7) Le jugement (chapitre VII) : articles 231-126 à 231-156
a. - La délibération du tribunal d'assises : articles 231-126 à 231-137
· L'article 231-126 prévoit le retrait des magistrats et des jurés dans la chambre des délibérations .
Comme le fait l'actuel article 355 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il dispose que ceux-ci ne peuvent en sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Mais il apporte une innovation essentielle à ce dispositif, déjà décrite dans l'exposé général du présent rapport : le tribunal se retirerait désormais avec le dossier de la procédure . Celui-ci ne pourrait cependant être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.
Cette disposition a fait l'objet de vives critiques, émanant tant d'avocats que de magistrats, lors de la journée d'auditions publiques du mercredi 12 mars 1997.
Elle est en effet apparue contraire au principe de l'oralité des débats et ce d'autant plus que, comme l'a fait observer M. Eric Enquebecq, rien ne permettra aux parties de s'assurer que le dossier n'aura effectivement été consulté lors du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.
C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement supprimant la disposition selon laquelle le tribunal se retirerait désormais avec le dossier de la procédure.
· Les articles 231-127 et 231-128 sont relatifs à la procédure de vote du tribunal et du jury sur les questions posées .
A une adjonction près, ils reprennent la solution des articles 356 et 357 du code de procédure pénale, applicables devant l'actuelle cours d'assises :
- le tribunal et le jury délibèrent puis votent ;
- ce vote intervient par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs : d'abord sur le fait principal ; puis, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale (précision ajoutée par le projet de loi par rapport au texte actuel de l'article 356), sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ;
- à cette fin, chacun des magistrats et jurés reçoit un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal d'assises et portant la mention " sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ... " ; il écrit à la suite ou fait écrire secrètement " oui " ou " non " sur une table disposée de telle manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin ;
- le bulletin écrit et fermé est ensuite remis au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
On observera que seuls les magistrats et jurés titulaires prennent part à la délibération. En sont exclus -sauf bien entendu s'ils ont été amenés à remplacer un titulaire au cours des débats- les assesseurs supplémentaires et les jurés supplémentaires.
Votre commission vous propose, à l'article 231-127, un amendement , présenté dans l'exposé général, aux termes duquel, avant le vote sur le fait principal, le tribunal se prononcerait sur les différents éléments de preuve. Ainsi, la décision de culpabilité serait " rationalisée " (en ce que les membres du tribunal ne pourraient céder au sentiment d'un instant) et l'accusé connaîtrait les motifs de sa condamnation. Cette solution se substituerait à celle retenue par l'Assemblée nationale consistant à exiger une motivation " descriptive " qui pourrait intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé du jugement. Il paraît en effet indispensable que la motivation (qui, selon la Cour de cassation, peut résider dans des réponses faites aux questions) intervienne immédiatement.
· L'article 231-129 est relatif au dépouillement de chaque scrutin .
Il reprend à une nuance près le texte de l'actuel article 358 du code de procédure pénale, relatif au dépouillement des scrutins devant la cour d'assises.
Ce dépouillement est effectué par le président en présence des membres du tribunal et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Le président constate sur le champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs ou ceux déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont détruits, -et non obligatoirement brûlés, à la différence de ce que prévoit l'actuel article 358, d'ailleurs modifié sur ce point par l'article 68 du projet de loi-.
· L'article 231-130 est relatif à la majorité requise pour toute décision défavorable à l'accusé .
Devant l'actuelle cour d'assises, l'article 359 exige pour ces décisions une majorité de huit voix au moins -sur douze membres composant la cour-.
Le projet de loi exige que, devant le futur tribunal d'assises, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins -sur un total de huit membres : trois magistrats et cinq jurés-, soit une proportion légèrement supérieure aux deux tiers des membres exigés pour la cour d'assises.
Par rapport au droit actuel, il apporte en outre la précision -également apportée pour la cour d'assises par l'article 69 du projet de loi- selon laquelle constitue une décision défavorable à l'accusé -et doit donc recueillir au moins six voix- celle qui refuse de reconnaître une cause d'irresponsabilité pénale invoquée comme moyen de défense.
Enfin, il est indiqué que la majorité de six voix est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimée -précision qui, pour la cour d'assises, figure actuellement à l'article 360 du code de procédure pénale-. En d'autres termes, pour toute décision défavorable à l'accusé, il convient de se limiter à mentionner que la majorité de six voix a été acquise sans préciser, à peine de nullité, le nombre exact de voix défavorables.
Votre commission vous propose un amendement purement rédactionnel au texte proposé par cet article 231-130.
