Sur cet article, votre commission vous propose un amendement rédactionnel tendant à supprimer une précision inutile.
L'article L. 121-73 considère l'hypothèse où le bien n'est pas situé sur le territoire d'un État membre alors que le consommateur réside dans un État de la Communauté européenne. Sa rédaction est calquée sur celle de l'article 5 de la Convention de Rome précitée dont le champ d'application est limité aux contrats de fourniture de biens mobiliers corporels ou de services.
L'article L. 121-73 prévoit que, quelle que soit la loi régissant le contrat en vertu des règles du droit international privé, le consommateur ne pourra être privé de la protection qui lui est offerte par la législation transposant la directive prise par l'État où il réside lorsque le contrat a été conclu dans cet Etat, y a été précédé d'actes tendant à sa conclusion (offre, publicité...) ou que des opérations de démarchage y ont été effectuées (proposition de voyage ou de séjour).
Votre commission vous soumet sur cet article un amendement de précision rédactionnelle.
Transposant les articles 8 et 10 de la directive, l' article L. 121-74 prévoit que les dispositions de la section 9 ajoutée au chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation portant transposition de la directive sont d'ordre public : toute stipulation contraire doit donc être considérée comme nulle et non avenue. En outre, le non respect des dispositions relatives aux mentions devant figurer dans l'offre, à la matérialité du document la supportant, aux modalités de son acceptation et à la détermination de la langue dans laquelle elle doit être rédigée, est sanctionné par la nullité du contrat. Cette sanction est beaucoup plus radicale que la simple faculté de résiliation ouverte par la directive au consommateur pendant un délai de trois mois et, partant, elle est plus protectrice du consommateur.
Sur cet article, votre commission vous soumet un amendement tendant à restreindre la référence à l'article L. 121-63 à son premier alinéa. Le second alinéa de cet article énonce en effet l'obligation faite au professionnel de maintenir l'offre pendant un délai de sept jours à compter de sa réception par le consommateur. Or, il serait paradoxal et contraire à l'objectif poursuivi qui est la protection du consommateur, que le non respect par le professionnel de cette obligation de maintien de l'offre conduise à la nullité du contrat résultant d'une acceptation émise par le consommateur dans ce délai.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .