Article
119
Incidents contentieux relatifs à l'exécution des
jugements
et arrêts rendus en matière criminelle
Cet article a pour objet de modifier l'article 710 du code de procédure pénale, relatif à la juridiction compétente pour statuer sur les incidents contentieux concernant l'exécution des sentences.
En sa rédaction actuelle, cet article 710 donne compétence à la chambre d'accusation pour connaître des rectifications d'erreurs matérielles et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 119 étend à l'ensemble des décisions des juridictions d'assises cette compétence de la chambre d'accusation -qui deviendrait chambre d'appel de l'instruction-.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
120
Pouvoir de l'autorité judiciaire pour l'exécution
de
la détention provisoire
Cet article a pour objet de modifier l'article 715 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet à des magistrats de donner tous les ordres nécessaires -soit pour l'instruction, soit pour le jugement- qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Ces magistrats sont le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation, celui de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général.
Le présent article 120 y ajoute le président du tribunal d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter modifié par un simple amendement de coordination.
Article
121
Réduction de la période de sûreté
Cet article a pour objet de modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale, relatif à la réduction de la période de sûreté.
En sa rédaction actuelle, cet article 720-4 donne compétence à la chambre d'accusation pour statuer sur la demande d'une telle réduction lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises.
Le paragraphe I du présent article 121 étend cette compétence de la chambre d'accusation -qui deviendrait chambre d'appel de l'instruction- à l'hypothèse où la condamnation a été prononcée par un tribunal d'assises.
L'article 720-4 prévoyant un dispositif particulier lorsque la cour d'assises a porté la période de sûreté à trente ans ou a prononcé une peine incompressible, les paragraphes II et III étendent ce dispositif particulier aux décisions du tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .