CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA VEILLE
SANITAIRE ET DU CONTRÔLE DE LA SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DESTINES A
L'HOMME
TITRE PREMIER
INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE
Article premier
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Institut de veille sanitaire
" Section 1
" Missions et prérogatives
"
Art. L. 792-1
.- Il est
créé un établissement public de l'Etat
dénommé " Institut
de veille sanitaire ". Cet
établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé. L'institut est chargé :
" 1° d'effectuer la surveillance et l'observation permanente de
l'état de santé de la population, en s'appuyant sur ses
correspondants publics et privés, participant à un réseau
national de santé publique, dans le but :
" - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur
les
risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
" - de détecter tout événement modifiant ou
susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
" 2° d'alerter les pouvoirs publics en cas de menace pour la
santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur proposer toute
mesure ou action appropriée ;
" 3° de mener à bien toute action nécessaire pour
identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la
population, notamment en situation d'urgence.
"
Art. L. 792-2.
- I.- En vue de
l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
" 1° recueille et évalue, le cas échéant
sur place, l'information sur tout risque d'origine naturelle, technologique ou
iatrogène susceptible de nuire à la santé de la population
;
" 2° participe à la mise en place, et le cas
échéant à la gestion, des systèmes d'information
nécessaires à l'observation et à la surveillance de
l'état de santé de la population et coordonne le recueil des
informations nécessaires à l'exercice de ses missions afin
d'assurer leur cohérence ;
" 3° peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union
européenne et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de
la santé ;
" 4° participe à l'action européenne et
internationale de la France;
" 5° effectue, dans son domaine de compétence, toutes
études, recherches, actions de formation ou d'information;
" 6° établit, chaque année, un rapport de
synthèse de l'ensemble des données de veille sanitaire ; ce
rapport est rendu public.
" II.- L'institut peut demander l'intervention des agents de l'Etat
habilités à contrôler l'application de dispositions
législatives et réglementaires visant à préserver
la santé humaine.
" L'Etat et les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et les organismes de sécurité
sociale lui transmettent les informations nécessaires à
l'exercice de ses missions.
" III.- A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère
nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la
santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue
de lui
communiquer toute information en sa possession, relative à de tels
risques.
" L'institut peut avoir accès aux informations couvertes par le
secret médical ou industriel dans des conditions préservant la
confidentialité de ces données à l'égard des tiers,
définies par décret en Conseil d'Etat.
" Le fait de refuser de transmettre des informations relatives aux
risques
mentionnés au premier alinéa est puni d'une amende de 100 000
francs.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement de l'établissement
"
Art. L. 792-3
.- L'institut
est
administré par un conseil d'administration composé dans les
conditions prévues à l'article L. 793-3 et dirigé par
un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut.
"
Art. L. 792-4
.- L'institut est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et
à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le présent
chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 792-5.-
Le conseil d'administration
délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles,
le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget
et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
"
Art. L. 792-6.-
Sous réserve des
attributions du conseil d'administration, le directeur général de
l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L.
792-1 et L. 792-2.
"
Art. L. 792-7
.- Les agents de l'institut sont
régis par les dispositions des articles L. 793-5 et L. 793-6.
" Les ressources de l'institut sont constituées dans les conditions
prévues à l'article L. 793-7 .
" Art. L. 792-8.-
Les conditions d'application du présent
chapitre sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. "
TITRE II
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTÉ
Article 2
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
" Section 1
" Missions et prérogatives
"
Art. L. 793-1.-
Il est
créé un établissement public de l'Etat
dénommé " Agence de sécurité sanitaire des
produits de santé ". Cet établissement est placé sous
la tutelle du ministre chargé de la santé.
" L'agence participe à l'application des lois et règlements
relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication,
à la préparation, à l'importation, à l'exportation,
à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation,
à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la
publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des
produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et
des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène
corporelle, et notamment :
" 1° les médicaments, y compris les préparations
magistrales, hospitalières et officinales, les substances
stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses
utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes
médicinales, les matières premières à usage
pharmaceutique;
" 2° les produits contraceptifs ;
" 3° les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
" 4° les produits sanguins labiles ;
" 5° les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine
ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à
l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
" 6° les produits de thérapies génique et
cellulaire ;
" 7° les réactifs de laboratoire ainsi que les
réactifs conditionnés en vue de la vente au public et
destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
" 8° les produits destinés à l'entretien ou
à l'application des lentilles de contact ;
" 9° les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires
à usage humain ;
" 10° les procédés, produits et appareils
destinés à la désinfection des locaux dans les cas
prévus à l'article L. 14 ;
" 11° les produits thérapeutiques annexes ;
" 12° les produits de nutrition clinique;
" 13°les lentilles oculaires non correctrices.
" L'agence procède à l'évaluation des
bénéfices et des risques liés à l'utilisation de
ces produits et objets. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de
vigilance prévus par le présent code.
" Dans l'intérêt de la santé publique, elle suspend ou
interdit, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, la fabrication, la préparation, la transformation,
l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation de
tout produit ou objet relevant de sa compétence.
" Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits,
objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité
sanitaire, à l'exclusion des aliments.
" Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de
prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la
santé de la population est menacée.
"
Art. L. 793-2
.- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'agence :
" 1° procède ou fait procéder à toute
expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et
objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant
dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de
conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur
sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité
des analyses de biologie médicale et des analyses permettant
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et
procède, à la demande des services concernés, à
toute expertise technique nécessaire ; elle peut être
chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant
des produits entrant dans son champ de compétence ;
" 2° recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions; elle est destinataire
des rapports de contrôle et de reflexion et des expertises
réalisés dans son domaine de compétence par les services
de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont
rattachés; elle recueille et évalue les informations sur les
effets inattendus ou indésirables des produits mentionnés
à l'article L. 793-1, ainsi que sur leur abus et sur la
pharmacodépendance et prend, en la matière, dans son champ de
compétence, toute mesure utile pour préserver la santé
publique ;
" 3° fournit au ministre chargé de la santé
l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits
susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe
à la préparation des textes législatifs et
réglementaires; elle propose aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur
compétence ;
" 4° participe à l'action européenne et
internationale de la France ;
" 5° est chargée du fonctionnement de la commission de
transparence et de la commission mentionnée à l'article
L. 676-3.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement
"
Art. L. 793-3
.- L'agence est
administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des
personnalités qualifiées choisies en raison de leur
compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et
des représentants du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
" Un conseil scientifique veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de
l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission,
définis par le présent chapitre et précisés par
décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 793-4.
- Le directeur général de
l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en
ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de
la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent
code, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967
relative à la régulation des naissances, de la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés
et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, de
l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures
réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
" Les décisions prises par le directeur général en
application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours
hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé
publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par
arrêté motivé, à la décision du directeur
général et lui demander de procéder, dans le délai
de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement
à ladite décision. Cette opposition est suspensive de
l'application de cette décision.
"
Art. L. 793-5.
- I.- L'agence emploie des
agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et
3° de l'article L. 714-27, en position d'activité, de
détachement ou de mise à disposition.
" II.- Elle emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces
personnels
.
Le conseil d'administration délibère sur un
réglement fixant les conditions de leur gestion administrative et
financière. Les personnes exerçant une activité
professionnelle libérale peuvent percevoir une
rémunération de l'agence sans que leur soient opposables les
règles de cumul de rémunération.
" III.- L'agence peut également, pour occuper des fonctions de
caractère scientifique ou technique, permanentes ou occasionnelles,
employer des agents contractuels de droit privé.
" Art. L. 793-6.-
Les agents contractuels mentionnés
à l'article L. 793-5 :
" 1° sont tenus au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont
définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
" 2° ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne
interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises
contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
" Des dispositions réglementaires définissent les
activités privées qu'en raison de leur nature, les agents
contractuels de l'agence ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que
cette interdiction sera limitée dans le temps.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de
l'agence, les
membres des commissions siégeant auprès d'elle et les experts qui
apportent leur concours à ces commissions, ne peuvent, sous les peines
prévues à l'article 175-1 du code pénal, traiter une
question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect
; ils sont soumis aux obligations énoncées au 1 °.
" Les personnes, membres ou experts mentionnés à
l'alinéa ci-dessus, les membres des conseils et des commissions
siègeant auprès de l'agence et les experts, rapporteurs et autres
personnes qui apportent leur concours à ces conseils et commissions
adressent au directeur général, à l'occasion de leur
nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits
entrent dans son champ de compétence. Cette déclaration est
actualisée à l'initiative de ces personnes dès qu'une
modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont
engagés. Ces déclarations sont rendues publiques.
" Les membres des commissions et conseils ne peuvent prendre part, ni
aux
délibérations, ni aux votes s'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire examinée. "
"
Art. L. 793-7
.- Les ressources de l'agence sont
constituées notamment :
" 1° par des subventions des collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes de sécurité
sociale, de la Communauté européenne ou des organisations
internationales ;
" 2° par des taxes prévues à son
bénéfice ;
" 3° par des redevances pour services rendus ;
" 4° par des produits divers, dons et legs ;
" 5° par des emprunts.
" L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret. "
" Section 3
" Inspection
"
Art. L. 793-8
.- L'Agence
désigne, parmi ses agents, des inspecteurs,
assermentés
dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui exercent
leur mission selon les modalités prévues aux articles L. 563,
1er alinéa, L. 564, 3ème et 4ème alinéas, L.
564-1, L. 565 et L. 567. Les dispositions de l'article 26 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur
sont applicables.
" Les inspecteurs sont chargés de veiller à l'application
des lois et réglements mentionnés à l'article L. 793-1.
Ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
aux dispositions législatives et réglementaires dont ils
contrôlent l'application.
"
Ils sont également chargés de procéder au
recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de
l'agence définies par les articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi
qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
" Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence
pharmaceutique, les inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du
diplôme de pharmacien.
" Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code
pénal, les inspecteurs de l'agence ayant la qualité de
médecin ont accès aux documents de recueil du consentement des
personnes se prêtant à des recherches biomédicales, aux
données individuelles collectées et conservées pendant la
recherche ou à l'issue de celle-ci, ainsi qu'au dossier médical
de ces personnes.
" Les inspecteurs de l'agence ont les mêmes missions et les
mêmes pouvoirs que les officiers et agents mentionnés à
l'article 13 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, pour les
thérapies mentionnées à l'article L. 676-1 . "
" L'agence, afin d'effectuer les contrôles et de mener les
investigations nécessaires à l'exercice de ses missions, peut
disposer, en informant les ministres concernés, des agents de l'Etat
habilités à contrôler l'application des dispositions
législatives et réglementaires tendant à préserver
la santé humaine.
" Art. L. 793-9.-
Les conditions d'application des
dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. "
Article 3
I. - Est abrogé le titre Ier bis du Livre V du code de
la santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
II. - Dans les codes de la santé publique et de la
sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition
législative en vigueur :
- les mots : " Agence du médicament " sont remplacés
par les mots : " Agence de sécurité sanitaire des produits
de santé " ;
- les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L.
567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique, sont remplacées
respectivement par les références aux articles L. 793-1 à
L. 793-7, L. 793-8 et L. 793-9 dudit code.
III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots :
" l'autorité compétente étant, dans ce cas, le
ministre chargé de la santé " sont supprimés.
IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : " le ministre
chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
" l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé ".
V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code,
après les mots : " ainsi que l'exploitation de
spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments ",
sont insérés les mots ; " de générateurs,
trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 512
ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 ".
VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du
même code est remplacée par la phrase : " L'ouverture d'un
établissement pharmaceutique, quelque soit son activité, est
subordonnée à une autorisation délivrée par
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé. "
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603
du même code, les mots : " l'autorité administrative "
sont remplacés par les mots : " l'Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé ".
VIII. - A l'article L. 658-5 du même code, après les mots:
" arrêté interministériel " sont
insérés les mots : " pris sur proposition de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé ".
IX. - A l'article L. 658-6 du même code, après les mots :
" arrêtés interministériels pris " sont
insérés les mots : " sur proposition de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé, ".
TITRE III
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES ALIMENTS
Article 4
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII
" Agence de sécurité sanitaire des aliments
" Section 1
" Missions et prérogatives
"
Art. L. 794-1
.- Il est
créé un établissement public de l'Etat
dénommé " Agence de sécurité sanitaire des
aliments ". Cet établissement est placé sous la tutelle des
ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la
consommation.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence
a pour mission de contribuer à assurer la sécurité
sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des
matières premières jusqu'à la distribution au consommateur
final, y compris l'eau destinée à la consommation par l'homme.
Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels pouvant provenir
notamment des procédés de production, transformation,
conservation, transport, et distribution des produits alimentaires, ainsi que
de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation
animale, des produits phyto-sanitaires, des médicaments
vétérinaires, y compris les préparations
extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des
matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se trouver en
contact avec les produits susmentionnés.
" A ce titre, elle participe à l'application de la
législation concernant ces produits dès lors qu'il s'agit de
protéger la santé humaine.
"
Art. L. 794-2
.- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'agence :
" 1° peut se saisir de toute question et proposer aux
autorités compétentes toute mesure de nature à
préserver la santé publique ; elle peut rendre publiques ses
recommandations ;
" 2° fournit aux ministres mentionnés à l'article
L. 794-1 l'expertise qui leur est nécessaire, notamment pour
l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives
et réglementaires, des règles communautaires et des accords
internationaux et instruit, pour leur compte et sous l'autorité du
directeur général, les dossiers qu'ils lui confient ;
" 3° coordonne la coopération scientifique
européenne et internationale de la France ;
" 4° recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès
aux données collectées par les services de l'Etat ou par les
établissements publics placés sous leur tutelle et est
destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de
compétence; elle procède ou fait procéder à toutes
expertises, analyses ou études nécessaires; elle met en oeuvre
les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations
alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences
sanitaires ;
" 5° délivre les autorisations définies aux
articles L.616, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7;
" 6° participe à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de la législation et de la réglementation concernant
les allégations santé des aliments, les produits
diététiques ou destinés à une alimentation
particulière et les produits destinés à être
intégrés à l'alimentation à l'exclusion des
médicaments; dans ce cadre, elle sollicite l'avis de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé;
" 7° participe à la définition, à la
coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des
incidents liés aux produits énoncés à l'article
L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la
santé humaine ;
" 8° veille à la bonne organisation et à la
qualité des études et des contrôles sanitaires
effectués par les services compétents de l'Etat ;
" 9° est consultée sur les programmes de contrôle
et de surveillance mis en oeuvre par les services de l'Etat ; elle peut, en en
informant les ministres concernés, faire procéder, sous la
coordination du préfet, aux contrôles ou investigations
nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur.
Elle est destinataire des rapports d'inspection et des comptes rendus
d'opérations établis par ces agents lorsqu'ils mettent en
évidence un risque pour la santé de l'homme;
" 10° peut mener toute action de formation ou d'information ;
" 11° établit un rapport annuel d'activité
adressé au Gouvernement et au Parlement.
"
Art. L. 794-3
.- L'agence assure le fonctionnement
des
instances consultatives d'expertise existant dans son domaine de
compétence ou se substitue à elles le cas échéant,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle
peut constituer des commissions spécialisées.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement de l'établissement
"
Art. L. 794-4
.- L'agence est
administrée par un conseil d'administration composé dans les
conditions prévues à l'article L. 793-3 et dirigée par un
directeur général.
"
Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
" Le conseil d'administration délibère sur les orientations
stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les
programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus
des dons et legs.
" Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
" Un conseil scientifique veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de
l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission,
définis par le présent chapitre et précisés par
décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 794-5
.- I.- L'agence emploie des agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et
3° de l'article L. 714-27 du présent code, en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
" II.- Elle emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Les
personnes exerçant une activité professionnelle libérale
peuvent percevoir une rémunération de l'agence sans que leur
soient opposables les règles de cumul de rémunération.
" III.- L'agence peut également, pour occuper des fonctions
permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou technique,
employer des agents contractuels de droit privé.
" Art. L. 794-6.
- Les agents contractuels mentionnés
à l'article L. 794-5 :
" 1° sont tenus au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont
définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
" 2° ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne
interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements
contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
" Des dispositions réglementaires définissent les
activités privées qu'en raison de leur nature les agents
contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs
fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que cette
interdiction sera limitée dans le temps.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence
ne
peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un
intérêt direct ou indirect ; elles sont soumises aux
obligations énoncées au 1°.
"
Art. L. 794-7.-
L'agence peut, pour
l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux
7° et 8° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.
Elle peut également provoquer l'intervention de corps de contrôle
ou d'inspection de l'Etat, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 794-8.-
Les ressources de l'agence
sont
constituées notamment :
" 1° par des subventions des collectivités publiques, de
leurs établissements publics, de la Communauté européenne
ou des organisations internationales ;
" 2° par des taxes prévues à son
bénéfice ;
" 3° par des redevances pour services rendus ;
" 4° par des produits divers, dons et legs ;
" 5° par des emprunts. "
Article 5
I.- Il est créé, dans le livre II du code rural,
un titre XII ainsi rédigé :
" Titre XII : Agence de sécurité sanitaire des
aliments
" Art 365- L'Agence de sécurité sanitaire des aliments est
consultée sur les projets de dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des
animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles
d'être consommés par l'homme, à la qualité et
à la salubrité des denrées propres à l'alimentation
humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux
importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de
produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine
ou animale.
II.- Le code de la consommation est ainsi modifié :
A- L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les décrets prévus au 3° sont pris après avis
de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent
sur des produits entrant dans son champ de compétence. Ces avis sont
rendus publics. "
B- Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10- Les décrets établis en application de
l'article L. 221-3 et les arrêtés établis en
application de l'article L. 221-5 sont pris après avis de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des
produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus
publics. "
Article 6
I.- Les articles L.608 et L. 616-1 du code de la santé
publique sont complétés par les mots : " pris sur
proposition de l'Agence de sécurité sanitaire des
aliments ". Les mêmes mots sont insérés dans les
articles L. 617-4 et L. 617-6 après les mots : " décret en
Conseil d'Etat ".
II.- Aux premier, troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 612 dudit code, les mots : " par
arrêté du ministre de l'agriculture ",
" l'agrément du ministre de l'agriculture " et
" approuvé par le ministre de l'agriculture " sont
remplacés respectivement par les mots : " par l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments ", " l'agrément
de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments " et
" approuvé par l'Agence de sécurité sanitaire des
aliments ".
III.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et le
troisième alinéa de l'article L. 617-4 dudit code, les mots :
" autorité administrative " sont remplacés par les mots
: " agence de sécurité sanitaire des aliments ".
IV.- La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 dudit
code est ainsi rédigée : " Ce droit est versé
à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. ".
V.- Est abrogée la section V
bis
du chapitre III du titre II du
livre V du code de la santé publique comprenant les articles L. 617-12
à L. 617-14 .
TITRE IV
CONSEIL NATIONAL DE LA
SÉCURITÉ SANITAIRE
Article 7
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
" Chapitre IX
" Conseil national de la sécurité sanitaire
"
Art. L. 796-1
.- Il est
créé un Conseil national de la sécurité sanitaire,
chargé de la préparation des décisions du Gouvernement en
matière de prévention des risques de toute nature susceptibles
d'affecter la santé humaine ainsi que des actions menées dans ce
domaine.
" Il veille à la cohérence et à l'exhaustivité
des dispositions législatives et réglementaires en matière
de veille et de sécurité sanitaires, ainsi qu'à
l'efficacité de leur mise en oeuvre.
" Le Conseil national de la sécurité sanitaire
réunit, sous la présidence du Premier ministre, ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, du ministre chargé de la santé,
l'ensemble des ministres intéressés, ainsi que les directeurs
généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments.
" Il peut associer à ses travaux toute autre personnalité ou
organisme compétent. "
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
I.- Est abrogé le chapitre V du titre IV du livre V du
code de la santé publique comprenant les articles L. 665-1 et L. 665-2.
II.- L'article L. 665-4 dudit code est remplacé par deux articles
ainsi rédigés :
"
Art. L. 665-4.-
Les dispositifs médicaux
ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service
ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat
attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des
exigences essentielles concernant la sécurité et la santé
des patients, des utilisateurs et des tiers.
" La certification de conformité est établie par le
fabricant lui-même ou par des organismes désignés par
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais
cliniques sont dispensés de certification de conformité, pour les
aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de
présenter, pour la sécurité et la santé des
patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le
livre II bis du présent code.
" Art. L. 665-4-1.-
Les dispositifs médicaux
détenteurs de la certification de conformité mentionnée
à l'article L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication pourrait
être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent
être mis en service, mis à disposition à titre gratuit ou
onéreux, ou utilisés que s'ils ont obtenu une autorisation de
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Cette autorisation est subordonnée à la justification par
le fabricant ou son mandataire du fait :
" - qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur
intérêt médical dans les conditions normales d'emploi et
qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques permettant de
vérifier que ces produits ne présentent pas de risques
disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
" - qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication
et de procédés de contrôle de nature à garantir la
qualité du produit au stade de fabrication en série. "
" Cette autorisation, qui peut être assortie de conditions, est
délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute
modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale
doit être préalablement autorisée.
III.- Dans les articles L. 665-5 à L. 665-8 dudit code, les mots :
" l'autorité administrative " sont remplacés par les
mots : " l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé ".
IV.- Le 2° de l'article L. 665-9 dudit code est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
" 2° les modalités de déclaration auprès de
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé de
tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou
d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs
médicaux ;
" 3° les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure
peuvent être dispensés de la certification de conformité
prévue à l'article L. 665-4 ;
" 4° les catégories de dispositifs et les
procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas
échéant, la durée pendant laquelle la certification est
valable ;
" 5° les catégories de dispositifs pour lesquelles une
autorisation expresse de l'Agence de sécurité sanitaire des
produits de santé est nécessaire et celles pour lesquelles cette
autorisation est réputée acquise au-delà d'un certain
délai. "
Article 9
Le titre II du livre VI du code de la santé publique
est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 666-8, les mots
: " établis par des réglements de l'Agence française
du sang, homologués par le ministre chargé de la
santé " sont remplacés par les mots : " fixés
par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis
de l'Etablissement français du sang ". Au cinquième
alinéa (4°) du même article, les mots : " par le
ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence
française du sang " sont remplacés par les mots :
" selon la procédure prévue à l'article L. 672-10,
sur proposition de l'Etablissement français du sang "
II.- Dans l'article L. 666-9, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
III.- Dans l'article L. 666-10, les mots : "le ministre chargé de la
santé après avis de l'agence française du sang " sont
remplacés par les mots : " l' Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé sur proposition de l'Etablissement
français du sang ". Au troisième alinéa de cet
article, le mot : " Il " est remplacé par les mots :
" L'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé "
IV.- Dans l'article L. 666-11, les mots : " le ministre chargé de
la santé " sont remplacés par les mots : " l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé ".
V.- Dans l'article L. 666-12, après les mots : " décret en
Conseil d'Etat ", sont insérés les mots : " pris sur
proposition de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé ".
VI.- L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
" De l'Etablissement français du sang ".
VII.- Les intitulés des sections I et II du chapitre II sont
supprimés et les articles L.667-1 à L. 667-4 et L. 667-7 sont
abrogés.
VIII.- L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 667-5.-
L'Etablissement français du
sang est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé. Il veille à la satisfaction des besoins en matière
de transfusion sanguine et à l'adaptation de l'activité
transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et
technologiques dans le respect des principes éthiques. Il coordonne les
activités des établissements de transfusion sanguine et
contrôle leur organisation, la qualité du service rendu, la
qualification des personnes qu'ils emploient, ainsi que leur gestion
administrative et financière. Il peut adresser aux établissements
de transfusion sanguine des recommandations dans ces domaines.
" Il est notamment chargé :
" 1° de promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne
utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par
l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
" 2° de donner aux autorités compétentes de l'Etat
des avis sur les conditions d'organisation et de gestion auxquelles sont soumis
les établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession
des produits sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant
l'organisation de la transfusion sanguine et la distribution des produits
sanguins labiles ;
" 3° de préparer les projets de schémas
d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV
ci-après et de veiller à leur application ;
" 4° d'agréer les établissements de transfusion
sanguine et de prendre les décisions prévues à l'article
L. 668-8 ;
" 5° de veiller au respect par les établissements de
transfusion sanguine des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables ;
" 6° de gérer le fonds d'orientation de la transfusion
sanguine ;
" 7° de participer à la formation des personnels des
établissements de transfusion sanguine ;
" 8° de favoriser et de coordonner, en liaison avec les
organismes de recherche, l'activité de recherche des
établissements de transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques dans l'activité
transfusionnelle ;
" 9° de tenir un fichier national des donneurs de groupes rares
et de coordonner l'activité des laboratoires de référence ;
" 10° de procéder à des expertises techniques et
à des actions d'évaluation de l'activité de transfusion
sanguine ;
" 11° de participer à l'organisation et à
l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale
nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le
cadre des lois et règlements applicables à ces
événements.
" L'établissement remet chaque année au ministre
chargé de la santé un rapport sur l'activité de
transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public. "
IX.- Dans l'article L. 667-6, les mots : " L'Agence française du
sang est administrée " sont remplacés par les mots :
" L'Etablissement français du sang est administré ".
X.- Dans l'article L. 667-8, le mot : " agence " est
remplacé
par le mot : " établissement ".
XI.- L'article L. 667-9
est ainsi rédigé :
"
Art. L. 667-9.-
Les agents de l'Etablissement
français du sang habilités à cet effet peuvent
accéder aux locaux et moyens de transport à usage professionnel
des établissements de transfusion sanguine entre huit heures et vingt
heures, ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent obtenir
communication de tout document relatif à l'activité des centres
et en prendre copie. Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, ce droit de communication implique l'accès aux logiciels
et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la
transcription par tout traitement approprié, dans des documents
utilisables pour les besoins du contrôle. "
XII.-
L'article L. 667-10 est abrogé.
XIII.- Dans l'article L. 667-11, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
XIV.- L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-12.-
Les ressources de l'Etablissement
français du sang sont constituées dans les conditions
prévues à l'article L. 794-8. "
XV.- Dans l'article L. 667-13, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
XVI.- L'article L. 668-1 est ainsi modifié :
- le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Les établissements de transfusion sanguine doivent être
agréés par l 'Etablissement Français du Sang. "
- l'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" L'agrément mentionné au troisième alinéa est
accordé pour une durée déterminée. Il est
renouvelable. Il est subordonné à des conditions d'organisation,
de gestion et de qualité définies par décret en Conseil
d'Etat. La décision d'agrément doit être compatible avec le
schéma d'organisation de la transfusion sanguine.
XVII.- L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 668-2.-
Un établissement de transfusion
sanguine agréé par l'Etablissement français du sang ne
peut exercer son activité que s'il a été autorisé
par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
en fonction de critères sanitaires définis par décret en
Conseil d'Etat. La décision d'autorisation est prise pour une
durée déterminée. "
XVIII.- Dans les articles L. 668-3, L. 668-4 et L. 668-5, les mots :
" Agence française du sang " sont remplacés par les
mots : " Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français du
sang ".
XIX.- L'article L. 668-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 668-7.-
Dans le cadre du contrôle de l'organisation
et de la gestion administrative et financière des établissements
de transfusion sanguine :
1°l'Etablissement français du sang conclut avec les
établissements de transfusion sanguine des contrats d'objectifs et de
moyens ;
2°le budget de chaque établissement ne devient exécutoire
que si, dans un délai déterminé à compter de sa
transmission à l'Etablissement français du sang, celui-ci n'a pas
fait connaître son opposition à l'exécution de tout ou
partie de ce budget ;
3°l'Etablissement français du sang détermine la
périodicité et la teneur des informations qui doivent lui
être régulièrement transmises par les établissements
de transfusion sanguine. "
XX.- Dans l'article L. 668-8, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
XXI.- L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 668-11.-
Toute violation constatée
dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci,
des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont
applicables, ou des termes de la décision d'agrément ou
d'autorisation peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou
définitif des agréments et autorisations mentionnés aux
articles L. 668-1, L. 668-2, L. 668-3, L. 668-4, L. 668-5 et L. 668-8, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne
peut intervenir qu'après mise en demeure adressée à
l'établissement de prendre toute mesure propre à remédier
à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes
explications nécessaires.
" Les statuts de l'association ou la convention constitutive du
groupement
d'intérêt public fixent les règles de dévolution des
actifs de l'établissement de transfusion sanguine en cas de retrait
définitif d'agrément ou de dissolution. "
XXII.- Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : " Agence
française du sang " sont remplacés par les mots :
" Etablissement français du sang ".
XXIII.- L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
- le douzième alinéa est ainsi rédigé :
" La commission est consultée sur le projet de schéma
d'organisation de la transfusion sanguine ainsi que sur l'attribution des
agréments prévus aux articles L. 668-1 et L. 668-8 et des
subventions prévues à l'article L. 667-11. ";
- dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " président de
l'Agence française du sang " sont remplacés par les mots :
" directeur général de l'Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé;
- dans le dernier alinéa, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
XXIV.- Dans l'article L. 670-2, les mots : " Agence française du
sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
Article 10
I.-
L'article L.665-15-1 du code de la
santé publique est abrogé.
