B. Mesures fiscales
ARTICLE 2
Barème de l'impôt sur le
revenu
Commentaire : le présent article procède
à l'indexation traditionnelle du barème de l'impôt sur le
revenu, mais en renonçant à poursuivre la réforme de cet
impôt prévue dans la loi de finances pour 1997. Par ailleurs, il
institue une mesure de plafonnement spécifique pour la demi-part
accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants.
I - LE BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
A. UN ARRÊT BRUTAL DE LA REFORME ENGAGÉE EN 1997
1. La réforme de l'impôt sur le revenu
La réforme de l'impôt sur le revenu (conçue sur cinq
années et contenue dans l'article 81 de la loi de finances pour
1997) prévoyait un
allégement progressif des taux, un
aménagement des tranches
-avec un élargissement de la tranche
à taux zéro-, et une
suppression progressive de la
décote.
a) L'article 2 de la loi de finances pour 1997 : une
première étape
L'article 2 de la loi de finances pour 1997 a constitué une
première étape de réalisation de ces trois
objectifs :
La réforme du barème opérée par
la loi de finances pour 1997
LFI
|
LFI
|
|||
Taux (en %) |
Limite
|
Taux (en %) |
Limite
|
|
1
ère
tranche
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Décote : 4.320 francs |
Décote : 3.260 francs |
La loi de finances pour 1997 a donc
opéré :
1) -
un élargissement
de la première tranche dite
"à taux zéro" dont le seuil est passé à
25.610 francs, soit une progression de 13,3 %
-
un relèvement
des 6 autres tranches de 1,9 %, soit le
taux prévisionnel de l'inflation (hors tabacs),
2)
un
allégement
(de 1 à 2,8 points) des taux
de toutes les tranches,
3)
une
diminution
de 24,5 % de la décote.
Dès 1997, la réforme a ainsi allégé l'impôt
de
25 milliards de francs
et exonéré
400.000
contribuables supplémentaires d'impôt sur le revenu
.
b) La pluriannualité de la réforme
L'article 81 de la loi de finances pour 1997 prévoyait
l'étalement de la réforme de l'impôt sur le revenu sur cinq
ans (dont l'année 1997), selon le déroulement suivant :
Revenus de 1997 |
Revenus de 1998 |
Revenus de 1999 |
Revenus de 2000 |
||||
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Tranches |
Taux |
Supérieure à 27.630 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
9,5 % |
Supérieure à 29.780 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
8,5 % |
Supérieure à 32.510 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
7,5 % |
Supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F |
7 % |
Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
23 % |
Supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
22 % |
Supérieure à 50.380 f et inférieure ou égale à 88.670 F |
21 % |
Supérieure à 50.6380 F et inférieure ou égale à 88.670 F |
20 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 135.000 F |
32 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 122.300 F |
31 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 111.660 F |
29 % |
Supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F |
28 % |
Supérieure à 135.000 F et inférieure ou égale à 211.000 F |
41 % |
Supérieure à 122.300 F et inférieure ou égale à 187.500 F |
39 % |
Supérieure à 111.660 F et inférieure ou égale à 165.760 F |
37 % |
Supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F |
35 % |
Supérieure à 211.000 F et inférieure ou égale à 275.000 F |
46 % |
Supérieure à 187.500 F et inférieure ou égale à 261.900 F |
44 % 50 % |
Supérieure à 165.760 F et inférieure ou égale à 248.800 F |
43 % |
Supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F |
41 % |
Supérieure à 275.000 F |
52 % |
Supérieure à 261.900 F |
Supérieure à 248.800 F |
48,5 % |
Supérieure à 233.620 F |
47 % |
|
Décote : 2.580 F |
Décote : 1.900 F |
Décote : 1.220 F |
Décote : 0 F |
(Barème contenu dans l'article 81 de la loi de
finances pour 1997)
Cette réforme répondait à deux principes :
Un allégement du barème
Tous les taux du barème subissaient un allégement au cours de
chacune des années de la réforme.
La tranche à taux zéro était progressivement
augmentée jusqu'à 40.190 francs, alors que la décote
disparaissait parallèlement, ce qui aboutissait au total à
exonérer 2.400.000 contribuables supplémentaires à
l'issue de la réforme.
Une suppression des avantages particuliers
La réforme du barème s'accompagnait, logiquement, de la
suppression progressive des avantages particuliers accordés en
matière d'impôt sur le revenu : ainsi l'allégement du
barème s'appliquait-t-il à une assiette élargie.
Devaient ainsi disparaître :
-
les déductions forfaitaires complémentaires
pour
frais professionnels dont bénéficient certaines professions,
au-delà de la déduction forfaitaire de 10 % accordée
aux salariés,
-
la réduction d'impôt pour dépenses de
scolarité des enfants à charge
(réduction de
l'avantage en 1997, suppression en 1998).
-
la réduction d'impôt accordée au titre des primes
d'assurance sur la vie
(aménagée par la loi de finances pour
1997),
- la réduction d'impôt pour les intérêts
d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la résidence principale
(supprimée à compter de 1997 pour les logements neufs, de 1998
pour l'ancien),
-
la réduction d'impôt pour versements à des fonds
salariaux
(supprimée à compter de 1997),
- la réduction d'impôt pour investissement dans l'immobilier
locatif
(non reconduite en 1998).
Par ailleurs, la réforme prévoyait dans un souci de justice
fiscale, la
limitation,
à terme, à 12.000 francs au
lieu de 31.900 francs
du plafond de l'abattement de 10 % sur les
pensions
(réduction de 31.900 à 28.000 francs
dès 1997).
Au total, le coût de la réforme de l'impôt sur le revenu
était estimé à
92,75 milliards de francs sur cinq
ans
:
75,12 milliards de francs étant directement financés par le
budget de l'Etat,
17,63 milliards de francs étant gagés par la suppression ou
l'aménagement des avantages particuliers.
2. Le revirement opéré par les 1) et 2) de l'article 2 du
projet de loi de finances
L'article 2, au lieu de poursuivre l'allégement du barème
prévu dans la loi de finances pour 1997,
se contente d'actualiser le
barème et la décote
au taux de l'indice prévisionnel
des prix hors inflation.
L'absence de motivation de l'arrêt de la réforme
La justification de ce revirement donnée par le
gouvernement dans les documents accompagnant le projet de loi de finances pour
1998 est particulièrement faible :
- aucune motivation n'apparaît dans l'exposé des motifs de
l'article 2 ;
- dans le tome I du fascicule d'évaluation des voies et moyens,
apparaît une seule phrase après le rappel des
caractéristiques de la réforme votée en 1997 :
"les redevables aisés ont été les principaux
bénéficiaires de la première étape de cette
réforme"
;
- enfin, dans la présentation générale faite par le
dossier de presse distribué le 24 septembre dernier, il n'est fait
allusion à l'abandon de la réforme de l'impôt sur le revenu
que de manière très indirecte, à travers l'affichage du
rétablissement de la réduction d'impôt pour frais de
scolarité, aucun mot d'explication ne figurant par ailleurs dans les
fiches consacrées aux dispositions fiscales.
Cette absence de justification de l'abandon d'une réforme
aussi importante est inacceptable
: elle aboutit à traiter par
omission un sujet qui concerne 15 millions de contribuables, et dont le
"poids" budgétaire est de l'ordre de 15 milliards de
francs ;
par ailleurs, l'impôt sur le revenu reste, psychologiquement, tout
à fait central aux yeux des Français, et l'arrêt de sa
réforme aurait dû être motivée de façon
circonstanciée dans les documents d'information fournis au Parlement.
La justification de l'arrêt de la réforme apparaît a
posteriori dans le rapport général de l'Assemblée
nationale.
La réforme de l'impôt sur le revenu aurait été
"coûteuse",
aboutissant à une perte de recettes de
14,14 milliards de francs en 1998 si elle avait été
poursuivie :
"une telle perte de recettes était difficilement
compatible avec des contraintes budgétaires évidentes"
. La
réforme aurait aussi été
"inéquitable",
car
plus favorable aux revenus élevés. Enfin, selon le rapport
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, la réforme laissait subsister des
"niches fiscales"
abusives.
B. LA RÉPONSE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
1. Une présentation partielle et partiale
Votre commission des finances estime que la présentation de la
réforme de l'impôt sur le revenu est particulièrement
orientée :
Sur le coût de la réforme
: s'il est vrai que sa
poursuite en 1998 aurait un coût supérieur à
14 milliards de francs, il est vrai aussi :
1) que cette réforme était ambitieuse, et touchait
tous les
revenus imposables
en allégeant les taux de toutes les tranches et
en élargissant la tranche à taux zéro ; elle
aboutissait même, à son terme en 2001, à rendre
2.400.000 contribuables non imposables ;
2) que son financement imposait effectivement une maîtrise de la
dépense publique à laquelle le gouvernement a manifestement
renoncé en 1998.
Sur le caractère prétendument "inéquitable" de
la mesure
: la réforme engagée en 1997 n'était en
aucune façon réservée aux revenus les plus
élevés, puisqu'elle prévoyait, chaque année, de
1997 à 2001, une baisse des taux de chaque tranche.
Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale cite
d'ailleurs un peu plus loin dans sa démonstration l'exemple d'un couple
marié ayant, en 1995, un revenu annuel de 200.000 francs, et
redevable à l'issue de la réforme, soit en 2001, d'une
réduction de 28 % de son impôt. On ne peut mieux
démontrer que les revenus moyens étaient pleinement
concernés par la réforme votée dans la loi de finances
pour 1997.
Enfin, en ce qui concerne les niches fiscales
, ni le gouvernement
ni la commission des finances de l'Assemblée nationale n'ont consenti
à rappeler que la réforme de l'impôt sur le revenu
s'accompagnait de la suppression progressive de la plupart des
réductions d'impôt (assurance-vie, investissement locatif, frais
de scolarité...).
L'exemple cité de la loi Pons et des quirats de navires assimile
à des "niches fiscales" des dispositifs qui sont en fait de
véritables aides à l'investissement.
2. Une réforme qui doit être poursuivie
a) Sa justification demeure entière
Votre commission des finances croit utile de rappeler la justification de la
réforme de l'impôt sur le revenu amorcée en 1997.
Cette réforme se justifie autant par les défauts du
système fiscal français dans son ensemble que par ceux de
l'impôt sur le revenu lui-même.
En effet, il n'est pas contesté que le niveau des
prélèvements obligatoires -45,7 % en 1997- doit être
abaissé : ce problème devient crucial à l'heure
où se profile le relèvement de la contribution sociale
généralisée
1
.
Par ailleurs, le système d'impôt sur le revenu
français présente des défauts spécifiques, mis en
lumière par le rapport du 31 mai 1996 du groupe de travail sur la
réforme des prélèvements obligatoires :
-
une assiette trop étroite
, phénomène lié
à la multiplication des abattements, déductions et
réductions d'impôt ;
-
une progressivité trop forte :
-
pour les revenus les plus faibles, du fait de l'accentuation de la
progressivité à l'entrée du barème provoquée
par la décote ;
- pour les revenus plus élevés, du fait d'un taux marginal de
54 % qui reste nettement supérieur à ceux observés
dans nos pays voisins.
b) Son arrêt est illogique
L'arrêt de la réforme de l'impôt sur le revenu est
illogique au moins à deux points de vue :
- il intervient au moment où le projet de loi de financement de la
sécurité sociale alourdit considérablement les
prélèvements obligatoires proportionnels aux revenus
1(
*
)
.
- il laisse subsister des dispositions adoptées en 1997 qui n'avaient
de sens que dans l'optique de la poursuite de la réforme : ainsi,
la diminution progressive du plafonnement de l'abattement des pensions et
retraites, qui passera de 28.000 francs en 1996 à
12.000 francs en l'an 2000 (article 92 de la loi de finances
pour 1997) ; l'arrêt de la réforme entre même en
contradiction directe avec la suppression des déductions
supplémentaires pour certaines professions, telle qu'elle a
été votée par l'Assemblée nationale (voir
article 9).
3. Une modification indispensable de l'article 2
Au vu de ces explications, votre commission des finances vous propose de
rétablir à l'article 2 le barème et la décote
correspondant aux revenus de 1997 tels qu'ils figurent dans l'article 81
de la loi de finances pour 1997.
a) La modification du barème
Cette modification comporte :
- un élargissement de la tranche à taux zéro de
25.610 francs à 27.630 francs, soit un relèvement de
7,9 % ;
- un abaissement du plafond de la troisième tranche de
143.500 francs à 135.000 francs ;
- un élargissement de la quatrième tranche qui va de 135.000
francs à 211.000 francs (l'ancien plafond était de
233.620 francs) ;
- un abaissement du plafond de la cinquième tranche, de
288.100 francs à 275.000 francs.
Par ailleurs, les taux des trois premières tranches sont
allégés d'un point, les taux des trois suivantes étant
allégés de deux points.
b) La réduction de la décote
Le montant de la décote est abaissé de 3.260 francs
à 2.580 francs.
La réduction de la décote répond au souci de diminuer la
progressivité de l'impôt lors de l'entrée dans le
barème, et à la préoccupation de ne pas pénaliser
les familles.
La décote augmente la progressivité de l'impôt à
l'entrée dans le barème.
En effet, le système de la
décote consiste à réduire la cotisation d'impôt d'un
montant égal à la différence entre la décote et la
cotisation d'impôt.
Dès lors, seuls les contribuables dont la cotisation est
inférieure à la moitié de la décote sont imposables.
Plus leur cotisation se rapproche de la décote, moins la
réduction d'impôt consentie est importante.
La décote pénalise les familles.
En effet, la décote s'applique à la cotisation totale
d'impôt, quel que soit le nombre de parts (même si le montant de la
cotisation diminue bien sûr avec la croissance du nombre de parts).
La diminution de près de 21 % du montant de la décote,
parallèlement à l'élargissement de près de 8 % de
la tranche à taux zéro -qui elle, s'applique à chaque
part- est donc particulièrement favorable aux familles.
II. LES AUTRES DISPOSITIONS
A. L'ACTUALISATION DE SEUILS
1. Le plafonnement du quotient familial
Le 2° du I de l'article 2 procède à l'actualisation,
selon l'indice des prix hors tabac prévu pour 1998 -soit
+ 1,1 %- du plafonnement du quotient familial par demi-part :
soit 16.380 francs pour les contribuables seuls, ou mariés avec ou
sans enfants, et 20.270 francs pour les personnes seules élevant au
moins un enfant.
2. L'abattement pour les enfants mariés
L'abattement pour les enfants mariés rattachés au foyer fiscal
est de même porté de 30.000 à 30.300 francs.
B. UNE MESURE SPÉCIFIQUE POUR LES PERSONNES SEULES AYANT
ÉLEVÉ DES ENFANTS
L'article 195-1 du code général des impôts accorde
aux personnes seules : célibataires, divorcés, ou veufs,
ayant élevé des enfants, une demi-part supplémentaire pour
le calcul de l'imposition. Cette mesure a été instituée en
1945, en faveur des veuves de guerre.
Le b) du 2° de l'article 2 du présent projet de loi institue
un plafonnement spécifique pour cette demi-part, la faisant ainsi passer
à 5.000 francs pour l'imposition des années
postérieures à l'année du vingt-sixième
anniversaire de la naissance du dernier enfant.
Le projet de loi initial du gouvernement avait abaissé ce plafond
à 3.000 francs, la motivation de la mesure ayant été
présentée de la manière suivante :
(...)" Aménagement de la majoration de quotient familial accordée aux personnes seules lorsque leurs enfants ont plus de 26 ans
Cet avantage fiscal avait été
institué après la dernière guerre pour tenir compte de la
situation alors difficile des personnes âgées restées
seules. Il est aujourd'hui critiquable à plusieurs titres car :
- il ne correspond pas à la logique du quotient familial, qui est de
tenir compte pour le calcul de l'IR, des charges réelles de
famille ;
- il est accordé même lorsque les personnes deviennent seules
longtemps après avoir achevé l'éducation de leurs
enfants ;
- il n'est lié à aucune condition de ressources, d'âge ou
de handicap ;
- il se cumule avec d'autres avantages : ainsi 45 % des
contribuables concernés bénéficient en outre de
l'abattement sur le revenu imposable des personnes âgées de plus
de 65 ans, et l'ensemble des personnes concernées peuvent
déduire une pension alimentaire pour ces mêmes enfants.
Afin d'atténuer le caractère inéquitable de cette
majoration dérogatoire du quotient familial, sans pour autant
accroître la charge fiscale sur les contribuables les plus modestes, il
est proposé de ramener de 16.200 francs à 3.000 francs
le montant de l'avantage en impôt qu'elle procure, lorsque le dernier
enfant a dépassé l'âge de 26 ans.
Par rapport au total des personnes seules bénéficiant
aujourd'hui de cette majoration du quotient familial, les deux-tiers ne seront
pas affectées. Et, parmi celles qui seront affectées, le
supplément d'impôt sera inférieur à 115 francs
par mois pour les deux-tiers d'entre elles.
Par ailleurs, pour les contribuables âgés de plus de 65 ans,
seuls ceux qui déclarent un revenu voisin de 100.000 francs par an
seraient touchés par cette mesure.
Son gain budgétaire serait de 3,2 milliards de francs."
Source : Dossier de presse PLF 1998
D'après les informations figurant dans le rapport
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale , un tiers des personnes seules bénéficiant de la
demi-part supplémentaire (soit plus d'un million de personnes) auraient
été touchées par cette mesure, la réduction du
plafonnement aboutissant au demeurant à rendre imposables
28.000 foyers fiscaux supplémentaires.
La commission des finances de l'Assemblée nationale a jugé
"opportun de fixer le plafonnement spécifique à
5.000 francs", ce qui aboutirait à toucher 190.000 personnes,
et à rendre imposables 1.000 foyers fiscaux supplémentaires.
Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée
nationale, et c'est le chiffre de 5.000 francs qui figure donc dans le b)
du 2° de l'article 2.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article modifié par les amendements portant sur le barème de
l'impôt sur le revenu et sur la décote.
ARTICLE 3
Simplification des obligations
déclaratives
des propriétaires fonciers
Commentaire : le présent article propose de
simplifier les obligations déclaratives et le régime d'imposition
des contribuables percevant moins de 30.000 francs de revenu brut foncier
annuel.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les titulaires de revenus fonciers doivent souscrire une déclaration de
revenus spécifique à ce titre (n° 2044). Cette
déclaration est étroitement liée au régime
d'imposition lui-même, qui nécessite de déterminer le
revenu
net
foncier : le contribuable doit mentionner ses
recettes
brutes
et porter sur sa déclaration les
charges à
déduire
afin de déterminer un revenu net imposable, ou, le
cas échéant, un déficit.
Pour les propriétés rurales comme pour les
propriétés urbaines détenues directement, 9 postes de
charges viennent en déduction de 4 postes de recettes. Certains de ces
postes de charges sont des agrégats de plusieurs dépenses (par
exemple : frais de gérance, de rémunération des
concierges, primes d'assurances pour risque de loyers impayés). Il faut
détailler et justifier ces différents postes de charges. Seules
trois charges font l'objet d'une déduction forfaitaire : les frais
d'assurance
2(
*
)
, à
l'exception de l'assurance impayés de loyers, de gérance et
l'amortissement.
Seule la détention immobilière au travers de
sociétés civiles, dont les revenus sont imposés entre les
mains du porteur de parts dans la catégorie des revenus fonciers, permet
de porter directement un revenu net (le cas échéant un
déficit) sur la déclaration.
La détermination du revenu foncier net, et sa justification, sont donc
fort complexes au regard de la modicité des revenus
généralement perçus par les contribuables.
II. LE DISPOSITIF PROPOSE
Le présent article propose un régime d'imposition optionnel, qui
s'accompagne d'un régime déclaratif simplifié.
A. CHAMP D'APPLICATION
Ce régime concerne les contribuables titulaires de moins de
30.000 F de recettes brutes annuelles (cette limite peut être
appréciée prorata temporis), et dont les revenus fonciers sont
exclusivement
imposables selon le droit commun
des
propriétés rurales ou urbaines (déduction forfaitaire de
14 % ou 15 %, déficit foncier imputable sur le revenu global dans la
limite de 70.000 F, et reportable 10 ans sur les revenus fonciers des
années suivantes).
Sont donc exclus de ce régime les contribuables dont l'un des membres
du foyer fiscal perçoit des revenus dont le régime d'imposition
est différent du droit commun. Il suffit à cet égard qu'un
seul bien entre dans les catégories visées.
Il s'agit :
- des parts de société, à l'exception des
sociétés civiles immobilières de
copropriété. Cette exclusion se justifie par le fait que ces
sociétés, les sociétés civiles de placement
immobilier notamment, déterminent elles-mêmes le revenu net
imposable entre les mains du contribuable ;
- des immeubles bénéficiant d'un régime favorable
d'imposition, à savoir :
les immeubles en démembrement de propriété ;
les monuments historiques ;
les immeubles bénéficiant de la loi "Malraux" ;
ceux bénéficiant de la loi "Malraux" étendue aux
zones franches urbaines ;
les immeubles imposés selon le régime
"Quilès-Méhaignerie" ;
les immeubles bénéficiant de l'amortissement
"Périssol".
B. UN REGIME SIMPLIFIÉ
Il s'agit d'un régime optionnel.
L'option s'exerce par périodes de trois ans, elle est
irrévocable au cours de chaque période et renouvelable par tacite
reconduction. L'option cesse dès que la limite de 30.000 F est
dépassée Le revenu net imposable est égal au revenu brut
diminué d'un abattement d'un tiers. Quoique forfaitaire, cet abattement
n'est pas à confondre avec la déduction forfaitaire, car il ne
s'y substitue pas : il se substitue à l'ensemble des charges, dont la
déduction forfaitaire n'est qu'un élément. La
simplification proposée consiste donc largement en une forfaitisation du
revenu net. Elle n'exonère pas de la détermination des recettes
brutes, et donc de l'addition des 4 postes de recettes concernés.
La simplification du régime déclaratif ne figure pas
elle-même dans le présent article, mais seulement dans
l'exposé des motifs. En effet, aucun texte législatif ou
réglementaire ne prévoit l'existence de la déclaration
2044, qui relève d'une simple décision administrative. Le
gouvernement annonce que les contribuables optant pour ce régime
simplifié pourront porter leurs revenus fonciers sur la
déclaration 2042, qui mentionnera expressément cette
possibilité.
C. UNE PORTÉE SIGNIFICATIVE
La porté de ce régime simplifié
pourrait
être importante. En effet, selon les services fiscaux, plus de 95 % des
titulaires de revenus fonciers au titre des propriétés urbaines
déclaraient moins de 20.000 F de recettes brutes annuelles en 1993. 96 %
ou 97 % des propriétaires déclarent probablement moins de 30.000
francs bruts annuels.
Ceci n'a rien d'étonnant : la très grande majorité des
propriétaires-bailleurs (68 %) ne possède qu'un seul logement. Au
taux de 5 % brut de rendement, il faut un bien de 600.000 francs pour
bénéficier de 30.000 F de recettes.
Toutefois, malgré l'attrait immédiat que peut présenter
une simplification pour des contribuables souvent âgés,
ceux-ci
devraient s'assurer de l'intérêt qu'ils ont à exercer cette
option irrévocable pour trois ans.
En effet, l'option n'est
avantageuse que si les charges réelles ne sont pas supérieures
à 19,33 % des recettes brutes dans le cas des propriétés
urbaines (18,33 % dans le cas de certaines propriétés rurales)
compte-tenu de la déduction forfaitaire de 14 % ou 15 %.
Si, en
raison de travaux notamment, déjà effectués ou à
effectuer prochainement, les charges réelles sont supérieures, a
fortiori si elles génèrent un déficit, il convient de ne
pas exercer l'option.
Le Gouvernement prévoit que la mesure représentera une
dépense fiscale de 120 millions de francs en 1998. Il s'attend donc
à ce que l'option soit exercée avec discernement.
Votre rapporteur général souscrit à cette proposition
intelligente, de nature à encourager les ménages à
investir ou à conserver une partie de leur épargne dans la
propriété directe
(non intermédiée par une
société)
de logements locatifs anciens
(ce régime
optionnel ne s'appliquera pas aux logements acquis neufs, compte tenu des
régimes dérogatoires dont ils bénéficient).
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Aménagement du paiement mensuel de
l'impôt
Commentaire : le présent article propose
d'alléger les sanctions applicables aux contribuables qui
révisent abusivement à la baisse le montant de leurs
mensualités. Il comporte également une disposition
aménageant les conditions de paiement de la dernière
mensualité de l'année pour les contribuables redevables d'une
somme particulièrement importante.
I. LA MODIFICATION DU RÉGIME DES SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES
QUI RÉVISENT ABUSIVEMENT A LA BAISSE LE MONTANT DE LEURS
MENSUALITÉS.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL.
1. Les contribuables peuvent demander la révision de leurs versements
mensuels, mais sont sanctionnés s'ils se trompent.
S'ils estiment que les impôts dont ils sont redevables au titre de
l'année en cours seront inférieurs à ceux de
l'année précédente, les contribuables de l'impôt sur
le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe
professionnelle ayant opté pour la formule du paiement de l'impôt
par prélèvement mensuel
3(
*
)
ont la possibilité :
- de demander la suspension des versements, lorsque le montant dont ils
estiment devoir s'acquitter est atteint ;
- de demander la modulation à la baisse du montant de leurs versements
mensuels.
