B. LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL

Selon le texte proposé pour le futur article 232-3 du code de procédure pénale (article 3 du projet de loi), la cour d'assises ne connaîtrait pas de tous les appels interjetés contre des jugements sur l'action publique.

En effet, lorsque la juridiction du second degré ne pourrait prononcée que des condamnations pour délit, l'appel serait porté devant la chambre des appels correctionnels. Selon le projet de loi, il en irait ainsi dans deux hypothèses (dont il n'est pas dit qu'elles soient limitatives) :

- lorsque seules des personnes condamnées pour délit interjetteraient appel, compte tenu de l'interdiction d'aggraver la peine de l'appelant (sauf appel incident du parquet) ;

- lorsque le parquet n'aurait fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes.

Votre commission comprend la logique d'un tel dispositif, qui éviterait la tenue d'assises pour des affaires qui ne nécessiteraient pas la solennité inhérente à cette procédure.

Elle estime néanmoins que cette solution pose un double problème :

- un problème de principe : peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?

- un problème d'organisation judiciaire : que se passerait-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, se déclarait incompétente ? Faudrait-il recommencer toute la procédure ? Il conviendrait à tout le moins de mettre en oeuvre la procédure de règlement des juges, ce qui supposerait la saisine de la chambre criminelle de la cour de cassation avec, en définitive, un mécanisme beaucoup plus lourd que celui qui aurait consisté à saisir directement la cour d'assises.

C'est pourquoi votre commission vous propose de prévoir que l'appel sur l'action publique sera dans tous les cas porté devant la cour d'assises.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page