Article
29
Interrogatoire préalable de l'accusé
Cet article a pour objet de modifier l'article 272 du code de procédure pénale, relatif à l'interrogatoire préalable de l'accusé.
En sa rédaction actuelle, cet article 272 prévoit notamment que le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Le paragraphe I du présent article 29 se limite à exiger du président qu'il interroge l'accusé à la maison d'arrêt, sans donner de précision quant au moment de cet interrogatoire.
Le paragraphe II est une simple disposition de coordination destinée à tenir compte du fait que l'hypothèse dans laquelle l'accusé est en liberté relèvera désormais de l'article 269 du code de procédure pénale et non plus de l'article 215-1.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
30
Constat de l'identité de l'accusé et de la réception
par celui-ci de la signification de l'arrêt de renvoi
Cet article a pour objet de modifier l'article 273 du code de procédure pénale, lequel impose actuellement au président de la cour d'assises, lors de l'interrogatoire préalable, d'interroger l'accusé sur son identité et de s'assurer qu'il a reçu signification de l'arrêt de renvoi.
Le présent article 30 constitue une simple disposition de conséquence : la cour d'assises étant appelée à se prononcer en appel d'un jugement du tribunal d'assises -et non plus à être saisie par un arrêt de renvoi-, il impose au président de s'assurer non plus que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi- qui n'existera plus- mais qu'il a reçu une expédition du jugement du tribunal d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.