DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 4

Les quatorze paragraphes de l'article 4 modifient le code actuel du service national, qui s'imposera, jusqu'au 31 décembre 2002, aux jeunes gens nés avant le ler janvier 1979. Le but est d'assouplir les contraintes liées à l'accomplissement du service national actif, pour les adapter à la période de transition.

L'Assemblée nationale a retenu treize des paragraphes dans la rédaction adoptée par le Sénat.

Paragraphes I à V bis, VI et VII

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Paragraphe VII bis. Conditions d'application des articles L. 37 et L. 38

Le Sénat avait, en première lecture, inséré un paragraphe additionnel VII bis à l'article 4 pour préciser les conditions d'accomplissement du service national obligatoire par les Français de l'étranger dont le cas est visé par les articles L. 37 et L. 38 du code du service national. La rédaction du paragraphe VII bis adoptée par le Sénat en première lecture :

- abroge l'article 10 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973, qui dispose qu'un décret, pris après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger, déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38 du code du service national ;

- substitue à la disposition prévue par l'article 10 de la loi de 1973 précitée un nouvel article du code du service national disposant qu'un décret, pris après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du CSFE , déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38 du code actuel du service national.

L'article que le paragraphe VII bis de l'article 4 propose d'insérer dans le code actuel du service national est cohérent avec la suppression de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1973. L'amendement adopté par le Sénat permet de consulter le bureau du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions de celui-ci. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger se réunissant en assemblée plénière une fois par an seulement, il n'est pas superflu de déléguer expressément à son bureau une compétence consultative entre les assemblées plénières.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à restaurer le paragraphe VII bis dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Paragraphes VIII à XII

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La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

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