L'utilisation de cette faculté par les contribuables s'accompagne du
risque d'être sanctionné en cas d'estimation erronée du
montant de l'impôt dû. En effet :
- s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, de la taxe
d'habitation et des taxes foncières, l'article 1681 B du code
général des impôts prévoit que "
lorsqu'il
apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de
10% au montant de l'impôt présumé par le contribuable,
celui-ci
perd le bénéfice de son option pour le paiement
mensuel
et une
majoration de 10% lui est appliquée sur la
différence entre
les deux tiers
de l'impôt dû
et le montant des prélèvements effectués
conformément à sa demande
".
- S'agissant de la taxe professionnelle (art. 1681
quater
A du code
général des impôts), la majoration de 10% est
appliquée sur "
la différence entre
la
moitié
des taxes dues et le montant des prélèvements
effectués
" conformément à la demande du
contribuable. Cette différence provient du fait que les redevables de
droit commun de la taxe professionnelle paient un acompte unique au mois de
juin, et non deux tiers provisionnels comme pour les autres impôts.
En pratique, très peu de contribuables demandent abusivement la
révision à la baisse du montant de leurs mensualités. Sur
les 2,5% de contribuables qui sont exclus chaque année de la
mensualisation, seulement 12% le sont pour modulation erronée du montant
de leurs impôts.
2. La constatation de l'erreur et les modalités de la
régularisation.
Le contribuable ayant indûment cantonné ses versements perd le
bénéfice de la mensualisation et est
réintégré dans le système de droit commun. Il doit
par conséquent s'acquitter de la totalité de l'impôt,
déduction faite des versements déjà opérés,
ainsi que de la pénalité de 10%, avant le 15 du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, soit :
- le 15 septembre pour l'impôt sur le revenu, le rôle étant
mis en recouvrement le 31 juillet ;
- le 15 octobre s'agissant de la taxe d'habitation dont le rôle est mis
en recouvrement le 31 août ;
- le 15 novembre s'agissant des taxes foncières qui sont mises en
recouvrement le 30 septembre ;
- le 15 décembre s'agissant de la taxe professionnelle dont le
recouvrement du rôle intervient le 31 octobre.
Le contribuable est automatiquement réintégré dans le
dispositif du prélèvement automatique l'année suivante.
Par conséquent, la suspension du prélèvement mensuel n'est
que théorique s'agissant de la taxe professionnelle.
B. LA MODIFICATION PROPOSÉE
1. Préciser la date du constat de l'erreur commise par le
contribuable.
En remplaçant à l'article 1681 B du code général
des impôts, la formule "
Lorsqu'il apparaît
que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de
10% au montant présumé par le contribuable
" par
"
Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement
est
supérieur de plus de 10%
", le I de l'article 4 précise
que l'erreur est constatée lors de la mise en recouvrement de
l'impôt.
Le II modifie l'article 1681
quater
A du code général des
impôts dans les mêmes termes et adapte le régime de la taxe
professionnelle et des taxes additionnelles.
Cette précision rédactionnelle adapte le texte à la
pratique.
2. Supprimer la suspension de l'option pour le paiement mensuel.
Les I et II de l'article 4 proposent de revenir sur la suspension de l'option
pour le paiement mensuel, source de lourdeurs administratives
injustifiées compte tenu de la réinscription automatique des
contribuables sanctionnés dans le régime du paiement mensuel
dès l'année suivante.
Le nouveau dispositif consiste à :
Procéder à la régularisation de la situation du
contribuable lors du "
prélèvement du deuxième
mois suivant
".
La régularisation consiste pour le contribuable à :
- ajuster le montant du versement mensuel à son niveau réel ;
- verser la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et
le montant des prélèvements effectués jusqu'à la
mise en recouvrement du rôle ;
- s'acquitter de la majoration de 10% ;
- compenser la différence entre le montant du versement mensuel
demandé par le contribuable et le montant ajusté pour le mois
suivant la mise en recouvrement du rôle (août dans le cas de
l'impôt sur le revenu).
La régularisation intervient avec le prélèvement du
deuxième mois suivant la constatation de l'erreur, soit septembre
s'agissant de l'impôt sur le revenu, octobre pour la taxe d'habitation,
novembre pour les taxes foncières, et à l'occasion du versement
de décembre s'agissant de la taxe professionnelle. Les
prélèvements interviennent le 8 de chaque mois (ou, le cas
échéant, le premier jour ouvrable suivant).
L'Assemblée nationale a modifié le texte présenté
par le Gouvernement, qui prévoyait que la régularisation devait
intervenir "
avec le prélèvement suivant
".
Votre Commission des finances souscrit à cette modification car, en
pratique, il semble difficile de constater l'erreur le 31 et de recouvrer les
sommes qui auraient dues être perçues dès le 8 du mois
suivant, soit une semaine plus tard.
L'avancée d'une semaine de la date du paiement (du 15 au 8) n'est pas
défavorable au contribuable car il devra s'acquitter quelques jours plus
tôt d'un montant beaucoup plus faible que dans l'ancien système,
compte tenu du maintien de la mensualisation.
Maintenir la mensualisation, à taux révisé,
plutôt que contraindre le contribuable à s'acquitter de la
totalité de son impôt en même temps que les contribuables de
droit commun
.
Cette disposition permet aux contribuables de l'impôt sur le revenu de
s'acquitter en quatre versements du restant de leur cotisation plutôt que
de verser l'ensemble en une fois, à l'échéance du
troisième tiers provisionnel au 15 septembre. Les contribuables de la
taxe d'habitation ont la même possibilité, mais compte tenu de la
mise en recouvrement plus tardive de l'impôt, l'ajustement est
effectué en trois mensualités, deux dans le cas des taxes
foncières.
L'absence d'exclusion de la mensualisation est théorique pour les
redevables de la taxe professionnelle car l'erreur n'est constatée que
le 31 octobre et le versement des sommes dues ne peut pas être
étalé. Le contribuable doit verser l'intégralité du
solde, ainsi que les majorations, lors du prélèvement de
décembre.
L'application stricte de la réforme conduirait en outre à
pénaliser les entreprises redevables de la taxe professionnelle en
resserrant leurs délais de paiement. En effet, dans le système
actuel, les contribuables fautifs sont réintégrés dans le
système de droit commun et doivent s'acquitter de leur solde avant le 15
décembre. Avec le maintien de la mensualisation, le
prélèvement intervient le 8 décembre, soit une semaine
plus tôt.
Il existe cependant une instruction de la
Comptabilité publique qui prévoit que les impôts mis en
recouvrement à partir du 31 octobre peuvent être acquittés
jusqu'au 15 décembre.
II. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DU SOLDE.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. La mensualité de décembre est la variable d'ajustement du
paiement du solde de l'impôt.
Le mécanisme du paiement mensuel de l'impôt repose sur le
versement de dix mensualités, de janvier à octobre, correspondant
au dixième de la somme versée au titre de l'année
précédente. La mise en recouvrement de l'impôt permet de
constater la différence éventuelle entre le montant versé
l'année précédente et la somme due au titre de
l'année en cours. Ce solde fait l'objet des mensualités de
novembre et de décembre :
- si le solde est inférieur ou égal à l'une des dix
premières mensualités, il est prélevé au mois de
novembre ;
- si l'imposition de l'année en cours s'avère inférieure
à celle de l'année précédente, le
prélèvement s'interrompt et le trop perçu éventuel
est remboursé ;
- si le solde est supérieur à l'une des dix premières
mensualités, il est prélevé en novembre pour un montant
équivalent aux autres versements et le complément est
prélevé en décembre.
Ce complément peut se révéler très
élevé. Une instruction de la Comptabilité publique du 8
décembre 1981 prévoit que si le complément est
supérieur ou égal au double des versements des onze premiers
mois, le contribuable peut bénéficier de délais
supplémentaires, étalés sur l'année suivante selon
des modalités établies en accord avec le comptable du
Trésor.
Cette disposition fait l'objet d'une application restrictive car, depuis la loi
du 30 décembre 1985, les contribuables sont incités à
moduler à la hausse le montant de leurs versements mensuels lorsqu'ils
estiment que leurs revenus ont beaucoup augmenté depuis l'année
précédente.
2. Un nombre important de contribuables semble concerné.
La direction de la Comptabilité publique n'est en mesure de fournir que
des statistiques partielles du nombre de contribuables concernés par un
prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100%
au montant des précédentes mensualités. Néanmoins,
si l'on en croit les données concernant, pour 1996, le
département informatique de Bordeaux, qui couvre les départements
de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des
Pyrénées, :
- 18% des mensualisés de l'impôt sur le revenu ont eu un
prélèvement de décembre supérieur d'au moins 100%
aux autres mensualités ;
- 6% des mensualisés de la taxe d'habitation ;
- 3% des mensualisés des taxes foncières.
Compte tenu des incitations à la majoration du versement des
mensualités, ces proportions sont ne sont pas négligeables.
B. LA MODIFICATION ENVISAGÉE.
Le III de l'article 4 propose de modifier l'article 1681 C du code
général des impôts qui s'applique à l'impôt
sur le revenu, à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, de
façon à :
- inscrire dans la loi que le prélèvement de décembre peut
faire l'objet d'une procédure particulière ;
- transformer cette procédure.
La modification proposée consiste, lorsque le
prélèvement de décembre est supérieur d'au moins
100% aux précédentes mensualités, à donner la
faculté au contribuable d'étaler le paiement du solde sur les
mensualités suivant la mise en recouvrement de l'impôt, à
compter de la seconde.
Ce système conduit à une majoration des versements des quatre
derniers mois de l'année dans le cas de l'impôt sur le revenu, des
trois derniers pour la taxe d'habitation et des deux derniers pour les taxes
foncières.
C. LES CONSÉQUENCES DE LA REFORMES POUR LES CONTRIBUABLES.
1. Les contribuables de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et
des taxes foncières.
Le texte présenté par le gouvernement et, adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit que "
le solde de
l'impôt est recouvré,
sauf opposition du contribuable
, par
prélèvements d'égal montant à partir de la seconde
mensualité qui suit la mise en recouvrement du
rôle
"
4(
*
)
.
La nouvelle rédaction de l'article 1681 C du code général
des impôts aurait pu laisser penser que la nouvelle procédure
conférait une faculté supplémentaire à la
disposition du contribuable, et que le refus du nouveau système
conduisait au maintien de l'ancien. En réalité, les contribuables
auront le choix entre accepter l'étalement ou, s'ils refusent cette
option, payer un solde important en décembre. La possibilité
d'étaler les paiements sur l'année suivante disparaît.
Néanmoins, la direction de la Comptabilité publique a
assuré à votre Commission des finances qu'en cas de
difficultés financières graves, les contribuables qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter de mensualités majorées, ni de
régler le solde en une seule fois, pourraient négocier avec le
comptable du Trésor, au cas par cas, un étalement sur les
premiers mois de l'année suivante.
Votre Commission des finances estime que cette dernière
possibilité ne doit pas être négligée car les
contribuables dont le prélèvement de décembre est
important sont ceux qui n'ont pas anticipé leurs hausses de revenu et
n'ont pas demandé la majoration de leurs mensualités. Ils n'ont
donc pas forcément à leur disposition la
" trésorerie " nécessaire pour s'acquitter d'un
supplément d'impôt durant l'année en cours.
2. Les contribuables de la taxe professionnelle.
L'article 1681 C du code général des impôts qui est ici
modifié ne s'applique pas à la taxe professionnelle, qui est
régie par l'article 1681
quater
A. Une modification du
régime de la taxe professionnelle n'aurait pas été
pertinente puisque le solde de cette taxe est acquitté au mois de
décembre, et qu'aucun étalement sur l'année fiscale en
cours n'est donc possible.
Votre Commission des finances a obtenu de la direction de la
Comptabilité publique la confirmation que la possibilité
d'étalement sur les premiers mois de l'année, supprimée
pour les autres impôts, restait applicable aux contribuables de la taxe
professionnelle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Limitation de la
déductibilité des provisions pour renouvellement
Commentaire : pour les entreprises concessionnaires,
le présent article tend, d'une part, à rendre plus progressif le
dispositif de déductibilité des provisions pour renouvellement,
et, d'autre part, à interdire la déduction des provisions
passées après l'expiration du plan de renouvellement.
I. LE DROIT EXISTANT
Compte tenu des contraintes auxquelles doivent faire face les concessionnaires
et notamment du principe de pérennité des services publics,
le
guide comptable des entreprises concessionnaires
approuvé par le
Conseil national de la comptabilité en 1975,
autorise les
concessionnaires à appliquer des principes comptables
dérogatoires du droit commun
pour assurer le traitement comptable
des immobilisations mises en concession.
Le traitement comptable des immobilisations mises en concession
Les immobilisations mises en concession par le concessionnaire relèvent
d'un traitement comptable différent selon qu'il s'agit d'immobilisations
renouvelables pendant la durée de la concession ou d'immobilisations non
renouvelables pendant cette durée, et selon qu'elles sont remises
gratuitement au concédant à la fin de la concession ou qu'elles
lui sont remises, moyennant le versement d'une indemnité.
Les
immobilisations non renouvelables
peuvent faire l'objet d'un
amortissement de caducité permettant à l'entreprise de
récupérer leur coût déductible des résultats,
à l'exclusion des amortissements pour dépréciation qui ne
sont pratiqués que pour présenter l'immobilisation au bilan
à sa valeur actuelle.
Les
immobilisations renouvelables
font l'objet :
- d'un amortissement pour dépréciation : c'est
l'amortissement industriel classique pratiqué selon le mode
linéaire ou dégressif, en fonction de la durée probable
d'utilisation de ces biens ;
- de provisions pour grosses réparations lorsque le cahier des charges
prescrit de remettre les biens en bon état à la fin de la
concession ;
- d'un amortissement de caducité lorsque les entreprises
concessionnaires sont tenues de mettre sans indemnité, à
l'autorité concédante, toutes les installations
édifiées par elles, soit à l'aide de leurs capitaux, soit
à l'aide d'emprunts ;
- de provisions pour renouvellement.
Outre l'obligation d'enregistrer sous une rubrique spécifique à
l'actif du bilan du concessionnaire les immobilisations mises en concession par
le concédant ou par le concessionnaire, le plan comptable de 1982
énonce le principe suivant :
" Le maintien au niveau exigé par le service public, du
potentiel productif des installations concédées, doit être
recherché par le jeu des amortissements, ou éventuellement, celui
des provisions adéquates. Dans la mesure où la valeur utile d'une
installation peut être conservée par un entretien convenable,
ladite installation ne fait pas l'objet, au niveau des charges d'exploitation
du concessionnaire, de dotations aux amortissements pour
dépréciation. Les provisions utilisables pour viser au maintien
du potentiel productif sont des provisions pour renouvellement. "
Le Conseil national de la comptabilité a en outre récemment
souligné la nécessité de l'existence d'un terme
réel au contrat de concession, autour duquel pourraient se justifier et
s'organiser les principes comptable dérogatoires du droit commun
proposés aux entreprises concessionnaires par le guide pour assurer le
traitement comptable des immobilisations mises en concession et fonder les
provisions pour renouvellement.
Effectuées pour le compte du concédant, les
provisions pour
renouvellement
viennent en déduction des résultats de
l'entreprise, et sont dotées au cours de chaque exercice en fonction du
coût prévisionnel - et ajusté chaque année - de
remplacement à l'identique de l'immobilisation devant être
renouvelée pendant la durée de la concession.
Chaque année, les entreprises concessionnaires peuvent donc doter ces
provisions pour renouvellement à hauteur de la différence
constatée entre le coût présumé du remplacement du
bien à l'identique et le prix de revient de ce bien ayant servi de base
à son amortissement.
Les dotations aux provisions pour renouvellement et aux provisions pour grosses
réparations doivent cependant respecter les principes comptables
régissant cette catégorie de provisions.
Ainsi
,
la constitution de ces provisions et leur
déductibilité fiscale impliquent que les dépenses
auxquelles elles sont destinées à pourvoir soient
prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de
l'exercice. Cette condition est réputée remplie lorsque
l'entreprise a établi un plan de renouvellement pendant la durée
de la concession auquel elle s'est conformée.
Ce plan de renouvellement doit fixer la date et le montant du renouvellement
pour chaque bien, avec corrections ultérieures si les circonstances le
justifient.
Après le renouvellement du bien, la provision est rapportée au
résultat. Les provisions pour renouvellement éventuellement non
utilisées à la liquidation de la concession constituent des
dettes du concessionnaire envers le concédant.
En pratique, la date de renouvellement du bien retenue par le plan de
renouvellement correspond très fréquemment à la date
à laquelle le bien a été complètement amorti, alors
que la durée de vie réelle du bien est supérieure.
Ce dispositif offre aux entreprises, principalement les grands groupes du
secteur de l'énergie, de la distribution d'eau, de l'assainissement et
du chauffage urbain, un
avantage de trésorerie
dont ne
bénéficient pas les autres entreprises, alors même que les
entreprises bénéficiaires évoluent à l'abri de la
concurrence internationale.
En effet, les autres entreprises se voient dans l'interdiction de provisionner
le renouvellement de leurs outillages et installations, en vertu de l'article
76 de l'ordonnance n° 45-1820 de 1945.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Comme indiqué plus haut, les modalités de la dotation de la
provision pour renouvellement procèdent du guide comptable des
entreprises concessionnaires de 1975. Le présent article propose de
codifier ces modalités en les insérant dans l'article 39 du code
général des impôts relatif aux charges déductibles.
A. LES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT SERAIENT DOTÉES DE
FAÇON PROGRESSIVE ET NON LINÉAIRE
Le présent article propose en outre d'empêcher que la provision
pour renouvellement soit constituée à un rythme
économiquement excessif.
A cet effet, le montant de la dotation à la provision d'un exercice, qui
est égal actuellement, pour un bien donné, à
l'augmentation de sa valeur de remplacement par rapport à l'exercice
précédent, serait dorénavant calculé en affectant
d'un coefficient progressif la différence entre le coût
estimé de remplacement de ce bien à la clôture du
même exercice et son prix de revient initial. Ce coefficient serait
égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis
sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
Calculée de cette façon, l'entreprise n'anticipe pas la
déduction des sommes couvrant l'augmentation de valeur à la
clôture même de l'exercice, mais en dispose au moment du
renouvellement.
L'exemple suivant permet de mieux comprendre ce dispositif complexe :
Prenons le cas d'un bien amortissable, renouvelable à l'issue d'une
période de 10 ans, dont une entreprise assure l'exploitation. Ce bien a
une valeur d'origine de 1.800. La concession est de 15 ans.
Le tableau ci-après compare les provisions pour renouvellement
pratiquées selon les prescriptions du Conseil national de la
comptabilité inscrites dans le guide comptable de 1975, d'une part, et
les provisions effectuées conformément aux dispositions du
présent article d'autre part.
L'amortissement pour dépréciation est ici calculé selon le
mode linéaire, en fonction de la durée prévue
d'utilisation du bien, soit 10 ans. Il est donc doté à hauteur de
1.800/10 = 180 tous les ans.
L'amortissement de caducité est linéaire et calculé sur la
durée de la concession, soit quinze ans. Il est donc doté de
1.800/15 = 120 tous les ans.
La valeur du bien est supposée s'accroître de + 2,5 % par an.
La valeur estimée la dixième année est donc de 2.247,9.
Le conseil national de la comptabilité recommande de provisionner la
différence entre le coût estimé de remplacement et la
valeur d'origine, à la clôture de chaque exercice.
Dans le tableau ci-dessus, l'entreprise opérera donc, la deuxième
année, une dotation correspondant à la différence entre la
valeur estimée du bien au bout de 2 ans (soit 1.845) et la valeur
d'origine (1.800), soit 45.
La troisième année, elle dotera la provision pour renouvellement
de la différence entre le coût estimé de remplacement (soit
1.891,13) et la valeur d'origine du bien majorée de la dotation
déjà pratiquée :
1.891,13 - (1.800 + 45) = 46,13
La méthode prescrite par le présent article recommande, pour
chaque exercice, de provisionner le bien renouvelable dans la limite de la
différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien
à clôture de l'exercice et son prix de revient initial
affecté d'un coefficient égal au nombre d'années
d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale
d'utilisation.
Dans l'exemple précédent, ce coefficient est égal à
2/10 la deuxième année : l'entreprise ne dotera sa provision
que de :
(1.845 - 1800) x 2/10 = 9
La troisième année, la dotation sera égale à :
(1.891.13 - 1.800) x 3/10 = 27,34
Cette réforme a donc pour conséquence de rendre les dotations
pratiquées tous les ans plus progressives.
Le graphique ci-après retrace les courbes comparées des dotations
pour renouvellement pratiquées selon l'ancienne méthode et selon
la nouvelle. Elles illustrent la progressivité de la dotation
pratiquée selon la méthode prescrite par le présent
article.
Les dotations effectuées les premières années
d'utilisation du bien sont en effet moins importantes que dans le
système initial, et le résultat de l'entreprise concessionnaire
s'en trouve majoré d'autant.
Le graphique ci-après montre que le stock de provisions constitué
selon les nouvelles prescriptions évolue de façon progressive et
non linéaire.
B. LA PROVISION NE POURRAIT ÊTRE DOTÉE APRÈS
EXPIRATION DU PLAN DE RENOUVELLEMENT
Par ailleurs, le présent article dispose que les dotations au compte de
la provision ne sont pas déductibles si elles sont passées
après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre
1997, ou, pour les biens mis en service après cette date, après
l'expiration du plan initial de renouvellement.
Cette disposition consiste à rendre contraignante la
préconisation du Conseil national de la comptabilité relative au
respect du plan de renouvellement. En effet, jusqu'à présent les
pratiques variaient d'une entreprise à l'autre.
Ainsi, il pouvait arriver que des biens pour le renouvellement desquels une
provision a été passée à une date
d'échéance déterminée, ne soient renouvelés
que postérieurement à cette date. Dans ce cas de figure, non
seulement l'entreprise aura pu doter cette provision pour un montant
supérieur à ce que l'évaluation exacte de la date de
renouvellement du bien lui aurait permis de faire (une durée de vie
sous-évaluée permet en effet d'accroître le montant des
dotations effectuées tous les ans), mais de surcroît, l'entreprise
aura pu continuer à doter la provision au delà de la date
prévue de renouvellement.
C'est notamment le reproche que la Cour des comptes a adressé à
Electricité de France dans son rapport particulier du 10 octobre 1994
sur les concessions d'EDF. Elle écrit ainsi :
" L'absence de réelle date d'expiration des concessions permet
au concessionnaire de ne jamais remettre les immobilisations du domaine
concédé au concédant, et, par la suite, de ne jamais
supporter réellement cette charge spécifique attachée
à la nature même du contrat de concession. Cette charge a pourtant
été déduite du résultat, et figure, au passif du
bilan pour le montant total de la provision pour renouvellement. "
Elle ajoute :
" Abstraction faite du cas théorique où le
mécanisme de dotations aux provisions pour renouvellement n'aurait plus
de raison d'être au motif que les valeurs de remplacement des
immobilisations renouvelables correspondraient à leur prix d'achat, les
provisions figurant au passif du bilan ne pourront jamais être
apurées. Au contraire, elles continueront d'augmenter en raison
même du mécanisme de dotation retenu. "
EDF a ainsi pu déduire de ses résultats plus de 32 milliards de
francs de dotation aux provisions pour renouvellement au titre de la
période 1987-1992, alors qu'au cours de la même période,
seulement 4,4 milliards de francs ont été utilisés pour
assurer le renouvellement du réseau d'alimentation
générale.
La récente loi portant mesures urgentes à caractère fiscal
et financier a résolu le problème des provisions pour
renouvellement effectuées au titre du réseau d'alimentation
générale d'EDF en faisant de l'entreprise le propriétaire
de ce réseau. Elle n'est donc plus habilitée à constituer
des provisions pour renouvellement sur les ouvrages de ce réseau. Le
montant constitué jusqu'alors est venu accroître les capitaux
propres de l'établissement.
Le présent article dispose que les dotations à la provision pour
renouvellement passées après l'expiration du plan de
renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ne seront plus
déductibles. Pour les biens mis en service après cette date,
seules les dotations passées avant la date d'expiration du plan initial
de renouvellement seront déductibles du résultat imposable de
l'entreprise.
C. LES PROVISIONS DOTÉES AU DELÀ DE CE QUI EST PRESCRIT AU
COURS DES EXERCICES CLOS À COMPTER DU 1
ER
JANVIER 1997
DEVRONT ÊTRE RAPPORTÉES AU RÉSULTAT IMPOSABLE
Pour ne pas pénaliser les entreprises qui auraient constitué des
provisions pour un montant supérieur au montant déterminé
en application de la présente méthode, le présent article
ne les oblige pas à rapporter la différence à leurs
résultats imposables.
Les provisions concernées sont celles qui figurent au bilan du dernier
exercice clos avant le 31 décembre 1997, c'est-à-dire, le plus
souvent, le 31 décembre 1996 ou le 30 juin 1996.
En revanche, par déduction, toutes les dotations pratiquées au
titre des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 1997 en
vertu de l'ancienne méthode et qui excèdent celles
déterminées en vertu de la nouvelle, devront être
réintégrées, ce qui aura des conséquences
budgétaires dès 1998, du fait du règlement du solde
d'impôt sur les sociétés pour 1997 et des acomptes d'IS
pour 1998.
D. LE GAIN BUDGÉTAIRE ATTENDU DE CE DISPOSITIF EST
CONSIDÉRABLE
Le gain budgétaire attendu de la présente mesure en 1998 est de 4
milliards de francs. Il a été évalué en fonction
d'un montant de provisions en stock de 117 milliards de francs.
Cette estimation repose sur l'hypothèse selon laquelle la nouvelle
disposition va figer le montant de provisions pour renouvellement au niveau
actuel pendant deux ans.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.