· L'article 231-131 envisage l'hypothèse d'une contradiction entre deux ou plusieurs réponses . Reprenant littéralement le texte de l'article 361 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il permet alors au président de faire procéder à un nouveau vote.
· L'article 231-132 traite de la conséquence des réponses aux questions sur une cause d'irresponsabilité pénale .
On rappellera que, lorsqu'une telle cause est invoquée comme moyen de défense, l'article 231-120 exige deux questions :
1° - l'accusé a-t-il commis tel fait ?
2° - l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale invoquée ?
Le texte proposé pour l'article 131-132 prévoit que :
- s'il est répondu positivement à la première question et négativement à la seconde, l'accusé est déclaré coupable ;
- s'il est répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, le tribunal déclare l'accusé non coupable.
· L'article 231-133 est relatif à la décision sur la peine .
Il transpose quasiment à l'identique -avec les adaptations nécessaires- le dispositif prévu par l'article 362 du code de procédure pénale pour la cour d'assises.
La mise en oeuvre de ce dispositif suppose bien entendu que le tribunal a répondu affirmativement à la question sur la culpabilité de l'accusé.
Le président doit alors donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal :
- l'article 132-18 prévoit que, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans ; si l'infraction est punie de la réclusion ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion ou de détention pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an ;
- l'article 132-24 précise que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; il ajoute que, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
Une fois cette lecture achevée, le tribunal délibère " sans désemparer " sur l'application de la peine. Le projet de loi reprend ainsi le principe, consacré en 1941 pour la cour d'assises, de l'unité et de l'indivisibilité de la délibération : la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine doivent faire l'objet d'une délibération unique.
Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque accusé.
En principe, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue.
Une majorité renforcée est cependant exigée pour prononcer le maximum de la peine privative encourue : six voix au moins (comme pour toute décision défavorable à l'accusé).
Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à :
- trente ans de réclusion (ou de détention) criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion (ou la détention) criminelle à perpétuité ;
- vingt ans de réclusion (ou de détention) lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion (ou de détention) criminelle.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour, et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
On observera que, si le tribunal d'assises décide de prononcer contre l'accusé déclaré coupable d'un crime une peine privative de liberté inférieure à dix ans, il ne pourra, comme la cour d'assises, prononcer que l'emprisonnement correctionnel. En effet, l'article 131-1 du code pénal fixe à dix ans la durée minimale de la réclusion ou de la détention criminelle.
Inversement, une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans serait illégale, l'article 131-4 du code pénal fixant à cette durée le maximum de l'emprisonnement.
Lorsque le tribunal d'assises prononcera une peine correctionnelle, il pourra ordonner à la majorité -comme le peut la cour d'assises- qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Cette précision appelle deux observations :
- elle exclut tout d'abord le sursis pour les peines de réclusion ou de détention ;
- en second lieu, cette faculté d'ordonner le sursis doit s'exercer dans les limites fixées par le code pénal. En particulier, en vertu des articles 132-31 et 132-41 de celui-ci, le sursis ne pourra être ordonné que si la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal n'excède pas cinq ans.
Enfin, le texte proposé pour l'article 231-133 précise que le tribunal d'assises se prononce également, à la majorité absolue, sur la peine d'amende ainsi que sur les peines accessoires ou complémentaires.
· L'article 231-134 est relatif à l'acquittement et à l'exemption de peine .
Il reprend le texte de l'article 363 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises. Ainsi :
- le tribunal d'assises prononce l'acquittement de l'accusé si le fait retenu contre lui ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale ou s'il est déclaré non coupable ;
- l'exemption de peine intervient, après la déclaration de culpabilité, si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption.
· L'article 231-135 est relatif à la feuille de questions .
Comme le fait l'article 364 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il prévoit que cette feuille mentionne les décisions prises.
Elle doit être signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.
Cette faculté reconnue au premier juré de refuser de signer la feuille de questions est apparue contestable à votre commission. Elle pourrait en effet porter atteinte au secret du délibéré car le juré qui accepterait d'apposer sa signature pourrait être considéré comme ayant approuvé les décisions prises.
Un tel pouvoir d'appréciation pourrait à la rigueur se concevoir si était imposée une motivation " littéraire " des jugements puisque celle-ci conférerait un certain droit de critique au premier juré quant à la rédaction retenue. Il n'a plus de raison d'être dès lors qu'une telle motivation n'est plus exigée. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la faculté pour le premier juré de refuser sans motif d'apposer sa signature au bas de la feuille de questions.
· L'article 231-136 confère un caractère irrévocable aux réponses du tribunal d'assises aux questions posées .
Il reprend ainsi le principe posé par l'article 365 du code de procédure pénale pour les réponses de la cour d'assises.
· L'article 231-137 imposait au tribunal d'assises de dégager les éléments essentiels de la motivation de sa décision , et ce sans désemparer, après qu'il avait été répondu, pour chacun des fait reprochés à l'accusé, aux questions posées et après la décision sur la peine. Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que la rédaction de la motivation -devenue mise en forme- du jugement devait intervenir tout de suite, aucune raison ne justifiant que le tribunal dégage au préalable les éléments essentiels de cette motivation.
b) La décision sur l'action publique : articles 231-138 à 231-142
· L'article 231-138 est relatif au prononcé de la décision.
Il prévoit que le tribunal rentre d'abord dans la salle d'audience. Le président fait alors comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de peine ou acquittement.
Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.
Comme il sera indiqué lors de l'examen de l'article 74 du projet de loi -qui modifie l'article 366, relatif au prononcé de la décision de la cour d'assises-, ce dispositif présente une seule différence par rapport au droit actuellement applicable devant la cour d'assises : la lecture à l'audience des textes de loi dont il est fait application n'est plus exigée. Cette lecture ne présenterait en effet guère d'utilité dès lors que serait prévue la motivation du jugement.
Votre commission, qui vous propose de supprimer la motivation " littéraire ", vous soumet donc un amendement reprenant l'exigence de la lecture à l'audience des textes appliqués.
· L'article 231-139 est relatif aux conséquences de la décision du tribunal .
Il envisage tout d'abord les hypothèses dans lesquelles l'accusé est :
- acquitté ou exempté de peine ;
- condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ;
- condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire.
Dans tous ces cas, le projet de loi dispose que l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour une autre cause.
Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif -et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel-, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.
Le projet de loi permet également au tribunal d'assises, par décision spéciale et motivée, de décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est rendu, sous deux conditions : d'une part, que la peine prononcée soit supérieure ou égale à un an d'emprisonnement, d'autre part, que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Enfin, comme le prévoit l'article 471 du code de procédure pénale à propos du tribunal correctionnel, le texte proposé pour l'article 231-139 permet de déclarer exécutoires par provision les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal (il s'agit des peines privatives ou restrictives de droits, telles que la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de détenir une arme, du travail d'intérêt général et des peines complémentaires).
Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer une redondance.
· L'article 231-140 prévoit l'application au tribunal d'assises de la règle non bis in idem : aucune personne acquittée par un jugement du tribunal d'assises devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Votre commission vous propose un amendement tendant à étendre le bénéfice de cette règle à la personne exemptée de peine.
· L'article 231-141 envisage l'hypothèse dans laquelle les débats ont révélé des charges contre un accusé acquitté .
Comme le fait l'article 369 à propos de la cour d'assises, il prévoit, lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, que le président ordonne que l'accusé soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d'assises. Ce magistrat apprécie alors les suites à donner -alors que, en sa rédaction actuelle, l'article 369 dispose qu'il doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information-.
· L'article 231-142 prévoit l'information de l'accusé de la possibilité d'interjeter appel .
Il appartient au président, s'il y a lieu, d'avertir l'accusé, après le prononcé de la décision, de sa faculté de faire appel et de lui faire connaître le délai de cet appel en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement motivé. Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette précision. En effet, puisque le jugement ne comprend plus de motivation, il peut être rédigé séance tenante. Le délai d'appel commence donc, comme en matière correctionnelle, à courir tout de suite.
c) La décision sur l'action civile : articles 231-143 à 231-149
· L'article 231-143 fixe les modalités de la décision sur l'action civile .
Comme le fait l'article 371 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, il prévoit que cette décision est prise par le tribunal, après s'être prononcé sur l'action publique, sans l'assistance du jury. Le tribunal statue ainsi sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public ayant été entendus.
De même, suite à une adjonction de l'Assemblée nationale, il permet expressément à la cour d'assises de commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience -où les parties peuvent encore présenter leurs observations-.
En outre, à la différence de l'actuel article 371, le texte proposé pour l'article 231-143 prévoit l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale -lequel renvoie lui-même à la procédure civile pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils-. Cette précision n'ayant pas d'utilité -l'applicabilité de cet article 10 étant évidente en l'espèce, surtout après l'adjonction décidée par l'Assemblée nationale-, votre commission vous propose un amendement tendant à la supprimer.
· L'article 231-144 permet à la partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'exemption de peine, de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. Il reprend textuellement l'article 372 du code de procédure pénale, applicable en cas d'acquittement ou d'exemption de peine prononcé par la cour d'assises.
· L'article 231-145 est relatif à la restitution des objets placés sous main de justice .
