L' article L. 121-69 du projet de loi propose un dispositif pénal érigeant en délit puni de 200.000 F d'amende le non respect des obligations liées à l'information du consommateur concernant l'offre et l'annonce publicitaire ou de l'interdiction de recevoir ou d'exiger le versement d'une somme d'argent avant l'expiration du délai de rétractation.
Il est apparu inopportun à votre commission de placer sur un même plan les manquements à l'obligation d'information et le fait de recevoir ou d'exiger un versement pendant le délai de rétractation. Ce dernier agissement comporte en effet un risque plus sérieux pour le consommateur, en particulier si le versement des avances est intervenu à l'étranger. Aussi doit-il être puni plus sévèrement. Par ailleurs, tout manquement aux dispositions relatives à l'information du consommateur est également sanctionné au plan civil, par la nullité du contrat.
Ainsi votre commission vous propose-t-elle dans ce dernier cas d'abaisser le quantum de la peine à 100.000 F, d'autant que lorsque le manquement sera constitutif de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le consommateur pour l'inciter à accepter l'offre, le professionnel sera passible des peines punissant l'escroquerie (Art. 313-1 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 2.500.000 F d'amende).
Votre commission vous soumet donc trois amendements pour distinguer les deux catégories de délits et reproduire les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales.
Elle vous soumet un amendement de suppression de l'article L. 121-70 dont les dispositions, relatives aux modalités de computation des délais de maintien de l'offre et de rétractation, ont été transférées après l'article L. 121-64.
Les articles L. 121-71, L. 121-72 et L. 121-73 répondent à l'exigence formulée par l'article 9 de la directive en vertu duquel " les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive, si le bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre ".
Les questions de la désignation de la juridiction compétente et de la détermination de la loi applicable sont importantes car le contrat réglementé st très souvent transfrontalier, ce qui place le consommateur dans une situation de vulnérabilité accrue.
Ainsi le projet de loi propose-t-il des garanties renforcées par rapport à la directive.