En conséquence :
- dans l'article L. 665-16 dudit code, la référence à
l'article L. 665-15-1 est remplacée par la référence
à l'article L. 665-15 ;
- dans l'article L. 672-1 dudit code, la référence à
l'article L. 665-15-1 est supprimée ;
- dans l'article L. 674-8 du code de la santé publique ainsi que dans
l'article 511-8 du code pénal, les mots : " de l'article L.
665-15-1 " sont remplacés par les mots : " du
dix-septième alinéa de l'article L. 793-1 ".
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la
santé publique, les mots : " l'autorité
administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé, après
avis de l'Etablissement français des greffes, et sur proposition de
l'Etablissement français du sang lorsqu'il s'agit d'un
établissement de transfusion sanguine ".
III.- L'article L. 673-8 dudit code est ainsi modifié :
- le sixième alinéa du II est supprimé ;
- au septième alinéa du II, les mots " au ministre
chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
" à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé " ;
- la dernière phrase de cet article est remplacée par une phrase
ainsi rédigée :
" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat. "
IV.- Il est inséré, après l'article L. 673-9 dudit
code, un article L. 673-9-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 673-9-1.-
Les règles de bonnes
pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la
conservation, à la transformation, au transport et à
l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par
l'Etablissement français des greffes après avis de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé.
" Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules
qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou
cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins
thérapeutiques sont préparées par l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis
de l'Etablissement français des greffes.
" Ces règles sont homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé. "
V.- Le chapitre II ter du titre III du livre VI dudit code, comprenant les
articles L. 673-10 et L. 673-11, est abrogé.
VI.- L'article L. 674-1 dudit code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 671-12 et L. 672-13 est de droit lorsqu'il
est demandé par l'Agence de sécurité sanitaire des
produits de santé. "
VII.- Au premier alinéa de l'article L. 676-2 dudit code, les mots :
" l'autorité administrative " sont remplacés par les
mots : " l'Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé ". Le troisième alinéa dudit article est
supprimé.
VIII.- Le deuxième alinéa de l'article L. 676-3 dudit code est
ainsi rédigé :
" Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé, après
évaluation de leur procédé de préparation et
après avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté ministériel. L'autorisation peut être
modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes
conditions."
IX.- Dans l'article L. 676-5 dudit code, les mots : " et celle de
l'Agence
française du sang " sont supprimés.
X.- Il est inséré, dans le livre II bis du code de la
santé publique un titre IV bis ainsi rédigé :
" Titre IV bis
" Dispositions particulières à certaines recherches
"
Art. L. 209-18-3.-
L'utilisation
à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules
d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni
destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni
à des médicaments, n'est possible que dans le cadre de recherches
biomédicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par
dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur l'utilisation
thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être
humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation de
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé,
l'Etablissement français des greffes étant consulté.
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières,
portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
" Des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et
cellules animaux sont préparées par l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis
de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le
ministre chargé de la santé. "
Article 11
Il est inséré, dans le livre VI du code de la santé publique, un titre V ainsi rédigé :
" Titre V
" Des produits thérapeutiques annexes
" Art. L. 677 .- On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation. "
Article 12
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Inspection
"
Art. L. 795-1
.- Sans préjudice
de l'intervention d'autres agents habilités à exécuter ces
contrôles, ni d'autres habilitations définies par le
présent code, les fonctionnaires de catégorie A ou agents
assimilés des services déconcentrés des affaires
sanitaires et sociales et les membres de l'Inspection générale
des affaires sociales sont habilités à effectuer l'inspection et
le contrôle que nécessite l'application des dispositions du
présent code.
" Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en
vue de la recherche et de la constatation des infractions.
"
Art. L. 795-2.
- Les agents mentionnés
à l'article L. 795-1 ne peuvent par eux-mêmes ou par personne
interposée avoir dans les entreprises et établissements qu'ils
contrôlent aucun intérêt direct ou indirect de nature
à compromettre leur indépendance. "
Article 13
Les dispositions de la présente loi relatives à
l'Institut de veille sanitaire entreront en vigueur à la date de
publication du décret nommant son directeur général.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé et à
l'Agence de sécurité sanitaire des aliments et aux produits de
leur compétence entreront en vigueur, pour chacune de ces agences ainsi
que pour les produits de sa compétence, à la date de publication
du décret nommant son directeur général.