilan à sa valeur actuelle.

Les immobilisations renouvelables font l'objet :

- d'un amortissement pour dépréciation : c'est l'amortissement industriel classique pratiqué selon le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée probable d'utilisation de ces biens ;

- de provisions pour grosses réparations lorsque le cahier des charges prescrit de remettre les biens en bon état à la fin de la concession ;

- d'un amortissement de caducité lorsque les entreprises concessionnaires sont tenues de mettre sans indemnité, à l'autorité concédante, toutes les installations édifiées par elles, soit à l'aide de leurs capitaux, soit à l'aide d'emprunts ;

- de provisions pour renouvellement.

Outre l'obligation d'enregistrer sous une rubrique spécifique à l'actif du bilan du concessionnaire les immobilisations mises en concession par le concédant ou par le concessionnaire, le plan comptable de 1982 énonce le principe suivant :

" Le maintien au niveau exigé par le service public, du potentiel productif des installations concédées, doit être recherché par le jeu des amortissements, ou éventuellement, celui des provisions adéquates. Dans la mesure où la valeur utile d'une installation peut être conservée par un entretien convenable, ladite installation ne fait pas l'objet, au niveau des charges d'exploitation du concessionnaire, de dotations aux amortissements pour dépréciation. Les provisions utilisables pour viser au maintien du potentiel productif sont des provisions pour renouvellement. "

Le Conseil national de la comptabilité a en outre récemment souligné la nécessité de l'existence d'un terme réel au contrat de concession, autour duquel pourraient se justifier et s'organiser les principes comptable dérogatoires du droit commun proposés aux entreprises concessionnaires par le guide pour assurer le traitement comptable des immobilisations mises en concession et fonder les provisions pour renouvellement.

Effectuées pour le compte du concédant, les provisions pour renouvellement viennent en déduction des résultats de l'entreprise, et sont dotées au cours de chaque exercice en fonction du coût prévisionnel - et ajusté chaque année - de remplacement à l'identique de l'immobilisation devant être renouvelée pendant la durée de la concession.

Chaque année, les entreprises concessionnaires peuvent donc doter ces provisions pour renouvellement à hauteur de la différence constatée entre le coût présumé du remplacement du bien à l'identique et le prix de revient de ce bien ayant servi de base à son amortissement.

Les dotations aux provisions pour renouvellement et aux provisions pour grosses réparations doivent cependant respecter les principes comptables régissant cette catégorie de provisions.

Ainsi , la constitution de ces provisions et leur déductibilité fiscale impliquent que les dépenses auxquelles elles sont destinées à pourvoir soient prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise a établi un plan de renouvellement pendant la durée de la concession auquel elle s'est conformée.

Ce plan de renouvellement doit fixer la date et le montant du renouvellement pour chaque bien, avec corrections ultérieures si les circonstances le justifient.

Après le renouvellement du bien, la provision est rapportée au résultat. Les provisions pour renouvellement éventuellement non utilisées à la liquidation de la concession constituent des dettes du concessionnaire envers le concédant.

En pratique, la date de renouvellement du bien retenue par le plan de renouvellement correspond très fréquemment à la date à laquelle le bien a été complètement amorti, alors que la durée de vie réelle du bien est supérieure.

Ce dispositif offre aux entreprises, principalement les grands groupes du secteur de l'énergie, de la distribution d'eau, de l'assainissement et du chauffage urbain, un avantage de trésorerie dont ne bénéficient pas les autres entreprises, alors même que les entreprises bénéficiaires évoluent à l'abri de la concurrence internationale.

En effet, les autres entreprises se voient dans l'interdiction de provisionner le renouvellement de leurs outillages et installations, en vertu de l'article 76 de l'ordonnance n° 45-1820 de 1945.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Comme indiqué plus haut, les modalités de la dotation de la provision pour renouvellement procèdent du guide comptable des entreprises concessionnaires de 1975. Le présent article propose de codifier ces modalités en les insérant dans l'article 39 du code général des impôts relatif aux charges déductibles.

A. LES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT SERAIENT DOTÉES DE FAÇON PROGRESSIVE ET NON LINÉAIRE

Le présent article propose en outre d'empêcher que la provision pour renouvellement soit constituée à un rythme économiquement excessif.


A cet effet, le montant de la dotation à la provision d'un exercice, qui est égal actuellement, pour un bien donné, à l'augmentation de sa valeur de remplacement par rapport à l'exercice précédent, serait dorénavant calculé en affectant d'un coefficient progressif la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial. Ce coefficient serait égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.

Calculée de cette façon, l'entreprise n'anticipe pas la déduction des sommes couvrant l'augmentation de valeur à la clôture même de l'exercice, mais en dispose au moment du renouvellement.

L'exemple suivant permet de mieux comprendre ce dispositif complexe :

Prenons le cas d'un bien amortissable, renouvelable à l'issue d'une période de 10 ans, dont une entreprise assure l'exploitation. Ce bien a une valeur d'origine de 1.800. La concession est de 15 ans.

Le tableau ci-après compare les provisions pour renouvellement pratiquées selon les prescriptions du Conseil national de la comptabilité inscrites dans le guide comptable de 1975, d'une part, et les provisions effectuées conformément aux dispositions du présent article d'autre part.



L'amortissement pour dépréciation est ici calculé selon le mode linéaire, en fonction de la durée prévue d'utilisation du bien, soit 10 ans. Il est donc doté à hauteur de 1.800/10 = 180 tous les ans.

L'amortissement de caducité est linéaire et calculé sur la durée de la concession, soit quinze ans. Il est donc doté de 1.800/15 = 120 tous les ans.

La valeur du bien est supposée s'accroître de + 2,5 % par an. La valeur estimée la dixième année est donc de 2.247,9.

Le conseil national de la comptabilité recommande de provisionner la différence entre le coût estimé de remplacement et la valeur d'origine, à la clôture de chaque exercice.

Dans le tableau ci-dessus, l'entreprise opérera donc, la deuxième année, une dotation correspondant à la différence entre la valeur estimée du bien au bout de 2 ans (soit 1.845) et la valeur d'origine (1.800), soit 45.

La troisième année, elle dotera la provision pour renouvellement de la différence entre le coût estimé de remplacement (soit 1.891,13) et la valeur d'origine du bien majorée de la dotation déjà pratiquée :

1.891,13 - (1.800 + 45) = 46,13

La méthode prescrite par le présent article recommande, pour chaque exercice, de provisionner le bien renouvelable dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à clôture de l'exercice et son prix de revient initial affecté d'un coefficient égal au nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.

Dans l'exemple précédent, ce coefficient est égal à 2/10 la deuxième année : l'entreprise ne dotera sa provision que de :

(1.845 - 1800) x 2/10 = 9

La troisième année, la dotation sera égale à :

(1.891.13 - 1.800) x 3/10 = 27,34

Cette réforme a donc pour conséquence de rendre les dotations pratiquées tous les ans plus progressives.

Le graphique ci-après retrace les courbes comparées des dotations pour renouvellement pratiquées selon l'ancienne méthode et selon la nouvelle. Elles illustrent la progressivité de la dotation pratiquée selon la méthode prescrite par le présent article.

Les dotations effectuées les premières années d'utilisation du bien sont en effet moins importantes que dans le système initial, et le résultat de l'entreprise concessionnaire s'en trouve majoré d'autant.



Le graphique ci-après montre que le stock de provisions constitué selon les nouvelles prescriptions évolue de façon progressive et non linéaire.



B. LA PROVISION NE POURRAIT ÊTRE DOTÉE APRÈS EXPIRATION DU PLAN DE RENOUVELLEMENT

Par ailleurs, le présent article dispose que les dotations au compte de la provision ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997, ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.

Cette disposition consiste à rendre contraignante la préconisation du Conseil national de la comptabilité relative au respect du plan de renouvellement. En effet, jusqu'à présent les pratiques variaient d'une entreprise à l'autre.

Ainsi, il pouvait arriver que des biens pour le renouvellement desquels une provision a été passée à une date d'échéance déterminée, ne soient renouvelés que postérieurement à cette date. Dans ce cas de figure, non seulement l'entreprise aura pu doter cette provision pour un montant supérieur à ce que l'évaluation exacte de la date de renouvellement du bien lui aurait permis de faire (une durée de vie sous-évaluée permet en effet d'accroître le montant des dotations effectuées tous les ans), mais de surcroît, l'entreprise aura pu continuer à doter la provision au delà de la date prévue de renouvellement.

C'est notamment le reproche que la Cour des comptes a adressé à Electricité de France dans son rapport particulier du 10 octobre 1994 sur les concessions d'EDF. Elle écrit ainsi :

" L'absence de réelle date d'expiration des concessions permet au concessionnaire de ne jamais remettre les immobilisations du domaine concédé au concédant, et, par la suite, de ne jamais supporter réellement cette charge spécifique attachée à la nature même du contrat de concession. Cette charge a pourtant été déduite du résultat, et figure, au passif du bilan pour le montant total de la provision pour renouvellement. "

Elle ajoute :

" Abstraction faite du cas théorique où le mécanisme de dotations aux provisions pour renouvellement n'aurait plus de raison d'être au motif que les valeurs de remplacement des immobilisations renouvelables correspondraient à leur prix d'achat, les provisions figurant au passif du bilan ne pourront jamais être apurées. Au contraire, elles continueront d'augmenter en raison même du mécanisme de dotation retenu. "

EDF a ainsi pu déduire de ses résultats plus de 32 milliards de francs de dotation aux provisions pour renouvellement au titre de la période 1987-1992, alors qu'au cours de la même période, seulement 4,4 milliards de francs ont été utilisés pour assurer le renouvellement du réseau d'alimentation générale.

La récente loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier a résolu le problème des provisions pour renouvellement effectuées au titre du réseau d'alimentation générale d'EDF en faisant de l'entreprise le propriétaire de ce réseau. Elle n'est donc plus habilitée à constituer des provisions pour renouvellement sur les ouvrages de ce réseau. Le montant constitué jusqu'alors est venu accroître les capitaux propres de l'établissement.

Le présent article dispose que les dotations à la provision pour renouvellement passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ne seront plus déductibles. Pour les biens mis en service après cette date, seules les dotations passées avant la date d'expiration du plan initial de renouvellement seront déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

C. LES PROVISIONS DOTÉES AU DELÀ DE CE QUI EST PRESCRIT AU COURS DES EXERCICES CLOS À COMPTER DU 1 ER JANVIER 1997 DEVRONT ÊTRE RAPPORTÉES AU RÉSULTAT IMPOSABLE

Pour ne pas pénaliser les entreprises qui auraient constitué des provisions pour un montant supérieur au montant déterminé en application de la présente méthode, le présent article ne les oblige pas à rapporter la différence à leurs résultats imposables.

Les provisions concernées sont celles qui figurent au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997, c'est-à-dire, le plus souvent, le 31 décembre 1996 ou le 30 juin 1996.

En revanche, par déduction, toutes les dotations pratiquées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997 en vertu de l'ancienne méthode et qui excèdent celles déterminées en vertu de la nouvelle, devront être réintégrées, ce qui aura des conséquences budgétaires dès 1998, du fait du règlement du solde d'impôt sur les sociétés pour 1997 et des acomptes d'IS pour 1998.

D. LE GAIN BUDGÉTAIRE ATTENDU DE CE DISPOSITIF EST CONSIDÉRABLE

Le gain budgétaire attendu de la présente mesure en 1998 est de 4 milliards de francs. Il a été évalué en fonction d'un montant de provisions en stock de 117 milliards de francs.

Cette estimation repose sur l'hypothèse selon laquelle la nouvelle disposition va figer le montant de provisions pour renouvellement au niveau actuel pendant deux ans.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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