Art. 5
Participation de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments à l'élaboration des textes et des décisions de police sanitaire
(Titre XII nouveau du livre II et art. 365 nouveau du code rural, art. L. 214-1 et art. L.221-10 nouveau du code de la consommation)

Cet article, qui correspond à l'article 7 de la proposition de loi, prévoit les modalités selon lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur certains projets de textes réglementaires.

Dans le texte initial de la proposition de loi (article 7), la procédure de consultation est triplement limitée ;

- elle est d'abord limitée au code rural ;

- elle est ensuite limitée aux textes réglementaires d'application de dispositions législatives du code rural ;

- elle est enfin limitée aux dispositions d'application des titres IV (" Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes. De l'équarrissage des animaux ") et IV bis (" Importations, échanges intra-communautaires, exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ") du livre II (ancien) du code rural, qui traite des animaux et des végétaux.

Par rapport aux dispositions du texte initial, votre commission a procédé à une extension du champ de la consultation de l'Agence en ces trois points :

·  elle a étendu le champ de la consultation au code de la consommation ;

·  elle l'a étendu aussi aux projets de textes législatifs et réglementaires ;

·  elle a très sensiblement étendu enfin le champ des matières concernées, en y ajoutant le contrôle des produits végétaux, la qualité et la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale et le traitement des denrées impropres.

Dans le texte des conclusions de la commission, l'article 5 prévoit la consultation de l'Agence dans le cadre de l'élaboration de textes réglementaires prévus par le code de la consommation. Il s'agit d'abord des décrets en Conseil d'état prévus au 3° de l'article L. 214-1 lorsqu'ils portent sur des produits de la compétence de l'Agence. Ces décrets déterminent " la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, (et) les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ".

La commission des affaires sociales a prévu ensuite une semblable procédure de consultation pour les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir ceux qui :

" 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;

" 2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;

" 3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;

" 4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de service, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
"

La législation en vigueur prévoit déjà, pour ces textes réglementaires, la consultation de la commission de sécurité des consommateurs.

La commission des Affaires sociales a enfin prévu la consultation de l'Agence pour les arrêtés prévus par l'article L. 221-5 qui prévoit que :

" En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

" Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

" Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

" Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.

" Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
"

Par l'article 5 des conclusions, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments devient ainsi un passage obligé pour l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de denrées alimentaires, au sens large, ainsi que pour la prise de décisions de police sanitaire. Votre commission a souhaité ajouter que les avis rendus par l'Agence sur les projets de mesures réglementaires prises sur le fondement des articles L. 214-1 (3°), L. 221-5 et L. 221-3 sont rendus publics.

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