Il autorise le tribunal -c'est-à-dire, d'après la jurisprudence rendue pour la cour d'assises, statuant hors le jury- à ordonner d'office cette restitution. Toutefois, celle-ci n'est alors effectuée qu'après que le jugement soit devenu définitif.
Le tribunal d'assises pourra, comme le peut déjà la cour d'assises, refuser la restitution lorsque celle-ci présentera un danger pour les personnes ou les biens.
· L'article 231-146 est relatif au paiement par l'auteur de l'infraction des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat .
Il transpose littéralement au tribunal d'assises le dispositif prévu par l'article 375 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises.
Il appartiendra ainsi au tribunal de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile, au titre de ces frais, la somme qu'il déterminera. Pour cela, il tiendra compte de l'équité ou de la situation économique du condamné ; il pourra, même d'office, pour les mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
· L'article 231-147 est relatif à l'exécution provisoire des décisions du tribunal d'assises .
Il opère une distinction :
- l'exécution provisoire des décisions prises en matière civile est de droit ;
- pour les autres décisions, l'exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal si elle a été demandée. En cas d'appel, le premier président statuant en référé pourra -en application de l'article 232-8 proposé par l'article 3 du projet de loi- arrêter cette exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Votre commission vous propose un amendement supprimant la nécessité d'une demande préalable pour ordonner l'exécution provisoire.
· L'article 231-148 prévoit que, sauf décision contraire du tribunal, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités . C'est la reprise littérale de l'article 375-1 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.
· L'article 231-149 prévoit que les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts . C'est la reprise littérale de l'article 375-2, alinéa premier, du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.
d) Le jugement: articles 231-150 à 231-156
· Les articles 231-150 à 231-153 sont relatifs à la mise en forme des raisons du jugement du tribunal d'assises .
Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, la motivation -dénommée par l'Assemblée nationale mise en forme des raisons- des jugements en matière criminelle constitue l'une des principales innovations du présent projet de loi.
Aux termes de l'article 231-150, la mise en forme des raisons du jugement sera effectuée par le président ou par l'un des assesseurs désigné par lui. Cette mise en forme devra intervenir avant le prononcé du jugement en audience publique ou au plus tard, à titre exceptionnel et si la complexité de l'affaire le justifie, dans un délai de quinze jours à compter de cette date.
Les raisons du jugement devront reprendre, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels le tribunal se sera convaincu et qui auront été dégagés au cours de la délibération. En cas de condamnation, elles devront également reprendre les principaux éléments de fait et de personnalité qui auront justifié le choix de la peine.
L'article 231-151 prévoit que la mise en forme sera rédigée sur une feuille annexée à la feuille des questions. Cette feuille devra être signée par le président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par celui désigné par le sort.
L'article 231-152 impose au président, lorsque la mise en forme des raisons n'a pas été rédigée séance tenante, d'informer les parties du délai dans lequel la motivation sera mise en forme.
L'article 231-153 prévoit que le jugement reproduit les raisons ; celui-ci doit indiquer -tout comme un arrêt de l'actuelle cour d'assises, selon l'article 376 du code de procédure pénale- les textes de lois appliqués.
Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous propose trois amendements tendant à supprimer les articles 231-150 à 231-152.
Elle vous propose également un amendement tendant à réécrire l'article 231-153 afin d'apporter une coordination : la suppression de la motivation " littéraire " (ou descriptive) conduit en effet à supprimer toute référence aux raisons du jugement.
· Les articles 231-154 et 231-155 sont relatifs aux minutes des jugements rendus par le tribunal d'assises .
L'article 231-154 prévoit, comme le fait l'actuel article 377 du code de procédure pénale à propos des minutes des arrêts de la cour d'assises, que le président et le greffier signe la minute du jugement rendu après délibération du tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sans l'assistance du jury. Il précise toutefois, à la différence dudit article 377, que, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui doit alors être signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement.
L'article 231-154 est en outre plus précis en ce qui concerne le contenu de ces minutes puisqu'il exige, outre la mention de la présence du ministère public, celle de l'assistance du greffier à l'audience, de la date des minutes et du nom des magistrats qui ont rendu le jugement -l'article 80 du projet de loi prévoit les mêmes mentions pour les minutes des arrêts de la cour d'assises-.
L'article 231-155 prévoit que les minutes des jugements rendus par le tribunal d'assises sont réunies et déposées au greffe du TGI siège du tribunal d'assises.
· L'article 231-156 exige la remise aux parties et au ministère public d'une expédition des jugements du tribunal d'assises .
Pour l'accusé détenu, cette remise est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci adresse sans délai au procureur de la République l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Reprenant une suggestion émise par M. Christian Le Gunehec, votre commission vous propose un amendement de précision, en remplaçant la notion de " remise " par celle de " notification ".