Article
142
Personnes ayant fait l'objet d'un arrêt
de mise en accusation
ou renvoyées à une session ultérieure
avant
l'entrée en vigueur de la loi
Cet article traite de la situation particulière des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, ont fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ou ont été renvoyées par la cour d'assises à une session ultérieure.
Il indique que ces personnes sont considérées comme renvoyées devant le tribunal d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .
Article
143
Annulation d'un arrêt de cour d'assises
rendu avant
l'entrée en vigueur de la loi
Cet article envisage l'hypothèse d'une annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour d'assises rendu avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
Il précise que l'affaire est alors renvoyée devant une cour d'assises qui applique en principe les dispositions du code de procédure pénale issues de la loi (chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II). Les dispositions du chapitre I ne seraient pas applicables devant la cour de renvoi : ayant trait aux conditions d'exercice du droit d'appel elles n'ont pas d'utilité en l'espèce. De même, l'article 327 du code de procédure pénale serait applicable dans sa rédaction actuelle qui exige la lecture de l'arrêt de renvoi -alors que le nouvel article 327 exige notamment la lecture du jugement motivé du tribunal d'assises-.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 143 sans modification .
Article
144
Jury des tribunaux d'assises
Cet article précise que, pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .